Urteilskopf

2009/61

Auszug aus dem Urteil der Abteilung I i. S. X. gegen Eidgenössisches Starkstrominspektorat
A-7391/2008 vom 19. Oktober 2009


Regeste Deutsch

Niederspannungserzeugnisse. Kein Inverkehrbringen durch blosses Anbieten über das Internet. Rechtliches Gehör im Massnahmeverfahren. Richterliche Lückenfüllung. Verhältnismässigkeit.
Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV. Art. 30 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
und Abs. 2 Bst. e VwVG. Art. 2
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
, Art. 4
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 4 Obligations
1    Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
2    L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever.
3    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:
a  lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b  lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée.
, Art. 18
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation
1    L'autorisation est valable cinq ans au plus.
2    S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation.
, Art. 21
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 21
1    Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux exigences en vigueur lors de leur mise sur le marché.
2    Les matériels à basse tension usagés mis sur le marché suisse pour la première fois sont soumis aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.
3    Si des matériels à basse tension usagés sont transformés ou renouvelés et que ces transformations ou renouvellements concernent certains éléments essentiels à la sécurité, lesdits matériels sont soumis, quant à ces transformations ou renouvellements, aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.
NEV. Art. 3 Bst. d
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
THG. Art. 4 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
Bst. df HMG. Art. 2 Abs. 1
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
b  installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
c  installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
d  interface:
d1  un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
d2  une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
e  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
f  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
g  mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse;
h  mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
i  mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
j  exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
k  perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;
l  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
m  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
n  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger;
o  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
obis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
p  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
pbis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
q  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5    Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6    L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information.
7    La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse.
8    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
9    La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
Bst. ef FAV. Art. 1 Abs. 1
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
b  installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
c  installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
d  interface:
d1  un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
d2  une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
e  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
f  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
g  mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse;
h  mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
i  mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
j  exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
k  perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;
l  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
m  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
n  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger;
o  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
obis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
p  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
pbis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
q  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5    Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6    L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information.
7    La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse.
8    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
9    La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
STEG. Art. 1 Abs. 1 STEV.
1. Anhörungspflicht im Massnahmeverfahren trotz drohender Ge-fahr. Heilung der Gehörsverletzung im Beschwerdeverfahren (E. 4 ff.).
2. Das blosse Anbieten eines Niederspannungserzeugnisses zum Verkauf über das Internet ist kein Inverkehrbringen (E. 5 ff.).
3. Verstoss gegen die Hinweispflicht mangels Vermerk auf der Webseite, dass das angebotene Niederspannungserzeugnis in der Schweiz nicht in Verkehr gebracht werden darf (richterliche Lückenfüllung der NEV) (E. 6.2 ff.).
4. Untaugliche Massnahmen der Vorinstanz. Die Beschwerdeführerin ist anzuweisen, auf ihrer Internetseite einen Hinweis anzubringen, dass ihr Produkt in der Schweiz nicht in Verkehr gebracht werden darf (E. 7 ff.).


Regeste en français

Matériel à basse tension. Simple mise en vente sur Internet ne valant pas mise sur le marché. Droit d'être entendu dans le cadre de la procédure de mesure provisionnelle. Comblement d'une lacune par le juge. Proportionnalité.
Art. 5 al. 2, art. 29 al. 2 Cst. Art. 30 al. 1 et al. 2 let. e PA. Art. 2, art. 4, art. 18, art. 21 OMBT. Art. 3 let. d LETC. Art. 4 al. 1 let. df LPTh. Art. 2 al. 1 let. ef OIT. Art. 1 al. 1 LSIT. Art. 1 al. 1 OSIT.
1. Devoir d'entendre l'intéressée dans le cadre de la procédure de mesure provisionnelle, malgré l'existence d'un danger imminent. Violation du droit d'être entendu guérie au cours de la procédure de recours (consid. 4 ss).
2. La simple mise en vente sur Internet de matériel à basse tension ne vaut pas mise sur le marché (consid. 5 ss).
3. Violation de l'obligation de renseigner due au fait que la recourante n'a pas indiqué sur sa page Internet que le matériel à basse tension mis en vente ne pouvait pas être mis sur le marché en Suisse (comblement par le juge d'une lacune dans l'OMBT) (consid. 6.2 ss).
4. Les mesures ordonnées par l'autorité inférieure s'avèrent inappropriées. Il faut ordonner à la recourante d'indiquer sur sa page Internet que le produit en question ne peut pas être mis sur le marché en Suisse (consid. 7 ss).


