A/1121/2021

ATAS/960/2022 du 03.11.2022 ( AF ) , ADMIS/RENVOI


En fait
En droit


rÉpublique et canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1121/2021 ATAS/960/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 novembre 2022

3ème Chambre


En la cause


Monsieur A______, domicilié ______, MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Kevin SADDIER recourant


contre


SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé




EN FAIT

Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), ressortissant suisse d'origine marocaine, né en 1963, est marié à Madame B______, ressortissante suisse d'origine néerlandaise. Ils sont les parents de cinq enfants :

C______, né le ______ 2002 ;

D______ et E______, nés le ______ 2003 ;

F______ et G______, nées le ______ 2016.

Depuis 2005, le service cantonal d'allocations familiales (ci-après : le SCAF) verse des allocations familiales en faveur des enfants.

L'assuré travaille auprès de l'entreprise H______ depuis novembre 2005.

Du 29 août 2015 au 29 février 2016, ainsi que du 1er mai au 30 novembre 2016, il a bénéficié de congés sans solde et continué à percevoir des allocations familiales en faveur de ses enfants via le régime des personnes sans activité lucrative.

Selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l'assuré, son épouse et leurs cinq enfants sont domiciliés à Genève depuis le 12 juillet 2015 ; auparavant, ils étaient dans le canton de Vaud, à Saint-Cergue.

Du 12 juillet 2015 au 3 mai 2020, la famille a été officiellement domiciliée chez le frère de l'assuré, à Genève (cf. extrait du registre de l'OCPM), puis à Meyrin à partir du 1er mai 2020.

Le 1er février 2018, le SCAF a informé l'assuré que le droit à l'allocation familiale en faveur de C______, qui approchait les seize ans, prendrait fin le 28 février 2018, mais qu'en fonction de la situation de l'enfant, une allocation de formation professionnelle pouvait être versée en sa faveur.

Le 25 juillet 2018, le SCAF a reçu de l'assuré une attestation de scolarité 2017-2018, émise le 26 juillet 2017 par le Centre national d'enseignement à distance (ci-après : CNED) de Rouen, dont il ressortait que C______ était inscrit à une formation à distance; cette attestation était adressée à ce dernier, à une adresse à Marrakech, au Maroc.

Par courrier non produit par les parties, qui aurait été reçu par le recourant le 2 août 2018, le SCAF aurait nié le droit aux allocations de formation en faveur de C______, estimant qu'il était domicilié au Maroc. En effet, les prestations familiales suisses ne sont versées en faveur des enfants domiciliés à l'étranger que pour autant que la Suisse ait conclu, avec l'état de domicile de l'enfant, une convention de sécurité sociale prévoyant l'exportation, ce qui n'est pas le cas avec le Maroc.

Par courrier du 20 août 2018, l'assuré et son épouse ont expliqué au SCAF que l'adresse marocaine en question était celle de la grand-mère de l'enfant. Mme B______ se rendait au Maroc, chaque année, durant les mois de juin et d'octobre pour enseigner et aider bénévolement des enseignants d'une association scolaire travaillant pour les enfants sortis du système scolaire marocain. Sachant que cette dernière serait au Maroc en juin et afin que C______ se rende compte des chances qu'il avait d'avoir droit à l'enseignement épaulé par ses parents, ces derniers avaient prévu qu'il passerait son examen de fin de scolarité obligatoire au Maroc, étant précisé qu'il avait effectivement obtenu son diplôme fin juin 2018. L'assuré et son épouse avaient choisi pour leur fils aîné un enseignement à distance, via le CNED, afin qu'il puisse suivre le plus longtemps possible l'école. C______ - qui, selon la doctoresse I______, était un jeune à haut potentiel et de nature extrêmement sensible - avait été sous l'influence négative d'un groupe d'enfants, ce qui avait eu pour conséquence de mauvais résultats scolaires, ne lui laissant d'autre choix que la voie de l'apprentissage. L'enfant souhaitait intégrer la Haute école
d'art suisse à Lausanne afin de suivre des études de théâtre. Il avait participé à un casting en mai 2018 et avait été retenu pour participer à un film, dont le tournage débuterait en octobre 2018. Après discussion avec le centre d'orientation, il était prévu que C______ poursuive encore une année d'enseignement par le CNED, avant d'intégrer le collège, à Genève. Nonobstant cela, le couple n'avait aucune objection si la loi ne prévoyait pas le paiement des allocations familiales pour C______, était précisé que celui-ci suivait l'école à la maison.

À l'appui de ses dires, l'assuré a produit une attestation du 16 août 2018 de l'assurance Concordia - dont il ressortait que C______ était affilié à l'assurance-maladie de base depuis septembre 2015 et à l'assurance complémentaire depuis septembre 2012 - et une police d'assurance au nom de C______ pour l'année 2018, adressée à son père, chez J______, rue 1______, à Genève.

Le 30 août 2018, le SCAF a demandé des renseignements sur le parcours scolaire des enfants de l'assuré.

Le 26 février 2019, sont parvenues au SCAF les polices d'assurance-maladie de base et complémentaire de C______, E______ et D______ pour les années 2015 à 2019, adressées à leur père.

Le 7 mars 2019, le SCAF a sollicité de l'assuré la production de plusieurs documents (l'autorisation du Département de l'instruction publique indiquant que ses enfants étaient autorisés à ne plus être scolarisés dans une école publique, les relevés bancaires des années 2017 à 2019, les cartes d'abonnement aux transports publics genevois de l'ensemble de la famille, la liste des rendez-vous des enfants auprès de médecins à Genève, le bail à loyer du logement familial et les factures de téléphone portable de l'ensemble de la famille).

