2018 VI/4

Auszug aus dem Urteil der Abteilung V
i.S. A. gegen Staatssekretariat für Migration
E-5022/2017 vom 10. Juli 2018

Asyl. Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs bei drohender Einziehung in den eritreischen Nationaldienst. Zwangsarbeitsverbot als Teilgehalt des Non-Refoulement-Prinzips. Grundsatzurteil.

Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
, Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK. Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
und 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG.

1. Bisherige Rechtsprechung zur Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Eritrea (E. 3).

2. Leitlinien zur Würdigung von Country of Origin Information (COI). Spezifische Beweisprobleme im eritreischen Kontext (E. 4).

3. Analyse der Situation von eritreischen Nationaldienstleistenden (E. 5).

4. Zwangsarbeitsverbot gem. Art. 4 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK als Wegweisungsvollzugshindernis. Wegweisungsvollzug bei drohender Einziehung in den eritreischen Nationaldienst ist zulässig (E. 6.1).

5. Wegweisungsvollzug bei drohender Einziehung in den eritreischen Nationaldienst ist zumutbar (E. 6.2).

Asile. Licéité et exigibilité de l'exécution du renvoi en présence d'un risque d'incorporation au service national érythréen. Interdiction du travail forcé comme composante du principe de non-refoulement. Arrêt de principe.

Art. 3, art. 4 CEDH. Art. 83 al. 3 et 4 LEI.

1. Jurisprudence rendue jusqu' ce jour sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Erythrée (consid. 3).

2. Lignes directrices pour l'appréciation des informations sur les pays d'origine (COI). Problèmes de preuve spécifique au contexte érythréen (consid. 4).

3. Analyse de la situation des Erythréens effectuant leur service national (consid. 5).

4. L'interdiction du travail forcé selon l'art. 4 par. 2 CEDH en tant qu'obstacle l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi en présence d'un risque d'incorporation au service national érythréen est licite (consid. 6.1).

5. L'exécution du renvoi en présence d'un risque d'incorporation
au service national érythréen est raisonnablement exigible (consid. 6.2).

Asilo. Ammissibilit ed esigibilit dell'esecuzione dell'allontanamento in caso di rischio di arruolamento nel servizio nazionale eritreo. Divieto di lavori forzati in quanto elemento del principio di non respingimento. Sentenza di principio.

Art. 3, art. 4 CEDU. Art. 83 cpv. 3 e 4 LStrl.

1. Precedente giurisprudenza sull'ammissibilit ed esigibilit dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea (consid. 3).

2. Direttive per l'apprezzamento della Country of Origin Information (COI). Problemi probatori specifici al contesto dell'Eritrea (consid. 4).

3. Analisi della situazione dei coscritti nel servizio nazionale eritreo (consid. 5).

4. Divieto di lavori forzati secondo l'art. 4 cpv. 2 CEDU quale ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In caso di rischio di arruolamento nel servizio nazionale eritreo, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (consid. 6.1).

5. In caso di rischio di arruolamento nel servizio nazionale eritreo, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile (consid. 6.2).

Der Beschwerdeführer ist eritreischer Staatsangehöriger tigrinischer Ethnie und hatte seinen letzten Wohnsitz in B. (Zoba C., Subzoba Adi Quala). Über Äthiopien, Sudan, Libyen und Italien gelangte er am 29. Juli 2015 in die Schweiz, wo er gleichentags um Asyl nachsuchte. Am 17. August 2015 wurde er summarisch zu seinen Asylgründen befragt (Befragung zur Person). Die ausführliche Anhörung zu den Asylgründen fand am 5. April 2017 statt.

Der Beschwerdeführer begründete sein Asylgesuch im Rahmen der Anhörungen im Wesentlichen damit, er habe von Geburt bis zur Ausreise in B. gelebt und dort auch die Schule besucht. Ein Schuljahr habe er wiederholen müssen. Weil sein Vater im Militär gedient habe, habe er sich um die Familie kümmern müssen und sei deshalb auch in der Landwirtschaft tätig gewesen. Weil er in der Schule oft gefehlt habe, sei er 2013 in der sechsten Klasse vom Unterricht ausgeschlossen worden. Obwohl er noch keinen Marschbefehl erhalten habe und auch sonst keinen Kontakt zu den militärischen Behörden gehabt habe, habe er sich vor einem Einzug in den militärischen Nationaldienst gefürchtet und deshalb 2014 entschieden, Eritrea zu verlassen. In einem achtstündigen Fussmarsch habe er nachts die Grenze nach Äthiopien überquert; dabei habe er sich an den Sternen orientiert. Er habe bei seiner Ausreise keine Soldaten angetroffen und auch keine militärischen Gebäude passiert.

Mit Verfügung vom 7. August 2017 - eröffnet am 9. August 2017 - stellte das Staatssekretariat für Migration (SEM) fest, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, lehnte sein Asylgesuch ab, verfügte die Wegweisung aus der Schweiz und ordnete den Vollzug der Wegweisung an.

Handelnd durch seine Rechtsvertreterin focht der Beschwerdeführer die Verfügung des SEM vom 7. August 2017 mit Eingabe vom 5. September 2017 beim Bundesverwaltungsgericht an. Er beantragte die Aufhebung des Vollzugs der Wegweisung, die Feststellung der Unzulässigkeit oder zumindest Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs und die Anordnung der vorläufigen Aufnahme.

Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:

3. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in jüngerer Zeit in zwei publizierten Referenzurteilen (Urteile des BVGer D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 und D-2311/2016 vom 17. August 2017) mit der Situation in Eritrea befasst.

3.1 Im Urteil D-7898/2015 stützte das Bundesverwaltungsge-
richt nach einer ausführlichen Quellenanalyse (Urteil D-7898/2015 E. 4.6-4.11) die Praxisänderung des SEM, wonach eine illegale Ausreise aus Eritrea für sich genommen nicht mehr zur Flüchtlingseigenschaft führt. Ein auf asylrelevante Motive gestütztes erhebliches Risiko einer Bestrafung bei einer Rückkehr sei nur dann anzunehmen, wenn nebst der illegalen Ausreise weitere Faktoren hinzuträten, welche die asylsuchende Person in den Augen der eritreischen Behörden als missliebige Person erscheinen liessen (Urteil D-7898/2015 E. 5.1). Das Bundesverwaltungsgericht hielt in diesem Urteil darüber hinausgehend fest, dass die Möglichkeit einer Einziehung in den Nationaldienst nach der Rückkehr asylrechtlich nicht von Relevanz sei, weil es sich dabei nicht um eine Massnahme handle, die aus asylrechtlich beachtlichen Motiven (vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG [SR 142.31]) erfolge (Urteil D-7898/2015 E. 5.1).

Die Frage, ob der Vollzug der Wegweisung angesichts einer drohenden Einziehung in den Nationaldienst unter dem Blickwinkel von Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG (SR 142.20) in Verbindung mit Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
und Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK als zulässig und unter jenem von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG als zumutbar betrachtet werden kann, konnte in jenem Verfahren aufgrund der Anordnung der vorläufigen Aufnahme ([...]) offenbleiben.

3.2 Im Urteil D-2311/2016 beschäftigte sich das Bundesverwaltungsgericht ausführlich mit der Zulässigkeit und der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Eritrea. Angesichts des konkreten Sachverhalts - es war davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin in jenem Verfahren bereits vor ihrer Ausreise aus Eritrea aus dem Nationaldienst entlassen worden war und deshalb auch bei einer Rückkehr nicht mehr eingezogen werden würde - bejahte es die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs (Urteil D-2311/2016 E. 11-14). Bei der Prüfung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs kam es nach eingehender Quellenanalyse (Urteil D-2311/2016 E. 15 und 16) zum Schluss, angesichts der dokumentierten Verbesserungen in der Nahrungsmittel- und Wasserversorgung, im Bildungswesen sowie im Gesundheitssystem Eritreas könne die bisherige Praxis, dass eine Rückkehr nur bei begünstigenden individuellen Umständen zumutbar sei (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2005 Nr. 12), nicht mehr aufrechterhalten werden (Urteil D-2311/2016 E. 17.2). Angesichts der schwierigen allgemeinen - und insbesondere wirtschaftlichen - Lage des Lands müsse bei Vorliegen besonderer Umstände aber nach wie vor von einer
Existenzbedrohung ausgegangen werden. Die Frage der Zumutbarkeit bleibe daher im Einzelfall zu prüfen (Urteil D-2311/2016 E. 17.2).

Auch in diesem Urteil blieb die Frage der Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs offen für den Fall, dass von einer zukünftigen Einziehung der wegzuweisenden Person in den Nationaldienst auszugehen wäre.

3.3 Der Beschwerdeführer beruft sich im vorliegenden Verfahren in erster Linie darauf, dass der Wegweisungsvollzug angesichts der ihm drohenden Einziehung in den Nationaldienst unzulässig beziehungsweise unzumutbar sei. Das vorliegende Grundsatzurteil dient vor diesem Hintergrund der Klärung der bisher offengelassenen Frage, ob der Vollzug der Wegweisung auch angesichts einer drohenden Einziehung in den Nationaldienst als zulässig (Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG) und zumutbar (Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG) betrachtet werden kann. Für die Klärung der Frage, ob jemandem eine solche Einziehung droht, sind weiterhin die massgeblichen Erwägungen des Grundsatzurteils D-2311/2016 (E. 13.2-13.4) zu beachten. Im vorliegenden Fall kann aufgrund des Alters des Beschwerdeführers ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass er bei einer Rückkehr noch in den Nationaldienst eingezogen würde.

Einzugehen ist ausserdem auf das Beschwerdeargument, ihm drohe bei einer Rückkehr nach Eritrea aufgrund seiner illegalen Ausreise eine Inhaftierung und in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK.

4.

4.1 Die Beschaffung von Informationen über die hier interessierenden Verhältnisse im eritreischen Nationaldienst gestaltet sich aus verschiedenen Gründen schwierig. Die ganze Macht des eritreischen Staats ballt sich in der Führungselite um Präsident Isaias Afewerki; insbesondere seit Ende des Grenzkriegs mit Äthiopien im Jahr 2000 werden vom Regime keine oppositionellen Meinungen zugelassen, was zur Folge hat, dass mittlerweile nur noch staatliche Medien existieren. Ausländische Journalistinnen und Journalisten halten sich in der Regel - wenn überhaupt - nur temporär in Eritrea auf. Aufgrund der hohen Repression äussern sich Zeuginnen und Zeugen auch ihnen gegenüber nur anonym, was die Verifizierung von Informationen erheblich erschwert. Das Regime lässt keine ausländischen Menschenrechtsorganisationen ins Land; die wenigen internationalen Organisationen, die in Eritrea namentlich unter dem Patronat der Vereinten Nationen tätig sind, publizieren keine detaillierten Informationen über die dortigen Verhältnisse. Aktuelle wissenschaftliche Arbeiten über soziopolitische Themen haben Seltenheitswert, auch weil die Reisefreiheit in Eritrea selbst eingeschränkt ist und Datenerhebungen in Eritrea kaum möglich sind.
Sowohl wissenschaftliche Abhandlungen als auch Berichte von Nichtregierungsorganisationen stützen sich daher oftmals auf Zeugenaussagen aus der eritreischen Diaspora, welche in ihrer Haltung zum Regime stark gespalten ist. Schliesslich informiert auch das eritreische Regime nur sehr zurückhaltend; offizielle Statistiken - beispielsweise zur Bevölkerungszahl - existieren kaum und auch die eritreische Verwaltungspraxis ist intransparent (vgl. auch die Darstellung der Quellenproblematik in den Referenzurteilen D-7898/2015 E. 4.6 und
D-2311/2016 E. 10.1).

Nichtsdestotrotz haben verschiedene Akteure in jüngerer Zeit zu den Verhältnissen im eritreischen Nationaldienst Stellung genommen. Nachfolgend werden die Quellen genannt, auf die das vorliegende Grundsatzurteil Bezug nimmt (vgl. E. 4.2); sodann sind einige Vorbemerkungen zum Beweiswert der wichtigsten dieser Quellen anzubringen (vgl. E. 4.3).

4.2 Für die nachfolgende Analyse der Bedingungen im eritreischen Nationaldienst wurden folgende Quellen verwendet (alphabetisch geordnet):

-Africa Confidential, Issayas staggers a little, 15. Februar 2013

-Amnesty International (AI), Eritrea: 20 years of independence,
but still no freedom, Mai 2013, < https://www.amnestyusa.org/
files/eritrea_-_20_years_-_afr_64.001.2013.pdf >, abgerufen am 04.06.2018 (nachfolgend: AI, 20 years of independence)

-AI, Just Deserters: Why Indefinite National Service in Eritrea Has Created a Generation of Refugees, Dezember 2015, < https://
www.amnesty.org/download/Documents/AFR6429302015ENGLISH.PDF >, abgerufen am 04.06.2018 (nachfolgend: AI, Just Deserters)

-Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 - Eritrea Country Report, Güter-
sloh 2018, < http://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Down
loads/Reports/2018/pdf/BTI_2018_Eritrea.pdf >, abgerufen am 14.06.2018 (nachfolgend: BTI 2018)

-Bozzini David, En état de siège. Ethnographie de la mobilisation nationale et de la surveillance en Erythrée, Dissertation Universität Neuenburg 2011, < https://doc.rero.ch/record/25005/files/These_
BozziniD.pdf >, abgerufen am 04.06.2018

-British Broadcasting Corporation (BBC), Has Eritrea's migration problem been exaggerated?, 8. Juni 2016

-Danish Immigration Service, Eritrea - Drivers and Root Causes of Emigration, National Service and the Possibility of Return, Appendix Edition, Dezember 2014 (nachfolgend: DIS)

-Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO), Bericht über Herkunftsländer-Informationen - Länderfokus Eritrea, Mai 2015 (verfasst durch das SEM), < https://coi.easo.europa.eu/admi
nistration/easo/PLib/EASO-Eritrea-CountryFocus-DE.pdf >, abgerufen am 04.06.2018 (nachfolgend: EASO, Länderfokus)

-EASO, Bericht über Herkunftsländer-Informationen - Eritrea: Nationaldienst und illegale Ausreise, November 2016 (verfasst durch das SEM), < https://coi.easo.europa.eu/administration/
easo/PLib/Eritrea_COIreport_Dec2016_DE.pdf >, abgerufen am 04.06.2018 (nachfolgend: EASO, Nationaldienst)

-Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Auf gepackten Koffern, 21. März 2017 (nachfolgend: FAZ, Auf gepackten Koffern)

-FAZ, Streit über UN-Bericht: Alles gar nicht so schlimm in Eritrea?, 6. Januar 2017 (nachfolgend: FAZ, Alles gar nicht so schlimm?)

