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Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A., B., C. et D. contre Office fédéral des migrations
D-6827/2010 du 2 mai 2011

Asile et renvoi. Notion de crainte fondée de persécution. Actualité de la persécution. Lien de causalité. Situation particulière des Goranis. Protection appropriée. Exigibilité de l'exécution du renvoi des Goranis au Kosovo. Système de santé publique au Kosovo.

Art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi. Art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.245 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.246
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.247
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:248
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB250 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG252 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG253 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.254
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.255
LEtr.

1. La crainte fondée de persécution suppose l'existence de menaces actuelles et concrètes (consid. 3.1.1 et 3.1.2).

2. Un rapport de causalité temporel doit exister entre les préjudices subis et la fuite; un rapport de causalité matériel doit exister entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué (consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2).

3. En principe, les membres des minorités ethniques peuvent obtenir une protection appropriée au Kosovo (consid. 4.7).

4. En principe, l'exécution du renvoi des musulmans serbophones est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica (consid. 8.6).

5. Système de santé publique au Kosovo (consid. 8.8.2).

Asyl und Wegweisung. Begriff der begründeten Furcht vor Verfolgung. Aktuelle Verfolgung. Kausalzusammenhang. Situation der Gorani im Besonderen. Schutzgewährung. Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs von Gorani in den Kosovo. Öffentliches Gesundheitswesen im Kosovo.

Art. 3 AsylG. Art. 83 Abs. 4 AuG.

1. Aktuelle und konkrete Bedrohungen als Voraussetzung der begründeten Furcht vor Verfolgung (E. 3.1.1 und 3.1.2).

2. Zeitlicher Kausalzusammenhang zwischen erlittenen Nachteilen und Flucht. Materieller Kausalzusammenhang zwischen erlittenen Nachteilen und Schutzbedürftigkeit (E. 3.1.2.1 und 3.1.2.2).

3. Angehörige ethnischer Minderheiten erhalten grundsätzlich im Kosovo adäquaten Schutz (E. 4.7).

4. Der Wegweisungsvollzug serbischsprachiger Muslime in den Kosovo ist grundsätzlich zumutbar, mit Ausnahme des Wegweisungsvollzugs in die Region von Mitrovica (E. 8.6).

5. Öffentliches Gesundheitswesen im Kosovo (E. 8.8.2).

Asilo e allontanamento. Fondato timore di essere perseguitato: nozione. Carattere attuale della persecuzione. Nesso causale. Caso specifico dei Gorani. Protezione adeguata. Esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dei Gorani nel Kosovo. Sanità pubblica nel Kosovo.

Art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi. Art. 83 cpv. 4 LStr.

1. Il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete (consid. 3.1.1 e 3.1.2).

2. Tra i pregiudizi subiti e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale; tra i pregiudizi subiti ed il bisogno di protezione invocato deve intercorrere un nesso causale materiale (consid. 3.1.2.1 e 3.1.2.2).

3. In linea di massima, nel Kosovo i membri delle minoranze etniche possono ottenere adeguata protezione (consid. 4.7).

4. In linea di massima, l'esecuzione dell'allontanamento di musulmani di lingua serba è ragionevolmente esigibile in tutto il territorio del Kosovo salvo la regione di Mitrovica (consid. 8.6).

5. Sistema della sanità pubblica nel Kosovo (consid. 8.8.2).


Les intéressés, A. et B., originaires du Kosovo et d'ethnie gorani, ont déposé des demandes d'asile le 18 septembre 2009.

Au cours des auditions, ils ont déclaré en substance ne jouir d'aucun droit au Kosovo, en raison de leur appartenance ethnique. Ils n'auraient notamment pas le droit de s'exprimer dans leur langue, seraient entravés dans leur liberté de mouvement et se verraient refuser l'accès au travail, aux soins médicaux ainsi qu'aux écoles. A. aurait plus spécifiquement été persécuté par des Kosovars albanophones, suite à son enrôlement forcé au sein de l'armée serbe lors de la guerre en 1999. B. aurait pour sa part connu de nombreux problèmes de santé, pour lesquels elle n'aurait pas été prise en charge médicalement de manière satisfaisante.