Le 13 août 2019, l'assuré a transmis au SCAF les documents suivants : ses relevés bancaires pour les années requises, une copie d'une carte Swisspass au nom d'E______, des justificatifs de rendez-vous médicaux à Genève pour ses enfants, un contrat de bail au nom de son frère, une confirmation d'enregistrement de sa demande de logement du 30 août 2018 auprès du secrétariat des Fondations immobilières de droit public (SFIDP) pour un appartement de 5 ou 6 pièces dans le canton et ses relevés téléphoniques.

Il précisait n'avoir pas l'autorisation du DIP requise, être sous-locataire d'un appartement de trois pièces dont le bail était au nom de son frère et être le seul membre de la famille à avoir un téléphone portable.

Par décision du 20 août 2019, le SCAF a mis un terme au versement des allocations familiales en faveur des enfants de l'assuré et réclamé la restitution de CHF 68'800.- à titre d'allocations familiales versées à tort depuis le 1er septembre 2015. Après examen des documents transmis, il estimait que ceux-ci ne permettaient pas d'établir que le centre d'intérêt de la famille et son domicile se trouvaient réellement à Genève.

Le 20 septembre 2019, l'assuré s'est opposé à cette décision. Il a fait valoir que C______ était désormais à l'école de commerce à Genève, après avoir suivi un programme français à distance via le CNED. E______ et D______ suivaient quant à eux le programme à distance du CNED, mais, malgré cela et les voyages de leurs parents au Maroc, le centre de la vie de la famille demeurait à Genève. Officiellement, toute la famille était domiciliée à Genève, à la rue 1______. Le frère de l'assuré, chez qui la famille avait toujours indiqué résider, confirmait cette information. Tant objectivement que subjectivement, le domicile de toute la famille se trouvait à Genève. Plusieurs éléments, corroborés par des pièces, confirmaient que leur centre d'intérêt restait à Genève, en dépit d'études depuis Marrakech ou de vacances. C'est là que se trouvait le point d'ancrage de la famille.

L'assuré a produit : une lettre du 15 septembre 2019 de son frère, attestant qu'il l'hébergeait, lui, son épouse et leurs enfants, son livret de récépissés de paiements postaux et ses taxations fiscales 2015 à 2018.

Le 4 novembre 2020, l'assuré a encore transmis au SCAF :

une attestation de scolarité 2020-2021, du 3 août 2020, certifiant que C______ était inscrit à l'école de commerce K______, à Genève ;

les certificats de scolarité 2020-2021, du 22 octobre 2020, certifiant que D______ et E______, résidant au chemin 2______ à Meyrin, étaient inscrits au CNED de Rennes ;

les attestations de scolarité 2020-2021, du 30 octobre 2020, certifiant que G______ et F______ étaient inscrites à l'école primaire de Meyrin-Monthoux.

Selon lui, ces documents confirmaient que le centre de vie familial était à Genève. L'assuré soulignait par ailleurs la situation d'impécuniosité marquée de sa famille, renforcée par l'absence des allocations familiales depuis plusieurs mois.

Le 21 janvier 2021, l'assuré a adressé une relance au SCAF.

Par décision du 25 février 2021, le SCAF a partiellement admis l'opposition : il a reconnu le domicile en Suisse de C______ dès août 2019 et celui de G______ et F______ dès août 2020 et notifié une nouvelle décision en ce sens le même jour à l'assuré. En revanche, il a confirmé pour le surplus sa décision du 20 août 2019. Après compensation avec les prestations dues pour C______, G______ et F______, la somme à rembourser était ramenée à CHF 57'400.-.

b. Le 29 mars 2021, l'assuré a interjeté recours contre cette décision.

Il conclut, sous suite de dépens, préalablement, au constat que le droit de l'intimé de demander la restitution des allocations familiales versées durant la période litigieuse en faveur de C______ - pour un total de CHF 9'000.- - est périmé et, principalement, à ce que lui soit reconnu le droit aux allocations familiales pour ses cinq enfants de septembre 2015 à février 2019, vu leur domicile à Genève, à ce que la décision en restitution soit annulée, à ce que l'intimé reprenne le versement des allocations familiales en faveur de D______ et E______ avec effet rétroactif à mars 2019 inclus et, enfin, à ce que le SCAF lui verse à titre d'arriérés d'allocations familiales :

CHF 2'000.- (cinq mois à CHF 400.- : mars à juillet 2019 inclus) en faveur de C______,

CHF 6'800.- (dix-sept mois à CHF 400.- : mars 2019 à juillet 2020 inclus) en faveur de G______,

CHF 6'800.- (dix-sept mois à CHF 400.- : mars 2019 à juillet 2020 inclus) en faveur de F______.

À l'appui de sa position, le recourant produit notamment :

un extrait de son livret de famille ;

son contrat de bail à loyer au chemin 2______ à Meyrin, débutant le 1er juin 2020 ;

divers frais médicaux concernant son épouse et leurs enfants, pour les années 2016 à 2020 ;

divers documents relatifs aux véhicules du recourant et de son épouse, pour les années 2017 à 2021 ;

ses relevés bancaires auprès du Crédit suisse pour la période du 17 janvier au 16 février 2021 ;

les relevés bancaires de son épouse auprès du Crédit suisse pour la période du 1er janvier 2016 au 16 février 2021.

Le recourant fait d'abord valoir que l'intimé n'était plus fondé à demander la restitution des allocations familiales qui ont été versées en faveur de C______, car la décision de restitution est intervenue plus d'une année après que l'intimé a pris connaissance de l'attestation de scolarité sur laquelle figurait l'adresse marocaine.