-Habte Mussie, Nationenbildung in einem multiethnischen Staat - Beitrag von Bildung und Schulbücher im nationalen Integrationsprozess Eritreas, Hamburg 2011

-Hirt Nicole, Eritrea, in: Africa Yearbook. Politics, Economy and Society South of the Sahara in 2015, Bd. 12, Leiden 2016,
S. 298-305.

-Human Rights Watch (HRW), Service for Life - State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea, 16. April 2009 (nachfolgend: HRW, Service for Life)

-HRW, World Report 2016 - Eritrea, Januar 2016 (nachfolgend: HRW, World Report)

-International Crisis Group (ICG), Eritrea: Ending the Exodus?, 8. August 2014 (nachfolgend: ICG, Exodus)

-ICG, Eritrea: Scenarios for Future Transition, 28. März 2013 (nachfolgend: ICG, Scenarios)

-International Refugee Rights Initiative (IRRI), Tackling the Root Causes of Human Trafficking and Smuggling from Eritrea - The need for an empirically grounded EU policy on mixed migration in the Horn of Africa, November 2017, < http://www.refugee-rights.org/old-site/Publications/Papers/2017/17%2011%2007%20
KP%20final%20online.pdf >, abgerufen am 04.06.2018

-Kaplan Seth, Eritrea's Economy: Ideology and Opportunity, Atlantic Council Africa Center Report, Dezember 2016, < http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Eritreas_Economy_web_1208.pdf >, abgerufen am 04.06.2018

-Kibreab Gaim, Sexual Violence in the Eritrean National Service, African Studies Review, Bd. 60, 1/2017 S. 123-143 (nachfolgend: Sexual Violence)

-Kibreab Gaim, The Eritrean National Service: Servitude for " the Common Good " and the Youth Exodus, Rochester 2017 (nachfolgend: The Eritrean National Service)

-Kibreab Gaim, The national service/Warsai-Yikealo Development Campaign and forced migration in post-independence Eritrea, Journal of Eastern African Studies, Bd. 7, 4/2013 S. 630-649 (nachfolgend: Warsai-Yikealo)

-Kibreab Gaim, The Open-Ended Eritrean National Service: The Driver of Forced Migration, Oktober 2014, < https://www.ecoi.net/
en/file/local/1282042/90_1416473628_gaim-kibreab-the-open-en
ded-eritrean-national-service-the-driver-of-forced-migration.pdf >, abgerufen am 04.06.2018 (nachfolgend: Open-Ended Eritrean National Service)

-Landinfo (Country of Origin Information Centre der norwegischen Migrationsbehörden), Report Eritrea: National Service, 20. Mai 2016 (nachfolgend: Landinfo)

-Le Monde Diplomatique, Das System Eritrea, 12. November 2015

-Radio Télévision Suisse (RTS), Temps Présent: Erythrée, enquête au pays des travaux forcés, Sendung ausgestrahlt am 17. Mai 2018

-Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), Eritrea: Nationaldienst, 30. Juni 2017, < https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunfts
laender/afrika/eritrea/170630-eri-nationaldienst.pdf >, abgerufen am 04.06.2018 (nachfolgend: SFH-Länderanalyse)

-SEM, Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Aus-
reise, 22. Juni 2016 (aktualisiert am 10. August 2016), < https://
www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-update-nationaldienst-d.pdf >, abgerufen am 04.06.2018 (nachfolgend: SEM, Focus Eritrea)

-Stauffer Hans-Ulrich, Eritrea - der zweite Blick, 1. Aufl. 2017

-Süddeutsche Zeitung, Der Mann, der den verheerenden Krieg beendete, 9. Juli 2018

-United Kingdom (UK) Home Office, Country Policy and Information Note - Eritrea: National service and illegal exit, Version 4.0e, Oktober 2016 (nachfolgend: UK Home Office, National service)

-UK Home Office, Report of a Home Office Fact-Finding Mission - Eritrea: illegal exit and national service, Conducted 7 - 20 February 2016 (nachfolgend: UK Home Office, Fact-Finding-Mission)

-United Nations Human Rights Council (HRC), Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea (A/HRC/29/CRP.1), 5. Juni 2015 (nachfolgend: HRC, 2015 Report)

-HRC, Detailed findings of the commission of inquiry on human rights in Eritrea (A/HRC/32/CRP.1), 8. Juni 2016 (nachfolgend: HRC, 2016 Report)

-HRC, National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21: Eritrea (A/HRC/WG.6/18/ERI/1), 8. November 2013 (nachfolgend: HRC, National report)

-United States Department of State (USDOS), Eritrea 2017 Human Rights Report, < https://www.state.gov/documents/organization/
277241.pdf >, abgerufen am 04.06.2018

4.3 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in seiner Praxis zu Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verschiedene Kriterien für den Beweiswert allgemeiner Lageberichte von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen entwickelt. Massgebliche Kriterien sind die Unabhängigkeit, die Vertrauenswürdigkeit und die Objektivität der Urheberin eines Berichts; berücksichtigt werden soll zudem die methodische Qualität der einem Bericht zugrunde liegenden Untersuchung und der daraus gewonnenen Schlüsse. Von erhöhtem Beweiswert sind die Darstellungen eines Berichts, wenn sie durch andere Quellen gestützt werden, wobei insoweit wohl zusätzlich verlangt werden muss, dass die Informationen unabhängig voneinander erhoben worden sind (vgl. zum Ganzen Urteil des EGMR J. K. und andere gegen Schweden vom 23. August 2016, Grosse Kammer 59166/12, § 88-89). Im Lichte dieser Kriterien, die für die Würdigung von Länderberichten generelle Geltung beanspruchen können, sind hinsichtlich des Beweiswerts der nachfolgend hauptsächlich verwendeten Quellen einige Vorbemerkungen zu machen.

Die Berichte des UK Home Office, des DIS, von Landinfo, des EASO und des SEM (welches die Eritrea-Berichte von EASO verfasst hat) beruhen - im Unterschied zu den Berichten von HRW und AI - mehrheitlich auf Informationen, die anlässlich von Fact-Finding-Missions in Eritrea selbst generiert worden sind. Dies alleine ist aber kein Indikator für die Verlässlichkeit der Informationen, zumal die Informationen vor allem von diplomatischen Quellen, Regierungsmitgliedern oder regierungsnahen Personen stammen. Die Methodik der jeweiligen Datenerhebung vor Ort und der Kontext der durchgeführten Interviews sind unterschiedlich transparent. Für die Verifizierung von Aussagen von diplomatischen Quellen, Regierungs- und Behördenquellen sowie regierungsnahen Quellen wären ausserdem weitere umfassende Datenerhebungen in Eritrea nötig. Keine der europäischen Delegationen hat bisher die von ihren Quellen erhaltenen Informationen mit einer Vergleichsgruppe bestehend aus Eritreerinnen und Eritreern aus dem eritreischen Alltag jenseits der Regierungs-, Behördenâ¿¿, Partei- und Diplomatenzirkel abgeglichen, um allfällige Widersprüche aufzuzeigen. Der DIS-Bericht wurde ausserdem wegen mangelnder Kontextualisierung einzelner Aussagen und
selektiver Verwendung von Informationen von verschiedener Seite öffentlich kritisiert (vgl. HRW, Denmark: Eritrea Immigration Report Deeply Flawed, 17. Dezember 2014, < https://www.hrw.org/news/2014/12/17/denmark-eritrea-immigration-re
port-deeply-flawed >, abgerufen am 12.06.2018; UNHCR, Fact Finding Mission Report of the Danish Immigration Service [...] UNHCR's perspective, Dezember 2014, < http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/uui/
bilag/41/1435206.pdf >, abgerufen am 12.06.2018). Zudem ist fraglich, wie zuverlässig die Informationen sind, die von in Eritrea stationierten Diplomatinnen und Diplomaten stammen, zumal deren Bewegungsfreiheit ausserhalb der Hauptstadt Asmara eingeschränkt ist und ihre Einschätzungen zumeist auf anekdotischem Wissen basieren (SEM, Focus Eritrea, S. 15). Ausserdem ist die internationale Community in Eritrea klein, sodass die Quellen kaum unabhängig voneinander sind (Landinfo, S. 5).

Weil internationale Menschenrechtsorganisationen wie AI oder HRW keinen Zugang zu Eritrea erhalten, stützen sich die empirischen Informationen in ihren Berichten auf Quellen ausserhalb Eritreas, hauptsächlich auf Aussagen von eritreischen Flüchtlingen und Asylsuchenden. Wie Landinfo zutreffend bemerkt hat, fehlt dabei oftmals eine kritische Auseinandersetzung zur Verlässlichkeit, Objektivität und Genauigkeit dieser Quellen, zumal eine Verifizierung ihrer Erzählungen nicht möglich ist; auch erscheint es problematisch, aus den Schilderungen der Erlebnisse von Einzelpersonen auf generelle Zustände zu schliessen (Landinfo, S. 6). Kibreab wies 2009 zudem auf die Eigeninteressen von Flüchtlingen und Asylsuchenden hin: Diese könnten zur Inanspruchnahme von Schutz im Ausland verleitet sein, die Beschreibung der Situation in Eritrea zuzuspitzen (Gaim Kibreab, Forced labour in Eritrea, The Journal of Modern African Studies, Bd. 47, 1/2009 S. 50).

Auch an der Methodik der HRC-Berichte ist einige Kritik geäussert worden. Die Wissenschaftlerin Tanja R. Müller (University of Manchester) stellte eine fehlende Kontextualisierung der Aussagen der durch das HRC interviewten Personen fest; weil diese ein gewisses Eigeninteresse an einer drastischen Beschreibung der Verhältnisse hätten, hätte es sich ihr zufolge aufgedrängt, die Schilderungen der Interviewten den durchaus existierenden konträren Schilderungen anderer Eritreerinnen und Eritreer, aber auch unabhängiger Expertinnen und Experten gegenüberzustellen. Darüber hinausgehend stellt sie fest, die Berichte verfolgten das (politische) Interesse, die Grundlagen für ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu schaffen (Tanja R. Müller, Human rights as a political tool: Eritrea and the " crimes against humanity " narrative, 10. Juni 2016, < https://tanjarmueller.wordpress.com/2016/06/10/human-rights-as-a-po
litical-tool-eritrea-and-the-crimes-against-humanity-narrative/ >, abgerufen am 12.06.2018). Kritik am Inhalt des Berichts, insbesondere an der Behauptung struktureller und systematischer Verbrechen gegen die Menschlichkeit, äusserten auch Diplomatinnen und Diplomaten (FAZ, Alles gar nicht so schlimm?) sowie zwei Vertreterinnen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Asmara (Tages-Anzeiger, Und ewig dauert der Wehrdienst, 3. August 2015, < https://www.tagesanzei
ger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Und-ewig-dauert-der-Wehrdienst/
story/11975391 >, abgerufen am 12.06.2018); sie äussern, von Menschenrechtsverbrechen in dem in den HRC-Berichten festgestellten Ausmass in Eritrea bislang keine Anzeichen gesehen zu haben.

Das Bundesverwaltungsgericht wird vor dem Hintergrund der Bedenken, die gegenüber allen Quellen bestehen, in erster Linie auf Informationen abstellen, die in verschiedenen unabhängig voneinander entstandenen Publikationen übereinstimmend dargelegt werden. Wo Divergenzen bestehen, wird das Gericht nachfolgend auf diese hinweisen, und - wo nötig - unter Würdigung sämtlicher Quellen jene Tatsachen feststellen, welche für die hier zu beurteilenden Rechtsfragen relevant sind.

5. Vor der Auswertung der verfügbaren Quellen im Hinblick auf die hier zu koordinierenden rechtlichen Fragen der Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs trotz drohender Einziehung in den eritreischen Nationaldienst (vgl. zur dogmatischen Einbettung dieser Frage E. 6.1 und 6.2; zur Auswertung der Quellen E. 5.2) drängt es sich auf, zunächst überblicksweise den Zweck (E. 5.1.1), die Dienstzweige (E. 5.1.2), den Kreis der Dienstpflichtigen (E. 5.1.3) und das Rekrutierungssystem (E. 5.1.4) des eritreischen Nationaldiensts darzustellen.

5.1 Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich massgeblich auf das Urteil D-2311/2016 ab (vgl. dort namentlich E. 12).

