Droit privé - Procédure civile - Exécution
Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione
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Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i.S. Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter gegen AXA Stiftung Berufliche Vorsorge Winterthur und
Eidgenössisches Departement des Innern
A 4467/2011 vom 10. April 2012
Datenschutz. Zustellung von Pensionskassenausweisen. Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Art. 8 Ziff. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
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1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
5 | ...177 |
6 | et 7 ...178 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
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1 | Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
a | calculer et percevoir les cotisations; |
b | établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; |
c | faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; |
d | surveiller l'exécution de la présente loi; |
e | établir des statistiques; |
f | attribuer le numéro AVS ou le vérifier. |
2 | Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.338 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
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1 | Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
a | l'assuré, pour les données qui le concernent; |
b | les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation; |
c | les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit; |
d | les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; |
e | le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle. |
2 | S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
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1 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
a | aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; |
abis | à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures; |
b | aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; |
c | aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; |
d | aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite343; |
e | aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales. |
f | aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC345; |
g | ... |
2 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: |
a | à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi; |
b | aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; |
bbis | aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; |
c | aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct348 et aux dispositions cantonales correspondantes; |
d | aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale349; |
e | aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; |
f | à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI351 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI; |
g | au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement353. |
3 | Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé354. |
4 | Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. |
5 | Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: |
a | s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; |
b | s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. |
6 | Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. |
7 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. |
8 | Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
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1 | Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
2 | Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
3 | Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 27 Restrictions au droit d'accès applicables aux médias - 1 Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants: |
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1 | Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants: |
a | les données fournissent des indications sur les sources d'information; |
b | un droit de regard sur des projets de publication en résulterait; |
c | la libre formation de l'opinion publique serait compromise. |
2 | Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les données personnelles servent exclusivement d'instrument de travail personnel. |
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SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 8 Évaluation du niveau de protection adéquat des données d'un État, d'un territoire, d'un secteur déterminé dans un État, ou d'un organisme international - 1 Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Pour évaluer si un État, un territoire, un secteur déterminé dans un État, ou un organisme international garantit un niveau de protection adéquat, les critères suivants sont en particulier pris en compte: |
a | les engagements internationaux de l'État ou de l'organisme international, notamment en matière de protection des données; |
b | l'état de droit et le respect des droits de l'homme; |
c | la législation applicable, notamment en matière de protection des données, de même que sa mise en oeuvre et la jurisprudence y relative; |
d | la garantie effective des droits des personnes concernées et des voies de droit; |
e | le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données dans l'État concerné, ou auxquelles un organisme international est soumis, et disposant de pouvoirs et de compétences suffisants. |
3 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est consulté lors de chaque évaluation. Les appréciations effectuées par des organismes internationaux ou des autorités étrangères chargées de la protection des données peuvent être prises en compte. |
4 | L'adéquation du niveau de protection est réévaluée périodiquement. |
5 | Les évaluations doivent être publiées. |
6 | Lorsque l'évaluation visée à l'al. 4 ou que d'autres informations indiquent que le niveau de protection adéquat n'est plus garanti, l'annexe 1 est modifiée sans effet sur les communications de données déjà effectuées. |
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SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 9 Clauses de protection des données d'un contrat et garanties spécifiques - 1 Les clauses de protection des données d'un contrat au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spécifiques au sens de l'art. 16, al. 2, let. c, LPD comprennent au moins les points suivants: |
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1 | Les clauses de protection des données d'un contrat au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spécifiques au sens de l'art. 16, al. 2, let. c, LPD comprennent au moins les points suivants: |
a | l'application des principes de licéité, de bonne foi, de proportionnalité, de transparence, de finalité et d'exactitude; |
b | les catégories de données communiquées et de personnes concernées; |
c | le type et la finalité de la communication des données personnelles; |
d | le cas échéant, le nom des États ou des organismes internationaux auxquels sont destinées les données personnelles, et les conditions applicables à la communication; |
e | les conditions applicables à la conservation, à l'effacement et à la destruction des données personnelles; |
f | les destinataires ou les catégories de destinataires; |
g | les mesures visant à garantir la sécurité des données; |
h | l'obligation d'annoncer les violations de la sécurité des données; |
i | l'obligation pour le destinataire, lorsqu'il est responsable du traitement, d'informer les personnes concernées par le traitement des données; |
j | les droits de la personne concernée, en particulier: |
j1 | le droit d'accès et le droit à la remise ou à la transmission des données personnelles, |
j2 | le droit de s'opposer à la communication des données, |
j3 | le droit de demander la rectification, l'effacement ou la destruction des données, |
j4 | le droit de saisir en justice une autorité indépendante. |
2 | Le responsable du traitement ou, dans le cas de clauses de protection des données d'un contrat, le sous-traitant prend les mesures adéquates pour s'assurer que le destinataire respecte ces clauses ou les garanties spécifiques. |
3 | Une fois les clauses de protection des données d'un contrat ou les garanties spécifiques annoncées au PFPDT, le devoir d'information du responsable du traitement est réputé également rempli pour toutes les communications: |
a | qui se fondent sur les mêmes clauses ou garanties, pour autant que les catégories de destinataires, les finalités du traitement et les catégories de données communiquées soient similaires, ou |
b | qui sont effectuées au sein d'une même personne morale ou société ou entre des entreprises appartenant au même groupe. |
1. Art. 85a
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
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1 | Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
a | calculer et percevoir les cotisations; |
b | établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; |
c | faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; |
d | surveiller l'exécution de la présente loi; |
e | établir des statistiques; |
f | attribuer le numéro AVS ou le vérifier. |
2 | Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.338 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 87 Entraide administrative - 1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: |
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1 | Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: |
a | contrôler l'affiliation des employeurs; |
b | fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution; |
c | prévenir des versements indus; |
d | fixer et percevoir les cotisations; |
e | faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable. |
2 | Si une institution de prévoyance apprend dans l'exercice de ses fonctions qu'un assuré perçoit des prestations indues, elle peut en informer les organes des assurances sociales concernées.359 |
2. Weitergabe von Daten der Pensionskassenausweise zur persönlichen Vorsorgesituation der versicherten Arbeitnehmenden durch die Vorsorgeeinrichtung an die angeschlossenen Arbeitgebenden. Definition Begriff Dritter gemäss Art. 86
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. |
3. Fehlende gesetzliche Grundlage für eine Ausnahme von der Schweigepflicht nach Art. 86
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. |
4. Verletzung des Grundsatzes der Datensicherheit durch Zustellpraxis (E. 9).
Protection des données. Remise de certificats de caisses de pension. Droit à l'autodétermination en matière d'information.
Art. 8 par. 1 CEDH. Art. 13 al. 2 Cst. Art. 51, art. 85a, art. 85b, art. 86 et art. 86a LPP. Art. 328 et art. 331 al. 4 CO. Art. 2 al. 1 let. b, art. 3 let. e et f, art. 4, art. 7 al. 1, art. 17, art. 19 et art. 27 al. 5 LPD. Art. 8 et art. 9 al. 1 let. g OLPD.
1. Art. 85a-art. 87 LPP en tant que règles spéciales plus strictes en matière de traitement et de communication des données dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire; application à titre supplétif de la loi sur la protection des données, aux institutions de prévoyance en tant qu'organes fédéraux (consid. 4.3s.).
2. Communication de données contenues dans les certificats personnels de caisse de pension relatives à la situation de prévoyance professionnelle de salariés assurés aux employeurs affiliés par l'institution de prévoyance. Définition de la notion de tiers au sens de l'art. 86 LPP, en lien avec la possibilité qu'un représentant de l'employeur siège au sein de l'organe de la commission paritaire de la fondation de prévoyance (consid. 6).
3. Défaut de base légale pour une exception à l'obligation de garder le secret au sens de l'art. 86 LPP. Communication de données constituant une atteinte à la personnalité (consid. 8).