Par décision du 20 août 2010, l'Office fédéral des migrations a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le 21 septembre 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.


Extrait des considérants:

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).

3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 no 10 consid. 6 p.73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 no 24 p. 171ss et JICRA 1993 no 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 7 p.193, JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA 1993 no 11 p. 67ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s.; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p.
287ss).

3.1.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379s.).

3.1.2.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 no 20 consid. 7 p.179 ss, JICRA 1997 no 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 no 30 consid. 4a p. 288s.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, no 11.17 p. 531; Nguyen, op. cit., p. 444).

3.1.2.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal administratif fédéral admet, à l'instar de l'ancienne CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2003 no 8 consid. 8 p.55, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b p. 20s. et réf. cit.; Stöckli, op. cit., no 11.18, p. 531s.; Nguyen, op. cit., p. 442ss).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi).

4.1 En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que le principal motif d'asile invoqué par A. ne satisfait pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi.

4.1.1 A l'appui de sa demande de protection, l'intéressé a prétendu avoir été enrôlé de force au sein de l'armée serbe durant le conflit au Kosovo entamé en 1999, de telle sorte à devoir subir depuis la fin de la guerre les actes de vengeance de la communauté albanaise. Or, dans le cadre de sa première demande d'asile en Suisse en 2001, il avait déclaré n'avoir jamais accompli de service militaire et n'avoir jamais été mobilisé pendant le conflit en question (...).

Une telle divergence sur un élément aussi important de la nouvelle demande d'asile permet d'exclure d'emblée la vraisemblance du récit présenté sur ce point, ce d'autant que B., l'épouse du recourant, n'a de son côté jamais mentionné le fait allégué par son mari. A cet égard, on ne voit pas d'ailleurs pour quelle raison cette dernière aurait caché un élément aussi crucial et utile au sort de la demande d'asile, de même qu'il n'est pas crédible qu'elle ait simplement omis de le citer, au vu de son importance. Au-delà des éléments qui viennent d'être relevés et qui constituent autant d'indices de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant son engagement militaire, il est constaté que celui-ci n'a fourni aucun moyen de preuve à l'appui de son (nouveau) récit, qui a selon toute vraisemblance été avancé pour les besoins de la cause.

4.2 En ce qui concerne les autres motifs présentés par les recourants, ceux-ci ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance.

4.3 A titre de motif particulier, A. soutient avoir été condamné pénalement à deux reprises de manière injustifiée et arbitraire, pour des infractions en lien avec son activité de conducteur de taxi. Il aurait ainsi écopé d'une peine privative de liberté de deux ans avec sursis et d'une interdiction de conduire, pour avoir circulé avec des papiers non conformes, puis d'une amende de 200 EUR et d'une nouvelle interdiction de conduire, pour conduite en état d'ébriété. Dans les deux cas, il aurait subi 72 heures de détention préventive.

Indépendamment de la question de l'arbitraire allégué de ces condamnations, elles ne sont, en tout état de cause, pas d'une intensité telle qu'elles puissent être déterminantes en matière d'asile. L'intéressé a par ailleurs précisé qu'il avait pu être défendu par un avocat et que l'intervention de ce dernier avait notamment permis de réduire l'une des peines qui lui avait été infligée, une sanction de deux ans de prison ferme ayant finalement été commuée en peine avec sursis. Le recourant a donc manifestement pu faire valoir ses droits au cours des procédures entreprises à son encontre. D'autre part, rien n'indique qu'il ait été condamné en raison de son appartenance ethnique, de sa langue, de sa religion ou de tout autre motif pertinent en matière d'asile. Survenus en 2003 et 2005, ces événements n'ont du reste apparemment pas été un facteur déclenchant de la dernière fuite du pays des intéressés, intervenue en 2009. En conséquence, tout lien de causalité temporel entre ces faits et le départ du Kosovo doit être exclu.

