A/2955/2021

ATAS/526/2022 du 10.06.2022 ( LAA ) , REJETE


En fait
En droit


rÉpublique et canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2955/2021 ATAS/526/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2022

9ème Chambre


En la cause


Madame A______, domiciliée ______ [GE] recourante


contre


SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée





EN FAIT

Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1960, désormais à la retraite, a travaillé en qualité de maîtresse d'éducation physique pour l'État de Genève. À ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA).

Le 26 novembre 2017, l'assurée s'est tordu le genou droit lors d'un match de badminton et a subi une déchirure du ménisque externe droit. Malgré le traitement de physiothérapie et de repos, l'évolution a été peu favorable, avec un épanchement résiduel et des douleurs, et l'intéressée a été opérée le 28 mars 2018 par le Docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie. L'évolution a été lentement favorable, l'assurée a repris le travail à temps complet le 4 juin 2018 et bénéficié d'un traitement physiothérapeutique.

Sur demandes de la CNA, l'assurée lui a répondu le 16 novembre 2018 que le traitement n'était pas terminé et qu'elle poursuivait la physiothérapie. Les 21 mars et 3 avril 2019, elle a confirmé que le traitement n'était pas achevé et qu'elle consulterait le Dr B______ le 24 mai 2019.

Une imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM), réalisée le 4 juin 2019, a révélé une récidive de lésion du ménisque externe droit. Un traitement fonctionnel et conservateur a été prescrit, avec des séances de physiothérapie à visée de mobilité articulaire et de travail de stabilisation dynamique. La CNA a pris en charge les frais médicaux et de traitement.

Le 27 avril 2021, l'assurée a annoncé une rechute de l'accident du 26 novembre 2017, expliquant avoir interrompu la physiothérapie depuis mars 2020 en raison de la pandémie.

Par rapports des 15 mars et 1er mai 2021, le Dr B______ a indiqué avoir revu l'intéressée, qui avait pris sa retraite et n'enseignait plus, pour un contrôle en raison de douleurs au genou. Il a retenu le diagnostic de réactivation d'un syndrome fémoro-patellaire sur un déséquilibre musculaire à droite.

Par avis des 4 et 27 mai 2021, le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré que la causalité entre les troubles du genou droit et l'événement du 26 novembre 2017 était tout au plus possible, la symptomatologie douloureuse étant antérieure et concernait un déséquilibre des chaînes musculaires.

Le 4 mai 2021, la CNA a informé l'assurée qu'il n'y avait, selon les pièces médicales, aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre l'événement du 26 novembre 2017 et les troubles au genou droit, de sorte qu'elle ne lui verserait pas de prestations.

Le 26 mai 2021, l'assurée a fait valoir qu'elle était encore en traitement pour le genou droit fin 2019 début 2020, que les centres de physiothérapie avaient fermé en mars 2020 en raison du Covid-19, qu'elle n'avait pu reprendre ses séances sans masque qu'au mois de mars 2021. Suite à l'IRM du 4 juin 2019, son médecin et elle avaient décidé de ne pas réopérer et de traiter plutôt fonctionnellement les douleurs avec de la physiothérapie. Elle avait revu son médecin en mars 2021 car les douleurs étaient toujours présentes et il lui avait proposé de continuer encore la physiothérapie. L'intervalle d'une année sans traitement était uniquement dû à la pandémie.

Par décision du 27 mai 2021, la CNA a confirmé son refus d'allouer des prestations, faute de lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre l'évènement du 26 novembre 2017 et les troubles du genou droit.

Le 14 juin 2021, l'assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision et sollicité l'appréciation du médecin-conseil de la CNA.

Le 21 juin 2021, la CNA a transmis à l'assurée un rapport établi le jour même par le Dr C______, aux termes duquel la symptomatologie présentée par l'assurée était vraisemblablement en rapport avec un état dégénératif évolutif du compartiment fémoro-patellaire du genou droit.

Par courriel du 29 juin 2021, l'assurée a complété son opposition, indiquant que le « craquement » avait mis en évidence une déchirure du ménisque, et rappelant que le traitement et l'IRM avaient été pris en charge par la CNA. Elle sollicitait donc la poursuite de cette prise en charge qui avait dû être interrompue à cause de la pandémie, avant que le traitement ne soit complètement terminé.

