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Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause A., B., C., D., E., F. et G.
contre Skyguide, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires
A-865/2007 du 17 février 2010

Collision aérienne d'Überlingen (Allemagne). Responsabilité de Skyguide vis-à-vis de la famille des victimes qui se trouvaient à bord de l'avion russe impliqué dans l'accident. Perte de soutien. Evaluation de l'indemnité.

Art. 5
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 5 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
2    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
3    S'il n'est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l'autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.11
LRCF.

Perte de soutien du mari, liée aux tâches domestiques assumées par son épouse avant son décès. Importance des valeurs statistiques et des données spécifiques du couple. Capitalisation (consid. 8.3.3). Pas de perte de soutien futur du fait du décès des enfants, dès lors qu'il n'est pas vraisemblable que ceux-ci auraient aidé financièrement leur père, s'ils avaient vécu, une fois qu'ils seraient entrés dans la vie active ou une fois que leur père aurait atteint l'âge de la retraite (consid. 8.3.4). Pas d'indemnisation du soutien affectif perdu (consid. 8.3.5 et 8.3.6).

Flugzeugzusammenstoss von Überlingen (Deutschland). Verantwortlichkeit von Skyguide gegenüber den Eltern der Opfer, die sich an Bord des in den Unfall involvierten russischen Flugzeuges befanden. Versorgerschaden. Berechnung der Entschädigung.

Art. 5 VG.

Versorgerschaden des Ehemannes, Wegfall der von der Ehefrau geleisteten Haushaltsarbeiten. Bedeutung der statistischen Werte und spezifischen Angaben des Ehepaars. Kapitalisierung (E. 8.3.3). Kein aus dem Tod der Kinder resultierender zukünftiger Versorgerschaden; es ist nicht wahrscheinlich, dass die Kinder, hätten sie überlebt, ihren Vater finanziell unterstützt hätten, sei es nach Aufnahme einer eigenen Erwerbstätigkeit oder bei seiner Pensionierung (E. 8.3.4). Keine Entschädigung für den Verlust affektiver Unterstützung (E. 8.3.5 und 8.3.6).

Catastrofe aerea di Überlingen (Germania). Responsabilità di Skyguide nei confronti della famiglia delle vittime che si trovavano a bordo dell'aereo russo coinvolto nell'incidente. Perdita di sostegno. Valutazione dell'indennità.

Art. 5 LResp.

Perdita di sostegno del marito legata ai lavori domestici svolti dalla moglie prima del suo decesso. Importanza dei dati statistici e dei dati specifici della coppia. Capitalizzazione (consid. 8.3.3). Nessuna perdita di sostegno futuro conseguente al decesso dei figli, non essendo verosimile che se questi fossero sopravvissuti avrebbero sostenuto finanziariamente il padre, una volta entrati nella vita attiva o una volta che quest'ultimo avesse raggiunto l'età del pensionamento (consid. 8.3.4). Nessun indennizzo per la perdita del sostegno affettivo (consid. 8.3.5 e 8.3.6).


A la suite de la collision aérienne survenue dans la nuit du 1er au 2 juillet 2002 au-dessus d'Überlingen (Allemagne), lors de laquelle 71 personnes ont perdu la vie, les parents des victimes qui étaient à bord du Tupolev ont adressé à Skyguide, société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires (ci-après: Skyguide) une demande d'indemnisation. Celle-ci portait, pour les membres de la famille des trois victimes ici en cause, sur le dédommagement de leur perte de soutien, le remboursement de leurs frais et l'indemnisation de leur tort moral, à laquelle s'ajoutait une indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil. Le 11 décembre 2006, Skyguide a octroyé aux demandeurs des montants allant de CHF 6'000.- à CHF 120'000.- à titre de réparation de leur tort moral, suivant leur lien de parenté avec les victimes, plus intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2002. Elle leur a également accordé un montant de CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2006. Le 29 janvier 2007, les demandeurs ont recouru au Tribunal administratif fédéral en concluant à ce que leur perte de soutien soit également indemnisée et à ce que des dépens, comprenant les
frais de l'expertise privée qu'ils avaient produite, leur soient versés.

Le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours déposé par A., en raison de la perte du soutien que représentait son épouse. Il a rejeté son recours et celui des autres recourants pour le surplus.

Par arrêt 2C_300/2010 du 28 avril 2011, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public déposé par A. contre cette décision.


Extrait des considérants:

1. - 7.3 (...)

8. En subsomption

En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral se penchera tout d'abord sur les conclusions des recourants A. (époux de X. et père de Y. et Z.) et C. (mère de X. et grand-mère de Y. et Z.), tendant au versement d'un certain montant à titre de perte de soutien (consid. 8 et consid. ...). Il examinera dans un deuxième temps les conclusions tendant à l'allocation de dépens qu'ils ont formulées, au même titre que D. (frère de X.), E. (soeur de X.), F. (fils d'un précédent mariage de A.) et G. (grand-mère de Y. et Z.) (...). Il s'agit de vérifier que les conditions pertinentes pour la réparation d'un dommage sont établies.

8.1 Illicéité

S'agissant de l'illicéité, le Tribunal administratif fédéral relève ce qui suit. Se pose la question de savoir si une action ou une omission peut être reprochée à Skyguide, l'omission nécessitant au surplus que Skyguide se soit trouvée dans une position de garant vis-à-vis des recourants (...). A cet égard, il convient de rappeler que le service de la navigation aérienne a pour mission de garantir un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien (art. 1 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation [LA, RS 748.0]). Ceci implique notamment d'éviter les collisions entre aéronefs, en assurant une distance minimale suffisante entre ceux-ci. Normalement, la distance prescrite dans l'espace aérien concerné est de 5 miles horizontalement ou de 1'000 pieds verticalement (cf. ch. 3 par 3.4.1 let. a de l'annexe 11 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [RS 0.748.0, l'annexe 11 peut être consultée sur le site de l'Office fédéral de l'aviation civile< http://www.bazl.admin.ch > Documentation > Législation internationale > Annexes techniques]; ces minimas de séparation étant directement applicables en Suisse en vertu de l'art. 3 al. 1
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
OSNA Art. 3 Prescriptions d'exploitation - 1 Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées.
1    Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées.
2    En accord avec la MAA, l'OFAC édicte des instructions techniques et opérationnelles complémentaires. Lorsqu'il s'agit d'un domaine purement militaire, la MAA peut, en accord avec l'OFAC, édicter des instructions supplémentaires.
3    Les prestataires de services de la navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l'adoption, la modification ou l'abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l'OFAC ou à la MAA des propositions ou des suggestions.16
de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service
de la navigation aérienne [OSNA, RS 748.132.1]; voir également: Air traffic Management Manual des Leiters Area Control Centre Zürich, version du 21 mars 2002 de Skyguide [ATMMZC], vol. 2, partie 1 « Verfahren IFR-Flüge [=Instrumentalflüge] », chap. « Radardienst », point 3 « Radarstaffelungsminima »; cf. Sophie Vautier, La responsabilité du contrôleur aérien en droit suisse, thèse Lausanne 2006, p. 51). La nuit du 1er au 2 juillet 2002, compte tenu de la réorganisation de l'espace aérien surveillé par le centre de contrôle aérien de Zurich et des travaux de sectorisation prévus, il fallait observer une marge de sécurité supplémentaire. A partir de 21h13 UTC (temps universel coordonné; 23h13 heure locale), Skyguide devait veiller à respecter une distance de 7 miles horizontalement et de 1'000 pieds verticalement (cf. rapport du Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung [BFU] du 19 mai 2004 [consultable sur le site < http://www.bfu-web.de >] p. 39 et la réf. cit. à l'ATMMZC, vol. 2 et p. 109). Skyguide avait dès lors, de manière incontestable, une position de garant par rapport aux lésés.

