A/3507/2023

ATAS/251/2024 du 22.04.2024 ( PC ) , ADMIS


En fait
En droit


rÉpublique et 1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3507/2023 ATAS/251/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 avril 2024

Chambre 6


En la cause


A______ recourante
représentée par Me Claudio REALINI


contre


SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé





EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1949, a bénéficié d'une rente d'invalidité en raison de troubles psychiques depuis l'âge de 45 ans environ.

b. Le 12 novembre 2020, Monsieur B______, frère de l'intéressée, a adressé un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) concernant sa soeur.

Il a expliqué, en substance, qu'en 2017, il avait racheté à l'intéressée sa part d'un appartement dont ils avaient hérité conjointement, ce pour un montant de EUR 100'000.-. Sa soeur avait dilapidé cette somme en moins d'un an, aidant notamment une certaine C______ à éponger ses dettes, avant que cette dernière ne disparaisse.

En 2019, l'intéressée avait encore perçu un montant de l'ordre de EUR 400'000.- suite à la vente par son frère et elle-même d'un local commercial à Paris. Afin d'éviter une nouvelle dilapidation de fortune, B______ avait recommandé à sa soeur qu'ils placent tous deux leur capital respectif auprès d'un même gérant de fortune, la société D______ à Genève. Peu avant de procéder au signalement, il avait appris par l'un des gérants de D______ que l'intéressée avait prêté EUR 19'000.- à une certaine E______, domiciliée à Paris, qui serait par la suite décédée et EUR 21'500.- à un certain F______.

Au vu de ces éléments, Monsieur B______ s'émouvait de ce que sa soeur se soit à nouveau fait abuser par des tiers et s'inquiétait grandement quant au fait qu'elle risquait de se retrouver sous peu sans le sou.

c. Nommé curateur d'office de l'intéressée par le TPAE, Maître Thierry WUARIN a procédé à diverses investigations et établi un rapport le 4 janvier 2021. Outre les versements mentionnés dans le signalement de B______ qu'il confirmait, le curateur avait relevé divers transferts nominaux depuis les comptes de l'intéressée en faveur de E______, F______ et un certain Monsieur G______ pour un total de CHF 76'243.29 en 2020. En outre, durant cette même année, l'intéressée avait prélevé CHF 50'530.- qu'elle avait envoyés à ses « bénéficiaires prédateurs par l'intermédiaire d'officines spécialisées dans l'envoi d'argent à l'étranger ». Au total, Me WUARIN retenait qu'elle avait été dépossédée de CHF 126'773.29 en 2020. Elle poursuivait en outre ses démarches en vue de transférer d'importantes sommes à ceux qui la tenaient en leur pouvoir.

Selon le curateur d'office, l'intéressée était au final « victime d'un réseau qui sévit à l'étranger en prenant pour cible des personnes fragilisées et dépourvues de moyen psychologiques pour résister à leurs instances. La dépendance observée chez l'intéressée à l'égard de ses prédateurs est manifestement le résultat d'une faiblesse de caractère constitutive d'un trouble psychique qui la rend absolument incapable de résister ».

Le curateur d'office estimait ainsi indispensable que le TPAE prononce sans délai et sur mesures superprovisionnelles une curatelle de représentation avec gestion couvrant les aspects juridique, social, administratif et patrimonial, assortie de la privation d'accéder à ses comptes.

d. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2021, le TPAE a prononcé la mise sous curatelle de représentation et de gestion de l'intéressée avec limitation des droits civils en matière contractuelle et de gestion du patrimoine. Maître Claudio REALINI était nommé curateur.

e. La mesure a été confirmée sur mesures provisionnelles le 22 mars 2021 et au fond le 11 janvier 2022.

f. L'intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires par l'intermédiaire de son curateur le 15 février 2023 auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé).

B. a. Par décision du 30 mai 2023, le SPC a rejeté la demande de prestations de l'intéressée du fait que sa fortune excédait le seuil légal de CHF 100'000.- pour une personne seule. En effet, en retenant un dessaisissement de fortune non expliqué entre 2019 et 2022, à hauteur de CHF 207'122.44, la fortune totale s'élevait à CHF 374'100.26.

b. L'intéressée s'est opposée à cette décision le 20 juin 2023 par l'intermédiaire de son curateur. Elle prenait note de ce que le seuil de CHF 100'000.- était dépassé du fait de ses CHF 166'977.82, mais contestait qu'un dessaisissement de fortune puisse être retenu au vu de la situation telle qu'elle ressortait notamment de la procédure ayant donné lieu au prononcé de la mesure de curatelle. Elle n'avait pas procédé à un dessaisissement, mais avait été victime de diverses arnaques menées par des personnes peu scrupuleuses et mal intentionnées qui avaient exploité sa faiblesse et sa confiance aveugle.

c. L'intéressée a complété son opposition le 13 septembre 2023, indiquant, relevés bancaires à l'appui, que sa fortune nette était désormais inférieure à CHF 100'000.-, de sorte qu'elle pouvait bénéficier de prestations complémentaires.

d. Par décision du 25 septembre 2023, le SPC a rejeté l'opposition. Malgré la diminution de la fortune mobilière effective de l'intéressée à CHF 90'172.- au 13 septembre 2023, la fortune dépassait encore largement le seuil de CHF 100'000.- une fois pris en compte les CHF 120'059.40 de fortune dessaisie.