5.1.1 Der eritreische Nationaldienst wird entweder in militärischen Einheiten (nachfolgend: militärischer Nationaldienst) oder aber in zivilen Einheiten (nachfolgend: ziviler Nationaldienst) absolviert. Beide Zweige unterstehen dem Verteidigungsministerium; sie sind aufgrund des Ziels entstanden, das Land nach dem Unabhängigkeitskrieg nicht nur zu verteidigen, sondern auch wirtschaftlich wieder aufzubauen (vgl. Art. 5 der Proclamation No. 82/1995 on National Service vom 23. Oktober 1995 [publiziert in Eritrean Gazette], < http://www.refworld.org/docid/3dd8d
3af4.html >, abgerufen am 10.06.2018; nachfolgend: Nationaldienst-Proklamation und Kibreab, Warsai-Yikealo, a.a.O., S. 633 ff.; Landinfo, S. 8). Zudem soll eine nationale Identität gestiftet und so das Zusammengehörigkeitsgefühl der verschiedenen religiösen, ethnischen und sozialen Gruppen gestärkt werden (Kibreab, The Eritrean National Service, a.a.O., S. 94 ff.). Insbesondere zu diesem Zweck der Identitätsstiftung durchlaufen alle Dienstpflichtigen eine bis zu sechsmonatige Grundausbildung (vgl. dazu E. 5.1.4 und 5.2.1), bevor sie entweder dem militärischen Nationaldienst (vgl. dazu E. 5.2.2) oder dem zivilen Nationaldienst (vgl. dazu E. 5.2.3) zugeordnet werden.

5.1.2 Der militärische Nationaldienst ist in die eritreische Armee (Eritrean Defense Forces [EDF]) eingebettet, über deren Struktur und tatsächliche Einsatzfähigkeit kaum gesicherte Informationen existieren. Hervorgegangen aus der ehemaligen Rebellenbewegung EPLF (Eritrean People's Liberation Front), ist die EDF heute unterteilt in Luftwaffe, Marine und Armee. Räumlich ist das eritreische Militär in fünf operation zones (auch military zones genannt) organisiert, die jeweils von einem General verantwortet werden (HRC, 2015 Report, S. 76 f.; Kibreab, The Eritrean National Service, a.a.O., S. 40). Darüber, wie die operation zones organisatorisch und personell strukturiert sind, ist praktisch nichts bekannt. Die Generäle verfügen über viel Macht und sind direkt dem Präsidenten unterstellt (ICG, Scenarios, S. 15). Seit dem Ende des Grenzkriegs gegen Äthiopien (1998 bis 2000) besteht ein nicht quantifizierbarer, aber beträchtlicher Teil der eritreischen Armee aus Personen, die Nationaldienst leisten und deshalb weitgehend unfreiwillig und für einen geringen Sold in der Armee dienen. Deren Motivation ist tief; das Misstrauen zwischen Offizieren und Nationaldienst leistenden Armeeangehörigen ist gross. Das Verhalten von
Offizieren, welche die Arbeitskraft von Angehörigen des National Service teilweise zur persönlichen Bereicherung nutzen, trägt ebenfalls zu einer Demoralisierung der Truppe und zu Desertionen bei (Kibreab, The Eritrean National Service, a.a.O., S. 52 ff.). 2013 schrieb eine Fachpublikation, die eritreische Armee bestehe in der Theorie aus 250 000 bis 300 000 Personen; Deserteure berichteten jedoch, dass einige Armeeeinheiten nur noch über die Hälfte des vorgesehenen Personals verfügten (Africa Confidential, a.a.O.). Die aus der Sicht Eritreas existierende Gefahr einer Annexion durch Äthiopien erlaubt es der eritreischen Regierung, die Armee in Dauermobilisation zu halten. Die eritreischen Behörden rechtfertigen die Notwendigkeit der Verlängerung des National Service und der hohen Ausgaben für die Armee mit dem Zustand von no war, no peace und mit der anhaltenden Besetzung von eritreischem Territorium durch Äthiopien (HRC, National report, S. 21), wobei aufgrund jüngster Berichte von einer Beilegung dieses Konflikts auszugehen ist (vgl. Süddeutsche Zeitung, a.a.O.).

Der zivile Nationaldienst hat demgegenüber eine mittlerweile zentrale volkswirtschaftliche Bedeutung erreicht (vgl. Stauffer, a.a.O., S. 135 ff.) und umfasst etwa die Arbeit in Verwaltung, Schulen, Spitälern, Landwirtschaft und Bauunternehmungen (mit einer instruktiven Darstellung des Einsatzes von Nationaldienstleistenden im eritreischen Gesundheitssystem RTS, a.a.O.). Es gibt Berichte, wonach Nationaldienstpflichtige auch für private Unternehmen beziehungsweise Unternehmen der Regierungspartei und der Armee eingesetzt werden (vgl. HRW, Service for Life, S. 54 f.; Le Monde Diplomatique, a.a.O.; HRW, World Report, S. 2; BTI 2018, S. 3, 5; private Unternehmen, die von der Regierungspartei völlig unabhängig sind, gibt es in Eritrea kaum mehr [BTI 2018, S. 18]). Die Dienstpflichtigen im zivilen Nationaldienst sind bei der Arbeit ihren zivilen Arbeitgebern unterstellt, bleiben aber einberufen und ihr Einsatz wird durch das Verteidigungsministerium koordiniert (vgl. HRC, 2015 Report, S. 417). Sie bleiben in militärischer Bereitschaft und können (wieder) in den militärischen Dienst versetzt werden (vgl. Landinfo, S. 15). Die HRC erwähnt die Androhung einer Versetzung in militärische Einheiten als mögliche Bestrafung in
zivilen Einheiten (vgl. HRC, 2015 Report, S. 427).

5.1.3 Nach den gesetzlichen Grundlagen sind grundsätzlich alle Eritreerinnen und Eritreer nationaldienstpflichtig, ausser sie hätten schon vor Oktober 1995 Militärdienst geleistet oder sie könnten beweisen, am Unabhängigkeitskrieg zwischen 1962 und 1991 partizipiert zu haben (Landinfo, S. 17). Für den militärischen Nationaldienst Untaugliche sind von militärischen Aufgaben befreit; sie müssen stattdessen im zivilen Bereich Dienst leisten (Art. 13 Nationaldienst-Proklamation). Studentinnen und Studenten werden temporär vom Dienst befreit (Art. 14 Abs. 2 Nationaldienst-Proklamation). Auch Menschen mit einer physischen Behinderung oder einer psychischen Störung können vom Dienst befreit werden (Art. 15 Abs. 1 Nationaldienst-Proklamation). Sämtliche Freistellungen gelten nur temporär (vgl. Kibreab, Open-Ended Eritrean National Service, a.a.O.) und können jederzeit aufgehoben werden. Eine Dienstbefreiung aus Gewissensgründen gibt es nicht (vgl. AI, Just Deserters, S. 27; HRW, Service for Life, S. 47 f.).

Zu beachten ist neben den gesetzlichen Freistellungsgründen, dass Angehörige bestimmter Ethnien - namentlich der Saho, der Afar, der Rashaida, der Hedareb, der Beni Amer und der Kunama - trotz formaler Dienstpflicht deutlich seltener effektiv in den Nationaldienst eingezogen werden als junge Frauen und Männer der Tigrinya-sprachigen Mehrheitsbevölkerung (vgl. Kibreab, The Eritrean National Service, a.a.O., S. 187). Insbesondere junge muslimische Frauen, welche in ländlichen Gebieten aufwachsen und den ethnischen Minderheiten der Afar, Rashaida, Hedareb und Beni Amer angehören, werden offenbar nur zurückhaltend rekrutiert, weil vonseiten der Regierung die Befürchtung besteht, konservative muslimische Gruppen würden sich dagegen auflehnen (vgl. Kibreab, The Eritrean National Service, a.a.O., S. 119, 188; Kibreab, Sexual Violence, a.a.O., S. 127; Landinfo, S. 18).

5.1.4 Die Rekrutierung für den Nationaldienst läuft in der Regel über das Schulwesen. Im Jahr 2003 wurde die Dauer der Secondary School um ein Jahr verlängert. Alle Schülerinnen und Schüler werden für das zwölfte Schuljahr der Warsay-Yikealo-Schule im nationalen militärischen Ausbildungszentrum in Sawa zugeteilt, in dem zwischen 20 000 und 30 000 Personen untergebracht werden können (AI, Just Deserters, S. 20; Landinfo, S. 12). Aufgrund unwidersprochener Aussagen des eritreischen Informationsministeriums ist davon auszugehen, dass derzeit pro Jahrgang rund 12 000 junge Männer und Frauen das zwölfte Schuljahr in Sawa durchlaufen (Eritrean Ministry of Information, NSLCE will start Monday, 19 March, < http://www.shabait.com/news/local-news/25971-nslce-will-start-monday-19-march >, abgerufen am 25.05.2018). In Sawa erhalten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Grundausbildung bis zu sechs Monate militärisches Training (vgl. UK Home Office, Fact-Finding-Mission, Rz. 9.9; Landinfo, S. 12; EASO, Länderfokus, S. 37), beenden ihre schulische Ausbildung und legen ein Abschlussexamen ab (vgl. HRC, 2015 Report, S. 342; AI, Just Deserters, S. 19 ff.). Die besten Absolventen und Absolventinnen der Secondary School erhalten
Zugang zu einem
der Colleges, wobei sie diesbezüglich keine Wahlmöglichkeit besitzen. Nach mehrjähriger Ausbildung an den Colleges werden sie zumeist dem zivilen Nationaldienst zugeteilt (vgl. Landinfo, S. 13; HRC, 2015 Report, S. 390 ff.; UK Home Office, Fact-Finding-Mission, Rz. 9.11). Schülerinnen und Schülern, die das zwölfte Schuljahr in Sawa mit tieferen Noten abschliessen, wird innerhalb und ausserhalb von Sawa ein Berufstraining in verschiedenen Bereichen (darunter Konstruktion, Management, Technologie und Landwirtschaft) angeboten. Nach Abschluss dieser sogenannten vocational schools werden sie in den militärischen oder den zivilen Nationaldienst eingeteilt (vgl. HRC, 2015 Report, S. 394; Landinfo, S. 13). Wer das zwölfte Schuljahr mit schlechten Noten beendet, wird in der Regel dem militärischen National Service zugeordnet (Kibreab, The Eritrean National Service, a.a.O., S. 21).

Jugendliche, welche die Secondary School nicht besuchen, können ab dem 18. Lebensjahr direkt von der Kebabi-Verwaltung zum Nationaldienst aufgeboten werden, teilweise durch mündliche Ankündigung. Auch Jugendliche, die die Schule noch besuchen, werden manchmal von der Verwaltung zum Dienst aufgeboten. Seit etwa 2001 finden zudem landesweit Razzien (sog. Giffas) statt, bei denen Ortschaften oder Stadtteile von der Armee abgeriegelt und junge Männer und Frauen daraufhin überprüft werden, ob sie ihrer Dienstpflicht nachkommen. Jene, die ihrer Dienstpflicht nicht nachkommen, können inhaftiert und anschliessend der Grundausbildung in Sawa, Wi'a, Kiloma, Mai Dima und Meiter zugeführt werden (vgl. Kibreab, The Eritrean National Service, a.a.O., S. 21; Landinfo, S. 15; SFH-Länderanalyse, S. 9 f.). Im Rahmen dieser Lehrgänge bleibt ihnen der Zugang zum Schulunterricht verwehrt und sie erhalten nur eine militärische Ausbildung (vgl. HRC, 2015 Report, S. 370). Wann und wie oft solche Razzien heute tatsächlich noch stattfinden, ist nicht bekannt, weil die diesbezügliche Quellenlage widersprüchlich ist (vgl. EASO, Nationaldienst, S. 20). Sowohl bei der Rekrutierung über Sawa als auch über die Giffas kommt es vor, dass
Minderjährige in den Dienst eingezogen werden (vgl. etwa AI, 20 years of independence, S. 25; HRC, 2015 Report, S. 367).

5.1.5 Aufgrund der dünnen Faktenlage kann quantitativ nicht genau abgeschätzt werden, wie viele junge Frauen und Männer nach der Grundausbildung den militärischen Einheiten zugeteilt werden und welche Zahl den Nationaldienst im zivilen Sektor leistet beziehungsweise eine höhere Ausbildung absolviert. Es ist jedoch überzeugend dargelegt worden, dass der Nationaldienst mittlerweile als Mittel zur Arbeitskraftbeschaffung für das ganze Wirtschaftssystem benutzt wird (FAZ, Auf gepackten Koffern, a.a.O.; Stauffer, a.a.O., S. 135 ff.; Kaplan, a.a.O., S. 1; Kibreab, The Eritrean National Service, a.a.O., S. 32). Angesichts der Abhängigkeit der eritreischen Ökonomie vom Nationaldienst ist deshalb davon auszugehen, dass die überwiegende Zahl der dienstpflichtigen Personen in zivilen Bereichen arbeitet (Stauffer, a.a.O., S. 218). Diese Einschätzung deckt sich mit Angaben des eritreischen Präsidentenberaters Yemane Gebreab aus dem Jahr 2016, wonach rund 90 % der Dienstpflichtigen in zivilen Projekten engagiert sind (SEM, Focus Eritrea, S. 47).

5.2 Nachfolgend ist zu untersuchen, welche Bedingungen im eritreischen Nationaldienst herrschen. Dabei ist einerseits zwischen der Grundausbildung und der eigentlichen Dienstleistung, im Rahmen der eigentlichen Dienstleistung aber vor allem zwischen den verschiedenen Dienstzweigen zu unterscheiden, zumal auch in den verfügbaren Quellen ein weitgehender Konsens zumindest dahingehend zu bestehen scheint, dass sich die Verhältnisse in der Grundausbildung (vgl. dazu E. 5.2.1) massgeblich von den Bedingungen im militärischen Nationaldienst (vgl. dazu E. 5.2.2) und dem zivilen Nationaldienst (vgl. dazu E. 5.2.3) unterscheiden (UK Home Office, National service, Rz. 10.1.1-10.1.8). Zu thematisieren ist ausserdem die weiterhin undefinierte Dauer der Nationaldienstleistung (vgl. dazu E. 5.3, welche auf dem Referenzurteil
D-2311/2016 aufbaut [vgl. namentlich E. 12.5]).