A cet égard, Skyguide reconnaît elle-même avoir agi de telle manière que cette distance minimale entre les deux avions n'a pas été respectée (...), ce qui laisse supposer une action. Cela étant, au regard du déroulement des faits, on devrait plutôt retenir une omission de sa part. Il faut rappeler que l'équipage du Boeing avait reçu l'autorisation de la part du contrôle aérien de se porter au niveau de vol 360, qu'il a atteint à 21h29:50 UTC (23h29:50 heure locale), et que le Tupolev est survenu par la suite dans l'espace aérien contrôlé par Skyguide, à la même altitude. Vu les trajectoires des deux aéronefs, il appartenait ainsi à Skyguide de donner l'instruction à l'équipage du Tupolev de descendre au niveau de vol 350, ce qu'elle a certes fait, mais de manière tardive, à 21h34:49 UTC (23h34:49 heure locale). Selon le rapport du 19 mai 2004 du BFU (op. cit., p. 109), l'instruction en question aurait dû être donnée au plus tard à 21h33:49 UTC (23h33:49 heure locale), compte tenu du fait que la distance horizontale de 7 miles a été franchie à 21h34:56 UTC (23h34:56 heure locale) et de la vitesse de descente habituelle à cette altitude, qui est de 1'000 pieds par minute. En ce sens, il y a eu omission de la part de Skyguide,
puisqu'elle n'a pas donné l'ordre nécessaire à l'équipage du Tupolev en temps utile.

Cette omission est manifestement cruciale. Il n'est dès lors pas nécessaire de se pencher sur la pertinence d'autres actions de Skyguide, qui ont pu jouer un rôle dans la survenance de la collision, telles que la mauvaise indication donnée par le contrôleur du trafic aérien à l'équipage du Tupolev sur la position du Boeing (cf. annexe 2 au rapport du BFU du 19 mai 2004, op. cit.).

8.2 Lien de causalité

S'agissant du lien de causalité, il faut d'emblée préciser que la perte de soutien dont il s'agit ici représente un dommage réfléchi (...), à savoir un dommage que subit une tierce personne qui est en relation avec la victime de l'atteinte (cf. Franz Werro, in: Commentaire romand, Luc Thévenoz/Franz Werro [éd.], Code des obligations I, Genève/ Bâle/Munich 2003, p. 269 ch. marg. 15 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO). Dès lors, la question se pose dans les termes suivants. Le décès de X., de Y. et de Z. se trouve-t-il en rapport de causalité avec l'acte ou l'omission de Skyguide? Les conditions topiques de l'indemnisation de la perte de soutien, qui posent la question de la causalité à un stade, respectivement selon des termes différents, seront examinés plus loin (consid. 8.3).

L'intimée a toujours reconnu qu'en « transgressant la distance minimale », son omission avait constitué l'une des causes de l'accident (...). Le respect de la distance minimale aurait de manière certaine permis d'éviter la collision. Ceci ressort également de manière indéniable du rapport du BFU (cf. rapport du BFU du 19 mai 2004, op. cit., p. 6, 109 et 117 « Die Anweisung zum Sinkflug an die TU154M erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die vorgeschriebene Staffelung zur B757-200 nicht mehr gewährleistet werden konnte »; « Die Einhaltung der vorgeschriebenen Staffelung hätte den Unfall sicher verhindert »). La causalité hypothétique entre l'acte omis et la collision aérienne, respectivement le décès de la victime, est réalisée, ce que l'intimée ne nie pas (...).

Cela étant, il n'est pas déterminant que d'autres faits se trouvent également dans un rapport de cause à effet avec l'accident. Il en irait différemment uniquement si une autre cause revêtait une importance telle qu'elle relèguerait à l'arrière-plan l'acte - respectivement l'omission - reproché à l'intimée, à savoir le fait d'avoir agi de telle manière que la distance minimale entre les deux avions a été transgressée, respectivement omis d'agir de manière à ce que la distance minimale entre les deux avions soit respectée (cf. Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 56 ch. marg. 222 et p. 58 ch. marg. 230; Roland Brehm, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, in: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht Allgemeine Bestimmungen, 2e éd., Berne 2006, ch. 132 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO). L'intimée soutient en particulier que l'équipage du Tupolev a commis une faute grave en ne tenant pas compte des instructions du système anticollision et de surveillance du trafic (TCAS), système indépendant du contrôle au sol, permettant de signaler à un pilote si un autre avion se trouve dans son espace proche et s'il y a un risque de collision. A son sens, ce manquement constituerait la cause principale de
l'accident (...). Selon elle, les recourants eux-mêmes auraient fait valoir cette négligence contre Bashkirian Airlines dans le cadre de la procédure qu'ils ont ouverte contre cette dernière en Espagne (...). Cela étant, l'intimée ne va pas jusqu'à affirmer que cette prétendue négligence interromprait le lien de causalité adéquate entre son propre manquement et la collision aérienne, respectivement le décès de la victime (...). Le Tribunal administratif fédéral partage cette opinion. Que l'on puisse ou non reprocher à l'équipage du Tupolev d'avoir négligé de tenir compte des instructions du TCAS, il est clair qu'il incombait en premier lieu à Skyguide de guider les deux appareils de manière à ce que la distance de sécurité soit respectée. Quand le TCAS se déclenche à bord d'un aéronef, c'est que la distance minimale de sécurité entre deux appareils n'est plus garantie et qu'il y a déjà, à la base, une erreur du service de contrôle de la circulation aérienne (voir en ce sens Vautier, op. cit., p. 136). Cette considération ne vaut bien évidemment qu'au point de vue externe, à savoir vis-à-vis des lésés. Elle ne préjuge dès lors pas du sort de procédures internes entre Skyguide et d'autres éventuels responsables, qui ne sont pas
l'objet du litige.

8.3 La perte de soutien

8.3.1 S'agissant du dommage, il sied de relever que les recourants réclament une indemnité à titre de perte de soutien. Leur recours n'est guère explicite quant à la manière dont celle-ci serait composée. Leurs allégations présentent un déficit à cet égard. Toutefois, le Tribunal administratif fédéral peut - en vertu du principe inquisitoire - relever les éléments qui ressortent clairement du dossier, même s'ils n'ont pas été allégués (...). Il est donc possible de s'en référer aux indications qui ressortent de l'expertise produite par les recourants, à l'appui de leur mémoire de recours. Par conséquent, à y regarder de plus près, cette indemnité se subdivise en quatre postes distincts, intitulés comme suit au terme du rapport d'expertise précité: (a) « lost household services », (b) « financial support to parents », (c) « companionship services to parents » et (d) « advice and counsel services to parents » (...).

Ces postes seront successivement traités ci-après. Il importera de déterminer pour chacun d'entre eux si les conditions d'une perte de soutien sont réunies, à savoir d'une part la qualité de soutien et d'autre part le besoin de soutien (...). Ces conditions concernent l'existence même du dommage et priment dès lors toute considération concernant l'évaluation de ce dommage.

8.3.2 Avant toute chose, le Tribunal administratif fédéral se doit toutefois de relever que les recourants lui ont fourni peu d'éléments. Ainsi, les faits allégués dans le cadre du recours pour justifier les prétentions en perte de soutien sont extrêmement succincts. Les seules annexes au recours consistent en trois expertises privées confiées par les recourants au Professeur S., dont une pour chacune des victimes appartenant à cette famille. Certes, le dossier comporte une pièce pertinente, relative au salaire de X. (...). Cela étant, pour ce qui les concerne personnellement, les recourants n'ont produit aucun document établissant leurs revenus et leur fortune, mis à part ceux, au demeurant sommaires, produits à la requête du Tribunal administratif fédéral dans le cadre de l'assistance judiciaire et qui n'ont été invoqués que dans ce contexte. Aucune réquisition qui permettrait d'établir ces éléments probants n'a, au surplus, été formulée par les recourants.

