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29. Extraits de la décision de la CRA du 31 juillet 1995,
M. S., Russie

Art. 3 et 12a LA: légitimité actuelle des poursuites pénales fondées sur le droit ordinaire et absence d'une crainte fondée de mesures de persécution.

Un internement psychiatrique et un traitement médicamenteux forcé subis en Russie en 1992 pour des motifs d'homosexualité ne sont pas ou plus pertinents en matière de détermination de la qualité de réfugié, compte tenu de l'évolution radicale observée en matière de moeurs dans le pays en question. Il en est de même des poursuites pénales éventuellement encore en cours ou d'autres mesures, initiées pour des motifs distincts, en l'absence d'une preuve au sens de l'article 12a LA qu'elles ont été lancées pour sanctionner une homosexualité déclarée.

Art. 3 und 12a AsylG: Legitime Strafverfolgung; Fehlen begründeter Furcht vor Verfolgung.

Eine 1992 in Russland erlittene psychiatrische Internierung mit medikamentöser Behandlung wegen Homosexualität ist - angesichts der grundlegenden Veränderungen der Moralvorstellungen in diesem Staat - flüchtlingsrechtlich nicht beziehungsweise nicht mehr relevant. Gleiches gilt hinsichtlich allenfalls noch laufender Strafverfahren oder anderer Massnahmen, welche aus unterschiedlichen Motiven getroffen wurden, wenn ein Nachweis im Sinne von Artikel 12a AsylG für die Annahme fehlt, dass sie angeordnet wurden, um eine offen bekannte Homosexualität zu sanktionieren.

Art. 3 e 12a LA: legittimità di procedure penali basate sul diritto ordinario e assenza di timore fondato d'esposizione a persecuzioni.

Un internamento psichiatrico ed un trattamento medicamentoso forzato subiti in Russia nel 1992 per motivi d'omosessualità non sono (più) rilevanti per la determinazione della qualità di rifugiato, tenuto conto dell'evoluzione radicale osservata in materia di costume nel Paese in questione. Lo stesso vale per le procedure penali eventualmente ancora



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pendenti, od altre misure, in assenza di una prova ai sensi dell'art. 12a LA che siano state promosse per sanzionare una dichiarata omosessualità.

Résumé des faits :

Entrée en Suisse le 17 novembre 1992, M. S. a déposé une demande d'asile le lendemain au centre d'enregistrement de Genève. Entendue audit centre, le 23 novembre 1992, et par les autorités genevoises compétentes, le 9 décembre 1992, M. S., a déclaré avoir milité activement, mais de manière clandestine, au sein de l' "Association des Minorités Sexuelles" depuis 1988 puis en avoir fait partie depuis le mois de septembre 1990. Le 3 ou le 4 août 1992, lors d'une réunion privée dans un chalet loué par la présidente de l'association, la police est intervenue sur dénonciation. Emmenée dans un poste de police de Saint-Pétersbourg, et malgré qu'elle n'ait répondu à aucune des questions posées, elle a été accusée soit de pratiques homosexuelles et de distribution de littérature pornographique, soit (également) de participation à la création d'un parti illégal. Le lendemain, elle a été internée dans la clinique psychiatrique du Dr B., sise dans une prison de la ville. Durant son internement de deux mois, jusqu'au 3, 4 ou 6 octobre 1992, elle a été interrogée à de nombreuses reprises sous l'effet de médicaments; elle s'est efforcée de ne pas répondre aux questions relatives à la structure de l'organisation et à ses activités, mais uniquement à celles qui
avaient trait à elle-même et à sa formation. Elle a été libérée sur le constat des médecins qu'elle était en réalité en bonne santé. De retour à son domicile où l'attendait son amie E. M., elle y a trouvé un avis de l'administration étatique des logements lui donnant un délai de trois mois pour quitter son appartement. Elle a attribué la cause de son congé aux plaintes de voisins voire de la police qui estimaient que l'Etat-propriétaire n'avait pas à mettre des logements à disposition de personnes pratiquant le saphisme. Elle-même et son amie ont tenté en vain de confier la défense de leurs droits à un avocat, A. Z., lequel a refusé le mandat. Le 4 octobre 1992, elle a reçu une décision non motivée d'exclusion de l'Institut universitaire, qu'elle fréquentait depuis 1987 en qualité de boursière de l'Etat pour acquérir un diplôme d'ingénieur en cybernétique; elle a déduit des circonstances que son exmatriculation était la conséquence de son internement psychiatrique, les autorités universitaires ayant appris l'existence de celui-ci et ses raisons. Le 25 octobre 1992, peu après l'arrivée de deux membres de l'association à son domicile, la milice est intervenue et l'a emmenée avec E. M. à la centrale des milices, dans la prison C., où elles ont été
gardées trente-six heures environ sous l'accusation d'avoir créé une association illégale, d'avoir organisé des