5.2.1 Seit dem Schuljahr 2002/2003 werden alle eritreischen Schülerinnen und Schüler für das zwölfte Schuljahr nach Sawa berufen und dort in der Warsay-Yikealo-Schule unterrichtet (AI, Just Deserters, S. 19). Das zwölfte Schuljahr umfasst zunächst eine sieben- bis achtmonatige akademische Ausbildung, die mit einer mehrtägigen schriftlichen Prüfung im Februar oder März abgeschlossen wird; darauf folgt eine maximal sechsmonatige militärische Ausbildung (EASO, Länderfokus, S. 37; UK Home Office, Fact-Finding-Mission, Rz. 9.9; Landinfo, S. 12), die aus körperlichem Training, Schulung militärischer Abläufe sowie Unterricht in der Handhabung von Waffen und Munition besteht; zudem soll eine ideologische Grundausrichtung geschult werden. Nicht nur im militärischen, sondern auch im akademischen Teil der Ausbildung ist der Alltag stark militarisiert (Habte, a.a.O., S. 463 f.); es herrscht " eiserne Disziplin " (Bozzini, a.a.O., S. 75; vgl. in diesem Zusammenhang auch die Äusserungen des eritreischen Informationsministeriums, wonach der Aufenthalt in Sawa als lebensprägendes Ereignis insbesondere disziplinierend wirken soll, Eritrean Ministry of Information, Sawa: Eritrea's Cultural Boot Camp, 30. September 2016, < http://
www.shabait.com/categoryblog/
22647-sawa-eritreas-cultural-boot-camp > sowie Sawa: From makeshift camp to semi-urban centre, < http://www.shabait.com/categoryblog/7523-sawa-from-makeshift-camp-to-semi-urban-center >, beide abgerufen am 04.06.2018). Weitere - rein militärische - Ausbildungslager befinden sich in Wi'a, Kiloma, Mai Dima und Meiter (vgl. E. 5.1.4); AI erwähnt weitere Ausbildungslager in Nakfa, Oubol, Gergera und Mendefera (AI, Just Deserters, S. 25). Die militärische Ausbildung besteht auch hier im Wesentlichen aus physischen Übungen, dem Training militärischer Abläufe und Waffenübungen (SFH-Länderanalyse, S. 10).

Sämtliche Stätten der Grundausbildung sind bekannt für schwierige Lebensbedingungen und einen harten Alltag (allgemein: HRC, 2015 Report, S. 374 ff.; SFH-Länderanalyse, S. 10; bestätigt selbst durch das eritreische Informationsministerium, vgl. Eritrean Ministry of Information, Sawa: Eritrea's Cultural Boot Camp, a.a.O.). Besonders harte Bedingungen sollen in jenen Lagern herrschen, in denen vorwiegend Personen militärisch ausgebildet werden, die bei Giffas oder bei der illegalen Ausreise aufgegriffen wurden (AI, Just Deserters, S. 25; spezifisch für Wi'a: Landinfo, S. 15; HRC, 2015 Report, S. 376 [strenge Überwachung]). Familienkontakte finden nur sporadisch statt (Habte, a.a.O., S. 473) und das Taschengeld ist mit 145 Nakfa äusserst knapp bemessen (Landinfo, S. 16). Insbesondere in den Berichten des HRC von 2015 und 2016 wird überdies dargelegt, dass die Rekrutinnen und Rekruten systematisch der Willkür ihrer Vorgesetzten ausgeliefert seien und abweichende Meinungen, Fluchtversuche und Ungehorsam von diesen bisweilen drakonisch bestraft würden (HRC, 2015 Report, S. 280-311 sowie 366-378; HRC, 2016 Report, S. 53 f.). Berichtet wird ausserdem von weitverbreiteten sexuellen Übergriffen, denen dienstleistende Frauen
insbesondere durch ihre militärischen Vorgesetzten ausgesetzt seien (HRC, 2015 Report, S. 378-390; Kibreab, Sexual Violence, a.a.O., S. 135 ff.).

Während in den verfügbaren Quellen kaum umstritten ist, dass die Grundausbildung viele Entbehrungen fordert und in den verschiedenen Camps auch klimatisch bedingt schwierige Lebensbedingungen herrschen, wird in Bezug auf die kolportierten Misshandlungen und sexuellen Übergriffe zumindest infrage gestellt, dass diese systematisch stattfinden. Eine vom DIS konsultierte regionale Nichtregierungsorganisation mit Büro in Asmara qualifiziert die Berichte über Misshandlungen im Nationaldienst als deutlich übertrieben: Die Rekrutinnen und Rekruten seien in der Regel weder überarbeitet noch unterernährt; auch bestünden keine Hinweise darauf, dass sie systematisch misshandelt würden (DIS, a.a.O., S. 12). Verschiedene internationale Beobachterinnen und Beobachter, die sich in Eritrea aufgehalten haben oder weiterhin dort aufhalten, kritisieren die Methodik der Berichte des UNHRC (vgl. E. 4.3 und ausserdem UK Home Office, Fact-Finding-Mission, Rz. 13.4; Stauffer, a.a.O., S. 140 ff.); den grundsätzlich repressiven Charakter des eritreischen Regimes stellen sie zwar nicht infrage - von dem in den UNHRC-Berichten geschilderten Ausmass an Misshandlungen könne jedoch keine Rede sein (FAZ, Alles gar nicht so schlimm?; Landinfo, S. 6 f.;
BBC, a.a.O.). Auch der Befund, dass es zu systematischen sexuellen Übergriffen kommt, wird - insbesondere mit dem Hinweis, dass solch flächendeckende Übergriffe den Nationaldienst von innen her diskreditieren würden - von verschiedener Seite infrage gestellt (Landinfo, S. 13; UK Home Office, Fact-Finding-Mission, Rz. 9.10).

5.2.2 Die Verhältnisse im militärischen Zweig des Nationaldiensts lassen sich aufgrund einer weitgehend mangelnden Differenzierung in den verfügbaren Quellen kaum von jenen in der Grundausbildung unterscheiden. Berichtet wird jedoch, dass viele Militärdienstleistende nicht im eigentlichen Sinne militärische Aufgaben erfüllen, sondern in zivilen Bereichen arbeiten und beispielsweise in der Gefängnisverwaltung oder in Sicherheitsdiensten zum Einsatz kommen (HRC, 2015 Report, S. 396; Kibreab, The Eritrean National Service, a.a.O., S. 32). Für den strikt militärischen Teil des Nationaldiensts wird von schwierigen Lebensbedingungen berichtet: Das Klima an den Örtlichkeiten der militärischen Einrichtungen ist zum Teil extrem heiss, weshalb mangelnde Wasserreserven zu existenziellen Problemen führen. Viele Einheiten ziehen durchs Land, ohne in permanenten Strukturen untergebracht zu sein. Die medizinische Versorgung ist nur sehr elementar vorhanden; so fehlt es etwa an medizinischem Material und Medikamenten (zum Ganzen HRC, 2015 Report, S. 396 ff.).

Prägend für die Dienstleistung im militärischen Zweig ist die kaum beschränkte Entscheidungsmacht der Vorgesetzten, der die Soldatinnen und Soldaten auch aufgrund des Fehlens einer funktionierenden Militärjustiz fast schutzlos ausgesetzt sind (HRW, Service for Life, S. 27). Aufgrund der unvorhersehbaren Gewährung von Urlauben sind beispielsweise Familienkontakte nur sporadisch möglich. Auch von drakonischen Bestrafungen und sexuellen Übergriffen wird berichtet (HRC, 2015 Report, S. 403 ff.). Das UK Home Office zitiert jedoch verschiedene Quellen, welche den flächendeckenden Charakter solcher Übergriffe zumindest für Sawa verneinen (UK Home Office, National service, Rz. 9.9.2-9.9.7). Auch Landinfo relativiert die Häufigkeit körperlicher und sexueller Übergriffe (Landinfo, S. 6 f.).

5.2.3 Wie im militärischen Zweig entscheiden die Nationaldienstleistenden auch im zivilen Nationaldienst nicht von sich aus, welche Arbeit sie verrichten; vielmehr werden Arbeitstätigkeit und Einsatzort von den zuständigen Behörden zugeteilt (vgl. beispielhaft RTS, a.a.O.; SEM, Focus Eritrea, S. 48). Im Übrigen gibt es aber zahlreiche Hinweise darauf, dass sich die Leistung des zivilen Nationaldiensts in vielen Fällen kaum von einer gewöhnlichen Arbeitstätigkeit unterscheidet: Zwar untersteht auch der zivile Nationaldienst dem Verteidigungsministerium; die Dienstleistenden in den Ministerien, Schulen, an Gerichten, in Spitälern, bei lokalen Behörden und staatlichen Unternehmen arbeiten aber in erster Linie unter der Aufsicht ihrer zivilen Arbeitgeber und auch die Anwesenheitspflicht scheint lockerer gehandhabt zu werden als im Militärdienst (Landinfo, S. 15). Auch der HRC schreibt, die Dienstleistung im zivilen Zweig unterscheide sich deutlich von derjenigen im militärischen Bereich, insbesondere, wenn der Dienst in Verwaltung, Schulen oder Spitälern geleistet werde; so komme es beispielsweise regelmässig vor, dass Dienstleistende ihren Arbeitsort - zuweilen auch für längere Zeit - verliessen, um andernorts
Einkommen zu erwirtschaften, ohne dass es in diesem Zusammenhang zu harten Bestrafungen komme (vgl. HRC, 2015 Report, S. 427).

Als problematisch erachtet wird jedoch die tiefe Entlöhnung für die Dienstleistung, welche sich zumindest bis 2015 um 700 Nakfa bewegte (AI, Just Deserters, S. 31; HRC, 2015 Report, S. 421 f., 425 ff.). Am 1. Juli 2015 ist nach Angaben von Finanzminister Berhane Habtemariam ein neues Lohnschema für den zivilen Teil des Nationaldiensts in Kraft getreten, das anstelle des " Taschengelds " eigentliche Löhne vorsieht; eine Ausweitung der neuen Anordnungen auf den militärischen Nationaldienst ist ihm zufolge angedacht. Die neuen Anordnungen sollen rückwirkend per Juli 2015 Lohnerhöhungen auf 2 000 Nakfa zur Folge haben, wobei Personen mit höherer Bildung 3 500 bis 4 000 Nakfa als Entschädigung erhalten sollen; diese Beträge liegen über dem durchschnittlichen Lohnniveau in Eritrea (SEM, Focus Eritrea, S. 53). Offenbar gab es seit 2015 tatsächlich vereinzelt Fälle von Lohnerhöhungen (vgl. Landinfo, S. 16; UK Home Office, National service, a.a.O., Rz. 10.4.9; UK Home Office, Fact-Finding-Mission, Rz. 9.7). In einem Film von RTS ist im Gesundheitsbereich von Löhnen um 2 000 Nakfa die Rede (RTS, a.a.O.). Allerdings gingen diese Lohnerhöhungen offenbar mit einer Erhöhung der Steuerlast und weiteren Abzügen einher, sodass
die Löhne sich real kaum erhöht haben dürften (USDOS, a.a.O., S. 24). Dies ist insbesondere deshalb problematisch, weil im zivilen Nationaldienst offenbar Essen und Unterkunft nicht immer von den staatlichen Behörden zur Verfügung gestellt werden. Viele Dienstleistende können ihren Grundbedarf allein mit der Entschädigung für ihre Nationaldiensttätigkeit kaum decken. Wenn die Möglichkeit besteht, müssen sie zur Existenzsicherung verschiedenen Beschäftigungen gleichzeitig nachgehen und sich namentlich auch im informellen Sektor betätigen (vgl. HRC, 2015 Report, S. 426; UK Home Office, Fact-Finding-Mission, Rz. 9.17.3).

5.3 Die Dienstdauer ist gemäss Art. 8 der Nationaldienst-Proklamation auf eine militärische Ausbildung von sechs Monaten und zwölf Monate aktiven Dienst festgesetzt. Im Mai 2002 verlängerte die eritreische Regierung die Dienstpflicht im Rahmen der " Warsay Yikealo Development Campaign " aber auf unbestimmte Zeit (vgl. HRC, 2015 Report, S. 35; Landinfo, S. 11; HRW, Service for Life, S. 43). Die nach wie vor unbestimmte Dauer des Nationaldiensts wurde von Eritrea bisher mit der no-war-no-peace-Situation gegenüber Äthiopien begründet, das sich nach dem Ende des Grenzkriegs (1998-2000) weigerte, den Entscheid der unabhängigen Ethiopian-Eritrean Boundary Commission (EEBC) umzusetzen und besetztes Territorium an Eritrea zurückzugeben (vgl. ICG, Exodus, S. 3 m.H.; Hirt, a.a.O., S. 302; HRC, 2015 Report, S. 46 f.).