Par ailleurs, il conteste le fait que son épouse et leurs enfants n'étaient plus domiciliés à Genève durant la période litigieuse. Sa famille a toujours considéré que son unique domicile se trouvait en Suisse, où elle a son centre de vie, tel que le démontre l'activité bancaire de son épouse, qui vit à Genève la majeure partie de chaque année litigieuse. Ses enfants n'ont ainsi pas pu rejoindre son épouse au Maroc, puisque celle-ci n'y était pas domiciliée. Depuis 2015, sa famille est domiciliée chez son frère. Désormais, elle vit dans son propre appartement, dont les caractéristiques sont néanmoins similaires à celui de son frère. Sa famille paie ses impôts à Genève, procède aux envois postaux depuis Genève et a contracté des assurances-maladie à Genève, de même que des assurances pour plusieurs véhicules. Les factures médicales de la famille permettent également de prouver qu'entre 2016 et 2020, les cinq enfants se sont vu prodiguer des soins à Genève. Ils n'ont pas de lien socio-culturel fort avec le Maroc. Quatre de ses cinq enfants ne parlent pas l'arabe. Sa famille n'a pas davantage voyagé au Maroc, qu'en Hollande ou en France. Son épouse ne s'est rendue au Maroc que pour une activité bénévole de deux mois dans l'année. Tous
les enfants sont nés à Genève. C______ a suivi, avant de réintégrer une école genevoise, le CNED, à l'instar d'E______ et de D______, mais cela ne signifie pas qu'ils se sont constitués un nouveau domicile. Le programme d'enseignement à distance n'implique pas nécessairement une domiciliation au Maroc. D'ailleurs, l'adresse de domicile d'E______ et D______, figurant sur leurs attestations du CNED, est désormais à Meyrin, adresse actuelle de la famille. Concernant G______ et F______, rien ne permet de considérer qu'elles n'étaient, à un moment ou un autre, pas domiciliées à Genève, avant qu'elles entament leur cursus scolaire en août 2020.

Ainsi, selon le recourant, rien ne permet de retenir un autre domicile que celui à Genève et rien ne permet en particulier de retenir que cet autre domicile serait au Maroc.

c. Invité à se déterminer, l'intimé conclut au rejet du recours.

Interpellé par la Cour de céans au sujet d'une éventuelle autorisation du Département de l'instruction publique concernant ses enfants et le fait qu'ils ne soient plus scolarisés dans une école publique, le recourant a indiqué ne pas l'avoir sollicitée.

Le recourant a été entendu en comparution personnelle le 24 mars 2022. Il a déclaré que la famille était arrivée à Genève, de Saint-Cergue, le 15 juillet 2015. Le couple et ses trois enfants s'est d'abord installé dans le trois pièces de son frère, divorcé. L'assuré a ensuite pris deux congés sans solde, du 26 août 2015 à février 2016 et de mai à septembre 2016. Durant le premier, la famille a beaucoup voyagé entre les Pays-Bas, la France, l'Espagne et le Maroc. Lors du second, elle est restée à Genève, dans l'appartement du frère du recourant, car la grossesse de Mme B______ était difficile. À cette époque, ils étaient six dans l'appartement. Les jumelles étant nées prématurément le 15 juillet 2016, elles ont passé un mois à l'hôpital. À leur sortie, la famille s'est installée dans la villa d'amis, à Thonon, afin que Mme B______ puisse récupérer. Durant environ une année, la famille a fait des allers-retours entre Genève et Thonon, du fait des besoins réguliers en soins des nouvelles-nées. Par la suite, elle est retournée s'installer, à huit, chez le frère du recourant, à Genève, étant précisé qu'il y a eu des séjours de plusieurs semaines aux Pays-Bas. La femme du recourant se rendait également une à
deux fois par année au Maroc avec les enfants, pour des périodes de deux à trois semaines, dans le cadre d'activités bénévoles. Il a été décidé de mettre en place un enseignement à distance pour C______, qui était très intelligent, mais peu adapté à une structure scolaire. La même structure a ensuite été choisie pour ses frères. En juin 2017, il y a eu un séjour d'un mois au Maroc, durant lequel C______ a passé son brevet. S'il avait été en Suisse à cette période, il l'aurait fait à Berne. L'adresse marocaine figurant sur les attestations est celle de la mère du recourant, chez qui son épouse et ses enfants séjournaient au moment du passage du brevet. Cela n'a jamais constitué un centre de vie. Depuis l'obtention d'un appartement de trois pièces, en 2020, la famille n'a plus beaucoup voyagé. Le centre d'intérêt des enfants ne s'est jamais déplacé hors de la Suisse, qui a toujours été le point de chute de toute la famille. D'ailleurs, lorsque C______ a souhaité se stabiliser, il l'a fait en Suisse.

Entendue à son tour, Mme B______ a confirmé qu'après avoir quitté Saint-Cergue pour Genève, en juillet 2015, la famille est repartie dès septembre 2015 sillonner la France, l'Espagne, le Maroc, la Belgique, la Hollande. C'est à cette époque que les enfants ont été scolarisés à distance. Ils recevaient leurs livres et matériel scolaire et travaillaient 6 heures par jour. Des professeurs étaient disponibles en France pour répondre à leurs questions.

La grossesse des jumelles s'étant révélée compliquée, elle avait nécessité un suivi à raison de plusieurs fois par semaine à partir de mars 2016. Dès ce moment-là, la famille a habité chez des amis, à Thonon, jusqu'en septembre 2016, puis Mme B______ s'est rendue en Hollande durant quelques semaines pour présenter les enfants, puis au Maroc. Durant toute cette période, les enfants et elle ont fait des allers-retours vers Genève, où le suivi médical se poursuivait. Après quelques semaines au Maroc, ils sont revenus à Genève, chez le frère du recourant, absent. Ils y sont restés plusieurs semaines. De juin à septembre 2017, la famille a vécu chez une amie qui lui a laissé son appartement, à Champel. Par la suite et jusqu'à l'obtention d'un bail en mai 2020, la famille a vécu ici et là, notamment chez le frère du recourant, chez des amis à Montana, au Maroc.