Le Tribunal administratif fédéral ne peut que s'interroger sur cette carence qui affecte aussi bien les faits allégués que les preuves offertes, respectivement requises, et sur le rôle qui lui est dévolu dans ce contexte. Le principe inquisitoire auquel le Tribunal administratif fédéral obéit ne va pas jusqu'à lui imposer de procéder à de nouvelles et complètes investigations, que les recourants ne réclament d'ailleurs nullement. Aussi, dans la mesure où les recourants n'ont pas estimé utile d'indiquer certains éléments de faits relatifs à leur sphère privée, le Tribunal administratif fédéral ne suppléera pas de lui-même à cette carence, conformément à ce qui prévaut en la matière. Il incombe en effet aux parties de renseigner le juge sur les faits de la cause (...). Ce n'est d'ailleurs pas le rôle du Tribunal administratif fédéral d'indiquer aux recourants quels faits devraient être allégués et quels documents devraient être produits pour les démontrer. Une semblable démarche n'aurait plus rien à voir avec le principe inquisitoire mais s'apparenterait à un service de conseil juridique, dont le mandataire des recourants est chargé. Tout au plus le principe inquisitoire permet-il au Tribunal administratif fédéral de prendre en
compte les faits qui ressortent - sinon du recours - du moins des expertises privées qu'ils ont produites, pour autant encore qu'ils le soient clairement (...). La procédure administrative est de la sorte plus avantageuse pour les recourants que la procédure civile, laquelle voudrait que les faits soient régulièrement allégués, à défaut de quoi ils ne seraient pas pris en considération. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral relève également que les recourants ont le fardeau de la preuve des conditions relatives à la perte de soutien qu'ils font valoir (...). Les recourants devront donc supporter, le cas échéant, les conséquences liées à des faits qu'ils n'ont pas allégués, qui ne résultent pas non plus clairement du dossier, respectivement qui ne sont pas démontrés.

Cela étant, il s'agit pour le Tribunal administratif fédéral d'examiner, au vu du dossier, si les victimes, à savoir X., Y. et Z. (lesquels étaient respectivement âgés de 38 ans, de 14 ans et demi et de 13 ans au moment de la catastrophe aérienne) peuvent être reconnues comme les soutiens - actuels ou futurs - de A. (époux de X. et père de Y. et Z.) et C. (mère de X. et grand-mère de Y. et Z.).

8.3.3 « Lost household services »

8.3.3.1 S'agissant du premier poste de la perte de soutien (« lost household services »), il s'agit avant toute chose de noter qu'il figure uniquement dans l'expertise du Professeur S. relative à X. Il y est expliqué que, avant son décès, celle-ci tenait le ménage, cuisinait, nettoyait et aidait les enfants dans le cadre de leurs tâches scolaires, toutes occupations auxquelles elle consacrait environ 20 heures par semaine. Du fait de la perte de ce soutien, sa famille subirait un préjudice, lequel serait évalué à USD 33'194 (...). L'expert précité ne précise pas quelles personnes englobe le concept de famille auquel il se réfère. Cela étant, il est acquis que celui-ci ne s'étend pas aux parents de X. En effet, la perte de soutien subie par ceux-ci en relation avec des services tels que l'aide domestique, l'assistance dans le cadre des courses, du ménage et les soins de garde-malade est visée sous le poste « companionship services to parents », qui fait l'objet d'une évaluation spécifique de l'expert S. (...). Si l'on considère donc que C. (mère de X.) n'est pas touchée par le dommage en question (« lost household services ») et que les autres membres de la famille ont abandonné leurs conclusions relatives à une
quelconque perte de soutien, il faut en conclure que seul A. se trouve ici concerné.

8.3.3.2 Le Tribunal administratif fédéral relève également que l'intéressé n'a pas fait valoir que son épouse lui apportait une contribution financière. Rien de tel ne peut être déduit de son recours, du mémoire complémentaire ou de l'expertise du Professeur S. L'ampleur des conclusions du recourant concerné ne permet pas, à elle seule, de formuler des hypothèses quant aux motifs qui pourraient les justifier. Certes, l'expert précité a estimé le salaire que X. pourrait obtenir jusqu'à sa retraite (« present value of lost earnings »), ce qui l'a conduit à un montant capitalisé de USD 89'298, déduction faite des impôts (...), auquel s'ajouteraient d'autres bénéfices liés à son emploi (« lost benefits »). Mais, même si l'on en déduit les charges personnelles de la victime que l'expert estime à USD 43'828, ce calcul ne signifie en rien que celle-ci assumait - respectivement aurait assumé si elle avait vécu - certaines charges financières pour son mari, de telle sorte que celui-ci subit une perte de soutien. Il n'est à aucun moment prétendu que le résultat auquel parvient l'expert constituerait la part nécessaire au conjoint survivant pour maintenir son niveau de vie. Les salaires respectifs des conjoints ne permettent
pas non plus de supposer que ce niveau de vie reposait, par hypothèse, sur l'apport de l'épouse décédée; en effet, celle-ci gagnait moins que son mari (...). A cela s'ajoute que A. s'est remarié et que sa nouvelle épouse est salariée (...); ainsi, il n'est pas exclu a priori que le revenu de cette dernière serve en partie à couvrir des charges conjointes. Tous ces éléments ne permettent pas au Tribunal administratif fédéral de se lancer dans des suppositions, qui ne sont même pas avancées par les recourants, selon lesquelles, suite au décès de X., son mari assumerait seul des frais précédemment pris en charge par sa défunte épouse.

8.3.3.3 En revanche, les recourants affirment que la victime X. assumait une certaine partie des tâches domestiques avant son décès, soutenant par ce biais sa famille. Cette assertion apparaît vraisemblable aux yeux du Tribunal administratif fédéral (...). Certes, la victime travaillait parallèlement en tant qu'assistante pour B. (...), ce qui restreignait d'autant le temps qu'elle pouvait consacrer à des tâches domestiques. Cela étant, son mari A. exerçait lui aussi une activité professionnelle (...), dans le cadre d'une société de construction, ce qui ne lui laissait guère plus de disponibilité. En outre, selon une conception traditionnelle largement répandue dont rien n'indique que les époux X. et A. se soient distancés, c'est l'épouse qui assume la majeure partie des tâches ménagères. Par ailleurs, il y a tout lieu de croire que ce soutien de X., sous la forme de tâches domestiques, aurait perduré si elle avait vécu.

8.3.3.4 Au vu de cela, il s'agit d'estimer la perte de soutien en cause. Dans ce contexte, la mise en oeuvre d'une expertise indépendante n'apparaît pas utile, dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral peut apprécier, sur la base des expertises contradictoires déjà produites, quels éléments sont sujets à caution et les corriger lui-même. La requête en ce sens de l'intimée (...) peut dès lors être écartée. Quant à la demande des recourants de voir produites d'éventuelles transactions conclues avec des familles de victimes autres que celles qui ont recouru, elle n'obtient pas non plus l'assentiment du Tribunal administratif fédéral. En effet, le jugement d'une action en dommages-intérêts s'opère conformément aux règles légales et en fonction d'un dommage individuel et concret, dûment allégué et prouvé. Une comparaison entre les dommages-intérêts alloués dans un cas ou dans un autre n'apporterait dès lors rien à la solution du présent litige. Ce raisonnement ne vaut pas de la même manière s'agissant de l'évaluation du tort moral, qui est fixé avec un certain schématisme lié à la nature immatérielle du préjudice en question. Bien que le problème du tort moral ne se pose pas dans le cas d'espèce, il apparaît
utile de relever que des précédents peuvent être invoqués à titre de comparaison ou de référence, même si chaque état de fait est différent. Cela étant, les montants provenant de transactions en cette matière ne lient pas le juge. D'une part, rien ne certifie que la transaction considérée respecte le principe de la légalité. D'autre part, les mobiles des parties qui transigent peuvent inclure, sous le poste afférent au tort moral, des éléments et des spéculations tactiques qui en faussent le résultat (cf. Roland Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, p. 318 ch. marg. 723 et la réf. cit., ci-après: La réparation du dommage corporel). Le Tribunal administratif fédéral ne cerne pas, par ailleurs, faute pour les recourants de l'avoir indiqué, quel autre enseignement ils entendraient tirer d'une hypothétique solution compensatoire conclue hors procédure avec d'autres familles de victimes.