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réunions subversives et d'avoir distribué de la littérature pornographique. Elles ont été libérées après avoir signé un papier leur interdisant de quitter la ville. Elles ont alors abandonné leur domicile pour loger chez une amie commune jusqu'à leur départ du pays, le 5 novembre 1992. M. S. a versé au dossier son acte de naissance.

Par décision du 5 avril 1993, l'ODR a rejeté la demande d'asile de M. S. et a prononcé son renvoi de Suisse, étant donné que les déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance posées par la loi sur l'asile ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Dans le recours administratif interjeté le 5 mai 1993, M. S. a conclu à l'annulation de la décision contestée et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision de renvoi et au règlement de ses conditions de séjour par la mise en oeuvre des dispositions régissant l'admission provisoire.

Dans son préavis du 15 juillet 1993, l'ODR s'est référé à la décision du Parlement russe du 29 avril 1993 annulant l'article 121, 1er alinéa du code pénal, et entrée en vigueur le 27 mai 1993. Cet office a également relevé qu'à la suite de cette annulation, les personnes incarcérées pour homosexualité librement consentie ont été libérées, conformément aux informations transmises par le Ministère russe de la Justice. Seuls demeurent punis les actes sexuels commis sous l'empire d'une contrainte physique ou de menaces psychiques, ou encore avec un mineur ou un partenaire sans possibilité de défense. Dans sa réplique du 20 août 1993, la recourante a insisté en particulier sur le fait qu'elle n'a pas été directement accusée d'homosexualité, mais avant tout de participation à des réunions illégales et de distribution de matériel pornographique. Elle a soutenu qu'il y avait lieu de renoncer à l'exécution de son renvoi tant que des garanties suffisantes de la part des autorités russes quant à l'absence de risques en cas de retour n'auraient pas été données. Elle a déposé une convocation de l'administration de la ville de Saint-Pétersbourg l'invitant à se présenter le 28 octobre 1992 chez le juge d'instruction Ga. pour être entendue sur ses dépositions,
ainsi qu'une convocation du parquet l'invitant à se présenter le 11 novembre 1993 devant le juge d'instruction Gr. du district de Kronstadt pour être interrogée à titre de témoin. Par lettre du 22 mars 1995, la recourante a précisé avoir reçu les deux convocations par l'entremise d'un ami qui relevait son courrier. Selon ses explications, ces documents ont fait suite à son arrestation d'octobre 1992 lors de laquelle elle avait été accusée de distribution de littérature pornographique et de réunion illégale. Convoquée une première fois pour faire sa déposition, elle ne s'est



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pas présentée par crainte d'être à nouveau internée; la seconde fois, elle se trouvait déjà en Suisse. La recourante a précisé ignorer si un jugement a été prononcé dans le cadre de la procédure en suspens contre elle en novembre 1993, mais a annoncé qu'elle recevrait des nouvelles prochaines à ce sujet.

A la demande de la commission, l'Ambassade de Suisse à Moscou a sollicité des renseignements complémentaires à une étude d'avocats de confiance. Il ressort en particulier du rapport établi à cette fin en date du 18 mai 1995 que l'ancien article 121 du Code pénal russe n'avait jamais sanctionné l'homosexualité féminine et que la littérature disponible ne mentionnait aucun cas où cette disposition pénale aurait été appliquée par analogie à des lesbiennes.