Les enfants ont toujours été régulièrement inscrits auprès de l'OCPM. Aucune dispense n'a en revanche été sollicitée auprès du DIP pour soustraire les enfants à la scolarisation en établissement, car ils ignoraient qu'une telle démarche était nécessaire. Les enfants ont été scolarisés normalement dans le canton de Vaud jusqu'au départ de la famille du canton. La scolarisation à distance était prévue initialement pour six mois, durant le premier congé du recourant. Constatant que le système convenait aux enfants, il a été décidé de continuer, ce qui a d'ailleurs porté ses fruits. Par la suite, C______ a été scolarisé à Genève, à l'école de commerce de Chêne-Bougeries, durant l'année scolaire 2018-2019, puis à l'école André-Chavannes, dès la rentrée 2019. E______ et D______ ont continué pour leur part à être scolarisés à distance, quand bien même, depuis le Covid, la famille était beaucoup moins mobile. Les jumelles ont, elles, été inscrites en présentiel à Genève, car elles avaient besoin de plus de stabilité, vu leur jeune âge et leur santé fragile. La situation était différente de celle de leurs aînés, déjà adolescents lorsque la famille avait entrepris de voyager.

EN DROIT

La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à considérer que les allocations familiales perçues par le recourant en faveur de ses enfants pour la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2019 l'avaient été indûment et à réclamer leur restitution, d'une part, sur le droit aux allocations familiales en faveur des enfants au-delà du 1er mars 2019, d'autre part.

À titre liminaire, le recourant allègue que le droit de l'intimé de demander la restitution des allocations familiales versées en faveur de C______ est périmé, puisque l'intimé a eu connaissance de l'adresse au Maroc sur l'attestation de scolarité de C______ le 25 juillet 2018, mais n'a demandé la restitution des prestations qu'en date du 20 août 2019.

À teneur de l'art. 25
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 25 Rückerstattung - 1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt.
1    Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt.
2    Der Rückforderungsanspruch erlischt drei Jahre, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre seit der Auszahlung der einzelnen Leistung.19 Wird der Rückerstattungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist vorsieht, so ist diese Frist massgebend.
3    Zuviel bezahlte Beiträge können zurückgefordert werden. Der Anspruch erlischt mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem der Beitragspflichtige von seinen zu hohen Zahlungen Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge bezahlt wurden.
LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

La réglementation prévue par la LPGA reprend sur ce point le contenu des anciens art. 95 al. 4
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 95 Rückforderung von Leistungen - 1 Die Rückforderung richtet sich nach Artikel 25 ATSG385 ausser in den Fällen nach den Artikeln 55 und 59cbis Absatz 4.386
1    Die Rückforderung richtet sich nach Artikel 25 ATSG385 ausser in den Fällen nach den Artikeln 55 und 59cbis Absatz 4.386
1bis    Eine versicherte Person, die Arbeitslosenentschädigung bezogen hat und später für denselben Zeitraum Renten oder Taggelder der Invalidenversicherung, der beruflichen Vorsorge, aufgrund des Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 1952387, der Militärversicherung, der obligatorischen Unfallversicherung, der Krankenversicherung oder gesetzliche Familienzulagen erhält, ist zur Rückerstattung der in diesem Zeitraum bezogenen Arbeitslosentaggelder verpflichtet.388 In Abweichung von Artikel 25 Absatz 1 ATSG beschränkt sich die Rückforderungssumme auf die Höhe der von den obgenannten Institutionen für denselben Zeitraum ausgerichteten Leistungen.389
1ter    Hat eine Kasse für Umschulungen, Weiterbildungen oder Eingliederungen finanzielle Leistungen erbracht, für die ein anderer Sozialversicherer hätte aufkommen müssen, so fordert sie ihre Leistungen von diesem zurück.390
2    Zu Unrecht ausbezahlte Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigungen fordert die Kasse vom Arbeitgeber zurück. Hat der Arbeitgeber die unrechtmässige Auszahlung zu verantworten, so ist für ihn jede Rückforderung gegenüber den Arbeitnehmern ausgeschlossen.
3    Die Kasse unterbreitet ein Erlassgesuch der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid.
1ère phrase de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI - RS 837.0) et 47 al. 2 LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. L'art. 25
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 25 Rückerstattung - 1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt.
1    Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt.
2    Der Rückforderungsanspruch erlischt drei Jahre, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre seit der Auszahlung der einzelnen Leistung.19 Wird der Rückerstattungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist vorsieht, so ist diese Frist massgebend.
3    Zuviel bezahlte Beiträge können zurückgefordert werden. Der Anspruch erlischt mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem der Beitragspflichtige von seinen zu hohen Zahlungen Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge bezahlt wurden.
LPGA instaure ainsi un délai de péremption relatif d'une année et un délai absolu de cinq ans, au-delà desquels la restitution ne peut plus être exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.3). Ces délais doivent être examinés d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2).

Le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où l'assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l'administration aurait dû, dans un deuxième temps, (par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du
10 janvier 2013 consid. 4.2). Ainsi, lorsque des mesures d'instruction sont nécessaires afin de confirmer que des prestations ont été versées indûment, l'autorité doit les mettre en oeuvre dans un délai approprié. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification à la suite d'un divorce des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). Quant au délai de péremption absolu de cinq ans, il commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).

L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision, formelle ou non par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2012 du 26 octobre 2012 consid. 5.2.1). Aux termes de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 53 Revision und Wiedererwägung - 1 Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war.
1    Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war.
2    Der Versicherungsträger kann auf formell rechtskräftige Verfügungen oder Einspracheentscheide zurückkommen, wenn diese zweifellos unrichtig sind und wenn ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist.
3    Der Versicherungsträger kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid, gegen die Beschwerde erhoben wurde, so lange wiedererwägen, bis er gegenüber der Beschwerdebehörde Stellung nimmt.
LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Ainsi, si une décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (ATF 135 V 215 consid. 4.1).

