Urteilskopf

2008/34

Auszug aus dem Urteil der Abteilung V i. S. A. gegen Bundesamt für Migration
E-4207/2006 vom 11. September 2008


Regeste Deutsch

Anwendbarkeit der Flüchtlingskonvention auf palästinensische Asylsuchende: Grundsatzurteil. Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs in den Gazastreifen.
Art. 1 D FK. Art. 1 A Ziff. 2 FK und Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG. Art. 83 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
und 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG.
1. Die Ausschlussklausel von Art. 1 D Abs. 1 FK ist nicht so zu verstehen, dass die unter das Mandat der United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) fallenden palästinensischen Personen generell vom Anwendungsbereich der Flüchtlingskonvention und damit von der allfälligen Anerkennung als Flüchtling auszuschliessen wären, da die UNRWA keinen Schutz vor Verfolgung zu gewähren oder zu vermitteln vermag, der sich mit dem vom Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen vermittelten dauerhaften Schutz vor Verfolgung vergleichen liesse. Auch bei palästinensischen Asylsuchenden, die unter das Mandat der UNRWA fallen, sich aber ausserhalb des UNRWA-Gebietes befinden, ist damit stets individuell zu prüfen, ob sie aufgrund ihrer Vorbringen die Voraussetzungen für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 1 A Ziff. 2 FK beziehungsweise Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG erfüllen (E. 5 und 6).
2. Im konkreten Fall wird eine flüchtlingsrechtlich erhebliche Gefährdung nach Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG verneint (E. 7) und der Wegweisungsvollzug in den Gazastreifen wird als zumutbar und möglich erachtet (E. 11 und 12).


Regeste en français

Applicabilité de la Convention relative au statut des réfugiés à des requérants d'asile palestiniens: arrêt de principe. Exigibilité et possibilité de l'exécution du renvoi vers la bande de Gaza.
Art. 1 D Conv. réfugiés. Art. 1 A ch. 2 Conv. réfugiés et art. 3 LAsi. Art. 83 al. 2 et 4 LEtr.
1. La clause d'exclusion de l'art. 1 D al. 1 Conv. réfugiés ne doit pas être comprise comme excluant d'une façon générale du champ d'application de cette convention les personnes palestiniennes se trouvant sous le mandat de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), et comme excluant par conséquent une éventuelle reconnaissance du statut de réfugié de ces personnes. En effet, l'UNRWA ne peut pas assurer ni procurer une protection contre la persécution qui soit comparable à la protection durable que procure contre les persécutions le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'obligation d'examiner individuellement si, sur la base de leurs allégations, ils remplissent les conditions de reconnaissance du statut de réfugié selon l'art. 1 A ch. 2 Conv. réfugiés et l'art. 3 LAsi, s'applique donc aussi aux requérants d'asile palestiniens relevant du mandat de l'UNRWA, mais se trouvant hors de sa zone d'action (consid. 5 et 6).
2. Dans le cas concret, négation d'une mise en danger correspondant aux critères de l'art. 3 LAsi (consid. 7) et l'exécution du renvoi vers la bande de Gaza est estimée exigible et possible (consid. 11 et 12).


Regesto in italiano

Applicabilità della Convenzione sullo statuto dei rifugiati ai richiedenti l'asilo palestinesi: sentenza di principio. Esigibilità e possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Striscia di Gaza.
Art. 1 D della Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Art. 1 A n. 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e art. 3 LAsi. Art. 83 cpv. 2 e 4 LStr.
1. La clausola d'esclusione dell'art. 1 D n. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati non va intesa nel senso che i Palestinesi sottostanti al mandato dell'Agenzia di soccorso e lavoro delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Medio Oriente (UNRWA) vadano generalmente esclusi dal campo di applicazione di detta Convenzione e quindi dall'eventuale riconoscimento dello statuto di rifugiato, poiché l'UNRWA non permette di garantire od offrire una protezione contro le persecuzioni, paragonabile a quella durevole contro le persecuzioni fornita dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Anche nel caso di richiedenti l'asilo palestinesi sottostanti al mandato dell'UNRWA, ma che si trovano tuttavia fuori dalla zona d'azione dell'UNRWA medesima, occorre esaminare individualmente se - in base alle loro allegazioni - sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiati giusta l'art. 1 A n. 2 della Convezione sullo statuto dei rifugiati, rispettivamente dell'art. 3 LAsi (consid. 5 e 6).
2. Nella fattispecie non viene riconosciuta una considerevole esposizione a pericolo secondo l'art. 3 LAsi (consid. 7) e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Striscia di Gaza è ritenuta esigibile e possibile (consid. 11 e 12).


Sachverhalt

Der Beschwerdeführer, ein Palästinenser aus dem Gazastreifen, stellte am 12. November 2002 in der Schweiz ein Asylgesuch. Dabei wies er sich mit einer am 22. Juli 1996 in Gaza ausgestellten, unbeschränkt gültigen Identitätskarte aus und reichte im Weiteren einen von der palästinensischen Autonomiebehörde ausgestellten Geburtsschein sowie eine Registrierungskarte der UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) in Gaza ein.
Der Beschwerdeführer machte zur Begründung seines Asylgesuchs im Wesentlichen Folgendes geltend: Als er am 6. Juli 2002 mit verschiedenen Familienangehörigen in einem von ihm gelenkten Fahrzeug unterwegs gewesen sei, hätten von einer israelischen Siedlung aus Soldaten der IV. Brigade der israelischen Armee auf sie geschossen. Dabei seien seine Mutter und eine Schwester umgekommen; eine Schwägerin sei verwundet worden. Da es ihm nach diesem Vorfall psychisch schlecht gegangen sei, habe er den Gazastreifen verlassen.
Mit Verfügung vom 18. Januar 2005 lehnte das Bundesamt für Migration (BFM) das Asylgesuch des Beschwerdeführers ab und ordnete seine Wegweisung aus der Schweiz sowie den Vollzug der Wegweisung an. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht stand; ausserdem sei der Vollzug der Wegweisung möglich, zulässig und zumutbar.
Diese Verfügung focht der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 24. Februar 2005 bei der damals zuständigen Schweizerischen Asylrekurskommission (ARK) an. Er beantragte die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Gewährung von Asyl in der Schweiz; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen; subeventualiter sei die vorläufige Aufnahme anzuordnen.
Das BFM hielt in seiner Vernehmlassung vom 2. Mai 2005 an der angefochtenen Verfügung fest und beantragte die Abweisung der Beschwerde. In der Replik vom 12. Mai 2005 hielt der Beschwerdeführer an den bisherigen Beschwerdebegehren fest.
Mit Schreiben vom 8. November 2005 gab die ARK dem BFM Gelegenheit zu einer Stellungnahme zur Frage der grundsätzlichen Anwendbarkeit von Art. 1 D des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30).
In einer ergänzenden Vernehmlassung vom 16. Januar 2006 nahm das BFM zur aufgeworfenen Frage Stellung, wobei es im Wesentlichen lediglich festhielt, Art. 1 D FK stehe « einer Wegweisung des Beschwerdeführers in den Gazastreifen nicht im Wege ».
Zum Inhalt dieser ergänzenden Vernehmlassung äusserte sich die Rechtsvertreterin mit Eingabe vom 17. Februar 2006. Sie knüpfte dabei an die Ausführungen in der Beschwerdeschrift an und machte geltend, der Beschwerdeführer falle unter Art. 1 D Abs. 2 FK und gelte damit « automatisch als Flüchtling dieser Konvention ».
Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) weist die Beschwerde ab.
Das vorliegende Urteil (E. 5 und 6) bildete Gegenstand eines von der Vereinigung der betroffenen Abteilungen IV und V im Sinne von Art. 25 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) getroffenen Entscheides.


