P/14949/2020

AARP/176/2022 du 16.06.2022 sur JTDP/1541/2020 ( PENAL ) , IRRECEVABLE


Descripteurs : ABUS DE DROIT;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE

Normes : CPP.87; CPP.88; CPP.3.al2.leta


RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14949/2020 AARP/176/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 juin 2022


Entre

A______, sans domicile connu,

appelant,

contre le jugement JTDP/1541/2020 rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.



EN_FAIT :

Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 19 juin 2018, un véhicule a été stationné à lavenue de Riant-Parc à Genève, alors que le disque de stationnement navait pas été placé ou avait été placé de manière peu visible.

Une amende dordre de CHF 40.- a été prononcée pour cette infraction et un rappel a été envoyé à la société B______ SA, qui a informé le Service des contraventions (SdC) que le conducteur fautif était A______, (chauffeur de nationalité française) domicilié au chemin du 1______ à C______, Genève.

Plusieurs courriers ont été envoyés par le SdC à cette adresse, dont un nouveau rappel de paiement, puis une ordonnance pénale (n°2______) le 23 novembre 2018 par courrier recommandé (qui a été avisé pour retrait, mais na pas été réclamé) et enfin un nouveau rappel, le 24 janvier 2019, qui a été retourné au SdC avec la mention "NHPAI ! a quitté la Suisse".

a.b. Le 22 juillet 2020, le SdC a envoyé une ordonnance pénale de conversion de lamende en un jour de peine privative de liberté à A______, à une adresse située à la rue 3______ à D______ (France), tirée de la base de données CALVIN. Cet envoi a été retourné au SdC avec la mention "Destinataire inconnu à ladresse".

Lordonnance de conversion a ensuite été notifiée dans la Feuille davis officielle (FAO) le ______ 2020.

a.c. Un courrier non daté, signé de la main de A______, est parvenu en mains du SdC le 4 août 2020. Il indiquait faire référence au "rappel dopposition N 2______ et 4______" et déclarait faire opposition pour la deuxième fois sagissant des événements survenus "le 19 avril 2018 à 10h23 [ ] av. de Riant Parc [ ] et sur la route de Meyrin". Il communiquait le nom dun autre conducteur, qui aurait été selon lui le responsable. Lui-même ne serait pas en Suisse en raison de la situation liée au COVID. Il précisait quen cas de nécessité, il était joignable uniquement "sur ce email", mais na communiqué aucune adresse email ou physique (lenveloppe de son courrier mentionnait seulement ladresse du SdC et nétait pas affranchie). Il remerciait cette autorité de ne plus "déranger les gens avec vos courriers sur ladresse ou je nhabite plus".

a.d. Le 18 août 2020, le SdC a prononcé une ordonnance de maintien de son ordonnance du 23 novembre 2018 et a transmis le dossier au Tribunal de police (TP).

b.a. Suite à une demande de renseignement, le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) a informé le TP, le 14 septembre 2014, que la dernière adresse connue de A______ en France, qui datait de 2013, était située au Quartier E______ à F______.

Le TP a envoyé un mandat de comparution à cette adresse ainsi quà celle dD______, qui lui ont été retournés avec la mention "défaut daccès ou dadressage" et "destinataire inconnu à ladresse". Le TP a ensuite publié la convocation à laudience dans la FAO le ______ 2020.