Par décision sur opposition du 17 août 2021, la CNA a écarté la contestation de l'intéressée et confirmé sa décision du 27 mai 2021. Elle a considéré que sur une question essentiellement médicale et en l'absence de tout élément contraire au dossier, il y avait lieu de suivre l'analyse du médecin-conseil, effectuée en toute connaissance de cause.

Copie de la décision a été adressée à l'assureur-maladie de l'intéressée.

Par acte du 6 septembre 2021, complété le 28 septembre 2021, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision sur opposition et conclu à son annulation et à l'octroi de prestations d'assurance.

Dans sa réponse du 28 octobre 2021, l'intimée a conclu au rejet du recours, motif pris que l'intéressée n'avait produit aucun élément médical nouveau permettant de s'écarter de la décision litigieuse.

Les 11 novembre et 6 décembre 2021, les parties ont persisté.



EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

À teneur de l'art. 1 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20005 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Unfallversicherung anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.
1    Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20005 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Unfallversicherung anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.
2    Sie finden keine Anwendung in folgenden Bereichen:
a  Medizinalrecht und Tarifwesen (Art. 53-57);
abis  Nebentätigkeiten (Art. 67a) der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva);
b  Registrierung von Unfallversicherern (Art. 68);
c  Verfahren über geldwerte Streitigkeiten zwischen Versicherern (Art. 78a);
d  Verfahren über die Anerkennung von Ausbildungskursen und die Erteilung von Ausbildungsnachweisen (Art. 82a).
LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Le délai de recours est de trente jours (art. 56
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
LPGA ; art. 62 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

Le litige porte sur le droit aux prestations de la recourante suite à l'annonce d'une rechute le 27 avril 2021, singulièrement sur le lien de causalité entre l'accident du 26 novembre 2017 et les troubles présentés au genou droit.

Selon l'art. 6 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 6 Allgemeines - 1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt.
1    Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt.
2    Die Versicherung erbringt ihre Leistungen auch bei folgenden Körperschädigungen, sofern sie nicht vorwiegend auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen sind:
a  Knochenbrüche;
b  Verrenkungen von Gelenken;
c  Meniskusrisse;
d  Muskelrisse;
e  Muskelzerrungen;
f  Sehnenrisse;
g  Bandläsionen;
h  Trommelfellverletzungen.21
3    Die Versicherung erbringt ihre Leistungen ausserdem für Schädigungen, die dem Verunfallten bei der Heilbehandlung zugefügt werden (Art. 10).
LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 4 Unfall - Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.
LPGA ; ATF
129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).

La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références).

Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.

Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l'obligation de prester de l'assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46).

Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2).

Les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11
SR 832.202 Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV)
UVV Art. 11 Rückfälle und Spätfolgen - Die Versicherungsleistungen werden auch für Rückfälle und Spätfolgen gewährt, für Bezüger von Invalidenrenten jedoch nur unter den Voraussetzungen von Artikel 21 des Gesetzes.
de l'ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 - OLAA - RS 832.202). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137 consid. 3a ; ATF 118 V 293 consid. 2c et les références).

Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références ; RAMA 2006 n° U 570 p. 74 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 80/05 du 18 novembre 2005 consid.1.1).