4. Le mode de remise des certificats adopté viole le principe de la sécurité des données (consid. 9).
Protezione dei dati. Notificazionedi certificati di previdenza. Diritto all'autodeterminazione informativa.
Art. 8 n.1 CEDU. Art. 13 cpv. 2 Cost. Art. 51, art. 85a, art. 85b, art. 86 e art. 86a LPP. Art. 328 e art. 331 cpv. 4 CO. Art. 2 cpv. 1 lett. b, art. 3 lett. e e f, art. 4, art. 7 cpv. 1, art. 17, art. 19 e art. 27 cpv. 5 LPD. Art. 8 e art. 9 cpv. 1 lett. g OLPD.
1. Gli art. 85a-art. 87 LPP regolano, siccome norme speciali più restrittive, il trattamento e la comunicazione dei dati nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria; applicazione a titolo complementare della legge sulla protezione dei dati agli istituti di previdenza in quanto organi federali (consid. 4.3 seg.).
2. Trasmissione ai datori di lavoro affiliati, da parte dell'istituto di previdenza, dei dati contenuti nei certificati di previdenza riguardo alla situazione previdenziale personale dei lavoratori assicurati. Definizione del concetto di terzi ai sensi dell'art. 86 LPP con riferimento alla funzione di organo eventualmente assunta dai rappresentanti del datore di lavoro in seno alla commissione paritetica della fondazione di previdenza (consid. 6).
3. Mancanza di una base legale che legittimi un'eccezione al principio dell'obbligo del segreto sancito dall'art. 86 LPP. Comunicazione di dati lesiva della personalità (consid. 8).
4. La prassi seguita nella trasmissione dei certificati di previdenza viola il principio della sicurezza dei dati (consid. 9).
Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) wurde von Bürgern auf die Praxis der AXA Stiftung Berufliche Vorsorge Winterthur (AXA) aufmerksam gemacht, persönliche Pensionskassenausweise nicht direkt an die versicherten Personen, sondern allesamt unverschlossen in einem Couvert mit dem Vermerk « Vertraulich » an die Adresse der jeweiligen Arbeitgebenden zwecks betriebsinterner Verteilung zu versenden, was von der AXA auf Anfrage bestätigt wurde.
Am 8. Juni 2009 erliess der EDÖB eine Empfehlung an die Adresse der AXA, welche diese mit Schreiben vom 10. August 2009 ablehnte.
Der EDÖB gelangte mit Schreiben vom 27. August 2009 ans Eidgenössische Departement des Innern (EDI) und beantragte, die AXA sei mittels Verfügung zu verpflichten, die von ihr praktizierte Bekanntgabe der Daten der bei ihr versicherten Personen an deren Arbeitgebende unverzüglich einzustellen.
Mit Verfügung vom 15. Juni 2011 gab das EDI dem Antrag des EDÖB nicht statt und stellte fest, dass die Praxis der AXA, die Pensionskassenausweise den Arbeitgebenden zur Weiterleitung an die Arbeitnehmenden zu übergeben, keine rechtlichen Normen verletze und daher dem Legalitätsprinzip entspreche.
In der Folge erhob der EDÖB (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Schreiben vom 12. August 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Verfügung des EDI (nachfolgend: Vorinstanz) vom 15. Juni 2011 sei aufzuheben und die AXA (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) sei anzuweisen, den bei ihr versicherten Personen die persönlichen Pensionskassenausweise künftig so zuzustellen, dass ausschliesslich die jeweilige versicherte Person selbst und damit keine Dritten - insbesondere nicht deren Arbeitgebende - Kenntnis vom Inhalt des sie betreffenden Ausweises erlangen könnten.
Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut.
Aus den Erwägungen:
3. Umstritten ist vorliegend, ob eine Datenbekanntgabe von der Beschwerdegegnerin an die Arbeitgebenden stattgefunden hat beziehungsweise ob Letztere, wie der Beschwerdeführer behauptet, als Dritte zu qualifizieren sind oder dem Standpunkt der Beschwerdegegnerin zu folgen ist, wonach keine Datenbekanntgabe vorliegen könne, da die Arbeitgebenden als Stiftungsorgane mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge betraut seien und daher nicht als Dritte gelten könnten. Die Vorinstanz ist in ihrer Verfügung in Bezug auf den Arbeitgebenden nicht bereits aufgrund der Anmeldung der versicherten Arbeitnehmenden bei der Vorsorgeeinrichtung bekannte Daten von einer Datenbekanntgabe ausgegangen. Sie hat die Arbeitgebenden jedoch aufgrund der Qualifikation als Organe der Vorsorgestiftung nicht als Dritte eingestuft und in der Folge eine Verletzung der Schweigepflicht seitens der Beschwerdegegnerin verneint. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat diesbezüglich erklärt, im obligatorischen Bereich des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40) würden keine Daten bekannt gegeben, welche die
Arbeitgebenden nicht bereits aufgrund ihrer Mitgliedschaft im paritätischen Organ der Vorsorgeeinrichtung kennen würden oder problemlos selbst berechnen könnten. Aber auch wenn von einer Datenbekanntgabe ausgegangen würde, sei diese nicht zweckwidrig, da die Arbeitgebenden von der Vorsorgestiftung gewisse Daten benötigten, um ihrer gesetzlichen Beitragspflicht gemäss Art. 66
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
Im Folgenden sind vorab die anwendbaren Rechtsgrundlagen sowie deren Verhältnis zueinander darzulegen. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob eine datenschutzrechtlich relevante Datenbekanntgabe stattgefunden hat und falls ja, ob diesbezüglich ein Verstoss gegen die massgeblichen Gesetzesbestimmungen und damit eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung vorliegt.
4.
4.1 Jeder Mensch hat nach Art. 8 Abs. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
die Herrschaft über seine personenbezogenen Daten zukommen und schützt ihn vor Beeinträchtigungen, die durch die staatliche Bearbeitung seiner persönlichen Daten entstehen (Rainer J. Schweizer, in: Ehrenzeller/ Mastronardi/Schweizer/Vallender [Hrsg.], Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2008, Art. 13 Rz. 37 ff.; Jörg paul müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4. Aufl., Bern 2008, S. 164 ff.; Urs Maurer-Lambrou/Simon Kunz, in: Maurer-Lambrou/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 2006, Art. 1 Rz. 19 und 23 mit Hinweisen, nachfolgend: BSK-DSG; Rebekka Riesselmann-Saxer, Datenschutz im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Diss. Bern 2002, S. 3f. mit Hinweis; Kurt Pärli, Datenaustausch zwischen Arbeitgeber und Versicherung, Diss. Bern 2003, S. 127f.).