Regesto in italiano

Prodotti elettrici a bassa tensione. Alcuna immissione in commercio in caso di una mera offerta su Internet. Diritto di essere sentito in un procedimento tendente all'adozione di misure provvisionali. Rime-dio giudiziale ad una lacuna. Proporzionalità.
Art. 5 cpv. 2, art. 29 cpv. 2 Cost. Art. 30 cpv. 1 e cpv. 2 lett. e PA. Art. 2, art. 4, art. 18, art. 21 OPBT. Art. 3 lett. d LOTC. Art. 4 cpv. 1 lett. df LATer. Art. 2 cpv. 1 lett. ef OIT. Art. 1 cpv. 1 LSIT. Art. 1 cpv. 1 OSIT.
1. Diritto di essere sentito in un procedimento tendente all'adozione di misure provvisionali malgrado un pericolo imminente. Violazione del diritto di essere sentito sanata nella procedura di ricorso (consid. 4 segg.).
2. La mera offerta di vendere su Internet dei prodotti elettrici a bassa tensione non costituisce un'immissione in commercio (consid. 5 segg.).
3. Violazione dell'obbligo di informazione per la mancata indicazione sul sito web che i prodotti elettrici a bassa tensione offerti non possono essere immessi nel commercio in Svizzera (rimedio giudiziale ad una lacuna della OPBT) (consid. 6.2 segg.).
4. Provvedimenti inappropriati dell'autorità inferiore. È invece necessario ordinare alla ricorrente di indicare sul suo sito web che il suo prodotto non puo essere immesso in commercio in Svizzera (consid. 7 segg.).


Sachverhalt

Am 22. Oktober 2008 bemerkte das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI, nachfolgend: Vorinstanz) anlässlich einer Stichprobe, dass die in Y. (CH) ansässige Firma X. auf ihrer Internetseite ein Verlängerungskabel mit Eurostecker 2,5 A (CH Typ 26) zum Verkauf anbot, welches einen gravierenden sicherheitstechnischen Mangel aufwies. Gestützt darauf erliess es am 23. Oktober 2008 eine Verfügung, in welcher es der X. bis auf weiteres unter Androhung einer Ordnungsbusse bei Widerhandlung das Inverkehrbringen des Verlängerungskabels untersagte. Zugleich forderte es sie auf, ihr mitzuteilen, an wen und in welcher Anzahl sie das Verlängerungskabel bereits geliefert habe, und ihr einen konkreten Vorschlag zu unterbreiten, welche Massnahmen sie zu treffen beabsichtige, um hinsichtlich der bereits in Verkehr gebrachten Exemplare die Sicherheit zu gewährleisten.
Mit Schreiben vom 18. November 2008 erhebt die X. (Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) Beschwerde gegen die Verfügung vom 23. Oktober 2008 und beantragt sinngemäss deren Aufhebung.
Das BVGer heisst die Beschwerde teilweise gut.


Aus den Erwägungen:

4. Die Beschwerdeführerin beanstandet vorab eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, habe die Vorinstanz doch verfügt, ohne ihr vorgängig die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen.

4.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) umfasst das Recht der Parteien, sich vor Erlass einer Verfügung zu äussern (Art. 30 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Behörde braucht die Parteien im erstinstanzlichen Verfahren vor Verfügungserlass jedoch dann nicht anzuhören, wenn Gefahr im Verzug ist, ihnen die Beschwerde gegen die Verfügung zusteht, keine andere Bestimmung des Bundesrechts einen Anspruch auf vorgängige Anhörung gewährleistet und die Verweigerung des rechtlichen Gehörs nicht unverhältnismässig ist (vgl. Art. 30 Abs. 2 Bst. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG sowie zur Verhältnismässigkeit: BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: VwVG - Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 30 N 81 f.). Nachdem eine Beschwerde an das mit umfassender Kognition (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) ausgestattete BVGer ohne weiteres möglich ist (...; vgl. WALDMANN/BICKEL, a. a. O., Art. 30 N 74) und keine spezialgesetzlich von Art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG abweichende Regelungen bestehen, bleibt zu prüfen, ob die Kriterien der besonderen
Gefahrensituation und der Verhältnismässigkeit gegeben sind.

4.1.1 Gefahr im Verzug liegt dann vor, wenn die Betroffenen aufgrund wichtiger Anliegen und zeitlicher Dringlichkeit nicht vorgängig angehört werden können. Der befürchtete Nachteil muss indessen aufgrund objektiver Anhaltspunkte wahrscheinlich sein, ohne dass eine Fehleinschätzung jedoch völlig auszuschliessen wäre (WALDMANN/BICKEL, a. a. O., Art. 30 N 68 f.; vgl. auch PATRICK SUTTER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Rz. 28 zu Art. 30, der eine Beurteilung des Sachverhaltes durch die Behörde ex ante genügen lassen will).
Die Vorinstanz hat vorliegend unmittelbar nach Konsultation der Internetseite der Beschwerdeführerin ohne deren vorgängige Anhörung ein Verkaufsverbot für das Verlängerungskabel verfügt, da ihrer Auffassung nach wegen eines erheblichen sicherheitstechnischen Mangels (Überbelastung des netzseitigen Steckers des Verlängerungskabels bei Verbindung des Kabels mit einem bestimmten, in der Schweiz erhältlichen Stecker) Brandgefahr und damit zeitliche Dringlichkeit vorlag. Die Beschwerdeführerin macht zwar geltend, es habe zu keinem Zeitpunkt das Risiko eines Vertriebs des betreffenden Produktes in der Schweiz bestanden, sei doch eine Auslieferung an Schweizer Kunden wegen einer entsprechenden Kennzeichnung in ihrem nachgelagerten Fakturierungssystem gar nicht möglich. Selbst wenn dies zutreffen sollte, durfte die Vorinstanz aber im Verfügungszeitpunkt aufgrund objektiver Anhaltspunkte (Anbieten des Verlängerungskabels auf dem Internet ohne Hinweis auf das Lieferverbot in die Schweiz) zu Recht davon ausgehen, dass Gefahr im Verzuge sei.