La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d'assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 61 Verfahrensregeln - Das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht bestimmt sich unter Vorbehalt von Artikel 1 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196846 nach kantonalem Recht. Es hat folgenden Anforderungen zu genügen:
a  Das Verfahren muss einfach, rasch und in der Regel öffentlich sein.
b  Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.
c  Das Versicherungsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise und ist in der Beweiswürdigung frei.
d  Das Versicherungsgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden. Es kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid zu Ungunsten der Beschwerde führenden Person ändern oder dieser mehr zusprechen, als sie verlangt hat, wobei den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zum Rückzug der Beschwerde zu geben ist.
e  Rechtfertigen es die Umstände, so können die Parteien zur Verhandlung vorgeladen werden.
f  Das Recht, sich verbeiständen zu lassen, muss gewährleistet sein. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, wird der Beschwerde führenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt.
fbis  Bei Streitigkeiten über Leistungen ist das Verfahren kostenpflichtig, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehen ist; sieht das Einzelgesetz keine Kostenpflicht bei solchen Streitigkeiten vor, so kann das Gericht einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, Gerichtskosten auferlegen.
g  Die obsiegende Beschwerde führende Person hat Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Diese werden vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen.
h  Die Entscheide werden, versehen mit einer Begründung und einer Rechtsmittelbelehrung sowie mit den Namen der Mitglieder des Versicherungsgerichts schriftlich eröffnet.
i  Die Revision von Entscheiden wegen Entdeckung neuer Tatsachen oder Beweismittel oder wegen Einwirkung durch Verbrechen oder Vergehen muss gewährleistet sein.
LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF
125 V 351 consid. 3).

Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF
139 V 225 consid. 5.2 ; ATF 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en oeuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 44 Gutachten - 1 Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
1    Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
a  monodisziplinäres Gutachten;
b  bidisziplinäres Gutachten;
c  polydisziplinäres Gutachten.
2    Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Artikel 36 Absatz 1 Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen.
3    Mit der Bekanntgabe der Namen stellt der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen.
4    Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit.
5    Bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden die Fachdisziplinen vom Versicherungsträger, bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstabe c von der Gutachterstelle abschliessend festgelegt.
6    Sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt, werden die Interviews in Form von Tonaufnahmen zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers aufgenommen.
7    Der Bundesrat:
a  kann für Gutachten nach Absatz 1 die Art der Vergabe des Auftrages an eine Gutachterstelle regeln;
b  erlässt Kriterien für die Zulassung von medizinischen und neuropsychologischen Sachverständigen für alle Gutachten nach Absatz 1;
c  schafft eine Kommission mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Sozialversicherungen, der Gutachterstellen, der Ärzteschaft, der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen, der Wissenschaft sowie der Patienten- und Behindertenorganisationen, welche die Zulassung als Gutachterstelle, das Verfahren zur Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der medizinischen Gutachten überwacht. Die Kommission spricht öffentliche Empfehlungen aus.
LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'état pathologique qui se manifeste à nouveau et l'accident (REAS 2002 p. 307). En l'absence de preuve, la décision sera défavorable à l'assuré (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références ; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 1 et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191 consid. 1c ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 8C_102/2008 du 16 septembre 2008 consid. 2.2).

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cs t; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 a
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 44 Gutachten - 1 Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
1    Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
a  monodisziplinäres Gutachten;
b  bidisziplinäres Gutachten;
c  polydisziplinäres Gutachten.
2    Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Artikel 36 Absatz 1 Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen.
3    Mit der Bekanntgabe der Namen stellt der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen.
4    Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit.
5    Bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden die Fachdisziplinen vom Versicherungsträger, bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstabe c von der Gutachterstelle abschliessend festgelegt.
6    Sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt, werden die Interviews in Form von Tonaufnahmen zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers aufgenommen.
7    Der Bundesrat:
a  kann für Gutachten nach Absatz 1 die Art der Vergabe des Auftrages an eine Gutachterstelle regeln;
b  erlässt Kriterien für die Zulassung von medizinischen und neuropsychologischen Sachverständigen für alle Gutachten nach Absatz 1;
c  schafft eine Kommission mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Sozialversicherungen, der Gutachterstellen, der Ärzteschaft, der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen, der Wissenschaft sowie der Patienten- und Behindertenorganisationen, welche die Zulassung als Gutachterstelle, das Verfahren zur Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der medizinischen Gutachten überwacht. Die Kommission spricht öffentliche Empfehlungen aus.
Cst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

En l'espèce, dans sa décision sur opposition du 17 août 2021, l'intimée a retenu, sur la base des appréciations du Dr C______, que la rechute annoncée par la recourante en avril 2021 n'était pas en rapport de causalité avec l'accident du 26 novembre 2017, mais relevait d'un état dégénératif évolutif. Elle a notamment souligné que l'intéressée avait indiqué ne plus avoir de consultation auprès du Dr B______ le 4 octobre 2019, soit bien avant la pandémie, et ne plus avoir consulté ce médecin avant mars 2021, soit durant la deuxième ou troisième vague. L'intéressée ne pouvait donc pas prétendre que le traitement avait été interrompu par le Covid-19. Il s'agissait d'une rechute de la symptomatologie, laquelle ne concernait pas les suites de l'accident, mais était en rapport avec un état dégénératif évolutif.