Aus den Erwägungen:

4. Die Vorinstanz hat den vom Beschwerdeführer dargelegten Sachverhalt in tatsächlicher Hinsicht nicht bestritten. Für das BVGer besteht angesichts der im Wesentlichen widerspruchsfreien und durch verschiedene Beweismittel gestützten Sachverhaltsdarstellung des Beschwerdeführers ebenfalls kein Anlass, die Glaubhaftigkeit seiner Asylvorbringen anzuzweifeln. Nachfolgend ist daher näher zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht gestützt auf Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) die flüchtlingsrechtliche Relevanz dieser Vorbringen verneint hat.

5.

5.1 Die Definition des Flüchtlingsbegriffs gemäss Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG deckt sich im Wesentlichen mit der völkerrechtlichen Umschreibung des Flüchtlingsbegriffs in Art. 1 A Ziff. 2 FK in Verbindung mit der in Art. 1 des Protokolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtstellung der Flüchtlinge (Protokoll von 1967, SR 0.142.301) erfolgten Aufhebung der zeitlichen und der geografischen Einschränkung; die beiden Flüchtlingsbegriffe stimmen auch inhaltlich weitgehend überein. Vor diesem Hintergrund ist Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG in Nachachtung von Art. 5 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) völkerrechtskonform auszulegen, das heisst auch im Lichte des konventionsrechtlichen Flüchtlingsbegriffs (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der ARK EMARK 2006 Nr. 18 E. 7 S. 190 und Nr. 32 E. 8.2 S. 352 f.; Botschaft vom 31. August 1977 zum Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 [BBl 1977 III 117]; Botschaft vom 4. Dezember 1995 zur Totalrevision des Asylgesetzes [BBl 1996 II 40 f.]; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Frankfurt am Main 1990, S. 28; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2. Aufl., Bern/Stuttgart 1991, S. 40 und 71 f.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in:
Uebersax/Münch/Geiser/Arnold [Hrsg.], Ausländerrecht, Basel/Genf/München 2002, Rz. 8.14; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Bern 2003, S. 418; vgl. allgemein zum Prinzip völkerrechtskonformer Auslegung von Landesrecht Art. 27
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 27 Droit interne et respect des traités - Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'art. 46.
des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge [VRK, SR 0.111]; BGE 125 II 417 E. 4c S. 424; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2005, Rz. 162 ff.; WALTER KÄLIN/ASTRID EPINEY/MARTINA CARONI/JÖRG KÜNZLI, Völkerrecht, Eine Einführung, 2. Aufl., Bern 2006, S. 101 f.).

5.2 Die Tragweite des Flüchtlingsbegriffs gemäss Art. 1 A Ziff. 2 FK wird unmittelbar durch die Bestimmungen von Art. 1 D Abs. 1, Art. 1 E sowie Art. 1 F FK begrenzt, die verschiedene Gründe nennen, die gegebenenfalls zur Nichtanwendung der Flüchtlingskonvention auf bestimmte Personen und damit im Ergebnis zu einem Ausschluss von der Anerkennung als Flüchtling führen (vgl. KÄLIN, a.a.O., S. 166).
So findet gemäss Art. 1 D Abs. 1 FK die Flüchtlingskonvention keine Anwendung auf Personen, die « zurzeit durch eine andere Organisation oder Institution der Vereinten Nationen als den Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge Schutz oder Hilfe erhalten » (Formulierung gemäss der amtlichen Übersetzung aus dem englischen und französischen Originaltext [SR 0.142.30]) beziehungsweise « zurzeit den Schutz oder Beistand einer Organisation oder einer Institution der Vereinten Nationen mit Ausnahme des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge geniessen » (so die nicht-amtliche Übersetzung im Handbuch des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft von 1979 [Neuauflage 2003, hiernach: UNHCR-Handbuch]); ist dieser Schutz oder diese Unterstützung aus irgendeinem Grunde weggefallen, ohne dass das Schicksal dieser Personen endgültig gemäss den hierauf bezüglichen Entschliessungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen geregelt worden ist, « geniessen sie alle Rechte dieses Abkommens » (vgl. Art. 1 D Abs. 2 FK in der amtlichen Übersetzung) beziehungsweise « fallen diese Personen ipso facto unter die Bestimmungen
der Flüchtlingskonvention » (so gemäss Übersetzung im UNHCR-Handbuch; im Folgenden werden Art. 1 D Abs. 1 und Abs. 2 FK jeweils in der den Originaltexten genauer folgenden Übersetzung gemäss UNHCR-Handbuch wiedergegeben).
Zwar enthält das Asylgesetz keine Art. 1 D Abs. 1 FK entsprechende Ausschlussbestimmung; da aber Art. 1 D FK - wie auch Art. 1 E und Art. 1 F FK - unmittelbar anwendbar (« self-executing ») ist (vgl. KÄLIN, a.a.O., S. 166; vgl. allgemein zu den Voraussetzungen für die unmittelbare Anwendbarkeit völkerrechtlicher Bestimmungen und insbesondere zum Kriterium der Justiziabilität BGE 126 I 240 E. 2b S. 241; KÄLIN/EPINEY/CARONI/KÜNZLI, a.a.O., S. 110 ff.; HÄFELIN/HALLER, a.a.O., Rz. 1894), muss Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG grundsätzlich auch im Lichte dieser FK-Bestimmung ausgelegt werden.
Die Anwendung von Art. 1 D FK wird - ungeachtet seiner offenen Formulierung - in der asylrechtlichen Lehre und Praxis regelmässig nur mit Bezug auf unter das Mandat der UNRWA fallende Personen palästinensischer Herkunft in Betracht gezogen, zumal die zweite im Zeitpunkt der Ratifikation der Genfer Flüchtlingskonvention durch die Schweiz (1955) aktiv gewesene UN-Organisation, die United Nations Korean Reconstruction Agency (UNKRA), ihr Programm per 1. Juli 1958 beendet hatte. Aufgrund der Akten ist erstellt, dass der Beschwerdeführer bei der UNRWA in Gaza registriert ist. Im Folgenden ist daher näher zu prüfen, ob er gestützt auf Art. 1 D Abs. 1 FK - beziehungsweise gestützt auf eine völkerrechtskonforme Auslegung von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG im Lichte dieser FK-Bestimmung - von der Anerkennung als Flüchtling auszuschliessen ist, wobei zunächst in allgemeiner Hinsicht Bedeutung und Tragweite von Art. 1 D FK durch Auslegung zu klären sind.

6.

