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Die beteiligten Unternehmen besitzen keine bzw. sehr geringe Marktanteile und erreichen - unabhängig von der genauen Abgrenzung der relevanten Märkte - deshalb die eingangs erwähnten Mindestmarktanteile von Art. 11 Abs. 1 lit. d VKU nicht. Daraus geht hervor, dass keine Anhaltspunkte für die Begründung einer marktbeherrschenden Stellung vorliegen (Art. 10 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG).

35. Das Zusammenschlussvorhaben Diax berührt in der Hauptsache Markte, auf denen zurzeit aufgrund der noch bestehenden staatlichen Monopole kein oder allenfalls ein sehr begrenzter Wettbewerbsspielraum besteht. Wettbewerb auf diesen Märkten wird erst durch das wahrscheinlich auf den 1. Januar 1998 inkrafttretende totalrevidierte Fernmeldegesetz ermöglicht. Der Markteintritt von neuen Telekommunikationsanbietern wie Diax trägt dazu bei, dass Wettbewerb auf den deregulierten Märkten überhaupt wird stattfinden können. Aus dieser Ausgangslage wird ersichtlich, dass keine marktbeherrschende Stellung im Sinne von Art. 10 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG durch das Zusammenschlussvorhaben begründet wird.

4 Ergebnis 36. Das Zusammenschlussvorhaben wird in den Telekommunikationsmärkten keine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken. Der Zusammenschluss ist daher wettbewerbsrechtlich unbedenklich. Die Wettbewerbskommission verzichtet auf die Einleitung des Prüfungsverfahrens.

37. Der Diax Holding AG und der SBCIS werden eine Unbedenklichkeitserklärung gemäss Art. 16 Abs. 1 VKU zugestellt (was mit Schreiben vom 16. Juni 1997 bereits geschehen ist).

38. Die vorliegende Stellungnahme ist nicht beschwerdefähig. Fragen wie das Vorliegen eines Unternehmenszusammenschlusses, der Meldepflicht sowie die materielle Beurteilung werden - ohne in eine Verfügung gekleidet zu sein - mittels der Form einer Stellungnahme den Perteien und interessierten Kreisen offengelegt.

39.

Die Stellungnahme wird der Diax Holding AG und SBCIS zugestellt.

40. Diese Stellungnahme wird nach Elimination allfälliger Geschäftsgeheimnisse in der nächsten Publikation der Wettbewerbsbehörden (Recht und Politik des Wettbewerbs 1997/2) veröffentlicht.

B 2.3

3. Batigroup Holding AG Vorläufige Prüfung; Art. 32 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
KG.

Examen préalable; art. 32 al. 1 LCart.

Esame preliminare; art. 32 cpv. 1 LCart.

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 17. Juni 1997 nach vorläufiger Prüfung in Sachen Zusammenschlussvorhaben der Batigroup Holding AG 1 Das Vorhaben und die Parteien 1.

Am 21. Mai 1997 erhielt die Wettbewerbskommission die Meldung über ein Zusammenschlussvorhaben. Danach beabsichtigen die Preiswerk Holding AG (Preiswerk), Basel, die Schmalz Holding AG (Schmalz), Bern, und die Stuag Holding AG (Stuag), Zug, zu fusionieren. Zu diesem Zweck haben die drei Unternehmen die Batigroup Holding AG, Zug, (Batigroup) gemeinsam gegründet.

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2.

Die Preiswerk-Gruppe ist eine international orientierte, über 30 Firmen umfassende Bauunternehmung. Spezialisiert ist sie in den Bereichen Verfahrenstechnik, Gesamtplanung für Wirtschafts- und Industriebauten und Grossbrückenbau.

3.

Die Schmalz-Gruppe umfasst 12 Tochterfirmen, welche im Kanton Bern, in der West- und in der Südschweiz angesiedelt sind. Die Gruppe ist in allen Sparten des Bauhauptgewerbes tätig, wobei sich das Schwergewicht der Aktivitäten auf den Strassen- und Tiefbau sowie verschiedene Spezialitäten im Hochbau konzentriert.

