Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause A., B. et C. contre Secrétariat d'Etat aux migrations
F-6657/2017 du 8 novembre 2019
Annulation de la naturalisation facilitée. Extension aux enfants. Garanties procédurales en faveur des enfants du recourant. Risque d'apatridie.
Art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 41 - Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer: |
|
a | dans la législation d'un État partie; ou |
b | dans le droit international en vigueur pour cet État. |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
|
1 | L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
2 | Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
1. Annulation de la naturalisation facilitée. Extension de l'annulation aux enfants nés hors mariage et reconnus par le recourant. Violation de leur droit d'être entendus (consid. 3.4).
2. Analyse du risque d'apatridie pour les enfants du recourant (consid. 12).
Nichtigerklärung einer erleichterten Einbürgerung. Ausdehnung auf die Kinder. Verfahrensgarantien zugunsten der Kinder des Beschwerdeführers. Risiko der Staatenlosigkeit.
Art. 29 Abs. 2 BV. Art. 61 Abs. 1 VwVG. Art. 41 Abs. 3 aBüG. Art. 7, Art. 12 KRK.
1. Nichtigerklärung einer erleichterten Einbürgerung. Ausdehnung der Nichtigerklärung auf die ausserehelichen, anerkannten Kinder des Beschwerdeführers. Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (E. 3.4).
2. Prüfung des Risikos der Staatenlosigkeit für die Kinder des Beschwerdeführers (E. 12).
Annullamento della naturalizzazione agevolata. Estensione ai figli. Garanzie procedurali a favore dei figli del ricorrente. Rischio di apolidia.
Art. 29 cpv. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
1. Annullamento della naturalizzazione agevolata. Estensione dell'annullamento ai figli nati da relazioni extraconiugali e riconosciuti dal ricorrente. Violazione del diritto dei figli di essere sentiti (consid. 3.4).
2. Esame del rischio di apolidia per i figli del ricorrente (consid. 12).
Le 25 juin 2004, A., ressortissant guinéen, a contracté un mariage avec D., ressortissante suisse.
Le 24 juin 2008, A. a introduit une requête de naturalisation facilitée, laquelle a été accordée par décision du 14 décembre 2010, entrée en force le 31 janvier 2011.
En août 2011, A. a reconnu la paternité de B., enfant née en août 2010 de sa relation extra-conjugale avec E., ressortissante burundaise.
Le 30 novembre 2011, A. s'est séparé de D. et a quitté le domicile conjugal. Les époux ont déposé le 27 septembre 2012 une requête commune de divorce avec accord complet, lequel a été prononcé par jugement du 3 juillet 2013.
En mars 2014, A. a reconnu la paternité de C., second enfant issu de sa relation extra-conjugale avec E., né en décembre 2011.
Le 24 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a annulé la naturalisation facilitée de A. et de C., B. n'étant pas concernée dans la mesure où elle n'était pas au bénéfice de la nationalité suisse.
Le 24 novembre 2017, A. a recouru contre cette décision.
Invité se déterminer le 26 mars 2019 par le Tribunal administratif fédéral, A. a indiqué, le 8 avril 2019, qu'il exerçait l'autorité parentale uniquement sur B., mais pas sur C.
Par courrier du 8 avril 2019, le SEM a déclaré avoir déduit de façon erronée que B. n'avait pas acquis la nationalité suisse et que l'annulation de la naturalisation facilitée de A. était dès lors étendue celle-ci, précisant que B. et C. pouvaient se prévaloir de la nationalité burundaise de leur mère.
Par arrêt du 8 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours. Il a, s'agissant de A., confirmé la décision du 24 octobre 2017 et, concernant B. et C., annulé ladite décision et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
[Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arrêt 1C_658/2019 du 28 février 2020.]
Extrait des considérants:
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
Quant l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après: CDE), il garantit l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, mais ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et arrêt du TAF F-5586/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5).
3.3 (...)
3.4 Concernant B. et C., le SEM a, par décision du 24 octobre 2017, annulé la naturalisation facilitée de A., celle-ci ayant pour effet de faire perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée, savoir la nationalité acquise par C. Le 8 avril 2019, après avoir constaté que B. était également au bénéfice de la nationalité suisse et qu'il s'était trompé sur ce point, le SEM a rendu une décision complémentaire, respectivement est partiellement revenu - en la modifiant - sur la précédente décision du 24 octobre 2017 (art. 58 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
2016/07/Burundi-Décret-loi-n°1-93-du-10-août-1971-portant-code-de-la-nationalité-burundaise.pdf >, B. et C. pouvaient se prévaloir de la nationalité burundaise et, que selon l'art. 41 al. 3 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), il convenait d'étendre l'annulation de la naturalisation de leur père ceux-ci.
