2019 I/1

Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i.S. A. gegen Oberzolldirektion
Aâ¿¿1472/2018 vom 22. Januar 2019

Zoll. Grenzübertritt mit Handelswaren. Betriebssicherheit. Verweigerung der Einfahrt in die Schweiz. Realakt.

Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
, Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG. Art. 9
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
, Art. 29
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
, Art. 30
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
1    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
2    Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
3    Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110
5    Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a  la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b  la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111
SVG. Art. 67
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV.

1. Der Unterschied zwischen Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG (Feststellungsverfahren) und Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG (Verfügung über Realakte) besteht darin, dass es bei Ersterem um die Feststellung von Rechten und Pflichten geht, während Letzterer die Widerrechtlichkeit einer Tathandlung betrifft (E. 3.3).

2. Eine rechtliche Subsumtion stellt ein Begründungselement dar, selbst wenn sie (unüblicherweise) im Dispositiv erwähnt ist. Sie regelt keine öffentlich-rechtlichen Rechte und Pflichten und ist nicht als Feststellungsverfügung zu qualifizieren (E. 3.4).

3. Behördliche Auskünfte haben keinen Verfügungscharakter und können deshalb nicht durch ein Rechtsmittel angefochten werden. Wurde diesbezüglich zu Unrecht eine Verfügung erlassen, so ist diese aufzuheben (E. 3.5).

4. Wer mit einem überladenen Fahrzeug fährt, verletzt die Bestimmung über die Betriebssicherheit (E. 4.1).

5. Auf Gesuch des Fahrzeughalters kann das zugelassene Gesamtgewicht eines Motorfahrzeugs oder eines Anhängers verändert werden. Eine Herabsetzung des Gesamtgewichts (ohne technische Änderungen) erfolgt in der Regel rein administrativ, das heisst ohne technische Fahrzeugprüfung. Diesfalls sind die im Fahrzeugausweis eingetragenen tieferen Werte massgeblich (E. 4.5).

Douane. Passage de la frontière avec des marchandises commerciales. Garanties de sécurité. Entrée en Suisse refusée. Acte matériel.

Art. 25, art. 25a PA. Art. 9, art. 29, art. 30 LCR. Art. 67 OCR.

1. La différence entre l'art. 25 PA (procédure en constatation) et l'art. 25a PA (décision relative des actes matériels) tient au fait que le premier porte sur la constatation de droits et d'obligations alors que le second concerne l'illicéité d'un acte (consid. 3.3).

2. Une subsomption juridique constitue un élément de la motivation, même lorsqu'elle est mentionnée (de manière inhabituelle) dans le dispositif. Elle ne règle aucun droit ni aucune obligation de droit public et ne saurait être qualifiée de décision de constatation (consid. 3.4).

3. Les renseignements donnés par une autorité ne constituent pas une décision et ne peuvent dès lors être contestés par un moyen de droit. Si, tort, une décision a été rendue dans ce contexte, elle devra être annulée (consid. 3.5).

4. Toute personne qui conduit un véhicule surchargé viole la disposition relative aux garanties de sécurité (consid. 4.1).

5. Le poids total autorisé d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié la demande de son détenteur. Une diminution du poids total (sans modification technique) s'effectue en règle générale de manière purement administrative, c'est- -dire sans contrôle technique du véhicule. Dans cette hypothèse, les valeurs inférieures inscrites dans le permis de circulation sont déterminantes (consid. 4.5).

Dogana. Passaggio della frontiera con merci commerciali. Garanzie di sicurezza. Rifiuto dell'entrata in Svizzera. Atto materiale.

Art. 25, art. 25a PA. Art. 9, art. 29, art. 30 LCStr. Art. 67 ONC.

1. La differenza tra l'art. 25 PA (procedura d'accertamento) e l'art. 25a PA (decisione circa atti materiali) consiste nel fatto che il primo riguarda l'accertamento di diritti e obblighi, mentre il secondo concerne l'illiceit di un atto (consid. 3.3).

2. Una sussunzione giuridica costituisce un elemento della motivazione, anche se è (inusualmente) menzionata nel dispositivo. Essa non disciplina alcun diritto e obbligo di diritto pubblico e non va qualificata quale decisione di accertamento (consid. 3.4).

3. Le informazioni fornite da un'autorit non costituiscono una decisione e non possono quindi essere impugnate tramite un rimedio giuridico. Se al riguardo è stata emessa a torto una decisione, essa va annullata (consid. 3.5).

4. Chiunque guida un veicolo sovraccarico vìola la disposizione sulle garanzie di sicurezza (consid. 4.1).

5. Su domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato. Una riduzione del peso totale (senza modifiche tecniche) avviene di norma solo in via amministrativa, ossia senza un controllo tecnico del veicolo. In questo caso sono determinanti i valori inferiori iscritti nella licenza di circolazione (consid. 4.5).

