2018 IV/10

Extrait de l'arrêt de la Cour II dans la cause
SUISA, Coopérative des auteurs et éditeurs de musique
contre Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Bâ¿¿7159/2016 du 10 octobre 2018

Droit d'auteur. Imputation des taxes de surveillance d'une société de gestion des droits d'auteur la suite d'une dénonciation infondée.

Art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
, art. 164 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst. Art. 13 al. 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l'Etat
1    L'IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.
2    ...14
3    Le règlement des taxes de l'IPI est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
LIPI. Art. 2
SR 232.148 Ordonnance de l'IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI) - Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle
OTa-IPI Art. 2 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable.
OTa-IPI. Art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA. Art. 1, art. 10, art. 13 OFIPA. Art. 2 al. 1
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 2 Régime des émoluments
1    Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
2    Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
, art. 3 al. 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
OGEmol. Art. 41
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 41 Principe - La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d'une autorisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)58.
, art. 52
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.
, art. 53
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 53 Étendue de la surveillance - 1 L'IPI contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d'activité et l'approuve.
1    L'IPI contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d'activité et l'approuve.
2    Il peut édicter des instructions sur l'obligation de renseigner (art. 50).
3    Pour exercer ses attributions, l'IPI peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l'administration fédérale; ces personnes sont soumises à l'obligation de garder le secret.
LDA. Art. 16d
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 16d Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de règle particulière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments18 sont applicables.
ODAu.

1. Même lorsqu'une procédure de surveillance fait suite une dénonciation infondée, l'IPI met en principe les taxes qui en découlent la charge de la société de gestion des droits d'auteur (consid. 3-8). Cette imputation se fonde aussi bien sur l'art. 13 al. 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l'Etat
1    L'IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.
2    ...14
3    Le règlement des taxes de l'IPI est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
LIPI que sur les dispositions plus générales de l'OGEmol (consid. 6-7).

2. Dans un tel cas, si la procédure de surveillance sert un intérêt public prépondérant, l'IPI peut renoncer percevoir une taxe de surveillance (consid. 9).

3. Si la dénonciation est non seulement infondée, mais aussi téméraire, ou si son traitement se révèle d'une ampleur extraordinaire ou présente des difficultés particulières, l'IPI peut mettre les taxes de surveillance la charge du dénonciateur (consid. 10).

Urheberrecht. Auferlegung der Gebühren des Aufsichtsverfahrens gegen eine Verwertungsgesellschaft bei unbegründeter Aufsichtsbeschwerde.

Art. 127 Abs. 1, Art. 164 Abs. 1 Bst. d BV. Art. 13 Abs. 1 IGEG. Art. 2 GebV-IGE. Art. 71 VwVG. Art. 1, Art. 10, Art. 13 VKEV. Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 AllgGebV. Art. 41, Art. 52, Art. 53 URG. Art. 16d URV.

1. Auch im Fall einer unbegründeten Aufsichtsbeschwerde auferlegt das IGE die Gebühren des Aufsichtsverfahrens grundsätzlich der Verwertungsgesellschaft (E. 3-8). Die Auferlegung stützt sich sowohl auf Art. 13 Abs. 1 IGEG als auch auf die allgemeineren Bestimmungen der AllgGebV (E. 6-7).

2. Das IGE kann auf die Erhebung von Aufsichtsgebühren verzichten, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse am Aufsichtsverfahren besteht (E. 9).

3. Ist die Aufsichtsbeschwerde nicht nur unbegründet, sondern auch mutwillig, aussergewöhnlich umfangreich oder besonders schwierig, kann das IGE die Aufsichtsgebühren dem Anzeigenden auferlegen (E. 10).

Diritto d'autore. Addossamento delle tasse di sorveglianza di una societ di gestione dei diritti d'autore a seguito di una denuncia infondata.

Art. 127 cpv. 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l'Etat
1    L'IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.
2    ...14
3    Le règlement des taxes de l'IPI est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
, art. 164 cpv. 1 lett. d
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l'Etat
1    L'IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.
2    ...14
3    Le règlement des taxes de l'IPI est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
Cost. Art. 13 cpv. 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l'Etat
1    L'IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.
2    ...14
3    Le règlement des taxes de l'IPI est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
LIPI. Art. 2
SR 232.148 Ordonnance de l'IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI) - Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle
OTa-IPI Art. 2 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable.
OTa-IPI. Art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA. Art. 1, art. 10, art. 13 OTSPA. Art. 2 cpv. 1, art. 3 cpv. 2 OGeEm. Art. 41
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 41 Principe - La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d'une autorisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)58.
, art. 52
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.
, art. 53
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 53 Étendue de la surveillance - 1 L'IPI contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d'activité et l'approuve.
1    L'IPI contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d'activité et l'approuve.
2    Il peut édicter des instructions sur l'obligation de renseigner (art. 50).
3    Pour exercer ses attributions, l'IPI peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l'administration fédérale; ces personnes sont soumises à l'obligation de garder le secret.
LDA. Art. 16d
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 16d Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de règle particulière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments18 sont applicables.
ODAu.

1. Anche quando una procedura di sorveglianza fa seguito a una denuncia infondata, l'IPI addebita in linea di principio le tasse
che ne derivano alla societ di gestione dei diritti di autore (consid. 3-8). Tale addossamento si basa sia sull'art. 13 cpv. 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l'Etat
1    L'IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.
2    ...14
3    Le règlement des taxes de l'IPI est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
LIPI sia sulle disposizioni più generali dell'OGeEm (consid. 6-7).

2. In questo caso, se la procedura di sorveglianza persegue un interesse pubblico preponderante, l'IPI può rinunciare alla riscossione di una tassa di sorveglianza (consid. 9).

3. Se la denuncia non solo è infondata, ma anche temeraria, oppure se il suo esame si rivela di ampiezza straordinaria o presenta particolari difficolt , l'IPI può addossare al denunciante le tasse di sorveglianza (consid. 10).

SUISA, coopérative des auteurs et éditeurs de musique (ci-après: la société de gestion ou la recourante) est une société de gestion au sens de la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins, soumise ce titre la surveillance de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI, ci-après: l'autorité inférieure).

A. (ci-après: le dénonciateur), ancien membre du comité d'une section de l'Association B., a déposé le 12 juin 2016, auprès de l'autorité inférieure, une dénonciation portant sur les décomptes de la société de gestion dans sa relation avec B.