Au surplus, le Tribunal administratif fédéral n'est pas convaincu de la vraisemblance de ces allégations. En effet, le recourant n'a pas produit les jugements prononçant dites condamnations, ni tout autre document relatif à ces affaires et susceptible d'étayer ses propos, expliquant à ce sujet qu'il n'avait jamais reçu les jugements en question. Etant donné qu'il bénéficiait de surcroît de l'assistance d'un avocat, il est peu plausible qu'il n'ait pas eu accès à certains documents aptes à étayer son récit sur ce point.

4.4 B., pour sa part, met en exergue le meurtre de son oncle, qui aurait eu lieu en 2003. Là encore, cet événement, aussi traumatisant qu'il ait pu être pour l'intéressée, n'est manifestement pas à l'origine de la fuite du pays en 2009. Faute de lien de causalité temporel entre la mort de son oncle et le départ du pays, ce motif n'est pas décisif en matière d'asile.

D'autre part, il ne ressort pas des propos de la recourante que le meurtre ait un quelconque lien avec l'origine ethnique de son oncle, ni avec tout autre motif qui pourrait s'avérer pertinent en matière d'asile. A ce propos, elle n'a pas su dire par qui son oncle avait été tué (...). En outre, sans vouloir minimiser la souffrance et le choc qu'elle a endurés, elle n'a pas été visée personnellement par l'acte en question. Suite à l'homicide, elle n'a pas été emmenée en prison, contrairement à certains autres membres de sa famille, qui auraient néanmoins été libérés après 24 heures de détention (...).

4.5 Concernant les ennuis de santé rencontrés par l'intéressée au Kosovo, ceux-ci ne sont pas non plus pertinents au regard de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.

4.5.1 Tout d'abord, la blessure subie suite à l'explosion d'une bombe en 1999 n'est pas non plus en lien de causalité avec son départ du pays dix ans plus tard. Au demeurant, elle a été prise en charge médicalement et opérée avec succès (...).

4.5.2 Il en va de même des conditions difficiles de son accouchement en 2004, qui ne sont pas en rapport avec la fuite du Kosovo en 2009 et qui ne s'apparentent pas à des mauvais traitements infligés de manière ciblée pour l'un des motifs pertinents en matière d'asile. Force est de constater à cet égard qu'elle a notamment été admise dans un hôpital pour son accouchement et qu'elle-même et son enfant en sont sortis en bonne santé.

4.5.3 Finalement, la fausse couche faite par la recourante en 2009, sur la base des explications fournies, ne constitue pas non plus un mauvais traitement dans le sens exposé ci-dessus. Une éventuelle erreur médicale (un curetage mal pratiqué selon ses propos) ne saurait notamment être assimilée à un tel traitement, d'autant moins qu'il ressort de ses déclarations qu'elle a été prise en charge successivement par deux médecins différents et que malgré la perte de son enfant, elle a été soignée avec succès (...).

4.6 Quant à l'agression dont aurait été victime la recourante à P., aucune mention n'en est faite autrement au dossier. Au demeurant, cet incident se serait déroulé en Suisse et rien ne permet de penser qu'il puisse être pertinent dans le cadre d'une demande de protection en lien avec le Kosovo.

4.7 Pour le reste, les recourants affirment souffrir de discriminations de manière générale, en raison d'une part de leur appartenance à l'ethnie gorani et du fait qu'ils ne parlent pas albanais, et d'autre part du fait qu'ils sont de religion musulmane (...). Des droits élémentaires et autres libertés fondamentales leur seraient ainsi déniés, tels que le droit de s'exprimer dans leur langue, la liberté de mouvement, l'accès au travail, aux soins et à l'école.