Trotz dieser grundsätzlich undefinierten Dienstdauer sind in den letzten Jahren nach Angaben der eritreischen Regierung vermehrt Angehörige des zivilen Teils des Nationaldiensts demobilisiert oder entlassen worden. Auch internationale Vertreter in Eritrea geben an, es komme vor, dass Nationaldienst-Angehörige aus dem zivilen Teil entlassen würden. Zum militärischen Teil lägen ihnen kaum Informationen vor (vgl. SEM, Focus Eritrea, S. 47 f.). Die Entlassung aus dem zivilen Dienst kann beim Personalbüro des Ministeriums, bei dem der Dienst geleistet wird, beantragt werden (vgl. UK Home Office, Fact-Finding-Mission, Rz. 9.18.2). Das Vorgehen hierbei ist aber intransparent, inkonsistent und oft vom direkten Vorgesetzten abhängig (vgl. HRC, 2015 Report, S. 362 f.; UK Home Office, Fact-Finding-Mission, Rz. 9.18.2 und 9.18.5; Landinfo, S. 24 f.); der HRC erwähnt zudem, dass beim Entlassungsprozedere auch Korruption im Spiel sei (vgl. HRC, 2016 Report, S. 39 f.). Frauen werden in den letzten Jahren bei Heirat, Geburt und aus religiösen Gründen zunehmend vom Dienst befreit. Dies hat zu einem Anstieg von Heiraten in jungen Jahren geführt (vgl. Landinfo, S. 18; AI, Just Deserters, S. 28; UK Home Office, Fact-Finding-Mission, Rz.
9.18.28). Zudem gibt es Berichte über Entlassungen aus familiären Gründen, wenn jemand Alleinernährer einer Familie ist (vgl. UK Home Office, Fact-Finding-Mission, Rz. 9.18.23 und 9.18.28). Einige der aus dem Dienst Entlassenen konnten danach ihre Arbeit nicht frei wählen und mussten für die Regierung arbeiten, wenn auch zu einem höheren Lohn (vgl. HRW, World Report, S. 2). Zudem ist es vorgekommen, dass aus dem Dienst Entlassene wieder einberufen wurden (vgl. HRC, 2015 Report, S. 364 f.; Landinfo, S. 15), was auch in der Nationaldienst-Proklamation so vorgesehen ist (Art. 23 und Art. 28).

In jüngeren Berichten werden bezüglich der durchschnittlichen Dienstdauer verschiedene Zahlen genannt. So schreibt das SEM, Schätzungen gingen von durchschnittlich fünf bis zehn Jahren im zivilen Dienst aus, eine längere Dienstdauer sei aber möglich. Zum militärischen Dienst gebe es keine zuverlässigen Angaben (vgl. SEM, Focus Eritrea, S. 50). Dies deckt sich mit Beobachtungen im Gesundheitsbereich, wonach der Nationaldienst oft Jahre andauert (vgl. RTS, a.a.O.). Viele Angehörige des Nationaldiensts dienen also auch heute noch jahrelang, was offenbar eines der Hauptmotive darstellt, Eritrea illegal zu verlassen (AI, Just Deserters, S. 15; IRRI, a.a.O., S. 25; DIS, a.a.O., S. 7).

6. Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach
den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG; Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG).

6.1 Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG).

6.1.1 Nachdem der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG - und damit auch jene nach Art. 1A Abs. 2 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) - nicht erfüllt (vgl. Verfügung des SEM vom 7. August 2017, [...]), findet das Abschiebungsverbot nach Art. 33 Abs. 1
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
FK vorliegend keine Anwendung.

6.1.2 Infrage kommt jedoch eine Anwendung des Non-Refoulement-Gebots nach Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK. Diese Norm verbietet den Vollzug einer Wegweisung, wenn stichhaltige Gründe zur Annahme bestehen, dass die betroffene Person im Zielstaat dem ernsthaften Risiko (engl. " real risk ", frz. " risque réel ") einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder von Folter ausgesetzt wäre (vgl. Oliver Thurin, Der Schutz des Fremden vor rechtswidriger Abschiebung, Wien 2009, S. 102 f., m.H. auf die Rechtsprechung des EGMR). Weitgehend deckungsgleichen Schutz bietet Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (SR 0.105, nachfolgend: FoK), obwohl die Norm ihrem Wortlaut nach auf das Risiko von Folter beschränkt ist (Fanny de Weck, Non-refoulement under the European Convention on Human Rights and the UN Convention against Torture, Leiden 2017, S. 454 ff.). Infrage steht bei Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK - und auch bei Art. 3 FoK - nicht die völkerrechtliche Verantwortlichkeit des Zielstaats, sondern jene des wegweisenden Staats, dessen Abschiebungsmassnahmen direkt zur Folge hätten, dass die betroffene Person dem ernsthaften Risiko unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung beziehungsweise von Folter ausgesetzt wäre (vgl. Nina Blum, The European Convention on Human Rights beyond the nation-state, 2015, S. 28 f.; nachfolgend wird im Dienste besserer Lesbarkeit nur noch von " unmenschlicher Behandlung " die Rede sein, da jede Folter gleichzeitig auch eine " unmenschliche oder erniedrigende Behandlung " darstellt und jede " erniedrigende Behandlung " zugleich " unmenschlich " ist; vgl. Beriger/Brunner, Das Non-Refoulement-Prinzip als Hinderungsgrund für Dublin-Überstellungen, in: Mobilität - Mobilité - Mobility, Recht der mobilen Gesellschaft, 2015, S. 204, m.w.H. auf die Rechtsprechung des EGMR).

Indem das ernsthafte Risiko einer unmenschlichen Behandlung in einem anderen Staat in den sachlichen Anwendungsbereich der EMRK gerückt wird, statuiert das Non-Refoulement-Gebot eine " beschränkte extraterritoriale Anwendbarkeit " der EMRK (Urteil des EGMR Al-Adsani gegen Vereinigtes Königreich vom 21. November 2001, 35763/97, § 39; vgl. auch Volker Röben, Grundrechtsverpflichtete und Grundrechtsgeltung, in: EMRK/GG Konkordanzkommentar, 2. Aufl., Tübingen 2013, Kap. 5 N. 118 ff., nachfolgend: Konkordanzkommentar). Dies rechtfertigt sich nach der Rechtsprechung des EGMR dadurch, dass Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK eine der zentralen Konventionsgarantien darstellt, als absolute Garantie keinerlei Einschränkungen zulässt (Urteil des EGMR Soering gegen Vereinigtes Königreich vom 7. Juli 1989, 14038/88, § 88) und insofern als unantastbares Recht zu qualifizieren ist. Im Soering-Urteil unterstrich der EGMR zudem den Umstand, dass Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK in seiner Funktion als Non-Refoulement-Gebot international anerkannte Standards in der Bekämpfung der Folter widerspiegle und zudem dem Schutz vor schweren und nicht wiedergutzumachenden Schäden diene. Diese Erwägungen seien auf andere Konventionsgarantien nicht ohne Weiteres übertragbar und es könne
von den Konventionsstaaten nicht verlangt werden, dass sie ausländische Personen ohne Aufenthaltsrecht auf ihrem Staatsgebiet nur dann ausschafften, wenn die Verhältnisse im Zielland vollumfänglich dem Standard der Konventionsgarantien entsprächen (Urteil des EGMR Z. und T. gegen Vereinigtes Königreich vom 28. Februar 2006, 27034/05, Rechtliche Erwägungen).

Im Verlaufe der Zeit hat der EGMR Abschiebungen gestützt auf andere Konventionsgarantien dennoch für unzulässig erklärt, wobei Fälle zu Art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (Recht auf ein faires Verfahren) diesbezüglich den Anfang machten. Gemäss dem EGMR reicht hier das ernsthafte Risiko einer Verletzung von Art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK allerdings nicht aus; erforderlich ist vielmehr das ernsthafte Risiko einer flagranten Verletzung, die bei ihrer Realisierung so schwer wiegen würde, dass sie die eigentliche Substanz des Anspruchs auf ein faires Verfahren infrage stellen würde (vgl. statt vieler Urteil des EGMR Ahorugeze gegen Schweden vom 27. Oktober 2011, 37075/09; vgl. für einen Fall, wo stichhaltige Gründe für die Annahme einer drohenden Verletzung von Art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK im Falle der Wegweisung ausdrücklich verneint, eine drohende " flagrante Verletzung " von Art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK jedoch bejaht wurde, Urteil des EGMR Othman [Abu Qatada] gegen Vereinigtes Königreich vom 17. Januar 2012, 8139/09, § 160-207 [Art. 3
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EMRK], § 236-287 [Art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK]). In jüngerer Zeit hat der EGMR im Zusammenhang mit der Übergabe von Terrorverdächtigen durch europäische Behörden an den amerikanischen Auslandsgeheimdienst parallel zu Art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verschiedentlich Verletzungen von Art. 5
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CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

EMRK angenommen, weil die europäischen Behörden vom ernsthaften Risiko einer Inhaftierung der Betroffenen ohne Gewährung grundlegendster strafprozessualer Rechte hätten ausgehen müssen (vgl. Urteile des EGMR Al Nashiri gegen Polen vom 24. Juli 2014, 28761/11, § 526-532; Nasr und Ghali gegen Italien vom 23. Februar 2016, 44883/09, § 292-303). Auch hier standen dem Inhalt nach also " flagrante Verletzungen " von Art. 5
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CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK infrage (vgl. zu diesem Massstab Urteil Othman [Abu Qatada] § 233).

Die Frage, ob auch Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK dem Vollzug der Wegweisung entgegenstehen kann, hat der EGMR bis dato nicht zu beantworten gehabt. Im Fall M.O. gegen die Schweiz berief sich der Beschwerdeführer vor dem EGMR zwar auf Art. 4
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK als Hindernis für den Vollzug seiner Wegweisung nach Eritrea; weil er die Garantie jedoch im innerstaatlichen Verfahren nicht angerufen hatte, enthielt sich der EGMR in Anwendung des Ausschöpfungsgrundsatzes (Art. 35 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 35 Conditions de recevabilité - 1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre22 mois à partir de la date de la décision interne définitive.
1    La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre22 mois à partir de la date de la décision interne définitive.
2    La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'art. 34, lorsque:
a  elle est anonyme, ou
b  elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
3    La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'art. 34 lorsqu'elle estime:
a  que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive;
b  que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond ...24.
4    La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
EMRK) einer inhaltlichen Prüfung der Rüge (vgl. Urteil des EGMR M.O. gegen die Schweiz vom 20. Juni 2017, 41282/16, § 82-93). Offengelassen hat der EGMR die Frage auch in einer Entscheidung, welche unter anderem die Frage zum Gegenstand hatte, ob die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr nach Nigeria dem Risiko ausgesetzt wäre, wieder in einen Prostitutionsring verwickelt zu werden (vgl. Urteil des EGMR V. F. gegen Frankreich vom 29. November 2011, 7196/10, Rechtliche Erwägungen, 1c.ii.).

Unbesehen dieser Rechtsprechungslücke spricht jedoch vieles dafür, dass der EGMR auch Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK die " beschränkte extraterritoriale Anwendbarkeit " zusprechen würde, die Art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK, und in qualifizierten Fällen auch Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
und Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, zukommt. Ausser Frage steht dies jedenfalls für das Verbot der Sklaverei und der Leibeigenschaft (Art. 4 Ziff. 1
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der EGMR Art. 4
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK neben Art. 2
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CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
und Art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK - und aus denselben Gründen (William A. Schabas, The European Convention on Human Rights, Oxford 2015, S. 206) - zu den grundlegenden Artikeln der Konvention zählt (Urteil des EGMR Siliadin gegen Frankreich vom 26. Juli 2005, 73316/01, § 82). Wie Art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK wirkt auch Art. 4 Ziff. 1
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK absolut und lässt keinerlei Einschränkungen zu (Alexander Behnsen, in: EMRK Kommentar, 2. Aufl. 2015, N. 3 zu Art. 4
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK); zudem gehört die Bestimmung zu den wenigen Garantien, die auch im Notstandsfall keinerlei Abweichungen zulassen (Art. 15 Ziff. 2
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CEDH Art. 15 Dérogation en cas d'état d'urgence - 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
1    En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2    La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'art. 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux art. 3, 4 (par. 1) et 7.
3    Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
EMRK). Bestehen stichhaltige Gründe zur Annahme, dass eine Person im Falle ihrer Abschiebung dem ernsthaften Risiko einer Verletzung des Sklavereiverbots (Art. 4 Ziff. 1
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK) ausgesetzt wäre, würde eine Abschiebung deshalb
unzulässig.

Differenziert betrachtet werden muss die Frage für das Zwangsarbeitsverbot (Art. 4 Ziff. 2
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK). Zwar unterscheidet der EGMR bei seiner Aufzählung der " grundlegenden Garantien " der EMRK, wie oben gesehen, nicht zwischen Art. 4 Ziff. 1
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
und Art. 4 Ziff. 2
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK und bezeichnet Art. 4
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK insgesamt als grundlegende Konventionsgarantie; Art. 4 Ziff. 2
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK erfährt jedoch - anders als Art. 4 Ziff. 1
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK - gewisse Einschränkungen, indem Art. 4 Ziff. 3
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK verschiedene Diensttätigkeiten des Einzelnen für den Staat von seinem Anwendungsbereich ausnimmt (vgl. UK Upper Tribunal [Immigration and Asylum Chamber], MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC], 11. Oktober 2016, Ziff. 373). Das Zwangsarbeitsverbot ist zudem - im Unterschied zum Verbot der Sklaverei und der Leibeigenschaft - in Art. 15 Ziff. 2
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CEDH Art. 15 Dérogation en cas d'état d'urgence - 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
1    En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2    La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'art. 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux art. 3, 4 (par. 1) et 7.
3    Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
EMRK nicht genannt; von ihm kann im Notstandsfall unter Wahrung der Verhältnismässigkeit abgewichen werden. Es spricht daher vieles dafür, eine Abschiebung unter dem Gesichtspunkt des Zwangsarbeitsverbots (Art. 4 Ziff. 2
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK) - wie im Übrigen auch bei Art. 5
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CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
und Art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK - erst, aber immerhin dann als unzulässig zu betrachten, wenn das ernsthafte Risiko einer flagranten
Verletzung der Bestimmung besteht.