C. a. Le 26 octobre 2023, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'avait procédé à aucun dessaisissement de fortune et à ce que la cause soit renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.

Comme attesté par la Docteure H______, spécialiste en gériatrie et médecin traitante de l'intéressée, celle-ci était incapable de discernement lorsqu'elle avait cédé ses éléments de fortune à des individus qui avaient profité de sa situation pour lui soutirer son argent. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas être retenu qu'elle avait volontairement renoncé à ses ressources. Le TPAE était en outre arrivé à la même conclusion, vu le contenu des ordonnances qu'il avait été amené à rendre tant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu'au fond.

b. L'intimé a répondu au recours le 22 novembre 2023, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise. La capacité de discernement de la recourante était présumée et cette présomption ne pouvait être remise en cause du seul fait des largesses de celle-ci en faveur de tiers qui devaient être considérées comme des donations librement consenties. De plus, il apparaissait qu'au moment des faits et jusqu'au prononcé des mesures du TPAE limitant l'exercice de ses droits, la recourante réglait régulièrement ses factures et s'acquittait de ses dépenses courantes. Quant au rapport de la Dre H______, il n'était pas pertinent dans la mesure où il était postérieur aux dessaisissements et n'établissait pas l'incapacité de discernement au moment de ceux-ci.

c. La recourante a répliqué le 10 janvier 2024, persistant dans les termes et conclusions de son recours. C'était précisément en raison des escroqueries subies que le TPAE avait estimé que des mesures étaient nécessaires, retenant notamment que « en l'espèce, il est démontré par pièces et par le rapport du curateur d'office des prélèvements totalement insolites, bien peu en adéquation avec les besoins de la personne concernée, laissant apparaître selon toute vraisemblance un abus de faiblesse et de confiance de la part de personnes malintentionnées. Des mesures superprovisionnelles s'imposent à l'évidence pour protéger le patrimoine de la personne concernée et gérer ses affaires, l'exercice de ses droits civils sur le plan contractuel et la gestion du patrimoine devant être limité » (cf. ordonnance du TPAE du 15 janvier 2021).

Il était évident, au vu des éléments au dossier, que la recourante n'était pas en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de ses actes et de se déterminer en conséquence au moment des dessaisissements allégués, ce qui l'avait amenée à se trouver victime de diverses escroqueries.

Enfin, elle précisait que bien qu'étant convaincue d'avoir été victime d'escroqueries, il n'était pas opportun, tant selon son curateur que selon le TPAE, de déposer une plainte pénale pour ces faits en raison des chances quasiment inexistantes d'aboutir à une condamnation des auteurs et des frais disproportionnés qu'engendrerait une telle procédure.

d. L'intimé a persisté par duplique du 6 février 2024, soulignant qu'aucun déficit cognitif majeur n'avait été décelé par la Dre H______ et que, si la recourante avait été incapable de discernement, elle aurait accumulé des dettes.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43
SR 951.31 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG) - Anlagefondsgesetz
KAG Art. 43 Statuten - 1 Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:
1    Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:
a  die Firma und den Sitz;
b  den Zweck;
c  die Mindesteinlage;
d  die Einberufung der Generalversammlung;
e  die Organe;
f  die Publikationsorgane.
2    Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen der Aufnahme in die Statuten Bestimmungen über:
a  die Dauer;
b  die Einschränkung des Aktionärskreises auf qualifizierte Anlegerinnen und Anleger und die damit verbundene Beschränkung der Übertragbarkeit der Aktien (Art. 40 Abs. 3);
c  die Kategorien von Aktien und die damit verbundenen Rechte;
d  die Delegation der Geschäftsführung und der Vertretung sowie deren Modalitäten (Art. 51);
e  die Abstimmung auf dem Korrespondenzweg.
de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2. Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20003 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Leistungen nach dem 2. Kapitel anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.
1    Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20003 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Leistungen nach dem 2. Kapitel anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.
2    Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auf die Leistungen der gemeinnützigen Institutionen nach dem 3. Kapitel anwendbar.
LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1erjanvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 82a Übergangsbestimmung zur Änderung vom 21. Juni 2019 - Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 21. Juni 2019 beim erstinstanzlichen Gericht hängige Beschwerden gilt das bisherige Recht.
LPGA a contrario).

3. Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

Dans la mesure où le recours porte sur le droit aux prestations complémentaires à partir du mois de février 2023, soit une période postérieure au 1er janvier 2021, le présent litige est soumis au nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021.

4. Le recours est recevable, quant à la forme et au délai (art. 56 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
et 60 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 60 Beschwerdefrist - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen.
2    Die Artikel 38-41 sind sinngemäss anwendbar.
LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43
SR 951.31 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG) - Anlagefondsgesetz
KAG Art. 43 Statuten - 1 Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:
1    Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:
a  die Firma und den Sitz;
b  den Zweck;
c  die Mindesteinlage;
d  die Einberufung der Generalversammlung;
e  die Organe;
f  die Publikationsorgane.
2    Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen der Aufnahme in die Statuten Bestimmungen über:
a  die Dauer;
b  die Einschränkung des Aktionärskreises auf qualifizierte Anlegerinnen und Anleger und die damit verbundene Beschränkung der Übertragbarkeit der Aktien (Art. 40 Abs. 3);
c  die Kategorien von Aktien und die damit verbundenen Rechte;
d  die Delegation der Geschäftsführung und der Vertretung sowie deren Modalitäten (Art. 51);
e  die Abstimmung auf dem Korrespondenzweg.
LPCC).

5. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, singulièrement sur la question de savoir si sa fortune nette est supérieure au seuil prévu par la loi.

6.

6.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 4 Allgemeine Voraussetzungen - 1 Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG5) in der Schweiz haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie:
1    Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG5) in der Schweiz haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie:
a  eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) beziehen;
abis  Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente der AHV haben, solange sie das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19468 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) noch nicht erreicht haben;
aquater  Anspruch auf eine Waisenrente der AHV haben;
ater  gestützt auf Artikel 24b AHVG anstelle einer Altersrente eine Witwen- oder Witwerrente beziehen;
b  Anspruch hätten auf eine Rente der AHV, wenn:
b1  sie die Mindestbeitragsdauer nach Artikel 29 Absatz 1 AHVG erfüllen würden, oder
b2  die verstorbene Person diese Mindestbeitragsdauer erfüllt hätte und die verwitwete Person das Referenzalter nach Artikel 21 AHVG noch nicht erreicht hat;
c  Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) oder ununterbrochen während mindestens sechs Monaten ein Taggeld der IV beziehen; oder
d  Anspruch hätten auf eine Rente der IV, wenn sie die Mindestbeitragsdauer nach Artikel 36 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195914 über die Invalidenversicherung erfüllen würden.
2    Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben auch getrennte Ehegatten und geschiedene Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, wenn sie eine Zusatzrente der AHV oder IV beziehen.
3    Der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz nach Absatz 1 gilt als unterbrochen, wenn eine Person:
a  sich ununterbrochen mehr als drei Monate im Ausland aufhält; oder
b  sich in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland aufhält.15
4    Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt der Sistierung und der Wiederausrichtung der Leistungen sowie die Fälle, in denen der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird.16
, 6
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 6 Mindestalter - Personen mit Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben erst Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie das 18. Altersjahr vollendet haben.
et 8
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 8 Verweigerung der Ergänzungsleistung - Die Ergänzungsleistungen werden dauernd oder vorübergehend verweigert, wenn eine Rente gestützt auf Artikel 21 Absatz 1 oder 2 ATSG27 verweigert wird.
LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l'art. 9a
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 9a Voraussetzungen hinsichtlich des Vermögens - 1 Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben Personen, wenn sie über ein Reinvermögen unterhalb der Vermögensschwelle verfügen; diese liegt:
1    Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben Personen, wenn sie über ein Reinvermögen unterhalb der Vermögensschwelle verfügen; diese liegt:
a  bei alleinstehenden Personen bei 100 000 Franken;
b  bei Ehepaaren bei 200 000 Franken;
c  bei rentenberechtigten Waisen und bei Kindern, die einen Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV begründen, bei 50 000 Franken.
2    Liegenschaften, die von der Bezügerin oder dem Bezüger oder einer Person, die in die Berechnung der Ergänzungsleistung eingeschlossen ist, bewohnt werden und an welchen eine dieser Personen Eigentum hat, sind nicht Bestandteil des Reinvermögens nach Absatz 1.
3    Vermögen, auf welches nach Artikel 11a Absätze 2-4 verzichtet wurde, gehört auch zum Reinvermögen nach Absatz 1.
4    Der Bundesrat kann diese Werte in angemessener Weise anpassen, wenn er die Leistungen nach Artikel 19 anpasst.
LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 4 Allgemeine Voraussetzungen - 1 Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG5) in der Schweiz haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie:
1    Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG5) in der Schweiz haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie:
a  eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) beziehen;
abis  Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente der AHV haben, solange sie das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19468 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) noch nicht erreicht haben;
aquater  Anspruch auf eine Waisenrente der AHV haben;
ater  gestützt auf Artikel 24b AHVG anstelle einer Altersrente eine Witwen- oder Witwerrente beziehen;
b  Anspruch hätten auf eine Rente der AHV, wenn:
b1  sie die Mindestbeitragsdauer nach Artikel 29 Absatz 1 AHVG erfüllen würden, oder
b2  die verstorbene Person diese Mindestbeitragsdauer erfüllt hätte und die verwitwete Person das Referenzalter nach Artikel 21 AHVG noch nicht erreicht hat;
c  Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) oder ununterbrochen während mindestens sechs Monaten ein Taggeld der IV beziehen; oder
d  Anspruch hätten auf eine Rente der IV, wenn sie die Mindestbeitragsdauer nach Artikel 36 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195914 über die Invalidenversicherung erfüllen würden.
2    Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben auch getrennte Ehegatten und geschiedene Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, wenn sie eine Zusatzrente der AHV oder IV beziehen.
3    Der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz nach Absatz 1 gilt als unterbrochen, wenn eine Person:
a  sich ununterbrochen mehr als drei Monate im Ausland aufhält; oder
b  sich in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland aufhält.15
4    Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt der Sistierung und der Wiederausrichtung der Leistungen sowie die Fälle, in denen der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird.16
LPC.