4.2 Für die Beurteilung der Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzrechts beziehungsweise für die Abgrenzung privat- oder öffentlichrechtlich ist auf die Natur des zugrunde liegenden Verhältnisses abzustellen; die Beziehung zwischen dem Datenbearbeitenden und der betroffenen Person ist in einer gesamthaften Betrachtung zu prüfen (vgl. BGE 122 I 153 E. 2c; David Rosenthal/Yvonne Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zürich 2008, Art. 2 Abs. 1 Rz. 17). Vorliegend handelt es sich bei der Datenbearbeiterin um eine Vorsorgestiftung, betroffen sind die bei ihr im Rahmen der obligatorischen beruflichen Vorsorge versicherten Personen. Die hier in Frage stehende Rechtsbeziehung ist ohne Weiteres gesetzliche Folge des Arbeitsvertrags (vgl. Art. 10
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
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1 | L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
2 | L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: |
a | à l'âge de référence23 (art. 13); |
b | en cas de dissolution des rapports de travail; |
c | lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; |
d | lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. |
3 | Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26 |
Vorsorge in der Schweiz, 2. Aufl., Bern 2006, § 4 Rz. 11; Pärli, a.a.O., S. 83 mit Hinweisen). Als Bundesaufgabe nach Art. 113
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
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1 | Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
2 | Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi. |
3 | Une institution de prévoyance est radiée du registre: |
a | lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance; |
b | lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146 |
4 | Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149 |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
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1 | Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
a | calculer et percevoir les cotisations; |
b | établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; |
c | faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; |
d | surveiller l'exécution de la présente loi; |
e | établir des statistiques; |
f | attribuer le numéro AVS ou le vérifier. |
2 | Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.338 |
4.3 Das Datenschutzgesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet werden (Art. 1
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
inhaltliche Anforderungen an die Ausgestaltung anderer, spezieller Gesetze enthalte (BGE 124 I 176 E. 5c/ee). Der Gesetzgeber kann somit in bereichsspezifischen Rechtsgrundlagen von gewissen allgemeinen Prinzipien oder Wertungen des Datenschutzrechts abweichen, sodass einzelnen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes keine eigenständige materielle Bedeutung mehr zukommt. Soweit aber nicht eine abschliessende spezialgesetzliche Norm vorliegt, müssen die Bundesorgane immer auch die allgemeinen Bestimmungen von Art. 4 ff
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
Das Datenschutzgesetz will also in der Regel neben anderen Erlassen angewandt werden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass eine andere Bestimmung des schweizerischen Rechts dem Datenschutzgesetz als lex specialis vorgeht. Ob der Gesetzgeber mit einer spezialgesetzlichen Norm eine bestimmte, auch vom Datenschutzgesetz geregelte Frage für den betreffenden Spezialfall abschliessend regeln wollte, ist durch Gesetzesauslegung festzustellen. Beispielsweise setzt der Gesetzgeber der Datenbearbeitung durch Arbeitgebende über das Datenschutzgesetz hinausgehende Schranken, indem diese Daten über Arbeitnehmende gemäss Art. 328b
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328b - L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données127 sont applicables.128 |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
der obligatorischen beruflichen Vorsorge ist die Datenbearbeitung beziehungsweise -bekanntgabe durch Bundesorgane in Art. 85a
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
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1 | Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
a | calculer et percevoir les cotisations; |
b | établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; |
c | faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; |
d | surveiller l'exécution de la présente loi; |
e | établir des statistiques; |
f | attribuer le numéro AVS ou le vérifier. |
2 | Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.338 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 87 Entraide administrative - 1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: |
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1 | Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: |
a | contrôler l'affiliation des employeurs; |
b | fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution; |
c | prévenir des versements indus; |
d | fixer et percevoir les cotisations; |
e | faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable. |
2 | Si une institution de prévoyance apprend dans l'exercice de ses fonctions qu'un assuré perçoit des prestations indues, elle peut en informer les organes des assurances sociales concernées.359 |
4.4 Auf die Vorsorgeeinrichtungen als Bundesorgane im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. b
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
Datenbearbeitungen durch Bundesbehörden gelten daneben jedoch auch die allgemeinen Datenschutzbestimmungen (Art. 4 bis
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
5. (Begriff der Personendaten)
6.
6.1 Bearbeiten von Daten im Sinne von Art. 2 Abs. 1
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
6.2 Der Begriff der Bekanntgabe als der heikelste Bearbeitungsschritt mit entsprechend hohem Potenzial für Persönlichkeitsverletzungen ist in Art. 3 Bst. f
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
gegeben werden, wem sie nicht schon beziehungsweise nicht in diesem Umfang bekannt sind (Jöhri, a.a.O., Art. 3 Bst. f Rz. 75f.; Rosenthal, a.a.O., Art. 6 Rz. 4; Urs Belser, BSK-DSG, Art. 3 Rz. 30; Yvonne Jöhri/Marcel Studer, BSK-DSG, Art. 19 Rz. 1; Riesselmann-Saxer, a.a.O., S. 18; BBl 1988 II 447; zur Datensicherheit vgl. E. 9).
6.3 Die Beschwerdegegnerin hat die Vorsorgeausweise willentlich unverschlossen an die Arbeitgebenden zugestellt, das heisst, es wurde zweifelsfrei Einsicht gewährt. Den Ausweisen ist unter anderem zu entnehmen, welche Freizügigkeitsleistungen neu eintretende Versicherte einbringen, wann und in welcher Höhe versicherte Personen Einkäufe in die Pensionskasse tätigen beziehungsweise Pensionskassenguthaben für den Erwerb von Wohneigentum vorbeziehen, ob und wann ihr Guthaben sich infolge Ehescheidung verändert hat und auf welchen Betrag sich ihre angesparten Pensionskassenguthaben belaufen. Unter Umständen befinden sich Hinweise betreffend provisorischem Versicherungsschutz oder temporärer Erwerbsunfähigkeit auf dem Vorsorgeausweis. Zudem wird alljährlich die Höhe der Freizügigkeitsleistung bekannt gegeben (Art. 24
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SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 24 - 1 L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66 |
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1 | L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66 |
2 | L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.68 |
3 | En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur: |
a | le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager; |
b | la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP69 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.70 |
4 | Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer.71 |
Zu klären ist in diesem Zusammenhang, ob die Arbeitgebenden in Bezug auf die soeben erwähnten Daten als Dritte zu qualifizieren sind, sodass von einer datenschutzrechtlich relevanten Bekanntgabe auszugehen ist, oder ob sie aufgrund ihrer Aufgaben im Rahmen der beruflichen Vorsorge oder innerhalb der Vorsorgestiftung bereits Kenntnis von obgenannten Daten haben, womit eben keine Datenbekanntgabe vorliegen würde (vgl. dazu auch E. 3).