b.b. Par jugement du 18 décembre 2020, le TP a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 90 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
1    Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
2    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt.
3    Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren wird bestraft, wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, namentlich durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, waghalsiges Überholen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen.
3bis    Die Mindeststrafe von einem Jahr kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 unterschritten werden, wenn ein Strafmilderungsgrund nach Artikel 48 StGB235 vorliegt, insbesondere wenn der Täter aus achtenswerten Beweggründen gehandelt hat.236
3ter    Der Täter kann bei Widerhandlungen gemäss Absatz 3 mit Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren oder Geldstrafe bestraft werden, wenn er nicht innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Tat wegen eines Verbrechens oder Vergehens im Strassenverkehr mit ernstlicher Gefahr für die Sicherheit anderer, respektive mit Verletzung oder Tötung anderer verurteilt wurde.237
4    Eine besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt vor, wenn diese überschritten wird um:
a  mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h beträgt;
b  mindestens 50 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 50 km/h beträgt;
c  mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt;
d  mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt.238
5    Artikel 237 Ziffer 2 des Strafgesetzbuches239 findet in diesen Fällen keine Anwendung.
de la loi sur la circulation routière [LCR]) et la condamné à une amende de CHF 40.-, peine privative de liberté de substitution dun jour et frais de la procédure à sa charge.

Ce jugement a été rendu par défaut, dès lors que le prévenu ne sest pas présenté à laudience, et a été notifié dans la FAO le ______ 2020.

c.a. Le 29 novembre 2021, un email, signé au nom de A______ et dun dénommé G______, se présentant comme conseiller juridique, a été adressé à plusieurs destinataires, dont le SdC.

Les deux signataires indiquaient former opposition contre le "dossier No 5______", en raison dun vice de procédure et dadresse. Ils exposaient en substance que, le 22 novembre 2021, A______ avait dû sacquitter immédiatement dun montant de CHF 1000.- auprès de la police de J______ [BE], sous peine dêtre emprisonné. Détenteur dun permis B, A______ avait obligatoirement habité sur le territoire suisse. Le service idoine à Genève avait dailleurs été informé quil résidait dans le canton de Vaud. Les différents courriers le concernant avaient été envoyés en France par erreur et il avait ainsi été empêché de les recevoir et de se défendre. Il sollicitait dès lors le remboursement du montant de CHF 1000.- payé, indiquant quil était joignable uniquement par email.

c.b. Par email du 1er décembre 2021, le SdC a sollicité le dépôt dune procuration, email auquel A______ a répondu en indiquant notamment quil ne comprenait pas la raison de cette demande, dès lors quil communiquait directement avec le service. Le dossier a ensuite été transmis au TP pour objet de sa compétence.

c.c. Les 5 décembre 2021 et 21 janvier 2022, un bordereau après jugement (n° 6______) pour le paiement de lamende et des frais de justice dun montant total de CHF 574.-, puis CHF 594.- ont été envoyés à A______ à la route 7______, à H______ (VD), étant précisé que le premier courrier indiquait par erreur la mention "France".

c.d. Un courrier posté le 9 février 2022, signé de A______ et G______ (len-tête mentionnant une adresse slovaque au nom du dernier nommé) a été adressé au SdC, qui la reçu le 15 février 2022. Les deux précités déclaraient faire opposition contre "N 6______ -594,00 chf". Ils indiquaient que A______ navait jamais reçu dinformation en relation avec ce dossier et demandaient des précisions à ce sujet. Il avait perdu son emploi en Suisse et était joignable uniquement par email (dont il a fourni ladresse). Aucun courrier ne serait récupéré à son ancienne adresse de H______, "surtout pas les courriers recommandés". Il était impératif de respecter ces consignes.

c.e. Par email du 10 mars 2022, le TP a indiqué à A______ que le courrier reçu était considéré comme une demande de renseignements et lui a communiqué les dates, éléments et pièces principales de la procédure. Le TP lui a également demandé de préciser dans les dix jours si son courrier devait être considéré comme une demande de nouveau jugement, et, le cas échéant, de fournir une adresse de notification en Suisse et son accord pour que les autres communications puissent lui être adressées par voie électronique.

c.f. Par emails des 20 et 27 mars 2022, G______ a simplement répondu que A______ avait habité et travaillé en Suisse et avait été dans limpossibilité de recevoir les communications envoyées à létranger. A______ réclamait un montant de CHF 5000.- à titre de tort moral et ne devait être contacté que par email.