6.1 Die Auslegung der Bestimmungen der Flüchtlingskonvention richtet sich vorab nach den allgemeinen Regeln der Auslegung völkerrechtlicher Verträge, wie sie in den Art. 31
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
-33
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 33 Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues - 1. Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.
1    Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.
2    Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
3    Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
4    Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au par. 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des art. 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.
VRK kodifiziert sind (vgl. dazu allgemein KÄLIN/EPINEY/CARONI/KÜNZLI, a.a.O., S. 32 ff.). Aus Art. 31
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
-33
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 33 Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues - 1. Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.
1    Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.
2    Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
3    Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
4    Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au par. 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des art. 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.
VRK lässt sich ableiten, dass die Auslegung einem völkerrechtlichen Vertrag zu seinem « effet utile », seiner bezweckten Wirkung, verhelfen soll. Diesem Ziel soll in erster Linie eine Auslegung nach wörtlichen, systematischen und teleologischen Gesichtspunkten dienen, die für das Verständnis einer völkerrechtlichen Bestimmung grundsätzlich gleichermassen von Bedeutung sind. Darüber hinaus ist aber auch die nach Abschluss einer Konvention von den Vertragsparteien geübte Auslegungspraxis zu berücksichtigen (vgl. Art. 31 Abs. 3 Bst. b
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
VRK), dies freilich vor allem dann, wenn ein bestimmter Begriff von den Behörden und Gerichten der jeweiligen Länder einheitlich ausgelegt wird (vgl. KÄLIN/EPINEY/CARONI/KÜNZLI, a.a.O., S. 38 ff.). Der historischen Auslegungsmethode (Abstellen auf die Entstehungsgeschichte, das heisst auf Sitzungsprotokolle, Entwürfe und andere travaux préparatoires, unter Berücksichtigung der Umstände des Vertragsabschlusses) kommt bei
multilateralen Verträgen wie der Flüchtlingskonvention nur die Funktion eines « ergänzenden Auslegungsmittels » zu (vgl. die Überschrift von Art. 32
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 32 Moyens complémentaires d'interprétation - Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31:
a  laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b  conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
VRK und KÄLIN/EPINEY/CARONI/KÜNZLI, a.a.O., S. 31 und 40 f.); die travaux préparatoires können aber Aufschluss über die von einer Bestimmung verfolgten Ziele geben (vgl. BGE 117 II 480 E. 2b S. 486) und daher gegebenenfalls dann ausschlaggebend sein, wenn der Wortlaut der betreffenden Bestimmung unklar ist und die Auslegung nach Art. 31
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
VRK ihre Bedeutung « mehrdeutig oder dunkel lässt » (vgl. Art. 32 Bst. a
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 32 Moyens complémentaires d'interprétation - Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31:
a  laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b  conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
VRK). Was die Auslegung der Flüchtlingskonvention betrifft, spielt sodann das UNHCR eine besondere Rolle, die darauf beruht, dass diesem in seinem Statut unter anderem die Aufgabe zugewiesen wird, die Anwendung flüchtlingsrechtlich relevanter internationaler Konventionen zu überwachen (vgl. Art. 8 Bst. a des Statuts des UNHCR [im Anhang zur Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen 428 V vom 14. Dezember 1950 publiziert; hiernach: UNHCR-Statut]; vgl. daneben auch den letzten Absatz der Präambel der Flüchtlingskonvention, wo diese dem UNHCR zukommende Aufgabe ausdrücklich bekräftigt wird). Die Schweiz ist auch diesbezüglich zur Zusammenarbeit mit dem UNHCR
verpflichtet (vgl. Art. 35
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 35 Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies - 1. Les Etats Contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.
1    Les Etats Contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.
2    Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats Contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives:
a  au statut des réfugiés,
b  à la mise en oeuvre de cette Convention, et
c  aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
FK und Art. 113
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 113 - La Confédération participe à l'harmonisation de la politique européenne à l'égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l'étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés. Elle soutient l'activité d'oeuvres d'entraide internationales. Elle collabore notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
AsylG).

6.2 Der Wortlaut von Art. 1 D FK, der wie bei jedem anderen völkerrechtlichen Vertrag den Ausgangspunkt der Auslegung bilden muss (vgl. dazu allgemein BGE 127 III 461 E. 3b S. 465), ist unklar und hat in Literatur und Praxis denn auch zu den vielfältigsten Deutungen geführt (vgl. LEX TAKKENBERG, The Status of Palestinian Refugees in International Law, Oxford 1998, S. 93, der gar von einem « considerable amount of confusion as to the exact interpretation and application of article 1 D » spricht; vgl. auch das Urteil des australischen Bundesgerichts [Federal Court of Australia, FCA] vom 8. November 2002 i. S. Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. WABQ [hiernach: FCA 2002] E. 18, wo festgestellt wird, « almost every element of article 1 D is pregnant with ambiguity », und E. 68, wo die Rede davon ist, « that opinions differ substantially as to the correct interpretation of article 1 D »; ähnlich schliesslich auch GUY S. GOODWIN-GILL/JANE MCADAM, The Refugee in International Law, 3. Aufl., Oxford 2007, S. 152 [« Article 1 D is not free from ambiguity, however »], und SUSAN M. AKRAM/GUY GOODWIN-GILL, Brief amicus curiae z. H. des U.S. Board of Immigration Appeals zum Status palästinensischer Flüchtlinge unter
internationalem Recht, in: The Palestine Yearbook of International Law, Bd. XI [2000/2001], S. 31 [« There are numerous conflicting interpretations and applications of article 1 D by the UNHCR Handbook, by learned commentators, and in worldwide jurisprudence »]; vgl. für die aktuellste UNHCR-Stellungnahme zu Art. 1 D FK dessen « Note über die Anwendbarkeit von Art. 1 D des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge auf palästinensische Flüchtlinge », Wien, Oktober 2002 [hiernach: UNHCR-Note]). Damit ist gleichzeitig gesagt, dass sich zu Art. 1 D FK in den verschiedenen Konventionsstaaten bisher keine auch nur einigermassen einheitliche Praxis herausgebildet hat, die bei der Auslegung dieser Bestimmung herangezogen werden könnte (vgl. zu dieser uneinheitlichen Praxis ausführlich TAKKENBERG, a.a.O., S. 91 und 101 ff.; SUSAN M. AKRAM, Reinterpreting Palestinian Refugee Rights under International Law, in: N. Aruri [Hrsg.], Palestinian Refugees, The Right of Return, London/Sterling 2001, S. 172, Fn 61; FCA 2002 E. 18 und 60-67 mit weiteren Hinweisen; AKRAM/GOODWIN-GILL, a.a.O., S. 31 und 35 ff.).
In der bisherigen Praxis der schweizerischen Asylbehörden hat Art. 1 D FK - soweit dies überblickt werden kann - noch keine Beachtung gefunden (vgl. KÄLIN, a.a.O., S. 166, Fn 72; TAKKENBERG, a.a.O., S. 103 oben). Auch im vorliegenden Fall ist nicht zu übersehen, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung selbst keine Ausführungen zu Art. 1 D FK gemacht, sondern ausschliesslich eine Prüfung nach Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG vorgenommen hat. Erst im Rahmen eines weiteren Vernehmlassungsverfahrens hat sie sich auf Aufforderung durch die ARK hin auch mit Art. 1 D FK auseinandergesetzt, wobei sie allerdings von der grundsätzlichen Anwendbarkeit von Art. 1 D FK im schweizerischen Asylverfahren ausgegangen zu sein scheint.

6.3 In systematischer Hinsicht steht die Bestimmung von Art. 1 D Abs. 1 FK - wie bereits erwähnt - in einem direkten Zusammenhang mit Art. 1 A Ziff. 2 FK (vgl. E. 5.2). Gleichzeitig bildet die Ausschlussklausel von Art. 1 D Abs. 1 FK eine Einheit mit der (Wieder-)Einschliessungsklausel von Art. 1 D Abs. 2 FK. Die Anwendung dieser Einschliessungsklausel mit den damit verbundenen - in Literatur und Praxis ebenfalls höchst umstrittenen - Rechtsfolgen setzt nämlich voraus, dass die betreffende Person einmal den Schutz oder Beistand im Sinne von Art. 1 D Abs. 1 FK genossen hat und daher ein Ausschluss von der Anerkennung als Flüchtling grundsätzlich überhaupt in Betracht kommt (vgl. Urteil des deutschen Bundesverwaltungsgerichts [BverwG] 1 C 42/88 vom 4. Juni 1991 [hiernach: BverwG 1991] E. II./2./b, und Urteil BverwG 1 C 21/87 vom 21. Januar 1992 [hiernach: BverwG 1992] E. 2/c/aa).