En date du 28 octobre 2016, l'autorité inférieure a rendu une décision constatant que la société de gestion n'avait pas violé ses principes de gestion. Le chiffre 4 du dispositif de cette décision est ainsi rédigé:

4.Les taxes pour la présente décision s'élèvent 3 600 francs suisses et seront facturées la [société de gestion] après entrée en force de la présente décision.

Par acte du 21 novembre 2016, la société de gestion a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, ce que les taxes soient mise la charge du dénonciateur et, subsidiairement, ce qu'aucune taxe ne soit perçue.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.

Extrait des considérants:

3.

3.1 Pour ce qui est de la surveillance des sociétés de gestion, la loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992 (LDA, RS 231.1) contient les dispositions topiques suivantes:

Art. 41 Principe

La personne qui gère des droits soumis la surveillance de la Confédération doit être titulaire d'une autorisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

Art. 52 Autorité de surveillance

1La surveillance des sociétés de gestion incombe l'IPI (autorité de surveillance).

Art. 53 Etendue de la surveillance

1L'autorité de surveillance contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d'activité et l'approuve.

3.2 Au sens de l'art. 53
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 53 Étendue de la surveillance - 1 L'IPI contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d'activité et l'approuve.
1    L'IPI contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d'activité et l'approuve.
2    Il peut édicter des instructions sur l'obligation de renseigner (art. 50).
3    Pour exercer ses attributions, l'IPI peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l'administration fédérale; ces personnes sont soumises à l'obligation de garder le secret.
LDA, la surveillance de la gestion est étendue et permet l'autorité inférieure d'examiner si les sociétés de gestion exécutent leurs tâches selon des règles déterminées, respectivement si les tarifs sont respectés (arrêt du TAF Bâ¿¿3896/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.3 et 3.4).

4. Il est admis que la surveillance des sociétés de gestion
s'exerce d'office ou, comme en l'espèce, sur dénonciation (arrêt du TF 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.2; Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 3e éd. 2008, art. 53 no 3 p. 307).

4.1 La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public (dans ce sens: ATF 142 II 451 consid. 3.4.3; 139 II 279 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2). La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office (ATF 120 Ib 351 consid. 3a).

4.2 La PA contient une disposition générale relative la dénonciation l'autorité de surveillance, savoir l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA (note marginale). Une décision ou tout autre acte ou omission d'une autorité peut faire l'objet d'une dénonciation l'autorité de surveillance (ATAF 2016/20 consid. 4.1, traduit in: JdT 2017 I p. 402; Oliver Zibung, in: Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 71 no 3 p. 1382).

4.3 La jurisprudence et la doctrine retiennent que celui qui dépose une plainte auprès de l'autorité inférieure en raison d'une mesure prise par une société de gestion est considéré comme un dénonciateur au sens de l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA. Cette disposition est en effet applicable par analogie, même si l'entité surveillée est une société de gestion de droit privé et pas une autorité (ATAF 2008/37 consid. 3; décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 20 novembre 1997, sic! 2/1998 p. 182 consid. 1; Brem/Salvadé/Wild, in: Urheberrechtsgesetz [URG], 2e éd. 2012, art. 52 no 2 p. 554; Barrelet/Egloff, op. cit., art. 53 no 3 p. 307; Pascal Fehlbaum, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, art. 52
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.
LDA no 3 p. 458 et art. 53
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 53 Étendue de la surveillance - 1 L'IPI contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d'activité et l'approuve.
1    L'IPI contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d'activité et l'approuve.
2    Il peut édicter des instructions sur l'obligation de renseigner (art. 50).
3    Pour exercer ses attributions, l'IPI peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l'administration fédérale; ces personnes sont soumises à l'obligation de garder le secret.
LDA no 4 p. 461).

4.4 Selon l'art. 71 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA, le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus la partie. Cette disposition souligne ainsi le fait qu'un dénonciateur n'obtient pas la qualité de partie dans la procédure de surveillance qui s'ensuit uniquement du fait de sa dénonciation et de sa qualité de dénonciateur (ATF 142 II 451 consid. 3.4.3 et réf. cit.; 139 II 279 consid. 2.3). L'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA ne confère pas non plus un droit l'ouverture d'une procédure de surveillance; l'autorité saisie décide, conformément son pouvoir d'appréciation, si elle donne suite â¿¿ ou si elle ne donne pas suite â¿¿ la dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2; 123 II 402 consid. 1b/bb; ATAF 2016/20 consid. 4.1; arrêt du TAF Aâ¿¿5664/2014 du 18 novembre 2015 consid. 8.4; Zibung, op. cit., art. 71 no 33 p. 1395; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 272 no 774 et réf. cit.). Par conséquent, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise la suite de la dénonciation; le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 133 II 468 consid. 2; 120
Ib 351
consid. 3a; arrêt du TF 2C_519/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.3).

4.5 En l'espèce, le dénonciateur n'était plus membre du comité d'une section de l'Association B. au moment de la dénonciation ([...]). Il ne peut donc se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection et n'avait pas la qualité de partie la procédure devant l'autorité inférieure.

5. Il faut encore présenter les principes qui régissent la perception d'émoluments et de taxes, y compris en matière de surveillance administrative.

5.1 Le principe de la légalité en droit fiscal, érigé en droit constitutionnel indépendant l'art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. et qui s'applique toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales, prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (aussi art. 164 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.; ATF 143 I 227 consid. 4.2; 136 I 142 consid. 3.1; arrêt 2C_655/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.5, non publié in ATF 142 I 155). Si cette dernière délègue l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit être suffisamment précise (exigence de la densité normative). Il importe en effet que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manoeuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (ATF 143 I 227 consid. 4.2; 136 I 142
consid. 3.1; 135 I 130 consid. 7.2; 131 II 271 consid. 6.1).

5.2 Ces exigences valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales. Si la qualité de contribuable et l'objet de l'impôt doivent toujours être définis dans une loi formelle, la jurisprudence a cependant assoupli cette exigence en ce qui concerne le mode de calcul de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée l'exécutif lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entrerait en contradiction avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 143 I 227 consid. 4.2.1; 135 I 130 consid. 7.2; 133 V 402 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_780/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1).

5.3 La plupart des contributions causales â¿¿ en particulier celles dépendant des coûts, savoir celles qui servent couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et les charges de préférence â¿¿ doivent respecter le principe de la couverture des frais (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2; 135 I 130 consid. 2). Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3; 135 I 130 consid. 2).