La recourante a contesté cette position, faisant en substance valoir qu'elle avait consulté le Dr B______ au début de l'année 2019 suite à des douleurs au genou droit, que l'IRM réalisée en juin 2019 avait permis de constater une nouvelle déchirure du ménisque, considérée par le Dr B______ comme une rechute de l'accident de novembre 2017, et qu'il avait alors été décidé de traiter les douleurs de manière fonctionnelle avec de la physiothérapie afin d'éviter une intervention chirurgicale. Le centre de physiothérapie avait fermé à cause du Covid-19 en mars 2020, alors qu'elle était encore en traitement. Elle n'avait pas repris les séances dès la réouverture du centre, car elle ne souhaitait pas travailler avec un masque et s'exposer au risque de contamination. Devant la persistance des douleurs, elle avait toutefois consulté à nouveau le Dr B______ en mars 2021 et il lui avait proposé de continuer avec une série de séances, qui avait été refusée par l'intimée. Elle a souligné que l'IRM du 4 juin 2019 et le bon de physiothérapie avaient été payés par l'intimée qui avait accepté de les prendre en compte à titre de rechute de l'accident de novembre 2017. De plus, elle avait bien précisé à l'intimée qu'il ne
fallait pas clore son dossier, même si elle n'avait pas encore de rendez-vous avec son médecin.

L'intimée a relevé que son médecin d'arrondissement avait pu certifier à plusieurs reprises, après l'annonce d'une éventuelle rechute en avril 2021, que la causalité naturelle avec l'événement déclaré du 26 novembre 2017, soit une torsion du genou lors d'un match de badminton, était tout au plus possible pour les douleurs nécessitant actuellement un traitement de physiothérapie. La symptomatologie présentée par la recourante ne concernait pas les suites de l'accident, mais était en réalité en rapport avec un état dégénératif évolutif du compartiment fémoro-patellaire du genou droit, responsable d'un déséquilibre musculaire, comme rapporté par le médecin traitant.

Il convient donc de se déterminer sur la valeur probante des rapports du médecin d'arrondissement.

Par avis des 4 et 27 mai 2021, le Dr C______ a retenu que la relation de causalité naturelle entre les troubles signalés au genou droit et l'événement du 26 novembre 2017 était tout au plus possible, car la symptomatologie douloureuse était antérieure et concernait un déséquilibre des chaînes musculaires.

Sur demande de la recourante, l'intimée a sollicité un rapport détaillé de la part de son médecin-conseil. Dans son appréciation du 21 juin 2021, le Dr C______ a retenu les diagnostics de syndrome fémoro-patellaire secondaire à une arthrose fémoro-patellaire et patella alta droit, et de status post-méniscectomie latérale droite en 2018. Il a estimé que les lésions chondrales superficielles de grade I sur la trochlée fémorale et sur la patella, observées lors de l'arthroscopie du 28 mars 2018, signaient une atteinte fémoro-patellaire préexistante. Sur le plan radiologique, l'examen du 13 septembre 2007 avait mis en évidence un index de Catton-Deschamps de 1,17, indiquant une tendance à une rotule haute, qui était souvent retrouvée lors des syndromes fémoro-patellaire et s'associait à un phénomène d'instabilité fémoral-patellaire générateur d'évolution arthrosique du compartiment fémoro-patellaire. La causalité naturelle avec l'événement déclaré du 26 novembre 2017, soit une torsion du genou lors d'un match de badminton, était tout au plus possible pour les douleurs actuelles qui nécessitaient un traitement. Il a conclu que la symptomatologie présentée par la recourante était vraisemblablement en rapport avec un état dégénératif
évolutif du compartiment fémoro-patellaire du genou droit.