Extraits des considérants :

2. a) (...)

b) Contrairement à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, plus précisément à son article 1er qui ne retient (littéralement; réd.) que la crainte fondée d'une persécution future, le droit suisse reconnaît également comme réfugiés les étrangers qui ont été soumis à de graves préjudices et qui cherchent accueil à l'étranger lors de la cessation de la persécution; en d'autres termes, le fait pour une personne d'avoir subi une persécution déterminante au sens de l'article 3
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 3
1    Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:
a  nel settore dell'aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);
b  nel settore dell'aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).9
2    Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.10
2bis    L'UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.11
3    Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.
LA permet en quelque sorte de présumer l'existence d'une crainte fondée d'une nouvelle persécution sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint l'intensité exigée par la disposition précitée (A. Achermann/C. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement du 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 43s; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 ss; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 294ss; cf. JICRA 1993 no 31, p. 222s, et 1995 no 16, p. 162). Cette présomption peut être toutefois renversée par l'absence d'un rapport de causalité entre la persécution subie et le départ à l'étranger; plus
précisément, ce rapport de causalité disparaît quand les liens temporel et matériel ne sont plus suffisamment étroits, le second étant considéré comme rompu, lorsque les changements de circonstances dans le pays d'origine ne permettent plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection pour des motifs tirés de l'article 3
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1    Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:
a  nel settore dell'aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);
b  nel settore dell'aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).9
2    Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.10
2bis    L'UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.11
3    Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.
LA (A. Achermann/C. Hausammann, op. cit., p. 44, et citations; cf. W. Kälin, op. cit., p. 126ss).


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c) La recourante a fait valoir que son homosexualité lui a valu d'être soumise à un traitement médicamenteux forcé pendant son internement en milieu psychiatrique de deux mois d'une part et, d'autre part, d'être exclue de l'Institut universitaire à sa libération, c'est-à-dire au début du mois d'octobre 1992. Il convient d'examiner si ces faits, exposés de manière suffisamment précise et détaillée pour pouvoir être considérés comme des faits établis, sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au regard des circonstances régnant en Russie actuellement.

d) Les faits en question se sont déroulés entre les mois d'août et début octobre 1992, à une époque où l'homosexualité librement consentie entre adultes, hommes ou femmes, était sanctionnée par l'application directe ou indirecte du Code pénal russe, précisément de son article 121, 1er alinéa relatif à la sodomie. Ainsi que le démontrent les coupures de presse fournies, l'homosexualité féminine, bien que non visée formellement par ledit code, a été considérée comme une maladie justifiant l'enfermement psychiatrique, alors que l'homosexualité masculine, réprimée directement par la disposition précitée, était condamnée d'emprisonnement jusqu'à cinq ans.

e) Depuis le départ de la recourante de Russie, la situation a non seulement évolué, mais a également changé. Considérée comme un tabou par le passé, l'homosexualité est aujourd'hui un sujet discuté de manière plus ouverte dans la presse officielle. Plusieurs groupements inofficiels d'homosexuels, hommes ou femmes, se sont constitués malgré l'existence encore d'un haut degré d'hostilité dans la population. En dépit de certaines discriminations et des fortes pressions conservatrices dans ce domaine, le projet de modification du code pénal en tant qu'il sanctionnait l'homosexualité librement consentie entre adultes a abouti. L'article 121, 1er alinéa du Code pénal russe a été révisé par une loi, approuvée par un décret signé du président Eltsine le 29 avril 1993, et entrée en vigueur à la date de sa publication dans le journal parlementaire "Rossiyskaya gazeta", à savoir le 27 mai 1993. Ladite disposition est désormais libellée comme suit:

Article 121. Sodomie. Les relations sexuelles entre hommes (sodomie), entretenues par contrainte physique, menaces psychologiques, ou avec un mineur ou encore sur une victime en relation de dépendance ou sans défense, sont punies de l'emprisonnement jusqu'à sept ans.