4.1.2 Auf die vorgängige Anhörung darf nur dann gänzlich verzichtet werden, wenn der besonderen Gefahrensituation nicht durch eine mildere Massnahme gleichermassen Rechnung getragen werden kann (WALDMANN/BICKEL, a. a. O., Art. 30 N 76). Vorliegend hätte die Vorinstanz dem Gebot der Eile ohne weiteres auch dadurch nachkommen können, indem sie der Beschwerdeführerin gegenüber eine kurze Vernehmlassungsfrist von wenigen Tagen angesetzt oder superprovisorisch eine zeitlich befristete vorsorgliche Massnahme mit anschliessender Anhörung angeordnet hätte (vgl. WALDMANN/BICKEL, a. a. O., Art. 30 N 76). Hat sie aber keine dieser für die Beschwerdeführerin weniger einschneidenden Massnahmen ergriffen, liegt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör vor.

4.1.3 Wird der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, muss die Beschwerdeinstanz den angefochtenen Hoheitsakt grundsätzlich aufheben und zwar ungeachtet der Erfolgsaussichten in der Sache. Eine Heilung des Mangels ist jedoch möglich, wenn die unterlassene Anhörung im Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird und die Beschwerdeinstanz die gleiche umfassende Überprüfungsbefugnis wie die Vorinstanz hat. Sie kommt aber nur bei nicht besonders schwerwiegenden Mängeln in Frage und soll die Ausnahme bleiben (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 1709 f. mit Hinweisen; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 153 ff. Rz. 3.110 ff.).
Vorliegend handelt es sich bei der nicht erfolgten vorgängigen Anhörung zwar nicht um einen leichten, aber auch nicht um einen besonders schwerwiegenden Mangel; zudem hat die Beschwerdeführerin im Rahmen eines doppelten Schriftenwechsels vor dem mit voller Kognition ausgestatteten BVGer (E. 4.1) Gelegenheit erhalten, sich umfassend zum angeordneten Verkaufsverbot zu äussern. Aber selbst wenn ein qualifizierter Mangel zu bejahen wäre, würde dieser einer Heilung im Rechtsmittelverfahren nicht entgegenstehen: Die Vorinstanz hat in ihren Eingaben vor dem BVGer zum Ausdruck gebracht, dass sie in der Sache erneut gleich entscheiden würde. Eine Rückweisung der Streitsache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs würde folglich bloss zu einem formalistischen Leerlauf sowie einer unnötigen Verlängerung des Verfahrens führen und den Interessen der Beschwerdeführerin entgegenstehen (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a. a. O., Rz. 1710 mit Hinweisen; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a. a. O., S. 154 Rz. 3.112). Unter diesen Voraussetzungen hat der Mangel als im Beschwerdeverfahren geheilt zu gelten.

5. Elektrische Niederspannungserzeugnisse dürfen in der Schweiz nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den grundlegenden Sicherheitsanforderungen entsprechen (vgl. Art. 4
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 4 Obligations
1    Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
2    L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever.
3    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:
a  lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b  lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée.
der Verordnung vom 9. April 1997 über elektrische Niederspannungserzeugnisse [NEV, SR 734.26]). Der Begriff des Inverkehrbringens ist in der NEV selber näher umschrieben: Gemäss dessen Art. 2 Abs. 1 gilt als Inverkehrbringen die entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung oder Überlassung von Niederspannungserzeugnissen zum Vertrieb oder Gebrauch in der Schweiz. Nicht als Inverkehrbringen zu qualifizieren ist jedoch unter anderem die Übertragung zum Export (vgl. Art. 2 Abs. 3
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
NEV). Die Beschwerdeführerin stellt nicht in Abrede, dass das auf ihrer Internetseite angebotene Verlängerungskabel den Sicherheitskriterien nicht genügt und an Abnehmer in der Schweiz nicht ausgeliefert werden darf. Sie bestreitet aber implizit, Inverkehrbringerin im Sinne von Art. 4
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 4 Obligations
1    Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
2    L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever.
3    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:
a  lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b  lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée.
NEV zu sein. Es ist somit nachfolgend durch Auslegung von Art. 2
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
NEV zu beurteilen, ob das blosse Anbieten von Niederspannungserzeugnissen zum Verkauf über das Internet bereits als Inverkehrbringen zu gelten hat.

5.1 (Grundzüge der Auslegung)

5.2 Art. 2 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
NEV definiert « Inverkehrbringen » (französisch: « mise sur le marché », italienisch: « immissione in commercio ») als « Übertragung » oder « Überlassung » (französisch: « transfert » bzw. « remise », italienisch: « trasferimento » bzw. « consegna »). Der Sprachsinn des Normwortlautes lässt folglich eher darauf schliessen, dass zumindest mit der Übertragung faktische Übergänge von Niederspannungserzeugnissen von einer Person auf die andere resp. Übergaben von Hand zu Hand zu verstehen sind.