4.

Die Stuag-Gruppe ist eines der führenden Bauunternehmen der Schweiz. Das Schwergewicht der Tätigkeit liegt im Infrastrukturbau, d.h. vor allem im Strassen- und Tiefbau sowie im Tunnel- und Spezialtiefbau. Im Grossraum Zürich ist die StuagGruppe auch im Hochbau verankert.

5.

Die Batigroup Holding AG bezweckt die direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland insbesondere auf dem Gebiet des Bauwesens und der damit in Zusammenhang stehenden Industrien. Die Batigroup wird nach dem Zusammenschluss zu ca. 85% im schweizerischen Baumarkt, schwerpunktmässig im Tiefbau, sowie in Südwestdeutschland tätig sein.

2 Anwendbarkeit der Vorschriften über Unternehmenszusammenschlüsse 2.1 Unternehmen (Art. 2 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG) 6.

Laut Botschaft zu einem Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Botschaft) vom 23. November 1994 spricht der Geltungsbereich des Gesetzes diejenigen Marktteilnehmer an, die sich - sei es als Anbieter oder als Nachfrager - selbständig als Produzenten von Gütern und Dienstleistungen am Wirtschaftsprozess beteiligen. Diese Marktteilnehmer sind Unternehmen im Sinne des Kartellgesetzes (BBI 1985 l 533). Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen sind als solche Unternehmen zu qualifizieren.

2.2 Unternehmenszusammenschluss (Art. 4 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG) 7.

Die Preiswerk, Schmalz und Stuag werden in der durch sie gemeinsam gegründeten Batigroup fusionieren. Aktionäre der Batigroup sind die Preiswerk (60,8%), Schmalz (1,7%) und Stuag (37,5%). Die mit der Erhöhung des Aktienkapitals neu auszugebenden Aktien werden ausschliesslich zum Umtausch der bisherigen Aktien der Preiswerk, Schmalz und Stuag verwendet. Die Kapitalerhöhung wird durch die Übertragung sämtlicher Aktiven und Passiven von Preiswerk,
Schmalz und Stuag auf dem Wege der Universalsukzession liberiert. Bei allen drei Unternehmen handelt es sich im Aktionariat weitgehend um Streubesitz. Es wird keine Einzelaktionäre oder Aktionärsgruppen geben, welche die Unternehmung beherrschen werden.

2.3 Meldepflicht (Art. 9
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG) 8.

Preiswerk, Schmalz und Stuag sind am Zusammenschluss beteiligte Unternehmen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a VKU.

9.

Sie überschreiten die Grenzwerte von Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
et b KG. Der auf die Schweiz entfallende Umsatz des letzten Geschäftsjahrs beträgt insgesamt mehr als 500 Mio. Franken, und mindestens zwei der beteiligten Unternehmen erzielten 1996 in der Schweiz einen Umsatz von mehr als 100 Mio. Franken. (Preiswerk: Fr. 402 Mio., Schmalz Fr. 102 Mio., Stuag Fr. 398 Mio.).

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3 Vorläufige Prüfung (Art. 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG) 3.1 Die relevanten Märkte 3.1.1 Sachlich relevante Märkte 10. Der sachliche Markt umfasst alle Waren oder Leistungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich ihrer Eigenschaften als substituierbar angesehen werden (Art.

11 Abs. 3 lit. aVKU).

11. Die Fusion wird insbesondere auf die Baubranche Auswirkungen haben. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen und nach den Ermittlungsergebnissen des Sekretariats lassen sich im Baubereich folgende sachliche Märkte unterscheiden: · Generalplanung/Generalunternehmung/Totalunternehmung: Unter Generalplanung versteht man die Gesamtheit der Tätigkeiten in der Planungsphase eines Bauobjekts. Der Begriff Generalunternehmung umfasst alle Tätigkeiten an einem Objekt während der Bauphase. Eine Totalunternehmung integriert die Planungsund Bauphase.