En l'espèce, l'intimé a effectivement eu connaissance de l'attestation de scolarité du CNED concernant C______, avec la mention de l'adresse au Maroc, le 28 juillet 2018. C'est ce document qui l'a amené à considérer que le jeune garçon était domicilié au Maroc, à nier l'existence d'un domicile en Suisse et, par voie de conséquence, le droit aux allocations. Cela étant, dès qu'il a eu connaissance de cet élément, le SCAF a procédé à des investigations complémentaires afin de vérifier si tous les enfants avaient leur domicile en Suisse durant la période litigieuse, et notamment si C______ avait son domicile au Maroc avant la période pour laquelle ladite attestation de scolarité avait été établie. Dans le cadre de son enquête, il a sollicité du recourant la production de plusieurs documents et lui a laissé l'opportunité de les produire et de s'expliquer. Aussi, conformément à la jurisprudence citée supra, on ne saurait lui reprocher de n'avoir rendu sa décision qu'en date du 20 août 2019, puisque ce n'est qu'à la suite de ces investigations supplémentaires qu'il a pu parvenir à la conclusion que le domicile en Suisse faisait défaut.

Dans la mesure où la restitution porte sur la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2019, les délais de prescription et de péremption sont respectés.

Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 2 Begriff und Zweck der Familienzulagen - Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen.
LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF).

Selon l'art. 3 al. 1
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 3 Arten von Familienzulagen; Kompetenzen der Kantone - 1 Die Familienzulagen nach diesem Gesetz umfassen:
1    Die Familienzulagen nach diesem Gesetz umfassen:
a  die Kinderzulage: sie wird vom Beginn des Geburtsmonats des Kindes bis zum Ende des Monats ausgerichtet, in dem das Kind das 16. Altersjahr vollendet; besteht für das Kind schon vor Vollendung des 16. Altersjahrs ein Anspruch auf eine Ausbildungszulage, so wird diese anstelle der Kinderzulage ausgerichtet; ist das Kind erwerbsunfähig (Art. 7 ATSG11), so wird die Kinderzulage bis zum Ende des Monats ausgerichtet, in dem es das 20. Altersjahr vollendet;
b  die Ausbildungszulage: sie wird ab dem Beginn des Monats ausgerichtet, in dem das Kind eine nachobligatorische Ausbildung beginnt, jedoch frühestens ab dem Beginn des Monats, in dem es das 15. Altersjahr vollendet; besucht das Kind nach Vollendung des 16. Altersjahrs noch die obligatorische Schule, so wird die Ausbildungszulage ab dem Beginn des darauffolgenden Monats ausgerichtet; die Ausbildungszulage wird bis zum Abschluss der Ausbildung des Kindes gewährt, längstens jedoch bis zum Ende des Monats, in dem es das 25. Altersjahr vollendet.12
2    Die Kantone können in ihren Familienzulagenordnungen höhere Mindestansätze für Kinder- und Ausbildungszulagen als nach Artikel 5 sowie auch Geburts- und Adoptionszulagen vorsehen. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten auch für diese Familienzulagen. Andere Leistungen müssen ausserhalb der Familienzulagenordnungen geregelt und finanziert werden. Weitere durch Gesamt- oder Einzelarbeitsvertrag oder andere Regelungen vorgesehene Leistungen gelten nicht als Familienzulagen im Sinne dieses Gesetzes.
3    Die Geburtszulage wird für jedes Kind ausgerichtet, das lebend oder nach mindestens 23 Wochen Schwangerschaft geboren wurde. Der Bundesrat kann weitere Voraussetzungen festlegen. Die Adoptionszulage wird für jedes minderjährige Kind ausgerichtet, das zur späteren Adoption aufgenommen wird. Keinen Anspruch gibt die Adoption eines Kindes nach Artikel 264c des Zivilgesetzbuches13.14
LAFam, l'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b).

Selon l'art. 4 al. 1
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 4 Anspruchsberechtigung für Kinder - 1 Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
1    Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
a  Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches15 besteht;
b  Stiefkinder;
c  Pflegekinder;
d  Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt.
2    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Für im Ausland wohnhafte Kinder regelt der Bundesrat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienzulagen. Deren Höhe richtet sich nach der Kaufkraft im Wohnsitzstaat.
LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l'art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (let. a).

Selon l'art. 4 al. 3
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 4 Anspruchsberechtigung für Kinder - 1 Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
1    Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen:
a  Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches15 besteht;
b  Stiefkinder;
c  Pflegekinder;
d  Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt.
2    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Für im Ausland wohnhafte Kinder regelt der Bundesrat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienzulagen. Deren Höhe richtet sich nach der Kaufkraft im Wohnsitzstaat.
LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger (première phrase).

En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7
SR 836.21 Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen (Familienzulagenverordnung; FamZV) - Familienzulagenverordnung
FamZV Art. 7 Kinder im Ausland - (Art. 4 Abs. 3 FamZG)
1    Für Kinder mit Wohnsitz im Ausland werden die Familienzulagen nur ausgerichtet, sofern zwischenstaatliche Vereinbarungen das vorschreiben.
1bis    Bei Kindern, welche die Schweiz zu Ausbildungszwecken verlassen, wird während höchstens fünf Jahren vermutet, dass sie weiterhin in der Schweiz Wohnsitz haben. Diese Frist beginnt frühestens mit der Vollendung des 15. Altersjahres zu laufen.12
2    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c oder Absatz 3 Buchstabe a AHVG13 oder aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung obligatorisch in der AHV versichert sind, haben auch ohne staatsvertragliche Verpflichtung Anspruch auf Familienzulagen für Kinder mit Wohnsitz im Ausland.
de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21) qui, sous le titre « enfants à l'étrangers », prévoit à son alinéa premier que, pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.