8.3.3.5 Cela étant dit, il est précisé qu'il s'agit de quantifier le préjudice subi par le mari de X., ensuite de la perte du soutien que représentaient les tâches domestiques exécutées naguère par sa défunte épouse. Seules comptent dans ce contexte les tâches que la victime effectuait au (seul) profit de son époux et non le temps qu'elle consacrait de manière générale au ménage, à ses propres besoins ou à celui des enfants. Cette évaluation se fonde normalement sur les valeurs d'expérience tirées des statistiques et les données particulières du ménage en question (cf. Marc Schaetzle/Stephan Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, p. 109 ch. 2.219). En l'occurrence, l'expertise réalisée par le Professeur S. retient que X. dédiait environ 20 heures par semaine aux tâches domestiques (...). Cela étant, l'expert des recourants ne se fonde sur aucune statistique et ne détaille pas non plus son estimation. Après un examen attentif, il ressort que l'expert des recourants n'a pas pris en compte uniquement le temps consacré par la victime à son mari, mais également celui qu'elle passait à aider les enfants (...). Il est également probable que l'évaluation de l'expert comprenait le temps consacré à son beau-fils, F.,
alors que celui-ci a retiré ses conclusions en perte de soutien. Le Tribunal administratif fédéral se doit ainsi de corriger cette estimation, qui apparaît surévaluée. Le dommage lié aux services domestiques dont A. se voit privé par suite du décès de son épouse X. doit plutôt être calculé sur la base de 15 heures par semaine.

Il apparaît également que A. s'est remarié à une date qui n'a pas été précisée mais qui s'avère antérieure au 14 mars 2008 (...). Même si le recourant susmentionné ne l'indique pas, il est vraisemblable que sa nouvelle épouse le soutienne désormais, en exécutant elle-même une partie des tâches domestiques. Le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait adopté une répartition des tâches différente, lorsqu'il s'est remarié. Il faut donc partir du principe que la perte de soutien a pris fin au plus tard le 14 mars 2008.

Pour ce qui a trait au tarif horaire auquel les services d'aide domestique devraient être rémunérés, il n'est pas possible de se fonder sur celui qui a cours en Suisse (cf. ATF du 9 septembre 1998 consid. 5a cité in Schaetzle/Weber, op. cit., p. 110 ch. 2.224), où le coût de la main-d'oeuvre n'a rien de comparable. L'expert des recourants estime, en fonction des circonstances locales, que 20 heures par semaine reviendraient à environ USD 1'000 par année (...). Par voie de conséquence, 15 heures correspondraient environ à USD 750 par année. Encore faut-il que les chiffres qui ont servi de fondement à l'expert soient applicables, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le salaire de référence doit correspondre à celui d'une aide ménagère à l'époque du décès et non à une date ultérieure, par exemple au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 131 III 360 consid. 8.3; Benoît Chappuis, Le moment du dommage. Analyse du rôle du temps dans la détermination et la réparation du dommage, Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 260 ch. marg. 547). Il faut relever au surplus la problématique de l'évaluation en dollars américains, qui ne trouve aucune justification et sur laquelle le Tribunal administratif fédéral reviendra ci-après.
Cela étant, la somme estimée par l'expert n'apparaît pas déraisonnable. Convertie pour les besoins de la comparaison dans la monnaie locale à un cours récent, (soit, au 19 janvier 2010, 1 USD = RUB 29,5473, source: < http://www.xe. com >), la somme de USD 750 équivaut à RUB 22'160, ce qui fait un salaire de RUB 59'092 à plein temps. Par comparaison, la victime X. réalisait un salaire de RUB ... environ en tant qu'assistante (...). Le rapprochement entre ces deux salaires n'enlève donc pas au revenu qui sert de référence son caractère plausible. Le Tribunal administratif fédéral retiendra donc que le coût des services domestiques que X. prodiguait à son époux s'élevait à USD 750 par année, à l'époque de son décès.

8.3.3.6 L'expert S. estime que le coût de ces services aurait augmenté au taux réel de 5 % par an (...). Le Tribunal administratif fédéral peut adhérer à cette conclusion, certes schématique, mais qui n'apparaît pas déraisonnable (...).

8.3.3.7 La capitalisation consiste à calculer le montant d'un capital correspondant aujourd'hui à la contre-valeur de rentes ou de prestations périodiques futures; il s'agit de la somme de chaque versement annuel, qui est multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité de son échéance (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., p. 2 ch. 1.3). Les rentes échues avant la date de la capitalisation doivent être additionnées; en revanche, les rentes futures, dont l'échéance est postérieure à la date de la capitalisation, doivent être escomptées (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., p. 31). Selon la jurisprudence, le dommage de perte de soutien est capitalisé au jour du décès du soutien (cf. ATF 119 II 361 consid. 5b; Schaetzle/Weber, op. cit., p. 40 ch. 2.17, cf. cependant p. 48 ch. 2.46; Chappuis, op. cit., p. 255 ch. marg. 536 et p. 257 ch. marg. 540). S'agissant d'un dommage de perte de soutien, il s'agit de capitaliser sur deux têtes, c'est-à-dire eu égard à la vie la plus courte des deux personnes, le soutien et la personne soutenue (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., p. 16 ch. 1.85 s.) et en fonction d'une moyenne entre l'activité et la mortalité du soutien (cf. Schaetzle/ Weber, op. cit., p. 41 ch. marg. 2.17). Cela étant, en
l'espèce, l'espérance de vie de la victime X., respectivement de son mari A., n'entre pas en ligne de compte, étant donné que la perte de soutien doit être calculée jusqu'au 14 mars 2008 (cf. consid. 8.3.3.5).

8.3.3.8 Dans le cadre de la capitalisation, il conviendrait enfin normalement d'appliquer un escompte (déduction des intérêts non courus) en fonction d'un taux d'intérêt réel (c'est-à-dire déduction faite de la dépréciation monétaire future). Pour déterminer le taux d'intérêt de capitalisation, il faut se baser sur des valeurs moyennes; il convient de prendre en compte ce que les victimes de dommages obtiennent en moyenne comme rendement réel de l'indemnisation en capital et faire la moyenne de ce rendement sur plusieurs années ou décennies. Cela étant, le Tribunal fédéral retient qu'un rendement de 5 % est réaliste et que, déduction faite de l'inflation par 1,5 %, le taux d'intérêt de capitalisation se monte à 3,5 % (cf. ATF 125 III 312, ATF 72 II 132, spéc. 134; Schaetzle/Weber, op. cit., p. 13 ch. 1.69). En présence de lésés étrangers, il est possible de s'interroger sur la pertinence de ce rendement. Ce dernier prévaut certainement s'agissant de lésés établis au sein de l'Union Européenne, mais il n'en va pas nécessairement de même dans le cas présent, dès lors que le recourant est installé au Bashkortostan (ATF du 23 juin 1999, cité par Schaetzle/Weber, op. cit., p. 570). Quant à l'expert mandaté par ce dernier,
il estime que le rendement prévisible de l'indemnité atteindrait tout au plus 2 %, déduction faite de l'inflation (...). Cela étant, il est peu probable qu'il entende se distancer de la jurisprudence précitée, pour des motifs liés au domicile du lésé, compte tenu des références qu'il a prises (« approximate average current real yeald on five, ten and fifteen-year US or Euro Government bonds »). Il n'apparaît pas non plus qu'il ait pris en compte l'inflation qui a cours en Fédération de Russie. Or, l'inflation s'y avère bien plus importante qu'en Suisse, étant donné qu'elle a atteint 15 à 20 % au cours de la dernière décennie (...). Rien n'indique qu'elle descendra en-deçà de 10 % dans les prochaines années (...). Il s'ensuit qu'elle compense entièrement le rendement du capital que le recourant peut espérer réaliser au moyen de l'indemnité qui lui sera versée, que celui-ci soit de 5 % ou qu'il soit quelque peu supérieur. Il n'y a dès lors pas lieu d'escompter, ainsi que l'a fait l'expert S. (à hauteur de 2 %, ce qui avait d'ailleurs suscité les doutes légitimes de l'expert de l'intimée K.; [...]). En d'autres termes, il n'est pas correct de réduire le montant de l'indemnité pour compenser l'avantage résultant - pour le recourant -
du fait qu'il peut d'ores et déjà jouir du rendement que lui procure l'indemnité en capital.

8.3.3.9 Le calcul de la perte de soutien de A. se présente ainsi comme suit:


2002 USD 375,00

2003 USD 768,75

2004 USD 807,20

2005 USD 847,55

2006 USD 889,90

2007 USD 934,40

2008 USD 204,05

Total USD 4'826,85


8.3.3.10 Le Tribunal administratif fédéral ne voit guère le motif qui justifierait de multiplier ce total par 4 ou 5, ainsi que le suggère l'expert S. dans le cadre de son rapport d'expertise, d'ailleurs de manière si peu convaincante que les recourants y ont eux-mêmes renoncé lorsqu'ils ont déposé leurs conclusions initiales (...).