Les différents types de contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence â¿¿ qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques â¿¿, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie celle-ci (rapport d'équivalence individuelle; ATF 143 I 227 consid. 4.2.2; 139 I 138 consid. 3.2; 139 III 334 consid. 3.2.4; 135 I 130 consid. 2).

5.4 L'assouplissement du principe de la légalité en matière fiscale (cf. consid. 5.2) ne se justifie travers l'application des principes constitutionnels susmentionnés (cf. consid. 5.1) que dans la mesure où la réglementation en cause vise , respectivement a pour effet de, mettre la totalité des coûts d'une prestation de l'Etat la charge de ses bénéficiaires. Tel n'est pas le cas lorsqu'une contribution ne permet de couvrir, conformément la réglementation applicable, qu'une partie des dépenses effectives. Les principes de l'équivalence et de la couverture des frais ne permettent alors pas d'encadrer de manière suffisante la contribution en cause (ATF 143 I 227 consid. 4.2.3; 123 I 254 consid. 2b/bb; 121 I 273 consid. 4b; 120 Ia 1 consid. 3f).

5.5 De jurisprudence constante, les frais de justice et, comme en l'espèce, les frais administratifs (Verwaltungsgebühren) sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1; 143 I 147 consid. 6.3.1; 141 I 105 consid. 3.3.2; 133 V 402 consid. 3.1; 132 I 117 consid. 4.2; 124 I 241 consid. 4a; arrêt du TAF Aâ¿¿4492/2017 du 28 juin 2018 consid. 5.2). Il est cependant notoire que les émoluments encaissés par les tribunaux et les administrations n'arrivent pas, et de loin, couvrir leurs dépenses effectives (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; 139 III 334 consid. 3.2.3; 120 Ia 171 consid. 3; 106 Ia 249 consid. 3a; 44 I 11 p. 14). L'administration de la justice suppose en effet tout un appareil judiciaire dont l'activité ne se limite pas aux seuls actes de procédure et qui profite directement et essentiellement aux justiciables (ATF 120 Ia 171 consid. 3). Une approche, consistant mettre la totalité des frais judiciaires la charge des usagers de la justice, risquerait, dans de nombreux cas, d'entraver la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.).

5.6 Une place part doit être faite aux taxes de surveillance (Aufsichtsabgaben).

5.6.1 Lorsque les activités du secteur privé sont soumises la surveillance étatique, l'autorité responsable peut prélever des émoluments pour couvrir ses frais; certaines de ces autorités ont la singularité d'être habilitées percevoir une taxe de surveillance sous la forme d'un forfait annuel (ATF 141 V 509 passim; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, p. 633 no 2775; Stéphane Voisard, L'auxiliaire dans la surveillance administrative, 2014, p. 441 no 674). En principe, c'est l'administré qui fait l'objet d'une mesure de surveillance qu'il incombe de payer les frais de la surveillance. Cette obligation est fondée sur le principe que celui qui requiert ou provoque une décision doit s'acquitter des frais qui en résultent (art. 2 al. 1
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 2 Régime des émoluments
1    Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
2    Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
de l'ordonnance géné-
rale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol, RS 172.041.1]; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 633 no 2775; Voisard, op. cit., p. 447 no 686 et réf. cit.).

5.6.2 Le Tribunal fédéral rattache les taxes de surveillance aux contributions causales (Kostenanlastungsabgaben ou Kostenanlastungskausalabgaben), rejoint par une partie de la doctrine (ATF 141 V 509 consid. 6.2; ATAF 2016/31 consid. 3.2.1; arrêt du TAF Câ¿¿1410/2013 du 23 février 2015 consid. 6.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 634 no 2776 et réf. cit.; Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. II, 2014, p. 370 no 961; contra: Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd. 2012, § 1 p. 10 no 25).

Selon le Conseil fédéral, les taxes de surveillance seraient caractérisées par l'existence d'un lien particulier entre le cercle des contribuables et les activités qu'elles servent financer et qui présentent une utilité pour ces contribuables; elles apparaîtraient ainsi comme la contrepartie des avantages procurés ces contribuables (ici, l'avantage consisterait dans la protection et la sécurité offertes par la surveillance étatique) comme groupe â¿¿ mais non chaque contribuable en particulier â¿¿, de sorte qu'il y aurait " équivalence de groupe qualifiée " (qualifizierte Gruppenäquivalenz; OFJ, Avis de droit â¿¿ Taxes de surveillance, in: JAAC 64.25, ch. A.III.2.b et D.;
voir aussi: arrêt du TF 2C_519/2016 du 4 septembre 2017 consid. 3.5.4;
René Wiederkehr, Sonderabgaben, recht 1/2017 p. 48 s.; Wiederkehr/
Richli, op. cit., p. 370 no 962).

5.6.3 Les prestations de surveillance peuvent entraîner des frais de procédure sous deux formes différentes.

En premier lieu, ces frais de procédure peuvent comprendre des émoluments (et, cas échéant, des débours) que peut prélever toute autorité de surveillance et dont doit s'acquitter l'administré en contrepartie de prestations déterminées. Les frais de procédure sont des taxes causales qui dépendent des coûts (p. ex. art. 15 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
1    La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
2    La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36
a  ...
abis  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43;
b  le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44;
c  la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d  le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48;
e  la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
4    Il règle les modalités, notamment:
a  les bases de calcul;
b  les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c  la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
1ère phrase LFINMA [RS 956.1]; OFJ, op. cit., ch. A.II.2 et 4; Wiederkehr/Richli, op. cit., p. 370 no 961; Voisard, op. cit., p. 441 no 675).

En second lieu, la taxe de surveillance peut comprendre une part fixe annuelle (et, le cas échéant, une part complémentaire) que prélèvent certaines autorités et dont doit s'acquitter l'administré du seul fait qu'il est assujetti surveillance, sans préjudice de prestations officielles déterminées. La réglementation instaure une telle taxe la faveur particulière des autorités qui doivent s'autofinancer en tout ou partie; sa fonction est de financer les coûts que les émoluments ne couvrent pas. La taxe de surveillance est alors une taxe causale fondée sur cette " équivalence de groupe qualifiée " (qualifizierte Gruppenäquivalenz); ce n'est ni un émolument, ni une char-ge de préférence (p. ex. art. 15 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
1    La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
2    La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36
a  ...
abis  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43;
b  le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44;
c  la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d  le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48;
e  la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
4    Il règle les modalités, notamment:
a  les bases de calcul;
b  les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c  la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
2e phrase LFINMA; OFJ, op. cit., ch. A.II.2 et 4; Wiederkehr/Richli, op. cit., p. 370 no 961; Voisard, op. cit., p. 442 s. no 678).

6. Il faut maintenant examiner quelles sont les dispositions du droit fédéral qui sont applicables aux frais liés la surveillance administrative et la surveillance des sociétés de gestion plus particulièrement.

6.1 La PA ne contient aucune disposition générale sur les frais de procédure en première instance. L'art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ne concerne en soi que la procédure de recours (Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., p. 225 no 651; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 634). L'art. 46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010) constitue cependant une base légale permettant au Conseil fédéral d'édicter des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.

6.2

6.2.1 L'art. 13 al. 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l'Etat
1    L'IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.
2    ...14
3    Le règlement des taxes de l'IPI est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et
les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI, RS 172.010.31) est ainsi rédigé (mise en évidence ajoutée):

Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l'Etat

1L'IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.

Avant l'adoption de la LIPI, l'art. 52
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.
ancien al. 2 LDA contenait une règle similaire qui se lisait ainsi (RO 1993 1798):

Art. 52 [aujourd'hui abrogé]

2L'autorité de surveillance perçoit des émoluments pour couvrir les dépenses liées son activité; ceux-ci sont fixés par le Conseil fédéral.

6.2.2 Conformément la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 143 II 202 consid. 8.5; 142 II 80 consid. 4.1; 140 II 289 consid. 3.2; 139 II 49 consid. 5.3.1).

6.2.3 Le principe est que le cercle des contribuables (Kreis der Abgabepflichtigen) doit être fixé dans la loi formelle (art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
et art. 164 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.; cf. consid. 5.1).

Force est de constater que, sur le plan littéral, les dispositions précitées ne disent pas clairement qui doit supporter les taxes pour la surveillance perçues par l'autorité inférieure. La doctrine admet cependant que le cercle des contribuables puisse ressortir de l'interprétation de la norme et de la logique de l'objet de l'impôt (René Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 1/2018 p. 46; Michael Beusch, Abgaberecht, in: Verwaltungsrecht, 2015, p. 918 s. no 22.57). Ce raisonnement a été admis par la jurisprudence propos des taxes de surveillance des aéroports (arrêt du TAF Aâ¿¿1150/2008 du 18 septembre 2008 consid. 5.2). La logique veut qu'en l'espèce ce soient les sociétés de gestion qui s'acquittent des frais découlant de leur surveillance (dans ce sens: consid. 5.6.1 in fine).

6.2.4 D'un point de vue la fois historique et téléologique, il ressort du message du 19 juin 1989 concernant une loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (...), FF 1989 III 465, 546 que:

La perception d'émoluments telle qu'elle est prévue au 2e alinéa [de l'art. 52
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.
LDA] existe dans d'autres domaines sur lesquels la Confédération exerce une surveillance, comme les banques et les assurances, par exemple [...].

A la lecture de ce passage, ce sont bien, comme dans le cas des banques et des assurances (cf. consid. 6.2.5.1), les entités soumises la surveillance, savoir les sociétés de gestion, qui doivent supporter les frais qui en découlent (voir aussi: François Bellanger, Les " privatisations ": une notion géométrie variable, Revue de droit administratif [RDAF] 2001 I p. 44 s.).

6.2.5 Dans une perspective systématique, le Tribunal administratif fédéral va présenter quelques situations où une autorité fédérale exerce une surveillance sur des entités privées.

6.2.5.1 En matière de surveillance des marchés financiers, la FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments (art. 15 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
1    La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
2    La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36
a  ...
abis  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43;
b  le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44;
c  la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d  le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48;
e  la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
4    Il règle les modalités, notamment:
a  les bases de calcul;
b  les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c  la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
LFINMA). Comme pour les frais de procédure, les coûts générés par l'intervention d'un chargé d'enquête doivent être supportés par l'assujetti même si le soupçon initial ne devait pas être confirmé (arrêt du TAF Bâ¿¿6737/2014 du 17 février 2016 consid. 7.1 et réf. cit.).

6.2.5.2 En matière de surveillance des institutions de prévoyance et des institutions servant la prévoyance, les coûts sont la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant la prévoyance qui les a occasionnés (art. 64c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64c Coûts - 1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:268
1    Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:268
a  une taxe annuelle de surveillance;
b  des émoluments pour les décisions et les prestations.
2    La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a  pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP270, telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b  auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
3    Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
4    ...271
LPP [RS 831.40]; ATAF 2017 V/3 consid. 3.2; arrêt Câ¿¿1410/2013 consid. 6.1; Sarah Bechaalany, Les fondations de placement: du droit privé au droit public, 2017, p. 81 no 123).

6.2.5.3 En matière de surveillance de l'aviation, l'art. 3 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA (RS 748.0), sous le titre marginal " Surveillance de la Confédération ", pré-voit que le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées notamment en ce qui concerne les taxes percevoir. La jurisprudence dit clairement que c'est celui qui fait l'objet d'une surveillance étatique dans le domaine de l'aviation civile qui doit s'acquitter de la taxe (arrêt du TAF
Aâ¿¿7991/2008 du 8 juin 2009 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

6.2.5.4 En matière de surveillance des maisons de jeu, pour la part des frais de fonctionnement de la Commission fédérale des maisons de jeu non couverts par les émoluments, les art. 108
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
-111
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
de l'ordonnance sur les maisons de jeu du 24 septembre 2004 (OLMJ, RS 935.521) prévoient le prélèvement d'une taxe de surveillance annuelle auprès des entités surveillées.

6.2.5.5 Pour ce qui est de la surveillance des denrées alimentaires, le contrôle est exempt d'émoluments, moins que la loi n'en dispose autrement (art. 58 al. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 58 Émoluments - 1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Des émoluments sont perçus pour:
a  les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n'est perçu;
b  les contestations répétées sur un même état de fait;
c  les contrôles de suivi d'une entreprise;
d  les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);
e  l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles visent à mettre en oeuvre la présente loi;
f  le contrôle d'un établissement de découpe;
g  les contrôles de denrées alimentaires d'origine animale effectués par les autorités fédérales;
h  les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;
i  les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation visées à l'art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d'émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'un émolument à l'importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L'émolument est versé par l'importateur.
4    Il peut prévoir la perception d'autres émoluments lorsque la Suisse s'est engagée à les percevoir en vertu d'un traité international.
5    Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.
6    Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
de la loi sur les denrées alimentaires du 20 juin 2014 [LDAl, RS 817.0]). Cependant, le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'un émolument l'importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux; l'émolument est alors versé par l'importateur (art. 58 al. 3
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 58 Émoluments - 1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Des émoluments sont perçus pour:
a  les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n'est perçu;
b  les contestations répétées sur un même état de fait;
c  les contrôles de suivi d'une entreprise;
d  les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);
e  l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles visent à mettre en oeuvre la présente loi;
f  le contrôle d'un établissement de découpe;
g  les contrôles de denrées alimentaires d'origine animale effectués par les autorités fédérales;
h  les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;
i  les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation visées à l'art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d'émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'un émolument à l'importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L'émolument est versé par l'importateur.
4    Il peut prévoir la perception d'autres émoluments lorsque la Suisse s'est engagée à les percevoir en vertu d'un traité international.
5    Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.
6    Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
LDAl).

6.2.5.6 Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de la surveillance administrative, la charge des frais incombe bien souvent celui qui est soumis la surveillance (cf. consid. 5.6.1 in fine).

6.2.6 Finalement, il convient de retenir que le législateur formel a bien fait peser la charge des taxes de surveillance sur les sociétés de gestion, de sorte que, pour ce motif déj , le recours devrait être rejeté.

7. L'application des dispositions réglementaires sur les frais et émoluments, notamment au sujet de la surveillance des sociétés de gestion, n'aboutit pas un résultat différent.

7.1

7.1.1 L'art. 16d
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 16d Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de règle particulière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments18 sont applicables.
de l'ordonnance sur le droit d'auteur du 26 avril 1993 (ODAu, RS 231.11) se lit comme suit:

Art. 16d Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments

Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de règle particulière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [consid. 7.2.1]) sont applicables.

Les art. 16a
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 16a Taxes et débours - 1 Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative17 s'appliquent par analogie aux taxes pour l'examen et l'approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 à 60 LDA).
1    Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative17 s'appliquent par analogie aux taxes pour l'examen et l'approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 à 60 LDA).
2    Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ils comprennent notamment:
a  les indemnités journalières et les autres indemnités;
b  les frais occasionnés par l'administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers et l'obtention des informations et des pièces nécessaires;
c  les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers;
d  les frais de transmission et de communication.
ss ODAu concernent avant tout l'examen et l'approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins - 1 La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).
1    La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).
2    Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l'organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative65.
3    Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.
-60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
LDA) et non la surveillance des sociétés de gestion (art. 52
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.
-54
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations - 1 Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'IPI prend les mesures nécessaires.
1    Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'IPI prend les mesures nécessaires.
2    Lorsqu'une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l'IPI peut, après avertissement, limiter la portée de l'autorisation ou la retirer.
3    L'IPI peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.
LDA). Par conséquent, l'art. 16d
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 16d Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de règle particulière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments18 sont applicables.
ODAu
est applicable la surveillance et, avec lui, l'OGEmol (dans le même
sens: Barrelet/Egloff, op. cit., art. 52 no 5 p. 305; voir aussi: Brem/
Salvadé/Wild, op. cit., art. 52 no 6 p. 555; Fehlbaum, op. cit., art. 52
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.
LDA no 6 p. 459).

7.1.2 L'art. 2 de l'ordonnance de l'IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148) en vigueur depuis le 1er janvier 2017, comme l'art. 1a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.
de l'ancien règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RO 1997 2173 et 2013 1307), renvoie, défaut de dispositions contraires, l'OGEmol.

7.2 Il faut donc ce stade se pencher sur les normes générales du droit public fédéral applicables aux frais administratifs, savoir l'OGEmol.

7.2.1 Les art. 2 al. 1
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 2 Régime des émoluments
1    Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
2    Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
et art. 3 al. 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
OGEmol se lisent ainsi:

Art. 2 Régime des émoluments

1Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.

Art. 3 Renonciation aux émoluments

2Il est possible de renoncer percevoir des émoluments lorsque:

a.la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant ou que

b.la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.

7.2.2 L'art. 2 al. 1
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 2 Régime des émoluments
1    Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
2    Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
OGEmol consacre le principe de causalité (Verursacherprinzip) pour ce qui est des émoluments perçus en première instance (ATAF 2009/38 consid. 4.1.2; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., p. 226 no 653). Selon les principes généraux de procédure administrative de première instance, des frais de procédure sont mis la charge de celui qui les a causés (Wiederkehr/Richli, op. cit., p. 308 no 755).

7.3 Il s'ensuit qu'en l'espèce l'art. 2 al. 1
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 2 Régime des émoluments
1    Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
2    Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
OGEmol est applicable et, avec lui, le principe de causalité (Verursacherprinzip).

La causalité naturelle entre deux événements (rapport de cause effet) est un lien tel que sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (condition sine qua non); il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 142 IV 237 consid. 1.5.1; 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.3).

Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 142 III 433 consid. 4.5). Pour procéder cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale la place d'un " tiers neutre "; cependant, pour permettre de déterminer le rôle de phénomènes naturels complexes, il sied de requérir l'avis d'experts (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre â¿¿ force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers â¿¿, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué le
provoquer â¿¿ y compris le fait imputable la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 130 III 182 consid. 5.4; 127 III 453 consid. 5d; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 116 II 519 consid. 4b).

7.4 Les parties se divisent en l'espèce sur la chaîne de causalité. Pour l'autorité inférieure, c'est l'autorisation de gestion dont bénéficie la recourante qui est l'origine de l'enchaînement causal ([...]). Quant la recourante, elle estime que c'est l'intervention du dénonciateur qui doit être vue comme facteur causal ([...]).

7.5 Appelé trancher, le Tribunal administratif fédéral se prononce comme suit.

7.5.1 Dans la chaîne causale, l'existence même de la recourante comme société de gestion est l'événement sine qua non de la mesure de surveillance (causalité naturelle). Sans elle, il n'y aurait eu ni surveillance ni dénonciation possible.

7.5.2 Sous l'angle de la causalité adéquate, le principe de causalité ou du perturbateur (Störer- bzw. Verursacherprinzip; Voisard, op. cit., p. 447 no 686) conduit conclure que c'est la société de gestion qui est tenue de payer les frais de sa surveillance (dans le même sens: ATF 105 Ib 343 consid. 4b; arrêt du TAF Bâ¿¿4066/2010 du 19 mai 2011 consid. 9.1).

Plus précisément, la question se pose en l'espèce de savoir si, dans le cours ordinaire des choses, une entité soumise une surveillance administrative peut faire ou non l'objet d'une dénonciation. Si l'on procède un pronostic rétrospectif objectif (sur cette notion: arrêt du TF 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.2; Franz Werro, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 81 no 264), la réponse doit être positive. En effet, la dénonciation est un mode légal de déclenchement de la surveillance (cf. consid. 4). Aussi, l'entité surveillée doit objectivement s'attendre faire parfois l'objet de dénonciations. Cela entre dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (cf. consid. 7.3). Dans ce sens, la dénonciation ne peut pas être vue en l'espèce comme un facteur d'interruption de la chaîne causale. Ce n'est que si ces dénonciations se révèlent téméraires que l'entité surveillée devrait être exemptée et que les frais de surveillance devraient être mis la charge du dénonciateur (cf. consid. 10.1).

7.5.3 Si l'on s'en tient l'idée que toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument, il faut reconnaître que c'est bien la recourante, du fait même qu'elle est une société de gestion au sens de la LDA, qui est tenue de payer l'émolument contesté.

8. En résumé, que l'on se fonde sur l'art. 13 al. 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l'Etat
1    L'IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.
2    ...14
3    Le règlement des taxes de l'IPI est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
LIPI (cf. consid. 6.2.1) ou sur les dispositions de l'OGEmol (cf. consid. 7.2.1), la solution est la même, savoir que les sociétés de gestion doivent en principe supporter les frais des mesures de surveillance dont elles font l'objet.

9. Il faut ici examiner si l'autorité inférieure devait renoncer percevoir ces frais en l'espèce comme le prétend la recourante.

9.1 L'art. 3 al. 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
OGEmol (cf. consid. 7.2.1) dispose qu'il est possible de renoncer percevoir des émoluments lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant (let. a; voir aussi: ATF 100 Ib 306 consid. 3; arrêt du TAF Aâ¿¿1405/2012 du 27 février 2013 consid. 7.2; Wiederkehr/Richli, op. cit., p. 309 no 759; Tschannen/Zimmerli/
Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd. 2009, § 57 p. 536 no 22) ou que la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants (let. b).

L'art. 3 al. 2 let. a
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
OGEmol reprend l'esprit de l'art. 71 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA (cf. consid. 4.4). Le dénonciateur n'a pas la qualité de partie, dès lors qu'en principe, la surveillance effectuée par l'autorité qui est adressée la dénonciation ne sert que des intérêts publics (ATF 142 II 451 consid. 3.4.3 et réf. cit.).

9.2 D'abord, il faut noter que l'art. 3 al. 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
OGEmol est de nature potestative (Kann-Vorschrift) et qu'il appartient l'autorité inférieure de juger si l'une des deux conditions est remplie (arrêt du TAF Aâ¿¿5625/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4.4.3 in fine).

9.3 Au surplus, le Tribunal administratif fédéral relève que la surveillance des sociétés de gestion, aussi importante soit-elle, ne protège pas un intérêt public aussi prépondérant que, par exemple, la surveillance des denrées alimentaires (art. 58 al. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 58 Émoluments - 1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Des émoluments sont perçus pour:
a  les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n'est perçu;
b  les contestations répétées sur un même état de fait;
c  les contrôles de suivi d'une entreprise;
d  les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);
e  l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles visent à mettre en oeuvre la présente loi;
f  le contrôle d'un établissement de découpe;
g  les contrôles de denrées alimentaires d'origine animale effectués par les autorités fédérales;
h  les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;
i  les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation visées à l'art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d'émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'un émolument à l'importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L'émolument est versé par l'importateur.
4    Il peut prévoir la perception d'autres émoluments lorsque la Suisse s'est engagée à les percevoir en vertu d'un traité international.
5    Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.
6    Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
LDAl; cf. consid. 6.2.5.5). Quant aux coûts engendrés par l'enquête, le Tribunal administratif fédéral se bornera constater que, du fait qu'une décision a dû être rendue la suite d'une procédure d'instruction, ceux-ci ne sauraient être vus comme insignifiants.

Rien ne permettait donc, sous l'angle de l'art. 3 al. 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
OGEmol, de remettre les frais de procédure en l'espèce.

10. Reste donc voir si les frais de procédure auraient dû être mis la charge du dénonciateur, comme le demande la recourante.

10.1

10.1.1 A cette fin, la seule base légale applicable serait les art. 1, 10 et 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0, ci-après: OFIPA). Ces dispositions sont libellées comme suit (mise en évidence ajoutée):

Art. 1 Frais d'instance

Les frais d'instance mis la charge de la partie qui succombe [...].

Art. 10 Recours de type particulier

Les art. 1 9 s'appliquent aux recours contre des décisions; les art. 1 5 s'appliquent aux recours pour déni de justice ou retard injustifié, de même qu'aux dénonciations téméraires et celles d'une ampleur extraordinaire ou qui présentent des difficultés particulières.

Art. 13 Frais de procédure pour d'autres décisions

1Les frais de procédure relatifs d'autres décisions sont fixés conformément au droit fédéral applicable en la matière.

10.1.2 L'art. 1 OFIPA suit le principe consistant mettre les frais la charge de la partie qui succombe (Unterliegerprinzip). Ce principe a une portée générale en matière de frais et d'émoluments en procédure de recours, reconnue par le Tribunal fédéral, qui trouve son fondement notamment l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ou l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF (ATF 143 II 467 consid. 2.5; 132 II 47 consid. 3.3; Wiederkehr/Richli, op. cit., p. 310 no 770). Ce principe ne s'applique, y compris en première instance, que pour autant que la dénonciation soit téméraire (art. 10 OFIPA; décision du Conseil fédéral du 27 novembre 2009, in: JAAC 2010.6 consid. II.4; David Chaksad, Die verwaltungsrechtliche Aufsichtsanzeige, 2015, p. 168).

10.2 La première cause qui pourrait justifier de mettre les frais la charge du dénonciateur est la témérité de sa démarche.

10.2.1 Avant tout, il convient de rappeler que l'imputation de frais de justice un dénonciateur est contraire au principe d'intérêt public de la surveillance et ne devrait être prévue que dans des cas exceptionnels, puisque le rapport de surveillance est un instrument d'application de la loi ou d'intérêt public. En particulier, il faut éviter que des administrés renoncent déposer des dénonciations par crainte d'un éventuel impact financier, car toute action publique révélant des erreurs et des opérations incorrectes est faite dans l'intérêt public (Chaksad, op. cit., p. 168).