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 4 Allgemeine Voraussetzungen - 1 Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG5) in der Schweiz haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie:
1    Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG5) in der Schweiz haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie:
a  eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) beziehen;
abis  Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente der AHV haben, solange sie das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19468 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) noch nicht erreicht haben;
aquater  Anspruch auf eine Waisenrente der AHV haben;
ater  gestützt auf Artikel 24b AHVG anstelle einer Altersrente eine Witwen- oder Witwerrente beziehen;
b  Anspruch hätten auf eine Rente der AHV, wenn:
b1  sie die Mindestbeitragsdauer nach Artikel 29 Absatz 1 AHVG erfüllen würden, oder
b2  die verstorbene Person diese Mindestbeitragsdauer erfüllt hätte und die verwitwete Person das Referenzalter nach Artikel 21 AHVG noch nicht erreicht hat;
c  Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) oder ununterbrochen während mindestens sechs Monaten ein Taggeld der IV beziehen; oder
d  Anspruch hätten auf eine Rente der IV, wenn sie die Mindestbeitragsdauer nach Artikel 36 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195914 über die Invalidenversicherung erfüllen würden.
2    Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben auch getrennte Ehegatten und geschiedene Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, wenn sie eine Zusatzrente der AHV oder IV beziehen.
3    Der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz nach Absatz 1 gilt als unterbrochen, wenn eine Person:
a  sich ununterbrochen mehr als drei Monate im Ausland aufhält; oder
b  sich in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland aufhält.15
4    Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt der Sistierung und der Wiederausrichtung der Leistungen sowie die Fälle, in denen der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz bei einem Auslandaufenthalt bis zu einem Jahr ausnahmsweise nicht unterbrochen wird.16
LPCC).

Aux termes de l'art. 9a al. 1 let. a
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 9a Voraussetzungen hinsichtlich des Vermögens - 1 Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben Personen, wenn sie über ein Reinvermögen unterhalb der Vermögensschwelle verfügen; diese liegt:
1    Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben Personen, wenn sie über ein Reinvermögen unterhalb der Vermögensschwelle verfügen; diese liegt:
a  bei alleinstehenden Personen bei 100 000 Franken;
b  bei Ehepaaren bei 200 000 Franken;
c  bei rentenberechtigten Waisen und bei Kindern, die einen Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV begründen, bei 50 000 Franken.
2    Liegenschaften, die von der Bezügerin oder dem Bezüger oder einer Person, die in die Berechnung der Ergänzungsleistung eingeschlossen ist, bewohnt werden und an welchen eine dieser Personen Eigentum hat, sind nicht Bestandteil des Reinvermögens nach Absatz 1.
3    Vermögen, auf welches nach Artikel 11a Absätze 2-4 verzichtet wurde, gehört auch zum Reinvermögen nach Absatz 1.
4    Der Bundesrat kann diese Werte in angemessener Weise anpassen, wenn er die Leistungen nach Artikel 19 anpasst.
LPC ont droit à des PC les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à CHF 100'000.-. L'al. 3 précise que les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 11a Verzicht auf Einkünfte und Vermögenswerte - 1 Verzichtet eine Person freiwillig auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, so ist ein entsprechendes hypothetisches Erwerbseinkommen als anrechenbare Einnahme zu berücksichtigen. Die Anrechnung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a.
1    Verzichtet eine Person freiwillig auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, so ist ein entsprechendes hypothetisches Erwerbseinkommen als anrechenbare Einnahme zu berücksichtigen. Die Anrechnung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a.
2    Die übrigen Einnahmen, Vermögenswerte und gesetzlichen oder vertraglichen Rechte, auf die eine Person ohne Rechtspflicht und ohne gleichwertige Gegenleistung verzichtet hat, werden als Einnahmen angerechnet, als wäre nie darauf verzichtet worden.
3    Ein Vermögensverzicht liegt auch vor, wenn ab der Entstehung des Anspruchs auf eine Hinterlassenenrente der AHV beziehungsweise auf eine Rente der IV pro Jahr mehr als 10 Prozent des Vermögens verbraucht wurden, ohne dass ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Bei Vermögen bis 100 000 Franken liegt die Grenze bei 10 000 Franken pro Jahr. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; er bestimmt insbesondere die wichtigen Gründe.
4    Bei Bezügerinnen und Bezügern einer Altersrente der AHV gilt Absatz 3 auch für die 10 Jahre vor dem Beginn des Rentenanspruches.
à 4
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 11a Verzicht auf Einkünfte und Vermögenswerte - 1 Verzichtet eine Person freiwillig auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, so ist ein entsprechendes hypothetisches Erwerbseinkommen als anrechenbare Einnahme zu berücksichtigen. Die Anrechnung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a.
1    Verzichtet eine Person freiwillig auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, so ist ein entsprechendes hypothetisches Erwerbseinkommen als anrechenbare Einnahme zu berücksichtigen. Die Anrechnung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a.
2    Die übrigen Einnahmen, Vermögenswerte und gesetzlichen oder vertraglichen Rechte, auf die eine Person ohne Rechtspflicht und ohne gleichwertige Gegenleistung verzichtet hat, werden als Einnahmen angerechnet, als wäre nie darauf verzichtet worden.
3    Ein Vermögensverzicht liegt auch vor, wenn ab der Entstehung des Anspruchs auf eine Hinterlassenenrente der AHV beziehungsweise auf eine Rente der IV pro Jahr mehr als 10 Prozent des Vermögens verbraucht wurden, ohne dass ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Bei Vermögen bis 100 000 Franken liegt die Grenze bei 10 000 Franken pro Jahr. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; er bestimmt insbesondere die wichtigen Gründe.
4    Bei Bezügerinnen und Bezügern einer Altersrente der AHV gilt Absatz 3 auch für die 10 Jahre vor dem Beginn des Rentenanspruches.
LPC font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1.