c.g. Dans un courrier envoyé par recommandé et par pli simple le 28 mars 2022 à A______ à son adresse de H______, le TP a pris acte que le précité navait pas demandé de nouveau jugement et la informé que la procédure était transmise à la CPAR, son courrier reçu le 15 février 2022 étant traité comme un appel. Renseignements pris auprès de la Commune de H______, A______ était toujours domicilié à cette adresse et les différents courriers et décisions continueraient dy être envoyés dans la mesure où il nen avait pas communiqué dautre. Ces deux courriers ont été retournés au TP, avec la mention "Le destinataire est introuvable à ladresse indiquée".

d. Par email du 5 mai 2022 adressé à A______ et G______, la CPAR a sollicité du premier nommé quil fournisse, dans un délai de dix jours et par courrier écrit comportant une signature manuscrite, une adresse postale à laquelle il pouvait être atteint.

Par retour demail, A______ sest contenté de demander que son dossier lui soit envoyé par email.

La CPAR la alors informé quelle prenait note du fait quil avait bien reçu sa demande et la invité à y répondre, précisant quil ny avait pas de pièce jointe à lui transmettre et quil ne serait plus communiqué avec lui par email, cette manière de procéder, qui avait été employée à défaut de toute autre indication, nétant pas un moyen officiel de communication.

Par retour demail, A______ a répondu quil était "en déplacement perpétuel" et que le seul moyen de le contacter était via son email ou son conseiller juridique, précisant quil ne prenait "aucune responsabilité sur les courriers envoyés format papier". En réponse à un message automatique du greffe de la Cour pénale, il a répété quil avait invité lautorité à le contacter par email ou via son conseiller juridique. Il ne prenait aucune responsabilité en cas de non-respect de ces deux possibilités.

e. La CPAR a demandé des renseignements auprès de différentes autorités au sujet du lieu de résidence de A______ et a obtenu les informations pertinentes suivantes :

du 18 juin 2016 au 13 avril 2017, A______ a vécu à la route 8______ à I______ ;

selon les informations fournies par lOCPM, il a vécu du 28 avril 2017 au 10 juillet 2020 à la rue 3______ à D______, étant précisé que selon les informations fournies par le SYMIC, il a vécu à cet endroit entre le 22 mai 2017 et le 30 avril 2019 seulement ;

du 10 juillet 2020 au 15 novembre 2020, A______ a vécu à la rue 9______ à Genève, étant précisé que selon les informations fournies par lOCPM, cette adresse na pas été mise à jour dans le système CALVIN et SYMIC, mais a été annoncée par A______ ; un document daté du 10 juillet 2020, transmis par lOCPM à la CPAR, atteste que lintéressé est locataire à cette adresse dès cette date ;

A______ est ensuite parti sur le canton de Vaud le 16 novembre 2020, à la route 7______ à H______, étant précisé que lavis darrivée dans la commune de H______, daté du 21 janvier 2021, est parvenu à lOCPM le 1er février 2021 ;

daprès lOCPM, A______ a annoncé son départ de cette dernière adresse pour létranger le 31 novembre 2021 (sic !), étant précisé que selon la commune de H______, la procédure entreprise pour effectuer un départ "parti sans laisser dadresse" à la date du 31 mars 2022 était toujours en cours au 20 avril 2022.

EN_DROIT :

1. 1.1. Aux termes de lart. 399 al. 1 CPP, une partie peut annoncer appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 399 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung - 1 Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
1    Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
2    Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht.
3    Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Sie hat darin anzugeben:
a  ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b  welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und
c  welche Beweisanträge sie stellt.
4    Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a  den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;
b  die Bemessung der Strafe;
c  die Anordnung von Massnahmen;
d  den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;
e  die Nebenfolgen des Urteils;
f  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;
g  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
CPP).

Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 13 IV 157 consid. 2).