A la suite de cet amendement, le Ministère de la Justice a déclaré que dans la mesure où la loi avait effet rétroactif, les personnes incarcérées en application



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de la disposition abrogée seraient relaxées. Il a précisé que cette modification concernait les cas de vingt-cinq hommes emprisonnés en 1992 (RFE/RL Research Report 24/93). Quant au Ministère des Affaires intérieures, il a constaté, en juillet de la même année, que les effets de l'abrogation de l'ancienne disposition concernaient encore septante-trois hommes détenus pour homosexualité librement consentie (cf. Amnesty International, Russian Federation: Overview of recent legal changes, Londres, septembre 1993, p. 9 ss).

Citant une dépêche de l'Agence France-Presse du 17 août 1993, les médias allemands ont indiqué, le 18 août 1993, que selon une association russe de défense des droits des homosexuels ("Triangle") cinquante personnes demeuraient toujours détenues malgré la nouvelle entrée en vigueur le 27 mai 1993. L'un des représentants de l'association en question a critiqué le fait qu'un grand nombre de personnes n'avaient toujours pas connaissance de la décriminalisation des actes homosexuels (Frankfurter Rundschau, 18 août 1993). Ces renseignements indiquent que si la dépénalisation des comportements homosexuels n'a ni amené la disparition des associations de défense de cette minorité sexuelle ni modifié instantanément dans la société russe l'image de déviance à la norme, il n'en demeure pas moins qu'elle a effectivement été suivie d'effets, les personnes libérées étant de plus en plus nombreuses. En outre, selon des renseignements d'Amnesty International du 26 janvier 1995, aucune information relative à des personnes emprisonnées en raison de rapports homosexuels entre adultes consentants n'est parvenue à la connaissance de cette organisation depuis l'amendement de l'article 121. L'article du journal "Kronstadsky rabotschy" paru en avril ou mai
1995 dans lequel des homosexuels marquent leur inquiétude face aux réactions de la société russe et des autorités à leur égard, abstraction faite de son caractère unilatéral, ne remet aucunement en cause l'appréciation selon laquelle l'homosexualité entre adultes librement consentie est décriminalisée. Certes, les signataires anonymes du texte fourni se plaignent d'être marginalisés par une société qui les exclut notamment du marché de l'emploi et de l'accès aux études; en cela ils rejoignent l'argumentation soutenue par la recourante relative à l'existence d'une pression psychique insupportable, argumentation que la commission abordera plus loin (cf. lettre h).

f) Cela étant, la commission constate que si la recourante a, en raison de son homosexualité, été internée en milieu psychiatrique et soumise à un traitement médicamenteux forcé, ces faits ne sont pas susceptibles de répétition dans la mesure où l'homosexualité entre adultes, hommes ou femmes, librement



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consentie n'est plus réprimée en Russie et que les modifications intervenues sur le plan pénal dans ce domaine se sont effectivement traduites dans les faits. Rien n'indique non plus que l'abus de la psychiatrie à des fins répressives se poursuive en Russie (R. Bernhardt, S. Trechsel, A. Weitzel et F. Ermacora, Rapport sur la conformité de l'ordre juridique de la Fédération de Russie avec les normes du Conseil de l'Europe, du 28 septembre 1994, in: RUDH 1994, p. 360). Il ne fait aucun doute que les autorités russes font aujourd'hui preuve de beaucoup plus de tolérance à l'égard de la pornographie qu'il y a quelques années, particulièrement dans les grandes villes.