Die A. (nachfolgend: Transportunternehmung), mit Sitz in Deutschland, war beauftragt worden, eine Ladung Reifen in die Schweiz zu bringen. Im Rahmen dieses Auftrags fuhr am 15. August 2017 eine Fahrzeugkombination der Transportunternehmung, bestehend aus einem Zugfahrzeug und einem sogenannten Starrdeichsel- beziehungsweise Zentralachsanhänger, beide mit einem deutschen Kennzeichen, zum Grenzübergang Basel/Weil am Rhein, wo die Ladung hätte verzollt werden sollen.

Das Zollinspektorat Basel/Weil am Rhein unterzog den gesamten Lastenzug einer Wägung auf einer Doppelwaage. Die Wägung ergab, dass das Zugfahrzeug überladen war. Gleichzeitig stellte die Zollstelle eine defekte Bremsscheibe fest.

Nachdem der Chauffeur eine Umverteilung der Ladung vorgenommen hatte, erfolgte eine zweite Wägung. Nach der Sachdarstellung der Zollstelle war das Zugfahrzeug weiterhin um 590 kg beziehungsweise 7.87 % überladen. In der Folge verweigerten die Zollmitarbeiter die Einfahrt in die Schweiz.

Mit Eingabe vom 4. Oktober 2017 ersuchte der Rechtsvertreter der Transportunternehmung um Erlass einer Verfügung über den Realakt vom 15. August 2017. Hierbei beantragte er vorab, eine Feststellung darüber zu erlassen, dass die Einfahrt zu Unrecht verweigert worden sei. Zudem sei der Transportunternehmung inskünftig die Einfahrt mit den fraglichen Fahrzeugen zu gewähren, wobei das Zugfahrzeug im Solobetrieb ein Maximalgewicht von 7 490 kg einzuhalten habe, während beim Anhängerbetrieb für das Zugfahrzeug ein Maximalgewicht von 8 800 kg gelte. Das maximale Gewicht für den Anhänger betrage 10 000 kg und für den gesamten Lastenzug (Zugfahrzeug und Anhänger) 16 490 kg. Ferner sei bei der Prüfung des zulässigen Gewichts des Zugfahrzeugs bei Anhängerbetrieb die auf das Zugfahrzeug übertragene Stützlast des Anhängers nicht zu berücksichtigen.

Nach umfangreichen Abklärungen erliess die Oberzolldirektion der eidgenössischen Zollverwaltung (OZD) am 16. Februar 2018 eine Verfügung nach Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG, in welcher sie unter anderem feststellte, dass die Zollstelle am 15. August 2017 die Einfahrt der verfahrensgegenständlichen Fahrzeugkombination aufgrund von Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht (Gewichtsüberschreitung, mangelhafte Bremsscheibe) zu Recht verweigert habe. Zudem stellte sie unter anderem fest, dass die Einfahrt der fraglichen Fahrzeugkombination inskünftig nur unter Einhaltung sämtlicher massgebender Gewichte rechtmässig erfolgen könne.

Zur Begründung führte die OZD (nachfolgend: Vorinstanz) im Wesentlichen aus, dass das Feld F.1 der deutschen Zulassungsbescheinigung Teil I des Zugfahrzeugs die " technisch zulässige Gesamtmasse " angebe. Dabei handle es sich um das vom Hersteller maximal zulässige Gewicht (sog. Garantiegewicht), mit welchem das Fahrzeug von der Zulassungsbehörde zum Verkehr zugelassen werden dürfe. Das im Feld F.1 angegebene Gewicht sei daher in erster Linie für die Zulassungsbehörde massgebend. Der Fahrzeugführer müsse sich demgegenüber an das Gesamtgewicht gemäss Feld F.2 halten. Das Feld F.2 gebe die " Gesamtmasse im Mitgliedstaat " an. Dabei handle es sich um das maximale Gewicht des Fahrzeugs, mit welchem die Zulassungsbehörde ein Fahrzeug im konkreten Fall zugelassen habe und mit welchem dieses Fahrzeug demnach auf der Strasse verkehren dürfe.

Gegen diese Verfügung liess die Transportunternehmung (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 9. März 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben. Sie beantragt in der Hauptsache, die Verfügung vom 16. Februar 2018 sei aufzuheben.

Die Vorinstanz beantragt am 28. Mai 2018 vernehmlassungsweise, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde aus formellen Gründen teilweise gut. In der Sache weist es die Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Vorab stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG korrekt angewendet hat.

3.2 Nach Art. 25a Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG kann derjenige, der ein schutzwürdiges Interesse hat, von der Behörde, die für Handlungen zuständig ist, welche sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und Rechte oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie widerrechtliche Handlungen unterlässt, einstellt oder widerruft, die Folgen widerrechtlicher Handlungen beseitigt und die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt.