6.3.1 Der Gesetzgeber hat es unterlassen, in den Legaldefinitionen von Art. 3
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
|
1 | Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
2 | Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
3 | Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement. |
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SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 9 Clauses de protection des données d'un contrat et garanties spécifiques - 1 Les clauses de protection des données d'un contrat au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spécifiques au sens de l'art. 16, al. 2, let. c, LPD comprennent au moins les points suivants: |
|
1 | Les clauses de protection des données d'un contrat au sens de l'art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spécifiques au sens de l'art. 16, al. 2, let. c, LPD comprennent au moins les points suivants: |
a | l'application des principes de licéité, de bonne foi, de proportionnalité, de transparence, de finalité et d'exactitude; |
b | les catégories de données communiquées et de personnes concernées; |
c | le type et la finalité de la communication des données personnelles; |
d | le cas échéant, le nom des États ou des organismes internationaux auxquels sont destinées les données personnelles, et les conditions applicables à la communication; |
e | les conditions applicables à la conservation, à l'effacement et à la destruction des données personnelles; |
f | les destinataires ou les catégories de destinataires; |
g | les mesures visant à garantir la sécurité des données; |
h | l'obligation d'annoncer les violations de la sécurité des données; |
i | l'obligation pour le destinataire, lorsqu'il est responsable du traitement, d'informer les personnes concernées par le traitement des données; |
j | les droits de la personne concernée, en particulier: |
j1 | le droit d'accès et le droit à la remise ou à la transmission des données personnelles, |
j2 | le droit de s'opposer à la communication des données, |
j3 | le droit de demander la rectification, l'effacement ou la destruction des données, |
j4 | le droit de saisir en justice une autorité indépendante. |
2 | Le responsable du traitement ou, dans le cas de clauses de protection des données d'un contrat, le sous-traitant prend les mesures adéquates pour s'assurer que le destinataire respecte ces clauses ou les garanties spécifiques. |
3 | Une fois les clauses de protection des données d'un contrat ou les garanties spécifiques annoncées au PFPDT, le devoir d'information du responsable du traitement est réputé également rempli pour toutes les communications: |
a | qui se fondent sur les mêmes clauses ou garanties, pour autant que les catégories de destinataires, les finalités du traitement et les catégories de données communiquées soient similaires, ou |
b | qui sont effectuées au sein d'une même personne morale ou société ou entre des entreprises appartenant au même groupe. |
die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen, kann grundsätzlich nur die erstgenannte, funktionsbezogene Begriffsbestimmung massgebend sein. Dritte sind dementsprechend all diejenigen, welche die betreffenden Personendaten für die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgabe nicht benötigen. Als Bekanntgabe an einen Dritten gilt demnach beispielsweise die Einsichtnahme eines Abteilungsleiters in die Personalakte eines Arbeitnehmenden, der nicht derselben Abteilung innerhalb desselben Betriebs angehört (Riesselmann-Saxer, a.a.O., S. 20 mit Hinweisen). Ziel vorgenannter Bestimmung ist - analog zum gleichlautenden Art. 33
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. |
Alle Personen und Stellen ausserhalb der entsprechenden Behörde - wie etwa Arbeitgebende - haben umso mehr als Dritte zu gelten (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 33 Rz. 10f. mit Hinweisen; Pärli, Handkommentar zum BVG, Art. 86 Rz. 3, 5 und 13 f. mit Hinweisen; Jöhri, a.a.O., Art. 3 Bst. f
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants - À la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l'assurance obligatoire, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l'ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage de cette faculté que si la majorité de ces personnes sont membres de l'organisation professionnelle requérante. |
6.3.2
6.3.2.1 Die paritätische Verwaltung nach Art. 51
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
|
1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
5 | ...177 |
6 | et 7 ...178 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
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1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
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1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
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beigezogen werden dürfen, ist gesetzlich nicht geregelt, wird jedoch von der Lehre entsprechend der bisherigen Praxis bejaht. Alle strategischen Entscheide als Kernaufgaben des obersten Organs dürfen nicht auf aussenstehende Dritte übertragen werden, das heisst, bestimmte zentrale Führungsaufgaben müssen vom paritätischen Organ selbst wahrgenommen werden. Dieses kann indessen ihm zustehende operative Kompetenzen beispielsweise an ein besonderes Fachgremium delegieren, insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 51 Abs. 2 Bst. c
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
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1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
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Hunziker, Handkommentar zum BVG, Art. 51 Rz. 29f. und Rz. 54ff., je mit Hinweisen; Riemer/Riemer-Kafka, a.a.O., § 2 Rz. 58f.).
6.3.2.2 Im Sinne einer informationellen Gewaltenteilung ist eine gewisse Abschottung zwischen Verwaltungseinheiten sicherzustellen, damit nicht jede Amtsstelle in alle Personendaten beliebig Einblick nehmen kann, die im Staat bearbeitet werden (BBl 1988 II 469). Dieser Grundsatz der informationellen Trennung ist nicht nur bei der Datenbekanntgabe zwischen verschiedenen Bundesorganen zu beachten, sondern auch innerhalb einer Behörde sicherzustellen (Jöhri, a.a.O., Art. 19
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
|
1 | Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
2 | Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
3 | Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement. |
verantwortlich ist für die Abwicklung organisatorischer Belange der Vorsorgeeinrichtung, so dient das Wissen, das er in seiner Funktion als Vertretender der Vorsorgeeinrichtung erlangt, zwei Herren. Hat der Arbeitgebende dadurch uneingeschränkten Zugang zu den Versicherungsdossiers der Vorsorgeeinrichtung, ist die Ausgangslage mit einer verpönten Personalunion vergleichbar.
Folgt man der herrschenden Lehre, so wird alles Wissen eines Organs der juristischen Person selbst zugerechnet, das heisst, das Wissen der Vorsorgeeinrichtung über die im persönlichen Ausweis enthaltenen Daten wird zum Wissen des jeweiligen Arbeitgebenden. Die Lehre wird allerdings in ihrer Absolutheit in Frage gestellt. So wird angeregt, eine angemessene Informationsbewirtschaftung solle dazu führen, dass Informationen an diejenigen Stellen gelangten, welche sie auch benötigten. Die richtige Kanalisation des Informationsflusses und insbesondere eine adäquate Zugangsregelung können durch Kommunikationsschranken innerhalb des Betriebs, sogenannte « Chinese Walls », sichergestellt werden. Diese verhindern, dass Unbefugte Zugang zu für sie nicht relevanten Informationen erhalten. Die Notwendigkeit solcher Schranken ergibt sich wie erwähnt bereits aus dem in Art. 7
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
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1 | Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
2 | Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
3 | Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement. |
werden. Dadurch lässt sich der unbefugte Datenaustausch als Folge von Personalunion oder ungenügenden Kommunikationsschranken vermeiden, wobei der grundlegend unbefriedigende Zustand nur mit einem Verbot der Wahrnehmung beider Aufgaben in Personalunion geändert werden kann (Hans Michael Riemer, Berührungspunkte zwischen beruflicher Vorsorge und Arbeitsrecht, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge 2009, S. 119f. mit Hinweisen; Gabriela Riemer-Kafka, Datenschutz zwischen Arbeitgeber und Versicherungsträgern, in: Schweizerische Juristen-Zeitung 96/2000, S. 288, 291 f. mit Hinweisen; Pärli, a.a.O., S. 210ff. mit Hinweisen; EDÖB, Leitfaden für die Bearbeitung von Personendaten im Arbeitsbereich, Version Mai 2011, S. 10 Ziff. 3.1.4, < http://www. edoeb.admin.ch > Dokumentation > Datenschutz > Leitfäden, besucht am 2. März 2012; zum Grundsatz der Datensicherheit vgl. E. 9).
6.3.2.3 In Bezug auf die Auskunftspflicht einer Vorsorgeeinrichtung gegenüber ihren Versicherten hat das BSV in diesem Zusammenhang Folgendes festgehalten:
Im Rahmen ihrer Organisation kann die Vorsorgeeinrichtung ihre Vorsorgewerke als unmittelbare Kontaktstellen zu den Versicherten bezeichnen, sodass sämtliche Anfragen, Informationen, Anweisungen und so weiter über diese laufen. Anderseits ist die Übertragung von solchen Aufgaben nicht zwingend erforderlich, auch dann nicht, wenn die paritätische Verwaltung auf Stufe der Vorsorgewerke organisiert ist. Die alltägliche Geschäftsführung wird nämlich in der Regel nicht vom Stiftungsrat oder vom paritätischen Organ des Vorsorgewerkes persönlich betreut. Vielmehr wird damit eine Geschäftsstelle beauftragt.
Ein Bedürfnis nach Direktinformationen besteht zum Beispiel in den Fällen, in denen der Arbeitnehmende ein legitimes Interesse daran hat, dass sein Arbeitgebender von seinem Auskunftsbegehren nichts erfährt. Dies kann insbesondere bei Erkundigungen nach der Höhe der Freizügigkeitsleistung der Fall sein. Wenn sich die versicherte Person an die im Rahmen des Vorsorgewerkes organisierte paritätische Verwaltung, in der ihr Arbeitgebender oder dessen Vertretung Einsitz haben, oder an Mitarbeitende im Personalwesen, die das Vorsorgewerk betreuen, wenden muss, ist die Vertraulichkeit der Behandlung solcher Anfragen nicht gewährleistet. Dies kann die faktische Durchsetzung der Informationsansprüche der Arbeitnehmenden beträchtlich erschweren. Die Autonomie der Vorsorgeeinrichtung, sich nach ihrem Gutdünken zu organisieren, steht somit in Konflikt mit dem sich aus dem arbeitsrechtlichen Persönlichkeitsschutz des Arbeitnehmenden ergebenden Anspruch auf vertrauliche Behandlung seiner Anfrage im Bereich des Vorsorgeverhältnisses. Aus dem Sinn und Zweck von Art. 86
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. |
Anspruch darauf, dass der Arbeitgebende wegen allfälliger Interessenkollisionen von seiner Anfrage keine Kenntnis erhält (vgl. diesbezüglich E. 9.3). Es ist somit organisatorisch die Möglichkeit zu schaffen, auf Wunsch des Arbeitnehmenden eine Auskunft in der Weise zu erteilen, dass der Arbeitgebende und andere mit der Geschäftsleitung der betreffenden Unternehmung betraute Personen davon nichts erfahren. Die Sammel- wie auch die übrigen Einrichtungen können dieses Problem zum Beispiel dadurch lösen, dass wichtige, die versicherte Person besonders und persönlich interessierende Daten wie die Freizügigkeitsleistung periodisch auf einem Versicherungsausweis mitgeteilt werden (Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 19 vom 12. August 1991, Nr. 114 Auskunft in der beruflichen Vorsorge, Ziff. 1 S.2 f., < http://www.bsv.admin.ch > Vollzug Sozialversicherungen > BV (2. Säule) > Mitteilungen, besucht am 2. März 2012).