Il apparaît ainsi que, quand bien même la Russie actuelle n'est pas (encore) un Etat de droit, ce qui a pour conséquence qu'il est parfois difficile de se défendre contre l'arbitraire des fonctionnaires et des autorités lié au phénomène de la corruption, la situation dans le domaine de l'homosexualité n'est plus comparable à celle qui régnait avant la modification législative ayant entraîné l'amendement de l'article précité du code pénal. Si le risque d'arbitraire devait se réaliser "in casu", en ce sens que l'intéressée ferait à nouveau l'objet d'une hospitalisation contre son gré, il serait loisible à cette dernière de saisir immédiatement la justice en vertu de la loi sur la procédure d'internement en établissement psychiatrique du 2 juillet 1992: à l'audience, elle aurait le droit d'être assistée par un avocat, et en cas d'indigence, de bénéficier de l'aide judiciaire. Certes, l'exercice du droit à l'assistance judiciaire, comme l'expérience personnelle de la recourante l'a démontré, demeure aléatoire, ne serait-ce que parce que la rémunération par l'Etat, caractérisée par des montants symboliques, n'encourage nullement les avocats à accepter de tels mandats, ou à les accomplir de manière satisfaisante, vu les conditions de vie,
économiquement difficiles, prévalant en Russie. Toutefois, il importe de relativiser la portée de cette appréciation dans la mesure où la faculté de mandater n'importe quel défenseur ("zachitnik") au tribunal, même sans qualification juridique, assortie du droit tiré de la nouvelle loi précitée, de faire témoigner le psychiatre de son choix, constituent des garanties non négligeables, pour lutter contre une éventuelle mesure arbitraire d'internement. Aussi la commission de céans juge-t-elle très faible, et par conséquent non pertinente pour l'issue de la cause, la probabilité pour l'intéressée d'être une victime sans défense utile d'un internement arbitraire en raison de son homosexualité.

g) M. S. allègue en outre qu'elle a été accusée en 1992 de participation à des réunions illégales, de distribution de matériel pornographique, voire d'organisation d'un lieu de débauche.



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A cet égard, l'autorité de céans constate que la Constitution de la Fédération Russe, adoptée le 12 décembre 1993 par voie de référendum, garantit aujourd'hui la liberté d'association et de réunion (art. 30 et 31). L'organisation d'une association n'est réprimée qu'en cas d'atteintes à la santé, à la personnalité ou aux droits des citoyens ou d'instigation à la violation des obligations civiles ou à la commission d'actes illicites (art. 143, 1er al. du Code pénal russe); une réunion dans un lieu privé ne saurait être illégale dès lors qu'elle ne porterait pas sur la commission d'une infraction. L'organisation d'un lieu de débauche, le proxénétisme (art. 226), ainsi que la production et la distribution de matériel pornographique (art. 228), constituent des infractions pénales qui ne visent pas à sanctionner les seuls homosexuels mais toute personne qui se rend coupable des faits incriminés.

C'est le lieu de rappeler que chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien de l'ordre public notamment. Ces mesures peuvent atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans pour autant qu'elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles ne deviennent illégitimes qu'à partir du moment où l'Etat intervient à l'encontre d'une personne pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social ou aux opinions politiques. Il faut que, dans le cas concret, les mesures étatiques prises ou envisagées apparaissent objectivement disproportionnées par rapport aux buts d'intérêt public poursuivis et inspirées par des considérations politiques ou analogues (cf. W. Kälin, op. cit., p. 89s et 102ss; A. Achermann/C. Hausammann, op. cit., p. 41s; S. Werenfels, op. cit., p. 244ss, spéc. 248). La condamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsque l'Etat admet clairement qu'il cherche à atteindre la personne concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas
commis, ou encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit commun pour des motifs déterminants en matière d'asile (cf. W. Kälin, op. cit., p. 113s). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.

En effet, il convient de constater d'abord que les convocations produites en instance de recours permettent de tenir pour établi que la recourante a été convoquée en qualité de témoin et non d'inculpée. A l'instar du droit suisse, le droit russe connaît la notion d'inculpé (art. 143 du code de procédure pénale de la RSFSR du 27 octobre 1960) de sorte que si la recourante avait été convoquée en tant que tel, la convocation aurait dû le mentionner expressément


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(art. 145 de la loi citée). Il ne ressort dès lors pas des convocations précitées, ou simplement des circonstances de l'espèce, qu'une enquête de police ou une procédure judiciaire a été ou serait engagée à l'encontre de l'intéressée. Si, nonobstant ce qui précède, tel devait être le cas, la commission ne pourrait alors admettre, au vu des circonstances de l'espèce, la haute probabilité que cette enquête, respectivement cette procédure en suspens soient menées en vue de sanctionner directement ou indirectement la recourante en raison de son homosexualité, alors même que les modifications intervenues sur le plan pénal en matière d'homosexualité se sont inscrites dans la réalité des faits d'aujourd'hui. Autrement dit, il n'est pas établi que la recourante puisse être sanctionnée pour d'autres motifs que ceux tirés d'une éventuelle commission des infractions en cause. Par voie de conséquence, la commission considère qu'il n'existe aucun indice concret suffisant qui permettrait de conclure à une éventuelle condamnation pénale injustifiée ou une éventuelle aggravation injustifiée de peine par rapport à d'autres délinquants ou personnes recherchées pour les mêmes infractions.