Die Verfügung kann auf Nichteintreten, Gutheissung oder Abweisung der gestellten Begehren lauten (Isabelle Häner, in: Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 25a N. 51
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
).

3.3 Gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG kann die in der Sache zuständige Behörde über den Bestand, den Nichtbestand oder den Umfang öffentlich-rechtlicher Rechte und Pflichten auf Begehren oder von Amtes wegen eine Feststellungsverfügung treffen. Einem derartigen Begehren ist nach Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG zu entsprechen, wenn die gesuchstellende Person ein entsprechendes schutzwürdiges Interesse nachweist. Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Anspruch auf Erlass einer Feststellungsverfügung subsidiär gegenüber einer Leistungs- oder Gestaltungsverfügung. Eine Feststellungsverfügung ist nur zu treffen, wenn das Interesse daran nicht durch eine rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann (BGE 137 II 199 E. 6.5; Urteile des BVGer Bâ¿¿1100/2018 vom 13. Juli 2018 E. 4.3.1; Aâ¿¿4007/2016 vom 18. Mai 2018 E. 1.5).

Der Unterschied zwischen Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
und Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG besteht darin, dass es bei Ersterem um die Feststellung von Rechten und Pflichten geht, während es bei Letzterem um die Widerrechtlichkeit einer Tathandlung geht (Weber-Dürler/Kunz-Notter, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl. 2019, Art. 25a N. 46; Moor/
Poltier, Droit administratif, Bd. II, 3. Aufl. 2011, S. 46).

3.4 Eine bloss rechtliche Subsumtion stellt, selbst wenn sie (unüblicherweise) im Dispositiv erwähnt ist, ein Begründungselement dar. Sie regelt selbst keine öffentlich-rechtlichen Rechte und Pflichten und ist nicht als Feststellungsverfügung zu qualifizieren (Urteil des BGer 2C_1176/2013 vom 17. April 2015 E. 1.2.2 m.w.H., nicht publiziert in: BGE 141 II 233).

3.5 Ferner haben auch vorgängige behördliche Auskünfte keinen Verfügungscharakter und können deshalb nicht durch Rechtsmittel angefochten werden. Sie können jedoch nach den allgemein anerkannten Grundsätzen von Treu und Glauben und des Vertrauensschutzes Rechtsfolgen gegenüber den Behörden auslösen (vgl. zum Fall eines Steuerrulings BGE 141 I 161 E. 3.1). Wurde diesbezüglich zu Unrecht eine Verfügung erlassen, so ist diese aufzuheben (vgl. zum Fall eines Steuerrulings als Feststellungsverfügung BGE 126 II 514 E. 3e).

3.6 Die vorliegend strittige Verweigerung der Einfahrt in die Schweiz stellt unstreitig einen Realakt dar (zum Begriff des Realaktes vgl. BGE 144 II 233 E. 4.1), der von einer Behörde des Bundes vorgenommen wurde. Dieser Realakt berührte zweifelsohne Rechte und Pflichten der Beschwerdeführerin (vgl. BGE 144 II 233 E. 7.3.1). Diese hat auch ohne Weiteres ein schutzwürdiges Interesse an einer Verfügung über diesen Realakt (vgl. BGE 144 II 233. E. 7.2). Das Erfordernis der Subsidiarität ist mit Bezug auf die Handlung vom 15. August 2017 ebenfalls erfüllt. Das Begehren der Beschwerdeführerin vom 4. Oktober 2017 um Feststellung der Widerrechtlichkeit der behördlichen Verweigerung stellt ein zulässiges Begehren dar (vgl. Art. 25a Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG). Insoweit waren die Voraussetzungen für den Erlass der angefochtenen Verfügung ohne Weiteres gegeben. Die Vorinstanz hat die Frage der Widerrechtlichkeit auch materiell geprüft, jedoch verneint. Darauf ist später zurückzukommen. Soweit jedoch die Vorinstanz daneben ausdrücklich festgestellt hat, dass die Verweigerung der Einfahrt vom 15. August 2017 rechtens gewesen sei, handelt es sich um ein Begründungselement, welches dem Dispositiv der Verfügung nicht zugänglich ist.
Insoweit ist Ziffer (...) des Dispositivs der Verfügung vom 16. Februar 2018 aufzuheben (E. 3.4).

Die Beschwerdeführerin ersuchte sodann mit Eingabe vom 4. Oktober 2017 um Feststellung der zulässigen Gewichtszulassung und darum, dass die auf das Zugfahrzeug übertragene Stützlast bei der Prüfung des zulässigen Gewichts des Zugfahrzeugs bei Anhängerbetrieb nicht zu berücksichtigen sei. Es kann offenbleiben, ob es sich bei diesen Begehren um zulässige Feststellungsbegehren im Sinne von Art. 25a Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG gehandelt hat. Zumindest soweit diese Begehren indirekt darauf abzielen, die künftige Verweigerung der Einfahrt unter den gleichen Konditionen zu verweigern, handelt es sich um grundsätzlich zulässige Begehren um künftige Unterlassung einer unrechtmässigen Handlung (vgl. Art. 25a Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG).