8.3.3.11 S'agissant de la devise dans laquelle est libellé le montant précité, à savoir en dollars américains, il s'agit évidemment d'opérer une conversion en francs suisses, comme l'ont d'ailleurs fait les recourants lorsqu'ils ont déposé leur recours (...). Peut ainsi se poser la question de savoir quel taux de change il s'agit d'appliquer. Cela étant, il n'y a pas de raison de s'écarter du taux appliqué par les recourants (à savoir 1,25, qui correspond au cours de janvier 2007), d'autant qu'il constitue une valeur médiane entre celui de juillet 2002 (1,4870) et celui qui prévaut actuellement (environ 1,0372).

8.3.3.12 Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours de A., dans la mesure où il est recevable. Il annule le ch. 3 de la décision attaquée relative au prénommé et prononce que l'intimée doit verser à ce dernier CHF 6'032,80 (USD 4'826,85 x 1,25) à titre de perte de soutien, avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2002, en raison de la perte des services domestiques que lui aurait procurés sa défunte épouse, X., de juillet 2002 à mars 2008.

8.3.4 « Financial support to parents »

8.3.4.1 L'expertise de S. relative à X. comporte une rubrique intitulée « present value of lost earnings », de même qu'une autre (« lost benefits »), dont il n'est pas précisé si elles concernent la mère de la défunte, à savoir C. Ni le recours, ni le mémoire complémentaire, ni même le rapport d'expertise précité ne permettent de retenir que X. soutenait sa mère - respectivement aurait soutenu sa mère à l'avenir, si elle avait vécu - par le biais de contributions financières. Certes, l'expert précité a estimé le salaire que X. pourrait obtenir jusqu'à sa retraite (« present value of lost earnings »), ce qui l'a conduit à un montant capitalisé de USD 89'298, déduction faite des impôts (...), auquel s'ajoutent d'autres avantages liés à son statut d'employée (« lost benefits »). Mais, comme cela a déjà été souligné en rapport avec le mari de la défunte (cf. consid. 8.3.3.2), ce calcul ne signifie en rien que cette dernière soutenait ou aurait soutenu financièrement ses proches. Aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir une semblable hypothèse. Il n'existe ainsi aucun indice qui suggérerait que X. aidait financièrement sa mère, ou un autre de ses proches, avant son décès. Dans ces conditions, même si l'on
considère la rente de retraite relativement faible de la mère de la victime (...), rien n'indique que ce soutien aurait débuté dès juillet 2002, si X. avait vécu. La thèse d'un soutien financier apporté par X. à sa mère C. n'est ainsi pas établie au stade de la haute vraisemblance qui est requise et les prétentions élevées par cette dernière à ce titre doivent être rejetées, pour autant que recevables.

8.3.4.2 S'agissant du poste qui figure dans les rapports d'expertise de S. relatifs aux deux enfants Z. et Y. sous la rubrique « financial support to parents », il apparaît d'emblée qu'il ne concerne pas leur grand-mère, à savoir C. D'une part, en effet, il n'y est fait référence qu'aux parents (et non aux grands-parents). D'autre part, les recourants ont exposé dans le cadre de leur mémoire complémentaire du 14 mars 2008 que les grands-parents avaient abandonné leurs conclusions relatives à la perte de soutien, à mesure qu'ils seraient statistiquement décédés au moment où les victimes auraient atteint l'âge de générer des revenus (...). En définitive, seul le père des enfants victimes de la catastrophe aérienne, à savoir A., est ainsi concerné par ce poste du dommage. Il y a dès lors lieu d'examiner si ce dernier peut prétendre au dédommagement d'une perte de soutien corrélative.

A ce propos, l'expert S. expose ce qui suit. Dès que Y. et Z., nés respectivement en décembre 1987 et en mai 1989 (ce qui fait qu'ils étaient âgés de 14 ans et demi, respectivement de 13 ans, au moment de l'accident), auraient eu 21 ans, ils auraient consacré 10 % de leurs revenus, déduction faite des impôts, à leurs parents jusqu'à leur décès. L'expert S. envisage, à titre alternatif, qu'ils leur auraient versé 20 % de leurs revenus (...). Il n'est dès lors pas prétendu que ces enfants constituaient déjà le soutien de leurs parents, mais qu'ils le seraient devenus plus tard (soutiens futurs hypothétiques). Cela étant, cette assertion n'est en rien étayée. L'expert mandaté par les recourants n'indique pas - alors même que d'autres aspects de son rapport sont bien plus détaillés - ce qui fonderait une telle prémisse. Il ne se réfère à aucune étude ou statistiques dans ce domaine. Il ne prétend pas non plus que celles-ci seraient inexistantes. Rien ne permet de présumer que les données nécessaires feraient totalement défaut; l'expert précité se réfère d'ailleurs à des statistiques gouvernementales s'agissant du revenu moyen de salariés ayant suivi un certain cursus scolaire, ainsi qu'on le verra ci-après.

L'expert S. explique parallèlement, dans ses rapports d'expertises, que les enfants dont il s'agit pouvaient prétendre à une formation poussée, compte tenu de l'éducation, du niveau social et des postes occupés par leurs parents (...). Il évoque à ce propos la formation de même que les professions respectives des père et mère des enfants au moment de leur décès (...). Il apparaît ainsi en particulier que le père, A., est issu d'une université et travaille dans le domaine de la construction. Cela étant, l'expertise est dépourvue d'élément sur un point crucial, à savoir les revenus de ce dernier. Il n'est pourtant pas possible de faire abstraction de cet élément, d'autant que la différence d'âge entre les enfants et leur père, né en 1956, à savoir entre 31 et 33 ans, n'est pas spécialement élevée. Il s'ensuit que lorsque les enfants auraient atteint 21 ans, leur père aurait alors été âgé de 52 ans (respectivement de 54 ans au moment où le cadet aurait lui-même atteint 21 ans). Il aurait donc été encore actif sur un plan professionnel. L'absence de toute référence aux revenus de A. ne manque pas d'étonner vu le soin porté par l'expert à détailler d'autres aspects, très personnels, notamment les relations parents-enfants ainsi que les
aspirations et capacités des victimes.

En revanche, les explications de l'expert permettent de retenir ce qui suit. Dans le cadre du rapport d'expertise relatif à Z., S. fait référence au fait que, selon les statistiques gouvernementales, un travailleur ayant accompli quatre années de collège réaliserait en Fédération de Russie un revenu approximativement égal à RUB 82'000, ce qui correspond à USD 2'600, par an en 2002 (...). Ceci s'avère pertinent à un autre titre, c'est-à-dire pour ce qui a trait aux revenus de A., qui a suivi une formation universitaire. Compte tenu des statistiques précitées, son revenu annuel n'est pas censé être inférieur à RUB 82'000. Or ce montant est largement supérieur au revenu vital minimum, lequel atteint RUB 3'174 par mois, ou RUB 38'088 par an, au Bashkortostan (...). Le Tribunal administratif fédéral ne cerne dès lors pas pour quelle raison ses enfants lui auraient versé 10 %, voire 20 % de leurs revenus, dès qu'ils auraient atteint 21 ans.

Cette conclusion se trouve renforcée par les observations suivantes. Dans leur mémoire complémentaire, les recourants ont fait savoir que A. réalisait un revenu mensuel moyen de RUB 10'000, en tant qu'employé d'une société de construction. Sur l'année, ses revenus se monteraient ainsi à environ RUB 120'000. A vrai dire, cette allégation s'inscrit plutôt dans le cadre de la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé. Mais, à supposer qu'elle soit pertinente dans le cadre de la demande au fond, force serait de constater qu'il dispose d'un montant largement supérieur au revenu vital minimum déjà évoqué (...). Ce revenu assure au recourant précité un train de vie qui ne nécessite nullement le soutien additionnel de ses enfants.