5.3 Die NEV führt das Bundesgesetz vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG, SR 819.1) sowie das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse (THG, SR 946.51) weiter aus (vgl. deren Ingress), welche den Begriff des Inverkehrbringens gleichermassen verwenden bzw. näher umschreiben, und auch das Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 (HMG, SR 812.21) enthält eine Definition von Inverkehrbringen, welche an diejenige des THG anknüpft (vgl. Botschaft zu einem Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte [Heilmittelgesetz, HMG] vom 1. März 1999, BBl 1999 III 3453, 3490, nachfolgend: Botschaft zum HMG). Es kann somit für die Auslegung von Art. 2 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
NEV auf die Erläuterungen des historischen Gesetzgebers zu diesen drei Gesetzen zurückgegriffen werden, wobei die dortige Umschreibung und Verwendung des Begriffs « Inverkehrbringen » als grundsätzlich massgebend für das öffentliche Recht anzusehen ist.

5.3.1 Art. 3 Bst. d
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
THG umschreibt den Begriff des Inverkehrbringens ebenfalls mit der entgeltlichen oder unentgeltlichen Übertragung oder Überlassung eines Produktes. Gleiches gilt für das Heilmittelgesetz: Dieses bezeichnet in seinem Art. 4 Abs. 1 Bst. d Inverkehrbringen als Vertrieb und Abgabe von Heilmitteln, um anschliessend diese beiden Begriffe (neben hier nicht weiter interessierenden zusätzlichen Kriterien) ebenfalls als Übertragung oder Überlassung zu definieren (vgl. Art. 4 Abs. 1 Bst. e
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
und f HMG). Die Botschaft zum HMG (BBl 1999 III 3453, 3490) führt dazu näher aus, mit der Übertragung oder Überlassung seien faktische Vorgänge unabhängig vom ihnen zugrundeliegenden Rechtsgeschäft gemeint. In der Botschaft zu einem Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse (THG) vom 15. Februar 1995 (BBl 1995 II 521, 570, nachfolgend: Botschaft zum THG) wiederum wird ergänzend darauf hingewiesen, dass im Falle der Übertragung gegebenenfalls auch faktische Vorgänge abweichend vom juristisch massgeblichen Zeitpunkt des Eigentums- oder Besitzesüberganges erfasst würden.

5.3.2 Die Vorinstanz macht nun mit Verweis auf den Entscheid des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 518/303 vom 25. Januar 2001 E. 2 geltend, es werde mit der erwähnten Passage aus der Botschaft zum THG (BBl 1995 II 521, 570) zum Ausdruck gebracht, dass der Inverkehrbringer den Anforderungen, die er zu erfüllen habe, nicht erst bei der tatsächlichen Besitzesübertragung, sondern bereits beim Anbieten genügen müsse.
Eine solche Schlussfolgerung lässt sich aus den erwähnten Erläuterungen zum THG und zum HMG nicht ableiten: Der Gesetzgeber hat im THG ausdrücklich aufgrund seiner Allgemeinverständlichkeit auf eine Definition des Ausdruckes « Anbieten » verzichtet (Botschaft zum THG, BBl 1995 II 521, 566). Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch ist aber ein Verkaufsangebot noch nicht als « Übertragung » und damit auch nicht als faktischer Übergang eines Kaufobjektes (E. 5.2) zu verstehen. Diese Auffassung findet ihre Bestätigung in Art. 2 Abs. 1 Bst. e
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
b  installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
c  installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
d  interface:
d1  un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
d2  une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
e  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
f  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
g  mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse;
h  mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
i  mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
j  exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
k  perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;
l  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
m  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
n  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger;
o  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
obis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
p  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
pbis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
q  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5    Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6    L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information.
7    La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse.
8    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
9    La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
der Verordnung vom 14. Juni 2002 über Fernmeldeanlagen (FAV, SR 784.101.2), welcher Anbieten ausdrücklich als jedes auf das Inverkehrbringen von Fernmeldeanlagen gerichtete Verhalten, sei es durch Ausstellen in Geschäftsräumen oder an Veranstaltungen, durch Abbilden in Werbeprospekten, Katalogen, elektronischen Medien oder auf andere Weise, umschreibt (zu der in FAV und THG identischen Definition von Inverkehrbringen vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. f
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
b  installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
c  installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
d  interface:
d1  un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
d2  une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
e  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
f  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
g  mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse;
h  mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
i  mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
j  exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
k  perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;
l  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
m  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
n  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger;
o  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
obis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
p  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
pbis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
q  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5    Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6    L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information.
7    La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse.
8    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
9    La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
FAV sowie Botschaft zum revidierten Fernmeldegesetz [FMG] vom 10. Juni 1996 [BBl 1996 III 1405, 1437]). Ein Angebot ist somit noch kein Inverkehrbringen, sondern erst dessen Vorstufe. Damit wird aber deutlich, dass zwischen diesen beiden Begriffen ein
grundlegender Unterschied besteht.

