LANDESRECHT - DROIT NATIONAL -
DIRITTO NAZIONALE

1 Staat - Volk - Behörden
Etat - Peuple - Autorités
Stato - Popolo - Autorità

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Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
D 4863/2009 du 25 septembre 2012

Révocation de l'asile en raison d'actes délictueux particulièrement répréhensibles. Notions et définitions. Actes délictueux antérieurs à la décision d'octroi de l'asile.

Art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
LAsi.

1. L'asile peut être révoqué pour le troisième motif prévu à l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
LAsi, même si le fait justifiant la révocation est antérieur à la décision d'octroi de l'asile (consid. 3.2).

2. Notion d'acte répréhensible (consid. 4.2 4.5).

3. Définition de l'acte délictueux particulièrement répréhensible (consid. 5.1 et 5.2).

4. Intérêt public à la révocation (consid. 6.2).

Asylwiderruf wegen besonders verwerflicher strafbarer Handlun-gen. Begriffe und Definitionen. Vor dem Asylgewährungsentscheid begangene strafbare Handlungen.

Art. 63 Abs. 2 AsylG.

1. Das Asyl kann aus dem dritten in Art. 63 Abs. 2 AsylG vorgesehenen Grund auch dann widerrufen werden, wenn der den Widerruf rechtfertigende Umstand dem Asylgewährungsentscheid vorangeht (E. 3.2).

2. Begriff der verwerflichen Handlung (E. 4.2. 4.5).

3. Definition der besonders verwerflichen strafbaren Handlung (E. 5.1 und 5.2).

4. Öffentliches Interesse am Widerruf (E. 6.2).

Revoca dell'asilo a causa di reati particolarmente riprensibili. Nozioni e definizioni. Reati anteriori alla decisione con la quale è stato accordato l'asilo.

Art. 63 cpv. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
LAsi.

1. L'asilo può essere revocato per il terzo motivo previsto all'art. 63 cpv. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
LAsi anche se il fatto che giustifica la revoca è anteriore alla decisione con la quale l'asilo è stato accordato (consid. 3.2).

2. Nozione di atto riprensibile (consid. 4.2 4.5).

3. Definizione di reato particolarmente riprensibile (consid. 5.1 e 5.2).

4. Interesse pubblico alla revoca (consid. 6.2).


A. a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 mars 1998. Par décision du 29 octobre 1999, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 15 novembre 1999, A. a interjeté recours contre cette décision, recours qui a été rejeté le 15 septembre 2000.

Le 6 août 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. pour recel, blanchiment d'argent et infraction grave à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) (trafic de cocaïne) à cinq ans de réclusion, ainsi qu'à dix ans d'expulsion du territoire suisse. Sur recours, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a, le 23 décembre 2002, assorti l'expulsion d'un sursis pour une durée de cinq ans.

Par arrêt du 15 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande de révision qui avait été déposée le 7 décembre 2000 à l'encontre de la décision sur recours, a simultanément admis celui-ci et a invité l'ODM à octroyer l'asile à A.

Le 11 mars 2008, l'ODM a accordé l'asile à A.

Par jugement du 3 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour rixe, ivresse au volant qualifiée et circulation sans permis de conduire à une peine privative de liberté d'une durée de 35 mois (peine d'ensemble). Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation du Tribunal cantonal le 3 avril 2009. Le 19 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours qui avait été interjeté contre ce dernier arrêt.

Informé que l'ODM avait l'intention de lui révoquer l'asile et de lui retirer la qualité de réfugié au vu des actes délictueux commis, A. s'est opposé à une telle mesure, faisant en substance valoir que les infractions qui lui étaient reprochées étaient antérieures à la décision lui octroyant l'asile, qu'elles n'avaient au demeurant pas toutes été sanctionnées par une décision judiciaire définitive et exécutoire, que la peine encourue à l'avenir ne suffisait pas à considérer qu'il représentait un réel danger en Suisse et qu'en regard de son long séjour dans le pays, la décision de révocation était disproportionnée.

Par décision du 30 juin 2009, en application de l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a révoqué l'asile à l'intéressé, au motif qu'il avait commis en Suisse des actes délictueux particulièrement répréhensibles.

Le 30 juillet 2009, A. a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a notamment fait valoir qu'au moment de statuer, le 15 février 2008, le Tribunal administratif fédéral n'avait pas considéré que ses agissements étaient graves au point de lui refuser le « statut de réfugié politique en Suisse ».

L'ODM a proposé le rejet du recours le 31 mai 2012, constatant qu'après son prononcé, l'intéressé avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation en Suisse. Dans sa réplique du 2 juillet 2012, A. a également maintenu son argumentation, soulignant qu'il était intégré professionnellement et socialement en Suisse, qu'il était toujours menacé de mort dans son pays et que, partant, les conditions justifiant l'octroi de l'asile étaient toujours réunies.

Le 19 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A., pour rixe, à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.


Extrait des considérants:

2. Conformément à l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
LAsi, l'asile qui a été accordé à un réfugié est révoqué si celui-ci a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il l'a compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles.

3.

3.1 En l'espèce, le recourant conteste la décision de révocation, d'un point de vue formel, constatant que les infractions qui lui sont reprochées sont antérieures à la décision lui conférant l'asile et soutenant que les autorités lui ont accordé ce statut en toute connaissance de cause.

3.2 A cet égard, il convient de relever qu'au moment où le Tribunal administratif fédéral a rendu son arrêt, en date du 15 février 2008, invitant l'ODM à reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et à lui octroyer l'asile, aucun jugement ne figurait dans les dossiers de ces autorités. Partant, il est erroné de prétendre que celles-ci ont statué en étant nanties des informations relatives au comportement du recourant en Suisse et encore moins qu'elles les ont considérées comme ne s'opposant pas à l'octroi de l'asile.

Le fait que l'ODM se soit fondé, pour révoquer ce statut, sur des faits antérieurs à la décision l'accordant n'est pas déterminant. En effet, si l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
LAsi est muet en ce qui concerne le moment de l'apparition du motif de révocation, les principes généraux en la matière prévoient que celui-ci peut avoir existé dès l'origine ou être intervenu postérieurement à la décision conférant l'avantage à la partie (cf. Pierre Moor/ Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 382ss spéc. p.385 à 387). En l'occurrence, l'erreur dont est entachée la décision sujette à révocation porte sur l'état de fait, incomplet au moment de son prononcé. Il n'a en effet pas pu être tenu compte de la lourde condamnation pénale de l'intéressé, laquelle remontait au mois de décembre 2002. L'autorité de recours, qui a ordonné l'octroi de l'asile, n'en avait pas été informée, comme expliqué ci-dessus. Dès lors, ce fait n'avait à aucun moment été examiné. Pour ce seul motif, l'ODM était fondé à le prendre en considération dans le cadre d'une révocation, l'intéressé ne pouvant, pour s'y opposer, arguer de sa seule antériorité par rapport à la décision lui ayant octroyé
l'asile (cf. Moor/Poltier, op. cit., p. 395). Rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que les infractions commises et les jugements rendus après cette décision soient également pris en compte.

4.

4.1 A. fait valoir qu'au vu de son intégration en Suisse et de son besoin de protection toujours d'actualité, les comportements qui lui sont reprochés ne suffisent pas à conduire à la révocation de l'asile.

4.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), étaient considérés comme « actes répréhensibles », conduisant au refus de l'asile pour cause d'indignité (cf. art.53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi), les actes correspondant à la définition abstraite de « crime », contenue dans l'ancien art. 9 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 3 195), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, à savoir les infractions passibles de la réclusion, par opposition aux « délits », infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 11 p. 70ss). Conformément à l'ancien art. 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
CP (RO 1971 777), la durée de la réclusion était d'un an au moins et de vingt ans au plus; elle était à vie dans les cas prévus expressément par la loi.

4.3 La loi du 13 décembre 2002 portant modification de la partie générale du Code pénal (RO 2006 3459), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abandonné la distinction entre réclusion et emprisonnement (cf. aussi art. 333 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP). Selon l'art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP nouveau, sont désormais considérés comme crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, tandis que sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. Selon la méthode abstraite déjà utilisée sous l'ancien droit, l'art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP ne prend en considération, pour la classification des infractions, que la peine maximale encourue pour l'infraction commise, indépendamment de la sanction infligée dans le cas particulier (cf. Michel Dupuis/Bernard Geller/Gilles Monnier/Laurent Moreillon/Christophe Piguet, Code pénal I, Petit commentaire, Bâle 2008, nos 6 8 ad art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP, p. 287s.). Ainsi, si l'on prend pour critère les peines maximales dont sont passibles les infractions, la modification de la définition du crime n'a, à une exception près (cf. consid. 4.4), pas d'incidence, dès lors que les quotités maximales des peines
n'ont pas changé.

4.4 En vertu de la modification législative précitée, les termes de « réclusion pour trois ans au plus » ont été remplacés, dans les dispositions concernées, par ceux de « peine privative de liberté de trois ans au plus ». En conséquence, les infractions qui donnaient lieu à une réclusion d'un à trois ans maximum, précédemment qualifiées de crimes, sont désormais à classer dans la catégorie des « délits ».

4.5 La question de savoir si les infractions qui pouvaient, à l'époque où la CRA a développé sa jurisprudence, être considérées comme des « actes répréhensibles » pourraient encore l'être malgré la modification postérieure du Code pénal peut en l'espèce demeurer indécise. En effet, il suffit de constater que le recourant a été condamné, en particulier, pour recel, sur la base de l'art. 160 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP. Cette infraction était, avant l'entrée en vigueur de la modification précitée du Code pénal, et demeure passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus et correspond par conséquent toujours à la notion de crime, étant rappelé, comme dit plus haut, qu'on s'attache, à ce stade du raisonnement, à la peine maximale prévue par l'infraction, qui qualifie en quelque sorte l'acte pour lui-même, indépendamment des circonstances concrètes. Il est donc acquis que le recourant a commis des « actes répréhensibles » au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi. La question à résoudre encore est dès lors celle de savoir si ses actes sont « particulièrement répréhensibles » au sens de l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
LAsi régissant la révocation de l'asile.

5.

5.1 Selon la jurisprudence constante en la matière, la révocation de l'asile en raison d'actes délictueux « particulièrement répréhensibles », sur la base de l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
LAsi, suppose une indignité « qualifiée ». Les actes délictueux « particulièrement répréhensibles » doivent en effet se situer, qualitativement, à un échelon plus élevé (« eine Stufe höher ») que les actes « répréhensibles » au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi. On se trouve en présence d'un acte délictueux particulièrement répréhensible lorsque celui-ci est, d'une part, susceptible d'entraîner le prononcé d'une peine particulièrement lourde et qu'il atteint, d'autre part, une certaine intensité. Il s'agit donc, au-delà du critère abstrait de la peine maximale dont est passible l'infraction, de s'attacher aux circonstances concrètes de commission de l'acte.

5.2 Pour apprécier si les agissements revêtent l'intensité suffisante pour être qualifiés de « particulièrement répréhensibles », il s'agit de prendre en considération, notamment, les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages, ou encore le comportement de leur auteur au moment des faits. Si les actes apparaissent comme particulièrement répréhensibles, il y aura intérêt public à l'application de la clause de révocation. Les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'amendement de l'intéressé ou encore les inconvénients qu'entraîne pour lui la décision de révocation seront pris en compte à un stade ultérieur du raisonnement, au moment de la pesée des intérêts proprement dite.

5.3 Il ressort du dossier que l'intéressé a été lourdement condamné, en 2002, pour recel, blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup, à cinq ans de réclusion. Les faits à l'origine de cette condamnation ont pour toile de fond un trafic de cocaïne. A. a notamment été reconnu comme ayant agi par métier dans le cadre de ce trafic, ayant abandonné son emploi pour s'y consacrer entièrement. Il a par ailleurs recruté des tiers afin de procéder à l'envoi en Colombie de l'argent illicitement gagné et a utilisé un portable qu'il savait avoir été volé. Nul doute qu'en s'adonnant à un trafic de drogue, l'intéressé a gravement mis en danger l'ordre public suisse et a, surtout, porté atteinte à des biens juridiques importants. Les juges ont cependant considéré, en décembre 2002, qu'au vu du bon comportement et de la situation de A. en Suisse, un pronostic favorable pouvait être émis quant à son avenir. Cette appréciation s'est révélée erronée, puisque l'intéressé a été condamné par deux fois ensuite, pour rixe notamment, le 3 décembre 2008 à 35 mois d'emprisonnement et le 19 décembre 2011 à sept mois d'emprisonnement. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, estimant
qu'il n'était toujours pas possible de poser pour l'intéressé un pronostic entièrement défavorable, a toutefois assorti cette dernière condamnation d'un délai d'épreuve de cinq ans et d'une règle de conduite visant à contrôler son abstinence aux stupéfiants et à l'alcool. A. a commencé l'exécution de sa peine privative de liberté le 20 mai 2010. Un jugement le libérant conditionnellement, à compter du 30 avril 2012, a été rendu le 19 avril 2012. Cependant, un délai d'épreuve fixé à un an lui a été imparti, durant lequel ont été ordonnées une assistance de probation ainsi que l'obligation pour lui de se soumettre à des contrôles d'abstinence d'alcool.

De son côté, le Tribunal administratif fédéral souligne l'importance des biens juridiques lésés ou mis en danger, à savoir l'intégrité corporelle, voire la vie, d'autrui. Il retient également le nombre significatif d'infractions commises sur une longue période par l'intéressé, celui-ci étant pleinement responsable de son comportement violent, notamment. Ayant été à plusieurs reprises condamné, parfois lourdement, il ne peut prétendre à sa décharge que ses derniers actes ont été commis de manière impulsive, sans conscience des dangers qu'il faisait courir. Son comportement apparaît ainsi comme particulièrement inacceptable.

5.4 Au vu des faits décrits ci-dessus, le Tribunal administratif fédéral estime que les agissements du recourant revêtent l'intensité suffisante pour être qualifiés de « particulièrement répréhensibles ».

6.

6.1 A. soutient que la décision de révocation est dans son cas disproportionnée, compte tenu de son intégration en Suisse. Il s'impose donc de vérifier encore si la révocation de l'asile constitue dans le présent cas d'espèce une mesure conforme au principe de la proportionnalité (cf. JICRA 2003 no 11 précitée, consid. 7 p.75). L'intérêt public à révoquer l'asile accordé au recourant doit, conformément à ce principe, être mis en balance avec l'intérêt privé de celui-ci à conserver son statut de réfugié.

6.2 A cet égard, il est essentiel de rappeler que la révocation de l'asile se limite à la suppression de ce statut et ne comprend pas celle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ni, en soi, celle de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En tout état de cause, le retrait du statut n'entraîne pas le renvoi de l'intéressé. Dès lors que la qualité de réfugié lui est toujours reconnue, l'étranger qui se voit révoquer l'asile sera, même si son autorisation de séjour ne devait pas être renouvelée, pour le moins mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Dans ces conditions, la pesée des intérêts dans le cadre d'une révocation d'asile s'effectuera différemment de celle à laquelle il y a lieu de procéder en matière de refus d'autorisation de séjour ou encore de levée de l'admission provisoire.

Par ailleurs, l'intérêt public qui guide un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour ou encore une levée d'admission provisoire a trait à l'éloignement de la personne, qui ne sera plus autorisée à séjourner en Suisse. Dans le cadre de la révocation de l'asile, l'intérêt public à ne pas accorder un statut privilégié à la personne qui s'en montre indigne est d'une autre nature. C'est le lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile en application de l'art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique entraînant pour son bénéficiaire, par comparaison à la personne à qui l'on reconnaît la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile, un certain nombre d'avantages (cf. Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, no 11.34 et no 11.47 p. 537 et 540). Il y a un intérêt public, en quelque sorte d'ordre moral ou de défense de certaines valeurs, à ne pas accorder ce statut à des personnes qui n'en sont pas dignes en raison d'un comportement qui n'est pas compatible avec l'ordre public ou les valeurs morales que l'Etat entend respecter et voir respectées.
Partant, on doit admettre que, tout en veillant à se situer à un échelon plus élevé qu'à l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi (cf. consid. 5.1), l'autorité compétente peut dans certains cas révoquer l'asile à des conditions moins sévères que celles prévalant en matière de révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

6.3 En l'occurrence, pour les motifs exposés au consid. 5.3, le Tribunal administratif fédéral estime que l'intérêt public à la révocation de l'asile non de la qualité de réfugié doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à demeurer au bénéfice de ce statut privilégié.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2012/20
Date : 25 septembre 2012
Publié : 08 avril 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2012/20
Domaine : Cour IV (droit d'asile)
Objet : Révocation de l'asile


Répertoire des lois
CP: 9 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
35 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
53 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
63
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intérêt public • tribunal administratif fédéral • code pénal • peine privative de liberté • mois • emprisonnement • autorisation de séjour • vue • lausanne • peine maximale • admission provisoire • rixe • calcul • intérêt privé • office fédéral des migrations • décision • ordre public • entrée en vigueur • tribunal cantonal • blanchiment d'argent
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D-4863/2009
AS
AS 2006/3459 • AS 1971/777