EMARK - JICRA - GICRA 2000 / 16

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Extraits de la décision de la CRA du 22 août 2000 dans la cause N.S., Irak

Décision de principe : [1]
Art. 54 LAsi : motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; cas particulier des personnes en provenance du nord de l'Irak ; art. 14a al. 2 LSEE : possibilité de retour dans les zones autonomes.

1. La CRA modifie partiellement sa pratique en vigueur jusqu'ici (JICRA 1999 n° 29), dans la mesure où elle ne reconnaît plus de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour les ressortissants irakiens qui ont quitté une zone autonome kurde et qui ont déposé une demande d'asile à l'étranger. En effet, ceux-ci n'ont pas à craindre de subir des persécutions en raison des motifs susmentionnés lors de leur retour dans cette région (consid. 5).

2. Malgré l'impossibilité d'exécuter un renvoi forcé, un retour volontaire dans les zones autonomes semble en principe possible. En confirmation de la jurisprudence (cf. JICRA 1995 n°14 ; 1996 n° 37 ; 1997 n° 27 ; 1998 n° 21), une admission provisoire n'entre pas en ligne de compte sous l'angle de l'impossibilité d'exécuter le renvoi (consid. 7c).
Grundsatzentscheid: [2]
Art. 54 AsylG: Subjektive Nachfluchtgründe, besondere Situation der Personen aus dem Nordirak; Art. 14a Abs. 2 ANAG: Möglichkeit der Rückkehr in die autonomen Gebiete.

1. Die ARK modifiziert ihre bisherige Praxis (EMARK 1999 Nr. 29) insofern teilweise, als sie für irakische Staatsangehörige, welche aus dem autonomen kurdischen Gebiet ausgereist sind, aufgrund der Einrei-

[1] Décision sur une question de principe selon l'art. 104 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 104
LAsi en relation avec l'art. 10 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 104
et l'art. 11 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 104
et b OCRA.
[2] Entscheid über eine Grundsatzfrage gemäss Art. 104 Abs. 3 AsylG i.V.m. Art. 10 Abs. 2 Bst. a und Art. 11 Abs. 2 Bst. a und b VOARK.

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chung eines Asylgesuchs im Ausland und der illegalen Ausreise keine subjektiven Nachfluchtgründe mehr annimmt, da sie bei einer Rückkehr in dieses Gebiet keine Verfolgungen aus dem genannten Grund zu befürchten haben (Erw. 5).

2. Trotz Unmöglichkeit des zwangsweisen Vollzugs erscheint eine freiwillige Rückkehr ins autonome Gebiet grundsätzlich möglich. In Bestätigung der Praxis (vgl. EMARK 1995 Nr. 14; 1996 Nr. 37; 1997 Nr. 27; 1998 Nr. 21) fällt daher eine vorläufige Aufnahme unter dem Titel der Vollzugsunmöglichkeit nicht in Betracht (Erw. 7c).
Decisione di principio: [3]
Art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi: motivi soggettivi insorti dopo la fuga; caso particolare delle persone provenienti dall'Iraq settentrionale; art. 14a cpv. 2 LDDS: possibilità di ritorno nelle zone autonome.
1. La CRA ha modificato parzialmente la sua prassi attuale (GICRA 1999 n. 29) nella misura in cui non riconosce più che vi siano dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga per i cittadini iracheni che hanno lasciato illegalmente una zona autonoma curda e che hanno presentato una domanda d'asilo all'estero. In altri termini, essi non hanno ragione di temere l'esposizione a persecuzioni per questi soli motivi al loro ritorno in tale regione (consid. 5).

2. Nonostante l'impossibilità dell'esecuzione di un allontanamento forzato, un ritorno volontario verso le zone autonome curde appare di principio possibile. È confermata la giurisprudenza della Commissione (cfr. GICRA 1995 n. 14; 1996 n. 37; 1997 n. 27; 1998 n. 21) secondo cui un'ammissione provvisoria a titolo d'impossibilità dell'esecuzione del rinvio verso il Paese d'origine non entra in linea di conto (consid. 7c).

[3] Decisione su questione di principio conformemente all'art. 104 cpv. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 104
LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 104
e l'art. 11 cpv. 2 lett. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 104
e b OCRA.

