C/2021/2020

ACJC/876/2022 du 28.06.2022 sur JTPI/12452/2021 ( OO ) , CONFIRME


Normes : CC.125

En fait
En droit
Par ces motifs


RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2021/2020 ACJC/876/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 28 JUIN 2022


Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2021, comparant par Me Bénédicte AMSELLEM-OSSIPOW, avocate, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12452/2021 du 30 septembre 2021, reçu le 7 octobre 2021 par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci le domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille encore mineure (ch. 3), attribué à B______ la garde de celle-ci (ch. 4), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer d'entente avec sa fille (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge l'intégralité des frais d'entretien ordinaires et extraordinaires de celle-ci, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), dit que les allocations familiales ou d'études, ainsi que les rentes AI et LPP destinées à l'adolescente, devaient être versées en mains de B______ du 1er novembre 2020 jusqu'à la majorité de celle-ci, puis directement en mains de l'adolescente (ch. 7 et 8), ordonné le partage par moitié entre les parties des bonifications pour tâches éducatives (ch. 9), débouté celles-ci de leurs prétentions en liquidation du régime matrimonial et autres rapports patrimoniaux (ch. 10), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, y compris les avoirs de libre passage, accumulés
durant le mariage à raison de 60% en faveur de A______ et de 40% en faveur de B______ (ch. 11), ordonné en conséquence à la Caisse C______ de prélever 128'196 fr. 65 du compte de B______ et de transférer ce montant sur le compte de libre passage de A______ ouvert auprès de La Fondation Institution supplétive LPP (ch. 12) et débouté celle-ci de sa conclusion en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce (ch. 13).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. versée par B______ (ch. 14) et mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 15), condamné, en conséquence, ces dernières à verser chacune 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 16 et 17) et A______ à verser 1'500 fr. à B______ (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B. a. Par acte expédié le 8 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 13 du dispositif. Cela fait, elle conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire son bordereau d'impôts 2020, ainsi que le montant de sa prime d'assurance-maladie 2021 et, au fond, condamne ce dernier à contribuer à son entretien à hauteur de 1'500 fr. par mois, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, soit un courrier du Service D______ (ci-après: SPC) adressé à la Chambre des assurances sociales de la Cour le 11 octobre 2021 dans le cadre de la procédure l'opposant audit Service (n° A/1______/2021) (pièce n° 6), sa réponse au courrier précité du 2 novembre 2021 (n° 7), une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) du 7 octobre 2021 (n° C/2______/2020) (n° 16) et un courrier de son conseil adressé à l'Hôpital de psychiatrie E______ le 26 octobre 2021 (n° 17). Les autres pièces produites figurent déjà au dossier.

b. Par courrier du 8 décembre 2021, A______ a rectifié sa conclusion préalable en ce sens qu'elle sollicitait de B______ la production de son bordereau d'impôts 2021.

c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit des pièces nouvelles, soit un aperçu de ses primes d'assurance-maladie 2021 établi en octobre 2020 (n° 34), l'extrait de ses frais de santé et primes d'assurance-maladie pour sa déclaration d'impôts 2020 établi en janvier 2021 (n° 35), ainsi que ses bordereaux d'impôts 2020 cantonal (n° 36) et fédéral (n° 37) établis le 26 mai 2021.

d. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit un courrier de la Chambre des assurances sociales de la Cour du 20 décembre 2021 dans la cause n° A/1______/2021 (pièce n° 19), ainsi que le solde de ses comptes bancaires ouverts auprès de la F______ au 22 février 2022 (n° 22). Les autres pièces produites figurent déjà au dossier.

e. Par avis du greffe de la Cour du 25 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas dupliqué.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. B______, né le ______ 1966, et A______, née le ______ 1965, se sont mariés le ______ 1996 à G______ (VD), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de H______, né le ______ 2000, de sorte qu'il est aujourd'hui majeur, et de I______, née le ______ 2005.

b. La relation entre les parties s'est dégradée à la suite des problèmes de santé de A______. Elles se sont séparées début avril 2011.

c. Les parties ont entrepris une médiation afin de régler les effets de la séparation.

