C/3266/2020

DAS/100/2024 du 29.04.2024 sur DTAE/10313/2023 ( PAE ) , REJETE


En fait
En droit
Par ces motifs


republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3266/2020-CS DAS/100/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 29 AVRIL 2024


Recours (C/3266/2020-CS) formé en date du 5 février 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 mai 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate
Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Madame C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.



EN FAIT

A. a) F______, née le ______ 2012, est l'enfant de A______, de nationalité brésilienne, et de B______, de nationalité portugaise. La mère a quitté le domicile familial avec l'enfant en février 2019.

b) Le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a, en date du 11 février 2020, signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) la situation de l'enfant, suivie depuis 2017 déjà, celle-ci rencontrant un grave trouble du développement, une dysplasie massive et des années de retard au niveau du langage, les parents s'opposant aux mesures envisagées, notamment par l'Office médico-pédagogique.

c) Par ordonnance du 17 février 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné le suivi thérapeutique de l'enfant auprès de l'Office médico-pédagogique, instauré une curatelle ad hoc en vue de sa mise sur pied et limité en conséquence l'autorité parentale des parents. Il a en outre institué une curatelle d'assistance éducative.

d) Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal de protection a, en substance, ratifié la clause-péril prise le 7 mai 2020 par la direction du SPMi, à réception de trois témoignages selon lesquels la mère parlait à l'enfant en lui hurlant dessus, l'insultait, la menaçait et la frappait notamment sur le bras.

Cela fait, il a retiré à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, a maintenu la garde de l'enfant auprès du père, a accordé à la mère un droit aux relations personnelles avec sa fille sous forme de visites médiatisées à raison d'une heure par semaine en modalité "un pour un", a maintenu la curatelle d'assistance éducative existante en invitant les curatrices à envisager la mise en place d'un accompagnement éducatif à domicile, a institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et sa mère et, enfin, a prononcé diverses instructions à l'endroit des père et mère, dont celle faite au père de mettre en place ou de poursuivre les suivis nécessaires pour sa fille sur les plans thérapeutique, logopédique et/ou médical et celle faite à la mère d'entreprendre un suivi psychiatrique individuel sérieux et régulier.

L'ordonnance du Tribunal de protection du 16 janvier 2020 a été, pour l'essentiel, annulée par décision de la Chambre de surveillance du 6 novembre 2020 et la cause renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision. Selon la Chambre de surveillance, il n'était pas possible de déterminer, à ce stade, si la mesure de retrait de garde prise par le Tribunal de protection correspondait à l'intérêt de l'enfant, les personnes susceptibles de confirmer ou infirmer les allégations de maltraitance n'ayant pas été entendues et aucun certificat médical ou rapport médical relatif à l'enfant ne figurant au dossier. Il appartenait au Tribunal de protection de déterminer, d'une part, si les conditions d'un retrait de garde étaient toujours remplies et, d'autre part, de fixer les relations personnelles adéquates entre A______ et sa fille.

Ce faisant, la Chambre de surveillance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné dans l'intervalle le maintien de la garde de l'enfant auprès du père et en conséquence le retrait de garde à la mère, ainsi que des modalités en cours relatives aux relations personnelles, sous réserve pour ces dernières d'élargissement ou restriction prononcés par le Tribunal de protection au vu de l'évolution de la situation. Elle a enfin ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

e) Le 6 juillet 2020, le Tribunal de protection a désigné G______, avocate, en qualité de curatrice de représentation de la mineure dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2020 instruite par le Ministère public, concernant d'éventuels faits de maltraitance commis par la mère sur l'enfant.

f) Par décision datée du 12 mars 2021, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale. Dans leur rapport d'expertise du 1er octobre 2021, les expertes du Centre universitaire romand de médecine légale ont relevé qu'à teneur du rapport d'examen neuropsychologique du 16 juillet 2021, la mère était atteinte d'un retard mental léger et le bilan relevait chez elle un fonctionnement intellectuel dans la zone très faible. Malgré sa psychothérapie de soutien, il était préconisé qu'elle débute en parallèle un suivi d'orientation cognitivo-comportementale pour augmenter la nosognosie de ses limitations, apprendre à gérer ses émotions et améliorer ses compétences sociales. Sur le plan des compétences parentales, elle était globalement capable de répondre de façon adéquate aux besoins primaires de sa fille. En revanche, elle banalisait les limitations de son enfant et n'était probablement pas en mesure de la soutenir pour ses devoirs, en raison de son absence de compétences linguistiques et de ses limitations cognitives. Concernant son style éducatif, elle n'arrivait pas à établir des limites cohérentes et adaptées. Cela étant, c'était dans les besoins secondaires que ses difficultés étaient les plus marquées. En
effet, malgré son engagement affectif très important, la mère sous-estimait la souffrance psychologique de la mineure et avait de la peine à reconnaître et valider le vécu de celle-ci concernant les violences qu'elle aurait subies. Elle ne saisissait pas l'impact de son attitude sur l'état émotionnel de sa fille, ce qui l'amenait à répondre de façon inadaptée à ses besoins affectifs et à adopter des comportements inadéquats et insistants. Elle paraissait parfois persuadée que le fait d'offrir à profusion des choses matérielles à sa fille suffisait à combler l'intégralité de ses besoins. Or, son attention était principalement orientée à démontrer qu'elle était une bonne mère qui s'occupait adéquatement de sa fille, via son discours ou le partage de photos de celle-ci. En outre, la mère était pour l'heure incapable de promouvoir une image positive du père auprès de l'enfant, quand bien même elle parvenait à ne pas le dénigrer en sa présence. Enfin, elle ne reconnaissait pas les difficultés scolaires et les limitations d'apprentissage de sa fille et ne comprenait toujours pas pourquoi celle-ci nécessitait une école spécialisée. Cela étant, les expertes ont relevé qu'il existait un potentiel de changement dans sa capacité à se
concentrer sur le bien-être de l'enfant et à s'adapter à ses besoins émotionnels.