6.3.3
6.3.3.1 Im Fall der Beschwerdegegnerin setzt sich die Personalvorsorgekommission als paritätisches Organ aus mindestens je einem Vertreter der Arbeitgeber- und -nehmerseite zusammen, wobei auch nicht versicherte Dritte als Mitglieder gewählt werden können (vgl. Art. 2f. Organisationsreglement der Personalvorsorge-Kommission der Beschwerdegegnerin [Organisationsreglement]). Die Personalvorsorge-Kommission wählt den Stiftungsrat und nimmt die Aufgaben wahr, die dieser ihr reglementarisch überträgt (vgl. Art. 6 Organisationsreglement). Die Kommission ist ebenfalls Stiftungsorgan. Vorsorgekommissionen sind einerseits Vertreterinnen der angeschlossenen Firmen, zugleich aber auch dasjenige Gremium, mittels welchem die in Art. 51
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
|
1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
5 | ...177 |
6 | et 7 ...178 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. |
Arbeitnehmermitbestimmung unter besonderer Berücksichtigung der paritätischen Verwaltung nach Art. 51
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
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1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
5 | ...177 |
6 | et 7 ...178 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
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1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
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6.3.3.2 Die Personalvorsorge-Kommission der Beschwerdegegnerin nimmt strategische Aufgaben wie namentlich die Wahl des Stiftungsrats, den Erlass des Vorsorgeplans, Entscheide über die Finanzierung des Vorsorgewerks und über die Verwendung des freien Vermögens wahr und überprüft die Jahresrechnung (vgl. Art. 6 des Organisationsreglements). Dafür benötigten ihre Mitglieder keine Einsicht in die individuellen Daten der einzelnen Versicherten. Es ist für die Erfüllung ihrer Aufgabe irrelevant, wer welche Einkäufe oder Vorbezüge getätigt hat; vielmehr reicht es, wenn sie um die Höhe des insgesamt vorhandenen Kapitals der Stiftung wissen. Die Organstellung der Arbeitgebervertretung hat demgemäss entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz nicht zur Folge, dass die Arbeitgebenden Kenntnis aller persönlichen Daten ihrer Arbeitnehmenden haben (müssen). Die diesbezüglichen vorinstanzlichen Ausführungen, wonach der Arbeitgebende « naturgemäss » Angestellte in die Personalvorsorge-Kommission entsende und es demnach klar sei, dass er als Teil des obersten Organs der Stiftung Einblick in diese Akten habe, solange nicht besonders schützenswerte Daten davon betroffen seien, vermag in doppelter Hinsicht nicht zu
überzeugen. Einerseits ist seitens des Arbeitgebenden wie erwähnt die Vertretung im paritätischen Organ nicht zwingend und an Dritte delegierbar, andererseits ist nicht auszuschliessen, dass - sofern die Vertretung des Arbeitgebenden infolge organisatorischer Mängel Einsicht in individuelle Versichertendossiers erhält - besonders sensible Gesundheitsdaten nicht betroffen sind. Umso mehr ist die Einsicht auf die zur Wahrnehmung der obgenannten strategischen Aufgaben erforderlichen Informationen zu beschränken (vgl. dazu auch E. 6.3.2).
6.3.4
6.3.4.1 Die Beitragspflicht der Arbeitgebenden stellt den wichtigsten Teil des Inhalts der Rechtsbeziehung zwischen ihnen und der Vorsorgestiftung dar (vgl. Art. 66
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
|
1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
6.3.4.2 Für die Durchführung der beruflichen Vorsorge beziehungsweise zur Erfüllung ihrer damit verbundenen Aufgaben benötigen die Arbeitgebenden Angaben im Zusammenhang mit der in Art. 66
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 |
6.3.5
6.3.5.1 Nach Art. 331 Abs. 4
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
|
1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
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SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 24 - 1 L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66 |
|
1 | L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66 |
2 | L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.68 |
3 | En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur: |
a | le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager; |
b | la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP69 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.70 |
4 | Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer.71 |
Einrichtungen zu veranlassen haben, dass die bei ihnen angeschlossenen Arbeitgebenden ihre Arbeitnehmenden über die ihnen zustehenden Auskunftsrechte informieren (Mitteilung des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 10 vom 15. August 1988, Nr. 54, < http://www. bsv.admin.ch > Vollzug Sozialversicherungen > BV (2. Säule) > Mitteilungen, besucht am 2. März 2012). Art. 55 Abs. 6
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 55 Conseils de fondation - 1 Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre. |
|
1 | Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre. |
2 | Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans. |
3 | Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant. |
4 | Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente. |
6.3.5.2 Die Arbeitgebenden müssen somit über die individuelle Vorsorgesituation ihrer Arbeitnehmenden nicht informiert sein, um Letztere pflichtgemäss über ihre Forderungsrechte zu unterrichten. Damit die Arbeitnehmenden umfassend informiert sind und ihre Forderungen gegenüber der Vorsorgeeinrichtung geltend machen können, reichen allgemeine Hinweise theoretischer Natur; eine einzelfallspezifische Beratung ist hierfür nicht erforderlich, kann aber mit Einwilligung des betroffenen Arbeitnehmenden erfolgen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz lässt sich aus Art. 331 Abs. 4
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
6.3.6 Ebenso wenig lässt sich in der Fürsorgepflicht des Arbeitgebenden nach Art. 328
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Hinzu kommt, dass der Arbeitgebende Daten über den Arbeitnehmenden nur bearbeiten darf, soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrags erforderlich sind (Art. 328b
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328b - L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données127 sont applicables.128 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 |
6.4 Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten: Da aus den Pensionskassenausweisen Daten zur persönlichen Vorsorgesituation der versicherten Arbeitnehmenden ersichtlich sind, welche die angeschlossenen Arbeitgebenden der Vorsorgeeinrichtung nicht bereits in Erfüllung ihrer Beitragspflicht nach Art. 66
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 |
der Meinung der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin sind die Arbeitgebenden beziehungsweise ihre Vertreter in der paritätischen Kommission daher in Bezug auf Daten, die ihnen nicht bekannt sind beziehungsweise sein sollten, als Dritte zu qualifizieren. Zudem kann bei der praktizierten Zustellung der Pensionskassenausweise in offenen Couverts - auch wenn sie an eine von den Arbeitgebenden mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge beauftragte Stelle, der die Daten allenfalls wegen organisatorischer Mängel oder Personalunion schon bekannt wären, erfolgen würde - nicht ausgeschlossen werden, dass zusätzliche unbeteiligte Dritte in darin enthaltene Daten, die ihnen bis anhin unbekannt waren, Einblick erhalten.