· Verfahrenstechnik/Gebäudetechnik: Unter Verfahrenstechnik versteht man die Tätigkeiten im Industriebau rund um Fabrikationsanlagen im Zusammenhang mit Produktionsprozessen. Unter Gebäudetechnik versteht man die Tätigkeiten im Bereich der Haustechnik (Klimaanlagen, Heizungen) · Hochbau (Häuserbau) · Allgemeiner Tiefbau (Standplätze, Flussverbauungen, etc.)

· Strassen- und Belagsbau (Grenze zu allgemeinem Tiefbau fliessend) · Spezialtiefbau (Entwässerungsanlagen, Kanalisationen) · Tunnel- und Felsbau 12. Zumindest die Märkte Generalunternehmung/Totalunternehmung/Generalplanung und Verfahrenstechnik/Gebäudetechnik könnten weiter unterteilt werden.

Eine solche Unterteilung drängt sich im vorliegenden Fall aber nicht auf, weil die Fusion in diesen Bereichen keine Marktanteilsüberschneidungen bewirkt (vgl. Ziff. 18).

Möglich wäre eine weitere Unterteilung des Bereichs Hochbau in Planung, Hochbau, Gebäudetechnik. Sie drängt sich hier nicht auf, weil gemäss Ermittlungen des Sekretariats die beteiligten Unternehmen auch bei dieser engen Marktabgrenzung keine gemeinsamen Marktanteile von 20% oder mehr erreichen.

3.1.2 Räumlich relevante Märkte 13. Der räumliche Markt umfasst das Gebiet, in welchem die Marktgegenseite die den sachlichen Markt umfassenden Waren oder Leistungen nachfragt oder anbietet (Art. 11 Abs. 3 lit. b VKU).

14. Je nach Auftragsgrösse einer nachgefragten Bauleistung wird der Bausektor in regionale, nationale und internationale räumlich relevante Märkte aufgeteilt. Die
Grenzen sind allerdings fliessend und werden sich im Zuge des WTO-Abkommens und des Binnenmarktgesetzes (kantonale und kommunale Submissionsordnungen) vermehrt öffnen.

15. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die heute übliche räumliche Abgrenzung oben definierter Märkte. Die Aufteilung basiert hauptsächlich auf der kleingewerblichen Angebotsstruktur, der Auftragsvolumina sowie der bisherigen

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kommunalorientierten Auftragsvergabe und wurde mitunter für den hier zu untersuchenden Zweck der möglichen Marktbeherrschung gewählt.

Markt

räumliche Abgrenzung

General-/Totalunternehmung regional bis national Generalplanung Verfahrens-/ Gebäudetechnik

Schweiz und SüdwestDeutschland

Hochbau

regionaler Markt

allgemeiner Tiefbau

regionaler Markt

Strassen- und Belagsbau

regional bis national

Spezialtiefbau

(inter)nationaler Markt

Tunnel- und Felsbau

(inter)nationaler Markt

16. Eine detailliertere Abgrenzung der räumlichen Märkte ist nicht notwendig. Gemäss den Ermittlungen des Sekretariats werden die beteiligten Unternehmen selbst bei einer engeren Abgrenzung keinesfalls gemeinsame Marktanteile von über 20% erreichen (vgl. Ziff. 18 und 19).

3.2 Marktstellung 17. Vom Zusammenschluss betroffen werden gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. d VKU nur diejenigen sachlichen und räumlichen Märkte, in welchen der gemeinsame Marktanteil in der Schweiz von zwei oder mehr der beteiligten Unternehmen 20% oder mehr beträgt, oder der Marktanteil in der Schweiz von einem der beteiligten Unternehmen 30% oder mehr beträgt. Wo diese Schwellen nicht erreicht werden, wird die Unbedenklichkeit des Zusammenschlusses vermutet.