1.2. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 87 Zustellungsdomizil - 1 Mitteilungen sind den Adressatinnen und Adressaten an ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder an ihren Sitz zuzustellen.
1    Mitteilungen sind den Adressatinnen und Adressaten an ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder an ihren Sitz zuzustellen.
2    Parteien und Rechtsbeistände mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthaltsort oder Sitz im Ausland haben in der Schweiz ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen; vorbehalten bleiben staatsvertragliche Vereinbarungen, wonach Mitteilungen direkt zugestellt werden können.
3    Mitteilungen an Parteien, die einen Rechtsbeistand bestellt haben, werden rechtsgültig an diesen zugestellt.
4    Hat eine Partei persönlich zu einer Verhandlung zu erscheinen oder Verfahrenshandlungen selbst vorzunehmen, so wird ihr die Mitteilung direkt zugestellt. Dem Rechtsbeistand wird eine Kopie zugestellt.
CPP).

Aux termes de lart. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille d'avis officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et na pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b), ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (al. 2).

Parmi les recherches que l'on peut raisonnablement exiger avant de procéder à une notification par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle au sens de l'art. 88 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 88 Öffentliche Bekanntmachung - 1 Die Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn:
1    Die Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn:
a  der Aufenthaltsort der Adressatin oder des Adressaten unbekannt ist und trotz zumutbarer Nachforschungen nicht ermittelt werden kann;
b  eine Zustellung unmöglich ist oder mit ausserordentlichen Umtrieben verbunden wäre;
c  eine Partei oder ihr Rechtsbeistand mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthaltsort oder Sitz im Ausland kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat.
2    Die Zustellung gilt am Tag der Veröffentlichung als erfolgt.
3    Von Endentscheiden wird nur das Dispositiv veröffentlicht.
4    Einstellungsverfügungen und Strafbefehle gelten auch ohne Veröffentlichung als zugestellt.
CPP, comptent, en particulier, la prise de renseignements auprès des autorités de contrôle des habitants, des autorités militaires et de l'office postal du dernier domicile connu. Le cas échéant, une seconde tentative de notification, par l'entremise de la police, peut être exigée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2 et 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3).

Pour qu'une notification soit impossible ou disproportionnée au sens de l'art. 88 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 88 Öffentliche Bekanntmachung - 1 Die Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn:
1    Die Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung in dem durch den Bund oder den Kanton bezeichneten Amtsblatt, wenn:
a  der Aufenthaltsort der Adressatin oder des Adressaten unbekannt ist und trotz zumutbarer Nachforschungen nicht ermittelt werden kann;
b  eine Zustellung unmöglich ist oder mit ausserordentlichen Umtrieben verbunden wäre;
c  eine Partei oder ihr Rechtsbeistand mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthaltsort oder Sitz im Ausland kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat.
2    Die Zustellung gilt am Tag der Veröffentlichung als erfolgt.
3    Von Endentscheiden wird nur das Dispositiv veröffentlicht.
4    Einstellungsverfügungen und Strafbefehle gelten auch ohne Veröffentlichung als zugestellt.
CPP, il faut que le destinataire soit injoignable et introuvable (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 5 ad art. 88), par exemple en se soustrayant systématiquement aux tentatives de notification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., N 13 ad art. 88).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification incombe, en principe, à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2 ; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3).

1.3.1. Selon l'art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Même si l'art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP ne semble imposer qu'aux autorités pénales de se conformer au principe de la bonne foi, le respect de ces règles vaut aussi pour le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1). On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_214/ 2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3).

Selon ce même principe, la personne qui, au cours d'une procédure, doit s'attendre à recevoir des communications des autorités, est tenue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, notamment en avertissant l'autorité de sa nouvelle adresse ou en faisant suivre son courrier à une adresse provisoire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., N 10 ad art. 354 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).

1.3.2. Sagissant de la fiction légale introduite par lart. 355 al. 2 CPP, un cas d'abus de droit a notamment été retenu pour un prévenu qui avait fait l'objet de plusieurs ordonnances pénales qu'il avait transmises à son avocat pour faire opposition, avant de se rendre inatteignable, même pour son conseil. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le prévenu ne pouvait pas invoquer l'état d'indisponibilité dans lequel il s'était lui-même placé délibérément pour justifier son absence à une audition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3 et 1.5).

