A/3755/2022

ATAS/204/2023 du 22.03.2023 ( CHOMAG ) , REJETE


En fait
En droit


rÉpublique et canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3755/2022 ATAS/204/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 mars 2023

4ème Chambre


En la cause


Madame A______, domiciliée à CAROUGE recourante


contre


OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé





EN FAIT

Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1974, est titulaire d'une maîtrise universitaire en sciences de l'éducation et d'un certificat complémentaire en enseignement primaire. Depuis février 2019, elle a effectué de nombreux remplacements dans diverses écoles pour le compte du département de l'instruction publique (ci-après : le DIP).

L'assurée qui avait déjà bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 3 septembre 2018 au 2 juin 2021, s'est annoncée à nouveau auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) le 4 juillet 2021, faisant ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès cette date. Elle a sollicité des indemnités de chômage pour la période des vacances scolaires, son activité de durée déterminée ayant pris fin le 2 juillet 2021.

Le 30 août 2021, l'assurée a pris un nouvel emploi, soit un remplacement de longue durée à plein-temps, jusqu'au 1er juillet 2022, terme de l'année scolaire, toujours auprès du DIP.

Le 2 septembre 2021, la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) a soumis le dossier de l'assurée à l'OCE afin qu'il détermine son aptitude au placement, dans la mesure où l'intéressée sollicitait des prestations de chômage pour la période intermédiaire entre deux contrats de durée déterminée auprès du même employeur.

Invitée par l'OCE à se déterminer sur sa situation, l'assurée a indiqué, par courriels des 15 septembre et 1er octobre 2021, rechercher activement un emploi dans le domaine de l'enseignement depuis près de dix ans. Ses recherches s'étaient vues compliquées par le fait que, depuis 2011-2012, le niveau B2 en anglais et en allemand était désormais requis pour tout engagement fixe dans l'enseignement primaire par le DIP. Or elle ne disposait pas du niveau linguistique requis. L'assurée avait cependant poursuivi ses recherches de manière active, même durant les périodes où elle effectuait des remplacements. Elle a notamment produit diverses recherches d'emploi attestant de démarches accomplies non seulement auprès du DIP, mais également auprès d'autres employeurs, notamment diverses écoles privées. Elle a également allégué avoir soumis son CV à diverses entreprises en dehors du secteur de l'enseignement, en particulier auprès de banques et d'administrations publiques. Ces démarches n'avaient cependant pas abouti à un emploi fixe à long terme.

Au bénéfice de ces explications, l'OCE a décidé, le 4 décembre 2021, que l'assurée était bien apte au placement à 100% dès le 4 juillet 2021. La décision attirait explicitement l'attention de l'intéressée sur le fait que, si elle venait à se réinscrire auprès de l'OCE au terme d'un contrat de durée déterminée conclu avec le DIP, son aptitude au placement serait à nouveau examinée et pourrait être niée « dans le cas où elle n'aurait pas cherché durant toute l'année un emploi de durée indéterminée (justificatifs à l'appui), au besoin en dehors de sa profession, et ne serait pas disposée à accepter un tel emploi ».

L'assurée s'étant à nouveau inscrite auprès de l'OCE le 12 juin 2022, déclarant être disposée à travailler à 100% dès le 4 juillet 2022, son cas a été soumis par la caisse au service juridique de l'OCE afin qu'il se prononce sur la question de l'aptitude au placement.

Invitée à se déterminer par l'OCE, l'assurée a indiqué, le 24 juillet 2022 qu'elle était à la recherche d'un emploi salarié à 100% idéalement de durée indéterminée. Elle a répété, en substance, les éléments déjà évoqués dans ses déterminations des 15 septembre et 1er octobre 2021. Durant l'année écoulée, elle avait postulé pour des emplois directement auprès du DIP, de diverses écoles privées et de quelques entreprises. Ses lacunes en anglais constituant un obstacle important dans ses démarches, elle s'était en outre inscrite à des cours du soir afin d'obtenir le niveau B2.