Pour définir la notion de domicile dans le domaine des assurances sociales, l'art. 13 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 13 Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt - 1 Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches15.
1    Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches15.
2    Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist.
LPGA (applicable au domaine des allocations familiales selon l'art. 1
SR 836.2 Bundesgesetz vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen (Familienzulagengesetz, FamZG) - Familienzulagengesetz
FamZG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Familienzulagen anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. Nicht anwendbar sind die Artikel 76 Absätze 1bis und 2 und 78 ATSG.9
1    Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Familienzulagen anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. Nicht anwendbar sind die Artikel 76 Absätze 1bis und 2 und 78 ATSG.9
2    Die Bestimmungen des ATSG sind auf die Finanzhilfen an Familienorganisationen nicht anwendbar.10
LAFam) renvoie aux art. 23
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
à 26
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 26 - Volljährige unter umfassender Beistandschaft haben ihren Wohnsitz am Sitz der Erwachsenenschutzbehörde.
CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

En vertu de l'art. 23 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.

Cette notion contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances.

Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L'intention de faire d'un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 26 - Volljährige unter umfassender Beistandschaft haben ihren Wohnsitz am Sitz der Erwachsenenschutzbehörde.
CC, RCC 1952 p. 207).

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 24 - 1 Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes.
1    Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes.
2    Ist ein früher begründeter Wohnsitz nicht nachweisbar oder ist ein im Ausland begründeter Wohnsitz aufgegeben und in der Schweiz kein neuer begründet worden, so gilt der Aufenthaltsort als Wohnsitz.
CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100, consid. 3). En vertu des principes susmentionnés, le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées ; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
).

Selon l'art. 25 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 25 - 1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
1    Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2    Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.27
CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

La loi ne définit pas l'autorité parentale. La doctrine l'appréhende comme la responsabilité et le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur. Il s'agit d'un faisceau de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant, dont l'étendue varie en fonction de plusieurs facteurs, soit en particulier de l'âge et de la maturité de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.1; VEZ, Commentaire romand, n. 1 ad art. 296
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 296 - 1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
1    Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
2    Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter.
3    Minderjährigen Eltern sowie Eltern unter umfassender Beistandschaft steht keine elterliche Sorge zu. Werden die Eltern volljährig, so kommt ihnen die elterliche Sorge zu. Wird die umfassende Beistandschaft aufgehoben, so entscheidet die Kindesschutzbehörde entsprechend dem Kindeswohl über die Zuteilung der elterlichen Sorge.
CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2009, n. 442). Quant au droit de garde, il est une composante de l'autorité parentale. Il comprend en particulier la faculté de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a; 120 Ia 260 consid. 2 et les références citées). En cas de vie séparée des père et mère, le domicile légal de l'enfant se trouve auprès de celui des parents auquel la garde a été attribuée (art. 25 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 25 - 1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
1    Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2    Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.27
CC) (ATF 136 III 353 consid. 3.2; ATF du 3 août 2011 5A 467/2011). Le critère subsidiaire du lieu de résidence s'applique dans le cas de l'enfant sous autorité parentale des parents, lorsque ceux-ci ont tous deux le droit de garde mais pas de domicile commun. Le critère se justifie lorsqu'aucun autre critère légal ne
permet de trancher entre les deux parents disposant d'un droit équivalent (ATF 133 III 305).

Lorsque des époux conservent leur domicile en Suisse, bien que l'un des conjoints travaille à l'étranger, le domicile est présumé se trouver en Suisse pour le mari et la femme si l'appartement est habité par l'autre conjoint (le cas échéant, par les enfants) et que la vie commune des époux n'a pas été suspendue (art. 137 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 25 - 1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
1    Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2    Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.27
et 175
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 175 - Ein Ehegatte ist berechtigt, den gemeinsamen Haushalt für solange aufzuheben, als seine Persönlichkeit, seine wirtschaftliche Sicherheit oder das Wohl der Familie durch das Zusammenleben ernstlich gefährdet ist.
CC ; chiffre 1029 des Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI - DAA).

En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 61 Verfahrensregeln - Das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht bestimmt sich unter Vorbehalt von Artikel 1 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196846 nach kantonalem Recht. Es hat folgenden Anforderungen zu genügen:
a  Das Verfahren muss einfach, rasch und in der Regel öffentlich sein.
b  Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.
c  Das Versicherungsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise und ist in der Beweiswürdigung frei.
d  Das Versicherungsgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden. Es kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid zu Ungunsten der Beschwerde führenden Person ändern oder dieser mehr zusprechen, als sie verlangt hat, wobei den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zum Rückzug der Beschwerde zu geben ist.
e  Rechtfertigen es die Umstände, so können die Parteien zur Verhandlung vorgeladen werden.
f  Das Recht, sich verbeiständen zu lassen, muss gewährleistet sein. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, wird der Beschwerde führenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt.
fbis  Bei Streitigkeiten über Leistungen ist das Verfahren kostenpflichtig, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehen ist; sieht das Einzelgesetz keine Kostenpflicht bei solchen Streitigkeiten vor, so kann das Gericht einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, Gerichtskosten auferlegen.
g  Die obsiegende Beschwerde führende Person hat Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Diese werden vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen.
h  Die Entscheide werden, versehen mit einer Begründung und einer Rechtsmittelbelehrung sowie mit den Namen der Mitglieder des Versicherungsgerichts schriftlich eröffnet.
i  Die Revision von Entscheiden wegen Entdeckung neuer Tatsachen oder Beweismittel oder wegen Einwirkung durch Verbrechen oder Vergehen muss gewährleistet sein.
LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 ss consid. 3).



En l'espèce, il est admis à juste titre par l'intimé, que C______ est domicilié à Genève, au plus tard depuis le 1er août 2019 et que G______ et F______ le sont depuis le 1er août 2020, ce qui est corroboré notamment par les attestations de leurs établissements scolaires respectifs. Seules restent donc litigieuses les périodes suivantes :

pour C______ : du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2019 ;

pour E______ et D______ : du 1er septembre 2015 au 25 février 2021 ;

pour G______ et F______ : de juillet 2016 au 31 juillet 2020.

Les enfants étant tous mineurs durant la période les concernant, ils demeuraient sous l'autorité parentale conjointe et la garde de leurs parents. Il en résulte, en principe, que leur domicile légal était dérivé de celui de leurs parents. C'est donc le domicile de ceux-ci qu'il convient de déterminer.

À cet égard, il est établi (et au demeurant non contesté par l'intimé) que, depuis le départ de la famille de Saint-Cergue, en juillet 2015, le recourant a constitué et maintenu son domicile à Genève, où il a résidé régulièrement (en dehors de ses deux congés sans solde, du 29 août 2015 au 29 février 2016 et du 1er mai au 30 novembre 2016), travaillé et maintenu ses centres d'intérêts. Au-delà de la conservation de son emploi, la régularité de sa présence en Suisse est notamment attestée par la production de ses extraits bancaires, son livret de récépissés de la Poste et ses relevés téléphoniques. L'intention de s'y fixer, notamment par l'affiliation auprès d'assureurs-maladie en Suisse, l'achat et l'immatriculation de plusieurs véhicules à Genève au fil du temps, le suivi médical de toute la famille à Genève, l'inscription du 30 août 2018 auprès du SFIDP en vue d'obtenir un logement de 5 à 6 pièces dans le canton, puis la signature d'un bail débutant le 1er mai 2020. Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, le fait que l'inscription auprès du SFIDP n'ait été faite qu'en 2018 ne saurait démontrer un manque de volonté de demeurer à Genève avant cette date, dans la mesure où il n'était de toute manière
pas possible d'obtenir un logement subventionné moins de quatre ans avant le début du séjour dans le canton (art. 31B al. 3 loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 [LGL - I 4 05] et art. 6 al. 1 let. b règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 [RGL - I 4 05.01]).

Le domicile à Genève du recourant ne prêtant pas à débat, il en découle, a fortiori, que tel est également le cas de son épouse (cf. notamment chiffre 1029 DAA précité) et donc des enfants. Les divers éléments figurant au dossier confirment amplement cette présomption.

Tout d'abord, et sans que cet élément ne soit à lui seul déterminant, les pièces produites permettent d'établir une présence régulière à Genève de Mme B______ et des enfants :

Durant l'année 2016 :

La présence à Genève de l'épouse du recourant et des enfants est attestée par ses relevés bancaires (pièce 16 rec.) et par diverses factures médicales concernant tous les membres de la famille, du 15 janvier (extrait bancaire - pièce 16 rec.) au 13 décembre (décompte de pharmacie - pièce 8 rec.), sans interruption notable. G______ et F______ naissent en outre à Genève le 15 juillet et y seront suivies médicalement jusqu'à fin octobre (pièces 12 et 13 rec.).

Durant l'année 2017 :

Il y a des traces régulières de la présence à Genève de Mme B______ et des jumelles, du 17 janvier à fin mars 2017 (rendez-vous médicaux, factures de pharmacie et paiements avec la carte bancaire - pièces 8, 12, 13 et 16 rec.), puis en juillet et août (cf. relevés bancaires et factures médicales). On retrouve, le 18 décembre 2017, un achat en pharmacie d'un médicament pris en charge par l'assurance obligatoire pour Mme B______, (pièce 8 rec.).

Durant l'année 2018 :

E______ a eu un accident au Maroc le 5 janvier 2018. Il s'est présenté à des rendez-vous médicaux à Genève les 17 juillet et 11 décembre (pièce 10 rec.). Il y a pour le surplus des traces de Mme B______ à Genève dès le 2 mars jusqu'à fin août, puis à nouveau à partir du 31 octobre (rendez-vous médical - pièce 12 rec.), jusqu'à la fin de l'année (cf. notamment pièce 16). On trouve des traces de tous les enfants (rendez-vous médicaux et achat de trois abonnements mensuels juniors auprès des Transports publics genevois [TPG]). Les factures médicales permettent enfin d'établir la présence de F______ en août, des jumelles en novembre et d'E______, F______ et C______ en décembre (pièces 9, 10, 12, 13 rec.).

Durant l'année 2019 :

En recoupant les documents bancaires et médicaux, des traces de la présence de Mme B______ ou des jumelles apparaissent à Genève tous les mois entre février et août, puis en novembre et décembre (pièce 8, 12, 13 et 16 rec.). Concernant C______, les décomptes de prestation de l'assureur-maladie démontrent sa présence à Genève le 25 mars, puis à plusieurs reprises au cours du mois de juillet (pièce 9 rec.). En août, il commence l'école à Genève. Concernant E______, de nombreuses factures médicales attestent de sa présence à Genève de mi-octobre à début novembre (pièce 10 rec.).

Durant l'année 2020 :

Le nouveau contrat de bail de la famille débute le 1er mai 2020 (pièce 7 rec.) et les jumelles commencent l'école à Genève au mois d'août.

Pour le surplus, des factures médicales permettent d'établir la présence d'E______ en mai et en novembre (pièce 10 rec.), de C______ en janvier (pièce 9 rec.), de D______ en mai et d'août à novembre (pièce 11 rec.), de G______ en avril (pièce 10 rec.), de Mme B______ en mars, avril et juillet (pièce 8 rec.). La présence de cette dernière à Genève est également attestée en avril et juin sur la base de son relevé bancaire (pièce 16 rec.).