1.4. En lespèce, posté le 9 février 2022 et dirigé contre une décision du 18 décembre 2020, notifiée par FAO le ______ 2020, le courrier de lappelant, interprété comme une déclaration dappel, intervient bien au-delà du délai de 20 jours prévu par lart. 399 al. 3 CPP. Il se pose néanmoins la question de savoir si la décision du 18 décembre 2020 a été correctement notifiée à lappelant, soit en particulier si le TP était en droit de procéder à une telle notification par FAO, au sens de lart. 88 CPP.

Tel est le cas en loccurrence.

Il ne saurait dabord être reproché au TP davoir insuffisamment cherché à localiser lappelant avant de notifier son jugement par ce biais.

Il ressort du dossier que lappelant avait quitté la Suisse pour D______ en 2017, information dont disposait le premier juge, qui a procédé à des recherches dans le but de le localiser, notamment par le biais du CCPD. Ces recherches nont toutefois rien donné de concret, dans la mesure où le CCPD na pu renseigner le tribunal que sur une adresse ancienne (2013) de lintéressé. Lappelant a ensuite été convoqué à toutes ses dernières adresses françaises connues, sans succès.

Dans la mesure où, selon les derniers renseignements en possession du TP, la dernière adresse de lappelant se situait en France (D______), que sa trace a ensuite été perdue dans ce pays (le CCPD nayant pas dadresse récente à communiquer et nayant pas indiqué quil serait revenu en Suisse) et que lappelant est de surcroît de nationalité française, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir entrepris de démarche supplémentaire en Suisse, dans le but de le localiser. De telles démarches auraient en tout état de cause été vouées à léchec. Dune part, la nouvelle adresse suisse de lappelant (rue 9______ à Genève) navait pas été mise à jour dans la base de données CALVIN ou auprès du SYMIC, selon les informations communiquées par lOCPM. Dautre part, lavis darrivée de lappelant dans la Commune de H______ a visiblement été effectué le 21 janvier 2021 seulement, alors que celui-ci vivait déjà dans cette commune depuis le 15 novembre 2021. Or, le jugement a justement été notifié à lappelant durant ce laps de temps (______ 2020).

En l'absence de domicile connu tant en Suisse qu'à l'étranger et faute de pouvoir le déterminer au vu des démarches déjà entreprises, c'est donc à bon droit que le Tribunal de police a procédé par voie édictale à la notification du jugement entrepris.

A cela sajoute le fait que lappelant a fait preuve dune mauvaise foi certaine au cours de la procédure.

Ayant formé opposition contre l'ordonnance pénale de conversion (parvenue au SdC le 4 août 2020), il ne pouvait ignorer quune procédure était ouverte à son endroit et devait ainsi s'attendre à recevoir des communications du SdC, puis éventuellement du TP, de sorte quil aurait dû prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits.

Au lieu de cela, lappelant sest rendu délibérément inatteignable, déposant une opposition sans donner à lautorité son adresse physique, son adresse email ou une quelconque autre information permettant de le contacter, étant précisé que même déventuelles recherches au lieu où lenveloppe aurait été postée savéraient impossibles, dès lors que celle-ci nétait pas timbrée. Lappelant na ainsi pris aucune mesure pour pouvoir être atteint et a adopté une attitude incompatible avec le principe de la bonne foi.

Cette attitude sest du reste vérifiée dans la suite de la procédure. Lappelant a toujours refusé, jusque devant la CPAR, de fournir une adresse postale à laquelle les décisions pourraient lui être notifiées, quand bien même il était au courant que la procédure se poursuivait. Il a également refusé de fournir une procuration en faveur de son prétendu mandataire en Slovaquie, à la demande du SdC. Il na pas non plus donné suite à lemail du TP qui lui demandait dindiquer si les différentes communications pouvaient lui être adressées par email. Il a enfin indiqué à cette dernière autorité quil ne relèverait pas son courrier à son adresse de H______ "et surtout pas les recommandés", ce qui témoigne de sa volonté évidente de se soustraire à toute notification de la part des autorités.