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Résumé des faits :
Kurde originaire d'un village de la région de Dohuk, le requérant a déclaré avoir quitté son pays notamment parce que sa famille aurait été contrainte d'approvisionner le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et aurait été, en représailles, menacée et "rackettée" par le Parti démocratique du Kurdistan (PDK). Le requérant n'aurait personnellement eu aucun problème ni avec le PKK ni avec le PDK ni avec les autorités irakiennes.
Le requérant a encore relaté qu'en octobre 1998, il avait découvert sur le domaine de sa famille un combattant du PKK blessé. Conscient des risques encourus si ce fait était connu du PDK (un décret du PDK aurait été promulgué cette année-là, punissant de mort toute personne ayant aidé le PKK), le requérant aurait tout de même emmené le blessé dans la maison familiale, avant de l'amener le soir venu dans une caverne. Son père aurait parlé de cet événement avec des parents, membres du PDK; ces derniers l'auraient assuré qu'il ne risquait rien. En septembre 1999, le combattant du PKK blessé se serait rendu au PDK, auquel il aurait raconté comment il avait été secouru par le requérant. Le 20 octobre 1999, le PDK aurait commencé à le rechercher. Le même jour, le requérant se serait enfui pour se cacher à Semel, chez un oncle, responsable au sein du PDK. Le 18 décembre 1999, le père du requérant serait venu le trouver avec de l'argent et lui aurait dit de quitter le pays. Le requérant aurait quitté alors le pays, le 19 décembre 1999, en passant par la Turquie.
Par décision du 6 avril 2000, l'ODR a rejeté la demande d'asile de N.S. et après avoir retenu qu'un renvoi dans le territoire irakien contrôlé par le régime étatique central ne peut actuellement être envisagé a prononcé le renvoi ainsi que l'exécution de celui-ci, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissances de la qualité de réfugié selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.
Ledit office a en effet considéré que les conditions de vie difficiles régnant dans le pays du requérant ne constituaient pas un motif d'asile. D'autre part, le recourant n'ayant pas allégué lors de l'audition au CERA avoir été recherché par le PDK, alors qu'à l'audition fédérale, cet élément était présenté comme la raison même de son départ, ce motif ne pouvait être tenu pour vraisemblable.
Par mémoire du 9 mai 2000, N.S. a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. En bref, il a fait valoir qu'il n'avait

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nullement fait état de mauvaises conditions économiques lors de l'audition au CERA, mais bien de la difficulté de vivre sous la pression de deux forces armées opposées. Au surplus, ses déclarations lors de l'audition fédérale constitueraient des compléments et des précisions à son récit présenté au CERA, et ne seraient dès lors nullement des allégués tardifs. Enfin, il n'aurait aucune alternative de fuite interne, notamment dans le territoire dominé par l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), puisqu'il n'y aurait aucun réseau social et aucune opportunité de travail, cette région n'étant au demeurant pas reliée au reste du monde par un aéroport. Il a par ailleurs fait valoir qu'il souffrait d'un asthme grave, certificats médicaux à l'appui.
Dans son préavis du 3 août 2000, l'ODR a confirmé son point de vue et a en substance allégué qu'un éventuel renvoi ne mettrait pas concrètement la vie du recourant en danger et qu'au demeurant les médicaments nécessaires au traitement de l'asthme sont diponibles au Nord de l'Irak.
En date du 10 août 2000, le recourant a adressé à la Commission quelques observations sur les médicaments désignés dans le préavis de l'ODR et a exprimé son inquiétude quant à l'accès aux dits médicaments, compte tenu de l'isolement de son village d'origine et des mauvaises conditions d'acheminement.
La CRA a rejeté le recours.
Extraits des considérants :

5. a) Se pose dans un deuxième temps la question de savoir si l'intéressé peut faire valoir des motifs subjectifs postérieurs à la fuite déduits de son départ volontaire d'Iraq (art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi ; JICRA 1993 n° 7_p. 39ss). A ce sujet, l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi a repris dans le nouveau droit le régime de l'art. 8a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi (ancienne teneur). Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui peut se prévaloir de cette clause d'exclusion de l'asile peut toutefois, en règle générale, rester en Suisse sous le régime de l'admission provisoire. En effet, le principe du non-refoulement ancré à l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi et à l'art. 33 Conv. s'oppose, selon la jurisprudence de la Commission, à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (JICRA 1999 n° 29 p. 173ss, en particulier consid. 4b p. 177 ; JICRA 1995 n° 7_p. 63ss, en particulier consid. 9_p. 70 ; cf. aussi W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 236 ; A.

