C/11176/2015

DAS/235/2022 du 15.11.2022 sur DTAE/3502/2022 ( PAE ) , RENVOYE


Normes : CC.307.al3; Cst.29

En fait
En droit
Par ces motifs


republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11176/2015-CS DAS/235/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022


Recours (C/11176/2015-CS) formé en date du 22 juin 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant d'abord en personne, puis par Me Claudio FEDELE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 novembre 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Claudio FEDELE, avocat
Rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

- Madame D______
Chemin ______, ______[GE].

- Madame E______
Madame F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.



EN FAIT

a) B______ est né le ______ 2014 de la relation hors mariage entretenue par A______, né le ______ 1955 à C______ (Lucerne), originaire de Fribourg, et D______, née le ______ 1970 à G______ (Maroc), originaire de H______ (Genève).

b) Par courrier du 10 mai 2022, la Dre I______, médecin répondante du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ), a effectué un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) concernant le mineur B______, scolarisé à l'école primaire de J______. Le père de l'enfant avait contacté la directrice de cet établissement début avril 2022 afin de savoir si son fils était présent à l'école, sa mère ayant souhaité qu'il s'y rende, alors qu'il était malade. Son épouse, fâchée contre lui, ne répondait pas à ses appels. Il s'était effondré au téléphone, disant être un homme battu et être inquiet pour son fils, son épouse lui infligeant des punitions trop sévères.

L'infirmière scolaire avait entendu le mineur, lequel avait indiqué subir des violences physiques et verbales de la part de sa mère. Il avait évoqué des insultes, des claques et dit que sa mère pouvait le pincer au niveau des cuisses et des parties intimes. Il avait également rapporté des disputes très fréquentes entre ses parents et des coups portés par sa mère sur son père, lequel avait dû, à plusieurs reprises, sauter par le balcon pour s'échapper. Sa mère reprochait à son père de boire de l'alcool et lui disait parfois d'aller se faire soigner. L'enfant craignait les disputes de ses parents.

Les parents avaient été entendus par la directrice de l'école et l'infirmière scolaire le 6 mai 2022 et avaient nié toute violence sur leur fils ou dispute entre eux. Ils avaient expliqué pratiquer de nombreuses activités extra-scolaires avec leur enfant mais semblaient ne pas entendre lorsque le ressenti de B______ était évoqué. Leur discours était très contradictoire, décrivant leur fils comme très obéissant, puis comme très difficile. Selon eux, B______ mentait ou déformait la réalité car il était fâché contre sa mère, laquelle avait annulé leurs vacances et souhaitait le changer d'école. Lorsque le recours au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) avait été évoqué, le père avait parlé d'un possible départ à l'étranger et d'un recours à la justice, et la mère dit que sa relation avec son fils allait être "détruite". L'ensemble des éléments recueillis suscitait une vive inquiétude concernant le bien-être de l'enfant et les conditions requises pour son bon développement.

c) Par courrier du 17 mai 2022, le Tribunal de protection a transmis ledit signalement au SPMi afin qu'il évalue la situation du mineur concerné et lui transmette son préavis concernant d'éventuelles mesures de protection à prendre en sa faveur, incluant d'éventuelles mesures urgentes.

d) Dans son rapport du 23 mai 2022, le SPMi a indiqué avoir parlé à chacun des parents.

A______, médecin, n'avait pu être entendu que par téléphone. Il avait indiqué être malade de la Covid à la date fixée pour le premier rendez-vous au SPMi. Sa compagne ne lui avait pas communiqué la date du second rendez-vous et il n'avait pas vu le courriel du SPMi reçu la veille de l'entrevue. A______ avait beaucoup parlé lors de l'entretien téléphonique avec l'intervenante en protection de l'enfant, ne laissant que peu de place à son interlocutrice, de sorte qu'il était difficile de savoir s'il avait compris les motifs pour lesquels il était contacté par le SPMi. Il avait laissé entendre que B______ était autiste, ce que sa mère refusait d'admettre. Les questions posées trouvaient difficilement des réponses, son discours restant peu compréhensible. Il avait indiqué n'avoir jamais observé de maltraitance de la part de la mère sur leur fils, en précisant qu'il travaillait seize heures par jour. Il ne consommait plus d'alcool depuis douze ans. Il doutait que la mère se conforme à la procédure, celle-ci ayant un fort caractère, tandis que lui se qualifiait de plutôt faible. Elle était très autoritaire avec leur fils, qui était très bien éduqué et très obéissant.