Elle a produit copies de plusieurs formulaires de preuves de recherches personnelles d'emploi, mentionnant qu'elle avait effectué :

une démarche en septembre 2021 et une en octobre 2021 en qualité d'assistante administrative ;

une démarche en novembre 2021 et une en janvier 2022 en qualité de courtière ;

onze démarches pour des postes d'enseignante auprès de diverses écoles privées et publiques en mars 2022 ;

onze démarches en avril 2022 en qualité d'enseignante auprès de diverses écoles publiques et auprès du DIP ;

onze démarches en mai 2022 en qualité d'enseignante auprès de diverses écoles, dont une école privée ainsi qu'auprès de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE) ;

onze démarches en juin 2022, dont neuf en qualité d'enseignante auprès de diverses écoles publiques (cinq) et privées (quatre), une comme assistante administrative dans une entreprise du bâtiment et une inscription sur le site « jobup.ch » comme assistante administrative ou enseignante.

Par décision du 29 juillet 2022, l'OCE a déclaré l'assurée inapte au placement dès le 4 juillet 2022, dans la mesure où elle n'avait pas démontré avoir recherché un emploi d'une durée indéterminée durant toute l'année, au besoin en dehors de sa profession, n'ayant notamment remis aucune postulation pour les mois de décembre 2021 et de février 2022, ce contrairement à ce qui lui avait été expressément demandé au terme de la décision du 4 octobre 2021.

L'assurée a été engagée à nouveau par le DIP pour un remplacement de longue durée en tant que maîtresse généraliste dans une classe intégrée du 22 août 2022 jusqu'au 31 janvier 2023.

Le 13 septembre 2022, l'assurée a formé opposition à la décision du 29 juillet 2022 de l'OCE, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement entre le 4 juillet et le 21 août 2022.

Elle avait procédé à des remplacements afin de pourvoir à son entretien et celui de ses enfants tout en restant active sur le marché du travail, se donnant ainsi une plus grande chance de trouver un poste fixe. En parallèle à ces remplacements, elle avait cependant toujours cherché un emploi de durée indéterminée, tant dans le domaine de l'enseignement qu'en dehors de celui-ci. Elle avait uniquement dû interrompre ses recherches durant le mois de décembre 2021, car elle avait contracté une forme aigüe du COVID 19. Pour le surplus, elle avait transmis à l'autorité ses recherches d'emploi, notamment celles des trois derniers mois ayant précédé la fin des rapports de travail de durée déterminée. Enfin, dans la mesure où l'insuffisance de son niveau d'anglais semblait constituer un obstacle à son engagement à un poste fixe, elle avait commencé des cours du soir en anglais. Dans ces circonstances, c'était à tort que l'OCE avait considéré qu'elle se contentait d'emplois de durée déterminée.

Par décision du 17 octobre 2022, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assurée.

Il a considéré qu'elle n'avait pas démontré avoir effectué des recherches d'emploi durant toute la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 afin de trouver un emploi de durée indéterminée auprès d'un autre employeur que le DIP, ce quand bien même elle avait été avisée de la nécessité de le faire régulièrement au terme de la précédente décision du 4 octobre 2021.

Les recherches produites faisaient en outre état d'un effort clairement insuffisant pour démontrer que l'assurée était vraiment à la recherche d'un autre employeur que le DIP. Elle avait ainsi uniquement intensifié ses démarches à l'approche de sa réinscription au chômage, en outre uniquement pour des postes en tant qu'enseignante.

De plus, l'assurée savait depuis 2018 déjà qu'elle n'avait aucune chance d'être engagée dans le cadre d'un poste fixe auprès du DIP, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour un tel engagement, n'ayant pas le niveau B2 en allemand ni en anglais. Elle savait donc qu'elle ne pouvait prétendre qu'à des remplacements de durée déterminée.

Dans ces circonstances, en continuant depuis près de cinq ans, à chercher des postes d'enseignante auprès du DIP et auprès de différentes écoles privées genevoises, alors qu'elle savait qu'elle ne serait pas rémunérée pendant les vacances scolaires estivales, il y avait lieu d'admettre que tel était son choix de vie.