La chambre de céans constate que si les deux premières appréciations du médecin-conseil sont succinctes et dénuées de toute motivation, son rapport du 21 juin 2021 se fonde sur une analyse approfondie des documents communiqués par l'intimée, dont le rapport opératoire du 29 mars 2018 du Dr B______, ainsi que sur un examen radiologique du « 13 septembre 2007 ». Que ce dernier document n'ait pas été produit dans le cadre de la présente procédure ne saurait suffire à remettre en cause la valeur probante des conclusions du médecin-conseil.

En ce qui concerne les atteintes à la santé, il est rappelé que le syndrome fémoro-patellaire correspond au diagnostic retenu par le médecin traitant. L'arthrose fémoro-patellaire mentionnée par le Dr C______ est en outre corroborée par les observations du Dr B______, qui a relevé plusieurs dégradations du cartilage lors de l'arthroscopie du 28 mars 2018. En effet, son compte-rendu opératoire fait notamment état de lésions chondrales superficielles de grade I sur la trochlée fémorale et sur la rotule, d'irrégularités superficielles cartilagineuses sur le condyle fémoral latéral, d'une fibrillation de grade I à II notamment sur l'épine tibiale latérale du cartilage du plateau. Quant à la patella alta, le médecin-conseil s'est basé sur son propre examen des images pour expliquer de manière convaincante la raison pour laquelle il retenait l'existence d'une rotule haute.

La recourante n'avance aucun élément qui permettrait de douter des conclusions du Dr C______ selon lesquelles, d'une part, les lésions chondrales constatées lors de l'intervention du 28 mars 2018 signaient une atteinte fémoro-patellaire préexistante au sinistre et, d'autre part, la symptomatologie présentée était en lien avec un état dégénératif évolutif. Les pièces produites ne comportent pas le moindre indice qui justifierait de s'écarter de cette appréciation motivée, fondée sur un dossier complet et qui résulte d'une analyse détaillée et minutieuse.

En l'absence de tout doute sur la fiabilité et la validité des conclusions du Dr C______, il n'y a pas lieu de procéder à des investigations complémentaires.

La chambre de céans relèvera en outre que l'atteinte à la santé causée par l'accident du 26 novembre 2017, soit une lésion méniscale du genou droit, avec une récidive en 2019, ne s'est plus manifestée en 2021.

Il ressort en effet des rapports médicaux que la torsion du genou droit survenue le 26 novembre 2017 a entraîné une déchirure du ménisque externe droit (cf. rapport du 8 février 2018 du docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne, et rapport du 22 mars 2018 du Dr B______). Lors de l'arthroscopie du 28 mars 2018, le Dr B______ a constaté une déchirure horizontale et verticale de la corne antérieure du ménisque latéral, ainsi que les lésions chondrales précitées (cf. rapport opératoire du 29 mars 2018). Compte tenu de l'évolution favorable (cf. rapports des 1er mai et 8 août 2018 du Dr B______), l'intéressée a pu reprendre son activité de maîtresse d'éducation physique au mois de juin 2018. Elle a bénéficié d'un traitement physiothérapeutique de mobilité et de reconditionnement musculaire, initialement prévu pour une durée de 6 mois après l'intervention (cf. rapport du 1er mai 2018 du Dr B______), avec une prolongation des séances jusqu'au début de l'année 2019 (cf. prescriptions des 8 et 19 novembre 2018 du Dr B______, questionnaires remplis par la recourante les 16 novembre 2018, 21 mars et 3 avril 2019).