6.4

6.4.1 Mit Blick auf Ziel und Zweck von Art. 1 D FK ist zunächst, unter Heranziehung der travaux préparatoires, darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmung in erster Linie auf Initiative verschiedener arabischer Staaten in die Flüchtlingskonvention eingefügt wurde, um sicherzustellen, dass die Palästinenser, die im Zuge des arabisch-israelischen Konflikts von 1948 ihren ursprünglichen Wohnsitz im ehemaligen britischen Mandatsgebiet Palästina verlassen mussten, auch nach Verabschiedung der Flüchtlingskonvention weiterhin kollektiv, das heisst als besondere Flüchtlingsgruppe, in der Zuständigkeit eigens für sie ins Leben gerufener UNO-Organisationen bleiben würden. Im Vordergrund stand beziehungsweise steht jedenfalls heute - wie bereits erwähnt - die am 8. Dezember 1949, mit Resolution der UNO-Generalversammlung Nr. 302 (IV), gegründete UNRWA. Erwähnt sei daneben zwar auch noch die Ende 1948 geschaffene United Nations Conciliation Commission for Palestine (UNCCP), deren auf eine Rückkehr beziehungsweise Entschädigung der palästinensischen Flüchtlinge von 1948 gerichtetes Mandat sich aber bereits Ende 1951 aus politischen Gründen als nicht durchführbar erwies (vgl. zur UNCCP im Einzelnen GOODWIN-GILL/MCADAM, a.a.O., S. 437 f.;
TAKKENBERG, a.a.O., S. 24 ff.; FCA 2002 E. 23 ff. und 141 ff.), weshalb nachfolgend nicht weiter auf die frühere Rolle dieser UNO-Organisation eingegangen, sondern ausschliesslich die Bedeutung der UNRWA näher erörtert werden soll (vgl. im Einzelnen hinten, E. 6.4.3).
Gerade von arabischer Seite wurde anlässlich des Abschlusses der Flüchtlingskonvention befürchtet, dass die bisher von der UNO als besondere Gruppe behandelten Palästinenser ihre Sonderstellung eingebüsst hätten, wenn sie im Rahmen einer Einzelfallprüfung die allgemeinen Kriterien für die Anerkennung als Flüchtling nach Art. 1 A Ziff. 2 FK hätten erfüllen müssen und in die allgemeine, sich auf eine Vielzahl anderer Personen erstreckende Zuständigkeit des UNHCR gefallen wären. Dies wurde von den arabischen Zufluchtsländern nicht zuletzt deshalb abgelehnt, weil sie davon ausgingen, in einem solchen Fall in viel stärkerem Masse als bisher für die Bedürfnisse der palästinensischen Flüchtlinge aufkommen zu müssen; dazu war man aber nicht bereit, weil man die UNO für verantwortlich hielt, durch Annahme des Teilungsplans für das bisherige britische Mandatsgebiet Palästina (Teilung in einen arabischen und einen israelischen Staat gemäss Resolution der UNO-Generalversammlung Nr. 181 [II] vom 29. November 1947) das palästinensische Flüchtlingsproblem ausgelöst zu haben. Zudem befürchteten die arabischen Staaten, dass es der Forderung der palästinensischen Flüchtlinge von 1948 nach einer Rückkehr in ihre angestammten Gebiete zuwiderlaufen
könnte, wenn für sie die Kriterien nach Art. 1 A Ziff. 2 FK gelten würden und damit insbesondere auch das Erfordernis, das Heimatland verlassen und in einem anderen Staat Zuflucht gesucht zu haben.
An einer Sonderregelung für die palästinensische Flüchtlingsfrage waren aber auch nicht-arabische Staaten interessiert, so etwa Frankreich und die USA, die angesichts der grossen Zahl der palästinensischen Flüchtlinge von 1948 warnten, deren Einbezug in den Anwendungsbereich der Flüchtlingskonvention könnte zahlreiche Staaten von ihrer Unterzeichnung abhalten.
Vor diesem Hintergrund bestand die Absicht, eine Überschneidung der Zuständigkeitsbereiche von UNHCR und UNRWA zu vermeiden. Im Hinblick darauf wurde in das UNHCR-Statut, das zur gleichen Zeit wie die Flüchtlingskonvention entworfen und beraten wurde, die sich mit Art. 1 D Abs. 1 FK weitgehend deckende Bestimmung von Art. 7 Bst. c
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 7 Dispense de réciprocité - 1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.
1    Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.
2    Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats Contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3    Tout Etat Contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.
4    Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des par. 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux par. 2 et 3.
5    Les dispositions des par. 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux art. 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.
eingefügt (vgl. zur Entstehungsgeschichte von Art. 1 D FK im Einzelnen TAKKENBERG, a.a.O., S. 55 ff., 95 und 305; GOODWIN-GILL/MCADAM, a.a.O., S. 153 ff. und 436 ff.; ATLE GRAHL-MADSEN, The Status of Refugees in International Law, Vol. I, Refugee Character, Leyden 1966, S. 140-142; JAMES C. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Toronto/Vancouver 1991, S. 205 ff.; AKRAM, a.a.O., S. 167 f. und 173 f.; ACHERMANN/HAUSAMMANN, a.a.O., S. 133 f.; BverwG 1991 E. II./2./a/cc; FCA 2002 E. 37 ff.; UNHCR-Note, Ziff. 1).

6.4.2 Die vertragsschliessenden Staaten hatten 1951 indessen keineswegs die Absicht, die unter das Mandat der UNRWA fallenden Palästinenser generell und auf unabsehbare Zeit vom internationalen Flüchtlingsschutz auszuschliessen. Die Lösung des palästinensischen Flüchtlingsproblems wurde in erster Linie in einer raschen Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge von 1948 in ihre angestammten Gebiete erblickt, wodurch sich ein Schutz nach den Bestimmungen der Flüchtlingskonvention ohnehin erübrigt hätte. Entsprechend wurde erwartet, dass der Ausschluss der palästinensischen Flüchtlinge nach Art. 1 D Abs. 1 FK bald einmal, das heisst mit deren Rückkehr, keine praktischen Auswirkungen mehr haben würde (vgl. GOODWIN-GILL/MCADAM, a.a.O., S. 155).
Diese Erwartungen haben sich bekanntlich nicht erfüllt. Auch die weiteren Überlegungen, die 1951 der Regelung von Art. 1 D FK zugrunde lagen, haben heute weitgehend an Aktualität eingebüsst. So wurde etwa mit dem Protokoll von 1967 der Geltungsbereich der Flüchtlingskonvention auf Personen ausgedehnt, die erst aufgrund von Ereignissen nach dem 1. Januar 1951 Flüchtlinge wurden, so dass den ursprünglichen Bedenken einiger Vertragsstaaten gegen den Einbezug der grossen Zahl der palästinensischen Flüchtlinge von 1948 bereits im Jahre 1967 nicht mehr dieselbe Bedeutung zukam.
Nicht zuletzt angesichts dieser grundlegenden Veränderung der Ausgangslage dürfen die Gründe, die 1951 zur Regelung von Art. 1 D FK führten, für dessen Auslegung im heutigen Zeitpunkt nicht mehr im Vordergrund stehen. Die Auslegung von Art. 1 D FK hat sich vielmehr an dessen Sinn und Zweck zu orientieren, wie er der Norm im Lichte der heutigen Verhältnisse, das heisst weitgehend unabhängig von den travaux préparatoires, entnommen werden kann (vgl. zu dieser « dynamischen Auslegung » von Menschenrechtsverträgen KÄLIN/EPINEY/CARONI/KÜNZLI, a.a.O., S. 41). Bei einer solchen zeitgemässen Betrachtung könnte sich ein genereller Ausschluss der unter das Mandat der UNRWA fallenden Palästinenser vom Anwendungsbereich der Flüchtlingskonvention nach Sinn und Zweck von Art. 1 D Abs. 1 FK nur noch dann rechtfertigen, wenn die UNRWA einen Schutz vor drohender Verfolgung gewähren oder vermitteln würde, der in qualitativer Hinsicht dem Schutz durch das UNHCR gleichkäme. Nur in diesem Fall liesse sich denn auch von der Gefahr einer Überschneidung der Zuständigkeitsbereiche von UNHCR und UNRWA sprechen, die es durch die Ausschlussbestimmung von Art. 1 D Abs. 1 FK gerade zu vermeiden gälte.