L'infirmière scolaire voyait B______ tous les lundis pour s'assurer que tout allait bien. L'enfant n'avait pas mentionné de dispute ou de nouvel incident. A______ avait envoyé des courriels à la Dre I______ qui n'avaient aucun sens ou se terminaient par des phrases inachevées. Cette dernière avait relaté que l'entretien avec les parents, qu'elle avait eu le 6 mai 2022, avait été très confus, ceux-ci passant d'un sujet à l'autre, sans parvenir à se centrer sur les besoins et ressentis de leur fils. Elle n'avait pas l'impression que l'enfant se trouvait en danger physique immédiat. Il ne manifestait pas de peur à devoir rentrer à la maison et ne s'était pas plaint de problèmes familiaux avant la discussion avec l'infirmière scolaire. Il avait dit à cette dernière et à son enseignante qu'il avait eu très peur quand son père avait sauté du balcon pour fuir sa mère. La directrice de l'école n'avait pas d'éléments nouveaux mais s'inquiétait pour l'enfant qui semblait renfermé et ne respirait pas la joie de vivre.

La mère, entendue le 20 mai 2022 par le SPMi, avait contesté les violences figurant dans le signalement. Elle estimait que le père était trop laxiste dans l'éducation de leur fils, alors qu'elle tentait de lui mettre un cadre. L'enfant était beaucoup trop gâté par son père. Son fils lui en voulait car elle souhaitait l'inscrire dans une nouvelle école, soit l'école K______, qui lui semblait mieux adaptée aux besoins de l'enfant. Il avait depuis sa naissance quelques retards, notamment de langage, pour lesquels elle avait consulté un certain nombre de spécialistes. Son fils s'était très mal comporté en vacances, refusant de sortir de sa chambre d'hôtel et restant constamment sur les écrans, de sorte qu'elle avait annulé les vacances suivantes, ce dont l'enfant lui tenait également rigueur. Ceci expliquait les accusations infondées de violence et de maltraitance qu'il avait proférées. Elle déplorait que le père ait acheté des consoles à l'enfant, qui se montrait agressif lorsqu'il fallait les éteindre. Le père travaillait beaucoup, rentrait souvent tard et pouvait se montrer dénigrant à son égard devant l'enfant. Il prenait des antidépresseurs et avait un problème lié à l'alcool, qui pouvait le rendre agressif à son égard.

En conclusion, le SPMi considérait que la situation ne nécessitait pas le prononcé de mesures urgentes en faveur du mineur B______. En revanche, des éléments d'inquiétude subsistaient, qu'il convenait d'investiguer dans le cadre de l'évaluation sociale complète que le Tribunal de protection avait déjà ordonnée. Il proposait ainsi au Tribunal de protection d'exhorter d'ores et déjà le père à se soumettre à des tests toxicologiques, notamment afin de déterminer la présence d'une consommation problématique d'alcool, et de rappeler aux parents qu'il était important qu'ils honorent les rendez-vous fixés par le SPMi dans le cadre de l'évaluation sociale complète qu'il avait ordonnée.

Le 25 mai 2022, le Tribunal de protection, par apposition de son timbre humide au regard des conclusions du SPMi, a ainsi exhorté A______ à effectuer des tests toxicologiques afin de déterminer l'existence d'une consommation problématique d'alcool et a rappelé aux deux parents qu'il était important qu'ils se rendent aux rendez-vous fixés par le SPMi dans le cadre de l'évaluation sociale complète qu'il avait ordonnée.

Cette décision (DTAE/3502/2022) a été transmise pour notification aux parties le 31 mai 2022 et mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès notification.

a) Par acte du 22 juin 2022, A______ a formé recours contre cette décision. Il considère que l'objet de celle-ci, qui devait concerner une éventuelle maltraitance "sur adulte et enfant" visant sa compagne, s'était transformé en une injonction le concernant à effectuer des contrôles sur sa consommation d'alcool.

Il ignorait le contenu du signalement effectué, qu'il n'avait pas reçu, celui-ci ayant été lu uniquement à sa compagne. Il avait pris connaissance du contenu du rapport du SPMi du 23 mai 2022, à réception de la décision contestée.