Au vu de cela, l'expertise de S., produite par les recourants, se révèle lacunaire, pour ne pas dire contradictoire. Ceci se trouve confirmé par l'expertise de M., produite par l'intimée, dont un certain nombre de considérations valent pour l'ensemble des familles de victimes, dont celle ici en cause. Il y est indiqué qu'en Fédération de Russie, et plus particulièrement au Bashkortostan, la pratique la plus courante est que les parents soutiennent et assistent leurs enfants et non le contraire. Cet usage serait lié au revenu que reçoivent les plus jeunes, inférieur à celui de leurs aînés, et se verrait renforcé par le fait qu'ils prétendent à plus de biens de consommation, comme des habits, des meubles et éventuellement une voiture, laquelle pourrait d'ailleurs conditionner l'obtention d'un bon emploi (...). M. soutient également l'opinion - fondée sur une étude relative à la sociologie des jeunes - qu'en Fédération de Russie, comme dans les pays européens, la période durant laquelle des adultes, même mariés, sont financièrement soutenus par leurs parents tend à s'allonger (...). Finalement, elle explique que le soutien des parents à leur enfant est d'autant plus important que l'est leur statut social; des parents aisés entendent
ainsi permettre à leur descendance une certaine ascension sociale et professionnelle (...).

Le Tribunal administratif fédéral estime que l'opinion exprimée par l'expert M. est parfaitement cohérente et vaut certainement pour A., dès lors que celui-ci fait partie de la classe moyenne supérieure, ainsi que l'affirme l'expert S. dans le cadre de son rapport (« upper middle class standard »; [...]). Il est dès lors tout sauf probable qu'il aurait eu recours au soutien de ses enfants, dès que ceux-ci auraient respectivement atteint 21 ans. C'est bien plutôt la thèse contraire qui apparaît la plus vraisemblable, à savoir que le recourant aurait continué à aider ses enfants, même au-delà de leur 21e année, afin de faciliter leur ascension sociale et professionnelle.

L'expertise de S. ne permet dès lors pas de retenir que les enfants Y. et Z. auraient assuré l'entretien de leur père à partir de leur 21e année, s'ils n'étaient pas décédés. D'une part, la qualité de soutien hypothétique n'est pas convaincante et, d'autre part, il n'apparaît pas que A. aurait eu besoin du soutien de ses enfants à compter de cette date. A cela s'ajoute que ces conditions doivent pouvoir être admises avec une grande vraisemblance (...). Or, dans le cas présent, ainsi qu'on l'a vu, l'hypothèse d'un soutien futur n'est rien moins que vraisemblable. Si l'on tient compte de la jurisprudence suisse datant des années 1930, principalement antérieure à l'introduction du système de retraites tel qu'il existe actuellement (...), il était déjà admis que les enfants ne subvenaient pas à l'entretien de leurs parents dans le cours normal des choses, une appréciation différente se justifiant pour des personnes vivant dans une situation économique précaire. S'agissant d'un père qui, même sans être très fortuné, jouissait d'un traitement modeste de par sa profession, le besoin de soutien a ainsi été nié (cf. ATF 58 II 213 consid. 4). Dans le cas présent, le dossier révèle que A. ne se trouve pas dans une situation économique
précaire mais qu'il fait au contraire partie de la classe moyenne supérieure. La qualité de soutiens de ses enfants de même que son propre besoin de soutien doit donc être niée, conformément à la jurisprudence.

8.3.4.3 Se pose encore la question de savoir si cette situation aurait changé au moment où le recourant A. aurait atteint l'âge de la retraite.

Il s'avère qu'il existe au Bashkortostan un système d'assurance-retraite pour les femmes à partir de 55 ans et pour les hommes à partir de 60 ans. Quant aux rentes de retraite, l'expert S. indique dans le cadre de son rapport que celles-ci seraient inadéquates pour assurer les besoins vitaux. Cela étant, il se fonde sur des données datant de 1995, qui ne sont donc plus forcément d'actualité (...). Bien que citant un rapport de 2002, il omet étonnamment de parler de la réforme du système de pension de retraite qui en fait l'objet. Ses expertises se révèlent lacunaires sur ce point également. Au surplus, il passe sous silence le montant des rentes en question. Le recourant A. prétend parallèlement à l'expert qu'il a mandaté que sa rente future serait largement inférieure à ses revenus actuels (...), mais il n'a pas non plus indiqué la somme qu'elle atteindrait. Rien ne permet de penser qu'il serait impossible de calculer le montant de cette rente, au moins de manière approximative, ou d'obtenir des institutions compétentes qu'elles y procèdent. Cette lacune se révèle problématique pour le recourant précité, qui supporte le fardeau de la preuve de son besoin de soutien.

L'expertise privée que l'intimée a confiée à M. apporte en revanche certains éléments, qui conduisent le Tribunal administratif fédéral aux conclusions suivantes. M. précise que les pensions servies au travailleur moyen consistent en trois parties: la partie sociale, celle gagnée et celle accumulée. Etant donné que les pensions sont extrêmement basses, cela veut dire inférieures à RUB 4'500, la plupart des retraités continuent à travailler. Elle indique encore que la rente de retraite se montait à RUB 2'841,60 en moyenne par mois en 2006 (...). Cela étant, il demeure un certain nombre d'éléments dont le Tribunal administratif fédéral n'a pas connaissance. Ainsi, l'on ne sait pas dans quelle mesure la rente de retraite de A. serait égale à la moyenne précitée et si elle serait complétée par d'autres revenus, résultant notamment de la continuation d'un emploi ou d'une forme de prévoyance complémentaire. L'expert M. estime pour sa part que, si les parents sont valides, continuent à travailler, comme ce serait le cas de la plupart des retraités en Fédération de Russie, et touchent leur retraite dans le même temps, les enfants leur apporteront rarement un soutien financier (...).

Sur la base de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral estime que la thèse selon laquelle le père des enfants en cause touchera au moment de sa retraite une rente inférieure ou égale à la rente moyenne de RUB 2'841,60 est bien moins probable que la thèse contraire, compte tenu de son niveau social et de son emploi. Par ailleurs, il constate qu'il exerçait une profession honorable au jour du décès de ses enfants, qu'il n'appartenait pas à une classe sociale modeste et que sa rémunération était en rapport avec son statut. S'il n'avait pas pu constituer une épargne personnelle pour sa retraite auparavant, ce qui n'est pas établi (le dossier est singulièrement muet quant à son éventuelle fortune), il aurait eu tout loisir de le faire par la suite, sa carrière se poursuivant toujours. Il s'ensuit que, comme dans l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 1932 (ATF 58 II 213), soit bien avant l'introduction en Suisse du système de retraite dit des trois piliers, le Tribunal administratif fédéral émet des doutes sérieux s'agissant de la thèse selon laquelle, dans le cours normal des choses, le recourant précité aurait vraiment été un jour dans la nécessité de requérir l'aide financière de ses enfants, même en faisant abstraction de
sa rente de retraite supposée.

Des éléments qui ressortent de l'expertise privée réalisée par S. accréditent cette conclusion. En effet, s'agissant des perspectives de l'économie en Fédération de Russie, l'expert S. explique que les salaires et les standards de vie vont y croître de manière importante dans les deux prochaines dizaines d'années (...) et fait notamment référence, à titre d'exemple, au fait que, dans les six ans ayant suivi la réunification, le salaire réel des Allemands de l'Est a augmenté de 83 %, soit une moyenne de 14 % par année (...). Certes, l'expert entend ainsi accréditer sa thèse relative à l'augmentation de revenus à laquelle pouvaient prétendre Y. et Z. Cela étant, on ne voit pas pour quelle raison ce raisonnement ne vaudrait pas de la même manière pour le père de ceux-ci, qui est né en 1956 et était ainsi âgé de 46 ans au moment de la collision aérienne (...). Le recourant a d'ailleurs rejoint et appuyé sur ce point les conclusions de l'expert qu'il a mandaté. En effet, dans le cadre de son mémoire complémentaire, il a fait savoir au Tribunal administratif fédéral que, s'il avait initialement estimé que la multiplication par un facteur 4 ou 5 - entreprise par l'expert S. - paraissait exagérée, « l'examen des revenus actuels des
recourants et famille des victimes met[tait] toutefois en évidence que les suppositions faites par [ce dernier] trouvent[aient] effectivement fondement dans la réalité » (...). Il faut déduire de ce qui précède que, selon toute probabilité, le père de Y. et Z. peut escompter une augmentation importante de son salaire réel jusqu'à l'âge de sa retraite, de sorte qu'il y a tout lieu de croire que ses ressources ne se limiteront pas, le moment voulu, aux pensions versées par l'Etat.