5.3.3 Der historische Gesetzgeber sah in seinem Entwurf für einen Art. 1 Abs. 1
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
b  installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
c  installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
d  interface:
d1  un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
d2  une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
e  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
f  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
g  mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse;
h  mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
i  mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
j  exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
k  perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;
l  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
m  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
n  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger;
o  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
obis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
p  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
pbis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
q  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5    Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6    L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information.
7    La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse.
8    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
9    La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
STEG (vgl. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die Sicherheit technischer Einrichtungen und Geräte vom 12. Februar 1975, BBl 1975 I 849, 863, nachfolgend: Botschaft zum STEG) weiter vor, die Anwendbarkeit des Gesetzes auf das Anpreisen, Ausstellen, Vorführen, Verkaufen, Vermieten und jedes andere gewerbsmässige Überlassen technischer Einrichtungen und Geräte zu beschränken, um diesen ausführlichen Katalog anschliessend in seiner endgültigen Fassung zu straffen (vgl. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung S 1975 713) und durch die Begriffe « Anpreisen und Inverkehrbringen » zu ersetzen. In seinen Erläuterungen zur ursprünglichen Version (vgl. Botschaft zum STEG, BBl 1975 I 849, 855) führte er aus, vom Gesetz erfasst würden technische Einrichtungen und Geräte, die verkauft, vermietet oder anderweitig gewerbsmässig überlassen oder die ausgestellt, vorgeführt oder angepriesen werden. Schon der Gesetzgeber unterschied mithin in seiner ersten Fassung zwischen gewerbsmässigen Übertragungen einerseits (später zusammengefasst unter dem Begriff « Inverkehrbringen ») und blossen Vorbereitungshandlungen dazu andererseits
(später zusammengefasst unter dem Begriff « Anpreisen »; vgl. hierzu auch Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 12. Juni 1995 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten [STEV, SR 819.11], welcher das Inverkehrbringen gleichermassen als Übertragung neuer technischer Einrichtungen und Geräte definiert). All dies spricht folglich ebenfalls für eine entsprechende Unterscheidung im Anwendungsbereich der NEV.

5.4 Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, führt auch eine Auslegung von Art. 2 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
NEV im Verhältnis zu anderen Rechtsnormen zu keinem anderen Ergebnis.

5.4.1 Gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
NEV ist dem Inverkehrbringen die Inbetriebnahme von Niederspannungserzeugnissen zu gewerblichen Zwecken im eigenen Betrieb gleichgestellt, falls zuvor kein Inverkehrbringen nach Abs. 1 stattgefunden hat. Bereits eine innere systematische Auslegung von Art. 2
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
NEV deutet somit darauf hin, dass von diesen beiden Begriffen nur das Verfügen über ein Produkt und der Gebrauch desselben erfasst wird, nicht aber Vorstufen davon.

5.4.2 Art. 18
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation
1    L'autorisation est valable cinq ans au plus.
2    S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation.
NEV wiederum sieht vor, dass Niederspannungserzeugnisse, welche die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen nicht erfüllen, nur dann ausgestellt oder vorgeführt werden dürfen, wenn deutlich darauf hingewiesen wird, dass die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nicht nachgewiesen ist und die Niederspannungserzeugnisse deshalb noch nicht in Verkehr gebracht werden dürfen (Bst. a) und die notwendigen Massnahmen zum Schutz von Personen und Sachen getroffen worden sind (Bst. b). Daraus lässt sich - entgegen der Auffassung der Vorinstanz und des UVEK - nicht der Umkehrschluss ziehen, dass in der Regel bereits das vorbehaltlose Anbieten als Inverkehrbringen zu betrachten ist. Im Gegenteil: Die vom Verordnungsgeber gewählte Formulierung lässt eindeutig darauf schliessen, dass das blosse Ausstellen (und mit ihm auch das Anbieten [vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. e
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
b  installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
c  installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
d  interface:
d1  un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
d2  une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
e  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
f  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
g  mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse;
h  mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
i  mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
j  exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
k  perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;
l  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
m  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
n  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger;
o  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
obis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
p  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
pbis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
q  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5    Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6    L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information.
7    La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse.
8    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
9    La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
FAV]) - unabhängig ob mit oder ohne Vorbehalte - (noch) nicht als Inverkehrbringen im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
NEV zu gelten hat.