6.2 Selon l'art. 11a al. 2
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 11a Verzicht auf Einkünfte und Vermögenswerte - 1 Verzichtet eine Person freiwillig auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, so ist ein entsprechendes hypothetisches Erwerbseinkommen als anrechenbare Einnahme zu berücksichtigen. Die Anrechnung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a.
1    Verzichtet eine Person freiwillig auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, so ist ein entsprechendes hypothetisches Erwerbseinkommen als anrechenbare Einnahme zu berücksichtigen. Die Anrechnung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a.
2    Die übrigen Einnahmen, Vermögenswerte und gesetzlichen oder vertraglichen Rechte, auf die eine Person ohne Rechtspflicht und ohne gleichwertige Gegenleistung verzichtet hat, werden als Einnahmen angerechnet, als wäre nie darauf verzichtet worden.
3    Ein Vermögensverzicht liegt auch vor, wenn ab der Entstehung des Anspruchs auf eine Hinterlassenenrente der AHV beziehungsweise auf eine Rente der IV pro Jahr mehr als 10 Prozent des Vermögens verbraucht wurden, ohne dass ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Bei Vermögen bis 100 000 Franken liegt die Grenze bei 10 000 Franken pro Jahr. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; er bestimmt insbesondere die wichtigen Gründe.
4    Bei Bezügerinnen und Bezügern einer Altersrente der AHV gilt Absatz 3 auch für die 10 Jahre vor dem Beginn des Rentenanspruches.
LPC, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé.

Selon l'art. 17b let. a
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 11a Verzicht auf Einkünfte und Vermögenswerte - 1 Verzichtet eine Person freiwillig auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, so ist ein entsprechendes hypothetisches Erwerbseinkommen als anrechenbare Einnahme zu berücksichtigen. Die Anrechnung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a.
1    Verzichtet eine Person freiwillig auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, so ist ein entsprechendes hypothetisches Erwerbseinkommen als anrechenbare Einnahme zu berücksichtigen. Die Anrechnung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a.
2    Die übrigen Einnahmen, Vermögenswerte und gesetzlichen oder vertraglichen Rechte, auf die eine Person ohne Rechtspflicht und ohne gleichwertige Gegenleistung verzichtet hat, werden als Einnahmen angerechnet, als wäre nie darauf verzichtet worden.
3    Ein Vermögensverzicht liegt auch vor, wenn ab der Entstehung des Anspruchs auf eine Hinterlassenenrente der AHV beziehungsweise auf eine Rente der IV pro Jahr mehr als 10 Prozent des Vermögens verbraucht wurden, ohne dass ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Bei Vermögen bis 100 000 Franken liegt die Grenze bei 10 000 Franken pro Jahr. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; er bestimmt insbesondere die wichtigen Gründe.
4    Bei Bezügerinnen und Bezügern einer Altersrente der AHV gilt Absatz 3 auch für die 10 Jahre vor dem Beginn des Rentenanspruches.
de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC AVS/AI RS 831.301), il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation.

En cas d'aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c
SR 831.301 Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV)
ELV Art. 17c Höhe des Verzichts bei Veräusserung - Die Höhe des Verzichts bei Veräusserung entspricht der Differenz zwischen dem Wert der Leistung und dem Wert der Gegenleistung.
OPC-AVS/AI).

Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.4).

Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (office fédéral des assurances sociales, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après : DPC], état au 1er janvier 2022, ch. 3532.04 ; ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

L'art. 11a al. 2
SR 831.30 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
ELG Art. 11a Verzicht auf Einkünfte und Vermögenswerte - 1 Verzichtet eine Person freiwillig auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, so ist ein entsprechendes hypothetisches Erwerbseinkommen als anrechenbare Einnahme zu berücksichtigen. Die Anrechnung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a.
1    Verzichtet eine Person freiwillig auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit, so ist ein entsprechendes hypothetisches Erwerbseinkommen als anrechenbare Einnahme zu berücksichtigen. Die Anrechnung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a.
2    Die übrigen Einnahmen, Vermögenswerte und gesetzlichen oder vertraglichen Rechte, auf die eine Person ohne Rechtspflicht und ohne gleichwertige Gegenleistung verzichtet hat, werden als Einnahmen angerechnet, als wäre nie darauf verzichtet worden.
3    Ein Vermögensverzicht liegt auch vor, wenn ab der Entstehung des Anspruchs auf eine Hinterlassenenrente der AHV beziehungsweise auf eine Rente der IV pro Jahr mehr als 10 Prozent des Vermögens verbraucht wurden, ohne dass ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Bei Vermögen bis 100 000 Franken liegt die Grenze bei 10 000 Franken pro Jahr. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; er bestimmt insbesondere die wichtigen Gründe.
4    Bei Bezügerinnen und Bezügern einer Altersrente der AHV gilt Absatz 3 auch für die 10 Jahre vor dem Beginn des Rentenanspruches.
LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d'achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n'offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu'une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l'objet d'un investissement imprudent qu'une personne raisonnable n'aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).

Lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire des prestations complémentaires puisse prouver l'utilisation qu'il en a faite, on suppose aussi, en principe, qu'il y a dessaisissement (DPC, ch. 3532.09).

En outre, seules sont considérées comme involontaires les pertes de fortune qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du bénéficiaire de PC, par exemple des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts. Le bénéficiaire de PC doit apporter la preuve de ces pertes (DPC, ch. 3533.25).

7.

7.1 Le dessaisissement suppose que l'assuré ait la capacité de discernement s'agissant de la diminution de sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Selon l'art. 16
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 16 - Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC RS 210), toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est
altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 16 - Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération de la pensée semblable, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 juillet 2009 consid. 5.1.1). La faiblesse d'esprit décrirait un développement insuffisant de l'intelligence et de la force de jugement, dont résulteraient un manque de compréhension important - en particulier par rapport à de nouvelles tâches et des situations de vie inhabituelles - ainsi qu'une propension élevée à être influencé (Franz WERRO/ Irène SCHMIDLIN in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 39 ad art. 16). La capacité de discernement est la règle ; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Une très
grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, en particulier quand il s'agit d'une personne décédée, car la situation rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117 II 231 consid. 2b). Lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit, en particulier due à l'âge, ou de maladie mentale, l'expérience générale de la vie amène à présumer le contraire, à savoir l'absence de discernement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2).

7.2 La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence). Ainsi, en présence d'un diagnostic de « démence sénile » posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de discernement. En revanche, cette incapacité de discernement n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque la personne concernée, dans un âge avancé, est impotente, atteinte dans sa
santé physique et temporairement confuse ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_5/2016 du 12 février 2016 consid. 4.2).

8. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

9. Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante
des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

10.

10.1 En l'occurrence, la recourante ne conteste pas avoir renoncé à des parts de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate. Elle considère cependant qu'elle ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire au moment où sa fortune a diminué.

10.1.1 La chambre de céans relève que le seul élément médical au dossier, soit l'évaluation psycho gériatrique de la Dre H______, a été établi en avril 2021, soit après les dessaisissements litigieux, intervenus entre 2018 et 2020. Il en va de même de la procédure par-devant le TPAE qui a commencé après le signalement du 12 novembre 2020 du frère de la recourante.

Il n'en demeure pas moins que la recourante est au bénéfice d'une rente d'invalidité en raison de troubles psychiques, (non déterminés) depuis le début des années 1990 et qu'en outre, la mise sous curatelle (en urgence à titre superprovisionnel, puis confirmée sur mesures provisionnelles et enfin au fond) est motivée quasi-exclusivement par les dessaisissements de fortune auxquels l'intéressée a procédé en faveur de personnes sévissant à l'étranger et « prenant pour cible des personnes fragilisées et dépourvues de moyens psychologiques pour résister à leurs instances. La dépendance observée chez l'intéressée à l'égard de ses prédateurs est manifestement le résultat d'une faiblesse de caractère constitutive d'un trouble psychique qui la rend absolument incapable de résister » (pièce 2 rec.). Le TPAE a considéré d'emblée, soit au stade des mesures superprovisionnelles déjà, qu'il « est démontré par pièces et par le rapport du curateur d'office des prélèvements totalement insolites, bien peu en adéquation avec les besoins de la personne concernée, laissant apparaître selon toute vraisemblance un abus de faiblesse et de confiance de la part de personnes malintentionnées. Des mesures superprovisionnelles s'imposent à l'évidence pour
protéger le patrimoine de la personne concernée et gérer ses affaires, l'exercice de ses droits civils sur le plan contractuel et la gestion du patrimoine devant être limité » (pièce 1quater rec.).

Très concrètement, il sied de relever qu'entre 2018 et 2020, la recourante a, au final, cédé l'essentiel de sa fortune à des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées et qui ont vraisemblablement profité de sa faiblesse d'esprit. Force est d'admettre que, dans la même situation et les mêmes circonstances, aucune personne raisonnable n'aurait agi de la même manière.

En outre, l'évaluation de la Dre H______, même si elle a été établie a posteriori, tend à confirmer que la faiblesse d'esprit de la recourante résulte bien d'une maladie mentale présente depuis de nombreuses années. La gériatre indique en effet que, même si l'intéressée ne présente pas, au demeurant, un déficit cognitif majeur, le tableau clinique évoque une pathologie psychiatrique ancienne (ayant conduit à l'obtention de la rente AI), « par exemple un trouble de la personnalité de type schyzotypique, voire une forme de schizophrénie de type ébéphrénique ou autre qui expliquerait la désocialisation, l'isolement, la marginalisation, l'incurie personnelle et de son lieu de vie et la rupture avec la réalité avec incursion d'idées délirantes avec un aspect interprétatif. Par sa fragilité, voire sa vulnérabilité mentale, Mme A______ pourrait faire l'objet d'abus ou être sous influence, victime d'un tiers ayant de mauvaises intentions » (pièce 7 rec.).