Cela étant, en modifiant sa décision du 24 octobre 2017 par sa décision complémentaire du 8 avril 2019, le SEM a omis de notifier cette " nouvelle " décision B. et C. et ne leur a donné, aucun moment, la possibilité de se prononcer titre préalable sur ces modifications. Par conséquent, l'autorité inférieure n'a pas respecté leur droit d'être entendus, également protégé par l'art. 12

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
|
1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
Au vu de cette violation procédurale, il y a lieu d'annuler la décision du 24 octobre 2017 ainsi que la décision complémentaire du 8 avril 2019, en ce qu'elle concerne l'annulation de la nationalité suisse de B. et C., de renvoyer la cause l'autorité inférieure pour complément d'instruction, en ce sens que leur situation devra être soumise, après avoir entendu les enfants, représentés par leur mandataire, un examen plus approfondi (et non seulement sommaire et hypothétique, comme le SEM y a procédé dans sa décision complémentaire du 8 avril 2019), ce en particulier l'aune du risque d'apatridie de B. et C., de l'éventuelle possibilité pour A. de réintégrer sa nationalité guinéenne " originaire " et sur tout autre point nécessitant d'être analysé dans ce cadre.
4.-11.(...)
12. Reste examiner la situation de B. et C. et en particulier le risque d'apatridie dont ils se prévalent. Si, en effet, le Tribunal a déj constaté une violation grave du droit d'être entendu desdits recourants, entraînant l'annulation de la décision attaquée, telle que modifiée par celle du 8 avril 2019, le présent examen vise donner des indications plus claires au SEM sur les actes d'instruction et analyses juridiques détaillés auxquels il lui faudra encore procéder.
12.1 En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
12.1.1 La formulation potestative de l'art. 41 al. 1 aLN indique que la décision d'annuler la naturalisation est laissée l'appréciation de l'autorité inférieure. En cas d'obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée, la jurisprudence considère toutefois que l'annulation est la règle et que seules des circonstances tout fait extraordinaires sont susceptibles de justifier une exception cette règle (cf. arrêt du TF 1C_98/2019 consid. 4; arrêts du TAF F-3244/2016 du 6 avril 2018 consid. 9.2; F-5865/2014 du 11 juillet 2016 consid. 9). Quant l'art. 41 al. 3 aLN, il a pour but d'empêcher que des naturalisations qui ont été obtenues en trompant les autorités puissent subsister. Selon la jurisprudence, il y a néanmoins lieu de considérer que l'extension de l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement aux membres de la famille est incompatible avec le sens et la finalité de l'ancienne loi sur la nationalité notamment lorsque les membres de la famille visés par cette annulation sont majeurs et remplissent manifestement les conditions de la naturalisation ordinaire. En revanche, le simple fait qu'aucun comportement déloyal ne puisse leur être reproché ne saurait constituer en soi un
élément déterminant, sous peine de vider la disposition précitée de son sens (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3; sur ces questions, cf. également ATF 140 II 65 consid. 4.2).
12.1.2 L'art. 41 al. 3 aLN ne mentionne cependant pas les conditions dans lesquelles les effets d'une annulation de la naturalisation doivent être étendus aux autres membres de la famille. Dans l'intérêt de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement, il incombe aux autorités chargées d'appliquer cette disposition de développer les critères et principes dont il y a lieu de tenir compte pour limiter les effets d'une annulation de la naturalisation facilitée la seule personne concernée, respectivement pour l'étendre aux autres membres de la famille. Dans ce cadre, les autorités doivent s'inspirer de la Constitution et des buts de la loi (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3).
12.1.3 Il y a en outre lieu de tenir compte du droit international idoine, en particulier de l'art. 7

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
|
1 | L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
2 | Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. |
12.1.4 Enfin, conformément la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.1), les directives du SEM sur l'annulation de la naturalisation facilitée (Manuel sur la nationalité [état février 2015, [...]) prévoient que les enfants sont exclus de l'intégration dans la décision d'annulation au sens de l'art. 41 al. 3

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
12.2 B. et C. ont invoqué, en substance, une constatation inexacte des faits pertinents en ce sens que le contenu du droit étranger était considérer comme un fait, si bien qu'il convenait de définir ce droit pour appliquer l'art. 41 al. 3 aLN (risque d'apatridie). Le SEM devait ainsi se référer aux règles de conflit de droit international privé et établir le droit d'office (art. 16 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
|
1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
qu'ils deviendraient apatrides.