5.4.3 Auch eine erweiterte systematische Auslegung mit Blick auf das Privatrecht lässt nur diesen Schluss zu: Die Vorinstanz bringt (wiederum mit Verweis auf den Entscheid des UVEK 518/303 vom 25. Januar 2001 E. 2) vor, derjenige, welcher ein Angebot zur Besitzesübertragung mache, verpflichte sich, diese vorzunehmen, falls jemand sein Angebot annehmen sollte. Es dränge sich somit auf, denjenigen bereits als Inverkehrbringer anzusehen, welcher ein Niederspannungserzeugnis zur Übertragung oder Überlassung anbiete. Dem ist entgegenzuhalten, dass es sich aus privatrechtlicher Sicht gemäss der herrschenden Lehre bei der öffentlichen Anpreisung von Waren und Dienstleistungen über das Internet (mit Ausnahme des Bereithaltens digitalisierter Produkte zum Download) nicht um ein Angebot handelt, sondern um eine blosse Einladung zur Offertstellung (INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Bern 2003, Rz. 28.09 f.; PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/JÖRG SCHMID/SUSAN EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9. Aufl., Zürich 2008, Rz. 372 ff.; AHMET KUT/ANTON K. SCHNYDER, in: Marc Amstutz/Peter Breitschmid/Andreas Furrer/Daniel Girsberger/Claire Huguenin/Markus Müller-Chen/Vito
Roberto/Alexandra Rumo-Jungo/Anton K. Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich 2007, Rz. 6 ff. zu Art. 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
OR; ROLF H. WEBER, E-commerce und Recht, Zürich 2001, S. 314 f.). Es steht dem Anbieter - wie die Beschwerdeführerin mit Recht ausführt - daher jederzeit offen, die Offerte eines potentiellen Käufers anzunehmen oder abzulehnen. Folglich kann aber daraus auch keine Übereinstimmung der Begriffe « Anbieten » und « Inverkehrbringen » abgeleitet werden. Soweit das öffentliche Recht einen anderen Begriff des Anbietens verwendet (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. e
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
b  installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
c  installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
d  interface:
d1  un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
d2  une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
e  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
f  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
g  mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse;
h  mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
i  mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
j  exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
k  perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;
l  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
m  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
n  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger;
o  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
obis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
p  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
pbis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
q  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5    Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6    L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information.
7    La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse.
8    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
9    La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
FAV, gemäss welchem auch bereits ein Abbilden des Produktes in elektronischen Medien [d. h. auch auf dem Internet] vom Begriff miterfasst wird), ist damit jedoch noch nichts über seinen verpflichtenden Charakter ausgesagt, sondern nur über seine anderslautende Definition in Abgrenzung zum Begriff des Inverkehrbringens.

5.5 Als Zwischenfazit ist somit festzuhalten, dass das Anbieten des Verlängerungskabels auf dem Internet kein Inverkehrbringen darstellt und die Beschwerdeführerin daher nicht gegen Art. 4
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 4 Obligations
1    Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
2    L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever.
3    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:
a  lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b  lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée.
NEV verstossen hat. Dies ist auch mit Sinn und Zweck besagter Verordnungsbestimmung vereinbar, will diese doch nur die mit dem Inverkehrbringen allenfalls verbundenen Gefahren beseitigen, ohne bereits gegen zeitlich vorgelagerte Vorbereitungshandlungen vorzugehen. Daraus ist aber noch nicht der Schluss zu ziehen, dass die Beschwerdeführerin nicht in allgemeiner Art und Weise gegen die NEV verstossen hat.

6.

6.1 Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ist das BVGer verpflichtet, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet. Dies hat zur Folge, dass es eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen kann, die von jener der Vorinstanz abweicht (sog. Motivsubstitution) (BVGE 2007/41 E. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a. a. O., S. 21 Rz. 1.54).

6.2 Wie die Auslegung von Art. 2
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
NEV gezeigt hat (E. 5 ff.), entspricht es zwar dem Willen des Verordnungsgebers, zwischen den beiden Begriffen des Anbietens und des Inverkehrbringens zu unterscheiden. Das heisst jedoch noch nicht, dass er seinen Fokus nicht auch auf allfällige Vorstufen des Inverkehrbringens richten will. Wie bereits ausgeführt (E. 5.4.2), sieht Art. 18
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation
1    L'autorisation est valable cinq ans au plus.
2    S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation.
NEV aus Gründen der Prävention vor, dass auch das Ausstellen und Vorführen von Niederspannungserzeugnissen, bei welchen die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nicht nachgewiesen ist, und welche folglich noch nicht in Verkehr gebracht werden dürfen, nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist. Von dieser Bestimmung nicht erfasst wird der hier massgebende Fall des Anbietens eines nicht konformen Erzeugnisses, welches in der Schweiz nie in Verkehr gebracht werden darf. Da die Verordnung somit keine auf diese Konstellation unmittelbar anwendbare Regelung vorsieht, ist zu prüfen, ob allenfalls eine richterliche Lückenfüllung vorzunehmen ist.

6.3 Eine Lücke des Gesetzes liegt vor, wenn sich eine gesetzliche Regelung als unvollständig erweist, weil sie auf eine bestimmte Frage keine Antwort gibt. Bevor eine ausfüllungsbedürftige Lücke angenommen werden darf, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob das Fehlen einer ausdrücklichen Anordnung nicht eine bewusst negative Antwort des Gesetzes bedeutet, d. h. ein sog. qualifiziertes Schweigen darstellt. Die herrschende Lehre und die bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden echte und unechte Lücken und behandeln sie unterschiedlich. Eine echte Lücke liegt vor, wenn ein Gesetz für eine Frage, ohne deren Beantwortung die Rechtsanwendung nicht möglich ist, keine Regelung enthält. Bei der unechten Lücke gibt die gesetzliche Regelung zwar auf alle Fragen, die sich bei der Rechtsanwendung stellen, eine Antwort; weil sie aber zu einem sachlich unbefriedigenden Resultat führt, wird sie als lückenhaft empfunden. Eine neuere Auffassung der juristischen Methodenlehre verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen echten und unechten Lücken und bezeichnet die Lücke als planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes, die von den rechtsanwendenden Organen behoben werden darf (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a. a. O., Rz. 233 ff.). Auch in der Praxis
wird vermehrt von der genannten Unterscheidung abgesehen und eine vom Gericht zu füllende Lücke angenommen, wenn die gesetzliche Regelung aufgrund der dem Gesetz zugrunde liegenden Wertungen und Zielsetzungen als unvollständig und daher ergänzungsbedürftig erachtet werden muss (BGE 131 V 233 E. 4.1, BGE 129 II 438 E. 4.1.2, BGE 123 II 69 E. 3c.).