Pour sa part, le père ne présentait pas de diagnostic psychiatrique formel, mais un probable trouble lié à l'usage de cannabis, avec la précision qu'il banalisait ses consommations. De plus, il présentait un fonctionnement anxieux ainsi qu'un probable déficit de l'affirmation de soi. En raison de ces éléments, un suivi psychothérapeutique de type cognitivo-comportemental, de même que l'éventuelle introduction d'un traitement psychotrope à but anxiolytique étaient préconisés. Sur le plan des compétences parentales, le précité n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de base de la mineure de façon adaptée, puisqu'il était notamment peu attentif à ses heures de sommeil, ne se préoccupait pas de son surpoids, n'avait pas amené l'enfant aux contrôles pédiatriques depuis qu'il en avait la garde, banalisait ses difficultés scolaires et se montrait fermé à aborder des questions concernant son développement sexuel. Toutefois, ces défaillances ne mettaient pas l'enfant en danger. Au niveau des besoins secondaires de cette dernière, le père valorisait sa fille, se montrait soucieux de son bon développement et lui proposait des activités adaptées à son âge et à ses intérêts. Il collaborait activement avec le réseau et accompagnait
régulièrement l'enfant aux différents rendez-vous programmés, étant attentif à son besoin de soutien psychologique. Cependant, il montrait une incapacité à protéger sa fille du conflit parental, dénigrant et diabolisant la mère en sa présence et l'envahissant de ses propres angoisses. Ainsi, il adoptait parfois une attitude contraire au besoin de protection de l'enfant et renforçait son conflit de loyauté. De plus, sa consommation de cannabis, utilisée comme automédication contre l'anxiété, même si ponctuelle et en faible dose, pouvait partiellement infirmer ses compétences au niveau du cadre sécuritaire à apporter à l'enfant.

La mineure présentait, quant à elle, une hyperanxiété, un trouble du développement psychologique, lequel était marqué par un retard du langage et un retard au niveau des acquisitions scolaires, ainsi qu'un surpoids. Les expertes ont dès lors préconisé la poursuite de son suivi psychologique à l'OMP et en logopédie, ainsi que la reprise de son suivi pédiatrique. Elles ont considéré qu'il était prioritaire, dans l'intérêt de l'enfant, de trouver une certaine stabilité entre ses deux parents et que ces derniers puissent communiquer de manière adéquate sans projeter leurs propres angoisses sur l'autre ou sur leur fille. Celle-ci avait développé avec le temps une adaptation à son interlocuteur, ce qui était délétère à son développement psychoaffectif et pouvait la priver de liens sociaux ajustés et adaptés à ses besoins en grandissant. Aussi, il était urgent que ses père et mère prennent conscience que chacun d'eux était important pour l'évolution de l'enfant et avait sa place auprès d'elle malgré ses difficultés propres.

Dans ces circonstances, au vu des défaillances dans les compétences parentales des père et mère, les expertes ont préconisé de leur retirer la garde de l'enfant. S'il était pour l'heure difficile d'établir si l'apaisement de la mineure depuis l'année écoulée était à attribuer à son placement chez son père ou à la diminution de l'exposition directe aux conflits parentaux, auxquels elle avait régulièrement assisté, il y avait lieu de maintenir en l'état un tel placement afin d'apporter une stabilité à l'enfant. Par ailleurs, un élargissement progressif du droit de visite mère-fille en commençant par un jour par semaine était préconisé, lequel pourrait évoluer en fonction de l'état psychoaffectif de la mineure. Les expertes ont aussi recommandé le maintien des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative, voire l'instauration d'une curatelle de soins ad hoc si le père persistait à ne pas assurer la continuité du suivi pédiatrique de sa fille. Enfin, la mise en place d'une mesure de type AEMO s'imposait pour guider le père dans la compréhension des besoins de sa fille et dans l'adaptation de sa posture parentale. Cela étant, si celui-ci ne respectait pas pareilles mesures et
persistait à dénigrer et diaboliser la mère en présence de sa fille, le placement de l'enfant en foyer devrait être envisagé de manière à la protéger d'un conflit de loyauté délétère.

g) Le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles du 1eravril 2022, levé le placement de la mineure chez son père, placé celle-ci au Foyer H______ et instauré un droit de visite en faveur du père, à exercer d'entente avec la curatrice et l'équipe éducative du foyer.

