C/16577/2021

DAS/124/2022 du 09.06.2022 sur DTAE/273/2022 ( PAE ) , ADMIS


En fait
En droit
Par ces motifs


republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16577/2021-CS DAS/124/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 9 JUIN 2022


Recours (C/16577/2021-CS) formé en date du 22 février 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Philippe JUVET, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 juin 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Philippe JUVET, avocat.
Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève.

- Madame B______
Rue ______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.



EN FAIT

Par ordonnance DTAE/273/2022 du 10 janvier 2022, communiquée aux parties pour notification le 21 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1932, de nationalité allemande (ch. 1 du dispositif), désigné B______ aux fonctions de curatrice (ch. 2), confié à la curatrice les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques et de gérer ses revenus et ses biens ainsi que d'administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de A______ (ch. 4 et 5) ;

En substance, le Tribunal de protection a retenu, suite à un signalement d'un médecin, que A______ souffre de troubles psychiques nécessitant une mesure de protection limitée à la représentation et à la gestion de ses affaires, celle-ci refusant les soins de base et rencontrant des difficultés dans la compréhension de ses affaires administratives et financières.

Par acte du 22 février 2022, A______ a recouru contre l'ordonnance en question, concluant à son annulation et à la constatation du fait qu'elle n'avait pas besoin de mesure de protection. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour que soit procédé à l'audition de cinq témoins.

En substance, elle expose qu'elle n'est sujette à aucun trouble psychique, seul un médecin généraliste, qui n'a d'ailleurs pas été entendu par le Tribunal de protection, avait diagnostiqué des troubles mnésiques. Aucun test n'avait été effectué, aucune expertise médicale diligentée. Pour le surplus, elle n'avait aucune dette, elle gérait parfaitement ses affaires administratives et financières et ne bénéficiait pas de prestations du Service des prestations complémentaires. En outre, pour le paiement de ses factures, elle pouvait compter sur l'aide d'un tiers, sa déclaration fiscale étant établie chaque année par une fiduciaire. Le principe de subsidiarité ayant été violé, la décision devait être annulée.

En date du 9 mars 2022, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter faire usage de la possibilité de revoir sa décision.

A______ a fait parvenir à la Cour en date du 18 mars 2022, un certificat médical établit le 13 mars 2022 par un médecin ayant évalué ses capacités sur le plan cognitif le 11 mars 2022. Il en ressort que son discours est cohérent et adéquat, qu'elle est capable d'expliquer clairement les raisons qui ont mené à sa mise sous curatelle et celles pour lesquelles elle s'y oppose. Suite à un bilan cognitif, le certificat indique quelques faiblesses au niveau de la mémoire de rappel mais considère les autres fonctions cognitives comme conservées. Le médecin conclut que sa patiente possède sa capacité de discernement, présentant certes des troubles mnésiques pouvant interférer dans la gestion de ses tâches administratives pour lesquelles elle nécessite une aide, mais semble tout à fait capable de choisir son mandataire et d'en contrôler l'activité.

Requis de se prononcer à nouveau sur sa volonté éventuelle de revoir sa décision, le Tribunal de protection a maintenu sa position.

Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a) Par mail non signé à l'adresse du Tribunal de protection, le Docteur C______, a informé ce dernier le 26 août 2020, que A______, âgée de 89 ans, présentait des troubles mnésiques évoluants associés à un important syndrome de méfiance. Elle disposait d'une bonne santé générale mais n'était pas entourée par de la famille. Elle semblait se montrer opposante et agressive à l'égard d'une infirmière se rendant chez elle une fois par semaine et nécessitait une assistance pour gérer ses paiements.

b) De l'instruction menée par le Tribunal de protection, il ressort que A______ n'a pas déposé auprès de l'office de l'Etat civil de mandat pour cause d'inaptitude, ne fait l'objet d'aucune poursuite, ne touche pas de prestations complémentaires.

S'agissant de l'infirmière qui effectue des passages à son domicile, celle-ci a indiqué que la recourante était souvent très perturbée et énervée, notamment relativement à des problèmes administratifs ou financiers.

Requis par le Tribunal de protection, le médecin signalant a confirmé son signalement et précisé qu'un couple s'afférait dans le cadre des affaires de sa patiente, susceptible d'actes de malveillance. S'agissant de sa santé, il la considérait comme correcte, sans traitement médical en cours, capable d'entendre et de vouloir. Toutefois, une évaluation neuropsychologique serait nécessaire considérant « une incapacité durable et progressive ». Il estimait qu'une mesure pouvait la protéger de personnes non adéquates de son entourage.

Le Tribunal de protection a procédé à l'audition de A______, laquelle a confirmé avoir des difficultés dans la compréhension de ses affaires administratives. Elle a déclaré avoir besoin d'aide pour le paiement de ses factures et les contacts avec les banques en particulier. Quant au couple requis par elle pour la gestion de ses affaires, il avait renoncé à ce mandat.