Or, force est de constater qu'il ne ressort nullement du dossier ni de leurs affirmations qu'ils auraient connu des problèmes concrets et déterminants en matière d'asile dans ce contexte. A. a notamment travaillé en qualité de peintre en bâtiment, puis comme conducteur de taxi. Sa femme a, quant à elle, manifestement eu accès à des soins médicaux de base lorsque cela s'est avéré nécessaire (...). Aucune entrave précise dans le cadre de leurs déplacements n'a en outre été avancée. Les intéressés proviennent par ailleurs d'une région où les habitants s'expriment majoritairement en gorani (...). D'autre part, la majorité de la population au Kosovo est de confession musulmane et l'Etat, laïc, ne tolère pas, ni dans sa législation, ni dans les faits, une discrimination fondée sur la religion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1395/2009 du 5 mai 2009 p. 4).

Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, qui a repris sur ce point celle de la CRA, la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et la Force internationale de sécurité au Kosovo ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2 p. 4 et D 4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 p. 5, qui renvoient à la JICRA 2002 no 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D 3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6, D 3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 p. 8 et D 4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5), les autorités de la nouvelle République du Kosovo ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance
Note: Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées).

4.8 Enfin, il sied de préciser que les difficultés socio-économiques invoquées par les intéressés, notamment par le biais de la lettre de la commune de F., ne sont pas pertinentes en matière d'asile.

4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

5. - 7.4 (...)

8.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.245 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.246
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.247
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:248
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB250 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG252 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG253 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.254
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.255
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisprudence cit., JICRA 2003 no 24 consid. 5 p.157 s.).

Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.245 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.246
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.247
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:248
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB250 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG252 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG253 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.254
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.255
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RO 49 279], qu'il n'y a pas lieu de remettre en question: JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisprudence cit., JICRA 2003 no 24 consid. 5 p.157 ss).

8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.245 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.246
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.247
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:248
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB250 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG252 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG253 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.254
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.255
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 1993
no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.245 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.246
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.247
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:248
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB250 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG252 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG253 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.254
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.255
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.).

Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.).

8.4 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.244
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.245 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.246
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.247
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:248
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB250 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG252 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG253 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.254
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.255
LEtr.

8.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne des recourants, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci.

8.6 Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, reprenant celle de la CRA, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et égyptiens est en règle générale et à des conditions déterminées raisonnablement exigible (ATAF 2007/10 p. 110ss; JICRA 2006 no 10 p. 104ss). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (JICRA 2002 no 22 p. 177ss; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 4166/2006 du 15 février 2010 consid. 8.4 p. 11, D 3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8, et D 6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation
des musulmans serbophones s'étant même améliorée après la publication de la JICRA 2002 no 22, au point que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (arrêts du Tribunal administratif fédéral D 3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8, et D 6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7).

8.7 In casu, les recourants viennent de la région de F., où ils ont toujours vécu, exception faite de leurs divers séjours dans des pays tiers où ils ont résidé comme requérants d'asile. Selon les informations dont dispose le Tribunal administratif fédéral (cf. notamment Kosovo Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in Kosovo Gorani, 02/2011), la municipalité de F. est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de Goranis. Du reste, les habitants du village où vivaient les intéressés s'expriment en langue gorani (...). Les membres de la communauté gorani dans la région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété. Concernant la ville de F. plus particulièrement, les Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire. Ces aides sont notamment fournies par des organisations internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le
développement et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Les recourants disposent en outre au pays d'un solide réseau familial et social, les parents respectifs de A. et de B., ainsi que les frères et soeurs de celle-ci, y demeurant notamment. Sur le plan financier, ils n'ont jamais fait valoir de problèmes particuliers. Leurs conditions de vie étaient au contraire plutôt bonnes. Ils disposent en effet sur place d'un logement au sein de la maison familiale (...) et A. a travaillé comme peintre en bâtiment, puis conducteur de taxi, avant le départ du pays.

8.8 Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, les intéressés invoquent encore des motifs de santé, produisant à ce titre plusieurs rapports ou documents à caractère médical.