18. Es gibt keine betroffenen Märkte im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. d VKU, denn in keinem der oben definierten Märkte wird die Batigroup die Marktanteilsschwelle von 20% erreichen. Die Bereiche Generalunternehmung / Totalunternehmung / Generalplanung sowie Verfahrenstechnik / Gebäudetechnik werden nur von der Preiswerk angeboten. Der Markt für Spezialtiefbau wird nur von der Stuag bearbeitet. In diesen Bereichen ergeben sich keine Marktanteilsüberschneidungen. Die gesamtschweizerischen Marktanteile hegen weit unter 30%. Unter diesen Umständen ist eine weitergehende, dynamische Betrachtung nicht nötig.

19. Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick der geschätzten kumulierten Marktanteile der Batigroup in den oben definierten sachlichen und räumlichen Märkten.

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Märkte

Marktabgrenzung

Marktanteile (kumuliert)

General/Totalunternehmung Generalplanung

regional-national

keine MAÜberschneidung <10%

Verfahrens-/ Gebäudetechnik

Schweiz und Südwestdeutschland

keine MAÜberschneidung<15%

Hochbau

regional

max. 15% (Zürich und Basel)

allgemeiner Tiefbau

regional

max. 9% (West- und westl.

Deutschschweiz)

Strassen- und Belagsbau

regional bis national

Spezialtiefbau

(inter)national

10%

Tunnel- und Felsbau

(inter)national

9.4%

max. 18%

20. Im europäischen Vergleich ist der schweizerische Baumarkt relativ atomistisch (kleingewerblich) strukturiert.

21. Das gesamte Marktvolumen ist in den letzten Jahren geschrumpft (Rückgang seit 1990 um 32%). Dennoch haben sich hinsichtlich der Marktanteile und der Zahl der Anbieter keine bedeutenden Verschiebungen ergeben. Gemäss den befragten Wettbewerbern ist davon auszugehen, dass der vorliegende Zusammenschluss der Beginn einer sich abzeichnenden Entwicklung darstellt. In Fachkreisen wird diese Entwicklung als Chance beurteilt, sich auch auf den europäischen Märkten zu positionieren.

22. Nach dem Zusammenschluss wird die Batigroup, gemessen am Inlandumsatz, die grösste Bauunternehmung der Schweiz sein. Ihr konsolidierter Umsatz hätte 1996 902 Mio. Franken betragen. In den oben genannten sachlichen und räumlichen Markten wird sie aber auf eine grosse Anzahl Wettbewerber treffen. Die wichtigsten sind die Marti AG mit einem Umsatz von ca. 500 Mio. im Jahre 1995, die Zschokke Holding SA mit einem Umsatz von 463 Mio. und die Walo Bertschinger AG mit einem Umsatz von 342 Mio. Franken. Es folgt die Losinger AG mit einem Inlandumsatz von 293 Mio. Franken. Sie gehört zur franzosischen Bouygues-Gruppe.

23. In den Märkten Hochbau, Strassen- und Belagsbau sowie im allgemeinen Tiefbau sind die Markteintrittsschranken aufgrund geringer Irreversibilitäten eher tief. So wurden im Jahre 1996 680 Neueintritte sowie 440 Marktaustritte beobachtet. Im Tunnel- und Felsbau sowie im Spezialtiefbau ist hohes Know-how und viel Kapital bzw. eine bestimmte Unternehmensgrösse erforderlich. Markteintritte sind erheblich

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schwieriger. In diesen Bereichen spielt jedoch gemäss den Ermittlungen des Sekretariats die nationale und internationale Konkurrenz.

3.3 Ergebnis 24. Aus den vorangehenden Ziffern lässt sich zusammenfassen: · Es gibt keine betroffenen Märkte im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. d VKU.

· Zudem existiert eine Vielzahl namhafter Wettbewerber.