12.3 Le SEM, dans sa décision du 24 octobre 2017, a déclaré " [qu']en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, l'annulation de la naturalisation facilitée de A. fai[sait] également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée, l'instar [de C.] ". Le 8 avril 2019, le SEM a rendu une décision complémentaire étendant l'annulation de la nationalité suisse B., libellée en ces termes: " en vertu des articles 2 et 14 [de la loi burundaise du 10 août 1971], [B.] (...) et son frère [C.] (...) peuvent se prévaloir de la nationalité burundaise ", si bien " [qu']ils seront compris dans l'annulation de la naturalisation [de A.] " au sens de l'art. 41 al. 3 aLN.
12.4 En l'espèce, les deux enfants, savoir B., née en 2010, reconnue par son père le (...) août 2011, et C., né en 2011, reconnu par son père le (...) mars 2014, ont acquis la nationalité suisse de par leur reconnaissance (art. 1 al. 2 aLN).
Se pose ainsi la question de savoir si ces deux enfants auront une possibilité non seulement théorique, mais aussi réelle, d'acquérir rapidement la nationalité burundaise de leur mère ou guinéenne de leur père, sachant que les pièces au dossier attestent que B. et C., nés et vivant en Suisse, n'ont jamais été au bénéfice ni de la nationalité burundaise ni de la nationalité guinéenne.
12.4.1 Selon les art. 2 et 3 de la loi burundaise du 18 juillet 2000, aucune des hypothèses légales prévues ne permettrait B. et C. d'obtenir la nationalité burundaise. L'art. 5 let. a de cette loi prescrit toutefois qu'un enfant peut acquérir la nationalité burundaise par option s'il est né de parents dont au moins un, par application des art. 2 et 3, est burundais au moment de l'option, précision faite par l'art. 13 par. 1 que la déclaration d'option doit être faite par-devant le Procureur de la République qui en informe, pour enquête, l'Administrateur communal du lieu de résidence du requérant. Au vu des circonstances du cas d'espèce, savoir que la mère de B. et C. est arrivée en Suisse en qualité de réfugiée, qu'elle est dénuée de moyen financier, il apparaît, prima facie, excessivement difficile, voire inenvisageable, que l'on puisse exiger de la mère de B. et C. qu'elle se rende dans son pays d'origine en vue d'entreprendre de telles démarches, d'autant plus au vu de la grande instabilité politique régnant actuellement dans ce pays (cf. < www.unhcr.org/fr/situation-au-burundi.html >, consulté en octobre 2019).
12.4.2 S'agissant d'une éventuelle possibilité d'obtenir la nationalité de leur père, celui-ci a dû renoncer sa nationalité guinéenne aux fins d'acquérir la nationalité suisse, la Guinée n'acceptant pas la double nationalité (art. 95 du Code civil de la République de Guinée, < http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/86/20/02/CODE-CIVIL.pdf >, consulté en octobre 2019). Il appert ainsi que A. n'aurait la possibilité de recouvrer sa nationalité guinéenne que s'il résidait en Guinée (art. 82 du Code civil de la République de Guinée). Par conséquent, moins que A. ne retourne vivre dans son pays d'origine, B. et C. n'auraient pas non plus, prima facie, la possibilité d'acquérir la nationalité " originaire " guinéenne de leur père, ce dernier n'en bénéficiant d'ailleurs plus.
12.5 Au vu des considérations qui précèdent, il semble exister un fort risque pour que B. et C. deviennent apatrides en cas d'annulation de leur nationalité suisse, du moins pour une période indéterminée, ce qui, dans une telle hypothèse, pourrait constituer une violation de l'art. 41 al. 3 aLN et de la jurisprudence y relative. Or, en violation crasse de leur droit d'être entendus, B. et C. n'ont pas été dûment consultés ni interrogés par le SEM, pas plus d'ailleurs que les détenteurs de l'autorité parentale, sur ces aspects dans le cadre de la présente cause. De plus, la position du SEM selon laquelle il serait sans autre possible auxdits enfants de réintégrer la nationalité burundaise n'est motivée que, au mieux, très sommairement, ni étayée par une argumentation juridique approfondie.
12.6 Aux termes de l'art. 61 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
déterminer de manière générale au sujet de la décision les affectant. Une cassation s'impose également afin de garantir B. et C. un double degré de juridiction.
12.7 En conséquence, le recours doit être partiellement admis, la décision du 24 octobre 2017, modifiée par la décision du 8 avril 2019, annulée en ce qu'elle concerne l'annulation de la naturalisation de B. et C., et la cause renvoyée cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |