2018 V/4

Extrait de l'arrêt de la Cour III
dans la cause A. contre la Caisse suisse de compensation
C-5970/2014 du 4 novembre 2017

Assurance-vieillesse et survivants. Calcul de rente AVS qui succède une rente AI. Conditions d'application d'une convention bilatérale plus favorable que le règlement (CE) no 883/2004. Complément différentiel.

Art. 33bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité - 1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
1    Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
1bis    Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies.163
2    Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI164, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité.165
3    Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante.166
4    Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte.167 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.168
LAVS. Art. 20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
ALCP. Art. 8 règlement (CE) no 883/2004. Art. 6 règlement (CEE) no 1408/71. Art. 16 al. 2 Convention franco-suisse de sécurité sociale.

1. La jurisprudence ressortant de l'ATF 133 V 329, développée sous l'ancien règlement (CEE) no 1408/71, reste applicable sous l'empire du règlement (CE) no 883/2004. Les accords de sécurité sociale bilatéraux conclus entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne avant la date d'application du règlement (CE) no 883/2004 restent donc déterminants, même s'ils ne figurent pas son annexe II, tant qu'ils sont plus favorables et que la personne assurée a exercé son droit la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP et avant la mise en application pour la Suisse du règlement (CE) no 883/2004 (consid. 8.1.1 et 8.1.2).

2. Application de l'art. 16 al. 2 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale, prévoyant l'octroi d'un complément différentiel lorsque la somme des rentes de vieillesse suisse et française est inférieure la rente d'invalidité suisse servie immédiatement avant la naissance du droit la rente de vieillesse suisse. Calcul du complément différentiel (consid. 8.1.3-8.2).

Alters- und Hinterlassenenversicherung. Berechnung der AHV-Rente, die an die Stelle einer IV-Rente tritt. Voraussetzungen für die Anwendung eines bilateralen Abkommens, das günstiger ist als die Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Differenzausgleich.

Art. 33bis AHVG. Art. 20 FZA. Art. 8 Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Art. 6 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71. Art. 16 Abs. 2 französisch-schweizerisches Abkommen über soziale Sicherheit.

1. Die Rechtsprechung von BGE 133 V 329, die unter der alten Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 entwickelt wurde, bleibt unter der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 weiterhin anwendbar. Bilaterale Abkommen über soziale Sicherheit, die zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft vor Anwendbarkeit der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 abgeschlossen wurden, gelten deshalb fort, auch wenn sie nicht im Anhang II der Verordnung aufgeführt sind. Dies sofern sie günstiger sind und die versicherte Person ihr Freizügigkeitsrecht ausgeübt hatte, bevor das FZA in Kraft getreten und die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 für die Schweiz anwendbar geworden ist (E. 8.1.1 und 8.1.2).

2. Anwendung von Art. 16 Abs. 2 des französisch-schweizerischen Abkommens über soziale Sicherheit, der die Gewährung eines Differenzausgleichs vorsieht, wenn die Summe der schweizerischen und französischen Altersrenten niedriger ist als die schweizerische Invalidenrente, die unmittelbar vor der Entstehung des Anspruchs auf die schweizerische Altersrente ausgerichtet wurde. Berechnung des Differenzausgleichs (E. 8.1.3-8.2).

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Calcolo della rendita AVS erogata in sostituzione della rendita AI. Condizioni d'applicazione di una convenzione bilaterale del regolamento (CE) n. 883/2004 più favorevole. Complemento differenziale.

Art. 33bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité - 1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
1    Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
1bis    Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies.163
2    Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI164, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité.165
3    Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante.166
4    Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte.167 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.168
LAVS. Art. 20 ALC. Art. 8 regolamento (CE) n. 883/2004. Art. 6 regolamento (CEE) n. 1408/71. Art. 16 cpv. 2 Convenzione franco-svizzera di sicurezza sociale.

1. La giurisprudenza di cui alla DTF 133 V 329, sviluppata in virtù del previgente regolamento (CEE) n. 1408/71, si applica anche al regolamento (CE) n. 883/2004. Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera con gli Stati membri della Comunit europea prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 si applicano anche se non figurano nell'allegato II, a condizione che siano più favorevoli e che la persona assicurata abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione prima dell'entrata in vigore dell'ALC e prima dell'applicabilit per la Svizzera del regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 8.1.1 e 8.1.2).

2. Applicazione dell'art. 16 cpv. 2 della Convenzione franco-svizzera di sicurezza sociale, il quale prevede la concessione di un complemento differenziale se la somma delle rendite di vecchiaia svizzera e francese è inferiore all'importo della rendita d'invalidit svizzera versata prima della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera. Calcolo del complemento differenziale (consid. 8.1.3-8.2).

A. est un ressortissant franco-suisse et père de deux enfants. Il a cotisé aux assurances sociales française et suisse entre 1967 et 1990 avant de s'installer en France en 2002.

Au bénéfice d'une rente entière d'invalidité suisse et d'une rente d'invalidité complémentaire pour enfant depuis de nombreuses années, A. a atteint l'âge de la retraite en avril 2014. Il a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC).

La CSC a alloué A., sur la base des périodes d'assurance suisses, une rente ordinaire de vieillesse et une rente complémentaire pour enfant d'un montant total inférieur aux prestations d'invalidité qu'il percevait avant d'atteindre l'âge de la retraite. Lors du calcul de ses prestations de vieillesse, un complément différentiel a été pris en compte sur la base de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française (RS 0.831.109.349.1; ci-après : Convention franco-suisse de sécurité sociale).

A. a interjeté recours contre la décision de la CSC auprès du Tribunal administratif fédéral. Se prévalant du principe de la bonne foi, il a requis en substance que le montant de ses prestations de vieillesse soit égal au montant qu'il recevait au titre de l'assurance invalidité.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision attaquée.

Extrait des considérants :

6.2 Il reste (...) vérifier que le calcul de la rente de vieillesse a été fait correctement par l'autorité inférieure au regard du droit suisse et européen, notamment en ce qui concerne l'application de l'art. 16 al. 2 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale qui prévoit que " si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d'assurance-vieillesse des deux pays est inférieur au montant de la pension ou rente d'invalidité, il a droit un complément différentiel la charge du régime qui était débiteur de ladite pension ou rente " ([...]).

6.3-7.(...)

8. S'agissant de l'art. 16 al. 2 de la Convention franco-suisse entraînant l'octroi d'un complément différentiel, se pose la question de savoir si cette disposition est applicable au présent cas qui est soumis au règle-
ment (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, mo-
difié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement (CE) no 883/2004) en particulier son art. 8 ([...]).

8.1

8.1.1 L'art. 8 du règlement (CE) no 883/2004 règle la coordination de ce règlement avec les conventions bilatérales. Il prévoit son par. 1 que:

Dans son champ d'application, le présent règlement se substitue toute convention de sécurité sociale applicable entre les Etats membres.

Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps.

Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer l'annexe II.

S'agissant des relations de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats membres de l'UE, en particulier la France, cette disposition est venue remplacer au 1er avril 2012 l'art. 6 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement (CEE) no 1408/71). A ainsi été codifiée la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qui prévoit l'applicabilité de conventions bilatérales plus favorables en protection des droits acquis (" principe du traitement le plus favorable "; arrêts de la CJCE du 7 février 1991 C-227/89 Rönfeldt, Rec. 1991 I-323; du 9 novembre 1995 C-475/93 Thévenon, Rec. 1995 I-3813; Heinz-Dietrich Steinmeyer, in: Europäisches Sozialrecht, 6e éd. 2013, no 11 ad art. 8 p. 162).

L'art. 8 par. 1 première phrase du règlement (CE) no 883/2004 pose le principe de primauté du droit communautaire. Toutefois, cette disposition prévoit que certaines règles de conventions conclues entre Etats membres restent applicables en tant qu'elles sont citées dans son annexe II (phrases 2 et 3 de l'art. 8 par. 1 précité; cf. anciennement l'art. 7 par. 2 let. c et l'annexe III du règlement (CEE) no 1408/71).

De plus, la jurisprudence de la CJCE dite Rönfeldt-Thévenon précitée continue s'appliquer sous l'empire du règlement (CE) no 883/2004. Ainsi, une convention - même si elle ne ressort pas de l'annexe II du règlement (CE) no 883/2004 - peut être invoquée par un justiciable au-del de l'entrée en vigueur des règlements communautaires si elle renferme des droits plus favorables et si elle protège des droits acquis durant des périodes antérieures leur entrée en vigueur. Pour bénéficier de la protection des droits acquis et se prévaloir d'une convention bilatérale plus favorable, l'intéressé doit avoir exercé son droit la libre circulation avant la date d'application du règlement (CE) no 883/2004 (cf. Circulaire no DSS/DACI/2010/461 division des affaires communautaires et internationales [DACI] du 27 décembre 2010 relative l'entrée en application des nouveaux règlements (CE) no 883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale: champs d'application, grands principes et dispositions générales, p. 7; Kaddous/Grisel, Libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 839 s.). Cette règle a pour but de protéger un justiciable qui pouvait raisonnablement s'attendre
se voir appliquer l'accord en question (Bettina Kahil-Wolff, Droit social européen, 2017, no 1023 s. p. 571).

8.1.2 L'art. 20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
ALCP (RS 0.142.112.681) reprend le même principe. En effet, il suspend les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne dans la mesure où ils règlent la même matière. Des exceptions ressortent de l'annexe II de l'ALCP.

Sous l'art. 6 par. 1 de l'ancien règlement (CEE) no 1408/71, le Tribunal fédéral, dans un ATF 133 V 329, a repris la jurisprudence de la CJCE Rönfeldt-Thévenon dans le cadre de l'application de l'art. 20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
ALCP (133 V 329 consid. 6-8). La question de savoir si cette jurisprudence fédérale s'applique encore sous l'empire du règlement (CE) no 883/2004 a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans un ATF 142 V 112.

Le Tribunal administratif fédéral estime que la jurisprudence ressortant de l'ATF 133 V 329 développée sous l'ancien règlement (CEE) no 1408/71 reste applicable sous l'empire de l'art. 8 par. 1 du règlement (CE) no 883/2004, considérant que la jurisprudence de la CJCE sur laquelle le Tribunal fédéral s'est basé est toujours considérée comme opérationnelle (cf. consid. 8.1.1). Le sens de cette jurisprudence est toujours d'actualité, savoir éviter que l'application du droit communautaire entraîne la perte d'avantages de sécurité sociale découlant d'une convention bilatérale intégrée dans leur régime national et ainsi favoriser la libre circulation des personnes. L'interprétation de l'art. 20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
ALCP faite par notre haute Cour son ATF 133 V 329 (consid. 8.6) la lumière de sa finalité reste valable et on ne saurait s'en écarter.

Une convention bilatérale en matière de sécurité sociale peut ainsi être appliquée si elle est plus favorable que le règlement (CE) no 883/2004 auquel l'ALCP renvoie, condition que la personne en question ait exercé son droit la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (1er juin 2002) et avant la mise en application pour la Suisse du règlement (CE) no 883/2004 (1er avril 2012).

8.1.3 En l'espèce, il est constant que le recourant a exercé son droit la libre circulation avant le 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur de l'ALCP. En effet, l'intéressé, en tant que ressortissant français (ayant obtenu la nationalité suisse en mars 2000), a travaillé et habité en Suisse entre 1981 et 1990 avant de devoir cesser son activité professionnelle en raison d'atteintes la santé pour lesquelles lui a été accordé une demi-rente d'invalidité du 1er février 1991 au 31 octobre 1991 et, après un essai de réadaptation, du 1er octobre 1995 au 31 octobre 1998, puis une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 1998.