L'assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par pli du 14 novembre 2022, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement du 4 juillet au 21 août 2022. Elle a produit divers certificats et lettres de références attestant de ses compétences et de la grande satisfaction des parents d'élèves et des directeurs des différents établissements où elle avait travaillé. Elle a souligné que le refus de prestations de la part de l'assurance-chômage lui paraissait une « injustice crasse » alors qu'elle avait toujours pallié au manque d'enseignants, sans jamais refuser de proposition ni être malade. Elle était enfin très blessée par la décision d'inaptitude au placement qui l'avait plongée dans une situation précaire, vu qu'elle avait notamment dû emprunter de l'argent pour subvenir à ses besoins et ceux de ses deux enfants.

Le 13 décembre 2022, l'intimé a persisté dans les termes de sa décision du 17 octobre 2022.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
et 60
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 60 Beschwerdefrist - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen.
2    Die Artikel 38-41 sind sinngemäss anwendbar.
LPGA).

Est litigieuse la question de l'aptitude au placement de la recourante du 4 juillet au 21 août 2022.

L'art. 8
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 8 Anspruchsvoraussetzungen - 1 Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
1    Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
a  ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10);
b  einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11);
c  in der Schweiz wohnt (Art. 12);
d  die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG36 noch nicht erreicht hat;
e  die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14);
f  vermittlungsfähig ist (Art. 15) und
g  die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17).
2    Der Bundesrat regelt die Anspruchsvoraussetzungen für Personen, die vor der Arbeitslosigkeit als Heimarbeitnehmer tätig waren. Er darf dabei von der allgemeinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abweichen, als die Besonderheiten der Heimarbeit dies gebieten.
LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'al. 1, l'assuré doit, pour en bénéficier, être notamment apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l'art. 8 al. 1
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 8 Anspruchsvoraussetzungen - 1 Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
1    Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
a  ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10);
b  einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11);
c  in der Schweiz wohnt (Art. 12);
d  die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG36 noch nicht erreicht hat;
e  die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14);
f  vermittlungsfähig ist (Art. 15) und
g  die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17).
2    Der Bundesrat regelt die Anspruchsvoraussetzungen für Personen, die vor der Arbeitslosigkeit als Heimarbeitnehmer tätig waren. Er darf dabei von der allgemeinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abweichen, als die Besonderheiten der Heimarbeit dies gebieten.
LACI, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la loi et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 110 Aufsicht - Die Aufsichtsbehörden (Art. 76 ATSG459) sorgen insbesondere für die einheitliche Rechtsanwendung. Sie können den Durchführungsorganen Weisungen erteilen.
LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).



Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 15 Vermittlungsfähigkeit - 1 Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.66
1    Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.66
2    Der körperlich oder geistig Behinderte gilt als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Der Bundesrat regelt die Koordination mit der Invalidenversicherung.
3    Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen.
4    Der Versicherte, der mit der Bewilligung der kantonalen Amtsstelle eine freiwillige Tätigkeit im Rahmen von Projekten für Arbeitslose ausübt, gilt als vermittlungsfähig.67
LACI).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 16 Zumutbare Arbeit - 1 Der Versicherte muss zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen.
1    Der Versicherte muss zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen.
2    Unzumutbar und somit von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Arbeit, die:
a  den berufs- und ortsüblichen, insbesondere den gesamt- oder normalarbeitsvertraglichen Bedingungen nicht entspricht;
b  nicht angemessen auf die Fähigkeiten oder auf die bisherige Tätigkeit des Versicherten Rücksicht nimmt;
c  dem Alter, den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand des Versicherten nicht angemessen ist;
d  die Wiederbeschäftigung des Versicherten in seinem Beruf wesentlich erschwert, falls darauf in absehbarer Zeit überhaupt Aussicht besteht;
e  in einem Betrieb auszuführen ist, in dem wegen einer kollektiven Arbeitsstreitigkeit nicht normal gearbeitet wird;
f  einen Arbeitsweg von mehr als zwei Stunden je für den Hin- und Rückweg notwendig macht und bei welcher für den Versicherten am Arbeitsort keine angemessene Unterkunft vorhanden ist oder er bei Vorhandensein einer entsprechenden Unterkunft seine Betreuungspflicht gegenüber den Angehörigen nicht ohne grössere Schwierigkeiten erfüllen kann;
g  eine ständige Abrufsbereitschaft des Arbeitnehmers über den Umfang der garantierten Beschäftigung hinaus erfordert;
h  in einem Betrieb auszuführen ist, der Entlassungen zum Zwecke vorgenommen hat, Neu- oder Wiedereinstellungen zu wesentlich schlechteren Arbeitsbedingungen vorzunehmen; oder
i  dem Versicherten einen Lohn einbringt, der geringer ist als 70 Prozent des versicherten Verdienstes, es sei denn, der Versicherte erhalte Kompensationsleistungen nach Artikel 24 (Zwischenverdienst); mit Zustimmung der tripartiten Kommission kann das regionale Arbeitsvermittlungszentrum in Ausnahmefällen auch eine Arbeit für zumutbar erklären, deren Entlöhnung weniger als 70 Prozent des versicherten Verdienstes beträgt.
3    Ist der Versicherte vermindert leistungsfähig, so ist Absatz 2 Buchstabe a nicht anwendbar. Von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Tätigkeit, bei welcher die Entlöhnung geringer ist, als sie aufgrund der verminderten Leistungsfähigkeit sein müsste.
3bis    Absatz 2 Buchstabe b gilt nicht für Personen bis zum zurückgelegten 30. Altersjahr.69
LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid.3).