En effet, par courrier urgent du même jour, les curatrices ont informé le Tribunal de protection de ce que la mineure avait demandé la veille à être placée en urgence en expliquant à l'école qu'elle habitait avec son père au domicile de sa mère étant donné que celui-ci n'avait plus de logement, et que sa mère l'insultait, lui montrait des vidéos d'enfants se faisant maltraiter et lui avait "serré la tête". L'enfant avait alors transmis qu'elle craignait des représailles de la part de ses parents si elle rentrait au domicile maternel depuis l'école, car son père lui avait dit de ne rien dire. Le père avait indiqué avoir dû rendre son appartement en raison de loyers impayés et que s'il avait pensé emmener sa fille chez sa soeur, il avait cédé à la demande de la première d'aller chez la mère. Le père avait pris conscience d'avoir mis sa fille en danger et était d'accord pour qu'elle soit placée en foyer. Aussi, à défaut de place en foyer d'urgence, le Foyer H______ acceptait d'accueillir provisoirement la mineure.

h) Par décision superprovisionnelle du 8 avril 2022, statuant sur préavis des curatrices, le Tribunal de protection a pris acte de l'accord de la mère et autorisé un droit de visite entre cette dernière et sa fille au Point rencontre en modalité "accueil", les dimanches, ce, durant quatre visites. Pareil droit a été accordé au père.

En effet, il était dans l'intérêt de la mineure, qui s'était bien intégrée au Foyer H______, d'éviter toute rupture de contact avec ses parents. Toutefois, les relations personnelles devaient être limitées et médiatisées.

i) Par décision superprovisionnelle du 25 mai 2022, le Tribunal de protection a suspendu les droits de visite mère-fille et, dans l'attente que la mère dépose les documents d'identité de la mineure au SPMi, a fait interdiction à l'intéressée de quitter le territoire suisse avec sa fille et, enfin, a ordonné l'inscription des concernées dans les fichiers RIPOL/SIS.

En effet, par acte urgent du même jour, les curatrices avaient rapporté que A______ aurait confié à la mère d'une amie de sa fille qu'elle projetait d'emmener celle-ci au Brésil au mois de juillet 2022, sans intention de retour, et de la confier à quelqu'un sur place. Compte tenu de ces inquiétudes et de l'ouverture des droits de visite mère-fille le dimanche à venir, la curatrice avait tenté de contacter la précitée afin qu'elle dépose les pièces d'identité de l'enfant au SPMi, mais elle était injoignable.

j) A l'occasion de l'audience de réseau du 20 juin 2022, I______ et J______, éducatrices référentes de la mineure au sein du Foyer H______, ont expliqué que celle-ci s'était très vite adaptée à la vie en foyer et disait s'y sentir très bien. L'équipe éducative avait mis en place un téléphone par semaine entre la mineure et chacun de ses parents en présence d'un éducateur, et il avait notamment été constaté lors des échanges que l'enfant mentait à sa mère pour lui faire plaisir et qu'elle ne parvenait pas à lui dire non de peur qu'elle se fâche, ce qui les inquiétait. Ces mécanismes de triangulation étaient aussi relatés par les oncle et tante paternels de l'enfant. Les éducatrices ont indiqué que l'enfant était très contente de parler à son père les mardis, car cela lui faisait du bien, et qu'en outre, la visite avec ses oncle et tante le samedi précédent s'était très bien passée. Ces derniers souhaitaient pouvoir accueillir l'enfant plus régulièrement, voire de façon permanente, et constituaient des personnes-ressource pour la mineure et son père. Elles ont encore indiqué que la tante paternelle de l'enfant avait aussi affirmé avoir entendu la mère dire qu'elle voulait emmener sa fille au Brésil et qu'elle comptait sur le père
pour qu'il coopère et amène la mineure au Portugal avant qu'elle se rende au Brésil.

K______, psychologue et responsable thérapeutique, et L______, éducatrice référente à l'école de M______ [école de pédagogie spécialisée], ont indiqué que la mineure évoluait globalement bien à l'école, que depuis son placement, l'enfant semblait plus rassurée face à la pression qu'elle ressentait de sa mère et qu'elle faisait toujours de très bons retours à l'école de ses week-ends passés au foyer, ce qui était moins le cas après les visites des dimanches. Lors du dernier entretien, elles avaient constaté que la mère n'était pas intéressée par la situation scolaire de sa fille et qu'elle mobilisait son énergie à montrer qu'elle était une bonne mère. Elle inondait aussi l'école de messages au sujet de sa fille.

N______, psychologue à l'OMP, a indiqué suivre la mineure depuis 2019, ce à raison d'une séance par semaine. Sa patiente présentait une forte culpabilité, ainsi que de l'immaturité au niveau affectif, voulant grandir trop vite, et qu'elle était très attentive aux désirs de sa maman. Il était, selon elle, primordial que son suivi thérapeutique puisse être continué.

O______, intervenante du Point rencontre a, pour sa part, indiqué que la mineure réagissait différemment selon qu'elle voyait son père ou sa mère et qu'elle était beaucoup plus à l'aise avec le premier pour évoquer le fait qu'elle se sentait bien au foyer et pour sortir du Point rencontre lors des visites. Cette institution avait également constaté la tendance de l'enfant à mentir et à trianguler dans les échanges avec sa mère, afin d'aller dans son sens et lui faire plaisir.