Par convention de médiation sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2012, les parties ont notamment convenu d'une garde partagée sur les enfants, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et du versement par B______ d'une contribution totale à l'entretien de la famille de 2'061 fr. par mois, dont 911 fr. pour l'entretien de A______. Si le revenu de B______ augmentait de 1'500 fr. par mois, les pensions dues devaient être augmentées. Ce dernier devait contribuer à l'entretien de A______ jusqu'au 31 décembre 2013, pour autant que le revenu de celle-ci n'augmentait pas de 1'500 fr. par mois. Enfin, les parties se sont engagées à respecter cet accord et, en cas "de changements de conditions [ ] à venir en médiation pour développer un nouvel accord".

A teneur de cette convention, les parties étaient toutes deux au chômage, B______ bénéficiant d'indemnités mensuelles de 7'409 fr. et A______ de 2'974 fr. Elles étaient toutes deux à la recherche d'un nouvel emploi.

d. Par requête commune en mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2012, les parties ont requis du Tribunal l'homologation de la convention susvisée, ce qui a été ordonné le 9 mai 2012.

e. Par décision du 7 décembre 2017, A______ a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de 1'565 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er mars 2013.

f. Le 25 janvier 2020, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, par laquelle il a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde sur sa fille, un droit de visite devant être réservé à la mère, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à prendre en charge l'intégralité de frais ordinaires et extraordinaires de celle-ci et dise que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien.

Il a soutenu qu'en raison des ennuis de santé de A______, il était dans l'intérêt de l'adolescente de vivre auprès de lui. Il s'occupait déjà de manière prépondérante de tous les aspects administratifs liés à celle-ci. Les parties avaient convenu qu'il contribuait à l'entretien de A______ jusqu'au 31 décembre 2013, date à partir de laquelle cette dernière reconnaissait être capable de pourvoir à son propre entretien. Depuis lors, elle n'avait plus perçu de pension et n'en n'avait, à juste titre, pas réclamée. En effet, l'incapacité de travail de A______, due à son état de santé, était postérieure à leur séparation, de sorte qu'elle ne pouvait pas lui être imputée.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 20 juin 2020, seul B______ a comparu, A______ étant excusée pour raisons de santé.

B______ a déclaré que ses enfants vivaient désormais la majorité du temps chez lui.

Le conseil de A______ a déclaré que celle-ci n'était pas opposée au principe du divorce. Elle était en proie à des soucis somatiques et financiers et était inquiète pour son avenir économique.

h. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à l'octroi d'une provisio ad litem de 6'000 fr. et, au fond, à l'attribution en faveur de B______ de la garde sur leur fille, ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui verser 75 fr. par mois, à titre de contribution à l'entretien de l'adolescente lorsque celle-ci était auprès d'elle, ainsi que 1'500 fr. par mois pour son propre entretien et ce, "aussi longtemps que sa situation financière ne se [serait] pas significativement améliorée".

Elle a allégué souffrir d'une "polyneuropathie des nerfs illio-inguénales et génitaux-fémoral" consécutive à une opération, subie en 2011, en raison d'une "annexite-endométrie" causée par la Chlamydia. Elle vivait depuis lors avec des douleurs constantes et était entièrement invalide. Elle était dans une situation financière déficitaire et aucune amélioration de son état de santé n'était envisageable, de sorte qu'elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins. B______, quant à lui, bénéficiait d'une situation financière stable et confortable, étant relevé que sa charge fiscale allait diminuer si la garde de leur fille lui était attribuée. Elle avait donc droit à une contribution d'entretien post-divorce, d'autant plus qu'elle s'était beaucoup investie dans l'éducation et le suivi de ses enfants.

i. Lors de l'audience du 11 novembre 2020, les parties ont fait état d'une dispute entre A______ et sa fille, ayant eu pour conséquence que celle-ci était partie vivre, à plein temps, chez son père début novembre 2020.