25. Die vorläufige Prüfung hat aus den genannten Gründen keine Anhaltspunkte ergeben, dass sich die beteiligten Unternehmen nach dem Zusammenschluss von anderen Marktteilnehmern in wesentlichem Umfang unabhängig verhalten können.

Daher wird der Zusammenschluss keine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken. Somit ist er wettbewerbsrechtlich unbedenklich. Die Wettbewerbskommission verzichtet auf die Einleitung des Prüfungsverfahrens.

26. Dem gemeinsamen Vertreter der Preiswerk Holding AG, Schmalz Holding AG und Stuag Holding AG [..] wird eine Unbedenklichkeitserklärung gemäss Art. 16 Abs.

1 VKU zugestellt (was mit Telefax vom 16. Juni 1997 bereits geschehen ist).

27. Die vorliegende Stellungnahme ist nicht beschwerdefähig. Fragen wie das Vorliegen eines Unternehmenszusammenschlusses, der Meldepflicht sowie die materielle Beurteilung werden - ohne in eine Verfügung gekleidet zu sein - mittels der Form einer Stellungnahme den Parteien und interessierten Kreisen offengelegt.

28. Die Stellungnahme wird dem gemeinsamen Vertreter der Preiswerk Holding AG, Schmalz Holding AG und Stuag Holding AG [..] zugestellt.

29. Diese Stellungnahme wird nach Elimination allfälliger Geschäftsgeheimnisse in der nächsten Publikation der Wettbewerbsbehörden (Recht und Politik des Wettbewerbs 1997/2) veröffentlicht.

B2

4. Empfehlungen Recommandations Raccomandazioni

B 2.4

1. Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Teilbarkeit der Prämien, Ermöglichung des Versicherungswechsels bei Handänderung; Empfehlung Art. 45
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 45 Recommandations aux autorités
1    La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence.
2    Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique.
KG an den Bundesrat.

Divisibilité des primes, faciliter le changement d'assureur lors du transfert de propriété d'une chose à assurer; recommandation art. 45 LCart au Conseil fédéral.

Divisibilità dei premi, facilitare il cambiamento di assicuratore nel caso di un trasferimento di proprietà délia cosa da assicurare; raccomandazione art. 45 LCart al Consiglio fédérale.

Empfehlungen der Wettbewerbskommission vom 21. April 1997zuhanden des Bundesrates betreffend Artikel 24
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 24
1    La prime n'est due que jusqu'à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L'art. 42, al. 3, est réservé.
2    La prime pour la période d'assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.
und 54
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 54
1    Si l'objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire.
2    Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.107
3    L'entreprise d'assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu'elle a eu connaissance de l'identité du nouveau propriétaire.108 Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation.
4    Les art. 28 à 32 s'appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque.
Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1997-2-B-2.3.3
Date : 17 juin 1997
Publié : 30 juin 1997
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : 3. Batigroup Holding AG Vorläufige Prüfung; Art. 32 Abs. 1 KG. Examen préalable; art. 32 al. 1 LCart. Esame preliminare;...


Répertoire des lois
LCA: 24 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 24
1    La prime n'est due que jusqu'à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L'art. 42, al. 3, est réservé.
2    La prime pour la période d'assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.
54
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 54
1    Si l'objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire.
2    Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.107
3    L'entreprise d'assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu'elle a eu connaissance de l'identité du nouveau propriétaire.108 Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation.
4    Les art. 28 à 32 s'appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque.
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
10 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 45 Recommandations aux autorités
1    La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence.
2    Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
entrepreneur total • chiffre d'affaires • commission de la concurrence • tunnel • entrepreneur général • concentration d'entreprises • obligation d'annoncer • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • conseil fédéral • question • hameau • cercle • nombre • concurrence • monopole d'état • loi fédérale sur le contrat d'assurance • bilan • examen • calcul • partage
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1997/2