La Docteure P______, experte, a préconisé d'ouvrir les droits de visite père-enfant sur l'extérieur dès lors que la relation entre la mineure et son père était beaucoup plus ajustée aux besoins de l'enfant. En revanche, elle a estimé qu'il était nécessaire de remettre en question les modalités des visites fixées entre l'enfant et sa mère, étant donné qu'à l'évidence, la mère ne parvenait pas, du fait de son retard mental, à entendre les besoins de sa fille et encore moins à s'y ajuster. La mère ne parvenait pas non plus à voir les autres comme des ressources et cette situation mettait l'enfant en réelle difficulté, d'autant qu'elle avait tendance à mentir, ce qui était préoccupant. L'experte a relevé le réel risque que les deux parents emmènent l'enfant au Brésil depuis le Portugal au vu de leur situation d'importante précarité au niveau socio-économique et psychique. Plus généralement, il était aussi particulièrement difficile pour le réseau de s'ajuster à des parents présentant un QI bas, en l'occurrence à une maman qui mettait à mal tous les systèmes existants, qu'ils soient scolaire, thérapeutique ou en lien avec l'accompagnement des visites.

La curatrice a, quant à elle, indiqué que la mère avait d'ores et déjà réservé trois billets d'avion à destination du Brésil pour l'été à venir et que le père était en possession de la carte d'identité portugaise de l'enfant, document qui n'était pas perdu comme l'avait prétendu la mère dans sa récente déclaration à la police. Elle a en outre indiqué que sa protégée avait exprimé le souhait de voir davantage sa tante, que sa maman lui manquait et qu'elle souhaitait voir son père selon les mêmes modalités que sa mère, tout en pouvant continuer de voir aussi ses amies. La mineure avait confié qu'elle ne voulait pas que l'on rapporte ses souhaits à sa mère de crainte que celle-ci lui en reparle ensuite pendant leurs visites.

k) Par décision sur mesures provisionnelles datée du 19 septembre 2022, le Tribunal de protection a confirmé le retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, maintenu son placement auprès du Foyer H______, accordé à la mère un droit de visite sur la mineure à quinzaine au sein [du centre de consultations familiales] Q______, ou toute autre structure similaire, et dit que dans l'intervalle, ce droit devait s'exercer au sein du Point rencontre selon des modalités à définir par les curatrices. Il a accordé au père un droit de visite sur sa fille à raison d'une demi-journée hebdomadaire, avec passage de l'enfant au Point rencontre, voire au foyer, et à l'oncle et tante paternels un droit de visite sur la mineure au minimum d'un week-end sur deux, d'entente entre les curatrices et le foyer et en fonction de leurs disponibilités. Il a ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure auprès de l'OMP. Il a fait interdiction aux parents d'emmener ou de faire emmener la mineure hors de Suisse sans accord du Tribunal de protection, a confirmé l'inscription des parents et de l'enfant dans le registre RIPOL/SIS et ordonné le dépôt de l'ensemble des documents d'identité de l'enfant auprès
du SPMi. Il a autorisé la mineure à passer des moments de loisir chez ses amies, moyennant l'accord préalable du foyer. Les curatelles existantes ont été maintenues et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été étendue aux relations avec les oncle et tante paternels.

l) Par courriers des 20 septembre 2022, 4 mai 2023 puis 19 juin 2023, la curatrice de la mineure au plan pénal a informé le Tribunal de protection que A______ avait été condamnée, par ordonnance pénale du 6 septembre 2022, pour des infractions à l'encontre de sa fille des chefs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, d'injures et de voies de fait. Statuant sur opposition de la mère à l'encontre de l'ordonnance pénale précitée, le Tribunal pénal l'a condamnée, par jugement du 3 mai 2023, pour injures et voies de faits sur F______. En revanche, il l'a acquittée des chefs de violation du devoir d'assistance et d'éducation en raison de lacunes dans l'acte d'accusation. A______ avait annoncé former appel contre le jugement du Tribunal pénal susmentionné.

m) Dans leur préavis du 3 juillet 2023, les curatrices ont sollicité du Tribunal de protection que la mineure puisse passer des nuits chez des amis, en accord avec le foyer. Pour la mère, elles ont préavisé un élargissement de son droit de visite de manière hebdomadaire, au sein du Point rencontre. Enfin, elles ont demandé à ce qu'il soit fait interdiction au père d'amener la mineure auprès de sa mère lors de son propre droit de visite, ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP. Sur ce dernier point, elles ont exposé avoir pris connaissance du jugement du Tribunal de Police et constaté que le père amenait la mineure durant son droit de visite chez sa mère.

Par décision du 4 juillet 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, autorisé les points préavisés par les curatrices le 3 juillet 2023, en précisant que les nuitées de la mineure chez des amis devaient se faire moyennant une prise de contact préalable des éducateurs avec les parents concernés.

n) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 26 septembre 2023.