Certes, les multiples évoqués par l'expert S. ont été estimés sur les 20 à 30 prochaines années (...), ce qui ne correspond pas exactement à la durée de l'activité professionnelle que A. poursuivra jusqu'à sa retraite. Mais en tout état de cause le calcul n'en est pas affecté de manière notable.

Certes encore, cette évolution optimiste de l'économie russe est remise en question par l'expert mandaté par l'intimée - M. - qui l'estime très douteuse (...). Pour le second expert mandaté par l'intimée - à savoir K. - cette appréciation s'avère également inappropriée (...). Cela étant, même si l'on retient uniquement l'augmentation des salaires réels (à savoir les salaires nominaux, moins l'inflation) constatée sur les années 1999 à 2004, à savoir 6,5 % par an (...), voire 6 % - ce qui recueille l'adhésion de l'expert K. (...) - il apparaît clair que l'augmentation réelle des salaires que A. peut escompter lui permettra de maintenir son niveau de vie à l'âge de la retraite, même en faisant abstraction de la rente versée par l'Etat. Le Tribunal administratif fédéral retient donc que, selon toute vraisemblance, le père de Y. et Z., n'aurait pas eu à faire appel au soutien financier de ses enfants au moment de sa retraite. La thèse contraire, à savoir celle selon laquelle les enfants auraient assuré en tout ou partie l'entretien de leur père au moment de sa retraite, n'est ainsi pas établie au stade de la haute vraisemblance qui est requise (...).

8.3.4.4 Il s'agit enfin de voir si d'autres faits ou arguments, qu'ils soient régulièrement allégués par le recourant ou qu'ils ressortent clairement des expertises produites, permettraient de parvenir à une conclusion différente.

Il y a ainsi lieu de se pencher sur les dispositions tirées de la Constitution de la Fédération de Russie du 12 décembre 1993 (art. 38) ainsi que du Code de la famille de la Fédération de Russie du 1er mars 1996 (art. 87 et art. 88), invoquées par l'expert S. (...). Il y est question de certains devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents et des conditions de leur application. Il importe peu de savoir si le contenu du droit russe est ainsi établi à satisfaction, ce qui paraît sujet à caution, ce d'autant que ces dispositions sont traduites librement par l'expert S. du russe en anglais. De nombreuses formulations (par ex. l'expression « non-employable » ou « disabled parents, in need of assistance ») laissent ainsi planer un doute sur les situations spécifiques qui sont visées. Il semble cependant que le soutien des enfants ne soit pas automatique mais bien conditionné par la survenance de situations déterminées, soit, à première vue, la maladie ou l'invalidité des parents.

La survenance de tels cas de figure, de l'ordre des hypothèses, ne saurait être admise à la légère pour fonder un soutien futur. Elle se révèle bien trop aléatoire. Il faut rappeler, de surcroît, que le droit russe n'est pas applicable (...). Il en va certes différemment de la prise en compte des circonstances individuelles et locales ayant cours au Bashkortostan, mais - même dans ce contexte - les dispositions citées n'apportent aucun élément de nature à modifier les conclusions du Tribunal administratif fédéral. La qualité de soutien est indépendante d'une obligation légale (...). Ce sont en effet les éléments de fait qui sont décisifs. Le Tribunal administratif fédéral doit pouvoir admettre avec une haute vraisemblance que, si l'accident n'était pas survenu, le défunt aurait subvenu en totalité ou en partie à l'entretien de ses parents. Ce raisonnement, factuel, ne se fonde pas sur une obligation légale. Il existe d'ailleurs des normes similaires à celles évoquées par les recourants en droit suisse, notamment l'art. 328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), sans qu'elles revêtent une autre ou plus ample importance.

Par conséquent, l'évocation des dispositions précitées ne change rien aux conclusions du Tribunal administratif fédéral. La perte de soutien dont se prévaut le recourant A. sous la rubrique « financial support to parents », représentant le montant que ses enfants lui auraient par hypothèse versé dès leur 21e année, voire dès qu'il serait lui-même parvenu à l'âge de la retraite, n'est pas établie au stade de la haute vraisemblance. Les prétentions en dommages-intérêts y afférentes de A. doivent donc être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

8.3.5 « Companionship services to parents »

8.3.5.1 Il s'agit ensuite de cerner si l'un ou l'autre des recourants, A. ou C., peut prétendre à un dédommagement au titre de « companionship services to parents », rubrique qui figure dans les trois rapports d'expertise de S. produits en la cause. Le Tribunal administratif fédéral relève en effet que ces deux recourants sont susceptibles d'être concernés, le premier en tant que père de Y. et Z. et la seconde en tant que mère de X. Cela étant, le concept de « companionship services to parents » ne traduit qu'imparfaitement ce qu'il recouvre. L'expert de l'intimée - M. - a relevé que le sens n'en était pas clair (...). Elle a ajouté que, dans la mesure où il était fait référence à la perte de la possibilité d'être en compagnie de l'enfant, il s'agissait d'un dommage moral et non matériel. Sans poser de conclusion hâtive, il convient de bien comprendre ce qui se cache derrière la terminologie utilisée.

8.3.5.2 Auparavant, il paraît utile de rappeler que le Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'accorde pas la réparation totale du dommage correspondant à l'intérêt des tiers à ce que la victime eût continué à vivre. Les droits à des dommages-intérêts qui peuvent être invoqués en cas de décès sont énumérés limitativement à l'art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO (cf. ATF 53 II 123 in JdT 1927 I 340; Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 88 ch. marg. 168). En outre, si tant est que l'art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO soit concerné, un soutien non économique mais purement affectif ne peut pas faire l'objet de dommages-intérêts. S'agissant des visites régulières ou même d'une présence continuelle du « soutien » (moral), leur perte n'est pas indemnisable (cf. Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 94 ch. marg. 182).

8.3.5.3 Il résulte des expertises de S. que la notion de « companionship services to parents » regroupe des services tels que l'aide domestique, l'assistance dans le cadre des courses, du ménage et les soins de garde-malade (...), que les victimes auraient par hypothèse prodigués à leurs parents si elles avaient vécu. Il ne s'agit donc pas de compagnie ou de visites des victimes dont leurs parents auraient été privés, ce qui serait un dommage purement affectif, mais - à tout le moins dans la mesure des exemples précités - d'un préjudice économique. Cela étant, il faut encore savoir si les conditions liées à cette perte de soutien, à savoir celle voulant que les victimes apparaissent comme le soutien de leurs parents et celle tenant au besoin de soutien de ces derniers, sont réunies.

8.3.5.4 D'après les explications de S., la perte de soutien dont il est question correspondrait au moins à 30 heures par mois dès la date de la collision aérienne, respectivement dès le moment où les enfants Y. et Z. auraient eu 21 ans, et jusqu'au décès des personnes soutenues (...). L'expert des recourants envisage cependant un second scénario, dans lequel il faudrait ajouter 10 heures par semaine à la durée précitée, à compter du jour où la personne soutenue aurait atteint 62 ans (...). Il s'ensuit que les recourants ne prétendent pas que X., Y. et/ou Z. aidaient déjà leurs parents au ménage, aux courses ou à d'autres activités similaires avant leur décès. Ils font valoir qu'ils auraient entrepris ces tâches dans le futur, respectivement dès qu'ils auraient atteint 21 ans s'agissant de Y. et de Z., et qu'ils y auraient alors consacré près de 8 heures par semaine. Ils avancent même que, dès que le premier de leurs parents aurait atteint 62 ans, les victimes auraient plus que doublé l'activité ménagère qu'ils leur auraient consacrée.