Die Voraussetzung des Bearbeitens gemäss Art. 2 Abs. 1
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
7. Art. 4
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
|
1 | Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
2 | Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
3 | Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement. |
DSG).
Nachfolgend ist somit zunächst die Rechtmässigkeit der Bearbeitung der Personendaten beziehungsweise der mit der Zustellpraxis der Beschwerdegegnerin verbundenen Bekanntgabe von Angaben über die berufliche Vorsorgesituation der versicherten Personen an deren Arbeitgebende zu prüfen (E. 8). Danach wird auf den in vorliegendem Zusammenhang relevanten Grundsatz der Datensicherheit eingegangen (E. 9).
8.
8.1.1 Bundesorgane müssen eine gesetzliche Grundlage für die Datenbearbeitung haben (Art. 17 Abs. 1
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
Datenschutz > Leitfäden, besucht am 2. März 2012).
8.1.2 Nur in den Fällen von Art. 17 Abs. 2 Bst. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
erwähnte Spezialregelung von Art. 19
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
8.2
8.2.1 Die Bekanntgabe von Personendaten muss grundsätzlich wie jede Art der Datenbearbeitung in einer Rechtsgrundlage im Sinne von Art. 17
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
8.2.2 Art. 19
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
8.2.2.1 Vorliegend geht es nicht darum, Personendaten in einem Abrufverfahren zugänglich zu machen. Die Frage, inwiefern Arbeitgebende angesichts des Anspruchs auf paritätische Verwaltung nach Art. 51 Abs. 1
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
|
1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
5 | ...177 |
6 | et 7 ...178 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
|
1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
und kantonalen, kommunalen oder ausländischen Behörden auch natürliche oder juristische Privatpersonen im In- und Ausland sein. Eine Datenbekanntgabe im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Bst. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
8.2.2.2 Die durch Zustellung der Vorsorgeausweise erfolgte Datenbekanntgabe ist nicht auf Anfrage hin erfolgt; vielmehr versendet die Beschwerdegegnerin die Ausweise in eigenem Interesse an die Arbeitgebenden, um Kosten einzusparen. Die Anwendbarkeit der Ausnahmebestimmung nach Art. 19 Abs. 1 Bst. a
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
8.3 Im Sozialversicherungsrecht gelten spezielle Geheimhaltungspflichten, die eine Bekanntgabe von Personendaten nur ausnahmsweise zulassen. Ebenso gibt es eine Anzahl bereichsspezifischer Datenschutzbestimmungen, die den zulässigen Empfängerkreis und zum Teil auch die Art der Daten, die übermittelt werden, festlegen. Solche Bestimmungen gehen als Spezialnormen Art. 19
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
8.3.1 Gemäss Art. 86
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. |
(Pärli, Handkommentar zum BVG, Art. 86
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. |
8.3.2
8.3.2.1 Zufolge Art. 85a
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
|
1 | Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
a | calculer et percevoir les cotisations; |
b | établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; |
c | faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; |
d | surveiller l'exécution de la présente loi; |
e | établir des statistiques; |
f | attribuer le numéro AVS ou le vérifier. |
2 | Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.338 |
die Versicherungsbeiträge zu berechnen und zu erheben;
Leistungsansprüche zu beurteilen sowie Leistungen zu berechnen, zu gewähren und diese mit Leistungen anderer Sozialversicherungen zu koordinieren;
ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haftpflichtigen Dritten geltend zu machen;
die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben;
Statistiken zu führen;
die Versichertennummer der AHV zuzuweisen oder zu verifizieren.
Die Liste der für zulässig erklärten Datenbearbeitungen ist nicht abschliessend (vgl. Gesetzestext « namentlich »). Zulässig ist jede Bearbeitung von Personendaten, die vom zuständigen Organ in Erfüllung der im BVG vorgesehenen Aufgabe notwendig ist. Zu ergänzen ist, dass für die Bekanntgabe von Personendaten Art. 86a
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
|
1 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
a | aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; |
abis | à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures; |
b | aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; |
c | aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; |
d | aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite343; |
e | aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales. |
f | aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC345; |
g | ... |
2 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: |
a | à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi; |
b | aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; |
bbis | aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; |
c | aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct348 et aux dispositions cantonales correspondantes; |
d | aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale349; |
e | aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; |
f | à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI351 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI; |
g | au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement353. |
3 | Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé354. |
4 | Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. |
5 | Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: |
a | s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; |
b | s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. |
6 | Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. |
7 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. |
8 | Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 85a Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
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1 | Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:336 |
a | calculer et percevoir les cotisations; |
b | établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; |
c | faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; |
d | surveiller l'exécution de la présente loi; |
e | établir des statistiques; |
f | attribuer le numéro AVS ou le vérifier. |
2 | Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.338 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
|
1 | Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
a | l'assuré, pour les données qui le concernent; |
b | les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation; |
c | les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit; |
d | les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; |
e | le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle. |
2 | S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
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1 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
a | aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; |
abis | à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures; |
b | aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; |
c | aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; |
d | aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite343; |
e | aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales. |
f | aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC345; |
g | ... |
2 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: |
a | à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi; |
b | aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; |
bbis | aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; |
c | aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct348 et aux dispositions cantonales correspondantes; |
d | aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale349; |
e | aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; |
f | à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI351 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI; |
g | au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement353. |
3 | Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé354. |
4 | Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. |
5 | Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: |
a | s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; |
b | s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. |
6 | Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. |
7 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. |
8 | Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
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1 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
a | aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; |
abis | à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures; |
b | aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; |
c | aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; |
d | aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite343; |
e | aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales. |
f | aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC345; |
g | ... |
2 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: |
a | à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi; |
b | aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; |
bbis | aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; |
c | aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct348 et aux dispositions cantonales correspondantes; |
d | aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale349; |
e | aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; |
f | à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI351 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI; |
g | au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement353. |
3 | Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé354. |
4 | Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. |
5 | Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: |
a | s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; |
b | s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. |
6 | Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. |
7 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. |
8 | Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
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1 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
a | aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; |
abis | à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures; |
b | aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; |
c | aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; |
d | aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite343; |
e | aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales. |
f | aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC345; |
g | ... |
2 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: |
a | à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi; |
b | aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; |
bbis | aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; |
c | aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct348 et aux dispositions cantonales correspondantes; |
d | aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale349; |
e | aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; |
f | à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI351 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI; |
g | au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement353. |
3 | Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé354. |
4 | Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. |
5 | Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: |
a | s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; |
b | s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. |
6 | Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. |
7 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. |
8 | Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. |
8.3.2.2 Eine mögliche gesetzliche Grundlage für eine Ausnahme von der Schweigepflicht stellt das in Art. 85b
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
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1 | Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
a | l'assuré, pour les données qui le concernent; |
b | les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation; |
c | les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit; |
d | les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; |
e | le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle. |
2 | S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
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1 | Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
a | l'assuré, pour les données qui le concernent; |
b | les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation; |
c | les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit; |
d | les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; |
e | le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle. |
2 | S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
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1 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
a | aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; |
abis | à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures; |
b | aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; |
c | aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; |
d | aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite343; |
e | aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales. |
f | aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC345; |
g | ... |
2 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: |
a | à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi; |
b | aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; |
bbis | aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; |
c | aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct348 et aux dispositions cantonales correspondantes; |
d | aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale349; |
e | aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; |
f | à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI351 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI; |
g | au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement353. |
3 | Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé354. |
4 | Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. |
5 | Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: |
a | s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; |
b | s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. |
6 | Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. |
7 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. |
8 | Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. |
Eine Interessenabwägung erübrigt sich vorliegend, da der Einsichtsanspruch im Fall beider vorgenannter gesetzlicher Bestimmungen auf Daten beschränkt ist, die für die Erfüllung einer Verpflichtung gemäss BVG notwendig sind. Die vorliegend umstrittenen Daten werden von den Arbeitgebenden weder zur Erfüllung ihrer Beitragspflicht nach Art. 66 Abs. 2 bis
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
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1 | L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. |
2 | L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. |
3 | L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. |
4 | Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
|
1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
5 | ...177 |
6 | et 7 ...178 |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
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1 | Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: |
a | l'assuré, pour les données qui le concernent; |
b | les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation; |
c | les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit; |
d | les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; |
e | le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle. |
2 | S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
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1 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
a | aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; |
abis | à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures; |
b | aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; |
c | aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; |
d | aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite343; |
e | aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales. |
f | aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC345; |
g | ... |
2 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: |
a | à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi; |
b | aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; |
bbis | aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; |
c | aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct348 et aux dispositions cantonales correspondantes; |
d | aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale349; |
e | aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; |
f | à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI351 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI; |
g | au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement353. |
3 | Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé354. |
4 | Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. |
5 | Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: |
a | s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; |
b | s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. |
6 | Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. |
7 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. |
8 | Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. |
8.3.2.3 In den übrigen Fällen dürfen Personendaten an Dritte bekannt gegeben werden, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden darf (Art. 86a Abs. 5 Bst. b
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
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1 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
a | aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; |
abis | à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d'entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d'entretien futures; |
b | aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; |
c | aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; |
d | aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite343; |
e | aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales. |
f | aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC345; |
g | ... |
2 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: |
a | à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi; |
b | aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; |
bbis | aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; |
c | aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct348 et aux dispositions cantonales correspondantes; |
d | aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale349; |
e | aux autorités d'instruction pénale lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; |
f | à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI351 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI; |
g | au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement353. |
3 | Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé354. |
4 | Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. |
5 | Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: |
a | s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; |
b | s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. |
6 | Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. |
7 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. |
8 | Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
Im vorliegenden Fall haben die betroffenen Personen weder in die Datenbekanntgabe eingewilligt noch sind Gründe ersichtlich, welche das Einholen der Einwilligung als unmöglich und die Bekanntgabe nach den Umständen als im Interesse der versicherten Personen erscheinen lassen würden. Im Gegenteil ist nicht auszuschliessen, dass die Arbeitnehmenden durch die Bekanntgabe ihrer Daten an die Arbeitgebenden Nachteile zu erleiden haben (vgl. dazu E. 9.3).
8.4 Weder auf Gesetzes- noch auf Verordnungsstufe findet sich eine gesetzliche Grundlage für eine Ausnahme von der Schweigepflicht, welche die Bekanntgabe der Daten von der Beschwerdegegnerin an die Arbeitgebenden der bei ihr versicherten Personen rechtfertigen würde. Es ist insbesondere kein Grund ersichtlich, weshalb die Arbeitgebenden die strittigen Versicherungsdaten der Arbeitnehmenden für die Erfüllung ihrer Pflichten im Zusammenhang mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge und im Übrigen auch bezüglich jener aus dem Arbeitsverhältnis benötigen würden (vgl. E. 6.3.4 ff.). Vielmehr gilt die Schweigepflicht gemäss Art. 86
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 86 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. |
Die Daten hätten folglich nicht weitergeleitet werden dürfen, das heisst, die von der Beschwerdegegnerin praktizierte Datenbekanntgabe ist rechtswidrig und verletzt somit die Persönlichkeit der versicherten Personen. Überdies ist in nachfolgender Erwägung kurz auf einen in vorliegendem Zusammenhang ebenfalls bedeutsamen Grundsatz des Datenschutzrechts, nämlich denjenigen der Datensicherheit, einzugehen.
9.
9.1 Aus Art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
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1 | Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
2 | Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
3 | Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement. |
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SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 8 Évaluation du niveau de protection adéquat des données d'un État, d'un territoire, d'un secteur déterminé dans un État, ou d'un organisme international - 1 Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Pour évaluer si un État, un territoire, un secteur déterminé dans un État, ou un organisme international garantit un niveau de protection adéquat, les critères suivants sont en particulier pris en compte: |
a | les engagements internationaux de l'État ou de l'organisme international, notamment en matière de protection des données; |
b | l'état de droit et le respect des droits de l'homme; |
c | la législation applicable, notamment en matière de protection des données, de même que sa mise en oeuvre et la jurisprudence y relative; |
d | la garantie effective des droits des personnes concernées et des voies de droit; |