10.2.2 Dans ce cadre, il n'est pas inutile de rappeler que la dénonciation l'autorité de surveillance est une émanation du droit de pétition (art. 33
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
1    Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
2    Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.
Cst.). La doctrine rappelle que l'exercice de ce droit constitutionnel est en principe gratuit (Pierre Tschannen, in: Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, art. 33 no 14; Gerold Steinmann, in: St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, art. 33 no 11; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 617 ch. 5.2.2.2).

10.2.3 Par conséquent, ce ne sont que les dénonciations téméraires qui entraînent possiblement des frais pour leurs auteurs (art. 1 et 10 OFIPA; JAAC 2010.6 consid. II.4; ATF 144 II 167 consid. 3; arrêts du TF 2A.415/2003 du 19 décembre 2003 consid. 2.3.3; 12T_4/2007 du 22 octobre 2007; Zibung, op. cit., art. 71 no 35 p. 1397).

10.2.4 Agit par témérité ou légèreté la partie qui, en faisant preuve de l'attention et de la réflexion que l'on peut attendre d'elle, sait ou devait savoir que les faits invoqués l'appui de ses conclusions n'étaient pas conformes la vérité ou qui, malgré l'absence évidente de toute chance de succès, persiste dans sa volonté de recourir (arrêt du TF 9C_573/2007 du 30 novembre 2007 et réf. cit.). Tombe également sous le coup de cette disposition la partie qui forme un recours manifestement dénué de chances de succès, dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; arrêt du TF 9C_659/2012 du 24 septembre 2012; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, art. 33 no 495 ss p. 263 ss et art. 68 no 1956 p. 774).

10.2.5 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral retient que, au vu de la longueur et de la densité de l'analyse contenue dans la décision attaquée (19 pages), la dénonciation n'apparaît pas comme téméraire. A la lecture de la décision attaquée, on constate que la position du dénonciateur a pu être exposée ([...]) et a nécessité une discussion détaillée de la part de l'autorité inférieure ([...]). Ce n'est qu' l'issue d'une procédure d'instruction complète que l'autorité inférieure est arrivée la conclusion que la dénonciation était infondée. Une dénonciation téméraire aurait été écartée autrement plus simplement et plus rapidement, dès lors que la témérité est quelque chose de manifeste. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'une dénonciation est infondée, même clairement, qu'elle doit pour autant être vue comme téméraire.

Compte tenu du caractère restrictif que la jurisprudence donne cette notion, le Tribunal administratif fédéral ne saurait retenir la témérité en l'espèce. Admettre la témérité dans une constellation comme celle-ci ferait courir le risque de décourager d'éventuels futurs dénonciateurs, alors même qu'il s'agit l d'un mode normal de déclenchement de la procédure de surveillance (cf. consid. 4).

10.3 Il faut enfin examiner si la dénonciation était d'une ampleur extraordinaire ou présentait des difficultés particulières (art. 1 et 10 OFIPA), de sorte que les frais de la procédure auraient dû être mis la charge du dénonciateur.

En l'espèce, les mesures d'instruction ont consisté dans l'envoi de quatre courriels d'au plus trois pages et d'une conversation téléphonique ([...]); il a certes fallu analyser les clarifications fournies par l'autorité inférieure. Par ailleurs, quatre mois ont suffi pour liquider le cas. Même si l'on tient compte de la rédaction d'une décision de 19 pages, la procédure en question est somme toute ordinaire pour une administration fédérale et ne saurait aucunement être vue comme présentant une ampleur extraordinaire ou des difficultés particulières.

10.4 Au total, les frais de procédure ne peuvent pas être mis la charge du dénonciateur dès lors qu'aucune des conditions prévues aux art. 1 et 10 OFIPA n'est remplie.

11. Reste vérifier que le montant demandé, savoir 3 600 francs, est conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais
(cf. consid. 5.3; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 635 no 2782 et p. 637 no 2794).

11.1 Comme le Tribunal administratif fédéral l'a déj dit, les émoluments ne couvrent que rarement le coût effectif des procédures (cf. consid. 5.5). Il est manifeste que le montant réclamé, de 3 600 francs, ne dépasse pas le coût total engendré par la mesure de surveillance. Ainsi, le principe de la couverture des frais est respecté.

11.2 Sous l'angle du principe d'équivalence, l'autorité inférieure explique que la mesure de surveillance a nécessité 1 200 minutes (240 unités de temps de 5 minutes [...]), c'est- -dire 20 heures. Ce temps paraît nécessaire et adéquat pour analyser la dénonciation, récolter les éléments pertinents et rédiger la décision attaquée.

Les annexes de l'OTa-IPI et de l'IPI-RT fixent le tarif des taxes, pour les décisions prises en relation avec la surveillance des sociétés de gestion, de 15 francs par unité de temps de 5 minutes commencée (i.e. 180 francs par heure). Ce tarif ne paraît pas en soi disproportionné compte tenu des exigences requises pour mener ce genre d'enquête et de l'ensemble des charges inhérentes l'activité de surveillance. Le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion de juger qu'un tarif horaire de 180 francs pour un inspecteur de l'autorité inférieure chargé des examens de navigabilité aérienne respectait le principe de l'équivalence (arrêt du TAF Aâ¿¿3771/2009 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.4 et réf. cit.).

12. Encore faut-il ajouter que la décision attaquée résulte d'un changement de pratique de l'autorité inférieure. Auparavant, les frais consécutifs une dénonciation étaient laissés la charge de la Confédération ([...]).

12.1 Pour être compatible avec les principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c'est- -dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d'une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d'un changement de circonstances extérieures, de l'évolution des conceptions juridiques ou des moeurs. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu'ici est ancienne. A défaut, elle doit être maintenue (ATF 135 I 79 consid. 3; 132 III 770 consid. 4 et réf. cit.;
ATAF 2011/22 consid. 4; arrêt du TAF Aâ¿¿3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 8.2.1 et réf. cit.).