Die Vorinstanz hat indessen auch diese Begehren nicht nur abgewiesen, sondern zusätzlich verfügungsweise festgestellt, dass für künftige Einfahrten mit der gleichen Fahrzeugkombination beim Zugfahrzeug das Gewicht im Feld F.2 der deutschen Zulassungsbescheinigung Teil I sowohl im Solo- wie auch im Anhängerbetrieb massgebend sei. Ebenso hat sie ausdrücklich festgestellt, dass bei der Berechnung des Betriebsgewichts neben dem jeweils tatsächlichen Gewicht des Fahrzeugs, dem Gewicht der Fahrzeuginsassen und der Ladung zwingend beim Zugfahrzeug auch die vom Anhänger auf das Zugfahrzeug übertragene Stützlast eines angekuppelten Anhängers zu berücksichtigen sei.

Sie hat damit etwas anderes festgestellt, als dies vom Wortlaut nach Art. 25a Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
beziehungsweise Bst. c VwVG geboten gewesen wäre. Es liegt insoweit auch keine Feststellung im Sinne von Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG vor, denn es wurden mit dieser Feststellung keine konkreten Rechtswirkungen erzeugt. Vielmehr gibt die Vorinstanz damit ihre Rechtsauffassung zum Ausdruck. Die Vorinstanz hat insoweit zu Unrecht in Form einer Verfügung befunden (E. 3.5). Infolgedessen ist die Beschwerde vom 9. März 2018 mit dieser Begründung teilweise gutzuheissen und die Ziffern (...) der angefochtenen Verfügung vom 16. Februar 2018 sind ebenfalls aufzuheben.

Zu prüfen bleibt somit einzig, ob die Vorinstanz das Begehren um Feststellung der Widerrechtlichkeit beziehungsweise die Unterlassung der Verweigerung einer künftigen Einfahrt wegen Überladung des Zugfahrzeugs zu Recht abgewiesen hat. Darauf ist nachfolgend einzugehen.

4.

4.1 Fahrzeuge dürfen nur in betriebssicherem und vorschriftsgemässem Zustand verkehren (Art. 29
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
SVG [SR 741.01]).

Art. 30 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
1    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
2    Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
3    Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110
5    Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a  la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b  la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111
SVG hält des Weiteren den Grundsatz fest, wonach Fahrzeuge nicht überladen werden dürfen. Zum Ziehen von Anhängern dürfen sodann nur Motorfahrzeuge verwendet werden, deren Zugkraft und Bremsen ausreichen und deren Anhängevorrichtung betriebssicher ist (Art. 30 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
1    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
2    Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
3    Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110
5    Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a  la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b  la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111
SVG). Wer mit einem überladenen Fahrzeug fährt, verletzt zugleich auch die Bestimmung von Art. 29
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
SVG über die Betriebssicherheit (vgl. Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. Aufl. 2015, Art. 30
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
1    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
2    Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
3    Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110
5    Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a  la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b  la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111
SVG N. 10).

4.2 Art. 9 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
SVG enthält die höchstzulässigen Gewichte für Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen, die auf schweizerischen Strassen gefahren werden dürfen (40- bzw. 44-Tonnen-Limite). Gemäss Art. 9 Abs. 1bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
SVG erlässt der Bundesrat Vorschriften über Ausmasse und Gewichte der Motorfahrzeuge und Anhänger, wobei er den Interessen der Verkehrssicherheit, der Wirtschaft und der Umwelt Rechnung trägt und internationale Regelungen berücksichtigt. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat unter anderem im Rahmen der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV, SR 741.11) sowie der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS, SR 741.41) Gebrauch gemacht.

4.3 Die im schweizerischen Strassenverkehr massgebenden Gewichte sind weitgehend in Art. 7
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
und Art. 8
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
VTS definiert:

-Garantiegewicht (technisch zulässiges Höchstgewicht) ist das vom Hersteller oder von der Herstellerin höchstens zugelassene Gewicht. Das Garantiegewicht entspricht der " Gesamtmasse " der EU-Terminologie (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Gesamtgewicht ist das für die Zulassung massgebende Gewicht (Art. 9 Abs. 3bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
SVG). Es ist das höchste Gewicht, mit dem das Fahrzeug verkehren darf (Art. 7 Abs. 4
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Gesamtzugsgewicht (Gewicht der Fahrzeugkombination) ist das Gesamtgewicht einer Kombination, bestehend aus Zugfahrzeug und Anhänger (vgl. Art. 7 Abs. 6
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Leergewicht ist das Gewicht des einsatzbereiten, unbeladenen Fahrzeugs mit Kühl- und Schmiermittel und Treibstoff (mind. 90 % der vom Hersteller oder von der Herstellerin angegebenen Treibstofffüllmenge) einschliesslich Zusatzausrüstung (bspw. Ersatzrad, Anhängerkupplung, Werkzeug), des Sonderzubehörs sowie des Führers oder der Führerin mit einem angenommenen Gewicht von 75 kg (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Nutzlast ist (unter Vorbehalt von Art. 7 Abs. 7
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS) die Differenz zwischen Gesamtgewicht und Leergewicht (vgl. Art. 7 Abs. 5
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Betriebsgewicht ist das jeweilige tatsächliche Gewicht des Fahrzeugs und beinhaltet namentlich auch das Gewicht der Fahrzeuginsassen, der Ladung und bei Zugfahrzeugen die Stütz- bzw. Sattellast eines angekuppelten Anhängers (vgl. Art. 7 Abs. 2
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Stützlast (Deichsellast) ist die Last, die über die Zugvorrichtung (Anhängerdeichsel) auf die Verbindungseinrichtung (Anhängerkupplung) übertragen wird (Art. 8 Abs. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
VTS),

-Achslast ist das von den Rädern einer Einzelachse oder einer Achsgruppe auf die Fahrbahn übertragene Gewicht (Art. 8 Abs. 4
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
VTS),

-Anhängelast ist das Betriebsgewicht von Anhängern, die an einem Zugfahrzeug mitgeführt werden; die zulässige Anhängelast bzw. das Gesamtzugsgewicht ist im Fahrzeugausweis des Zugfahrzeugs vermerkt (Art. 8 Abs. 3
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
VTS),

-Adhäsionsgewicht ist das Gewicht auf der oder den Antriebsachsen eines Fahrzeugs oder einer Fahrzeugkombination (Art. 8 Abs. 5
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
VTS).

4.4 Art. 67 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV enthält das im schweizerischen Strassenverkehr maximal zulässige Betriebsgewicht für die jeweiligen Fahrzeugkategorien und Fahrzeugkombinationen (z.B. 18 t bei zweiachsigen Motorfahrzeugen; Art. 67 Abs. 1 Bst. e
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV). Bei Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik kann das maximale Betriebsgewicht gemäss Art. 67 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV überschritten werden. Die maximal zulässige Achslast ist in Art. 67 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV festgehalten. Eine Ausnahmeregelung hierzu findet sich in Art. 67 Abs. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV.

Die in der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Strassenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr, ABl. L 235/59 vom 17.09.1996 festgelegten Abmessungen und Gewichte sind als technische Parameter massgebend, auch wenn sie von den schweizerischen Vorschriften abweichen (Ziff. 1.2.3 der Verordnung vom 19. Juni 1995 über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger [TAFV 1, SR 741.412]).

Die in Art. 67
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV festgehaltenen maximalen Betriebsgewichte für die vorliegend relevanten Fahrzeugkombinationen entsprechen den internationalen Höchstgewichten, sodass darauf nicht weiter einzugehen ist.

Ergänzend ist festzuhalten, dass gemäss Art. 7 dieser Richtlinie einschlägige einzelstaatliche Bestimmungen für die Begrenzung des Gewichts auf bestimmten Strassen oder Ingenieurbauten â¿¿ unabhängig vom Land der Zulassung oder der Inbetriebnahme derartiger Fahrzeuge â¿¿ der Richtlinie nicht entgegenstehen.

4.5 Auf Gesuch des Fahrzeughalters kann das zugelassene Gesamtgewicht eines Motorfahrzeugs oder eines Anhängers verändert werden, jedoch höchstens einmal jährlich oder anlässlich eines Halterwechsels. Die Gewichtsgarantien des Fahrzeugherstellers dürfen nicht überschritten werden (Art. 9 Abs. 3bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
SVG).

Eine Herabsetzung des Gesamtgewichts (ohne technische Änderungen, d.h. bei unverändertem Garantiegewicht) steht regelmässig in Zusammenhang mit weiteren Verkehrsvorschriften wie zum Beispiel landesinternen Beschränkungen des Gesamtgewichts für eine Fahrzeugkategorie. Sie kann aber auch aus Gründen erfolgen, die beim Halter liegen, zum Beispiel abgabenrechtliche Überlegungen (Bemessung der Schwerverkehrsabgabe, fehlende Führerscheinkategorie etc.). Eine solche Herabsetzung erfolgt in der Regel rein administrativ, das heisst ohne technische Fahrzeugprüfung (vgl. Merkblatt des Bundesamtes für Strassen [ASTRA] vom 25. Februar 2003, Ziff. 2.1.1). Für diesen Fall sieht Art. 67 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV alsdann vor, dass allfällige im Fahrzeugausweis eingetragene Werte, die tiefer sind als die in den Abs. 1, 2, 6 und 7 eingetragenen Höchstwerte, nicht überschritten werden dürfen.