Les curatrices ont maintenu leur préavis s'agissant des nuitées de la mineure chez ses amies, l'interdiction faite au père d'amener l'enfant chez sa mère durant son propre droit de visite et d'élargir de manière hebdomadaire le droit de visite mère-fille. Elles ont expliqué que la mineure se développait bien au niveau scolaire et que son placement était toujours indiqué. Au niveau du foyer, elle avait intégré le groupe des grands et les choses se passaient plutôt bien. Médicalement, son suivi logopédique avait pris fin en juin dernier, celui-ci n'étant plus nécessaire. Elle bénéficiait toujours d'un suivi au R______ [soutien scolaire], mais celui-ci allait être réduit à une ou deux fois par mois étant donné qu'elle allait initier un suivi à Pôle Positif. Sur le plan somatique, la mineure se portait bien, n'ayant plus de problèmes de surpoids. Depuis le mois de mai 2023, elle parlait très peu des visites avec son père, ce qui coïncidait avec le moment où il avait été découvert que ce dernier l'amenait en cachette auprès de sa mère. La mineure présentait toujours des versions différentes hors et en présence de sa mère, indiquant, en sa présence, vouloir la voir plus souvent, puis, hors sa présence, que les modalités de visite
actuelles lui convenaient. Le père vivait en colocation chez un ami, mais elles n'étaient pas opposées à ce qu'il puisse exercer son droit de visite à son domicile. Elles avaient approché la consultation Appartenances, qui pouvait proposer à la mère une guidance parentale et des séances mère-fille, avec interprète, cette prise en charge s'ajoutant aux visites au Point rencontre. La mineure continuait de voir sa tante tous les week-ends du vendredi au samedi.

Pour sa part, le père a confirmé les progrès scolaires de sa fille. L'enfant lui disait qu'elle souhaitait vivre avec ses parents. Il recherchait un logement de 4 pièces et une fois qu'il aurait trouvé un appartement, il souhaitait avoir une garde partagée avec la mère. Il a expliqué qu'avant ses visites, il voyait la mère pour qu'elle lui remette les repas, mais que maintenant, il n'en avait plus besoin. A l'heure actuelle, il ne s'inquiétait pas de l'état de santé de la mère, laquelle avait produit des attestations médicales favorables et était d'accord que son droit de visite soit élargi si les choses se passaient bien.

La mère, quant à elle, a maintenu sa demande de restitution de la garde et souhaité une garde partagée avec le père. Elle a affirmé qu'elle s'était toujours bien occupée de sa fille, que les visites se passaient très bien et qu'elle ne l'avait vue qu'une seule fois durant le droit de visite du père. Elle a aussi expliqué que les parents communiquaient entre eux pour le bien de l'enfant et confirmé la progression de l'enfant sur le plan scolaire. Elle a déclaré que sa fille souhaitait retourner chez elle et que sa maison lui manquait, raison pour laquelle elle n'arrivait pas à dormir. Elle-même vivait dans un appartement de 3 pièces, mais avait fait une demande pour obtenir un 4 pièces. Elle n'émargeait plus à l'Hospice général et son permis de séjour était en cours de renouvellement. Elle effectuait des nettoyages pour gagner sa vie, mais envisageait tout de même de demander à nouveau l'aide sociale et de s'inscrire au chômage, ayant perdu l'un de ses emplois. Elle trouvait injuste que la mineure puisse voir sa famille au Portugal et pas au Brésil et n'était pas d'accord que la tante paternelle bénéficie d'un droit de visite. Elle a également indiqué qu'elle avait effectué des tests auprès de trois psychiatres qui avaient démontré
qu'elle n'avait pas de problème sur le plan psychique, de sorte qu'elle avait mis fin à ses suivis. Elle a précisé ne pas avoir fourni copie du rapport d'expertise du 17 octobre 2021 aux thérapeutes concernés. Elle était d'accord avec la prise en charge envisagée auprès de la consultation Appartenances.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