Relativiert wird die Bedeutung der eben erörterten Rechtsfrage durch den Umstand, dass eine flagrante Verletzung des Zwangsarbeitsverbots kaum denkbar ist, ohne dass gleichzeitig auch Art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verletzt wäre (vgl. Urteil MST and Others Ziff. 376; vgl. für eine parallele Argumentation im Zusammenhang mit Art. 9
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CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK Urteil Z. und T.). Es ist - gerade mit Blick auf die hier vorzunehmende Einordnung der Bedingungen im eritreischen Nationaldienst - davon auszugehen, dass das ernsthafte Risiko einer flagranten Verletzung von Art. 4 Ziff. 2
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK den Vollzug der Wegweisung nach Eritrea auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK als unzulässig erscheinen liesse. Gleichwohl prüft das Bundesverwaltungsgericht nachfolgend die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs (angesichts drohender Einziehung in den eritreischen Nationaldienst) zunächst unter den Gesichtspunkten von Art. 4 Ziff. 1
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
und 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK und dann - subsidiär - unter jenem von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK. Dieses Vorgehen drängt sich nur schon deshalb auf, weil im Lichte des Urteils des EGMR im Fall M.O. gegen die Schweiz geklärt werden muss, ob und inwieweit Art. 4 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK einem Vollzug der Wegweisung bei drohender Einziehung in den eritreischen Nationaldienst entgegensteht (vgl.
Urteil M.O. § 82-93).

Während bei Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
und Art. 4 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK das ernsthafte Risiko einer Verletzung dieser Bestimmungen zur Annahme der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs und damit zur Anordnung der vorläufigen Aufnahme (Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG) ausreicht, käme diese Rechtsfolge bei Art. 4 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK nur unter der Bedingung des ernsthaften Risikos einer flagranten Verletzung in Betracht.

6.1.3 Bei der Prüfung von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss der gefestigten Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
AsylG; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

Im Falle von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK besteht das Wegweisungsvollzugshindernis im ernsthaften Risiko einer zukünftigen unmenschlichen Behandlung. Die blosse Möglichkeit einer zukünftigen unmenschlichen Behandlung genügt zur Annahme eines solchen ernsthaften Risikos nicht (Urteil des EGMR Vilvarajah und andere gegen Vereinigtes Königreich vom 30. Oktober 1991, 13163/87, § 111) - erforderlich ist vielmehr die hohe Wahrscheinlichkeit einer solchen Behandlung (Urteil des EGMR Rakhimov gegen Russland vom 10. Juli 2014, 50552/13, § 93). Das Bundesverwaltungsgericht hat sich vom Vorliegen eines solchen ernsthaften Risikos aufgrund des eben Ausgeführten unter Anwendung des Beweismassstabs der Glaubhaftigkeit zu überzeugen. Dass nur der Nachweis einer bestimmten Wahrscheinlichkeit verlangt wird, hat mit dem (ebenfalls herabgesetzten) Beweismass direkt nichts zu tun, sondern hängt damit zusammen, dass die betroffene Person den unwiderlegbaren Beweis für die ihr im Falle einer Abschiebung drohende unmenschliche Behandlung gar nicht beibringen kann: Dies würde nämlich bedeuten, " lui demander de prouver l'existence d'un évènement futur, ce qui est impossible [...] " (Urteil des EGMR Allanazarova gegen Russland vom 14. Februar 2017,
46721/15, § 103 m.w.H.). Analoges gilt auch bei der Beurteilung von Art. 4 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
und 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK als allfälligen Wegweisungsvollzugshindernissen (vgl. E. 6.1.2), zumal vom Gericht in diesen Fällen wie in Fällen zum Refoulement-Verbot nach Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK eine Prognoseentscheidung zu treffen ist (vgl. zum Begriff der Prognoseentscheidung Fritz Ossenbühl, Die richterliche Kontrolle von Prognoseentscheidungen der Verwaltung, in: Festschrift für Christian-Friedrich Menger [...], Köln 1985, S. 731 ff.).

In den nachfolgenden Erwägungen ist die materielle Frage zu prüfen, ob unter Annahme einer zukünftigen Einziehung in den eritreischen Nationaldienst das ernsthafte Risiko einer Verletzung des Sklavereiverbots (Art. 4 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK; vgl. E. 6.1.4), einer flagranten Verletzung des Zwangsarbeitsverbots (Art. 4 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK; vgl. E. 6.1.5) oder des Verbots der unmenschlichen Behandlung (Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK; vgl. E. 6.1.6) bestünde. Dabei ist im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wie bereits erwähnt, zumindest Glaubhaftmachung (Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
AsylG) dieses ernsthaften Risikos erforderlich. Dass der EGMR in seinem eigenen Verfahren für die Annahme eines ernsthaften Risikos einen Beweis " au-del de tout doute raisonnable " verlangt (vgl. Urteil des EGMR El-Masri gegen Mazedonien vom 13. Dezember 2012, Grosse Kammer 39630/09, § 151, 199) und das Beweismass damit höher ansetzt als das Bundesverwaltungsgericht, bedarf vorliegend - auch mit Blick auf Art. 53
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 53 Sauvegarde des droits de l'homme reconnus - Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
EMRK - keiner weiteren Erörterung.

6.1.4 Art. 4 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK verbietet Sklaverei und Leibeigenschaft. Sklaverei liegt gemäss der auch für die EMRK herangezogenen Definition des Sklavereiabkommens vom 25. September 1926 (SR 0.311.37) vor, wenn gegenüber Personen mit Eigentumsrechten verbundene Befugnisse ausgeübt werden (Art. 1 Ziff. 1; vgl. auch Art. 7 Ziff. 2 Bst. c des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998 [SR 0.312.1, nachfolgend: Römer Statut]) und diese hierdurch zum Objekt gemacht werden (Urteil des EGMR Rantsev gegen Zypern und Russland vom 7. Januar 2010, 25965/04, § 276). Die Definition der Leibeigenschaft unter Art. 4 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK geht über Art. 1 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
des Sklavereiabkommens hinaus (Meyer-Ladewig/Huber, in: EMRK Handkommentar, 4. Aufl., Baden-Baden 2017, N. 3 zu Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK) und wird beschrieben als dauerhafte Pflicht, jemandem unter Zwang zu dienen. Leibeigenschaft ist insofern eine besonders schwere Form der Freiheitsberaubung, welche die Leibeigenen zwingt, beim anderen zu leben, ohne dass sie diesen Zustand ändern könnten (Urteil Siliadin § 123). Die Abgrenzung zur Zwangsarbeit nach Art. 4 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK liegt in der subjektiv empfundenen Unabänderlichkeit und Dauerhaftigkeit des Zustands, wobei sich dieses
Empfinden auf objektive Gründe stützen muss (Urteil des EGMR C. N. und V. gegen Frankreich vom 11. Oktober 2012, 67724/09, § 91). In der Literatur werden in diesem Sinne beispielsweise die Zwangsprostitution und die Rekrutierung von Kindersoldaten als Leibeigenschaft bezeichnet (Behnsen, a.a.O., N. 4 zu Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK).

Der UNO-Menschenrechtsrat qualifiziert die Dienstleistung im eritreischen Nationaldienst als Sklaverei im Sinne von Art. 7 Ziff. 2 Bst. c des Römer Statuts (HRC, 2016 Report, S. 50; vgl. auch HRC, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, 7. Juni 2017, Ziff. 58, < https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
A_HRC_35_39_E.pdf >, abgerufen am 07.06.2018) und damit als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dies wird unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien damit begründet, dass das Erfordernis des Vorliegens von Eigentumsrechten an einer Person (Art. 7 Ziff. 2 Bst. c Römer Statut) nicht einschränkend zu verstehen sei. Angesichts der ungenügenden Rechtsgrundlagen des eritreischen Nationaldiensts, der willkürlichen und unbestimmten Dienstdauer, des Dienstleistungszwangs, der Nutzung von Zwangsarbeit für Bedürfnisse der People's Front for Democracy and Justice (PFDJ) und mit ihr verbundener privater Personen, der unmenschlichen Bedingungen der Dienstleistung, dem weitverbreiteten Vorkommen von Folter und sexueller Gewalt, der extremen Zwangsmassnahmen zur Abschreckung vor Fahnenflucht, der aussergerichtlichen Bestrafungen von Desertionsversuchen, der Beschränkungen der Religionsfreiheit und der katastrophalen Auswirkungen des Nationaldiensts auf die Religionsfreiheit und das Familienleben sei eine Qualifikation des Nationaldiensts als Sklaverei angebracht, auch wenn die eritreischen Nationaldienstleistenden nicht wie eine Sache behandelt würden (HRC, 2016 Report,
S. 51 ff.).

Das UK Upper Tribunal kritisierte diese Einschätzung des UNO-Menschenrechtsrats: Die im 2015-Report zusammengetragenen Indizien liessen nicht den Schluss zu, dass die geschilderten Angriffe auf die Zivilbevölkerung so weitverbreitet und systematisch stattgefunden hätten, dass mit Blick auf Art. 7 Ziff. 1 des Römer Statuts Verbrechen gegen die Menschlichkeit bejaht werden könnten (Urteil MST and Others Ziff. 412). Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts kann der Argumentation des UNO-Menschenrechtsrats aber auch für die hier zu beurteilende Frage des Sklavereiverbots (Art. 4 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK) als Wegweisungsvollzugshindernis nicht gefolgt werden. Die in Art. 1 Ziff. 1 des Sklavereiabkommens ausdrücklich aufgenommene Voraussetzung, dass zur Annahme von Sklaverei gegenüber der betroffenen Person eigentumsrechtliche Befugnisse ausgeübt werden müssten, muss auch deshalb unangetastet bleiben, weil es in Abschiebungsfällen andere Schutznormen gibt, die bei drohenden Verbrechen gegen die Menschlichkeit angerufen werden könnten (insb. Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK). Die Verpflichtung eritreischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, Nationaldienst zu leisten, kann nach Auffassung des Gerichts klarerweise nicht als Ausübung eigentumsrechtlicher
Befugnisse durch den eritreischen Staat angesehen werden. Auch wenn der Nationaldienst ausserdem formal nicht befristet ist und sich teilweise über Jahre erstreckt (vgl. E. 5.3), kann zudem nicht von jenem dauerhaften Zustand ausgegangen werden, der für die Annahme von Leibeigenschaft vorausgesetzt wäre. Beim eritreischen Nationaldienst handelt es sich diesen Erwägungen gemäss weder um Sklaverei noch um Leibeigenschaft im Sinne von Art. 4 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK. Das Verbot der Sklaverei und der Leibeigenschaft (Art. 4 Ziff. 1
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK) steht dem Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers deshalb auch bei einer anstehenden Einziehung in den Nationaldienst nicht entgegen.

6.1.5 Art. 4 Ziff. 2
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK verbietet die Zwangs- und Pflichtarbeit, lässt jedoch offen, was unter diesen Begriffen zu verstehen ist. Auch den travaux préparatoires zur EMRK lässt sich diesbezüglich nichts entnehmen (vgl. Thilo Marauhn, Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit, in: Konkordanzkommentar, a.a.O., Kap. 12 N. 15; Schabas, a.a.O., S. 210). Zur Konkretisierung des Zwangs- und Pflichtarbeitsbegriffs zieht der EGMR Art. 2 Ziff. 1 des Übereinkommens Nr. 29 vom 28. Juni 1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit (SR 0.822.713.9, nachfolgend: Übereinkommen Nr. 29) heran; demnach gilt als Zwangs- und Pflichtarbeit jede " Art von Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung irgendeiner Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat " (Urteil des EGMR Van der Mussele gegen Belgien vom 23. November 1983, 8919/80, § 32). Anknüpfend an diese Definition (" Androhung einer Strafe ") verlangt der EGMR den Einsatz körperlichen oder geistigen Zwangs, mit dem eine Arbeitsleistung gegen den Willen der Betroffenen durchgesetzt wird (Urteil Siliadin § 117). Erforderlich ist nach der Rechtsprechung mit Blick auf die Intensität der Zwangswirkung ausserdem ein Element der
Ungerechtigkeit oder Unterdrückung; damit sollen Fälle ohne besondere Härten vom Tatbestand ausgenommen werden (Marauhn, Konkordanzkommentar, a.a.O., Kap. 12 N. 16). Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist zur Beurteilung des Vorliegens von Zwangs- und Pflichtarbeit deshalb zu berücksichtigen, ob die Arbeit im normalen Rahmen der beruflichen Aktivitäten liegt, ob sie entlohnt wird, ob sie dem Allgemeinwohl dient und ob die Last verhältnismässig ist (vgl. mit einer Zusammenfassung der Rechtsprechung des EGMR Guide sur l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme [Version vom 30. April 2018], § 32, < https://www.echr.coe.int/
Documents/Guide_Art_4_FRA.pdf >, abgerufen am 07.06.2018).