6.4 Der Vorinstanz obliegt die Pflicht, zu kontrollieren, ob in Verkehr gebrachte Niederspannungserzeugnisse den Vorschriften der Verordnung entsprechen (Art. 19 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 19 Retrait de l'autorisation - L'autorisation est retirée si les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
NEV). Daraus lässt sich aber auch mit Blick auf Art. 18
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation
1    L'autorisation est valable cinq ans au plus.
2    S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation.
NEV nicht der (negative) Umkehrschluss ziehen, der Verordnungsgeber habe es der Vorinstanz stillschweigend untersagt, Angebote von Niederspannungserzeugnissen auf dem Internet auf ihre Konformität hin zu überprüfen und bereits im Vorfeld des Inverkehrbringens - bei Verstoss gegen die grundlegenden Sicherheitsanforderungen - wirksame Gegenmassnahmen zu ergreifen. Der Sinn und Zweck der NEV besteht darin, einen möglichst wirkungsvollen Schutz von Personen und Sachen zu gewährleisten (vgl. auch Art. 3
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 3 Sécurité - Les matériels à basse tension ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont conformes aux règles techniques reconnues et qu'ils ne mettent pas en danger, par un usage conforme à leur affectation, leur entretien et leur utilisation, la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des choses.
NEV). Dafür müssen der Vorinstanz aber griffige und effiziente Kontrollmittel sowie Instrumente zur vorsorglichen Verhinderung von rechtswidrigen Handlungen zur Verfügung stehen. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, die bestehende Lücke analog zur Regelung von Art. 18
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation
1    L'autorisation est valable cinq ans au plus.
2    S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation.
NEV zu füllen.

6.5 Vorliegend hat die Beschwerdeführerin nach eigener Aussage mit einer entsprechenden Kennzeichnung des Verlängerungskabels im nachgelagerten Fakturierungssystem eine wirksame Schutzmassnahme ergriffen, um eine Auslieferung an Schweizer Abnehmer zu verhindern (vgl. Art. 18 Bst. b
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation
1    L'autorisation est valable cinq ans au plus.
2    S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation.
NEV). Selbst wenn dem so wäre, hat sie es aber - trotz Kenntnis der fehlenden Konformität - unterlassen, auf ihrer Internetseite einen deutlichen Vermerk anzubringen, dass das angebotene Verlängerungskabel in der Schweiz nicht in Verkehr gebracht werden darf (vgl. Art. 18 Bst. a
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation
1    L'autorisation est valable cinq ans au plus.
2    S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation.
NEV). Unter diesen Umständen hat sie jedoch gegen ihre Hinweispflicht verstossen.

7.

7.1 Gemäss der Generalklausel in Art. 21 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 21
1    Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux exigences en vigueur lors de leur mise sur le marché.
2    Les matériels à basse tension usagés mis sur le marché suisse pour la première fois sont soumis aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.
3    Si des matériels à basse tension usagés sont transformés ou renouvelés et que ces transformations ou renouvellements concernent certains éléments essentiels à la sécurité, lesdits matériels sont soumis, quant à ces transformations ou renouvellements, aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.
NEV verfügt die Vorinstanz die geeigneten Massnahmen, wenn die Kontrolle oder die Überprüfung ergibt, dass Vorschriften dieser Verordnung verletzt sind. Ist es zum Schutz der Sicherheit erforderlich, kann sie gemäss dem nicht abschliessenden Massnahmenkatalog von Abs. 2 das weitere Inverkehrbringen verbieten, den Rückruf, die Beschlagnahme oder die Einziehung verfügen sowie die von ihr getroffenen Massnahmen veröffentlichen.

7.2 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) fordert kumulativ, dass Verwaltungsmassnahmen zur Verwirklichung eines im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und erforderlich sind und in einem vernünftigen Verhältnis zu den Einschränkungen stehen, die den Privaten allenfalls auferlegt werden. Geeignet ist eine behördliche Anordnung dann, wenn mit dieser das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel erreicht oder zur Zielerreichung einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag geleistet werden kann (sog. Zwecktauglichkeit). Erforderlichkeit liegt vor, wenn mit keiner gleichermassen geeigneten, aber milderen Massnahme der angestrebte Erfolg ebenso erreicht werden kann (sog. Übermassverbot). Eine Verwaltungsmassnahme ist schliesslich nur dann gerechtfertigt, wenn eine angemessene Zweck-Mittel-Relation besteht, das heisst der damit verbundene Eingriff in die Rechtsstellung des betroffenen Bürgers im Vergleich zur Bedeutung der verfolgten öffentlichen Interessen nicht unvertretbar schwer wiegt (sog. Zumutbarkeit; vgl. zum Ganzen: HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a. a. O., Rz. 581 ff. mit Hinweisen; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 21 Rz. 1 ff.).