Si la jurisprudence considère que des recherches d'emploi continuellement insuffisantes peuvent justifier la constatation d'une inaptitude au placement (au terme d'un processus de sanctions graduelles), il ne s'agit pas du seul motif (cf. ATF 112 V 215 consid. 1a). En effet, au-delà de la question d'éventuels manquements de l'assuré dans ses recherches, l'aptitude au placement est déterminée sur la base d'une appréciation globale des facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d'être engagé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/05 du 30 janvier 2007, consid. 5), parmi lesquels figurent la volonté de prendre un emploi s'il se présente, une disponibilité suffisante quant à la période (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/98 du 3 janvier 2000 consid. 1b) et au temps à consacrer à un tel emploi (cf. ATF 112 V 215 consid. 1a). Au final, il convient donc d'examiner si les éléments pris dans leur ensemble permettent de mettre en doute la réelle volonté de l'assuré de trouver un travail durant la période de disponibilité concernée (arrêt C 149/05 du Tribunal fédéral des assurances précité).

L'aptitude au placement peut être niée, notamment lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 et les références). Un chômeur doit également être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 112 V 215 consid. 1a ; DTA 1998 p. 98 consid. 3a p. 102).

En outre, les chômeurs qui choisissent de n'accepter que des engagements temporaires doivent assumer le risque inhérent à une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b).

Concernant plus particulièrement les travailleurs oeuvrant dans le cadre de contrats saisonniers réguliers, le Tribunal fédéral des assurances a notamment retenu, dans son arrêt C 24/98 précité, qu'une personne (il s'agissait en l'occurrence d'un pianiste de variété) qui ne conclut sciemment, pendant plusieurs années, que des contrats de travail saisonniers et dont les recherches de travail se limitent toujours à des emplois temporaires, est inapte au placement, dans la mesure où elle dispose de la possibilité de conclure un contrat de travail d'une durée vraisemblablement plus longue, mais ne le souhaite pas (consid. 1c).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

En l'espèce, la recourante explique avoir toujours recherché du travail sur la base d'un contrat de durée indéterminée auprès de divers employeurs, même en dehors de sa profession, ce y compris pendant toute la durée de son contrat en tant que maîtresse remplaçante durant l'année scolaire 2021-2022, suspendant uniquement ses démarches en décembre 2021, du fait qu'elle avait, à cette époque, contracté une version aigüe du COVID-19. Ce serait donc à tort que l'intimé la considère inapte au placement.