B______ a donc modifié ses conclusions s'agissant notamment du droit de visite de la mère et s'est opposé au versement d'une provisio ad litem, dès lors qu'il ne disposait pas d'économies suffisantes. Il a déclaré que l'état de santé de A______ ne lui était pas imputable, dès lors que, durant le mariage, cette dernière était en bonne santé, de même qu'après la séparation.

A l'issue de l'audience le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

j. En novembre 2020, A______ a saisi le TPAE afin de solliciter la mise en place en sa faveur d'une curatelle de représentation et de gestion, laquelle a été instituée par ordonnance du 7 octobre 2021 (cause n° C/2______/2020).

k. Par ordonnance du 21 décembre 2020, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal a rejeté la requête de provisio ad litem formulée par A______, au motif qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier lui permettant, au besoin, d'obtenir un prêt au moyen de la constitution d'un gage immobilier. De plus, B______ ne disposait pas de fortune.

Par ordonnance du 18 mai 2021, rendue sur mesures provisionnelles requises par B______, le Tribunal a notamment attribué à ce dernier la garde de l'adolescente, réservé à la mère un droit de visite à raison d'un week-end sur deux durant les journées, supprimé dès le 1er novembre 2020 la contribution d'entretien versée par B______ à A______ pour leur fille et donné acte à ce dernier de son engagement de prendre à sa charge l'intégralité des frais de sa fille.

Par ordonnance du 15 juin 2021, rendue sur mesures provisionnelles requises par A______, le Tribunal a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions prises par celle-ci en droit aux renseignements.

Les trois ordonnances susvisées n'ont pas fait l'objet d'un appel.

l. Lors de l'audience du 17 juin 2021, A______ a déclaré avoir subi une hystérectomie en 2011, qui avait généré de fortes douleurs. Elle n'avait été diagnostiquée qu'en 2013 et les douleurs avaient été très vives, notamment de 2014 à 2016.

B______ a déclaré avoir contribué à l'entretien de A______ conformément à la convention de médiation sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2012. Il n'avait pas été informé de ce que cette dernière s'était trouvée dans une situation financière précaire après avoir cessé les versements de sa pension.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions, puis le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. B______ travaille, à temps plein, auprès de J______ SA. Il a perçu un salaire mensuel net de 7'708 fr. 70 en 2021.

Il a allégué des charges à hauteur de 5'015 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'960 fr.), ses primes d'assurance-maladie (582 fr. 25 en 2019), sa prime d'assurance ménage/RC (42 fr.), sa charge fiscale (1'010 fr. 75 selon ses acomptes provisionnels 2019) et ses frais de transports (70 fr.). Il a, en outre, estimé les coûts directs d'entretien de I______ à 698 fr. par mois, allocations familiales déduites.

Il a également soutenu ne pas disposer de fortune.

b. A______ perçoit une rente entière d'invalidité de 1'599 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021.

Elle perçoit, en outre, une rente LPP d'invalidité, fixée par décision du 11 août 2020 à un montant de l'ordre de 375 fr. par mois pour elle et de 75 fr. pour chaque enfant, avec effet rétroactif au 1er mars 2013.

En avril 2019, elle a également été mise au bénéfice de prestations complémentaires, avec effet rétroactif au 1er mars 2013. Elles ont été fixées à 1'340 fr. par mois dès le 1er mai 2019, puis à 1'601 fr. dès le 1er janvier 2021. En 2020, le SPC a requis de A______ le remboursement de divers montants, compte tenu des contributions d'entretien perçues et hypothétiques fondées sur la convention de médiation sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2012. Cette dernière a fait opposition à cette décision (cause n° A/1______/2021).

A______ a allégué des charges à hauteur de 3'394 fr. 50 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'073 fr.), sa prime d'assurance ménage/RC (47 fr.), ses frais de téléphone (69 fr.) et de transport (5 fr. 50).