6.4.3 Das von der UNO-Generalversammlung zuletzt bis zum 30. Juni 2011 verlängerte Mandat der UNRWA, deren Einsatzgebiet sich auf den Gazastreifen und das Westjordanland sowie die Staaten Libanon, Jordanien und Syrien erstreckt, ist in sachlicher Hinsicht nicht abschliessend umschrieben (vgl. TAKKENBERG, a.a.O., S. 292, der vom Fehlen eines « strict and well-defined mandate » spricht). Es umfasst aber jedenfalls nur Hilfeleistungen an Palästinenser, die « Schutz oder Beistand » im Verhältnis zu Israel suchen, haben doch weder die UNRWA noch andere UNO-Organisationen je ein Mandat erhalten, die palästinensischen Flüchtlinge von 1948 ausser gegen Israel auch im Verhältnis zu anderen Palästinensern oder einem jener arabischen Staaten, in denen sie nach dem Konflikt von 1948 Zuflucht fanden, zu schützen oder zu unterstützen (vgl. TAKKENBERG, a.a.O., S. 116). Zwar hat sich das Mandat der UNRWA im Laufe der Zeit mit Zustimmung der UNO-Generalversammlung stets weiterentwickelt. Im Vordergrund der Tätigkeit der UNRWA stehen jedoch weiterhin ganz ausgeprägt Leistungen humanitären Charakters, dies vor allem in den Bereichen der sozialen Fürsorge, der (Schul-)Bildung und der Gesundheit (vgl. Website der UNRWA, http://www.un.org/unrwa/
english.html, Overview, besucht am 16. Mai 2008; International Crisis Group, Palestinians, Israel and the Quartet: Pulling Back from the Brink, Middle East Report N ° 54, 13. Juni 2006, S. 28, abrufbar unter http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=44c774b24, besucht am 16. Mai 2008; UNHCR-Note, Ziff. 10; BverwG 1991 E. II./2./a/cc), und nicht der internationale Schutz von Flüchtlingen vor Verfolgung (vgl. GOODWIN-GILL/MCADAM, a.a.O., S. 152 Fn 89; United States Committee for Refugees and Immigrants, World Refugee Survey 2001 - Gaza, abrufbar unter http://www.refugees.org, Investigate > Refugee Conditions by Country > Gaza Strip and West Bank > 2001, besucht am 16. Mai 2008), der demgegenüber im Zentrum der vom UNHCR übernommenen Aufgaben steht (vgl. Art. 1 und 6 UNHCR-Statut). Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die UNRWA zum Teil auch gewisse Schutzaufgaben übernommen hat (vgl. dazu UNHCR-Note, Ziff. 10, Fn. 9; TAKKENBERG, a.a.O., S. 280 ff., insbes. 301; GOODWIN-GILL/MCADAM, a.a.O., S. 438), ist doch diese Schutzfunktion im Wesentlichen auf Sondereinsätze in Krisen- und Kriegssituationen (insbesondere während der Ersten und Zweiten Intifada Ende 1987 bzw. im Herbst 2000) beschränkt geblieben und dabei
nicht über blosse Interventionen bei den zuständigen Behörden, Berichte und Warnungen hinausgegangen (vgl. dazu Website von BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, http://www.badil.org > assistance > assistance/unrwa, besucht am 16. Mai 2008). Damit in keiner Weise vergleichen lässt sich die Tätigkeit des UNHCR, die auf die Vermittlung dauerhaften Schutzes vor Verfolgung ausgerichtet ist, nötigenfalls durch Neuansiedlung der betroffenen Personen in einem Drittstaat (vgl. Art. 8 Bst. d UNHCR-Statut). Seitens des UNHCR, welches wie gesagt seinerseits kein Mandat zum Schutz der palästinensischen Flüchtlinge in den UNRWA-Gebieten hat, wird denn auch das Bestehen einer Schutzlücke (« the existence of a protection gap for Palestinian refugees ») moniert, und auch von seinem Exekutivkomitee wurde verschiedentlich auf das Fehlen eines angemessenen internationalen Rechtsschutzes für eine grosse Zahl von Palästinensern hingewiesen (http://www.forcedmigration.org/guides/fmo 043/fmo=43-4.html, besucht am 8. Juli 2008; Beschlüsse des Exekutiv-Komitees für das Programm des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, Nrn. 46 [e], 50 [f], 55 [j], 61 [h], 65 [d], 68 [h] und 71 [z]).

6.5 Als Auslegungsergebnis ist daher festzuhalten, dass die UNRWA keinen Schutz vor Verfolgung gewährt oder vermittelt, der gestützt auf Art. 1 D Abs. 1 FK rechtfertigen würde, sämtliche unter ihr Mandat fallende palästinensische Personen generell vom Anwendungsbereich der Flüchtlingskonvention und damit von der allfälligen Anerkennung als Flüchtling auszuschliessen. Da eine Anwendung der Ausschlussklausel von Art. 1 D Abs. 1 FK bereits mangels hinreichender Qualität des von der UNRWA jemals gewährten oder vermittelten Schutzes ausser Betracht fällt, brauchen weitere Fragen zur Auslegung dieser Bestimmung, aber auch der mit ihr eng verbundenen (Wieder-)Einschlussklausel von Art. 1 D Abs. 2 FK (vgl. zum Verhältnis von Art. 1 D Abs. 1 und 2 FK vorne, E. 6.3) an dieser Stelle nicht näher erörtert zu werden (vgl. zu den verschiedenen Meinungen in Literatur und Praxis die Hinweise in E. 6.2-6.4).
Auch bei palästinensischen Asylsuchenden, die unter das Mandat der UNRWA fallen, sich aber ausserhalb des UNRWA-Gebietes befinden, ist damit stets individuell zu prüfen, ob sie aufgrund ihrer Vorbringen die Voraussetzungen für die Zusprechung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 1 A Ziff. 2 FK beziehungsweise Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG erfüllen. Diese Prüfung ist nachfolgend auch im Falle des Beschwerdeführers vorzunehmen.

7.

7.1 Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft berechtigterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen. Die erlittene Verfolgung beziehungsweise die begründete Furcht vor künftiger Verfolgung muss sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheids noch aktuell sein, was insbesondere heisst, dass Veränderungen der objektiven Situation im Heimatland im Zeitraum zwischen Ausreise und Asylentscheid zugunsten und zulasten der asylsuchenden Person zu berücksichtigen sind. Überdies muss feststehen, dass die von einer Verfolgung bedrohte asylsuchende Person über keine innerstaatliche Fluchtalternative verfügt (BVGE 2007/31 E. 5.2 und 5.3 S. 379; EMARK 2006 Nr. 32 E. 5 S. 339 f.).