7.3 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin in der angefochtenen Verfügung bis auf weiteres jegliches Inverkehrbringen des (nicht konformen) Verlängerungskabels untersagt. Diese Massnahme ist zwar grundsätzlich geeignet, um Personen und Sachen vor Schaden zu bewahren. Dennoch ist ein entsprechendes Verbot vorliegend untauglich, da das Verkaufsangebot der Beschwerdeführerin trotz Unzulässigkeit (E. 6.5) - mangels Qualifikation als Inverkehrbringen (E. 5 ff.) - davon gar nicht erfasst wird. Die Anordnung schiesst aber auch über ihr Ziel hinaus, soweit die Vorinstanz damit - entgegen der Definition von Art. 2 Abs. 3
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
NEV - den an sich zulässigen Export des Verlängerungskabels ins Ausland mitgemeint hat. Das BVGer erachtet daher das Aufführen eines blossen Hinweises unter dem auf der Internetseite der Beschwerdeführerin angebotenen Verlängerungskabel, dass es in der Schweiz nicht in Verkehr gebracht werden darf, als mildere und geeignetere Massnahme.

7.4 Dem Entscheid des BVGer ist derjenige Sachverhalt zugrunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht hat und bewiesen ist. Es dürfen daher im Beschwerdeverfahren im Rahmen des Streitgegenstandes bisher noch nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin unbekannte neue Sachverhaltsumstände, die sich zeitlich vor oder erst im Laufe des Rechtsmittelverfahrens zugetragen haben, vorgebracht werden (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a. a. O., S. 92 f., Rz. 2.204 ff.).
Die Beschwerdeführerin hat - mangels vorgängiger Anhörung - erst nach Erlass der angefochtenen Verfügung gegenüber der Vorinstanz aufzeigen können, dass sie bis zum Zeitpunkt des Verfügungserlasses kein Exemplar des Verlängerungskabels in Verkehr gebracht hat (vgl. Computerausdruck mit Statistik vom 24. Oktober 2008). Unter diesen Umständen erweisen sich aber die beiden weiteren von der Vorinstanz angeordneten Massnahmen (Mitteilung, an wen und in welcher Anzahl das Kabel bereits geliefert wurde, sowie Unterbreitung eines konkreten Vorschlages hinsichtlich der zu ergreifenden Massnahmen bezüglich der bereits in Verkehr gebrachten Exemplare) als nicht erforderlich und damit als unverhältnismässig.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2009/61
Date : 19 octobre 2009
Publié : 01 janvier 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2009/61
Domaine : Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)
Objet : Verfügung vom 23. Oktober 2008


Répertoire des lois
CO: 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LETC: 3
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
LPTh: 4
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
LSIT: 1
OIT: 2
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par:
1    On entend par:
a  installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
b  installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
c  installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
d  interface:
d1  un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
d2  une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
e  offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
f  mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
g  mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse;
h  mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
i  mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
j  exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
k  perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée;
l  fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
m  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
n  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger;
o  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
obis  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
p  opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
pbis  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
q  marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.
2    L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3    L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4    Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5    Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6    L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information.
7    La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse.
8    Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a  lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b  lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.
9    La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
OMBT: 2 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
3 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 3 Sécurité - Les matériels à basse tension ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont conformes aux règles techniques reconnues et qu'ils ne mettent pas en danger, par un usage conforme à leur affectation, leur entretien et leur utilisation, la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des choses.
4 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 4 Obligations
1    Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles.
2    L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever.
3    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:
a  lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b  lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée.
18 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation
1    L'autorisation est valable cinq ans au plus.
2    S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation.
19 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 19 Retrait de l'autorisation - L'autorisation est retirée si les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
21
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 21
1    Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux exigences en vigueur lors de leur mise sur le marché.
2    Les matériels à basse tension usagés mis sur le marché suisse pour la première fois sont soumis aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.
3    Si des matériels à basse tension usagés sont transformés ou renouvelés et que ces transformations ou renouvellements concernent certains éléments essentiels à la sécurité, lesdits matériels sont soumis, quant à ces transformations ou renouvellements, aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.
PA: 30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
123-II-69 • 129-II-438 • 131-V-233
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • 1995 • question • état de fait • application du droit • volonté • detec • droit d'être entendu • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux • immission • lacune impropre • péril en la demeure • mesure de protection • tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur les entraves techniques au commerce • interprétation systématique • média • mesure moins grave • câble
... Les montrer tous
BVGE
2007/41
BVGer
A-7391/2008
FF
1975/I/849 • 1995/II/521 • 1996/III/1405 • 1999/III/3453