L'ensemble de ces éléments analysés à l'aune de l'expérience générale de la vie conduit à présumer l'absence de capacité de discernement de la recourante relativement aux différents dessaisissements de fortune auxquels elle a procédé, de longue date et donc vraisemblablement depuis avant 2018.

L'intimé n'apporte pas d'élément permettant de renverser cette présomption, se contentant d'indiquer, en substance, d'une part que la Dre H______ n'avait fait état d'aucun déficit cognitif majeur, d'autre part que si la recourante avait été incapable de discernement, elle aurait accumulé des dettes.

Or, concernant le premier argument et comme déjà rappelé, si la Dre H______ exclut effectivement un déficit cognitif majeur, elle retient une pathologie psychiatrique ancienne (type trouble de la personnalité) qui explique bon nombre de ses difficultés, dont une « rupture avec la réalité avec incursion d'idées délirantes ».

Pour ce qui est du second argument, l'intimé semble omettre que la capacité de discernement est relative et doit être appréciée concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance. Ainsi, si l'absence de dettes conduit à admettre que la recourante était a fortiori en mesure de payer ses factures, cela ne permet pas d'en déduire quoi que ce soit quant à sa capacité à ne pas se faire délester de sa fortune par des individus mal intentionnés.

10.1.2 La capacité de discernement de la recourante doit ainsi être niée pour les différents montants transférés à des tiers ou prélevés en faveur de tiers en 2020. Selon les pièces bancaires recueillies par Me WUARIN et produites dans le cadre de la procédure par-devant le TPAE (cf. pièces 1 à 6 rec.), le total de ces sommes s'élève à CHF 126'773.29 pour 2020, chiffre qu'il convient de déduire du montant pris en compte au titre de fortune dans le cadre de l'examen du droit à des prestations complémentaires.

Pour ce qui est des dessaisissements relatifs à 2018, la recourante et son frère allèguent que la quasi-intégralité du montant reçu par l'intéressée dans le cadre de la vente d'une part de copropriété (CHF 91'917.-) a servi à éponger les dettes d'une certaine « C______ » disparue depuis lors. Leurs dires ne sont à cet égard confirmés par aucune pièce bancaire ou comptable. Cela étant, au vu des éléments ayant conduit à présumer la recourante incapable de discernement, vraisemblablement de longue date, pour ce qui est de la gestion de son patrimoine et de ses affaires (cf. 11.1.1), il y a de toute manière lieu de constater que la perte de fortune massive de 2018 (CHF 86'930.-) ne pouvait qu'être involontaire, faute pour l'intéressée d'être en mesure d'actions intentionnelles ou de négligences graves à cet égard (cf. DPC 2533.25), au vu de son état. Cette diminution de fortune ne saurait dès lors pas non plus être prise en compte en tant que dessaisissement. En conséquence, il appert que le montant de la fortune déterminante est inférieur au seuil de CHF 100'000.-, ce depuis une date antérieure à la décision sur opposition, de sorte qu'il se justifie de renvoyer le dossier à l'intimé pour qu'il procède au calcul du droit aux
prestations complémentaires.

10.2 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner le second grief soulevé par la recourante, à savoir que la diminution de son patrimoine résulterait d'une escroquerie. En outre et indépendamment de la qualification pénale (ou non) des faits, la chambre de céans ne peut à cet égard que rejoindre la recourante sur le fait qu'au vu des circonstances (versements à l'étranger au bénéfice de plusieurs personnes différentes dont les identités sont inconnues, etc.), il n'y aurait quasiment aucune chance d'aboutir à une condamnation des auteurs et encore moins à un remboursement quel qu'il soit.

11. Le recours est donc admis et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il rende une nouvelle décision relative aux droits de la recourante à des prestations complémentaires, ce en excluant de la fortune les montants relatifs aux dessaisissements de 2018 et 2020.