4.6 Ausländische Verkehrsteilnehmer haben selbstredend im Verkehr innerhalb der Schweiz die hiesigen Verkehrsvorschriften zu beachten (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
und 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
sowie Art. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
SVG). Neben den einzelnen Verkehrsregeln zählen dazu auch die Vorschriften über die höchstzulässigen Betriebsgewichte inklusive Ausnahmen gemäss Art. 67
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV.

4.7 Motorfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen nur mit Fahrzeugausweis und Kontrollschildern in Verkehr gebracht werden (Art. 10 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
SVG). Der Fahrzeugausweis darf nur erteilt werden, wenn das Fahrzeug den Vorschriften entspricht, verkehrssicher ist und wenn die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht (Art. 11 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 11 - 1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
1    Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
2    Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé:
a  que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
b  que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36;
c  que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38
3    Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.
SVG). Er enthält die zulässigen Höchstgewichte und Masse der Fahrzeuge (vgl. Art. 80 Abs. 1 Bst. b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 80 Inscriptions - 1 Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3288, et 96, ch. 1, al. 3,289 LCR:290
1    Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3288, et 96, ch. 1, al. 3,289 LCR:290
a  les décisions de l'autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans l'annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse maximale;
b  les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des véhicules;
c  les inscriptions relatives au nombre de places.
2    Doit être inscrite dans le permis de circulation l'affectation d'un véhicule au transport professionnel de personnes selon l'art. 3, OTR 2292; font exception les véhicules énoncés à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.293
3    Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l'obligation de posséder une autorisation spéciale. S'il s'agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l'ensemble dérogeant aux prescriptions de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions de l'autorité».
4    Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou qui cède souvent ou en permanence son véhicule à un tiers peut demander à l'autorité d'immatriculation, au moyen d'un formulaire électronique officiel, qu'un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d'une autre personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire. S'il n'a pas accès à la voie électronique, il peut remettre sa demande par écrit. L'autorité d'immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation et transmet les données au système d'information relatif à l'admission à la circulation, si elle a connaissance d'une telle demande au moment de l'immatriculation.294
5    L'autorité d'immatriculation conserve la demande dans sa forme originale ou sous une forme électroniquement reproductible, tant que l'inscription subsiste et pendant les dix années qui suivent.295
der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 (VZV, SR 741.51).

4.8 Ausländische Motorfahrzeuge und Anhänger dürfen in der Schweiz verkehren, wenn sie im Zulassungsstaat verkehrsberechtigt sind und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, sie insbesondere mit einem gültigen nationalen Fahrzeugausweis und Kontrollschild versehen sind (Art. 114 Abs. 1 Bst. a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 114 Reconnaissance de l'immatriculation - 1 Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis:
1    Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis:
a  d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926355 relative à la circulation automobile, et
b  de plaques valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a.
2    Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles et forestiers, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.356 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.
3    La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d'États qui ne délivrent pas de plaque avant.357
4    Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l'État d'immatriculation.
und b VZV).

4.9 Dem schweizerischen Fahrzeugausweis entspricht in Deutschland die Zulassungsbescheinigung. Diese besteht aus zwei Teilen. Teil I enthält alle Daten zur Fahrzeugbeschreibung (Fahrzeugschein). Teil II enthält wichtige Einzeldaten (Fahrzeugbrief; vgl. Richtlinie 1999/37/EG des Rates vom 29. April 1999 über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge, ABl. L 138/57 vom 01.06.1999).

Nach der Legende zu den Feldern in der Fahrzeugbescheinigung, die im Übrigen den Vorgaben der Richtlinie 1999/37/EG entspricht (vgl. auch § 11 und 12 der deutschen Verordnung vom 3. Februar 2011 über die Zulassung von Fahrzeugen zum Strassenverkehr [Fahrzeug-Zulassungsverordnung â¿¿ FZV]), betreffen die nachfolgend aufgelisteten Felder folgende Angaben:


Feldbezeichnung Beschrieb

F.1 Technisch zulässige Gesamtmasse

F.2 Gesamtmasse im Mitgliedstaat

13 Stützlast in kg

O,1 Anhängelast gebremst

22 Bemerkungen


5.

5.1 Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung vom 16. Februar 2018 zu Recht das Feststellungsbegehren der Beschwerdeführerin abgewiesen hat.

In diesem Zusammenhang stellt sich im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht einzig noch die Frage, ob das Zugfahrzeug überladen gewesen ist oder nicht. Strittig sind zwei Aspekte, auf die nachfolgend einzugehen ist.