8.8.1 Concernant l'état de santé de B., un rapport médical établi par le Dr R., daté du 15 septembre 2010, a été déposé au stade du recours. Atteinte de troubles anxieux, d'un état de stress post-traumatique et de lésions cervicales, elle se plaint de nombreux troubles, à savoir des douleurs cervicales et thoraciques, des brûlures gastriques, des céphalées chroniques, des malaises aves sensation de chute, nausées, palpitations et voiles noirs, causant parfois des chutes, de la nervosité excessive et des troubles du sommeil. Selon le rapport en question, ces troubles seraient dus aux divers événements traumatisants vécus au Kosovo au cours de son existence et seraient apparus après sa blessure consécutive à l'explosion d'une bombe, événement situé en 1999 selon les déclarations de l'intéressée. Mis à part les problèmes susmentionnés, son état général est jugé bon et sans autres affections particulières, ce qui est corroboré par les autres rapports médicaux produits qui concernent la recourante, à savoir le rapport du 27 janvier 2010 relatif à une IRM cervicale, celui du 30 décembre 2009 concernant l'examen de ses poumons, et celui du 1er décembre 2009 relatif à son rachis cervical, qui ne
mentionnent pas de problèmes susceptibles d'être décisifs dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi.

Bien que le rapport n'indique aucun traitement particulier qui serait suivi par l'intéressée, un retour forcé au Kosovo est considéré comme un risque majeur pour sa santé, son état pouvant évoluer vers la chronicité en l'absence d'un traitement adéquat.

Selon les rapports médicaux des 22 et 27 septembre 2010, dont les constatations à caractère médical sont identiques, A. est pour sa part atteint d'un état de stress post-traumatique sévère (hyper vigilance), souffrant de nervosité excessive et de troubles du sommeil. Il se dit angoissé par l'état de santé de son épouse et obnubilé par les souvenirs de guerre et les exactions subies dans son pays depuis la fin des combats. Aux termes du rapport complémentaire du 12 novembre 2010, le recourant souffre de troubles anxieux sévères et d'une gastrite de stress, en sus de l'état de stress post-traumatique déjà diagnostiqué précédemment. Il se plaint à ce titre de douleurs abdominales et de troubles du transit, ainsi que de moments d'absence et de flashbacks avec accès d'angoisse. Pour le reste, son état général est jugé bon.

Le traitement actuel de l'intéressé consiste en un soutien psychologique, ainsi qu'en la prise d'un neuroleptique anxiolytique. D'après le rapport, en l'absence d'un traitement adéquat, l'état de stress post-traumatique peut évoluer vers la chronicité, le pronostic étant par contre très favorable dans un contexte stable. Un retour forcé vers le Kosovo présenterait par ailleurs un risque majeur pour sa santé.

En ce qui concerne l'enfant D., celui-ci souffre selon l'attestation médicale du 14 septembre 2010 de crises d'asthme jugées relativement sévères. Ces crises ont nécessité plusieurs hospitalisations, parfois au sein des services d'urgence pédiatrique. L'enfant suit un traitement de fond qui s'avère efficace. Au vu de son état, un suivi médical régulier est conseillé, dans le but notamment d'adapter le traitement à sa croissance, et la possibilité de consulter rapidement un centre médical spécialisé en pédiatrie lors de crises est jugée nécessaire. D'autre part, D. est atteint d'une petite malformation au niveau uro-génital, pour laquelle une intervention chirurgicale mineure est envisagée.

Quant à l'enfant C., elle a également déjà souffert de crises d'asthme par le passé. Son état s'est cependant amélioré et elle ne reçoit en ce moment pas de traitement de fond. Selon l'attestation médicale, la résurgence des crises n'est pas à exclure.

8.8.2 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à disposition du Tribunal administratif fédéral (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo: Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité.

Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant néanmoins fortement.

La ville de F., d'où sont originaires les recourants, propose la gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence médicale, par l'envoi d'une ambulance notamment (cf. à ce propos OSCE, op. cit., p. 11s.).