Cette assertion n'emporte pas la conviction du Tribunal administratif fédéral. En effet, l'on voit mal ce qui aurait motivé les parents concernés à exiger de leur fils, respectivement de leur fille, qu'il/elle leur apporte une aide domestique à laquelle ils avaient précédemment renoncé. A cela s'ajoute que cette aide aurait prétendument débuté, s'agissant des enfants Y. et Z., à partir du moment où ces derniers se seraient engagés dans la vie active, ce qui n'apparaît guère cohérent. En effet, l'expérience générale de la vie démontre que le moment de l'insertion d'un jeune adulte dans la vie active ne coïncide guère avec le début ou l'accroissement d'une aide ménagère vis-à-vis de ses parents, à moins que des circonstances particulières (comme la maladie des parents) le justifient. Cela étant, le père des enfants - à savoir A. - ne fait pas valoir de semblables circonstances. Selon le cours normal des choses, un enfant adulte se marie ou vit en concubinage et son nouveau ménage absorbe une grande partie de son temps libre. Ceci n'est donc guère conciliable avec le soutien dont se prévaut l'intéressé. Enfin, il s'agit de relever que la différence d'âge entre parents et enfants n'est pas très importante dans le cas présent, que ce
soit par rapport à A. (qui est né en mars 1956) ou par rapport à C. (qui est née en septembre 1937), de sorte que les parents concernés auraient en principe bénéficié de forces vitales intactes au moment où le soutien était censé débuter. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable que les recourants se soient déchargés, par pure convenance personnelle, de leurs tâches ménagères sur leur fils ou sur leur fille.

Quant à savoir si la retraite des parents concernés aurait changé quelque chose à cette situation, il n'y a pas lieu de le considérer. De manière générale, la fin de leur activité professionnelle permet aux personnes en cause de disposer de plus de temps pour des activités ménagères, même si celles-ci doivent être adaptées pour tenir compte des contingences liées à l'âge. En revanche, il n'est pas courant que les parents se déchargent de ces tâches sur leurs descendants, alors que ceux-ci poursuivent une carrière professionnelle et gèrent leur propre ménage, à moins que leur santé ne leur permette plus d'y pourvoir. Cela étant, il ne saurait être question d'ériger en présomption la dégradation de la santé des parents de la victime, au moment où ils atteindront l'âge de la retraite. Une telle hypothèse est trop aléatoire pour être déterminante. Une maladie peut d'ailleurs intervenir à n'importe quel moment et affecter tout un chacun, soit aussi bien le soutien que la personne soutenue.

Au vu de ce qui précède, les conditions d'une perte de soutien, sous la forme d'un soutien ménager de X. à sa mère C., ou de Y. et Z. à leur père A., ne sont pas réalisées, de sorte qu'il convient de rejeter les prétentions des recourants relatives à ce poste du dommage.

8.3.6 « Loss of advice and counsel services »

S'agissant enfin du poste du dommage intitulé « loss of advice and counsel services to parents », réclamé au titre de perte de soutien et qui figure dans chacune des expertises de S. produites en la cause, le Tribunal administratif fédéral considère ce qui suit. Seuls les parents des victimes sont concernés à ce titre, à savoir C. en tant que mère de X., et A. en tant que père de Y. et Z.

8.3.6.1 Ceci étant dit, il s'agit d'élucider de quels services il s'agit. En effet, ainsi que cela a déjà été précisé (cf. consid. 8.3.5.2), le CO n'accorde pas la réparation totale de n'importe quel préjudice. Le droit à des dommages-intérêts que les tiers peuvent faire valoir en cas de décès sont énumérés limitativement à l'art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO et, dans le cadre de cette disposition, il doit nécessairement s'agir d'un soutien économique. Dans le présent contexte, à défaut d'explications contenues dans le recours, il faut s'en remettre aux indications résultant des rapports de l'expert S. Par « loss of advice and counsel services to parents », il faut ainsi comprendre les conseils donnés pour la prise de décision relative à des investissements financiers, pour des décisions relatives à l'aménagement de la vie des parents ou pour d'autres décisions quotidiennes (...). L'expert S. explique encore que les conseils en question auraient représenté 1h30 par semaine. Quant à la date à laquelle ils auraient prétendument débuté, elle n'est pas uniforme dans les trois rapports d'expertises; il s'agit alternativement de la 62e année du père ou de la mère. Dans tous les cas cependant, ce soutien est censé perdurer jusqu'au décès de la
mère de la victime considérée (...).

8.3.6.2 A la lecture de ces explications, il s'avère que le soutien en question s'apparente plus à un dommage affectif qu'à un réel préjudice économique. En définitive, les recourants se trouvent effectivement privés des échanges de vue entre parents et enfants sur les sujets de la vie quotidienne, qui s'avèrent riches en enseignements de part et d'autre et permettent bien souvent de resserrer les liens affectifs. Cela étant, ceci ne se traduit pas par une perte économique effective. En outre, s'agissant de la perte des conseils relatifs à des investissements commerciaux, il n'est pas possible d'y voir un préjudice indemnisable. En effet, rien n'indique que les victimes auraient été plus à même que leurs parents d'évaluer la justesse de tel ou tel placement financier et de donner les conseils adéquats. Rien ne certifie non plus que les parents concernés auraient suivi ces conseils plutôt que leur conviction personnelle ou les avis de professionnels. D'ailleurs, l'expert mandaté par l'intimée, à savoir M., a formulé une remarque qui s'avère pertinente s'agissant des enfants Y. et Z. Elle estime en effet que, dans des républiques telles que le Bashkortostan, la décision est laissée en ce domaine aux plus âgés. Ainsi,
même lorsque les enfants ont, par hypothèse, plus de connaissances dans certains domaines que leurs aînés, leur opinion pèse moins lourd que celle de ces derniers, comme le veut la tradition. Il semblerait enfin que le fait de consulter sur des questions économiques ne soit guère courant en Fédération de Russie (...).

Ces éléments ne permettent pas au Tribunal administratif fédéral de considérer comme établie, avec le degré de vraisemblance requis, la perte de soutien dont il est question sous la rubrique « loss of advice and counsel services ». Les prétentions y relatives des recourants doivent donc être rejetées.

8.4 Hormis le préjudice lié aux services domestiques dont A. se voit privé et qui a déjà été chiffré aux consid. 8.3.3.9 à 8.3.3.12, le Tribunal administratif fédéral n'a pas à évaluer le montant de la perte de soutien, dans la mesure où elle s'avère infondée sur le principe. Cela étant, il apparaît ainsi inutile d'ordonner une expertise indépendante afin d'estimer l'indemnité destinée à compenser la perte de soutien, comme l'évoque l'intimée à titre éventuel (...). Pour les mêmes motifs, auxquels s'ajoutent ceux déjà exposés au consid. 8.3.3.4, il n'apparaît pas pertinent de savoir quels montants ont été octroyés aux familles d'autres victimes avec lesquelles Skyguide serait parvenue à un compromis extrajudiciaire, comme le souhaiteraient les recourants (...).

9. - 12 (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2011/56
Date : 17 février 2010
Publié : 28 août 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2011/56
Domaine : Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)
Objet : Responsabilité de l'Etat (Confédération)


Répertoire des lois
CC: 328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
LNA: 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
LRCF: 5
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 5 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
2    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
3    S'il n'est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l'autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.11
OSNA: 3
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
OSNA Art. 3 Prescriptions d'exploitation - 1 Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées.
1    Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées.
2    En accord avec la MAA, l'OFAC édicte des instructions techniques et opérationnelles complémentaires. Lorsqu'il s'agit d'un domaine purement militaire, la MAA peut, en accord avec l'OFAC, édicter des instructions supplémentaires.
3    Les prestataires de services de la navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l'adoption, la modification ou l'abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l'OFAC ou à la MAA des propositions ou des suggestions.16
Répertoire ATF
119-II-361 • 125-III-312 • 131-III-360 • 53-II-123 • 58-II-213 • 72-II-132
Weitere Urteile ab 2000
2C_300/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • perte de soutien • vue • futur • quant • distance minimale • dommages-intérêts • tennis • tort moral • mémoire complémentaire • lien de causalité • dommage corporel • tribunal fédéral • examinateur • taux d'intérêt • code des obligations • salaire réel • doute • mois • aide financière
... Les montrer tous
BVGer
A-865/2007
JdT
1927 I 340