Le Tribunal de protection a procédé à l'audition de D______, se présentant spontanément à l'audience et déclarant aider A______ pour le paiement de ses factures. Elle a confirmé que cette dernière savait très bien ce qu'elle voulait. Le Tribunal de protection a procédé également à l'audition de l'infirmière qui se rend chez A______ à intervalles réguliers, laquelle a déclaré avoir constaté que cette dernière avait un discours en boucle et des papiers éparpillés partout dans son appartement. Elle exprimait un besoin d'être aidée. Sur quoi, le Tribunal de protection a prononcé l'ordonnance querellée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
et al. 3 CC ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le délai est de trente jours à compter de la notification de la décision.

1.2 En l'espèce, déposé dans les formes et délai prévus par la loi par une personne habilitée à le faire, le recours est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance établit les faits et applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 446 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3    Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4    Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
CC).

2. La recourante sollicite l'annulation de la décision du Tribunal de protection et la constatation qu'elle n'a pas besoin d'une mesure de protection, subsidiairement le renvoi du dossier au Tribunal de protection pour procéder à une instruction et à l'audition de témoins qu'elle propose.

2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elle préserve et favorise autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 388 - 1 Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes stellen das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicher.
1    Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes stellen das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicher.
2    Sie sollen die Selbstbestimmung der betroffenen Person so weit wie möglich erhalten und fördern.
et 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 388 - 1 Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes stellen das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicher.
1    Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes stellen das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicher.
2    Sie sollen die Selbstbestimmung der betroffenen Person so weit wie möglich erhalten und fördern.
CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
CC).

L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
CC ; Message FF 2006 6635, p. 66-76). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personne ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 ; ATF 140 III 49 cité idem).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 390 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1  wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann;
2  wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte Person bezeichnet hat.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die Beistandschaft wird auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen errichtet.
CC). S'agissant de « l'autre état de faiblesse » affectant la condition personnelle de la personne au sens de la disposition précitée, cette notion doit être interprétée restrictivement et n'être utilisée qu'exceptionnellement (MEIER, Comm Fam. Protection de l'adulte 2013 n. 17 ad art. 390
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 390 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1  wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann;
2  wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte Person bezeichnet hat.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die Beistandschaft wird auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen errichtet.
CC).

Lorsque la personne concernée se prononce elle-même sur la personne du curateur, l'autorité doit, autant que possible, tenir compte de ses souhaits (art. 401 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 401 - 1 Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist.
1    Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist.
2    Sie berücksichtigt, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen.
3    Lehnt die betroffene Person eine bestimmte Person als Beistand oder Beiständin ab, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde, soweit tunlich, diesem Wunsch.
CC).

2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure et notamment du dernier certificat médical produit par la recourante à l'appui de son appel, que celle-ci possède sa capacité de discernement. Elle présente certes quelques troubles de la mémoire de rappel, et admet ses difficultés et son besoin d'aide pour gérer ses affaires administratives, comme elle l'a d'ailleurs déclaré lors de l'audience du Tribunal de protection. Elle souhaite cependant pouvoir choisir la personne qui lui apporte de l'aide sans pour autant se voir imposer une mesure, ce qu'elle est capable de faire à teneur de dossier.

Force est d'admettre que le Tribunal de protection n'a pas respecté le principe de subsidiarité en ordonnant le prononcé d'une curatelle, qui plus est de portée relativement large puisqu'elle vise la représentation de la personne dans ses rapports avec les tiers en matière d'affaires administratives et juridiques, et la gestion de ses revenus et biens, ainsi que de ses affaires courantes. Cette décision s'oppose au dossier duquel on peut retenir que la recourante nécessite une aide, qu'elle souhaite par ailleurs, pour le paiement de ses factures, en particulier, à l'exclusion de toute autre en l'état. Or cette aide apparaît lui être octroyée par l'une des personnes entendues par le Tribunal de protection, personne que la recourante a choisie elle-même. Par conséquent, en l'absence de troubles psychiques de la recourante et de besoin de protection autre que celui de la pure gestion de l'administration de ses paiements, gestion confiée, volontairement et en capacité de discernement complète, à une personne de son choix par la recourante, les conditions au prononcé de la mesure décidée par le Tribunal de protection n'étaient pas réalisées, de sorte que la décision doit être annulée.

3. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, l'avance de frais versée étant restituée à la recourante.

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé le 22 février 2022 par A______ contre la décision DTAE/273/2022 rendue le 10 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16577/2021.

Au fond :

L'admet et annule la décision querellée.

Sur_les_frais :

Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.



Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : DAS/124/2022
Date : 09. Juni 2022
Publié : 09. Juni 2022
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Aufsichtskammer
Objet : Recours (C/16577/2021-CS) formé en date du 22 février 2022 par Madame A, domiciliée (Genève), comparant par Me Philippe


Répertoire des lois
CC: 388 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
389 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
390 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
401 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 401 - 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
1    Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches.
3    Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.
446 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
140-III-49
Weitere Urteile ab 2000
5A_318/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de protection de l'adulte • mesure de protection • tribunal fédéral • personne concernée • protection de l'adulte • frais judiciaires • capacité de discernement • certificat médical • prestation complémentaire • avance de frais • communication • décision • proportionnalité • médecin généraliste • notification de la décision • loi sur le tribunal fédéral • marchandise • décompte • exclusion • recours en matière civile
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2006/6635