La communication par courriel que semble avoir requise le prévenu ne permet pas de vérifier s'il en est bien l'auteur, ni d'authentifier la communication et encore moins de localiser le destinataire ; elle ne correspond pas aux exigences minimales de la procédure (cf. art. 86
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 86 Elektronische Zustellung - 1 Mit dem Einverständnis der betroffenen Person können Mitteilungen elektronisch zugestellt werden. Sie sind mit einer elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201637 über die elektronische Signatur zu versehen.
1    Mit dem Einverständnis der betroffenen Person können Mitteilungen elektronisch zugestellt werden. Sie sind mit einer elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201637 über die elektronische Signatur zu versehen.
2    Der Bundesrat regelt:
a  die zu verwendende Signatur;
b  das Format der Mitteilungen und ihrer Beilagen;
c  die Art und Weise der Übermittlung;
d  den Zeitpunkt, zu dem die Mitteilung als zugestellt gilt.
CPP), tout comme la désignation d'un « représentant » ne répondant pas aux exigences légales et également impossible à identifier (cf. art. 127 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 127 - 1 Die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten können zur Wahrung ihrer Interessen einen Rechtsbeistand bestellen.
1    Die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten können zur Wahrung ihrer Interessen einen Rechtsbeistand bestellen.
2    Die Parteien können zwei oder mehrere Personen als Rechtsbeistand beiziehen, soweit dadurch das Verfahren nicht ungebührlich verzögert wird. In diesem Fall haben sie eine von ihnen als Hauptvertreterin oder Hauptvertreter zu bezeichnen, die oder der zu den Vertretungshandlungen vor den Strafbehörden befugt ist und deren oder dessen Domizil als einzige Zustelladresse gilt.
3    Der Rechtsbeistand kann in den Schranken von Gesetz und Standesregeln im gleichen Verfahren die Interessen mehrerer Verfahrensbeteiligter wahren.
4    Die Parteien können jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts.
5    Die Verteidigung der beschuldigten Person ist Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200060 berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren.
CPP).

Dans ce contexte, lappelant ne saurait se plaindre de ne pas sêtre vu notifier la décision du 18 décembre 2020 à son adresse postale. Au vu de labsence de tout élément permettant de le localiser et de son manque évident de collaboration, cest à juste titre que le TP lui a notifié cette décision par la voie de la FAO le ______ 2020.

Partant, posté le 9 février 2022, son courrier valant déclaration dappel est manifestement tardif. Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.

2. Lappel étant irrecevable, A______ supportera les frais de la procédure envers l'état, comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 428
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP et art. 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1541/2020 rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14949/2020.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.


La greffière : La présidente :

Melina CHODYNIECKI Gaëlle VAN HOVE


Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 78 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.




ETAT_DE_FRAIS



COUR_DE_JUSTICE


Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).


Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 400.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 495.00
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : AARP/176/2022
Date : 16. Juni 2022
Publié : 16. Juni 2022
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafkammer für Berufung und Überprüfung
Objet : ABUS DE DROIT;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE


Répertoire des lois
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
86 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 86 Notification par voie électronique - 1 Les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique38.
1    Les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique38.
2    Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format des communications et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la communication est réputée notifiée.
87 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
88 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
127 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LCR: 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
129-I-8 • 131-I-185 • 139-IV-228 • 141-II-429
Weitere Urteile ab 2000
1B_321/2013 • 6B_1122/2013 • 6B_1191/2020 • 6B_278/2014 • 6B_652/2013 • 6B_876/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mention • fao • tribunal de police • frais de la procédure • communication • domicile connu • inconnu • vue • code de procédure pénale suisse • vaud • première instance • principe de la bonne foi • titre • procès-verbal • peine privative de liberté • circulation routière • abus de droit • courrier a • physique
... Les montrer tous