En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. A témoin, le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont un à Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à Prizren. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures
appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes, dont Prizren. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. OSAR, op. cit., p. 12ss).

Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent pas de problèmes particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres minorités. Néanmoins, les améliorations dans ce domaine sont constantes (cf. OSAR, op. cit., p. 18).

8.8.3 En l'espèce, B. souffre essentiellement de troubles de nature psychique (état de stress post-traumatique et troubles anxieux), qui se manifestent notamment par des symptômes d'ordre psychosomatique. Ces maux ne paraissent cependant nécessiter qu'un traitement ambulatoire, l'intéressée n'ayant pas subi d'hospitalisation. A ce titre, le Tribunal administratif fédéral constate que cette dernière n'a pas indiqué suivre un traitement particulier pour soigner ses problèmes de santé. La question de l'existence et de la nature d'un tel traitement peut toutefois rester indécise. Au vu des informations précitées sur l'état des soins de santé au Kosovo, les médicaments et autres soins de base sont en effet disponibles dans ce pays, également pour les membres de la minorité gorani, à laquelle appartient l'intéressée. Force est de constater que la ville de Prizren, située quelques kilomètres au (...) de F., dispose de plusieurs établissements proposant des soins en matière de santé mentale. Au demeurant, cette appréciation est confirmée par l'expérience personnelle de l'intéressée. En effet, comme cela a déjà été souligné dans le présent arrêt (cf. consid. 4.5), la recourante a régulièrement pu avoir
accès à des soins médicaux dans son pays au cours de ces dernières années. Que ce soit à l'occasion de sa blessure due à des éclats d'obus en 1999, de son accouchement difficile en 2004, de son opération d'un abcès au sein en 2008, ou de sa fausse couche en 2009, elle a toujours été prise en charge en milieu hospitalier et a bénéficié de traitements adéquats la conduisant à la guérison. Concernant plus spécifiquement ses troubles psychiques, elle a déclaré avoir suivi un traitement médicamenteux, énumérant toute une série de médicaments qui lui ont été administrés (...). Elle a par ailleurs concédé avoir eu accès à un médecin gorani (...).

Même si les soins qui y sont prodigués ne correspondent pas nécessairement aux standards suisses, il est ainsi manifeste que la recourante a eu accès au Kosovo à tous les soins et traitements essentiels rendus nécessaires par son état de santé durant les dix dernières années, qu'elle ait dû les financer elle-même ou non. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que tel ne serait plus le cas en cas de retour dans son pays, le risque d'une dégradation de son état de santé, causant une atteinte durable et sérieuse à son intégrité psychique et physique, étant aussi à exclure. Quant au risque d'aggravation de son état souligné par son médecin en cas de renvoi, il pourra en tout état de cause être atténué, voire évité, par une préparation au retour adéquate de la part de son thérapeute et, le cas échéant, une aide médicale au retour. S'il est compréhensible que la perspective de devoir renoncer à mener une existence en Suisse puisse exacerber un sentiment d'anxiété chez l'intéressée, ce motif n'est en soi pas suffisant pour renoncer à l'exécution du renvoi, au vu des considérations qui précèdent.

A. souffre quant à lui également d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux sévères, son état nécessitant actuellement la prise d'un neuroleptique anxiolytique ainsi qu'un soutien psychologique. Au vu des éléments relevés ci-dessus au sujet de son épouse, notamment de l'accès à des structures de soins et à des traitements efficaces dont celle-ci a bénéficié au Kosovo sur une longue période, et compte tenu des possibilités de soins en santé mentale dans ce pays, plus particulièrement à Prizren, force est de constater que le recourant pourra également bénéficier d'un traitement adéquat en cas de retour dans son pays. Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral constate que ses problèmes de santé ne l'empêchent pas de travailler en ce moment, de sorte qu'un retour au Kosovo, avec une aide médicale au retour si nécessaire, ne devrait pas causer de détérioration particulière de son état de santé. Les motifs de santé invoqués par l'intéressé ne s'opposent donc pas à l'exécution de son renvoi.