Par donation du 27 décembre 2018, valant avance d'hoirie, A______ est devenue copropriétaire avec son frère d'un bien immobilier sis à K______ (VS). Un usufruit a été constitué sur celui-ci en faveur de leurs parents. La "valeur cadastrale" de ce bien s'élève à 127'840 fr. et il est dorénavant exempt de tous gages.

E. Dans le jugement entrepris, sur le point encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas cessé de travailler durant le mariage pour s'occuper des enfants, ni réduit son taux d'activité. Lors de la séparation, les parties étaient au chômage, mais disposaient d'une capacité de travail entière. Par convention de médiation sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2012, elles s'étaient, en outre, entendues pour une prise en charge des enfants équivalente et une contribution d'entretien en faveur de A______ jusqu'au 31 décembre 2013. Les parties s'estimaient donc capables de subvenir à leurs propres besoins, dès cette date, et faisaient déjà prévaloir le principe du clean break sur celui de la solidarité.

A cela s'ajoutait que, compte tenu de l'engagement des parties à ne pas remettre en cause la convention susvisée, sauf par une nouvelle médiation, la requête de A______ tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce, sept ans et demi après la reconnaissance de son invalidité et plus de huit ans après la conclusion de ladite convention, s'apparentait à une attitude contradictoire, non susceptible d'être protégée. En effet, l'état de santé de cette dernière était déjà connu des parties avant la conclusion de celle-ci, dont le but était de régler définitivement leurs rapports patrimoniaux, indépendamment du prononcé du divorce.

Enfin, il n'y avait aucun lien de causalité entre le mariage et l'atteinte à la capacité de gain de A______, dès lors que celle-ci était liée à une affection somatique.

Il s'en suivait que le caractère "lebensprägend" du mariage faisait défaut, de sorte que A______ ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur le principe de la contribution d'entretien due à l'ex-épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 92 Wiederkehrende Nutzungen und Leistungen - 1 Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
1    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
2    Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung und bei Leibrenten der Barwert.
CPC, atteint une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 130 Form - 1 Eingaben sind dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen.
1    Eingaben sind dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen.
2    Bei elektronischer Einreichung muss die Eingabe mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201658 über die elektronische Signatur versehen werden. Der Bundesrat regelt:
a  das Format der Eingabe und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.
, 131
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 131 Anzahl - Eingaben und Beilagen in Papierform sind in je einem Exemplar für das Gericht und für jede Gegenpartei einzureichen; andernfalls kann das Gericht eine Nachfrist ansetzen oder die notwendigen Kopien auf Kosten der Partei erstellen.
, 142 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 142 Beginn und Berechnung - 1 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
1    Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
2    Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats.
3    Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag.
et 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC), mais dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 55 Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
1    Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen.
, 58 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
et 277 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 277 Feststellung des Sachverhalts - 1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
1    Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
2    Stellt das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.
3    Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables, de même que les faits s'y rapportant, ceux-ci étant postérieurs au 17 juin 2021, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, ce qui n'est pas remis en cause par l'intimé.

Les pièces nouvelles produites par l'intimé sont antérieures à la date susmentionnée. Elles sont toutefois recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, dès lors que leur production a été requise par l'appelante en appel. En tous les cas, ces pièces, qui concernent la situation financière de l'intimé, ne sont pas pertinentes, compte tenu de l'issue du litige (cf. consid. 5.2 infra).

4. L'appelante sollicite la production par l'intimé de son bordereau d'impôts 2021, ainsi qu'une attestation du montant de sa prime d'assurance-maladie 2021.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
1    Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
2    Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen.
3    Sie kann Beweise abnehmen.
CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.2 En l'espèce, l'intimé a produit, à l'appui de sa réponse, un aperçu de ses primes d'assurance-maladie pour l'année 2021.