e | le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données dans l'État concerné, ou auxquelles un organisme international est soumis, et disposant de pouvoirs et de compétences suffisants. |
3 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est consulté lors de chaque évaluation. Les appréciations effectuées par des organismes internationaux ou des autorités étrangères chargées de la protection des données peuvent être prises en compte. |
4 | L'adéquation du niveau de protection est réévaluée périodiquement. |
5 | Les évaluations doivent être publiées. |
6 | Lorsque l'évaluation visée à l'al. 4 ou que d'autres informations indiquent que le niveau de protection adéquat n'est plus garanti, l'annexe 1 est modifiée sans effet sur les communications de données déjà effectuées. |
Bearbeitung von Personendaten. Dabei steht insbesondere der Schutz gegen Risiken der unbefugten oder zufälligen Vernichtung, des zufälligen Verlusts, technischer Fehler, der Fälschung, des Diebstahls oder der widerrechtlichen Verwendung sowie des unbefugten Änderns, Kopierens, Zugreifens oder anderer unbefugter Bearbeitungen im Vordergrund.
Gegenstand der Massnahmen ist nicht nur die EDV-gestützte, automatisierte, sondern auch jegliche Form der manuellen Datenbearbeitung. Bezüglich Art und Umfang der zu treffenden Massnahmen gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip: Zufolge Art. 8 Abs. 2
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SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 8 Évaluation du niveau de protection adéquat des données d'un État, d'un territoire, d'un secteur déterminé dans un État, ou d'un organisme international - 1 Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Pour évaluer si un État, un territoire, un secteur déterminé dans un État, ou un organisme international garantit un niveau de protection adéquat, les critères suivants sont en particulier pris en compte: |
a | les engagements internationaux de l'État ou de l'organisme international, notamment en matière de protection des données; |
b | l'état de droit et le respect des droits de l'homme; |
c | la législation applicable, notamment en matière de protection des données, de même que sa mise en oeuvre et la jurisprudence y relative; |
d | la garantie effective des droits des personnes concernées et des voies de droit; |
e | le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données dans l'État concerné, ou auxquelles un organisme international est soumis, et disposant de pouvoirs et de compétences suffisants. |
3 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est consulté lors de chaque évaluation. Les appréciations effectuées par des organismes internationaux ou des autorités étrangères chargées de la protection des données peuvent être prises en compte. |
4 | L'adéquation du niveau de protection est réévaluée périodiquement. |
5 | Les évaluations doivent être publiées. |
6 | Lorsque l'évaluation visée à l'al. 4 ou que d'autres informations indiquent que le niveau de protection adéquat n'est plus garanti, l'annexe 1 est modifiée sans effet sur les communications de données déjà effectuées. |
9.2 Die Pensionskassenausweise der versicherten Personen sind trotz des Vermerks « Vertraulich » bei Zustellung an die Arbeitgebenden in keiner Weise gegen Einsichtnahme oder Kopieren geschützt (vgl. Art.8 Abs. 1 Bst. e
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SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 8 Évaluation du niveau de protection adéquat des données d'un État, d'un territoire, d'un secteur déterminé dans un État, ou d'un organisme international - 1 Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Les États, les territoires, les secteurs déterminés dans un État, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Pour évaluer si un État, un territoire, un secteur déterminé dans un État, ou un organisme international garantit un niveau de protection adéquat, les critères suivants sont en particulier pris en compte: |
a | les engagements internationaux de l'État ou de l'organisme international, notamment en matière de protection des données; |
b | l'état de droit et le respect des droits de l'homme; |
c | la législation applicable, notamment en matière de protection des données, de même que sa mise en oeuvre et la jurisprudence y relative; |
d | la garantie effective des droits des personnes concernées et des voies de droit; |
e | le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données dans l'État concerné, ou auxquelles un organisme international est soumis, et disposant de pouvoirs et de compétences suffisants. |
3 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est consulté lors de chaque évaluation. Les appréciations effectuées par des organismes internationaux ou des autorités étrangères chargées de la protection des données peuvent être prises en compte. |
4 | L'adéquation du niveau de protection est réévaluée périodiquement. |
5 | Les évaluations doivent être publiées. |
6 | Lorsque l'évaluation visée à l'al. 4 ou que d'autres informations indiquent que le niveau de protection adéquat n'est plus garanti, l'annexe 1 est modifiée sans effet sur les communications de données déjà effectuées. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
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1 | Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
2 | Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
3 | Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement. |
9.3 Weiter ist zu berücksichtigen, dass dem Datenschutz im Arbeitsverhältnis auch eine antidiskriminierende Funktion zukommt (Pärli, a.a.O., S. 20 mit Hinweisen). Die Daten der betroffenen Personen könnten zu Zwecken verwendet werden, die mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge nichts zu tun haben und ebenso wenig im Interesse der Betroffenen liegen beziehungsweise sie allfälligen Benachteiligungen im Arbeitsverhältnis aussetzen. Es kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die Daten beispielsweise im Zusammenhang mit Lohnverhandlungen von den Arbeitgebenden zulasten der Arbeitnehmenden verwendet werden könnten (vgl. dazu auch die Mitteilung des BSV vom 12. August 1991 in E. 6.3.2.3). Wer beispielsweise einen Vorbezug für Wohneigentum getätigt hat, ist ortsgebundener und daher vermehrt auf seine Stelle angewiesen, was ihn abhängiger von seinem Arbeitgebenden macht. Für diesen wiederum spielen die Lohnkosten als variabler und beeinflussbarer Budgetposten eine zentrale Rolle und bergen aus seiner Sicht im Vergleich zu den festen Kostenfaktoren am ehesten ein Sparpotential in sich (Riemer-Kafka, a.a.O., S. 285). Die diesbezüglichen Bedenken des Beschwerdeführers sind
demnach gerechtfertigt.
10.1 Die Beschwerdegegnerin macht als Grund für ihre Zustellpraxis wirtschaftliche Interessen geltend; konkret führt sie an, eine separate Zustellung der Pensionskassenausweise in verschlossenen Couverts an die Arbeitnehmenden stelle einen finanziellen Mehraufwand dar. Zudem weist sie auf Bestrebungen im Bereich der beruflichen Vorsorge hin, Kosten einzusparen, und erklärt, ihre langjährige Zustellpraxis sei branchenüblich. Dass die von der Beschwerdegegnerin praktizierte Zustellung der Vorsorgeausweise von bei ihr versicherten Personen in unverschlossenen Couverts an die Arbeitgebenden zwecks Weiterleitung sich auf keine gesetzliche Grundlage stützen kann und zudem dem Grundsatz der Datensicherheit widerspricht, wurde bereits dargelegt (vgl. E.8 f.). Es stellt sich im Folgenden daher nur noch die Frage, in welcher Form die Zustellung der Pensionskassenausweise zu erfolgen hat beziehungsweise welche Art der Zustellung geeignet ist, den Grundsätzen des Datenschutzes, insbesondere demjenigen der Datensicherheit, Genüge zu tun.
10.2 Vorab gilt es in diesem Zusammenhang zu beachten, dass im Rahmen des vorliegenden Verfahrens die Rechte einer Vielzahl von Personen in Frage stehen, deren Verteidigung der Beschwerdeführer mit seiner Empfehlung beziehungsweise Beschwerde bezweckt. Das Ergebnis des Verfahrens kann somit indirekt Wirkung für all jene Personen zeitigen, die nach einer ähnlichen Methode vorgehen wie die Beschwerdegegnerin, was zusätzlich Licht auf die Tragweite des vorliegenden Falls und die von der Beschwerdegegnerin zu verlangende Art der Zustellung wirft (vgl. BGE 136 II 508 E. 6.3.2 betreffend Klageverfahren nach Art. 29 Abs. 4
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles - 1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. |
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1 | Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. |
2 | Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. |
10.3 Im Rahmen einer Interessenabwägung sind grundsätzlich auch rein wirtschaftliche Interessen des Datenbearbeitenden, wie beispielsweise das Interesse daran, eine Datenbearbeitung möglichst effizient zu gestalten oder die eigenen Geschäftsabläufe zu optimieren, schützenswert. Ebenso kann Gewinnstreben ein schützenswertes Interesse darstellen (Rosenthal, a.a.O., Art. 13 Rz. 10; a.M. Corrado Rampini, BSK-DSG, Art. 13 Rz. 22). Vorliegend würde der Mehraufwand indes die wirtschaftliche Existenz der Beschwerdegegnerin offensichtlich nicht in Frage stellen; dies wird ihrerseits auch nicht geltend gemacht. Die Vermeidung von finanziellem Mehraufwand ist grundsätzlich als gewinnstrebiges Interesse der Beschwerdegegnerin anzuerkennen, vermag aber dasjenige der betroffenen Personen am Schutz der eigenen Persönlichkeit ebenso wenig zu überwiegen wie das politische Argument der Forderung einer Kostenreduktion im Bereich der beruflichen Vorsorge. Auch der Hinweis auf die Langjährigkeit und angebliche Branchenüblichkeit der umstrittenen Zustellpraxis ist unbehelflich, zumal beispielsweise die Pensionskasse des Bundes ebenso wie diejenige des Kantons Zürich die Pensionskassenausweise den bei ihr versicherten
Personen direkt und verschlossen zustellen.
10.4 Die Beschwerdegegnerin hat demnach alle Massnahmen zu treffen, welche erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Persönlichkeitsrechte der bei ihr versicherten Personen im Rahmen der Zustellung der Vorsorgeausweise nicht verletzt werden. Das heisst, sie hat die Ausweise in einer geeigneten, den Grundsätzen des Datenschutzes angemessenen Form zu versenden. Konkret bedeutet dies, die Ausweise entweder den Arbeitnehmenden einzeln direkt verschlossen per Post an ihre persönliche Adresse oder zumindest in verschlossenen und mit dem jeweiligen Namen sowie dem Vermerk « Vertraulich » versehenen Couverts den Arbeitgebenden zur Weiterleitung zuzustellen. Es geht also letztlich nicht um ein gänzliches Verbot der Zusendung von Pensionskassenausweisen an die Arbeitgebenden, sondern lediglich als minimale Alternative zur direkten Zustellung an die Arbeitnehmenden darum, die Ausweise nicht wie in rechtswidriger Weise praktiziert frei zugänglich den Arbeitgebenden zuzusenden. Aus unternehmerischer Sicht mag es gerechtfertigt erscheinen, sich auf den finanziellen Mehraufwand bei (vereinzelter) manueller Zustellung zu berufen, doch lässt sich damit wie erwähnt der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
der Betroffenen nicht rechtfertigen. Hinzu kommt, dass die Nichteinhaltung von Datenschutzvorschriften für eine Vorsorgeeinrichtung in der Öffentlichkeit, bei Arbeitgebenden und versicherten Personen ein Imageproblem hervorrufen kann. Deshalb stellt deren Einhaltung bei allen Arbeitsprozessen ein nicht zu unterschätzendes Qualitätsmerkmal dar und sollte von der Beschwerdegegnerin auch in eigenem Interesse beachtet werden (Pärli, Handkommentar zum BVG, Art. 85a Rz. 7).