Für die Auslegung von Art. 4 Ziff. 2
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK heranziehen lässt sich ausserdem Art. 4 Ziff. 3
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
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EMRK, der den sachlichen Schutzbereich von Art. 4 Ziff. 2
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK von verschiedenen zulässigen Staatsdiensten abgrenzt (Urteil des EGMR Stummer gegen Österreich vom 7. Juli 2011, Gros-
se Kammer 37452/02, § 120; vgl. Marauhn, Konkordanzkommentar, a.a.O., Kap. 12 N. 12). Nicht als Zwangs- und Pflichtarbeit gelten namentlich Dienstleistungen militärischer Art beziehungsweise die Pflicht zur Ableistung eines Ersatzdiensts (Art. 4 Ziff. 3 Bst. b
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
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EMRK), Notstandspflichten (Art. 4 Ziff. 3 Bst. c
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK) und übliche Bürgerpflichten (Art. 4 Ziff. 3 Bst. d
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK). Weil sich die eritreische Regierung - entgegen der Einschätzung der International Labour Organization (ILO; vgl. Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations [CEACR], Observation adopted 2017, published 107th ILC session [2018], Forced Labour Convention - Eritrea, < http://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3333004 >, abgerufen am 07.06.2018) - unter Hinweis auf den Grenzkonflikt mit Äthiopien darauf beruft, der Nationaldienst stelle keine Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne von Art. 2 Ziff. 1 des Übereinkommens Nr. 29 dar, ist nachfolgend darzulegen, weshalb der eritreische Nationaldienst in den sachlichen Anwendungsbereich von Art. 4 Ziff. 2
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK fällt und keine der Ausnahmen nach Art. 4 Ziff. 3
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK greift (E. 6.1.5.1). Darauf aufbauend wird zu prüfen sein, ob mit dem Wegweisungsvollzug nach Eritrea das ernsthafte Risiko einer flagranten Verletzung des Zwangs- und Pflichtarbeitsverbots (Art. 4 Ziff. 2
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK) einhergehen würde (E. 6.1.5.2).

6.1.5.1 Dienstverweigerungen und Desertionen werden in Eritrea rigoros bestraft (vgl. EMARK 2006/3 E. 4.4-4.10). Der Nationaldienst weist damit das von Art. 4 Ziff. 2
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK verlangte Zwangselement auf. Dies allein reicht zur Annahme von Zwangs- und Pflichtarbeit jedoch nicht aus, zumal verschiedene Formen von ausdrücklich als zulässig anerkannten Staatsdiensten (Art. 4 Ziff. 3
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK) im Interesse des Gemeinwohls und der gesamtgesellschaftlichen Solidarität (vgl. Urteil Van der Mussele § 38) von der Grundausrichtung her ähnlich ausgestaltet sind. Nachfolgend ist daher zu prüfen, ob die Ausnahmetatbestände von Art. 4 Ziff. 3
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK greifen.

Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit gilt nach Art. 4 Ziff. 3 Bst. b
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK namentlich eine Dienstleistung militärischer Art. Sinn dieses Ausnahmetatbestands ist es, die allgemeine Wehrpflicht, die zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der EMRK auch in Europa noch flächendeckend Bestand hatte (Schabas, a.a.O., S. 215), zu gewährleisten. Der EGMR legt den Tatbestand von Art. 4 Abs. 3 Bst. b
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK dabei eng aus und fasst im Prinzip nur strikt militärische Dienstleistungen darunter (und auch diese nur, soweit sie im Rahmen der allgemeinen Wehrpflicht obligatorisch sind [vgl. Urteil des EGMR Chitos gegen Griechenland vom 4. Juni 2015, 51637/12, § 87, wo reguläre Mitglieder der Armee vom Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 3 Bst. b
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK ausgenommen werden]). Wäre der eritreische Nationaldienst strikt militärisch ausgestaltet und zudem in seiner Dauer begrenzt, würde er wohl grundsätzlich unter Art. 4 Ziff. 3 Bst. b
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK fallen. Schon die sechsmonatige Grundausbildung zum Nationaldienst enthält jedoch neben den militärischen auch zivile Komponenten (vgl. E. 5.2.1). Schon deshalb kann der eritreische Nationaldienst nicht als Dienstleistung militärischer Art im Sinne von Art. 4 Ziff. 3 Bst. b
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK qualifiziert werden. Weiter lässt sich
nur in seltenen Fällen abschätzen, ob eine Person, die nach Eritrea zurückkehrt, ihren Nationaldienst in einer zivilen oder einer militärischen Einheit leisten würde. Ausserdem ist glaubhaft dargelegt worden, dass eritreische Nationaldienstangehörige oft auch dann in zivilen Bereichen arbeiten, wenn sie nach der Grundausbildung dem militärischen Zweig zugeordnet worden sind (vgl. E. 5.2.2). Auch eine feststehende Zuweisung in den militärischen Zweig würde daher nichts daran ändern, dass eine Subsumption des militärischen Nationaldiensts in Eritrea unter Art. 4 Ziff. 3 Bst. b
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK nicht möglich ist. Diese Einschätzung deckt sich mit jener des britischen Upper Tribunal; dieses hält in einem Leiturteil zusätzlich zu den eben ausgeführten Argumenten fest, dass der eritreische Nationaldienst gemäss Art. 5 der Nationaldienst-Proklamation insbesondere auch der wirtschaftlichen Entwicklung des Lands diene (Urteil MST and Others Ziff. 419), was eine Anwendung von Art. 4 Ziff. 3 Bst. b
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK ausschliesse.

Vom Anwendungsbereich von Art. 4 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK ausgenommen sind neben Dienstleistungen militärischer Art auch solche, die an die Stelle des im Rahmen der Wehrpflicht zu leistenden Diensts treten, in Ländern, wo die Dienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt ist (Art. 4 Ziff. 3 Bst. b
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK [2. Teilsatz]). Auch die Anwendung dieser Ausnahmebestimmung kommt im eritreischen Kontext aber nicht infrage. Dienstverweigerung aus Gewissensgründen ist dort nicht vorgesehen (vgl. E. 5.1.3). Damit kann auch der zivile Nationaldienst nicht als " Ersatzdienst " für den militärischen angeschaut werden, wie es Art. 4 Ziff. 3 Bst. b
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK voraussetzen würde. Eine anderweitige Auslegung dieser Bestimmung stünde quer zu ihrem Wortlaut, welcher die Ausnahme klar auf Länder beschränkt, wo die Dienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt ist. Darüber hinaus widerspräche sie auch der geltenden Lehre und Praxis, wonach die Ausnahmen von Art. 4 Ziff. 3
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK restriktiv zu beurteilen sind (vgl. Urteil Chitos § 83; Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 3. Aufl., Kehl 2009, Art. 4 N. 14). Bürgerpflichten, die - wie der eritreische Nationaldienst in seiner zivilen Ausgestaltung - nicht als Ersatzdienst
wegen Dienstverweigerung aus Gewissensgründen zu erfüllen sind, sind vielmehr mit Blick auf die Ausnahmeklausel von Art. 4 Ziff. 3 Bst. d
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK zu prüfen. Diese Bestimmung nimmt Arbeiten oder Dienstleistungen, die zu den üblichen Bürgerpflichten gehören, vom Anwendungsbereich des Zwangs- und Pflichtarbeitsverbots aus.

Auch die Berufung auf einen Notstand im Sinne von Art. 4 Ziff. 3 Bst. c
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK verfängt im eritreischen Kontext nicht, zumal einem solchen Notstand zeitlich enge Grenzen auferlegt sein müssen (vgl. Giorgio Malinverni, in: La Convention Européenne des Droits de l'Homme, 2. Aufl., Paris 1999, Art. 4
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK, S. 187; Marauhn, Konkordanzkommentar, a.a.O., Kap. 12 N. 23). Auch die ILO beschränkt die Tragweite der inhaltlich gleichartigen Ausnahmeklausel von Art. 2 Abs. 2 Bst. d des Übereinkommens Nr. 29 auf Situationen, die unvorhergesehen und dringlich den Einsatz der Arbeitskraft der Bevölkerung voraussetzen (ILO, Giving globalization a human face, S. 114 f., < http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_1748
46.pdf >, abgerufen am 08.06.2018, S. 114 f.). Die von der eritreischen Regierung zur Rechtfertigung der unbeschränkten Nationaldienstdauer angerufene no-war-no-peace-Situation mit Äthiopien besteht bereits seit Jahren und könnte angesichts der Friedensbemühungen in jüngster Zeit (vgl. Süddeutsche Zeitung, a.a.O.) in Zukunft gänzlich obsolet werden. Der eritreische Nationaldienst kann daher auch nicht als Notstandspflicht im Sinne von Art. 4 Ziff. 3 Bst. c
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK qualifiziert werden.

Die eritreische Regierung proklamiert, das System des eritreischen Nationaldiensts sei darauf ausgerichtet, die eritreische Wirtschaft und die Einheit der Gesellschaft nach Erklärung der Unabhängigkeit zu stärken (vgl. E. 5.1.1). Die Dienstpflicht soll also dem Allgemeinwohl und damit einem Anliegen dienen, das in einem derart jungen und wenig entwickelten Land wie Eritrea eine besondere Berechtigung hat. Damit könnte der Nationaldienst grundsätzlich unter den Ausnahmetatbestand von Art. 4 Ziff. 3 Bst. d
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK fallen, wonach Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten gehört, keine Zwangs- und Pflichtarbeit darstellt. Gegen eine solche Annahme sprechen jedoch verschiedene Gründe: Die effektive Ausgestaltung des Nationaldiensts pervertiert den ursprünglichen Zweck des Nationaldiensts, indem er als Mittel zur Arbeitskraftbeschaffung für das ganze Wirtschaftssystem benutzt wird (vgl. E. 5.1.5). Diese Zweckentfremdung allein könnte schon dazu veranlassen, den eritreischen Nationaldienst als völkerrechtswidrige Zwangsarbeit zu qualifizieren (vgl. in diesem Zusammenhang auch das im Rahmen der ILO geschlossene Übereinkommen Nr. 105 vom 25. Juni 1957 über die Abschaffung der Zwangsarbeit [SR 0.822.720.5],
dessen Art. 1 Bst. b vorsieht, dass Zwangs- oder Pflichtarbeit nicht als " Methode der Rekrutierung und Verwendung von Arbeitskräften für Zwecke der wirtschaftlichen Entwicklung " verwendet werden darf). Ein wesentlicher Aspekt, den es in Bezug auf den zivilen eritreischen Nationaldienst ebenfalls zu beachten gilt, ist die willkürlich festgelegte und unabsehbar lange Dauer desselben (vgl. E. 5.3). Ein Dienst zum Wohle der Allgemeinheit kann aber nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts nur dann als übliche Bürgerpflicht anerkannt werden, wenn er in seiner Dauer verhältnismässig erscheint. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts kann der eritreische Nationaldienst daher - zumindest in seiner heutigen Ausgestaltung - auch nicht als übliche Bürgerpflicht im Sinne von Art. 4 Ziff. 3 Bst. d
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK verstanden werden.

Die Bedingungen im eritreischen Nationaldienst sind folglich als Zwangsarbeit im Sinne von Art. 4 Ziff. 2
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK zu qualifizieren; die Ausnahmetatbestände gemäss Art. 4 Ziff. 3
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK greifen nicht.

6.1.5.2 Für die Annahme der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs aufgrund einer drohenden Einziehung in den eritreischen Nationaldienst genügt jedoch nicht, dass dieser als Zwangs- und Pflichtarbeit zu bezeichnen ist; erforderlich wäre vielmehr, dass durch die Einziehung das ernsthafte Risiko einer flagranten Verletzung von Art. 4 Ziff. 2
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK bestünde, der eritreische Nationaldienst mithin Art. 4 Ziff. 2
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK seines essenziellen Inhalts berauben würde. Dies ist nachfolgend einerseits mit Blick auf die generellen Bedingungen des eritreischen Nationaldiensts zu prüfen, anderseits mit Blick auf die kolportierten Misshandlungen und sexuellen Übergriffe; gerade letztere wären nämlich - ihr systematisches Vorkommen vorausgesetzt - geeignet, die Verletzung des Zwangs- und Pflichtarbeitsverbots als flagrant erscheinen zu lassen.

Aufgrund der verfügbaren Quellen (vgl. E. 4.1-4.3) geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass die Bemessung der Dienstdauer und die Gewährung von Urlauben im eritreischen Nationaldienst für die Einzelperson kaum vorhersehbar sind. Die durchschnittliche Dienstdauer lässt sich nicht genau beziffern, auszugehen ist jedoch davon, dass sie zwischen fünf und zehn Jahre beträgt und in Einzelfällen darüber hinausgehen kann. Die Lebensbedingungen gestalten sich sowohl in der Grundausbildung als auch im militärischen und im zivilen Nationaldienst schwierig; im zivilen Nationaldienst insbesondere deshalb, weil Verpflegung und Unterkunft nicht immer zur Verfügung gestellt werden und der Nationaldienstsold - trotz einzelner Verbesserungen in jüngster Zeit - kaum ausreicht, um den Lebensunterhalt zu decken. Dabei ist kontextualisierend freilich auch zu berücksichtigen, dass die Einkommen in Eritrea und in der Region generell sehr tief sind (Eritrea belegt in der Übersicht des United Nations Development Programme [UNDP] über den Human Development Index bei einem Pro-Kopf-Inlandprodukt [GDP von 1 411 USD den 179. Platz von 188 [Djibouti bei einem GDP von 3 120 USD Platz 172; Äthiopien bei einem GDP von 1 530 USD Platz 174;
Südsudan bei einem GDP von 1 741 USD Platz 181]; vgl. UNDP, Human Development Report 2016, S. 234ff. < http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf >, abgerufen am 08.06.2018). Das Gericht ist in einer Gesamtsicht der Auffassung, dass der effektiv zu befürchtende Nachteil, auf unabsehbare Zeit eine niedrig entlöhnte Arbeit für den Staat ausführen zu müssen, zwar eine unverhältnismässige Last darstellt und insofern auch als Zwangsarbeit im Sinne von Art. 4 Ziff. 2
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1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK zu qualifizieren ist; der Nachteil beraubt jedoch Art. 4 Ziff. 2
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CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK nicht seines essenziellen Gehalts, sondern ist auch im Kontext des sozialistischen eritreischen Wirtschaftssystems und der Staatsdoktrin der " self reliance " zu sehen, gemäss welcher die eritreischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger unabhängig von internationalen Hilfsorganisationen, ausländischen Staaten und Investoren die Zukunft Eritreas - gegebenenfalls unter Einsatz grosser Entbeh-
rungen - eigenständig erschaffen sollen (vgl. Stauffer, a.a.O., S. 136 f.; Eritrean Ministry of Information, Self-reliance key to Eritrea's independence and development, 6. September 2017, < http://www.shabait.com/
categoryblog/24691-self-reliance-key-to-eritreas-independence-and-deve
lopment >, abgerufen am 14.06.2018).