Ces différents éléments démontrent la présence régulière et relativement constante à Genève de Mme B______ et de ses enfants mineurs durant la période litigieuse. En outre, les relevés bancaires de l'épouse du recourant révèlent que, même lorsqu'elle n'est pas à Genève, elle se déplace de manière régulière, non seulement au Maroc, mais également aux Pays-Bas (dans sa famille) et en France, ce qui rend encore moins évidente la constitution d'un nouveau domicile légal à Marrakech (et donc la perte d'un domicile en Suisse), comme le soutient l'intimé.

Au-delà de la fréquence et de la durée de la présence en Suisse de Mme B______, les éléments figurant au dossier tendent à démontrer également une intention, partagée par les deux parents, que la famille maintienne son centre de vie et d'intérêts à Genève. Ainsi, depuis 2015, la famille A______ et B______ a toujours été inscrite auprès de l'OCPM à Genève. Elle y a maintenu ses assurances-maladie, payé ses impôts, conservé des comptes courants, procédé au suivi médical, tant des parents que des enfants. Les époux A______ et B______ ont également toujours possédé deux véhicules immatriculés à Genève, depuis janvier 2017, soit moins de deux mois après le retour de congé sabbatique du recourant. Ils ont ainsi eu deux voitures de janvier 2017 à août 2018, puis une voiture et un scooter à partir de septembre 2018. Enfin, tous leurs enfants inscrits en présentiel dans un établissement l'ont été à Genève, notamment les jumelles, qui y ont commencé leur scolarité obligatoire. À cet égard, il sied également de relever que les explications données d'emblée par les parents quant au choix, pour leurs aînés, d'un enseignement à distance, prodigué par une institution française, sont convaincantes et ne remettent
pas en question leur lien avec Genève.

Au final, il apparaît que les nombreux déplacements de Mme B______ et de ses enfants mineurs hors de Suisse, alors que son mari demeurait à Genève, ne témoignent aucunement d'un déplacement de leur centre de vie à l'étranger, mais tout au plus d'un changement temporaire de mode de vie, moins sédentaire, durant quelques années, à un moment où la situation scolaire des enfants semblait le permettre. Dans ce contexte, les fréquents déplacements de toute la famille (sauf le recourant) ne suffisent pas à remettre en question la présomption du domicile genevois de la mère et donc de ses enfants mineurs.

Au vu de ces éléments, c'est à tort que l'intimé a considéré que l'épouse et les enfants du recourant avaient transféré leur domicile de Genève au Maroc en juillet 2015. C'est donc également à tort qu'il a, sur cette base, interrompu le versement des allocations familiales en faveur des enfants et sollicité le remboursement d'une somme de CHF 57'400.-.

En effet, il est constaté que le domicile légal de C______, E______ et D______ AB______ s'est toujours situé à Genève, sans interruption, depuis le 12 juillet 2015, tout comme celui de G______, F______ depuis leur naissance, le 15 juillet 2016. Les allocations familiales versées au recourant de septembre 2015 à février 2019 l'ont donc été à juste titre.

Par conséquent, le recours est admis et la décision du 25 février 2021 annulée.

Il est en outre ordonné à l'intimé de reprendre le versement au recourant des allocations familiales en faveur des enfants C______, E______, D______, G______ et F______ dès mars 2019.

La cause est renvoyée à l'intimé pour calcul des montants dus à titre rétroactif au recourant.

Le recourant, représenté par un mandataire, obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité de dépens, que la Cour de céans fixe en l'occurrence à CHF 2'500.- (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).



PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L'admet.

Annule la décision du 25 février 2021.

Condamne l'intimé à verser au recourant les allocations familiales dues en faveur de ses enfants C______, E______, D______, G______ et F______ depuis mars 2019.

Lui renvoie la cause pour qu'il procède au calcul du rétroactif dû à ce titre.

Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans_un_délai_de_30_jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.


La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK


Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ATAS/960/2022
Date : 03. November 2022
Publié : 03. November 2022
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherungskammer
Objet : Monsieur A, domicilié , MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Kevin SADDIER recourant contre SERVICE


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
24 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
26 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
137  175 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
296
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
LACI: 95
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
LAFam: 1 
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.10
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.10
2    Les dispositions de la LPGA ne s'appliquent pas aux aides financières allouées aux organisations familiales.11
2 
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 2 Définition et but des allocations familiales - Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.
3 
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 3 Genres d'allocations et compétences des cantons - 1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
1    Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
a  l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans;
b  l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.13
2    Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation14 que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.
3    L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l'allocation.16
4
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 4 Enfants donnant droit aux allocations - 1 Donnent droit aux allocations:
1    Donnent droit aux allocations:
a  les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil17;
b  les enfants du conjoint de l'ayant droit;
c  les enfants recueillis;
d  les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.
LPGA: 13 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
25 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
53 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
56 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OAFam: 7
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 7 Enfants à l'étranger - (art. 4, al. 3, LAFam)
1    Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.
1bis    Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 15 ans.12
2    Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS13 ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.
Répertoire ATF
120-IA-260 • 124-V-380 • 125-III-100 • 125-V-193 • 125-V-351 • 126-V-319 • 126-V-353 • 128-III-9 • 130-III-321 • 130-V-318 • 133-III-305 • 135-V-215 • 136-III-353 • 141-V-530 • 88-III-135
Weitere Urteile ab 2000
5A_467/2011 • 8C_130/2008 • 8C_616/2009 • 8C_968/2012 • 9C_371/2012 • 9C_632/2012 • C_80/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allocation familiale • maroc • mois • tribunal fédéral • assurance sociale • domicile en suisse • centre de vie • vue • quant • autorité parentale • bail à loyer • pays-bas • droit de garde • moyen de preuve • code civil suisse • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi fédérale sur les allocations familiales • loi sur l'assurance chômage • accès • communication
... Les montrer tous