Consulté à nouveau le 24 mai 2019, le Dr B______ a relaté la survenance de deux chutes, la première à vélo en janvier 2019, et la seconde en course à pied le 24 avril 2019 avec un impact sur les deux genoux, la face et l'épaule. Entre ces deux événements, l'intéressée avait en outre présenté, après une semaine de ski en février 2019, une vive douleur associée à un craquement lors du passage de sa jambe en extension vers la flexion, avec le développement d'un épanchement articulaire. À l'examen clinique, le spécialiste a constaté une lame d'épanchement, une raideur postérieure et des ischio-jambiers, une douleur sur l'interligne fémoro-tibiale externe, et a mesuré les flexion-extension à 130°-0°-0°. Le Grindig test (destiné à vérifier une lésion méniscale) était positif et la manoeuvre de Mc Murray (utilisée pour évaluer une atteinte organique au niveau des ménisques du genou) générait une appréhension. Concernant le genou droit, le médecin a posé le diagnostic de contusion et de suspicion de récidive de lésion du ménisque externe. Il a sollicité une IRM et fixé une nouvelle consultation au 21 juin 2019 (cf. rapport du 24 mai 2019). L'IRM, réalisée le 4 juin 2019, a confirmé une lésion complexe du ménisque latéral sur la moitié
antérieure de son corps avec une subluxation latérale du ménisque et des ébauches de kystes mucoïdes paraméniscaux, continuation des fissures méniscales sur la corne antérieure. Elle a aussi mis en exergue une petite fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque médial, une discrète chondropathie fémoro-tibiale latérale et sur la patella, et un minime épanchement articulaire. Lors de son examen du 21 juin 2019, le Dr B______ a constaté que la patiente allait « un peu mieux ». Il n'y avait pas d'épanchement et pas de douleur au test méniscal, la flexion-extension était mesurée à 130°-0°-5°. Il a préconisé la poursuite du traitement fonctionnel et conservateur pour le ménisque, en évitant les activités avec des impacts et des flexions importantes (cf. rapport du 21 juin 2019). Le 21 août 2019, ce médecin a signé une nouvelle prescription pour neuf séances de physiothérapie, mentionnant la suite du traitement pour une mobilité articulaire et un travail de stabilisation dynamique.

Le Dr B______ a revu la patiente le 15 mars 2021 en raison de douleurs au genou. Il a diagnostiqué une réactivation d'un syndrome fémoro-patellaire sur un déséquilibre musculaire à droite, sans mention aucune d'une lésion ou d'une suspicion de lésion méniscale. Il a relaté que la patiente avait présenté durant l'hiver une douleur antérieure, d'allure mécanique avec une sensation de contrainte articulaire, ainsi que des douleurs lors de la position assise prolongée, à la marche ou à la descente d'escalier. À l'examen clinique, il a constaté une tuméfaction péri-rotulienne, un tilt rotulien positif, une importante rétraction voire hypotonie des ischio-jambiers et dans une moindre mesure de la chaine latérale, une douleur à la palpation de la facette latérale de la rotule, une flexion-extension à 130°-0°-10°, une bonne stabilité du genou sans épanchement. Il a expressément noté l'absence de signes méniscaux. Un travail intensif de relâchement des ischio-jambiers était initié (cf. rapport du 15 mars 2021). Suite à une nouvelle consultation au mois de mai 2021, le Dr B______ a confirmé le diagnostic de syndrome fémoro-patellaire sur un déséquilibre musculaire droit, relaté un dérobage et des douleurs antérieures sur le genou droit, et
rappelé les status après résection du ménisque externe droit et après résection du ligament croisé postérieur du grand latéral du genou gauche. L'atteinte fonctionnelle consistait en une rétraction des chaines musculaires postérieure et latérale, un tilt rotulien et des douleurs facettaires externes de la rotule (cf. rapport du 1er mai 2021).

Il appert ainsi que la récidive de la lésion méniscale du genou droit, confirmée par l'IRM du 4 juin 2019, a favorablement évolué entre les examens des 24 mai et 21 juin 2019 du Dr B______. En effet, outre une légère augmentation des amplitudes et la disparition de l'épanchement, les tests utilisés pour évaluer une lésion du ménisque n'étaient plus douloureux le 21 juin 2019, ce qui explique certainement que ce spécialiste n'a pas retenu d'indication opératoire, au profit d'un simple traitement de physiothérapie et des mesures d'épargne.

L'amélioration des lésions du ménisque s'est manifestement poursuivie puisqu'il ressort d'une note interne de l'intimée du 4 octobre 2019 que l'intéressée lui a déclaré qu'aucune consultation n'était prévue auprès du Dr B______ et qu'elle n'a effectivement plus revu ce dernier jusqu'au printemps 2021. Mais surtout, dans ses rapports des 15 mars et 1er mai 2021, le Dr B______ n'a fait état d'aucune atteinte méniscale. Au contraire, il a expressément noté que les signes méniscaux étaient négatifs.