12. La recourante obtenant gain de cause sur le principe, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 61 Verfahrensregeln - Das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht bestimmt sich unter Vorbehalt von Artikel 1 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196846 nach kantonalem Recht. Es hat folgenden Anforderungen zu genügen:
a  Das Verfahren muss einfach, rasch und in der Regel öffentlich sein.
b  Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.
c  Das Versicherungsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise und ist in der Beweiswürdigung frei.
d  Das Versicherungsgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden. Es kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid zu Ungunsten der Beschwerde führenden Person ändern oder dieser mehr zusprechen, als sie verlangt hat, wobei den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zum Rückzug der Beschwerde zu geben ist.
e  Rechtfertigen es die Umstände, so können die Parteien zur Verhandlung vorgeladen werden.
f  Das Recht, sich verbeiständen zu lassen, muss gewährleistet sein. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, wird der Beschwerde führenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt.
fbis  Bei Streitigkeiten über Leistungen ist das Verfahren kostenpflichtig, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehen ist; sieht das Einzelgesetz keine Kostenpflicht bei solchen Streitigkeiten vor, so kann das Gericht einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, Gerichtskosten auferlegen.
g  Die obsiegende Beschwerde führende Person hat Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Diese werden vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen.
h  Die Entscheide werden, versehen mit einer Begründung und einer Rechtsmittelbelehrung sowie mit den Namen der Mitglieder des Versicherungsgerichts schriftlich eröffnet.
i  Die Revision von Entscheiden wegen Entdeckung neuer Tatsachen oder Beweismittel oder wegen Einwirkung durch Verbrechen oder Vergehen muss gewährleistet sein.
LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 61 Verfahrensregeln - Das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht bestimmt sich unter Vorbehalt von Artikel 1 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196846 nach kantonalem Recht. Es hat folgenden Anforderungen zu genügen:
a  Das Verfahren muss einfach, rasch und in der Regel öffentlich sein.
b  Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.
c  Das Versicherungsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise und ist in der Beweiswürdigung frei.
d  Das Versicherungsgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden. Es kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid zu Ungunsten der Beschwerde führenden Person ändern oder dieser mehr zusprechen, als sie verlangt hat, wobei den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zum Rückzug der Beschwerde zu geben ist.
e  Rechtfertigen es die Umstände, so können die Parteien zur Verhandlung vorgeladen werden.
f  Das Recht, sich verbeiständen zu lassen, muss gewährleistet sein. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, wird der Beschwerde führenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt.
fbis  Bei Streitigkeiten über Leistungen ist das Verfahren kostenpflichtig, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehen ist; sieht das Einzelgesetz keine Kostenpflicht bei solchen Streitigkeiten vor, so kann das Gericht einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, Gerichtskosten auferlegen.
g  Die obsiegende Beschwerde führende Person hat Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Diese werden vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen.
h  Die Entscheide werden, versehen mit einer Begründung und einer Rechtsmittelbelehrung sowie mit den Namen der Mitglieder des Versicherungsgerichts schriftlich eröffnet.
i  Die Revision von Entscheiden wegen Entdeckung neuer Tatsachen oder Beweismittel oder wegen Einwirkung durch Verbrechen oder Vergehen muss gewährleistet sein.
let. fbis LPGA a contrario).



PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet.

3. Annule la décision du 25 septembre 2023.

4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5. Alloue à la recourante, à la charge de l'intimé, une indemnité de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans_un_délai_de_30_jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.


La greffière La présidente

Pascale HUGI Valérie MONTANI


Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ATAS/251/2024
Date : 22. April 2024
Publié : 22. April 2024
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherungskammer
Objet : A recourante représentée par Me Claudio REALINI contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé


Répertoire des lois
CC: 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
LPC: 1 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
4 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
1    Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
a  perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis  ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10;
aquater  ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS;
ater  perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse;
b  auraient droit à une rente de l'AVS:
b1  si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,
b2  si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;
d  auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16.
2    Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
3    La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne:
a  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou
b  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17
4    Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18
6 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 6 Age minimal - Les personnes ayant droit à une allocation pour impotent ont droit aux prestations complémentaires si elles ont au moins 18 ans.
8 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 8 Refus d'octroi de prestations complémentaires - Les prestations complémentaires sont refusées temporairement ou définitivement si une rente a été refusée sur la base de l'art. 21, al. 1 ou 2, LPGA29.
9a 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 9a Conditions relatives à la fortune - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires:
1    Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires:
a  100 000 francs pour les personnes seules;
b  200 000 francs pour les couples;
c  50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
2    L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1.
3    Les parts de fortune visées à l'art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1.
4    Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19.
11a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a.
1    Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a.
2    Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé.
3    Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important».
4    L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente.
LPCC: 4  43
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 43 Statuts - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
a  la raison sociale et le siège;
b  le but;
c  l'apport minimal;
d  la convocation de l'assemblée générale;
e  les organes;
f  les organes de publication.
2    Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts, les dispositions concernant:
a  la durée de la société;
b  la limitation du cercle des actionnaires à des investisseurs qualifiés et la limitation de la transmissibilité des actions en découlant (art. 40, al. 3);
c  les catégories d'actions et les droits qui leur sont attachés;
d  la délégation de la gestion et de la représentation ainsi que les modalités de cette délégation (art. 51);
e  le vote par correspondance.
LPGA: 56 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
60 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
61 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
82a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82a Disposition transitoire de la modification du 21 juin 2019 - Les recours pendants devant le tribunal de première instance à l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019 sont régis par l'ancien droit.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPC: 17b
OPC-AVS/AI: 17c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17c Montant du dessaisissement en cas d'aliénation - Le montant du dessaisissement en cas d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation.
Répertoire ATF
108-V-229 • 117-II-231 • 117-V-261 • 120-V-182 • 125-V-193 • 126-V-319 • 126-V-353 • 131-V-329 • 134-II-235 • 142-V-435
Weitere Urteile ab 2000
4A_194/2009 • 5A_384/2012 • 5A_859/2014 • 9C_209/2012 • 9C_5/2016 • 9C_67/2011 • 9C_934/2009 • P_59/02 • P_65/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prestation complémentaire • capacité de discernement • contre-prestation • vue • curateur • dessaisissement de fortune • tribunal fédéral • maladie mentale • pc • personne concernée • d'office • assurance sociale • quant • opc-avs/ai • doute • tribunal fédéral des assurances • droit civil • code civil suisse • loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'avs et à l'ai • rente d'invalidité
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AS
AS 2020/585
FF
2016/7249
VSI
1994 S.227