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Achermann/ Ch. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 112s). S'agissant de l'Iraq, la Commission a, dans une jurisprudence récente, relevé qu'un ressortissant Iraqien qui dépose une demande d'asile à l'étranger après avoir quitté de façon illégale son pays ne pouvait être renvoyé dans son Etat d'origine, dans la mesure où il y encourrait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, en raison de la connaissance que pourraient avoir les autorités irakiennes de ce fait (cas de "Republikflucht") (JICRA 1999 précitée). Compte tenu de la situation particulière régnant dans les quasi-Etats kurdes du Nord de l'Irak, il se pose toutefois la question de savoir s'il y a lieu de confirmer cette jurisprudence pour les ressortissants Iraqiens kurdes qui proviennent de cette région et qui quittent la zone contrôlée par ces quasi-Etats à l'insu de leurs autorités en ralliant directement l'un des Etats voisins, soit la Syrie, la Turquie ou l'Iran.
b) Selon des sources dignes de foi à disposition de la Commission, il apparaît qu'aujourd'hui l'Etat central irakien ne contrôle plus les frontières entre les zones kurdes et les pays voisins (cf. aussi le rapport du HCR de juin 1999 intitulé "Measures to address the problem of Iraqi refugees in the neighbouring countries"; prise de position de l'OSAR sur la situation au Nord de l'Iraq du 31 janvier 2000). S'il peut toujours exercer des mesures de persécution à l'encontre d'opposants profilés, il ne maîtrise toutefois plus les déplacements à la frontière. Dans cette mesure, on ne saurait partir de l'idée qu'il puisse avoir connaissance de manière générale de l'émigration de toutes les personnes qui quittent les zones kurdes pour l'étranger. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre à l'heure actuelle que celui qui provient des quasi-Etats kurdes et qui quitte leur territoire en franchissant la frontière les séparant des pays voisins encourt sous l'angle des motifs subjectifs postérieurs à la fuite des risques particuliers en cas de retour dans ces régions sur la seule base de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi.
c) Par ailleurs, selon des sources dignes de foi de la Commission, la simple fuite hors des zones sous domination des quasi-Etats kurdes du Nord de l'Iraq vers l'étranger n'expose pas encore celui qui entreprend un tel voyage (même illégalement) à des préjudices sous l'angle de motifs subjectifs postérieurs en cas de retour de la part des factions présentes sur ces territoires. En effet, il apparaît bien plus que les factions kurdes souhaitent le retour des exilés et sont même disposées à l'encourager.
d) En l'occurrence, il convient de relever que le recourant a vécu depuis sa naissance dans un village de la région de Dohuk, contrôlée par le PDK, avant de quitter le Nord de l'Iraq par la frontière turque, et qu'il n'a jamais rencon-

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tré de problèmes avec les autorités irakiennes (procès-verbal d'audition au CERA, p. 4). Dès lors, l'intéressé n'ayant aucun profil politique particulier, l'on ne voit guère pour quelle raison l'Etat Iraqien chercherait à se renseigner sur le départ illégal du recourant et l'éventuel dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, et à punir ce dernier en cas de retour. Conformément à ce qui a été exposé sous lettre c ci-dessus, un tel risque n'existe pas non plus de la part du PDK.
Dans ces conditions, la Commission constate que le fait que le recourant ait quitté illégalement son pays et déposé une demande d'asile en Suisse ne constitue pas un motif subjectif postérieur à la fuite, de sorte qu'il ne saurait bénéficier de l'admission provisoire pour ce motif.
Dans ce contexte, l'autorité de céans part de l'idée que les autorités suisses ne prendront pas contact avec l'Etat central irakien au moment de la délivrance des documents de voyage.