B. Par ordonnance DTAE/10313/2023 du 26 septembre 2023, le Tribunal de protection a confirmé le retrait à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement de la mineure au sein du Foyer H______ en l'état (ch. 2), maintenu l'interdiction faite à B______ et A______ d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse leur fille mineure sans l'accord préalable du Tribunal (ch. 3), accordé à A______ un droit de visite sur sa fille F______, qui s'exercera à raison d'une visite par semaine en présence d'un éducateur lusophone au sein du Foyer H______, dont les modalités, en particulier sur le plan horaire, seront à définir d'entente avec les curatrices et le foyer et dit que dans l'intervalle, le droit de visite continuera d'avoir lieu de manière médiatisée au sein du Point Rencontre, ce à raison d'une visite par semaine (ch. 4), accordé à B______ un droit de visite sur sa fille F______, qui s'exercera à raison d'une demi-journée par semaine, soit les mercredis dès la sortie de l'école jusqu'à la fin de l'après-midi, avec retour de l'enfant au foyer (ch. 5), rappelé aux père et mère qu'il leur est interdit de faire en sorte que A______ puisse voir l'enfant en
dehors du droit de visite qui lui est accordé par le Tribunal ; précisé que l'injonction énoncée ci-dessus est notifiée aux parents sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 6), maintenu le droit de visite de S______ et T______ sur la mineure, à exercer au minimum chaque semaine du vendredi au samedi, sauf accord contraire avec les curatrices et le foyer (ch. 7), autorisé en tant que besoin, les nuitées de la mineure au domicile de ses amis, moyennant une prise de contact préalable des éducateurs du foyer avec les parents concernés (ch. 8), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique de l'enfant auprès de la structure R______ [soutien scolaire] (ch. 9), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique de l'enfant auprès de la structure Pôle Positif (ch. 10), ordonné à A______ d'entreprendre un suivi thérapeutique avec sa fille auprès de la structure Appartenances, ce à des fins de guidance parentale et de travail thérapeutique sur le lien mère-fille (ch. 11), confirmé l'inscription des intéressés et de la mineure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) (ch. 12), dit que l'ensemble des documents d'identité de l'enfant demeureraient conservés en
mains du SPMi (ch. 13), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 14), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et rappelé que dite curatelle est étendue aux relations personnelles entre la mineure et ses oncle et tante paternels (ch. 15), maintenu la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 16), rappelé que la procédure est gratuite (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la situation de la mineure s'était largement améliorée à la faveur de son placement et des différentes mesures de protection mises en place pour elle. Les difficultés que connaissaient les parents n'avaient en revanche pas sensiblement changé, de sorte que les constats ressortant du rapport d'expertise du 1er octobre 2021 restaient d'actualité. En effet, la mère peinait toujours à appréhender les besoins de sa fille et à s'y ajuster, de même qu'à considérer les autres comme des ressources. Le père, de son côté, n'avait entrepris aucune thérapie sérieuse pour régler ses problèmes de dépendance et d'affirmation de soi. Sur ce dernier point, il avait été établi qu'il avait emmené la mineure chez sa mère lors de son propre droit de visite, alors même qu'il n'était pas sans savoir que dans l'intérêt de la mineure, les rencontres mère-fille devaient s'effectuer de façon médiatisée. Par ailleurs, il ne disposait pas d'un lieu de vie permettant d'accueillir l'enfant. Il était primordial que cette dernière bénéficie d'un lieu de vie stable et sécurisant, et qu'elle soit protégée au mieux de ses conflits de loyauté, de même que des conflits opposant ses parents et des fragilités de ceux-
ci. Son placement au Foyer H______, lequel était un lieu parfaitement adéquat au regard des besoins de l'enfant, était maintenu en l'état.

Compte tenu des multiples pressions exercées par la mère sur la mineure, ce même involontairement, il était indispensable que leurs rencontres continuent d'être médiatisées. Il était aussi apparu qu'un accompagnement thérapeutique devait être mis en place pour soutenir la relation mère-fille, mais aussi que la mineure était demandeuse de visites plus étendues avec sa mère. Au vu de ces circonstances, il convenait donc d'élargir le droit de visite de la mère sur la mineure, à raison d'une visite hebdomadaire, de façon médiatisée. Les curatrices étaient également invitées à aller de l'avant dans leur projet de mettre en place un suivi mère-fille. Au vu de la situation actuelle du père, un élargissement du droit de visite du père semblait pour le moment prématuré. Il n'y avait par ailleurs aucun motif objectif de s'opposer au droit de visite de l'oncle et la tante paternels.

Enfin, en considération de l'opposition farouche de la mère, de son sentiment d'injustice, voire de persécution, face aux diverses mesures de protection prises et de l'anosognosie qu'elle manifestait vis-à-vis des problèmes qu'elle rencontrait, il était à craindre que le risque de départ avec sa fille au Brésil aux fins d'éluder les mesures prises fût réel, ce d'autant qu'il avait été rapporté par différents tiers. Il existait toujours la possibilité que le père, sous l'emprise de la mère, accepte de coopérer avec celle-ci afin de faire transiter la mineure par le Portugal. L'interdiction faite aux parents d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse la mineure était dès lors maintenue et l'inscription des intéressés et de la mineure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) confirmée. En tant que besoin, et dans la mesure où cela était bénéfique pour l'enfant, le Tribunal déclarait autoriser les nuitées de la mineure au domicile de ses amis, moyennant une prise de contact préalable des éducateurs du foyer avec les parents concernés afin de leur permettre de s'assurer de l'adéquation de ces derniers et de rassurer A______ en conséquence.

C. a) Le 5 février 2024, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 26 septembre 2023, notifiée par pli du 4 janvier 2024 et reçue le lendemain, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 8, 12 et 13, 16 et 18 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence, ainsi que l'autorité parentale sur la mineure F______ lui soient restitués, à la levée de l'interdiction qui lui était faite d'emmener ou de faire emmener la mineure hors de Suisse sans l'accord préalable du Tribunal de protection, à la restitution des documents d'identité de la mineure déposés auprès du SPMi ainsi qu'à la levée de son inscription, de celle de B______ et de la mineure F______ dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL-SIS), à l'annulation du droit de visite de S______ et T______ sur la mineure, à l'annulation de l'autorisation des nuitées de la mineure au domicile de ses amis, et à la levée de l'ensemble des curatelles prononcées.