Angesichts der Realkennzeichen verschiedener Schilderungen im Be-
richt des UNO-Menschenrechtsrats (vgl. namentlich HRC, 2015 Report, S. 282 ff.) ist das Gericht darüber hinausgehend überzeugt, dass es im eritreischen Nationaldienst - insbesondere in der Grundausbildung und im militärischen Nationaldienst - zu Misshandlungen kommt. Nicht erstellt ist - auch angesichts der überwiegenden Zahl von Einsätzen im zivilen Zweig des Nationaldiensts (vgl. E. 5.1.5) -, dass diese Misshandlungen derart flächendeckend sind, dass jede Nationaldienstleistende und jeder Nationaldienstleistende dem ernsthaften Risiko ausgesetzt wäre, selbst solche Übergriffe zu erleiden. Zwar besteht die Möglichkeit einer solchen Benachteiligung; dies alleine reicht jedoch gemäss der Rechtsprechung nicht aus - verlangt wäre vielmehr die hohe Wahrscheinlichkeit einer Misshandlung, was aufgrund der verfügbaren Quellen jedoch nicht angenommen werden kann. Dasselbe gilt mit Blick auf die sexuellen Übergriffe gegenüber weiblichen Dienstleistenden, die zwar in Einzelfällen hinreichend dokumentiert sind; die Quellen lassen jedoch nicht den Schluss zu, dass jede Dienstleistende mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von solchen Übergriffen betroffen wäre.

Zusammenfassend ist aufgrund der verfügbaren Quellen nicht davon auszugehen, es bestehe generell das ernsthafte Risiko einer krassen Verletzung des Verbots der Zwangs- und Pflichtarbeit während des Nationaldiensts. Auch für Frauen ist eine solche ernsthafte Gefahr - trotz der kolportierten sexuellen Übergriffe - zu verneinen.

6.1.6 Unter Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK fallen könnten namentlich die Misshandlungen und sexuellen Übergriffe, von denen insbesondere in den Berichten des UNO-Menschenrechtsrats (vgl. HRC, 2015 Report, S. 282 ff.) die Rede ist. Unter Verweis auf die Ausführungen unter E. 6.1.5 ist das Gericht jedoch auch hier der Auffassung, dass keine hinreichenden Belege dafür existieren, dass diese Misshandlungen und sexuellen Übergriffe derart flächendeckend sind, dass jede Nationaldienstleistende und jeder Nationaldienstleistende dem ernsthaften Risiko ausgesetzt wäre, selbst solche Übergriffe zu erleiden. Es besteht daher kein ernsthaftes Risiko einer unmenschlichen Behandlung im Falle einer Einziehung in den eritreischen Nationaldienst.

6.1.7 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die drohende Einziehung in den eritreischen Nationaldienst - auch für den Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren - nicht zur Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs führt (Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG).

Zu beachten ist freilich, dass die vorstehenden Erwägungen lediglich die Situation von freiwilligen Rückkehrerinnen und Rückkehrern betreffen, zumal die eritreischen Behörden keine Zwangsrückführungen aus der Schweiz akzeptieren und sich an diesem Umstand bis zum allfälligen Abschluss eines Rückführungsabkommens zwischen der Schweiz und Eritrea auch nichts ändern dürfte. Insofern kann offenbleiben, wie sich die Situation für Personen gestalten würde, die unter Zwang nach Eritrea zurückgeführt werden und bei denen davon auszugehen ist, dass sie keine Möglichkeiten hatten, ihr Verhältnis zum eritreischen Staat zu regeln.

6.1.8 Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, ihm drohe aufgrund seiner - von der Vorinstanz nicht infrage gestellten - illegalen Ausreise bei einer Rückkehr nach Eritrea eine Inhaftierung - und damit zusammenhängend eine unmenschliche Behandlung -, kann auf das oben (E. 3.1) bereits erwähnte Urteil D-7898/2015 verwiesen werden. Demnach haben zahlreiche Personen, welche illegal aus Eritrea ausgereist seien, relativ problemlos in ihre Heimat zurückkehren können. Daher sei nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass einer Person einzig aufgrund ihrer illegalen Ausreise aus Eritrea eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung drohe. Eine geltend gemachte Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG erscheine allein aufgrund einer illegalen Ausreise nicht mehr als objektiv begründet (vgl. zum Ganzen Urteil D-7898/2015 E. 5.1).

Dieselben Gründe lassen darauf schliessen, dass dem Beschwerdeführer aufgrund seiner illegalen Ausreise bei einer (freiwilligen [vgl. E. 6.1.7]) Rückkehr nach Eritrea kein ernsthaftes Risiko einer Inhaftierung droht. Damit ist das ernsthafte Risiko einer unmenschlichen Behandlung auch diesbezüglich zu verneinen.

6.2 Gemäss Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.9 und 7.10).

6.2.1 Die Aufzählung von Gefährdungssituationen in Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG (Krieg, Bürgerkrieg, allgemeine Gewalt, medizinische Notlage) ist nicht abschliessend (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.1 und 7.5). Die erwähnten Gefährdungssituationen verdeutlichen jedoch, dass nicht beliebige Nachteile oder Schwierigkeiten die Annahme einer konkreten Gefährdung rechtfertigen. Es sind vielmehr Gefahren für Leib oder Leben, welche zur Folge haben, dass die von der Wegweisung betroffene Person im Falle einer Rückkehr in den Heimat- oder Herkunftsstaat dort in eine existenzielle Notlage geraten wird (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.6).

6.2.2 Die Beantwortung der Frage, ob die Ausländerin oder der Ausländer im Falle des Vollzugs der Wegweisung im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet ist, erfordert eine Prognose, welche vor dem länderspezifischen Hintergrund im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung der Verhältnisse vor Ort und der individuellen Lebensumstände der betroffenen Person vorzunehmen ist. Ob die Gefährdung tatsächlich eintreten wird, lässt sich aufgrund der Natur der Sache nicht strikt beweisen. Gemäss ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts genügt es deshalb, wenn die Gefährdung entsprechend dem für die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
AsylG angewandten Beweismass (überwiegende Wahrscheinlichkeit; vgl. E. 6.1.3) glaubhaft gemacht wird (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.7.4 m.w.H.).

6.2.3 Wie unter dem Gesichtspunkt der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs bereits festgestellt worden ist (vgl. E. 6.1.5.2), sind die Bemessung der Dienstdauer und die Gewährung von Urlauben im eritreischen Nationaldienst für die Einzelperson kaum vorhersehbar, da die Nationaldienstleistenden diesbezüglich stark der Willkür ihrer Vorgesetzten ausgesetzt sind. Die durchschnittliche Dienstdauer lässt sich nicht genau beziffern, auszugehen ist jedoch von mindestens fünf bis zehn Jahren. Die Lebensbedingungen gestalten sich in dieser Zeit als schwierig; im zivilen Nationaldienst insbesondere deshalb, weil Verpflegung und Unterkunft nicht immer zur Verfügung gestellt werden und der Nationaldienstsold - trotz einzelner Verbesserungen in jüngster Zeit - kaum ausreicht, um den Lebensunterhalt zu decken. Diese speziellen Umstände unterscheiden Personen, die in den Nationaldienst einrücken müssen, von anderen Rückkehrerinnen und Rückkehrern, die den Nationaldienst schon geleistet haben oder nicht dienstpflichtig sind und die für ihren Lebensunterhalt beispielsweise durch Tätigkeiten in der Landwirtschaft und unter Rückgriff auf ihre familiären Strukturen aufkommen können. Für Letztere wurde die Zumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs - unter dem Vorbehalt einer individuellen Prüfung - kürzlich bejaht (vgl. Urteil D-2311/2016 [als Referenzurteil publiziert] E. 17.2). Allerdings geraten die Dienstleistenden allein aufgrund der allgemeinen Verhältnisse im Nationaldienst nicht in eine existenzielle Notlage.

6.2.4 Bei den Misshandlungen und sexuellen Übergriffen, von denen im Zusammenhang mit dem Nationaldienst in Eritrea berichtet wird (vgl. E. 6.1.5.2), handelt es sich alsdann um schwere Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit, wie sie auch in Kriegen, Bürgerkriegen und Situationen allgemeiner Gewalt häufig vorkommen. Als solche fallen sie nicht nur in den Schutzbereich von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK, sondern auch in jenen von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG. Wie bereits dargelegt, kommt es in Eritrea während der Grundausbildung und im militärischen oder zivilen Nationaldienst jedoch nicht derart flächendeckend zu Misshandlungen oder sexuellen Übergriffen, dass davon ausgegangen werden müsste, jede Nationaldienstleistende und jeder Nationaldienstleistende sei dem ernsthaften Risiko ausgesetzt, selbst solche Übergriffe zu erleiden. Vor diesem Hintergrund besteht auch kein Grund zur Annahme, Nationaldienstleistende seien überwiegend wahrscheinlich von solchen Übergriffen betroffen. Es ist deshalb nicht davon auszugehen, sie seien generell im Sinne von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG konkret gefährdet. Die drohende Einziehung in den eritreischen Nationaldienst führt mithin auch nicht zur Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs.

6.2.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass der Vollzug der Wegweisung für Personen, die bei einer Rückkehr nach Eritrea voraussichtlich in den Nationaldienst eingezogen würden (vgl. Referenzurteil D-2311/2016 E. 13.2-13.4), nicht unzumutbar ist. Damit kann der Vollzug der Wegweisung für den Beschwerdeführer, der keine anderen Unzumutbarkeitsgründe vorbringt als die anstehende Einziehung in den eritreischen Nationaldienst, auch nicht als unzumutbar qualifiziert werden.

6.3 Zwar ist darauf hinzuweisen, dass derzeit die zwangsweise Rückführung nach Eritrea generell nicht möglich ist. Die Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr steht jedoch praxisgemäss der Feststellung der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 83 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG entgegen. Es obliegt daher dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaats die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG).

7. Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
-4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AIG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2018/VI/4
Date : 10 juillet 2018
Publié : 02 mai 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2018/VI/4
Domaine : VI (Asile)
Objet : Vollzug der Wegweisung


Répertoire des lois
CEDH: 1 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
2 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
4 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
9 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
15 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 15 Dérogation en cas d'état d'urgence - 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
1    En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2    La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'art. 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux art. 3, 4 (par. 1) et 7.
3    Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
35 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 35 Conditions de recevabilité - 1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre22 mois à partir de la date de la décision interne définitive.
1    La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre22 mois à partir de la date de la décision interne définitive.
2    La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'art. 34, lorsque:
a  elle est anonyme, ou
b  elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
3    La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'art. 34 lorsqu'elle estime:
a  que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive;
b  que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond ...24.
4    La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
53
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 53 Sauvegarde des droits de l'homme reconnus - Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
conv Réfugiés: 33
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
érythrée • report • tribunal administratif fédéral • hameau • question • sortie illégale • condition • année scolaire • non-refoulement • durée • admission provisoire • personne concernée • interdiction de l'esclavage • nombre • refus de servir • royaume-uni • journal • emploi • crime contre l'humanité • militaire • convention relative à l'esclavage • départ d'un pays • détresse • état de nécessité • mois • france • entraînement • afrique • degré de la preuve • russie • hors • analyse • 1995 • nation • droit d'asile • décision • norme • communication • salaire • désertion • statut de rome de la cour pénale internationale • état de fait • intégrité corporelle • empêchement • publication • italien • volonté • famille • employeur • ethnie • argent de poche • caractère • clause d'exception • autorité inférieure • vie • descendant • suède • berger • prévisibilité • pratique judiciaire et administrative • témoin • étudiant • cicr • cour européenne des droits de l'homme • calcul • suppression • fin • déclaration • dépense • expulsion • pays d'origine • territoire de l'état • loi sur l'asile • travailleur • légalité • convention relative au statut des réfugiés • interdiction du travail forcé • onu • force probante • loi fédérale sur les étrangers • instruction et formation professionnelle • organisation internationale du travail • invitation • état étranger • entrée dans un pays • alimentation • illicéité • preuve facilitée • besoin • utilisation • pression • surveillance • autonomie • adolescent • examinateur • défense militaire • autorité judiciaire • forme et contenu • attestation • mouvement d'avions • refoulement • avantage • étendue • appréciation du personnel • atterrissage en campagne • condition • nationalité suisse • procès équitable • renvoi • danger • champ d'application • lieu • ayant droit • libéralité • renseignement erroné • étiquetage • édition • instruction • examen • à titre volontaire • état de nécessité de l'état • objet • directive • directive • parentèle • but de l'aménagement du territoire • réprimande • but • pré • homme • région • répétition • jour • conscience • chypre • accord de volontés • père • cercle • concordat • opinion dissidente • quantité • norvège • libye • statistique • rencontre • nigéria • examen écrit • yougoslavie • nuit • armes et munitions • service actif • à l'intérieur • mélanges • forces aériennes • soudan • concrétisation • pologne • macédoine • fontaine • média • belgique • grèce • fonction • durée indéterminée • réalisation • enrichissement • état tiers • organisation internationale • film • solde militaire • littérature • traité entre canton et état étranger • management • fleur • amnesty international • élaboration • traité international • pronostic • journaliste • minorité • responsabilité en droit international public • comportement • annexion • fondation • initiative • riz
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