Il a ensuite repris les points de ce rapport, qu'il a largement contestés ou commentés. Il a notamment nié consommer de l'alcool et a produit en annexe ses examens de foie, qu'il a qualifiés de normaux, et son certificat de conversion à la religion de la mère de son enfant, qui proscrit la consommation d'alcool.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) D______ et le SPMi n'ont pas répondu dans le délai de trente jours qui leur a été imparti par plis du 23 juin 2022.

d) Par plis du 8 août 2022, la Chambre de surveillance a informé les participants à la procédure de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours.

e) le 19 août 2022, le SPMi a adressé à la Chambre de surveillance un courrier indiquant avoir envoyé par erreur la réponse au recours de A______ au Tribunal de protection et a remis une copie dudit "courrier".

Ce "courrier" est en réalité le rapport complémentaire du SPMi du 12 juillet 2022 adressé au Tribunal de protection, qui fait suite à la demande d'évaluation complète de la situation sollicitée le 17 mai 2022 par celui-ci, et qui préconise in fine l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur.

EN DROIT

1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours indiqué dans la décision et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
et 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
et 450b
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450b - 1 Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
1    Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
2    Bei einem Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids.
3    Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 446 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3    Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4    Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
CC).

2.1.1 L'autorité de protection de l'enfant peut, en particulier, rappeler les père et mère ( ) à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC).

2.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection, se fondant sur les recommandations du SPMi, a exhorté le recourant à se soumettre à des tests toxicologiques, notamment afin de savoir s'il consommait de l'alcool de manière excessive, sans avoir préalablement transmis ledit rapport aux parties, afin de recueillir leurs déterminations, violant en cela leur droit d'être entendu.

Si certes la mesure prononcée par le Tribunal de protection n'est qu'une exhortation sans aucune force contraignante pour le concerné, il semble, quoi qu'il en soit, prématuré en l'état de la procédure d'exhorter le recourant à se soumettre à des tests toxicologiques, alors que les parties n'ont pas encore été entendues par le Tribunal de protection à ce sujet, et que seuls des reproches de la mère relatif à la consommation d'alcool du père étayent le dossier, alors que la dénonciation initiale fait état de possibles actes de violence physique et psychique de la part de la mère sur le mineur concerné par la procédure.

2.3 Quant au rappel fait aux parties de se présenter aux rendez-vous fixés par le SPMi, dans le cadre de l'évaluation complète pour laquelle il a été mandaté, bien qu'il n'ait aucune force contraignante, il se fonde également sur un état de faits sur lequel le recourant n'a pas pu se prononcer, notamment concernant la justification de ses absences aux rendez-vous précédemment fixés, de sorte que son droit d'être entendu a également été violé.

2.4 Dans la mesure où l'instruction de la cause se poursuit devant le Tribunal de protection, les parties auront tout loisir de s'exprimer devant celui-ci sur le contenu et les conclusions du rapport du 23 mai 2022 du SPMi, qui leur a désormais été transmis, sans que cela ne retarde la procédure, de sorte que la Chambre de céans n'a pas à guérir la violation du droit d'être entendu constatée. La décision sera ainsi intégralement annulée et la cause sera retournée au Tribunal de protection pour instruction dans le sens des considérants.

2.5 La Chambre de surveillance précisera qu'elle n'a pas à se prononcer sur la recommandation du SPMi d'ordonner une curatelle éducative, qui ne ressort pas de sa compétence, la décision sujette à recours ne portant pas sur cette question.

Au surplus, le rapport du 12 juillet 2022, adressé à la Chambre de surveillance par le SPMi, en dehors du délai de réponse fixé, ne constitue à l'évidence pas une réponse au recours formé, mais est destiné au Tribunal de protection, suite à la demande d'un rapport détaillé effectué par ce dernier, lequel devra ainsi également instruire la question du prononcé éventuel d'une mesure de curatelle éducative, dans le respect du droit d'être entendu des parties.

Compte tenu du résultat de la procédure, les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève.

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 juin 2022 par A______ contre la décision DTAE/3502/2022 rendue le 25 mai 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11176/2015.

Au fond :

Annule ladite décision.

Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : DAS/235/2022
Date : 15. November 2022
Publié : 15. November 2022
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Aufsichtskammer
Objet : DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022 Recours (C/11176/2015-CS) formé en date du 22 juin 2022 par Monsieur A, domicilié [GE], comparant


Répertoire des lois
CC: 307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
314 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
446 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450b - 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
1    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2    Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3    Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
133-I-201 • 135-I-279 • 136-V-117
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit d'être entendu • protection de l'adulte • protection de l'enfant • tribunal fédéral • physique • mesure de protection • curatelle éducative • violation du droit • montre • mention • case postale • viol • allaitement • quant • agression • communication • pouvoir d'examen • loi sur le tribunal fédéral • décision • ue
... Les montrer tous
JdT
2010 I 255