En substance, A______ estime que la décision entreprise viole le principe de proportionnalité ainsi que les art. 307 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
et 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC. Elle critique l'expertise médicale du 1er octobre 2021, considérant qu'elle n'établit pas correctement son état de santé psychiatrique et devait en tout état être appréciée avec retenue. Les expertes concédaient ne disposer d'aucun élément anamnestique fiable suggérant l'existence d'un trouble du développement et la recourante avait fourni diverses attestations médicales desquelles il ressortait qu'elle ne présentait aucun symptôme psychiatrique susceptible de remettre en cause ses capacités parentales. Partant, il fallait conclure qu'elle était totalement apte à prendre soin de sa fille, constat qui n'était pas remis en cause par sa "déficience intellectuelle légère". Du reste, selon le rapport d'évaluation médico-psychologique du 10 juillet 2023, ce quotient intellectuel en dessous de la moyenne pouvait être causé par le barrage de la langue et le stress aigu généré par les enjeux du test. Les expertes retenaient au demeurant que la recourante était en mesure de répondre aux besoins primaires de sa fille, et qu'elles ne disposaient d'aucun élément pour craindre une mise en danger de la
mineure sur le plan physique par sa mère. Du reste, les allégations de violence de la recourante envers sa fille n'étaient pas démontrées. Elle avait toujours été à l'écoute des intervenants afin d'améliorer le bien-être de sa fille. La recourante en déduit que le développement de la mineure n'est pas menacé et qu'en tout état, des mesures moins incisives que celles prononcées auraient pu être envisagées en l'espèce.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) Dans sa réponse du 6 mars 2024, le SPMi a indiqué que le placement de sa protégée en foyer se passait bien. Elle évoluait positivement à l'école et poursuivait de façon régulière ses suivis thérapeutiques. Lors du dernier bilan en juin 2023, il était prévu que F______ poursuive en Classe intégrée (CLI) et qu'elle intègre progressivement la classe ordinaire, ce qui était le cas, en décembre 2023, s'agissant de certaines disciplines. Lors du dernier bilan au foyer en décembre 2023, la mineure disait s'y sentir bien, ce qui était confirmé par l'équipe éducative. En ce qui concernait le droit de visite entre la mineure et ses oncle et tante paternels, la mineure revenait toujours contente de ses journées passées chez sa tante, qui demeurait une personne de référence pour elle. F______ était par ailleurs ravie de pouvoir passer des nuits chez des amis et le retour du foyer était également positif à cet égard.

En janvier 2024, le foyer avait rapporté que les appels téléphoniques hebdomadaires entre la mineure et sa mère ne se passaient pas toujours bien, la mère se permettant d'avoir des attitudes inadéquates (colère et chantage affectif) et peinait parfois à se détacher des affaires pendantes devant le Tribunal de protection, revenant régulièrement sur la garde et les procédures en cours. Les visites entre mère et fille se poursuivaient sous des modalités encadrées et en présence d'un intervenant. La thérapeute de la mineure confirmait qu'il était dans l'intérêt de F______ qu'un intervenant soit présent lors des visites mère-fille. Selon le SPMi, F______ était régulièrement prise dans un conflit de loyauté et tiraillée par les demandes de sa mère de mentir en disant qu'elle souhaitait rentrer chez elle et qu'elle était malheureuse au foyer. La mère tenait le même discours, affirmant à chaque rencontre que sa fille n'était pas bien au foyer. Elle ne parvenait pas à entendre les besoins de sa fille et encore moins à s'y ajuster. Enfin, à ce jour, le SPMi n'avait pas reçu de la mère les documents qu'il avait sollicités afin d'attester que les documents d'identité brésiliens de sa fille avaient été perdus, comme elle le prétendait, de
sorte qu'il était favorable au maintien de l'inscription RIPOL. Le SPMi déclarait ainsi maintenir son préavis conformément à l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le Tribunal de protection.

d) B______ n'a pas déposé d'observations.

Parallèlement à la procédure de recours, par décision de mesures superprovisionnelles du 9 février 2024, le Tribunal de protection a suspendu les visites entre la mineure et A______ au sein du Point rencontre. Faisant siens les motifs exposés par le SPMi, il a constaté que l'attitude de A______ avait été, à plusieurs reprises, inadéquate envers les interprètes, si bien que ceux-ci ne souhaitaient plus accompagner les visites de A______ auprès de sa fille. La présence d'un interprète étant indispensable pour accompagner ces rencontres, les visites devaient être suspendues.

e) Par avis du 16 avril 2024, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties et les intervenants de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par la mère de la mineure, ayant qualité pour recourir, dans le
délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
et 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
et 450b
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450b - 1 Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
1    Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
2    Bei einem Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids.
3    Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 446 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3    Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4    Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
CC).

2. La recourante sollicite la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______.

2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu, elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).

2.2

2.2.1 La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits au motif que l'expertise du 1er octobre 2021, sur laquelle le Tribunal de protection a pris appui, ne reflète pas son réel état de santé psychique. Elle estime que le placement de sa fille ne se justifie pas dans la mesure où elle ne souffre d'aucun trouble psychiatrique ou du développement, et que son quotient intellectuel faible, à supposer qu'il soit avéré, ne l'empêche pas d'être en mesure de s'occuper d'elle.

Le rapport d'expertise ne constate pas l'existence de troubles d'ordre psychiatrique mais retient uniquement un déficit intellectuel léger, évoqué par la recourante elle-même dans sa discussion, de sorte que le grief tiré d'une constatation inexacte des faits est sans consistance. Pour le surplus, comme l'a relevé à raison le Tribunal de protection, les attestations médicales produites par la recourante, lesquelles émanaient de thérapeutes qui ne l'avaient que peu connue et qui n'avaient eu accès ni au dossier, ni au rapport d'expertise précité, ni aux professionnels en charge de l'enfant et de la famille, ni à l'enfant elle-même, n'étaient pas susceptibles de mettre en doute les constats des experts mandatés dans la procédure s'agissant des compétences parentales de l'intéressée.