À l'appui de ses dires, la recourante produit les formulaires de preuves de recherches personnelles à l'attention de l'office régional de placement (ORP). Il en ressort qu'elle a effectué : une recherche par mois en septembre, octobre, novembre 2021 et janvier 2022; onze recherches par mois de mars à juin inclus et aucune recherche en décembre 2021 et février 2022. Force est déjà de constater que ces recherches ne sont guère nombreuses, ni régulières avant mars 2022. Cependant, au-delà de l'aspect quantitatif qui ne saurait être à lui seul décisif pour déterminer si l'intéressée se contente, de fait, de la succession d'emplois de durée déterminée auprès du même employeur, il convient de s'attarder sur la nature de ses postulations.

À cet égard, il appert que plus de la moitié de ces postulations (26 sur 48) concernent des postes d'enseignante dans le primaire auprès du DIP. Il n'est pas indiqué s'il s'agit de candidatures portant sur des emplois de durée déterminée ou indéterminée. Cette distinction n'est cependant pas décisive, in casu, dans la mesure où :

soit il s'agit d'emplois de durée déterminée et ces postulations ne participent pas à rendre vraisemblable la volonté de la recourante de trouver un poste de durée indéterminée ;

soit il s'agit d'emplois de durée indéterminée que la recourante savait ne pas pouvoir obtenir, ne disposant pas des prérequis nécessaires en allemand et en anglais (niveau B2 dans chacune des deux langues).

Pour le surplus, la recourante a également postulé auprès du DIP pour des postes autres que celui d'enseignante primaire au sens strict. Il s'agit des postes : d'enseignante de mathématiques au collège de la Florence, de coordinatrice pédagogique, de maîtresse spécialiste en éducation à la santé sexuelle et au bien-être et de celui d'enseignante spécialisée auprès de l'office médico-pédagogique du DIP (ci-après : l'OMP). Il ressort des notes de la recourante concernant les deux premiers postes qu'elle ne disposait pas des prérequis indispensables, soit en terme de diplômes (pour le poste d'enseignante de mathématiques) ou d'expérience professionnelle (pour le poste de coordinatrice).

Concernant ensuite les postulations en tant qu'enseignante auprès d'autres employeurs que le DIP, elles sont au nombre de douze, soit une auprès de l'UNIGE et onze auprès d'écoles privées genevoises.

Enfin, il appert qu'en dehors d'une inscription « hybride » en tant qu'assistante administrative ou enseignante sur le site Jobup, la recourante a uniquement candidaté, entre septembre 2021 et juillet 2022, pour cinq postes en dehors du secteur de l'enseignement, soit trois en tant qu'assistante administrative et deux en tant que courtière.

Le faible nombre de postulations en dehors du DIP et de manière encore plus flagrante en dehors du secteur de l'enseignement rend peu vraisemblable que la recourante ait réellement souhaité trouver (et ait été disposée à accepter) un emploi durable autre que celui d'enseignante auprès du DIP (pour lequel elle ne disposait pratiquement d'aucune chance d'engagement). La chronologie de ses postulations génère encore davantage de doutes à cet égard, dans la mesure où l'intéressée les a concentrées sur les derniers mois de son contrat de durée déterminée, ne procédant en tout et pour tout qu'à quatre recherches d'emploi entre septembre 2021 et mars 2022. En dehors du mois de décembre 2021 pendant lequel il est établi qu'elle était amoindrie par le COVID-19, ce manque de démarche n'est pas expliqué. Il paraît en outre d'autant moins compréhensible que la recourante se trouvait pour la quatrième année (étés 2019, 2020, 2021 et 2022) dans une situation où son contrat de durée déterminée avec le DIP allait prendre fin au début des vacances scolaires et où elle savait donc qu'elle allait se retrouver à solliciter à nouveau des prestations de l'assurance-chômage durant les deux mois d'été, avant de reprendre des
remplacements à la rentrée scolaire. Le risque de ne pas obtenir de tels remplacements apparaissait d'ailleurs comme très faible, au vu de l'historique des rapports de travail entre le DIP et la recourante, celle-ci ayant pratiquement toujours été en poste depuis avril 2019, en dehors des vacances scolaires. La recourante ne semble d'ailleurs guère avoir de doutes sur le fait qu'elle peut, à volonté durant l'année scolaire, obtenir des remplacements réguliers, vu qu'elle indique notamment dans son recours, en novembre 2022, que lorsque son taux auprès de l'OMP sera réduit ou supprimé en février 2023 (soit près de quatre mois plus tard), elle fera des remplacements dans différentes classes jusqu'à la fin de l'année scolaire afin d'avoir un « total s'approchant de 100% ».

