C/20/2021

DAS/99/2024 du 30.04.2024 sur DTAE/10358/2023 ( PAE )


Par ces motifs


republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20/2021-CS DAS/99/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 AVRIL 2024



Recours (C/20/2021-CS) formé en date du 19 février 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Stéphane REY, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 mai 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Stéphane REY, avocat
Rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

- Madame B______
c/o Me Daniela LINHARES, avocate
Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.



- Madame F______
Monsieur G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.



Vu, EN_FAIT, la cause C/20/2021 relative aux mineurs H______ et I______, nés respectivement les ______ 2008 et ______ 2011, issus de la relation hors mariage entre B______ et A______, lesquels se trouvent sous l'autorité parentale conjointe de leurs père et mère;

Vu le signalement transmis le 22 décembre 2020 par l'Office médico-pédagogique au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) relatif à l'exacerbation de l'important conflit parental, lequel avait déjà grandement affecté les enfants sur le plan psychologique, provoquant notamment des actes hétéro-agressifs de leur part et nécessité des suivis psychothérapeutiques et la mise en place d'un appui éducatif du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) et d'une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), afin de pallier notamment le manque de cadre éducatif familial;

Vu l'ordonnance DTAE/3508/2021 du 24 juin 2021 du Tribunal de protection instaurant une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs, deux intervenants en protection de l'enfant auprès du SPMi étant désignés curateurs, donnant acte aux parents de leur suivi thérapeutique et éducatif familial auprès de J______ ainsi que de leurs psychothérapies individuelles et ordonnant la continuation du suivi pédopsychiatrique pour le mineur I______;

Vu la décision DTAE/7651/2021 rendue le 22 décembre 2021 par le Tribunal de protection ordonnant, sur mesures provisionnelles et face à l'urgence de la situation familiale, une garde alternée d'une semaine sur deux des mineurs, ces derniers devant demeurer au domicile familial et les parents restant chacun seul, alternativement, avec leurs enfants;

Attendu que dans un rapport d'évaluation sociale du 31 janvier 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale relevait que malgré les mesures et suivis thérapeutiques mis en oeuvre jusque-là, de même que l'initiation de la médiation, les relations entre les parents demeuraient, de manière récurrente, hautement conflictuelles, les mineurs, pris dans un fort conflit de loyauté, montraient de l'agressivité envers leur mère, laquelle, exprimant une importante détresse, avait dû être hospitalisée trois semaines en psychiatrie en été 2021; que l'ordonnance d'une expertise familiale pour déterminer plus précisément la personnalité de chacun des parents, leurs difficultés psychiques et leurs capacités à prendre en charge les enfants, ainsi qu'à exercer l'autorité parentale conjointement, était recommandée;

Vu l'ordonnance DTAE/3661/2022 rendue le 14 avril 2022 par le Tribunal de protection, lequel a, sur mesures préparatoires, ordonné une expertise psychiatrique familiale et, sur mesures provisionnelles, retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, placé ces derniers sous la prise en charge alternée, une semaine sur deux, de leurs parents, au domicile familial et maintenu pour le surplus la curatelle d'assistance éducative;

Que dans un courrier transmis le 7 mars 2023 au Tribunal de protection, le SPMi a exposé que ni le père ni la mère, qui s'étaient accordés à dire que la situation au domicile s'avérait extrêmement néfaste et impactait fortement leurs enfants, n'étaient disposés à quitter le domicile familial, les divers motifs invoqués par eux laissant apparaître de manière évidente qu'ils faisaient passer leurs intérêts personnels avant le bien-être de leurs enfants;

Vu les décisions DTAE/1925/2023 et DTAE/1927/2023 du 10 mars 2023 du Tribunal de protection, désignant C______, avocate, en qualité de curatrice d'office des mineurs;