2.2.2 Les défaillances parentales identifiées par les expertes en 2021, soit en particulier l'incapacité de la recourante à saisir l'impact de son attitude sur l'état émotionnel de sa fille, ce qui l'amenait à répondre de façon inadaptée à ses besoins affectifs et à adopter des comportements inadéquats et insistants, n'ont que peu évolué depuis lors, comme cela ressort des déclarations et rapports émanant du réseau professionnel entourant la mineure. En effet, le SPMi relève dans ses observations que la recourante persiste à ne pas entendre les besoins de la mineure, refusant par exemple d'accepter que celle-ci puisse prendre plaisir à passer du temps avec ses tante et oncle paternels, ou encore qu'elle se sente bien au sein du foyer. L'école rapportait que la mère n'était pas intéressée par la situation scolaire de sa fille et mobilisait son énergie à défendre son image de bonne mère. Le compte-rendu du foyer de janvier 2024 relatif aux appels téléphoniques hebdomadaires entre la mineure et sa mère était mitigé, cette dernière profitant de ces échanges pour exercer un chantage affectif et placer sa fille devant un conflit de loyauté. La mineure mentait à sa mère pour lui faire plaisir et adaptait son discours selon que celle-ci
était présente ou non. Ces mécanismes de triangulation étaient également relatés par les oncle et tante paternels, ainsi que par la thérapeute de la mineure. La collaboration de la mère avec les différents intervenants pouvait en outre s'avérer difficile, à tel point que les visites au Point rencontre ont été suspendues récemment par le Tribunal de protection sur mesures superprovisionnelles dans la mesure où aucun interprète lusophone n'accepte plus d'y participer. A cela s'ajoute encore que la procédure pénale pour des actes de violence physique et verbale sur la mineure est toujours en cours, dès lors que la recourante a fait appel de sa condamnation prononcée en première instance pour injures et voies de fait.

Selon ce qui précède, il apparaît que la recourante, malgré son engagement affectif envers son enfant, n'hésite pas à faire passer ses propres intérêts avant ceux de sa fille, la sollicitant pour qu'elle mente et exerçant sur elle une pression délétère.

2.2.3 A teneur de l'expertise susmentionnée, la mineure présentait, en 2021, une hyperanxiété et un trouble du développement psychologique, lequel était marqué par un retard du langage et un retard au niveau des acquisitions scolaires, ainsi qu'un surpoids. Depuis son placement, sa situation avait évolué très favorablement. La mineure se développait bien au niveau scolaire, intégrant progressivement les classes ordinaires. Sur le plan somatique, elle se portait bien, n'ayant plus de problèmes de surpoids. De manière générale, tous les intervenants s'accordaient à dire que la mineure avait accompli des progrès remarquables et que son placement lui était bénéfique. L'intéressée elle-même exprimait sa satisfaction. Force est ainsi de constater que les mesures prononcées en faveur de la mineure ont permis de lui apporter stabilité et apaisement.

Aussi, compte tenu de ce qui précède, et afin de préserver autant que possible la mineure des fragilités parentales et de favoriser son bon développement au sein d'un lieu adapté à ses besoins, il est nécessaire de maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de la mineure à la recourante, laquelle sera déboutée de ses conclusions en restitution de ces droits, ainsi qu'en suppression de toutes les curatelles instaurées, nécessaires en raison du placement de la mineure, et en interdiction d'emmener l'enfant à l'étranger, en restitution de ses documents d'identité et en inscription de l'enfant dans le registre RIPOL-SIS, mesures également indispensables, considérant en particulier que la recourante n'a produit aucun document attestant de ses dires s'agissant de la perte des documents d'identité brésiliens de la mineure. Enfin, les chiffres 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée relatifs au droit de visite des tante et oncle paternels et à l'autorisation de nuitées au domicile des amis de la mineure sont également confirmés, la recourante ne soulevant du reste aucun grief spécifique à leur encontre.

Le recours sera ainsi rejeté et la recourante déboutée de toutes ses conclusions.

3. La procédure est gratuite, s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 5 janvier 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/10313/2023 rendue le 26 septembre 2023 par le Tribunal de protection et de l'adulte dans la cause C/3266/2020.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : DAS/100/2024
Date : 29. April 2024
Publié : 29. April 2024
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Aufsichtskammer
Objet : Recours (C/3266/2020-CS) formé en date du 5 février 2024 par Madame A,...


Répertoire des lois
CC: 307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
310 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
314 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
446 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450b - 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
1    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2    Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3    Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
128-III-9
Weitere Urteile ab 2000
5A_335/2012 • 5A_858/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relations personnelles • oncle • vue • mesure de protection • tribunal fédéral • amiante • montre • protection de l'enfant • portugal • samedi • dimanche • communication • autorisation ou approbation • mois • voies de fait • pression • quant • autorité parentale • droit de garde • intérêt de l'enfant
... Les montrer tous