6. a) Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODR prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé notamment lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément aux art. 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
et 185
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
1    Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2    Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3    Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4    Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
Cst (anc. art. 70
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Cst; art. 32 OA1).
b) En l'espèce, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, la Commission est tenue de confirmer le renvoi.

7. S'agissant de l'exécution même du renvoi, on relèvera ce qui suit :
a) Le recourant n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. .
En outre, le recourant n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de

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la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 14a al. 3 LSEE).
b) Selon l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et n° 20 consid. 8a et b_p. 200 ss).
ba) En ce qui concerne l'Iraq, il y a lieu de relever ce qui suit.
A l'issue de la guerre du Golfe, le 28 février 1991, l'Irak a été contraint d'évacuer le Koweit. En avril de la même année, les alliés occidentaux (et non pas l'ONU comme indiqué par erreur dans la décision publiée à la JICRA 1996 n° 9 consid. 2c p. 71) ont lancé une opération d'aide à la population kurde et ont mis en place une zone d'exclusion aérienne d'environ 10'000 kilomètres carrés au nord du 36e parallèle. Au mois de juillet 1992, les troupes alliées ont quitté le Kurdistan irakqien. Le 31 août 1996, les troupes de Saddam Hussein ont envahi une partie du Nord de l'Iraq avec l'appui du PDK, qui en profitera pour prendre le contrôle de la ville d'Erbil. Cette invasion déclenchera une vague de frappes aériennes contre des objectifs militaires Iraqiens, mises en oeuvre par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Cet événement apparaît comme la démonstration du fait que le gouvernement central n'entend pas renoncer à ses prétentions territoriales sur le Nord du pays.
D'autre part, en 1990, le Conseil de sécurité a imposé à l'Irak un embargo international total, privant ainsi cet Etat des revenus provenant notamment de l'extraction du pétrole. Dans la suite, l'économie irakienne s'est effondrée et les infrastructures administratives, médicales, scolaires, notamment, se sont délabrées. Devant l'ampleur des répercussions de l'embargo sur la population Iraqienne, le Conseil de sécurité en a autorisé l'allègement, en inaugurant en 1996 le programme dénommé "Oil for food", pour permettre à l'Irak d'acheter de la nourriture, des médicaments et du matériel pour reconstruire ses infrastructures en échange de la livraison de pétrole. La situation reste toutefois très précaire pour la population iraqienne.
Depuis 1991, le Nord de l'Irak n'est donc plus sous le contrôle administratif du gouvernement central irakien. La région ne jouit toutefois pas d'un statut international défini, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le Conseil de sécurité) n'ayant adopté aucune résolution à son sujet. De même, si la région est administrée par les deux principales factions kurdes, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), le

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"gouvernement" qu'elles forment n'est pas reconnu sur le plan international. En 1992, un parlement commun a été élu, mais ne s'est plus réuni depuis 1995. Actuellement, ce sont deux parlements et deux gouvernements distincts qui sont au pouvoir dans les zones contrôlées respectivement par le PDK et l'UPK. Après plusieurs années de conflit, ces deux factions se sont rencontrées à Washington sous la médiation des Etats-Unis et ont abouti le 17 septembre 1998 à un accord prévoyant entre autres l'instauration d'un gouvernement et d'un parlement transitoires jusqu'à la tenue d'élections, ainsi que la réconciliation et le rétablissement de la confiance entre les deux partis. Cependant, si cet accord a consolidé l'arrêt des combats entre le PDK et l'UPK, il n'a pas pu être véritablement mis en pratique. Sur le plan politique, la situation reste toujours volatile et instable, nul ne pouvant prévoir le sort qui sera réservé, même à brève échéance, aux zones dominées par le PDK et par l'UPK. Il est constant en particulier que l'Etat central n'a pas renoncé à sa souveraineté sur ces zones et ne se prive pas d'intervenir ponctuellement dans la région, même si une opération militaire d'envergure se heurte encore à des obstacles de nature
stratégique (équilibre régional des alliances précaire, menace de raids aériens de la part des Etats-Unis et de la Grande Bretagne, commerce illégal intense dans cette zone dont tire également parti le régime de Bagdad).
Du point de vue économique et médical, la situation est meilleure dans le Nord que dans le centre et le Sud de l'Irak. L'approvisionnement en nourriture et en médicaments est assuré en grande partie par les organisations internationales, gouvernementales ou non, lesquelles collaborent avec les autorités locales et ont davantage de liberté qu'en Iraq central pour contrôler la fourniture des vivres et des soins, ainsi que la formation de personnel soignant. L'agriculture et la contrebande avec la Turquie et l'Iran sont également des sources d'approvisionnement non négligeables et la diaspora kurde envoie aussi de l'argent aux personnes restées sur place.
Par ailleurs, les médicaments de base sont accessibles et des villes telles qu'Erbil ou Suleymania ont des hôpitaux qui disposent d'équipements permettant de soigner la plupart des affections courantes.
Il ressort de cette analyse que la situation au Nord de l'Irak, dans la zone sous contrôle des quasi-Etats kurdes, n'est pas caractérisée par la guerre, la guerre civile ou des violences généralisées, même si les tensions ne sont pas inexistantes (en particulier en raison de raids aériens réguliers) et si l'évolution est imprévisible. Toutefois, la situation n'est pas telle qu'il faille renoncer systé-