7.2 Das BVGer gelangt gestützt auf Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG zum Schluss, dass die Vorinstanz die Asylvorbringen des Beschwerdeführers im Ergebnis zu Recht als flüchtlingsrechtlich nicht erheblich erachtet hat. Sie hat diese Einschätzung in der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen damit begründet, dass der Zwischenfall Anfang Juli 2002, welcher der Mutter des Beschwerdeführers und dessen jüngster Schwester das Leben gekostet habe, sich im Rahmen der im Gazastreifen herrschenden Spannungen zwischen den Besatzungstruppen und der einheimischen Bevölkerung ereignet habe; insofern sei dieser Zwischenfall - so tragisch er auch gewesen sei - Teil der im Gazastreifen herrschenden allgemeinen politischen Lebensbedingungen und stelle damit keine asylbeachtliche Verfolgung dar.
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer damit zu Recht eine begründete Furcht vor einer gezielt gegen ihn gerichteten, aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv erfolgenden Verfolgung abgesprochen. So macht zwar der Beschwerdeführer selbst für den betreffenden Zwischenfall von Anfang Juli 2002 Angehörige der israelischen Armee verantwortlich und beruft sich dabei darauf, dass er und seine Familienangehörigen « das erklärte Angriffziel der Schützen » gewesen seien, bringt aber nicht vor, dass dieser Zwischenfall etwa mit konkreten Schwierigkeiten in Zusammenhang gestanden haben könnte, die er oder seine Familienangehörigen mit Vertretern der israelischen Besatzungsmacht gehabt hätten. Vielmehr hat er ausdrücklich verneint, jemals Schwierigkeiten mit Behörden oder Polizeikräften gehabt zu haben. Aus diesem Grund war aber auch eine künftige, an den Zwischenfall von Anfang Juli 2002 anknüpfende und in diesem Sinne individuelle Gefährdung des Beschwerdeführers durch die israelische Besatzungsmacht auszuschliessen.
Ob der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seiner Ausreise Anfang November 2002 insofern einer Kollektivverfolgung ausgesetzt war, als damals in den von Israel besetzten Gebieten « eine erhebliche Verfolgungswahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Palästinenser » bestand, braucht an dieser Stelle nicht abschliessend beurteilt zu werden. Abgesehen davon nämlich, dass die Anforderungen an die Feststellung einer Kollektivverfolgung gemäss konstanter Rechtsprechung generell sehr hoch sind (vgl. für eine Zusammenfassung der Praxis EMARK 2006 Nr. 1 E. 4.3 S. 3 f.), kann eine entsprechende Verfolgungsgefahr jedenfalls seit dem Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen im September 2005 ohne weiteres ausgeschlossen werden, woran auch eine allfällige, im heutigen Zeitpunkt noch gänzlich ungewisse Möglichkeit einer künftigen Wiederbesetzung - entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers - nichts ändert. Ob und inwiefern sich der Abzug der israelischen Armee auf die allgemeine Versorgungslage und die sozioökonomischen Verhältnisse im Gazastreifen ausgewirkt hat, ist eine Frage, die ausschliesslich bei der Prüfung der Zumutbarkeit eines allfälligen Wegweisungsvollzugs (vgl. Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR 142.20] i.V.m. Art. 44 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG und dazu hinten E. 11.2.2) von Bedeutung ist.
Eine Gefährdung schliesslich, die von einer anderen als der israelischen Seite ausgehen würde, hat der Beschwerdeführer in keiner Weise geltend gemacht.

7.3 Damit ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in den Gazastreifen keine flüchtlingsrechtlich erhebliche Verfolgung befürchten müsste, weshalb er die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG nicht erfüllt. Die Vorinstanz hat daher sein Asylgesuch zu Recht abgelehnt (vgl. Art. 49
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
AsylG).

8. Lehnt das BFM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (vgl. Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG). Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt es das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme nach dem AuG (vgl. Art. 44 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
-4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG).

9.

9.1 Der Beschwerdeführer ist ein Palästinenser aus dem Gazastreifen; eine palästinensische Staatsangehörigkeit besteht jedoch mangels eines palästinensischen Staates nicht. Da der Beschwerdeführer auch keine Staatsangehörigkeit eines Drittstaates erworben hat, ist er in völkerrechtlicher Hinsicht mutmasslich staatenlos (vgl. im Einzelnen TAKKENBERG, a.a.O., S. 178 ff.), auch wenn bisher seine Staatenlosigkeit noch nicht von zuständiger Seite behördlich festgestellt worden ist.
Doch auch bei einer behördlichen Feststellung seiner Staatenlosigkeit könnte er aus dem Übereinkommen vom 28. September 1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen (SR 0.142.40) kein Anwesenheitsrecht in der Schweiz ableiten. Dieses Übereinkommen regelt nämlich die Rechtsstellung der Staatenlosen, gewährt jedoch keine Ansprüche auf Zulassung in ein Land beziehungsweise auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung; massgeblich ist diesbezüglich das innerstaatliche Recht. In Art. 31 nimmt das Übereinkommen zwar Bezug auf die Ausweisung einer staatenlosen Person; diese Bestimmung setzt indessen einen rechtmässigen Aufenthalt im Gebiet des Signatarstaates voraus und ist auf die Problematik der Wegweisung von Personen ohne Aufenthaltstitel nicht anwendbar (vgl. zum Ganzen EMARK 2002 Nr. 23 E. 4e S. 186 f.).

9.2 Damit bleibt festzuhalten, dass der Beschwerdeführer weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt, weshalb die Vorinstanz zu Recht gestützt auf Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG seine Wegweisung verfügt hat (vgl. Art. 32 Bst. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]).

10. Der Vollzug der Wegweisung durch Rückführung des Beschwerdeführers in den Gazastreifen ist unter dem Aspekt von Art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
AsylG (sog. flüchtlingsrechtliches Rückschiebungsverbot; vgl. auch Art. 33 Ziff. 1
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
FK sowie Art. 25 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
BV) rechtmässig, weil er - wie bereits dargelegt - die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG (bzw. Art. 1 A Ziff. 2 FK) nicht erfüllt. Ferner hält der Vollzug der Wegweisung auch vor Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) stand, weil in seinem Fall keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestehen, ihm würde bei einer Rückkehr beziehungsweise Rückführung in den Gazastreifen eine gemäss dieser Norm verbotene Strafe oder Behandlung konkret drohen (vgl. dazu Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte i. S. H.L.R. gegen Frankreich, Rep. 1997-III, S. 758 mit weiteren Hinweisen; EMARK 2001 Nr. 16 E. 6a S. 122). Der Vollzug der Wegweisung ist daher im Sinne der zu beachtenden völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig (vgl. Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG).

11.

11.1 Gemäss Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass auf den Vollzug der Wegweisung zu verzichten ist, wenn die Rückkehr in den Heimat- oder Herkunftsstaat für die betroffene Person aus humanitären Überlegungen eine konkrete Gefährdung darstellt. So können von der genannten Bestimmung unter gewissen Voraussetzungen auch Personen erfasst sein, die bei einer Rückkehr in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat eine notwendige medizinische Behandlung nicht erhalten würden. Die Asylbehörden haben daher im Einzelfall in Ausübung des ihnen nach Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG zukommenden Ermessens humanitäre Überlegungen anderen öffentlichen Interessen gegenüberzustellen, die für einen Vollzug sprechen würden, und gestützt darauf zu bestimmen, welches Interesse bei einer Gesamtbetrachtung überwiegt (vgl. zum Ganzen EMARK 1998 Nr. 25 E. 3d S. 223 und EMARK 2001 Nr. 16 E. 6b S. 123, die sich auf Art. 14a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
des inzwischen aufgehobenen Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG, BS 1
121] beziehen, der abgesehen von redaktionellen Abweichungen inhaltlich der seit dem 1. Januar 2008 geltenden Regelung von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG entspricht [vgl. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [AB] 2005 N 1768 und AB 2005 S 1095]; zum besonderen Fall medizinisch bedingter Hindernisse für den Wegweisungsvollzug vgl. EMARK 2003 Nr. 24 E. 5b S. 157).