5.2 Unbestritten und auch aktenkundig belegt ist, dass das Zugfahrzeug bei der ersten Wägung ein Betriebsgewicht von 9 100 kg auf die Waage gebracht hat. Bei diesem Gewicht handelt es sich nicht um eine rechnerische Grösse, sondern um das effektiv auf der Waage abgelesene Gewicht. Dieses Gewicht entspricht damit dem Betriebsgewicht (E. 4.3). Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass die 9 100 kg sowohl die technisch zulässige Gesamtmasse gemäss der deutschen Zulassungsbescheinigung Teil I des Zugfahrzeugs (F.1) wie auch die zulässige Gesamtmasse im Mitgliedstaat (F.2) überschritten haben und damit eine Überladung des Zugfahrzeugs gegeben war. Infolgedessen hat die Zollstelle zu Recht eine Umladung verlangt.

Bei der zweiten Wägung geht die Zollstelle von einem Betriebsgewicht von 8 080 kg aus. Die Beschwerdeführerin behauptet demgegenüber ein Betriebsgewicht von 8 300 kg, welches eine Stützlast von rund 800 kg einschliesse. Im abgehängten Zustand habe das Gewicht des Zugfahrzeugs jedoch lediglich 7 490 kg betragen, während der Anhänger ein Gewicht von 7 800 kg erreicht habe. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin vermögen schon deshalb nicht zu überzeugen, weil selbst allfällige tiefere Ergebnisse einer separaten Wägung der einzelnen Fahrzeuge im vorliegenden Fall nicht massgeblich wären, da eine Fahrt im Anhängerbetrieb vorgenommen wurde beziehungsweise weitergeführt werden sollte und damit ohne Weiteres auf die Resultate der Wägung im angekuppelten Zustand abgestellt werden durfte. Zugunsten der Beschwerdeführerin ist diesfalls von einem gewogenen Betriebsgewicht des Zugfahrzeugs von 8 080 kg (im Anhängerbetrieb) auszugehen (...).

Hinsichtlich der Frage, ob die Einfahrt am 15. August 2017 einmal oder zweimal verweigert worden ist, gilt es festzuhalten, dass vorliegend offenbleiben kann, ob auf die jeweilige Wägung abzustellen ist oder ob eine Gesamtbetrachtung zu erfolgen hat. Die Parteien sind sich einig, dass das Ergebnis der ersten Wägung für das Zugfahrzeug eine Überladung ergibt. Somit bleibt einzig zu prüfen, ob das Zugfahrzeug bei einem gewogenen Betriebsgewicht von 8 080 kg überladen war.

5.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, das in F.1 der deutschen Zulassungsbescheinigung Teil I des Zugfahrzeugs aufgeführte Gewicht sei eingehalten gewesen. Dieses sei vorliegend einzig massgeblich.

Mit dieser Argumentation liegt die Beschwerdeführerin jedoch bereits angesichts des klaren Wortlauts von Art. 67 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV falsch, welcher hier einzig massgeblich ist. Im Übrigen kennt das deutsche Verkehrsrecht eine gleichartige Betrachtungsweise (vgl. Hentschel/König/Dauer, Beck'sche Kurzkommentare, Strassenverkehrsrecht, Bd. 5, 45. Aufl. München 2019, § 34 der deutschen Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26. April 2012 [StVZO] N. 5). Zudem unterscheidet bereits Ziffer V Anhang I der Richtlinie 1999/37/EG klar zwischen den Feldern F.1 (technisch zulässige Gesamtmasse, ausgenommen Krafträder) und F.2 (im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs; vgl. auch § 11 und 12 der deutschen FZV).

Soweit die Beschwerdeführerin ausführt, dass die vom Anhänger auf das Zugfahrzeug übergehende Stützlast zu Unrecht mitberücksichtigt worden sei, verkennt sie, dass die Stützlast stets dem Zugfahrzeug zugerechnet wird. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 7 Abs. 2
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS. Eine entsprechende Regelung kennt im Übrigen auch das deutsche Recht (vgl. § 34 Abs. 3, 6 und 7 der deutschen StVZO). Die Stützlast ist damit im Betriebsgewicht enthalten. Dieses darf das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs nicht überschreiten. Infolgedessen darf das gewogene Betriebsgewicht des Zugfahrzeugs das im Fahrzeugausweis ausgewiesene zulässige Gesamtgewicht für das Zugfahrzeug nicht überschreiten. Faktisch reduziert die zulässige Stützlast damit das mögliche Gewicht der im Zugfahrzeug zu transportierenden Ware (Nutzlast/Zuladung). In diesem Sinne ist die Stützlast im hier zu beurteilenden Kontext ohne Belang. Wurde das Zugfahrzeug " abgelastet " beziehungsweise ist das zulässige Gesamtgewicht tiefer als das Garantiegewicht, so gilt der im Fahrzeugausweis ausgewiesene tiefere Wert, welcher im vorliegenden Fall dem im Feld F.2 ausgewiesenen Wert entspricht. Daraus ergibt sich auch, dass das im Feld F.2 ausgewiesene
Gewicht sowohl im Solo- wie auch im Anhängerbetrieb massgeblich ist. Allfällige Ausnahmen wären allenfalls in Feld 22 (Bemerkungen) enthalten. Solche sind vorliegend jedoch nicht ersichtlich.