h) La recourante fait encore valoir, sous un autre angle, que les atteintes à sa liberté et à son intégrité corporelle, les menaces d'emprisonnement, l'interdiction de quitter la ville de Saint-Pétersbourg, de même que la résiliation de son bail à loyer, l'impossibilité de pouvoir compter sur une défense efficace de ses droits fondamentaux, son exmatriculation de l'Institut universitaire sont autant d'éléments qui ont créé chez elle une pression psychique insupportable.

Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA 1993 no 10, consid. 5e, p. 65; W. Kälin, op. cit., p. 49 ss; S. Werenfels, op. cit., p. 269 ss, spéc. p. 275). En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'article 3
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1    Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:
a  nel settore dell'aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);
b  nel settore dell'aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).9
2    Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.10
2bis    L'UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.11
3    Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.
LA (W. Kälin, op. cit., p. 85). Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures étatiques (cf. JICRA 1995 no 2, p. 14ss) et concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec



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une grande vraisemblance (W. Kälin, op. cit., p. 49; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124).

Dans le cas d'espèce, il y a lieu de distinguer entre les préjudices imputables à l'Etat titulaire de la puissance publique et ceux susceptibles d'être infligés par des citoyens qui, en raison de leurs convictions morales ou pour toute autre raison, interviennent dans les relations privées en conformité à leurs droits civils. La commission ne revient donc pas sur les atteintes à la liberté et à l'intégrité corporelle examinées plus haut (lettres e et f) et les menaces exprimées dans ce contexte. Quant aux autres événements, elle relève qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que M. S. ait été exclue de l'Institut universitaire directement et uniquement en raison de son homosexualité, et non indirectement en tant que mesure immédiate et subsidiaire à son internement psychiatrique, ce d'autant moins que les motifs pour lesquels elle en a été exclue n'ont pas été mentionnés sur la lettre qui lui a été délivrée à l'époque et qu'elle n'a entrepris aucune démarche officielle pour obtenir les éclaircissements nécessaires. Dans ces conditions, la commission considère que sur ce point également la recourante n'a pas répondu à satisfaction aux exigences de preuve permettant de retenir la persistance d'une exclusion des études universitaires en
raison de son appartenance à un groupe social déterminé. Enfin, à supposer que ces mesures soient maintenues encore à l'heure actuelle, la suppression d'une bourse d'études par l'Etat agissant en qualité de titulaire de la puissance publique, voire éventuellement la résiliation d'un bail par l'Etat agissant en tant que propriétaire privé, ne sauraient, en l'absence d'autres mesures (plus graves) de caractère étatique, être considérées comme susceptibles de former des atteintes systématiques, suffisamment intenses pour rendre impossible, en cas de retour dans le pays d'origine, toute existence conforme à la dignité humaine.


Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 1996-29-274-283
Data : 31. luglio 1995
Pubblicato : 31. luglio 1995
Sorgente : Autorità che hanno preceduto la LPP fino al 2006
Stato : Pubblicato come 1996-29-274-283
Ramo giuridico : Russia
Oggetto : Art. 3 et 12a LA: légitimité actuelle des poursuites pénales fondées sur le droit ordinaire et absence d'une crainte fondée...


Registro di legislazione
LNA: 3 
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a  nel settore dell'aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);
b  nel settore dell'aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).9
2    Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.10
2bis    L'UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.11
3    Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.
3e  12a
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
omosessualità • 1995 • codice penale • mese • pressione • amianto • pena detentiva • diritto svizzero • entrata in vigore • interesse pubblico • stampa • timore • integrità fisica • procedura penale • trattamento medicamentoso • menzione • calcolo • membro di una comunità religiosa • esaminatore • fisica
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FF
1977/III/124