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il semble clair que si la succession de contrats de durée déterminée pour le compte du DIP depuis 2019 n'est pas le premier choix de la recourante, - qui préfèrerait au demeurant un engagement fixe auprès de cette entité -, une analyse globale des circonstances conduit cependant à admettre, au degré de la haute vraisemblance que, l'intéressée s'est accommodée de la succession de tels rapports de travail. En effet, alors qu'elle sait depuis plusieurs années qu'elle ne peut prétendre à un poste fixe d'enseignante primaire auprès du DIP (faute d'un niveau suffisant en allemand et en anglais), elle a persisté à cibler l'essentiel de ses recherches d'emploi sur de tels postes. Elle pouvait donc uniquement espérer des contrats de durée déterminée conduisant indubitablement à des périodes sans emploi durant les vacances scolaires.

La décision de l'intimé de déclarer la recourante inapte au placement apparaît ainsi justifiée et bien fondée. C'est d'autant plus le cas qu'au terme de sa décision du 4 octobre 2021, l'intimé avait explicitement attiré son attention sur la possibilité d'une telle sanction si elle n'était pas en mesure de produire les preuves de recherches d'emploi de durée indéterminée effectuées durant toute l'année, au besoin en dehors de sa profession.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 61 Verfahrensregeln - Das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht bestimmt sich unter Vorbehalt von Artikel 1 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196846 nach kantonalem Recht. Es hat folgenden Anforderungen zu genügen:
a  Das Verfahren muss einfach, rasch und in der Regel öffentlich sein.
b  Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.
c  Das Versicherungsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise und ist in der Beweiswürdigung frei.
d  Das Versicherungsgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden. Es kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid zu Ungunsten der Beschwerde führenden Person ändern oder dieser mehr zusprechen, als sie verlangt hat, wobei den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zum Rückzug der Beschwerde zu geben ist.
e  Rechtfertigen es die Umstände, so können die Parteien zur Verhandlung vorgeladen werden.
f  Das Recht, sich verbeiständen zu lassen, muss gewährleistet sein. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, wird der Beschwerde führenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt.
fbis  Bei Streitigkeiten über Leistungen ist das Verfahren kostenpflichtig, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehen ist; sieht das Einzelgesetz keine Kostenpflicht bei solchen Streitigkeiten vor, so kann das Gericht einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, Gerichtskosten auferlegen.
g  Die obsiegende Beschwerde führende Person hat Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Diese werden vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen.
h  Die Entscheide werden, versehen mit einer Begründung und einer Rechtsmittelbelehrung sowie mit den Namen der Mitglieder des Versicherungsgerichts schriftlich eröffnet.
i  Die Revision von Entscheiden wegen Entdeckung neuer Tatsachen oder Beweismittel oder wegen Einwirkung durch Verbrechen oder Vergehen muss gewährleistet sein.
let. fbis LPGA a contrario).



PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans_un_délai_de_30_jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.


La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER


Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le par le greffe le
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ATAS/204/2023
Date : 22. März 2023
Publié : 22. März 2023
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherungskammer
Objet : Madame A, domiciliée à CAROUGE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
16 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
110
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 110 Surveillance - Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA463) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution.
LPGA: 56 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
60 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
Répertoire ATF
112-V-215 • 120-V-385 • 120-V-392 • 123-V-214 • 124-V-215 • 125-V-193 • 125-V-51 • 126-V-319 • 126-V-353 • 142-V-435 • 144-V-195 • 144-V-202
Weitere Urteile ab 2000
C_149/05 • C_24/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aptitude au placement • mois • durée indéterminée • recherche d'emploi • anglais • contrat de durée déterminée • vue • assurance sociale • vacances scolaires • quant • allemand • tribunal fédéral des assurances • année scolaire • doute • ordonnance sur l'assurance-chômage • loi sur l'assurance chômage • indemnité de chômage • tribunal fédéral • secrétariat d'état à l'économie • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
... Les montrer tous