S'agissant de son bordereau d'impôts 2021, soit un document permettant d'établir le montant de ses charges mensuelles, force est de constater que celui-ci n'est pas pertinent pour l'issue du litige (cf. consid. 5.2 infra), de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'appelante.

5. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post-divorce.

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1).

Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1). Lors de cet examen, plusieurs critères peuvent plaider en faveur ou en défaveur d'une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d'enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l'un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Cela peut notamment être le cas lorsqu'un conjoint souffre d'une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment qu'elle est apparue pendant le mariage ou est en lien avec la répartition des tâches durant celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral
5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.2). Une atteinte à la santé sans aucun lien avec le mariage, qui n'a pas eu un impact sur la capacité financière du conjoint, ne donne en revanche pas droit, à elle seule, à une contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_56/2010 du 2 juin 2010 consid. 3.4).

Aucun de ces critères n'a cependant valeur absolue s'agissant de leur conséquence. Il s'agit de principes, applicables à des situations moyennes. Il appartient au juge, en utilisant son pouvoir d'appréciation, de les appliquer aux cas qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1).

En effet, ce ne sont pas des présomptions abstraites, notamment de durée, mais bien plus les circonstances concrètes du cas qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6).

Lorsque le mariage n'a pas influencé la situation financière des époux, il convient en règle générale de s'en tenir à la situation qui était la leur avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.3). Les conjoints ne peuvent dans ce cas en principe pas prétendre à une contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

5.2 En l'espèce, le mariage a duré près de quinze ans jusqu'à la séparation en avril 2011 et les ex-époux ont eu deux enfants.

Cela étant, alors qu'elle en avait le fardeau, l'appelante n'a pas allégué en première instance, ni a fortiori établi, avoir cessé de travailler ou réduit son taux d'activité durant la vie commune, afin de s'occuper des enfants et du ménage. Elle n'a pas non plus allégué la ou les activité(s) qu'elle a exercée(s) durant le mariage, ni même le taux de celle(s)-ci. En effet, elle s'est limitée à soutenir avoir été investie dans l'éducation des enfants, sans pour autant établir s'en être occupée de manière prépondérante ou avoir travaillé à temps partiel. Par ailleurs, à la séparation, les parties se sont entendues sur la mise en place d'une garde partagée sur les enfants, à raison d'une semaine chacune et de la moitié des vacances scolaires, ce qui renforce l'idée qu'elles avaient opté pour une répartition équivalente des tâches durant le mariage. Le seul fait, qu'à teneur de la convention de médiation sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2012, l'appelante était au bénéfice d'indemnités de chômage bien moins élevées que celles perçues par l'intimé, ne suffit pas à établir qu'elle aurait réduit son temps de travail, durant la vie commune, pour s'occuper des enfants.

De plus, comme retenu par le premier juge, la volonté des parties, au moment de la séparation, était de privilégier le principe du clean break et non celui de la solidarité, l'appelante s'estimant capable de subvenir seule à ses besoins. En effet, à teneur de la convention susvisée, cette dernière était en mesure de travailler, dès lors qu'elle recherchait un emploi. Cette convention prévoyait, en outre, de limiter le versement d'une pension en faveur de l'appelante au 31 décembre 2013, au plus tard. En effet, si cette dernière augmentait ses revenus de 1'500 fr. par mois, l'intimé ne devait plus contribuer à son entretien.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelante n'a pas établi que l'union conjugale a eu un impact décisif sur sa carrière professionnelle et, par conséquent, sur sa situation financière.

Reste à examiner si la péjoration de l'état de santé de l'appelante a créé une position de confiance devant être protégée, même si le mariage n'a pas eu d'impact décisif sur sa capacité de gain.

Il ressort du dossier et des allégations des parties que l'appelante souffre de douleurs chroniques dues à une atteinte neurologique des suites d'une opération, qui s'est déroulée en 2011. En décembre 2017, elle a été reconnue invalide et mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, avec effet rétroactif au 1er mars 2013. Or, les parties se sont séparées en avril 2011, soit l'année de l'opération précitée et environ deux ans avant la reconnaissance de l'invalidité de l'appelante. Cette dernière n'a d'ailleurs pas allégué quel était son état de santé avant cette opération, soit durant le mariage, ni les éventuelles conséquences de celui-ci sur sa capacité de gain.

