Auszug aus dem Urteil der Abteilung III
i.S. Pensionskasse der X. gegen Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich
C 4740/2009 vom 24. Januar 2012
Berufliche Vorsorge. Vorsorgereglement. Vorausbestimmung von beitragspflichtigen Bonuszahlungen als variable Anteile des versicherten Lohnes.
Art. 1 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
|
1 | L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
2 | Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui: |
a | n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat; |
b | perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322 |
3 | Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés. |
4 | Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324 |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1f - Le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance. |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: |
a | elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; |
b | elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; |
c | elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. |
2 | L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. |
1. Vom Grundsatz, dass der versicherbare Lohn das AHV-beitragspflichtige Einkommen nicht übersteigen darf, kann ausserhalb der Ausnahmen von Art. 3 Abs. 1

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: |
a | elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; |
b | elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; |
c | elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. |
2 | L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. |
2. Auswirkungen bei der Anwendung der sogenannten Praenumerando-Methode bei zeitweilig fehlender Bonuszahlung (E. 5.4).
3. Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes durch eine beabsichtigte Reglementsbestimmung (E. 6.1).
4. Keine Verletzung von Art. 79b

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
|
1 | L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
2 | Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui: |
a | n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat; |
b | perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322 |
3 | Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés. |
4 | Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324 |
Prévoyance professionnelle. Règlement de prévoyance. Fixation à l'avance des bonus soumis à cotisation, en tant que parts variables du salaire assuré.
Art. 1 al. 2 et art. 79b LPP. Art. 1f et art. 3 al. 1 OPP 2.
1. Mis à part les exceptions de l'art. 3 al. 1 OPP 2, il n'est pas possible de s'écarter librement du principe selon lequel le salaire assurable ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. Cela vaut aussi pour les paiements de bonus, qui sont dans le secteur bancaire des éléments importants du revenu et constituent des parts variables du salaire assuré (consid. 5.1ss).
2. Conséquences en cas d'application de la méthode dite praenumerando, dans les périodes où aucun bonus n'est perçu (consid. 5.4).
3. Violation du principe de l'égalité de traitement par un projet de disposition du règlement de prévoyance (consid. 6.1).
4. Absence de violation de l'art. 79b LPP, car le règlement ne permet pas de rachat supérieur au montant des prestations réglementaires (consid. 6.2).
Previdenza professionale. Regolamento di previdenza. Determinazione anticipata di bonus assoggettati ai contributi in quanto elemento variabile del salario assicurato.
Art. 1 cpv. 2 e art. 79b LPP. Art. 1f e art. 3 cpv. 1 OPP 2.
1. Al di là delle eccezioni previste all'art. 3 cpv. 1 OPP 2, non è possibile derogare liberamente al principio secondo cui il salario assicurabile o il reddito assicurabile non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS. Tale principio si applica anche ai bonus versati nel settore bancario, che sono importanti elementi di reddito e componenti variabili del salario assicurato (consid. 5.1segg.).
2. Conseguenze dell'applicazione del cosiddetto metodo praenumerando per quanto riguarda i bonus non ancora determinati (consid. 5.4).
3. Violazione del principio dell'uguaglianza causata da una prospettata disposizione del regolamento (consid. 6.1).
4. L'art. 79b LPP è rispettato se non è possibile operare riscatti che eccedano le prestazioni previste dal regolamento (consid. 6.2).
Unter dem Namen « Pensionskasse der X. » besteht eine im Register für die berufliche Vorsorge des Kantons Zürich eingetragene Stiftung, welche bezweckt, die Arbeitnehmer der X. AG im Rahmen des BVG sowie im Bereiche der weitergehenden Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod zu versichern.
Am 24. September 2008 erliess der Stiftungsrat der Pensionskasse der X. (nachfolgend: Pensionskasse oder Beschwerdeführerin) ihr ab 1. Januar 2009 gültiges Vorsorgereglement (nachfolgend: Reglement). Gemäss Art. 2.1 dieses Reglements führt die Pensionskasse einerseits einen Rentenplan und andererseits einen Bonusplan, die nach dem Prinzip des Beitragsprimats Altersleistungen und nach dem Prinzip des Leistungsprimats Leistungen bei Invalidität und Tod erbringen. Im Rentenplan sind die versicherbaren Jahressaläre und im Bonusplan die versicherbaren Boni versichert (Art. 2.2). Das versicherte Salär ist in Art. 24 des Reglements geregelt. Im Rentenplan entspricht das versicherte Salär dem beitragspflichtigen Salär und bildet die Basis für die Höhe der maximal möglichen Einkaufssumme in das Altersguthaben sowie für die Äufnung des Altersguthabens bei Invalidität (Art. 24.1), wogegen im Bonusplan das versicherte Salär von der Pensionskasse innert sehr kurzer Zeit auf verschiedene Weise wie folgt definiert worden ist:
a) Fassung von Art. 24.2 per 1. Januar 2008:
« Das versicherte Salär im Bonusplan entspricht:
- im Januar einem Drittel der Summe der in den vorangegangenen drei Kalenderjahren ausgerichteten beitragspflichtigen Bonuszahlungen;
- ab Februar einem Drittel der Summe der im laufenden Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren ausgerichteten beitragspflichtigen Bonuszahlungen.
Es bildet im Bonusplan die Basis für die Höhe der maximal möglichen Einkaufssumme in das Altersguthaben sowie für die Äufnung des Altersguthabens bei Invalidität. »
b) Fassung von Art. 24.2 per 1. Januar 2009:
« Das versicherte Salär im Bonusplan entspricht:
- im Januar dem im Bonusplan versicherten Salär im vorangegangenen Dezember, mindestens aber dem beitragspflichtigen Bonus im Januar, und
- ab Februar den beitragspflichtigen Boni des laufenden Kalenderjahres.
Es bildet im Bonusplan ... » (vgl. Fassung per 1. Januar 2008)
c) Fassung von Art. 24.2 per 1. Februar 2009:
Um aufgrund der unsicheren Situation bezüglich des Auszahlungszeitpunktes allfälliger Bonuszahlungen bei der X. AG einen zu starken abrupten Rückgang der versicherten Risikoleistungen für die Versicherten zu vermeiden, änderte der Stiftungsrat noch mit Beschluss vom 23. Januar 2009 kurzfristig per 1. Februar 2009 nebst einer anderen Reglementsbestimmung auch Art. 24.2. Nach der neuen Fassung von Art. 24.2 1. Satz des Reglements entspricht das versicherte Salär im Bonusplan:
« - der Summe der beitragspflichtigen Boni im laufenden Kalenderjahr;
- der Summe der beitragspflichtigen Boni des Vorjahres, solange im laufenden Kalenderjahr kein Bonus ausgerichtet worden ist. »
Mit Verfügung vom 19. Juni 2009 stellte das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich (nachfolgend: Aufsichtsbehörde oder Vorinstanz) fest, dass sowohl Art. 24.2 des Reglements gemäss Stiftungsratsbeschluss vom 24. September 2008, gültig ab dem 1. Januar 2009, wie auch Art. 24.2 des Nachtrags zu diesem Reglement, gültig ab dem 1. Februar 2009, rechtswidrig seien, und setzte beide Bestimmungen ausser Kraft; des Weiteren wies die Aufsichtsbehörde die Pensionskasse an, solange vom Stiftungsrat keine gesetzeskonforme Reglementsbestimmung beschlossen werde, die insbesondere entweder die laufenden Boni oder ein Schnitt der Boni der letzten - höchstens drei Jahre - versichere, eine Übergangsregelung anzuwenden, die sich an Art. 24.2 des Reglements in der Fassung vom Januar 2008 anlehnte mit folgendem Wortlaut:
« Das versicherte Salär im Bonusplan entspricht:
- im Januar einem Drittel der Summe der in den vorangegangenen drei Kalenderjahren ausgerichteten beitragspflichtigen Bonuszahlungen;
- ab Februar einem Drittel der Summe der im laufenden Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren ausgerichteten beitragspflichtigen Bonuszahlungen.
Das Drittel des Bonusses aus dem laufenden Kalenderjahr darf nur ausbezahlt werden, wenn es bereits feststeht. Steht es noch nicht fest, darf die Leistung in diesem Umfang nicht ausbezahlt werden. Sofern und sobald es feststeht, muss die Pensionskasse die entsprechenden Leistungen nachzahlen.
Das versicherte Salär im Bonusplan bildet die Basis für die Höhe der maximal möglichen Einkaufssumme in das Altersguthaben sowie für die Äufnung des Altersguthabens bei Invalidität. »
Gegen die Verfügung der Vorinstanz erhob die Pensionskasse Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte deren Aufhebung.
Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde teilweise gut und weist die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurück.
Aus den Erwägungen:
4.1 Die Aufsichtsbehörde hat über die Einhaltung der gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Vorschriften durch die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, zu wachen (Art. 62 Abs. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
|
1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258 |
4.2 Gemäss Art. 62 Abs. 1 Bst. d

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
|
1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258 |
dann mittels Massnahmen repressiv eingreifen kann, falls sie im Handeln der Vorsorgeeinrichtung einen Verstoss gegen gesetzliche oder statutarische Vorschriften erkennt. Die Aufsichtstätigkeit ist mithin als eine Rechtskontrolle ausgestaltet (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C 5462/2008 und C 2795/2009 vom 11. April 2011 E. 4; Isabelle Vetter-Schreiber, Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit, Zürich 1996, S. 61 ff.; Hans Michael Riemer/Gabriela Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2. Aufl., Bern 2006, S. 65 f.; Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 8. Aufl., Bern 2006, S. 667). Damit liegt nicht schon dann ein Mangel vor, wenn die Aufsichtsbehörde in einer Sache anders entschieden hätte als die Vorsorgeeinrichtung. Demgemäss hat die Aufsichtsbehörde zu beachten, dass der Vorsorgeeinrichtung ein Ermessen zusteht. Dabei ist Letztere an den vorgegebenen rechtlichen Rahmen gebunden und sie muss die allgemeinen Rechtsprinzipien beachten. Im Weiteren muss sie ihr Ermessen gestützt auf die sachlich nahe liegenden Kriterien und den Verhältnissen des Einzelfalls angemessen und damit zweckmässig ausüben (Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, Art. 66 N. 24 und 26).
4.3 Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz zu repressiven Aufsichtsmitteln gegriffen, indem sie eine vom Stiftungsrat der Beschwerdeführerin beschlossene Bestimmung ihres Vorsorgereglements (Art. 24.2) über das versicherte Salär in den zwei Fassungen per 1. Januar 2009 und per 1. Februar 2009 aufgehoben und die Beschwerdeführerin gleichzeitig angewiesen hat, statt der geltenden Fassung der genannten Bestimmung vom 1. Januar 2008 eine modifizierte Übergangsbestimmung anzuwenden, solange vom Stiftungsrat keine gesetzeskonforme Fassung beschlossen werde. Damit ist vorliegend zu prüfen, ob diese aufsichtsrechtlichen Massnahmen rechtens waren.
5. Umstritten ist in erster Linie die Rechtmässigkeit der ausser Kraft gesetzten Fassungen der Reglementsbestimmung per 1. Januar 2009 respektive per 1. Februar 2009. Die Vorinstanz sieht in diesen Fassungen eine Verletzung einerseits von Art. 1 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
|
1 | L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
2 | Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui: |
a | n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat; |
b | perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322 |
3 | Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés. |
4 | Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
|
1 | L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
2 | Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui: |
a | n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat; |
b | perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322 |
3 | Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés. |
4 | Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324 |
5.1
5.1.1 Laut Art. 1 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 79c Salaire et revenu assurables - Le salaire assurable du salarié ou le revenu assurable de l'indépendant selon le règlement de prévoyance est limité au décuple du montant limite supérieur selon l'art. 8, al. 1. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
|
1 | La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
2 | Si le salaire coordonné n'atteint pas 3780 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18 |
3 | Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:149 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
5.1.2 Zu den beiden in Art. 1 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
5.1.3 Bonuszahlungen sind variable Lohnanteile, die zu den Leistungskomponenten des Lohnes gehören. Sie werden von Jahr zu Jahr festgesetzt und fluktuieren, womit vom versicherten Lohn abhängige Leistungen in den Vorsorgefällen wie Invalidität und Tod je nach Eintritt des Versicherungsfalles unterschiedlich ausfallen können. Diese Tatsache ist der Ursprung des Rechtsstreites, zumal Bonuszahlungen zum massgebenden Lohn gemäss Art. 7 Bst. c

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56 |
|
a | le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; |
b | les allocations de résidence et de renchérissement; |
c | les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; |
cbis | les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct; |
d | les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; |
e | les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; |
f | les prestations en nature ayant un caractère régulier; |
g | les provisions et les commissions; |
h | les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; |
i | le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes; |
k | les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
l | les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue; |
m | les prestations accordées par l'employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause d'accident ou de maladie; |
n | les prestations accordées par l'employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause de service au sens de l'art. 1a de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)65 ou de parentalité; |
o | les indemnités de vacances ou pour jours fériés; |
p | les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux; |
q | les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
|
1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
Sozialversicherungen > BV (2. Säule) > Mitteilungen; Jürg Brechbühl, in: Schneider/ Geiser/Gächter, [Hrsg.], Handkommentar zum BVG und FZG, Bern 2010, Art. 7 N.46; Isabelle Vetter-Schreiber, BVG, Zürich 2009, Art. 7 N.8; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl., Zürich 2012, Rz. 567).
5.2
5.2.1 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Vom klaren, das heisst eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, unter anderem dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 137 V 167 E. 3.1 mit Hinweisen).
5.2.2 Der Wortlaut von Art. 1 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
dort, wo privilegiert auf Einkommensteilen BVG angespart wird, auch von diesen Einkommensteilen AHV-Beiträge gezahlt werden. Sie will die heutige Situation, wo zum Teil auf viel tieferen Einkommen AHV-Beiträge geleistet werden, aber auf wesentlich höheren Einkommen nachher Steuerabzüge gemacht werden, für das BVG so nicht weiterführen. » Bundesrätin Ruth Dreifuss ergänzte sodann, dass « il s'agit là d'un des mécanismes qui doit empêcher les abus du système du deuxième pilier à des fins fiscales, ou qui doit empêcher que par le truchement du deuxième pilier, des bonifications qui ne correspondent pas au salaire proprement dit soient distribuées. (...) Voilà les principes qu'il appartiendra au Conseil fédéral (...) de définir et de rappeler en préambule. » Art. 1 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
5.3.1 Die Beschwerdeführerin führt nun zur Untermauerung der von ihr in der strittigen Reglementsbestimmung festgelegten, sogenannten « Praenumerando-Methode » (also der Vorausbestimmung des versicherten Lohnes) ins Feld, diese sei zulässig, da der Gesetzgeber verschiedentlich Abweichungen des Grundsatzes von Art. 1 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: |
a | elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; |
b | elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; |
c | elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. |
2 | L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. |
der jeweiligen Berufsgruppe festgesetzt würde (Bst. c). Diese Abweichungen habe der Bundesrat gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 7 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
|
1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
Nach Auffassung der Vorinstanz hingegen verletzt die strittige Reglementsbestimmung Art. 3 Abs. 1 Bst. b

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: |
a | elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; |
b | elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; |
c | elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. |
2 | L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: |
a | elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; |
b | elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; |
c | elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. |
2 | L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
5.3.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann Art. 3 Abs. 1 Bst. b

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: |
a | elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; |
b | elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; |
c | elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. |
2 | L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: |
a | elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; |
b | elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; |
c | elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. |
2 | L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
|
1 | L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: |
a | elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; |
b | elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; |
c | elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. |
2 | L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. |
schwanken und einmal oder auch wiederholt gar nicht ausbezahlt werden können. Jedenfalls kann die Beschwerdeführerin daraus nichts zu Gunsten ihrer Rechtsauffassung ableiten. Mit der Vorinstanz kann auch festgehalten werden, dass die Beschwerdeführerin nichts aus Art. 47

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 47 Interruption de l'assurance obligatoire - 1 L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive. |
|
1 | L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive. |
2 | L'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.138 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré - 1 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l'âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré. |
|
1 | L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l'âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré. |
2 | La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu'à l'âge de référence réglementaire108. |
3 | La parité des cotisations prévue à l'art. 66, al. 1, de la présente loi et à l'art. 331, al. 3, CO109 ne s'applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement ne peut prévoir des cotisations de l'employeur visant le même but qu'avec l'assentiment de ce dernier. |
5.4
5.4.1 Die Beschwerdeführerin ist aber der Meinung, dass es jedenfalls in ihrer Autonomie liege, den versicherten Lohn im Bonusplan im Voraus so zu bestimmen, dass er der Summe der beitragspflichtigen Boni im laufenden Kalenderjahr beziehungsweise des Vorjahres entspricht, solange im laufenden Kalenderjahr kein Bonus ausgerichtet worden ist (letzte Fassung per Februar 2009 von Art. 24.2 des Reglements), respektive ab Februar den beitragspflichtigen Boni des laufenden Kalenderjahres entspricht (vorletzte Fassung per Januar 2009). Sie hält der Vorinstanz vor, sie verbiete die vorausbestimmte Festsetzung des versicherten Lohnes für in der Bankbranche übliche und verbreitete Boni eher des in der Öffentlichkeit als Reizwort wahrgenommenen Begriffes wegen und mache eine unzulässige Unterscheidung etwa mit dem Gastgewerbe (Trinkgelder). Auch handle es sich lediglich um eine alternative Berechnungsmethode, für den Fall, dass kein Bonus ausgerichtet werde; ansonsten werde auf die aktuellen Bonuszahlungen abgestellt. Demgegenüber vertritt die Vorinstanz die Auffassung, dass mit der von der Beschwerdeführerin beschlossenen Regelung ein Versicherter, der alternierend in einem Jahr einen Bonus erhalte und im
nächsten nicht, immer den laufenden Bonus oder denjenigen des Vorjahres versichere, sodass er in Bezug auf die Leistungen jedes zweite Jahr mehr als das AHV-beitragspflichtige Einkommen versichert habe. Die Beschwerdeführerin wendet ein, dass das versicherte Einkommen nur während einer beschränkten Übergangszeit über dem Einkommen liege, das im selben Zeitraum der AHV-Beitragspflicht unterliege, was zulässig sei.
5.4.2 Tatsache ist, dass der in der beruflichen Vorsorge versicherbare Lohn nach der hier im Streite liegenden Reglementsbestimmung, auch wenn sie eine alternative Berechnungsmethode bei fehlender Bonuszahlung statuiert, das AHV-beitragspflichtige Einkommen wiederholt für eine grosse Anzahl Personen und nicht zuletzt auch bei hohen Boni übersteigen kann, dies unter Verletzung der Grundnorm von Art. 1 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
ihrer Reglementsbestimmung per Januar beziehungsweise Februar 2009 die gesetzlichen Grenzen und ihr Ermessen überschritten hat, ohne dass sie etwas für sich aus anderen, klar umschriebenen oder anerkannten Abweichungen der Grundnorm von Art. 1 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
6.
6.1
6.1.1 Die Vorinstanz rügt sodann eine Verletzung des unter anderem in Art. 1f

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1f - Le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance. |
6.1.2 Das in Art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
6.1.3 Der Beschwerdeführerin ist darin beizupflichten, dass die Unterscheidung, die sie getroffen hat, Art. 1f

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1f - Le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
Letztgenannte keinen Bonus erhält. Für das Gericht lassen sich keine glaubhaften Praktikabilitätsgründe für eine solche Unterscheidung heranführen. Die Auffassung der Vorinstanz ist demnach zutreffend, wonach die Beschwerdeführerin ihr Ermessen auch unter dem Aspekt des verfassungsmässigen Grundsatzes der Gleichbehandlung überschritten hat, indem sie eine Unterscheidung zwischen Versicherten getroffen hat, welche das besagte Gebot verletzt.
6.2
6.2.1 Die Vorinstanz hält der Beschwerdeführerin schliesslich vor, sie habe Art. 79b

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
|
1 | L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
2 | Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui: |
a | n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat; |
b | perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322 |
3 | Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés. |
4 | Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324 |
6.2.2 Für das Gericht ist nicht ersichtlich, inwiefern Art. 79b

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
|
1 | L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
2 | Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui: |
a | n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat; |
b | perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322 |
3 | Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés. |
4 | Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
|
1 | L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires. |
2 | Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui: |
a | n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat; |
b | perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322 |
3 | Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés. |
4 | Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
6.3 Damit ergibt sich, dass die Beschwerde in diesem Hauptpunkt abzuweisen ist.
7. Es stellt sich weiter die Frage, ob die Vorinstanz in rechtmässiger Weise in das Ermessen des Stiftungsrats eingegriffen hat, indem sie die bisher geltende Fassung von Art. 24.2 des Vorsorgereglements per 1. Januar 2008 ergänzt hat und diese ergänzte Fassung als Übergangsregelung bis zu einer gesetzeskonformen Lösung respektive bis zur rechtlichen Klärung des vorliegenden Rechtsstreites festgelegt hat (Dispositivziffer III).
7.1 Die Vorinstanz ist dabei vom Wortlaut von Art. 24.2 des Vorsorgereglements der Beschwerdeführerin (per 1. Januar 2008) ausgegangen und hat Folgendes ergänzt:
« Das Drittel des Bonusses aus dem laufenden Kalenderjahr darf nur ausbezahlt werden, wenn es bereits feststeht. Steht es noch nicht fest, darf die Leistung in diesem Umfang nicht ausbezahlt werden. Sofern und sobald es feststeht, muss die Pensionskasse die entsprechenden Leistungen nachzahlen. »
Die Vorinstanz begründet diesen Zusatz damit, dass Art. 24.2 in der Fassung vom 1. Januar 2008 zwar rechtskonform sei, aber Präzisierungen brauche, die aufgrund der (damals) aktuellen Lage notwendig (gewesen) seien. Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde geltend, dass der Vorinstanz keine Rechtssetzungskompetenz zustehe und in unzulässiger Weise in ihren Autonomiebereich eingreife. Zudem regle die Präzisierung eine sachfremde Materie, denn die Arbeitgeberin (X. AG) entscheide im Einvernehmen mit der FINMA über die Auszahlung der Boni, ohne dass die Beschwerdeführerin oder die Vorinstanz irgendein Mitbestimmungsrecht hätten. Für die Vorinstanz ist diese Auslegung völlig unvernünftig. Vielmehr könne dieser Zusatz offensichtlich nur als Konkretisierung des versicherten Salärs ab Februar verstanden werden, und zwar als Präzisierung, wie ein zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres beschlossener Bonus rückwirkend zu versichern sei. Dies sei von Bedeutung, wenn zum Beispiel ein Leistungsfall im März entstehe und der Bonus aber erst im November feststehe (...). Demgegenüber hält die Beschwerdeführerin daran fest, dass die vorinstanzliche Formulierung für den durchschnittlichen Versicherten verwirrend sei, da von der
Auszahlung von Boni und nicht von der Ausrichtung der darauf gestützten reglementarischen Leistung die Rede sei. Materiell bedeute dieser Zusatz im Sinne, wie es die Vorinstanz verstehe, dass die Höhe der Vorsorgeleistung im Zeitpunkt des Eintritts des Leistungsfalles noch nicht feststehe, was praktisch und rechtlich ungeeignet sei (...). In ihrer Replik nimmt die Beschwerdeführerin nochmals zu diesem Punkt Stellung und weist als Beispiel auf die Benachteiligung von Hinterbliebenen eines Versicherten hin, der vor der Auszahlung der Boni verstorben sei, womit als Berechnungsgrundlage für ihre Ansprüche ein lückenhaftes versichertes Salär bestehe (...).
7.2
7.2.1 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist es der Vorinstanz grundsätzlich nicht verwehrt, als repressives Aufsichtsmittel wenn je nach Sachlage nötig sogar auch eine provisorische Ersatzregelung für eine fehlerhafte Reglementsbestimmung zu formulieren, bis die Vorsorgeeinrichtung von sich aus oder aufgrund eines gerichtlichen Urteils eine gesetzlich korrekte Fassung erlässt.
7.2.2 Im konkreten Fall aber fragt sich, ob diese Ersatzvornahme notwendig und geeignet ist, die Unsicherheit zu beheben, die dadurch entstehen kann, wenn im laufenden Jahr der Beschluss über die Auszahlung von Boni für das laufende Jahr gefällt wird, nachdem der Leistungsfall eingetreten ist, zumal unter Umständen - entgegen der früheren Praxis - im Februar noch nicht feststehen könnte, ob und wie hoch Bonuszahlungen im laufenden Kalenderjahr ausgerichtet werden.
Dafür ist der Kontext des vorliegenden Rechtsstreits nachstehend nochmals kurz zu beleuchten. Wie die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde ausführt und von der Vorinstanz auch nie beanstandet worden ist, hat sie seit ihrer Errichtung im Jahre 1999 variable Lohnanteile als Durchschnittswert der Boni von drei Jahren in das versicherte Salär einfliessen lassen. In der Regel wurden die Boni dann im Februar ausgerichtet. Mit der - von der Vorinstanz zunächst nicht beanstandeten - Fassung im Vorsorgereglement der Beschwerdeführerin per 1. Januar 2008 wurde diese langjährige Praxis fortgeführt. Im Herbst 2008 musste die Arbeitgeberfirma allerdings bekanntlich Staatshilfe in Anspruch nehmen, was zur Folge hatte, dass die FINMA über die Auszahlung von Boni mit zu befinden hat. Da dessen Entscheid Ende Januar 2009 noch ausgeblieben war und eine Vorsorgelücke drohte, erschien der Beschwerdeführerin eine Anpassung des Vorsorgereglements sinnvoll, die eben hier im Streite liegt.
7.3 Die von der Vorinstanz erlassene Übergangs- respektive Ersatzformulierung lässt allerdings bereits vom Wortlaut her zu wünschen übrig. Abgesehen davon, dass die Vorinstanz Art. 24.2 des Vorsorgereglements in der Fassung per 1. Januar 2008 und in den Fassungen zuvor nie beanstandet hatte, sind die Bedenken der Beschwerdeführerin berechtigt, wonach von der Auszahlung der Boni als solche die Rede ist und nicht von den darauf gestützt zu berechnenden, versicherten Saläranteilen. Für den durchschnittlichen Versicherten ist die Formulierung der Vorinstanz in der Tat verwirrend und ungenau. Auch materiell kann die von ihr verfügte provisorische Lösung zu übergangsrechtlichen Problemen führen, zumal die BVG-Leistungen jederzeit bestimm- und berechenbar sein müssen, was gerade von einem Vorsorgereglement klar zu definieren ist. Schliesslich erscheint dem Gericht das aufsichtsrechtliche Einschreiten der Vorinstanz in diesem Punkt als nicht verhältnismässig, zumal es in erster Linie der Beschwerdeführerin obliegt, notfalls angemessene, gesetzeskonforme Ersatzlösungen zu suchen, zu erlassen und der Aufsichtsbehörde zu unterbreiten.
7.4 Diese Erwägungen führen zur Gutheissung der Beschwerde in diesem Punkte, zur Aufhebung von Dispositivziffer III der angefochtenen Verfügung und zur Rückweisung an die Vorinstanz zur Prüfung des weiteren aufsichtsrechtlichen Vorgehens in Bezug auf Art. 24.2 des Vorsorgereglements in der Fassung per Januar 2008. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.