Quant à l'enfant D., celui-ci souffre de problèmes d'asthme. Il suit actuellement un traitement de fond quotidien efficace, dont la nature n'a pas été précisée. Quoi qu'il en soit, son état s'est amélioré, de nouvelles crises ne pouvant toutefois être exclues à l'avenir. Là encore, au vu des considérations qui précèdent, on ne saurait retenir qu'en cas de retour au Kosovo, D. ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux essentiels. Par ailleurs, en cas d'urgence, la ville de F. dispose de plusieurs centres médicaux, dont l'un susceptible d'intervenir rapidement, et la ville proche de Prizren d'un hôpital. En ce qui concerne la malformation au niveau uro-génital de l'enfant, cette affection n'est de toute évidence pas d'une gravité suffisante pouvant faire obstacle au renvoi. Au demeurant, D. pourra, le cas échéant, subir une intervention chirurgicale, qualifiée de mineure par son médecin, au sein des structures de soins disponibles dans son pays.

Pour finir, l'enfant C. ne souffre en ce moment plus d'asthme et ne suit aucun traitement à ce titre. En cas de résurgence de ses troubles, elle pourra elle aussi avoir accès à un traitement de base efficace dans son pays d'origine.

8.9 Au vu de tout ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2011/50
Date : 02. Mai 2011
Publié : 28. August 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : 2011/50
Domaine : Abteilung IV (Asylrecht)
Objet : Asile et renvoi


Répertoire des lois
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LSEE: 14a
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
kosovo • tribunal administratif fédéral • pays d'origine • vue • soins médicaux • quant • fuite • lien de causalité • oncle • tennis • soie • efficac • guerre civile • rapport médical • albanie • urgence • augmentation • matériau • membre d'une communauté religieuse • exigibilité • peintre • reconstruction • traitement ambulatoire • mauvais traitement • troubles du sommeil • interdiction de conduire • mention • crainte fondée • physique • ethnie • moyen de preuve • osce • intérêt public • office fédéral des migrations • assistant social • incombance • empêchement • dommage • décision • formation professionnelle • titre • médecin généraliste • intégrité corporelle • bâtiment d'habitation • haut commissariat • loi sur l'asile • calcul • assistance publique • pression • principe de causalité • thérapie • affection psychique • maladie mentale • ue • loi fédérale sur les étrangers • preuve facilitée • établissement hospitalier • médecin spécialiste • jour déterminant • réfugié • cercle • mise en danger de la vie • peine privative de liberté • stipulant • marchandise • demandeur d'asile • majorité • danger • construction et installation • bâle-ville • sursis à l'exécution de la peine • défense militaire • intervention • exclusion • acte illicite • autorité législative • parlement • mesure de protection • déclaration • fausse indication • accès • parenté • dispensation de médicament • nouvelles • formation continue • salaire • détention provisoire • examinateur • vengeance • organisation internationale • frères et soeurs • réseau social • intégrité psychique • analogie • mois • droit public • sexe • cycle • race • procédure d'asile • agression • aa • psychologue • recouvrement • service militaire • infrastructure • reprenant • traitement médicamenteux • droit suisse • aide aux réfugiés • audition d'un parent • incident • admission provisoire • point essentiel • motif d'asile • se déplacer • nouvelle demande • maison familiale • ambulance • garantie de la dignité humaine • décision d'exécution • chronique • montre • liste des médicaments • soins de base
... Ne pas tout montrer
BVGE
2009/2 • 2008/12 • 2008/4 • 2008/34 • 2007/31 • 2007/10
BVGer
D-1395/2009 • D-3685/2009 • D-3694/2006 • D-3844/2006 • D-4166/2006 • D-4220/2008 • D-4618/2007 • D-6556/2006 • D-6827/2010