11.2

11.2.1 Die allgemeine Sicherheitslage im Gazastreifen ist einerseits durch periodische Militärinterventionen der israelischen Armee, andererseits durch den innerpalästinensischen Machtkampf zwischen der als Siegerin aus den Wahlen vom 25. Januar 2006 hervorgegangenen Hamas und der von Mahmud Abbas angeführten Palästinensischen Autonomiebehörde geprägt. Dieser Machtkampf hat im Juni 2007 dazu geführt, dass der Einfluss der Palästinensischen Autonomiebehörde nunmehr auf das - von israelischer Seite weiterhin besetzte - Westjordanland beschränkt ist und der Gazastreifen faktisch ausschliesslich von der Hamas kontrolliert wird. Die Machtübernahme durch die Hamas war im Gazastreifen mit einem vorübergehenden Zusammenbruch von Recht und Ordnung verbunden, was sich unter anderem in einer Zunahme der innerpalästinensischen, hauptsächlich von rivalisierenden Sicherheitskräften und bewaffneten Clans ausgehenden Gewalt äusserte. Die von der Hamas eingesetzten Sicherheitskräfte konnten zwar frühe Erfolge bei der Wiederherstellung der Ordnung verzeichnen, üben ihre Tätigkeit jedoch nach wie vor ausserhalb eines gesetzlichen Rahmens aus und sind gemäss übereinstimmenden Berichten für Folterungen und unmenschliche Behandlung verantwortlich (vgl.
zum Ganzen UN Human Rights Council, Human rights violations emanating from Israeli military attacks and incursions in the Occupied Palestinian Territory, particularly in the occupied Gaza Strip, 14. März 2008 [hiernach: UN Human Rights Council], S. 3 f. und 10 ff., abrufbar unter http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=47ecb4d02, besucht am 16. Mai 2008; International Crisis Group, Ruling Palestine I: Gaza under Hamas, Middle East Report N° 73, 19. März 2008 (hiernach: International Crisis Group), S. 9 ff., abrufbar unter http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/ASAZ-7CVKNY?Open Document, besucht am 16. Mai 2008; Human Rights Watch, World Report 2008, Israel/Occupied Palestinian Territories, Januar 2008, S. 2 f. und 5, abrufbar unter http://www.hrw.org/englishwr2k8/docs/2008/01/31/isrlpa17596.htm, besucht am 16. Mai 2008; Amnesty International, Occupied Palestinian Territories. Torn apart by factional strife, Oktober 2007, S. 14 ff. und 36 ff., abrufbar unter http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE21/020/2007, besucht am 16. Mai 2008).
Trotz dieser zurzeit weiterhin angespannten allgemeinen Sicherheitslage ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in den Gazastreifen einer dadurch bedingten konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG ausgesetzt wäre, zumal er gemäss eigenen Aussagen vor seiner Ausreise nicht politisch tätig war und entsprechend auch keine Schwierigkeiten mit bestimmten palästinensischen Gruppierungen geltend gemacht hat (vgl. E. 7.2).

11.2.2 Auch unter Berücksichtigung der unbestritten schwierigen ökonomischen Verhältnisse im Gazastreifen, wie sie durch die strengen Restriktionen für den grenzüberschreitenden Güterverkehr und die damit einhergehende äusserst prekäre Versorgungslage entstanden sind (vgl. dazu UN Human Rights Council, S. 5 ff.; International Crisis Group, S. 2 ff.; Amnesty International, Gaza Blockade - Collective Punishment, Juli 2008; Im Gazastreifen herrscht weiterhin Mangel, Neue Zürcher Zeitung vom 6./7. September 2008; zur Bedeutung wirtschaftlicher Aspekte bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Allgemeinen EMARK 2003 Nr. 24 E. 5e S. 159 mit weiteren Hinweisen), sowie der beschränkten medizinischen Behandlungsmöglichkeiten (vgl. dazu World Health Organization, Health conditions in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem and the occupied Syrian Golan, 24. April 2008, abrufbar unter http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_ID2-en.pdf, besucht am 16. Mai 2008; Integrated Regional Information Network [IRIN] des UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [UNOCHA], OPT: « Political » strikes affect Gaza's health, education sectors, 2. September 2008) erscheint für den Beschwerdeführer
der Vollzug der Wegweisung zumutbar.
Besonders ins Gewicht fällt dabei, dass er gemäss eigenen Angaben über eine langjährige berufliche Erfahrung als (...) verfügt und bei seiner Rückkehr in den Gazastreifen auf ein dichtes familiäres Beziehungsnetz zurückgreifen kann, was ihm die soziale und wirtschaftliche Reintegration erleichtern wird.
Gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs spricht insbesondere auch nicht sein psychischer Zustand, wie er im Beschwerdeverfahren durch die Einreichung verschiedener Arztberichte dokumentiert worden ist. Gemäss dem letzten bei den Akten liegenden ausführlichen Arztbericht vom 22. August 2005 wurde beim Beschwerdeführer nämlich von ärztlicher Seite ein psychopathologisch unauffälliges und stabiles Zustandsbild bei psychosozialer Belastungssituation (ICD-10 Z65; Status als Asylsuchender) diagnostiziert; es bestünden keine Hinweise auf Suizidalität oder Fremdgefährdung; mit Bezug auf die Frage einer allfälligen posttraumatischen Belastungsstörung scheine der Beschwerdeführer von Alpträumen von Palästina gequält zu sein, ohne dass die Symptome die Tragweite eines Syndroms erreichen würden; eine hausärztliche und eine sozialpsychiatrische Nachbetreuung seien aufgrund der bestehenden schwierigen sozialen Situation, auf die der Beschwerdeführer zunehmend soziopathologisch zu reagieren scheine, indiziert; allenfalls sei es sinnvoll, den Beschwerdeführer zur Einnahme eines Antidepressivums zur Reduktion der Impulsivität zu motivieren. Diese Ausführungen stehen in einem gewissen Gegensatz zu den Feststellungen im Arztzeugnis vom 24.
Mai 2005, in welchem noch festgehalten worden war, bei einer allfälligen Rückschaffung des Beschwerdeführers müsse mit einem Ansteigen der Suizidgefahr gerechnet werden. Insgesamt bestehen indessen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Wegweisungsvollzug die konkrete Gefahr einer ernsthaft gesundheitsgefährdenden psychischen Störung lebensbedrohlichen Ausmasses hervorrufen könnte, der gegebenenfalls Relevanz für die Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs zukommen könnte. Das BVGer sieht sich gerade auch deshalb nicht zur Annahme einer solchen Gefahr veranlasst, weil der Beschwerdeführer trotz entsprechender Aufforderung mit Zwischenverfügung vom 10. März 2008 kein aktuelleres einlässliches Arztzeugnis eingereicht hat. In der eingereichten ärztlichen Bestätigung vom 31. März 2008 wird lediglich festgehalten, dass der Beschwerdeführer am 29. Februar 2008 in die Psychiatrische Klinik eingetreten und am 1. März 2008 nach ausführlicher ärztlicher Exploration bei nicht vorhandener Indikation für eine stationäre psychiatrische Behandlung entlassen worden sei; ebenso habe keine Indikation für einen stationären Aufenthalt im Rahmen eines weiteren « Hospitalisierungsversuchs » am 4. März 2008 bestanden. Diese
Ausführungen legen in keiner Weise die Annahme eines gesundheitlich bedingten Wegweisungsvollzugshindernisses im Sinne von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG nahe.