12.2 Or, ce qui précède a révélé que la décision attaquée rétablit une situation conforme au droit. L'ancienne pratique ne correspondait pas la volonté du législateur et c'est avec raison que l'autorité inférieure en a changé. L'autorité inférieure avait dûment averti la recourante de ce changement ([...]).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2018/IV/10
Date : 10 octobre 2018
Publié : 05 juillet 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2018/IV/10
Domaine : IV (Droit économique et financier, Formation et Science)
Objet : Droit d'auteur


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
33 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
1    Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
2    Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.
127 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
IPI-RT: 1a  2
SR 232.148 Ordonnance de l'IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI) - Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle
OTa-IPI Art. 2 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable.
LDA: 41 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 41 Principe - La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d'une autorisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)58.
52 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 52 Autorité de surveillance - La surveillance des sociétés de gestion incombe à l'IPI.
53 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 53 Étendue de la surveillance - 1 L'IPI contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d'activité et l'approuve.
1    L'IPI contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d'activité et l'approuve.
2    Il peut édicter des instructions sur l'obligation de renseigner (art. 50).
3    Pour exercer ses attributions, l'IPI peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l'administration fédérale; ces personnes sont soumises à l'obligation de garder le secret.
54 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations - 1 Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'IPI prend les mesures nécessaires.
1    Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'IPI prend les mesures nécessaires.
2    Lorsqu'une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l'IPI peut, après avertissement, limiter la portée de l'autorisation ou la retirer.
3    L'IPI peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.
55 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins - 1 La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).
1    La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).
2    Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l'organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative65.
3    Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.
60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
LDAl: 58
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 58 Émoluments - 1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Des émoluments sont perçus pour:
a  les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n'est perçu;
b  les contestations répétées sur un même état de fait;
c  les contrôles de suivi d'une entreprise;
d  les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);
e  l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles visent à mettre en oeuvre la présente loi;
f  le contrôle d'un établissement de découpe;
g  les contrôles de denrées alimentaires d'origine animale effectués par les autorités fédérales;
h  les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;
i  les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation visées à l'art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d'émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'un émolument à l'importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L'émolument est versé par l'importateur.
4    Il peut prévoir la perception d'autres émoluments lorsque la Suisse s'est engagée à les percevoir en vertu d'un traité international.
5    Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.
6    Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
LFINMA: 15
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
1    La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
2    La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36
a  ...
abis  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43;
b  le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44;
c  la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d  le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48;
e  la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
4    Il règle les modalités, notamment:
a  les bases de calcul;
b  les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c  la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
LIPI: 13 
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l'Etat
1    L'IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l'octroi d'autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.
2    ...14
3    Le règlement des taxes de l'IPI est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
127  164
LNA: 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LOGA: 46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
LPP: 64c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64c Coûts - 1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:268
1    Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:268
a  une taxe annuelle de surveillance;
b  des émoluments pour les décisions et les prestations.
2    La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a  pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP270, telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b  auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
3    Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
4    ...271
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ODAu: 16a 
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 16a Taxes et débours - 1 Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative17 s'appliquent par analogie aux taxes pour l'examen et l'approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 à 60 LDA).
1    Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative17 s'appliquent par analogie aux taxes pour l'examen et l'approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 à 60 LDA).
2    Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ils comprennent notamment:
a  les indemnités journalières et les autres indemnités;
b  les frais occasionnés par l'administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers et l'obtention des informations et des pièces nécessaires;
c  les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers;
d  les frais de transmission et de communication.
16d
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 16d Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de règle particulière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments18 sont applicables.
OGEmol: 2 
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 2 Régime des émoluments
1    Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
2    Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
3
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments
1    Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a  lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b  lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
2    L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
3    Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
OLMJ: 108  111
PA: 63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
Répertoire ATF
100-IB-306 • 105-IB-343 • 106-IA-249 • 116-II-519 • 119-IB-334 • 120-IA-1 • 120-IA-171 • 120-IB-351 • 120-III-107 • 121-I-273 • 122-IV-17 • 123-I-254 • 123-II-402 • 124-I-241 • 127-III-453 • 130-III-182 • 131-II-271 • 132-I-117 • 132-II-47 • 132-III-770 • 133-II-468 • 133-V-402 • 135-I-130 • 135-I-79 • 135-II-145 • 136-I-142 • 139-I-138 • 139-II-279 • 139-II-49 • 139-III-334 • 139-V-176 • 140-II-289 • 141-I-105 • 141-V-509 • 142-I-155 • 142-II-451 • 142-II-80 • 142-III-433 • 142-IV-237 • 143-I-147 • 143-I-227 • 143-II-202 • 143-II-467 • 143-III-242 • 144-II-167 • 44-I-11
Weitere Urteile ab 2000
12T_4/2007 • 2A.415/2003 • 2C_519/2016 • 2C_519/2017 • 2C_655/2015 • 2C_780/2015 • 4A_549/2017 • 4A_74/2016 • 9C_573/2007 • 9C_659/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société de gestion • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • autorité de surveillance • intérêt public • aa • vue • conseil fédéral • institut fédéral de la propriété intellectuelle • contribution causale • examinateur • denrée alimentaire • première instance • doctrine • acquittement • principe de causalité • tribunal fédéral • surveillance étatique • loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins • calcul • procédure administrative • incombance • objet de l'impôt • maison de jeu • principe de l'équivalence • chances de succès • principe de la couverture des frais • ordonnance sur le droit d'auteur • frais judiciaires • changement de pratique • intérêt digne de protection • ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu • loi formelle • frais administratifs • droit privé • musique • soie • droit fiscal • principe d'équivalence • droit constitutionnel • d'office • droit fédéral • institution de prévoyance • quant • droit public • principe constitutionnel • frais de la procédure • frais • décision • loi sur le tribunal fédéral • note marginale • accès • autorité exécutive • aviation civile • pouvoir d'appréciation • organisation de l'état et administration • loi fédérale sur l'aviation • jour déterminant • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • légalité • directeur • membre d'une communauté religieuse • matériau • loi sur l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • autonomie • interprétation • forme et contenu • registre public • collecte • responsabilité de droit privé • marchandise • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • étendue • contrôle spécial • critère de l'expérience générale de la vie • intervention • communication • parlement • ayant droit • autorité législative • champ d'application • perturbateur • mesure de protection • périodique • avis • application ratione materiae • condition • partie à la procédure • limitation • salaire • plan sectoriel • mois • travaux préparatoires • privatisation • tennis • interprétation téléologique • tombe • autorité fédérale • viol • futur • retard injustifié • dépense liée • mesure d'instruction • fondation de placement • interprétation historique • 1995 • interprétation littérale • charge de préférence • interprétation systématique • acte de procédure • base de calcul • droit de pétition • cern • blanc-seing • analogie • construction annexe • volonté de recourir
... Ne pas tout montrer
BVGE
2017-V-3 • 2016/31 • 2016/20 • 2011/22 • 2009/38 • 2008/37
AS
AS 1997/2173 • AS 1997/2013 • AS 1993/1798
FF
1989/III/465
VPB
64.25 • 74.6
sic!
2/1998 S.182