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matiquement, et quelles que soient les circonstances de la cause, au renvoi de tous les requérants d'asile Iraqiens dans cette région.
bb) En l'espèce, le recourant est jeune et dispose d'un réseau familial étendu sur place, puisque ses parents et ses huit frères et soeurs vivent à Dohuk, de sorte qu'il devrait se réinsérer sans trop de difficultés dans la société kurde irakienne.
S'agissant de son état de santé, il ressort des certificats médicaux des 10 et 29 mai 2000 déposés au dossier que l'intéressé souffre d'un asthme important, qui peut être soigné par l'inhalation de broncho-dilatateurs tels que le Serevent, le Ventolin et le Pulmicort et par l'arrêt du tabagisme. Selon des informations à disposition de la Commission, et nonobstant les observations du 10 août 2000 de la mandataire du recourant, les médicaments destinés au traitement de l'asthme, et en particulier le Ventolin ou Salbutamol, selon l'appellation conforme aux normes de l'OMS, sont disponibles au Nord de l'Irak. Cas échéant, l'intéressé pourra solliciter de l'ODR une aide au retour pour financer l'achat de ces médicaments.
Dans ces conditions, l'autorité de céans estime que la vie du recourant n'est pas mise en danger en cas de retour dans sa région d'origine.
La Commission rappelle enfin que l'on peut exiger un certain sacrifice de la part des requérants déboutés en cas de retour, notamment pour surmonter les difficultés initiales à retrouver un logement et un travail (JICRA 1994 n° 18 p. 143).
Dès lors, les circonstances qui prévalent au Nord de l'Irak et la situation personnelle du recourant ne justifient pas que l'on renonce à l'exécution du renvoi de ce dernier dans cette zone.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi en relation avec l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LSEE).
c) Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, l'ODR prononce l'admission provisoire du requérant. L'exécution du renvoi n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
et 2 LSEE).

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Selon la jurisprudence de la Commission, l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 1995 n° 14 consid. 8d p. 139). La Commission s'impose en cette matière une certaine retenue (JICRA 1995 précitée, consid. 8e p. 139). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable (JICRA 1997 n° 27 consid. 4b p. 208; JICRA 1995 précitée consid. 8c p. 137). Toutefois, le moindre obstacle s'opposant au renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire individuelle : il faut bien plus que l'empêchement objectif le soit durant un certain temps. Ainsi, si dans une
perspective rétrospective l'impossibilité de l'exécution du renvoi n'a pas prévalu au moins durant une année, on ne saurait retenir un intérêt actuel et futur pour un requérant à l'obtention d'une admission provisoire qui est elle-même d'une durée minimale d'un an (JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209). Cependant, même dans cette hypothèse, encore faut-il que l'exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (JICRA 1996 n° 36 consid. 3b p. 329 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 8f p. 140). L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision (JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211).
Dans la jurisprudence déjà citée (JICRA 1997 n° 27), l'autorité de céans a distingué les procédures ordinaires des procédures extraordinaires. Dans la règle, il n'est en effet pas possible à l'autorité de juger dans le détail des possibilités de l'exécution du renvoi en procédure ordinaire, dès lors que des démarches concrètes en vue du retour n'ont pas encore été engagées dans ce cas. Dans le cadre d'une demande de réexamen, il sera en revanche en général plus aisé de porter une appréciation rétrospective quant à la possibilité concrète de procéder à un tel renvoi. La Commission a donc jugé qu'en procédure ordinaire il est en principe prématuré de conclure de manière générale et abstraite à l'existence d'un obstacle insurmontable sur la voie du renvoi (JICRA 1997 n° 27 consid. 4e p. 210).
En ce qui concerne le cas particulier de l'Irak, force est de constater que l'expérience des autorités en matière de renvoi est à l'heure actuelle restreinte. En