Vu le rapport d'expertise familiale du 31 mai 2023 établi par un psychologue et un pédopsychiatre, duquel il résulte que si le père ne souffre d'aucun trouble psychiatrique, la mère, qui souffre d'affections psychiatriques (trouble dépressif récurrent et trouble de la personnalité) doit poursuivre un traitement adéquat, aucun suivi n'étant nécessaire pour les enfants lesquels ne souffrent d'aucune affection psychiatrique; que les troubles de la mère impliquent qu'elle n'a pas la capacité d'exercer seule la garde des enfants, le père devant se voir attribuer la garde exclusive;

Attendu que les parents et les experts ont été entendus par le Tribunal de protection le 19 octobre 2023;

Que par ordonnance DTAE/10358/2023 du 19 octobre 2023, communiquée aux parties le 22 janvier 2024, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs H______ et I______ à B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement des mineurs au sein du domicile familial auprès de leurs parents (ch. 2), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 3), relevé F______, intervenante en protection de l'enfant et G______, chef de groupe auprès du SPMi, de leurs fonctions de curatrice et de curateur suppléant des mineurs, ces derniers étant dispensés de rapport final (ch. 4 et 5), désigné D______, intervenant en protection de l'enfant, et E______, ______ [fonction] de la Section protection et accompagnement judiciaire (PAJ) du SPMi, aux fonctions de curateur et de curatrice suppléante des mineurs (ch. 6), rappelé que la mission des curateurs comportera en particulier les tâches suivantes: rencontrer les mineurs, y compris séparément et hors la présence de leurs père et mère, ainsi que ces derniers, rétablir un dialogue positif entre les membres de la famille, permettant à chacun de retrouver sa place dans le fonctionnement familial, effectuer un travail soutenu
auprès des père et mère, ainsi que des professionnels concernés, aux fins d'identifier les difficultés de la famille, ainsi que les solutions coordonnées à mettre en place le cas échéant au regard des besoins des mineurs et de chaque parent, élaborer avec les parents, séparément ou en commun, la communication parentale et les solutions pouvant être envisagées aux fins de restaurer un climat familial de confiance et de considération mutuelles, aider les père et mère à mettre en oeuvre le travail de médiation ordonné, auprès d'une structure adaptée et organiser la prise en charge des mineurs par un seul de leurs parents durant une journée par week-end, afin de favoriser les temps de partage de qualité entre eux (ch. 7), invité les curateurs à adresser au Tribunal de protection un rapport décrivant l'évolution de la situation et formulant leurs propositions sur la suite à donner à leur mission en fonction des nouvelles circonstances et des besoins de leurs protégés, de même que leur préavis quant aux mesures à envisager en faveur de ces derniers, dans un délai échéant le 20 juin 2024 (ch. 8), exhorté B______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 9), exhorté les parents à entreprendre une médiation et à communiquer
une copie du rapport d'expertise familiale du 31 mai 2023 au thérapeute (ch. 10), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11 et 12), les frais étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 13);

Vu le recours formé le 19 février 2024 par A______, lequel conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, et à ce qu'il soit ordonné à la mère de quitter le domicile et lui soit interdit d'approcher les enfants;

Qu'il allègue notamment que les experts ayant réalisé l'expertise familiale ont constaté que la séparation des parents était une condition nécessaire à l'amélioration de la situation des deux mineurs et que, malgré leur résilience, le statu quo ne pouvait perdurer sans risquer de prétériter leur bon développement;

Qu'il expose également que le Tribunal de protection n'a pas tenu compte en particulier de faits nouveaux présentés après l'audience du 19 octobre 2023;

Que par courrier du 1er mars 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450d - 1 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
1    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
2    Statt eine Vernehmlassung einzureichen, kann die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid in Wiedererwägung ziehen.
CC;

Que par déterminations du 28 mars 2024, le SPMi se déclare favorable à ce que soit imposé un départ de la mère, mais défavorable à une rupture des relations entre elle et ses enfants;

Vu le mémoire réponse du 2 avril 2024 de la curatrice d'office des deux mineurs, laquelle requiert le prononcé de mesures provisionnelles visant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, cela fait, au maintien du placement des mineurs au sein du domicile familial, auprès de leur père, à la suspension des relations personnelles "hors cadre" entre les mineurs et leur mère et à leur fixation pour le surplus selon des modalités proposées, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère d'approcher ou de contacter les enfants en dehors de son droit aux relations personnelles tel que fixé et à ce qu'il soit imparti à la mère un délai de quinze jours dès la notification de la décision sur mesures provisionnelles pour quitter le domicile familial, notamment;