12. Schliesslich ist der Vollzug der Wegweisung - entgegen der vom Beschwerdeführer vertretenen Ansicht (wobei sich dessen Ausführungen noch auf die Situation vor dem Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen im September 2005 beziehen) - auch als möglich im Sinne von Art. 83 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG zu bezeichnen.
Der Beschwerdeführer hat gemäss eigenen Angaben seinen im Oktober 2002 in (...) ausgestellten, drei Jahre lang gültigen und mit einem Schengenvisum versehenen palästinensischen Reisepass aus Furcht vor einer Rückweisung zerrissen und weggeworfen. Es ist aber in Erinnerung zu rufen, dass es in erster Linie den weggewiesenen Asylsuchenden selbst obliegt, die für eine Rückkehr in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat notwendigen Reisepapiere zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
AsylG). Im heutigen Zeitpunkt erscheint es denn auch keineswegs ausgeschlossen, dass sich der Beschwerdeführer unter Vorlage der von ihm zu den Akten gereichten Dokumente - so insbesondere seiner unbeschränkt gültigen, ihn als sogenannten permanenten Bewohner des Gazastreifens ausweisenden Identitätskarte - ein Ersatzdokument für den von ihm vernichteten Reisepass oder aber andere Reisepapiere ausstellen lassen könnte.
Eine Wiedereinreise in den Gazastreifen kommt zurzeit nur über den Grenzübergang in Rafah, an der Grenze zu Ägypten, in Betracht. Nachdem sich die israelische und palästinensische Seite im Rahmen des Agreement on Movement and Access (AMA) vom 15. November 2005 auf eine Öffnung des Grenzübergangs in Rafah für palästinensische Ein- und Ausreisen geeinigt hatten, wurde dieser Grenzübergang im Zuge der neuerlichen Eskalation der bewaffneten Auseinandersetzungen im Gazastreifen nach der Entführung eines israelischen Soldaten Ende Juni 2006 und seit der Machtübernahme der Hamas im Juni 2007 wieder geschlossen. Seither ist er - mit einigen wenigen Ausnahmen - geschlossen geblieben. Zurzeit wird jedoch weiterhin zwischen Israel und der Hamas-Führung über eine neue Regelung für den Grenzverkehr zwischen dem Gazastreifen und Ägypten verhandelt (vgl. zum Ganzen die Website des die Umsetzung des AMA überwachenden UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [UNOCHA], http://www.ochaopt.org, Report Centre > Movement and access report, besucht am 23. Mai 2008; UN Human Rights Council, S. 5; United States Committee for Refugees and Immigrants, World Refugee Survey 2007 - Israeli-Occupied Territories, abrufbar unter http://
www.refugees.org > Investigate > Refugee Conditions by Country > Israel > 2007, besucht am 23. Mai 2008).
Wie es sich damit im Einzelnen verhält, braucht indessen an dieser Stelle nicht abschliessend beurteilt zu werden. Die Beschwerdeinstanz auferlegt sich nämlich angesichts der Tatsache, dass die für den Wegweisungsvollzug zuständigen Behörden mit Fragen der technischen Abwicklung einer Ausschaffung besser vertraut sind, eine gewisse Zurückhaltung bei der Prüfung der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs. So ist praxisgemäss eine vorläufige Aufnahme wegen Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs erst dann anzuordnen, wenn die Ausschaffung einer ausreisepflichtigen Person, die selbst nicht freiwillig ausreisen kann, während eines Jahres unmöglich geblieben ist und sie dies auf eine Zeitdauer von mindestens einem Jahr weiterhin sein dürfte (vgl. EMARK 2006 Nr. 15 E. 2.4 S. 161 und E. 3.1 S. 163 f., EMARK 2002 Nr. 17 E. 6b S. 141, EMARK 1995 Nr. 14; STÖCKLI, a.a.O., Rz. 8.76). Sollte sich der Wegweisungsvollzug nach Abschluss des vorliegenden Verfahrens tatsächlich als unmöglich erweisen, haben die für den Vollzug zuständigen kantonalen Behörden nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, beim BFM die Anordnung der vorläufigen Aufnahme zu beantragen (vgl. Art. 83 Abs. 6
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG und Art. 46 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 46 Exécution par les cantons - 1 Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.142
1    Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.142
1bis    Durant le séjour d'un requérant d'asile dans un centre de la Confédération, l'exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. S'agissant de personnes visées à l'art. 27, al. 4, cette règle s'applique également après le séjour dans un centre de la Confédération. Le Conseil fédéral peut prévoir qu'un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent.143
1ter    Dans le cas d'une demande multiple au sens de l'art. 111c, le canton désigné dans la procédure d'asile et de renvoi précédente reste compétent pour l'exécution du renvoi et l'octroi de l'aide d'urgence.144
2    S'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire.145
3    Le SEM surveille l'exécution et met sur pied, conjointement avec les cantons, un suivi de l'exécution des renvois.146
AsylG).

13. Insgesamt ist demnach die durch die Vorinstanz verfügte Wegweisung zu bestätigen. Sie hat den Vollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich erachtet. Nach dem Gesagten fällt eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme ausser Betracht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2008/34
Date : 11 septembre 2008
Publié : 01 janvier 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2008/34
Domaine : Cour V (droit d'asile)
Objet : Flüchtlingseigenschaft; Asyl; Wegweisung; Vollzug


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
25 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
46 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 46 Exécution par les cantons - 1 Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.142
1    Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.142
1bis    Durant le séjour d'un requérant d'asile dans un centre de la Confédération, l'exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. S'agissant de personnes visées à l'art. 27, al. 4, cette règle s'applique également après le séjour dans un centre de la Confédération. Le Conseil fédéral peut prévoir qu'un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent.143
1ter    Dans le cas d'une demande multiple au sens de l'art. 111c, le canton désigné dans la procédure d'asile et de renvoi précédente reste compétent pour l'exécution du renvoi et l'octroi de l'aide d'urgence.144
2    S'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire.145
3    Le SEM surveille l'exécution et met sur pied, conjointement avec les cantons, un suivi de l'exécution des renvois.146
49 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
113
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 113 - La Confédération participe à l'harmonisation de la politique européenne à l'égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l'étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés. Elle soutient l'activité d'oeuvres d'entraide internationales. Elle collabore notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LSEE: 14a
LTAF: 25
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
SR 0.111: 27  31  32  33
conv Réfugiés: 7 
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 7 Dispense de réciprocité - 1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.
1    Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.
2    Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats Contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3    Tout Etat Contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.
4    Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des par. 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux par. 2 et 3.
5    Les dispositions des par. 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux art. 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.
33 
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
35
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 35 Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies - 1. Les Etats Contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.
1    Les Etats Contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.
2    Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats Contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives:
a  au statut des réfugiés,
b  à la mise en oeuvre de cette Convention, et
c  aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
Répertoire ATF
117-II-480 • 125-II-417 • 126-I-240 • 127-III-461
Weitere Urteile ab 2000
C_21/87 • C_42/88
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
israël • autorité inférieure • question • détresse • départ d'un pays • nation • loi sur l'asile • hameau • report • admission provisoire • emploi • nombre • refoulement • hors • littérature • convention relative au statut des réfugiés • tribunal administratif fédéral • état de fait • office fédéral des migrations • droit d'asile
... Les montrer tous
BVGE
2007/31
BVGer
E-4207/2006
JICRA
1995/14 • 1998/25 S.223 • 2001/16 S.122 • 2001/16 S.123 • 2002/17 S.141 • 2002/23 S.186 • 2003/24 S.157 • 2003/24 S.159 • 2006/1 • 2006/15 • 2006/18 S.190 • 2006/32 S.339
FF
1977/III/117 • 1996/II/40
BO
2005 S 1095