À toutes fins utiles, il sera encore observé que l'accident assuré n'a pas engendré d'atteinte au niveau de la rotule. En effet, si l'examen radiologique réalisé dans les suites du sinistre a mis en évidence une rotule bipartite, aucune fracture ou autre blessure n'a été constatée à ce niveau (cf. rapport médical du 11 janvier 2018). De même, le Dr B______ n'a relevé aucune lésion au niveau de la rotule lors de son intervention chirurgicale (cf. rapport opératoire).

Eu égard à tout ce qui précède, force est donc de conclure à l'absence de lien de causalité entre l'atteinte à la santé causée par l'accident assuré, soit une lésion du ménisque externe du genou droit, et les nouvelles plaintes de la recourante qui ont motivé l'annonce d'une rechute le 27 avril 2021.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 61 Verfahrensregeln - Das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht bestimmt sich unter Vorbehalt von Artikel 1 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196846 nach kantonalem Recht. Es hat folgenden Anforderungen zu genügen:
a  Das Verfahren muss einfach, rasch und in der Regel öffentlich sein.
b  Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.
c  Das Versicherungsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise und ist in der Beweiswürdigung frei.
d  Das Versicherungsgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden. Es kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid zu Ungunsten der Beschwerde führenden Person ändern oder dieser mehr zusprechen, als sie verlangt hat, wobei den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zum Rückzug der Beschwerde zu geben ist.
e  Rechtfertigen es die Umstände, so können die Parteien zur Verhandlung vorgeladen werden.
f  Das Recht, sich verbeiständen zu lassen, muss gewährleistet sein. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, wird der Beschwerde führenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt.
fbis  Bei Streitigkeiten über Leistungen ist das Verfahren kostenpflichtig, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehen ist; sieht das Einzelgesetz keine Kostenpflicht bei solchen Streitigkeiten vor, so kann das Gericht einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, Gerichtskosten auferlegen.
g  Die obsiegende Beschwerde führende Person hat Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Diese werden vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen.
h  Die Entscheide werden, versehen mit einer Begründung und einer Rechtsmittelbelehrung sowie mit den Namen der Mitglieder des Versicherungsgerichts schriftlich eröffnet.
i  Die Revision von Entscheiden wegen Entdeckung neuer Tatsachen oder Beweismittel oder wegen Einwirkung durch Verbrechen oder Vergehen muss gewährleistet sein.
let. fbis a contrario LPGA).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans_un_délai_de_30_jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.


La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR


Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le ______
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ATAS/526/2022
Date : 10. Juni 2022
Publié : 10. Juni 2022
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherungskammer
Objet : Madame A, domiciliée [GE] recourante contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse


Répertoire des lois
Cst: 4a
LAA: 1 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
6
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
LPA: 62
LPGA: 4 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
44 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
1    Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a  expertise monodisciplinaire;
b  expertise bidisciplinaire;
c  expertise pluridisciplinaire.
2    Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3    Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4    Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5    Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c.
6    Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur.
7    Le Conseil fédéral:
a  peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1;
b  édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1;
c  crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
56 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OLAA: 11
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi.
Répertoire ATF
117-V-261 • 117-V-359 • 118-V-286 • 118-V-293 • 119-V-335 • 122-II-464 • 122-III-219 • 122-V-157 • 122-V-230 • 123-V-137 • 124-V-90 • 125-V-193 • 125-V-351 • 125-V-456 • 126-V-319 • 126-V-353 • 129-V-177 • 129-V-402 • 130-III-321 • 133-V-450 • 134-V-231 • 135-V-465 • 139-V-225
Weitere Urteile ab 2000
8C_102/2008 • U_351/04 • U_80/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rechute • atteinte à la santé • lien de causalité • assurance sociale • rapport médical • médecin-conseil • doute • lésion du ménisque • tribunal fédéral • mois • moyen de preuve • séquelle tardive • tribunal fédéral des assurances • quant • examinateur • physique • prestation d'assurance • décision sur opposition • assureur-accidents • libre appréciation des preuves
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