Pour fixer les montants de prestations d'invalidité, la période d'assurance a été déterminée en application de l'art. 13 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale qui permet la totalisation des périodes d'assurance française et suisse pour le calcul des rentes d'invalidité ([...]).

On peut donc admettre, l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant disposait d'une expectative liée la convention bilatérale.

8.1.4 Ainsi, l'autorité inférieure a avec raison appliqué l'art. 16 al. 2 de la Convention de sécurité sociale et pris en compte un complément différentiel dans le cadre du calcul de la rente de vieillesse suisse du recourant.

8.2

8.2.1 Conformément l'art. 16 al. 2 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale, un complément différentiel est dû jusqu' concurrence du montant de la rente d'invalidité suisse laquelle succède la rente de vieillesse lorsque la somme des rentes de vieillesse dues tant par l'assurance suisse que par l'assurance française est inférieure la rente d'invalidité suisse, calculée en tenant compte des périodes d'assurance françaises, qui a été servie immédiatement avant la naissance du droit la rente de vieillesse suisse. Ce complément différentiel est, dans son entier, ajouté la rente principale. La rente principale se compose, en pareil cas, du montant de base auquel vient s'intégrer celui du complément différentiel (cf. circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 31 juillet 2012 sur la conversion des rentes [CCR], no 4022 ss p. 14-16).

8.2.2 Le calcul effectué par l'autorité inférieure du complément différentiel a été correctement effectué. Il sied en effet de comparer le montant de la rente AI suisse remplacer (montant total y compris les rentes complémentaires et les rentes pour enfants) avec le montant de la rente AVS suisse qui prend naissance (montant total y compris les rentes complémentaires et les rentes pour enfants), additionné du montant des pensions de vieillesse françaises au moment de la naissance de la rente de vieillesse suisse. Le montant du complément différentiel correspond la différence entre les deux montants (cf. arrêt du TAF C-505/2012 du 2 octobre 2012 consid. 7.2).

8.2.3 En l'espèce, la rente AI suisse remplacer se montait en avril 2014 CHF 2 078.- pour la rente principale, laquelle ajoute le mon-
tant de la rente pour enfant de CHF 831.- pour donner un total de CHF 2 909.-. Dès le mois de mai 2014, le recourant a le droit une rente de vieillesse de CHF 897.-, une rente complémentaire pour enfant de CHF 359.-, ainsi qu' une rente de vieillesse française d'un montant de CHF 420.- ([...]), soit un total de CHF 1 676.-.

8.2.4 Ainsi, il convient, l'instar de l'autorité inférieure dans la décision entreprise, de retenir que le complément différentiel venant s'ajouter la rente AVS suisse se monte CHF 1 233.- selon la formule " Rente d'invalidité suisse - (Rente de vieillesse suisse + rente de vieillesse française) ".
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2018/V/4
Date : 04 novembre 2017
Publié : 29 mai 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2018/V/4
Domaine : V (Santé, Sécurité sociale)
Objet : Rentes


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 20
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale - Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
LAVS: 33bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité - 1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
1    Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.
1bis    Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies.163
2    Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI164, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité.165
3    Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante.166
4    Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte.167 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.168
Répertoire ATF
133-V-329 • 142-V-112
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accord sur la libre circulation des personnes • ai • application du droit • assurance sociale • autorité inférieure • caisse suisse de compensation • calcul • champ d'application • confédération • convention bilatérale • convention franco-suisse • cour de justice de l'union européenne • droit acquis • droit communautaire • droit social • droit suisse • débat • entrée en vigueur • garantie de la libre circulation des personnes • jour déterminant • libéralité • mois • naissance • office fédéral des assurances sociales • parlement européen • prestation d'invalidité • prestation de vieillesse • principe de la bonne foi • rente complémentaire • rente d'invalidité • rente de vieillesse • rente entière • rente ordinaire • rente pour enfant • suisse • sécurité sociale • tennis • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue
BVGer
C-505/2012 • C-5970/2014
AS
AS 2004/121
EU Verordnung
1408/1971 • 883/2004 • 988/2009