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particulier, l'exécution du renvoi vers l'Etat central n'est pas à l'ordre du jour, dans la mesure où l'autorité de première instance ne procède ni à des renvois dans cette région, ni ne prononce de tels renvois. La question se pose en revanche en relation avec l'exécution du renvoi vers les zones sous contrôle des quasi-Etats kurdes du Nord du pays. Ici, l'essentiel des procédures pendantes concerne des recours en procédure ordinaire, en sorte qu'il apparaît malaisé de porter un jugement rétrospectif sur un éventuel obstacle objectif (cf. ci-dessus). Selon les renseignements en possession de la Commission, des retours limités sur une base volontaire ont été organisés en 1999 impliquant des ressortissants Iraqiens munis de documents de voyage pour apatrides et au bénéfice d'un visa de transit individuel délivré par les autorités turques. Toutefois, à l'heure actuelle, des négociations sont en cours avec les autorités turques, en sorte que les rapatriements ont dû être momentanément suspendus. Il n'en découle pas pour autant que les renvois apparaissent aujourd'hui impossibles pour une durée indéfinie, dans la mesure où des négociations ont lieu avec les autorités des pays voisins.
En conséquence, il faut bien admettre qu'en l'espèce, il est prématuré de se prononcer sur les obstacles éventuels objectifs à l'exécution du renvoi, ce d'autant plus qu'en l'espèce est en cause une procédure ordinaire. Autant que l'on puisse en juger, le renvoi n'apparaît pas d'emblée impossible dans un délai indéfini et il n'est pas non plus démontré qu'un retour volontaire n'était pas possible depuis plus d'une année, bien au contraire. La question de l'exécution du renvoi relève à l'heure actuelle des modalités d'exécution du renvoi qui par leur nature ressortissent principalement à la compétence des autorités cantonales d'exécution et, cas échéant, à l'ODR en tant qu'autorité chargée de se prononcer sur d'éventuelles demandes ultérieures de prolongation des délais de départ. Or, dans ce cas, la Commission exerce une certaine retenue dans son appréciation de la situation.
Dans ces conditions, l'exécution du renvoi vers les zones sous contrôle des quasi-Etats kurdes doit être considérée comme possible à l'heure actuelle.

© 27.06.02


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2000-16-138-148
Date : 22 août 2000
Publié : 22 août 2000
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 2000-16-138-148
Domaine : Iraq
Objet : EMARK - JICRA - GICRA 2000 / 16 2000 / 16 - 138 Extraits de la décision de la
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 70 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
121 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
185
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
1    Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2    Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3    Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4    Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8a  44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
54 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
104
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 104
LSEE: 14a
OCRA: 10  11
Répertoire de mots-clés
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irak • 1995 • admission provisoire • fuite • turquie • procédure ordinaire • conseil de sécurité • voisin • non-refoulement • document de voyage • vue • pays d'origine • décision • infrastructure • quant • certificat médical • iran • autorisation de séjour • autorité suisse • futur
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JICRA
1993/7 • 1994/18 • 1995/14 • 1995/14 S.139 • 1995/14 S.140 • 1995/7 • 1996/18 • 1996/23 • 1996/36 S.329 • 1996/9 S.71 • 1997/27 • 1997/27 S.208 • 1997/27 S.209 • 1997/27 S.210 • 1997/27 S.211 • 1999/29