Folgte man der â¿¿ hier nicht massgeblichen â¿¿ Betrachtungsweise der Beschwerdeführerin, wonach F.1 für den Anhängerbetrieb massgeblich wäre und F.2 für den Solobetrieb, wobei das Höchstgewicht im Solobetrieb (F.2) um die zulässige Stützlast zu erhöhen sei, würde sich ein zulässiges Gesamtgewicht von 8 490 kg ergeben (Feld F.2: 7 490 kg zuzüglich Feld 13: 1 000 kg). Dem steht jedoch der im Feld F.1 ausgewiesene Wert von 8 800 kg entgegen. Die Argumentation der Beschwerdeführerin erweist sich unter diesem Gesichtspunkt gar als widersprüchlich.

Auf die Einholung eines Amtsberichts des ASTRA â¿¿ wie von der Vorinstanz beantragt â¿¿ kann unter diesen Umständen verzichtet werden, wobei offenbleiben kann, ob ein solcher Amtsbericht im vorliegenden Fall überhaupt zielführend wäre. Im Übrigen hat sich das ASTRA mit Schreiben vom 24. November 2017 zur vorliegenden Thematik bereits ausführlich vernehmen lassen.

Ebenso kann â¿¿ entgegen dem Antrag der Beschwerdeführerin â¿¿ auch auf die Einholung einer Rechtsauskunft bei der ausländischen Behörde verzichtet werden. Es braucht damit auch nicht geprüft zu werden, unter welchem Titel eine solche extraterritoriale Handlung möglich wäre.

Auch auf eine Edition der Originale kann sodann ohne Weiteres verzichtet werden.

5.4 Gesamthaft ergibt sich, dass die Beschwerde mit geänderter Begründung teilweise gutzuheissen ist und die Ziffern 2â¿¿4 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung vom 16. Februar 2018 aufzuheben sind. Im Übrigen ist die Beschwerde jedoch abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2019/I/1
Date : 22 janvier 2019
Publié : 08 octobre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2019/I/1
Domaine : I (Citoyen et Etat, Droit administratif général et droit de procédure)
Objet : Übriges


Répertoire des lois
LCR: 1 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
2 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
9 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
10 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
11 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 11 - 1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
1    Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
2    Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé:
a  que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
b  que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36;
c  que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38
3    Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.
29 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
30
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
1    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
2    Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
3    Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110
5    Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a  la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b  la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111
OAC: 80 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 80 Inscriptions - 1 Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3288, et 96, ch. 1, al. 3,289 LCR:290
1    Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3288, et 96, ch. 1, al. 3,289 LCR:290
a  les décisions de l'autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans l'annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse maximale;
b  les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des véhicules;
c  les inscriptions relatives au nombre de places.
2    Doit être inscrite dans le permis de circulation l'affectation d'un véhicule au transport professionnel de personnes selon l'art. 3, OTR 2292; font exception les véhicules énoncés à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.293
3    Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l'obligation de posséder une autorisation spéciale. S'il s'agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l'ensemble dérogeant aux prescriptions de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions de l'autorité».
4    Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou qui cède souvent ou en permanence son véhicule à un tiers peut demander à l'autorité d'immatriculation, au moyen d'un formulaire électronique officiel, qu'un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d'une autre personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire. S'il n'a pas accès à la voie électronique, il peut remettre sa demande par écrit. L'autorité d'immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation et transmet les données au système d'information relatif à l'admission à la circulation, si elle a connaissance d'une telle demande au moment de l'immatriculation.294
5    L'autorité d'immatriculation conserve la demande dans sa forme originale ou sous une forme électroniquement reproductible, tant que l'inscription subsiste et pendant les dix années qui suivent.295
114
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 114 Reconnaissance de l'immatriculation - 1 Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis:
1    Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis:
a  d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926355 relative à la circulation automobile, et
b  de plaques valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a.
2    Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles et forestiers, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.356 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.
3    La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d'États qui ne délivrent pas de plaque avant.357
4    Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l'État d'immatriculation.
OCR: 67
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
OETV: 7 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
8
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
PA: 25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
Répertoire ATF
126-II-514 • 137-II-199 • 141-I-161 • 141-II-233 • 144-II-233
Weitere Urteile ab 2000
2C_1176/2013 • L_138/57 • L_235/59
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
poids • oetv • autorité inférieure • permis de circulation • acte matériel • valeur • question • tribunal administratif fédéral • hameau • état membre • oac • loi fédérale sur la circulation routière • ordonnance sur les règles de la circulation routière • détenteur de véhicule • moyen de droit • rencontre • plaque de contrôle • conseil fédéral • allemagne • sécurité de la circulation
... Les montrer tous
EU Richtlinie
1996/53 • 1999/37