Dans ces circonstances, il n'est pas établi que la dégradation de l'état de santé de l'appelante aurait un lien avec l'union conjugale ou la répartition des tâches durant celle-ci. Cette péjoration ne peut donc pas fonder une solidarité entre les parties et un devoir de l'intimé à contribuer à l'entretien de l'appelante après le divorce.

L'appelante n'a d'ailleurs pas entrepris une nouvelle médiation avec l'intimé, afin que ce dernier contribue à son entretien au-delà du 31 décembre 2013, en raison de la dégradation de son état de santé, comme prévu dans la convention de médiation du 6 février 2012. L'allégation de l'appelante, selon laquelle elle n'était pas en mesure d'entreprendre une nouvelle médiation, car elle avait concentré ses efforts à l'obtention de prestations complémentaires, ne saurait non plus fonder un devoir de solidarité de l'intimé, d'autant plus que les parties sont séparées depuis plus de onze ans.

En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimé bénéficie d'une situation financière stable et confortable n'est pas, en soi, déterminant pour statuer sur le principe d'une contribution d'entretien post-divorce. Il en va de même du fait que les allocations familiales ou d'études et les rentes AI et LPP de l'adolescente sont dorénavant perçues par ce dernier, de sorte que ses revenus ne sont pas impactés par la garde de celle-ci.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelante ne peut pas se prévaloir d'une confiance particulière qu'elle aurait placée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue par les parties, qui mériterait objectivement d'être protégée après le divorce. Le Tribunal a donc, à bon droit, considéré qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne lui était due.

Dans la mesure où le principe même du droit à une pension alimentaire post-divorce est exclu, il n'est pas nécessaire d'examiner les critiques formulées par l'appelante en lien avec l'établissement des situations financières des parties, soit le montant de la charge fiscale et de la prime d'assurance-maladie de l'intimé, ainsi que ses revenus et son déficit mensuel (subsidiarité D______ par rapport à une contribution d'entretien et le montant desdites prestations compte tenu de la procédure n° A/1______/2021).

Partant, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

6. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 111 Liquidation der Prozesskosten - 1 Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
1    Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
2    Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen.
3    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege.
CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
. CPC).

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par A______ contre le chiffre 13 du dispositif du jugement JTPI/12452/2021 rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2021/2020.

Au fond :

Confirme ledit chiffre 13.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance effectuée par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


La présidente : La greffière :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE Sophie MARTINEZ


Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ACJC/876/2022
Date : 28. Juni 2022
Publié : 28. Juni 2022
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivilkammer
Objet : Madame A, domiciliée [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
92 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 92 Revenus et prestations périodiques - 1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
1    Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
2    Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
111 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
1    Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2    La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3    Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
130 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 130 Forme - 1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
1    Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
2    Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des actes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
131 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 131 Nombre d'exemplaires - Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal62 et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.
142 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 142 Computation - 1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3    Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
277 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
132-III-598 • 135-III-59 • 137-III-102 • 138-III-289 • 138-III-374 • 141-III-465 • 142-III-413 • 147-III-249
Weitere Urteile ab 2000
4A_228/2012 • 4A_229/2012 • 5A_215/2018 • 5A_361/2018 • 5A_384/2008 • 5A_465/2016 • 5A_56/2010 • 5A_623/2012 • 5A_649/2009 • 5A_906/2012 • 5A_97/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • situation financière • prime d'assurance • première instance • union conjugale • frais judiciaires • répartition des tâches • mesure provisionnelle • administration des preuves • rente entière • obligation d'entretien • charge fiscale • valeur litigieuse • allocation familiale • calcul • avance de frais • titre • communication • assurance sociale
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