Que la curatrice conclut sur le fond à ce que A______ soit débouté de ses conclusions en annulation des chiffres 1 et 3 à 11 de l'ordonnance entreprise et pour le surplus reprend les mêmes conclusions prises sur mesures provisionnelles;

Qu'elle allègue à l'appui de sa requête, que les deux mineurs, qui vivent au domicile familial depuis la rentrée 2023, expriment une grande détresse, quant à la cohabitation avec leur mère, laquelle est malade, négative et dénigrante vis-à-vis de leur père, les parents, dont une séparation physique est recommandée par les experts depuis des années, continuant encore de vivre sous le même toit;

Que par déterminations du 9 avril 2024 sur requête de mesures provisionnelles, le SPMi a considéré inutile de prendre de telle mesures en l'état et confirmé sa réponse sur le fond du 28 mars 2024 à l'adresse de la Chambre de céans;

Que par réponse du 15 avril 2024, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles;

Que A______ ne s'est pas déterminé sur la requête de mesures provisionnelles;

Considérant, EN_DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l'autorité de recours des décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 1 let. b LOJ; art. 53 al. 1 LaCC);

Que le recours doit être motivé et peut être interjeté par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
et al. 3 CC) dans un délai de trente jours (art. 450b al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450b - 1 Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
1    Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
2    Bei einem Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids.
3    Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
CC);

Qu'en l'espèce, déposé dans les formes et délai prévus par la loi par-devant l'autorité compétente, le recours est recevable;

Que la juridiction compétente pour statuer au fond l'est également pour ordonner les mesures provisionnelles (art. 18 al. 1 LaCC);

Que les dispositions du Code de procédure civile (CPC) relatives à la procédure sommaire (art. 238
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 238 Inhalt - Ein Entscheid enthält:
a  die Bezeichnung und die Zusammensetzung des Gerichts;
b  den Ort und das Datum des Entscheids;
c  die Bezeichnung der Parteien und ihrer Vertretung;
d  das Dispositiv (Urteilsformel);
e  die Angabe der Personen und Behörden, denen der Entscheid mitzuteilen ist;
f  eine Rechtsmittelbelehrung, sofern die Parteien auf die Rechtsmittel nicht verzichtet haben;
g  gegebenenfalls die Entscheidgründe;
h  die Unterschrift des Gerichts.
à 270
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 270 - 1 Wer Grund zur Annahme hat, dass gegen ihn ohne vorgängige Anhörung die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme, eines Arrests nach den Artikeln 271-281 SchKG122 oder einer anderen Massnahme beantragt wird, kann seinen Standpunkt vorsorglich in einer Schutzschrift darlegen.123
1    Wer Grund zur Annahme hat, dass gegen ihn ohne vorgängige Anhörung die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme, eines Arrests nach den Artikeln 271-281 SchKG122 oder einer anderen Massnahme beantragt wird, kann seinen Standpunkt vorsorglich in einer Schutzschrift darlegen.123
2    Die Schutzschrift wird der Gegenpartei nur mitgeteilt, wenn diese das entsprechende Verfahren einleitet.
3    Die Schutzschrift ist sechs Monate nach Einreichung nicht mehr zu beachten.
CPC) sont applicables devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, respectivement devant l'autorité de recours (art. 31 al. 1 let. c LaCC);

Que les mesures provisionnelles sont régies en cette matière par l'art. 445 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 445 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
2    Bei besonderer Dringlichkeit kann sie vorsorgliche Massnahmen sofort ohne Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen treffen. Gleichzeitig gibt sie diesen Gelegenheit zur Stellungnahme; anschliessend entscheidet sie neu.
3    Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann innert zehn Tagen nach deren Mitteilung Beschwerde erhoben werden.
CC, subsidiairement par les art. 261
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 261 Grundsatz - 1 Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
1    Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
a  ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist; und
b  ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht.
2    Leistet die Gegenpartei angemessene Sicherheit, so kann das Gericht von vorsorglichen Massnahmen absehen.
et ss CPC;

Que, selon l'art. 445 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 445 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
2    Bei besonderer Dringlichkeit kann sie vorsorgliche Massnahmen sofort ohne Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen treffen. Gleichzeitig gibt sie diesen Gelegenheit zur Stellungnahme; anschliessend entscheidet sie neu.
3    Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann innert zehn Tagen nach deren Mitteilung Beschwerde erhoben werden.
CC, l'autorité de protection, respectivement le juge d'appel, cas échéant, prend d'office ou à la demande d'une partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'une certaine urgence est sous-jacente à la nécessité de prendre de telles mesures;

Que dans le domaine de la protection de l'enfant et des relations personnelles, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en l'espèce, la question de la recevabilité des mesures provisionnelles requises dans le cadre de la réponse au recours peut rester indécise, au vu de ce qui suit;

Que les mesures provisionnelles requises visent essentiellement à faire restreindre, voire à faire supprimer, les relations personnelles entre les enfants et leur mère et à faire quitter le domicile familial à cette dernière, avant dire droit;

Que cette requête devra être rejetée, d'une part, dans la mesure où, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de la procédure qu'il n'existe pas d'urgence particulière à ce que de telles mesures soient prononcées, les intervenants en protection actifs dans le dossier depuis un certain temps y étant par ailleurs opposés, les relations entre les enfants et la mère devant être, d'une manière ou d'un autre, maintenues;

Que d'autre part, l'intérêt des enfants ne commande pas qu'il soit statué avant l'issue de la procédure de recours sur les conclusions, largement similaires, prises dans ce cadre;

Qu'enfin, l'on ne voit pas sur quelle base la mesure d'éloignement de la mère du domicile familial sollicitée devrait être prise, le seul éloignement pouvant être prononcé en cas de danger étant celui des enfants, dont personne ne soutient qu'ils devraient être placés en foyer;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 février 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/10358/2023 rendue le 19 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20/2021.

Cela_fait :

Réserve la décision au fond.

Et statuant sur mesures provisionnelles :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles formée le 15 avril 2024 par la curatrice d'office des mineurs H______ et I______.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication_des_voies_de_recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
à 119
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 119 Gleichzeitige ordentliche Beschwerde - 1 Führt eine Partei gegen einen Entscheid sowohl ordentliche Beschwerde als auch Verfassungsbeschwerde, so hat sie beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.
1    Führt eine Partei gegen einen Entscheid sowohl ordentliche Beschwerde als auch Verfassungsbeschwerde, so hat sie beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.
2    Das Bundesgericht behandelt beide Beschwerden im gleichen Verfahren.
3    Es prüft die vorgebrachten Rügen nach den Vorschriften über die entsprechende Beschwerdeart.
et 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : DAS/99/2024
Date : 30. April 2024
Publié : 30. April 2024
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Aufsichtskammer
Objet : Recours (C/20/2021-CS) formé en date du 19 février 2024 par Monsieur A,...


Répertoire des lois
CC: 445 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450b - 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
1    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2    Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3    Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
450d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450d - 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
1    L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
2    Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.
CPC: 238 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 238 Contenu - La décision contient:
a  la désignation et la composition du tribunal;
b  le lieu et la date de son prononcé;
c  la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d  le dispositif;
e  l'indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f  l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir;
g  le cas échéant, les considérants;
h  la signature du tribunal.
261 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
270
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 270 - 1 Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP124 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.125
1    Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP124 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.125
2    Le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.
3    Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
119
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 119 Recours ordinaire simultané - 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
1    Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2    Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3    Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Répertoire ATF
137-III-475
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure provisionnelle • vue • protection de l'adulte • curateur • relations personnelles • case postale • protection de l'enfant • d'office • urgence • partie à la procédure • autorité parentale conjointe • autorité de recours • quant • libéralité • notification de la décision • communication • prolongation • condition de recevabilité • service de protection de la jeunesse • directeur
... Les montrer tous