Urteilskopf

2008/26

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II i. S. A. gegen Schweizerische Maturitätskommission
B-7914/2007 vom 15. Juli 2008


Regeste Deutsch

Menschenwürde. Rechtsgleichheit und Diskriminierungsverbot. Behindertenbenachteiligung. Anspruch auf behindertengerechte Ausgestaltung von Prüfungen.
Art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
und Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV. Art. 2 Abs. 5
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG. Art. 27 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die schweizerische Maturitätsprüfung i.V.m. Art. 12 der Verordnung vom 19. Dezember 2003 über die Anerkennung von Berufsmaturitätsausweisen für die Zulassung zu den universitären Hochschulen.
1. Bei körperlich behinderten Prüfungskandidaten sind zwecks Ausgleichs der persönlichen Behinderung und zur Gleichstellung mit nicht-behinderten Kandidaten spezielle Prüfungserleichterungen geboten, wobei die Anpassung des Prüfungsablaufs auf den Einzelfall abzustimmen ist (E. 4.5).
2. Wird ein Mangel im Prüfungsablauf als Benachteiligung eines behinderten Prüfungskandidaten im Sinne von Art. 2 Abs. 5
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG qualifiziert, ist dem Kandidaten die Möglichkeit zu geben, die Prüfung zu wiederholen (E. 6.1).
3. Wird einem behinderten Prüfungskandidaten bei einer Physikprüfung die Assistenz zum Aufzeichnen von Formeln und Skizzen lediglich für die Hälfte der Prüfungszeit zur Verfügung gestellt, und wird dies zu spät mitgeteilt, stellt dies eine Benachteiligung im Sinne von Art. 2 Abs. 5 Bst. a
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG dar (E. 6.2.1).
4. Es ist zwar nicht zu beanstanden, einen Prüfungskandidaten während der Prüfung allein in einem Raum zu lassen. Da von Kandidaten mit Behinderungen jedoch nicht dieselbe Mobilität erwartet werden kann und darf wie von gesunden, sind bei ihnen andere Massstäbe zu berücksichtigen. Sieht sich ein Prüfungskandidat gezwungen, in seine Hose zu urinieren, weil er den Prüfungsraum infolge seiner Behinderung nicht verlassen kann, verletzt dies Art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
BV (E. 6.2.2).


Regeste en français

Dignité humaine. Egalité et interdiction de discriminer. Inégalité frappant une personne handicapée. Droit à l'adaptation de l'organisation des examens aux besoins des personnes handicapées.
Art. 7 et art. 8 al. 2 Cst. Art. 2 al. 5 LHand. Art. 27 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité en relation avec l'art. 12 de l'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires.
1. Pour les candidats aux examens souffrant de handicap corporel la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d'examen est nécessaire, afin de compenser leur handicap personnel et d'assurer l'égalité avec les candidats non handicapés; le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier (consid. 4.5).
2. Si un défaut dans le déroulement d'un examen peut être qualifié d'inégalité frappant un candidat handicapé, au sens de l'art. 2 al. 5 LHand, la possibilité doit être offerte au candidat de refaire l'examen (consid. 6.1).
3. L'absence, lors d'un examen de physique, d'une assistance appropriée pour tracer des formules et des schémas - ne serait-ce que pour la moitié de la durée de l'examen - et d'une information à temps sur ce point constitue une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 let. a LHand (consid. 6.2.1).
4. Il n'est pas critiquable de laisser un candidat seul dans une salle pendant l'examen. Toutefois il faut s'attendre à ce qu'un candidat handicapé ait une mobilité réduite, et prévoir pour lui d'autres critères d'organisation que pour un candidat sain. Il y a violation de l'art. 7 Cst. lorsqu'un candidat se voit forcé d'uriner dans son pantalon parce qu'il ne peut pas quitter la salle en raison de son handicap (consid. 6.2.2).


Regesto in italiano

Dignità umana. Uguaglianza giuridica e divieto di discriminazione. Svantaggio nei confronti dei disabili. Diritto all'organizzazione di esami adeguata alle esigenze dei disabili.
Art. 7 e art. 8 cpv. 2 Cost. Art. 2 cpv. 5 LDis. Art. 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità in combinazione con l'art. 12 dell'ordinanza del 19 dicembre 2003 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie.
1. Al fine di compensare la disabilità fisica e garantire l'uguaglianza con i candidati non disabili, ai candidati d'esame che soffrono di disabilità è necessario offrire agevolazioni speciali. Lo svolgimento dell'esame deve essere ogni volta adattato al singolo caso (consid. 4.5).
2. Se una mancanza verificatasi nello svolgimento dell'esame è qualificata come svantaggio nei confronti di un candidato disabile ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LDis, al candidato deve essere data la possibilità di ripetere l'esame (consid. 6.1).
3. Se per un esame di fisica a un candidato disabile viene comunicato troppo tardi che può essere assistito per tracciare formule e schizzi solo per la metà della durata dell'esame, egli subisce uno svantaggio ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 lett. a LDis (consid. 6.2.1).
4. Non si può criticare il principio che durante l'esame si lascino i candidati soli in una sala. Non si può e non si deve tuttavia pretendere dai candidati con disabilità la stessa mobilità delle persone sane; nel loro caso occorre prendere in considerazione altri criteri per l'organizzazione. Il fatto che un candidato all'esame sia costretto a urinarsi nei pantaloni, perché non poteva lasciare la sala a causa della sua disabilità, costituisce una violazione dell'art. 7 Cost. (consid. 6.2.2).


Sachverhalt

Der Beschwerdeführer leidet an einer Cerebralparese, die seine Feinmotorik und Konzentrationsfähigkeit einschränkt. Bei der Anmeldung für die Ergänzungsprüfungen « Passerelle Berufsmaturität - universitäre Hochschulen » im Herbst 2007 beantragte er auf Grund seiner körperlichen Behinderung, nach Möglichkeit sämtliche Prüfungen mündlich ablegen zu dürfen, unter Einschaltung einer längeren Pause zur Erholung. Dem Gesuch legte er Berichte seines Orthopäden und seiner Berufsberaterin bei.
Mit Schreiben vom 17. Juli 2007 ersuchte der Beschwerdeführer um Erlass einer Verfügung betreffend Prüfungsmodalitäten. Er legte dar, bei einer Verlängerung der Prüfungszeit hätte er, die Pausen nicht eingerechnet, täglich sechs Stunden Prüfung zu absolvieren, was für ihn auf Grund seiner Rückenprobleme und motorischen Einschränkungen in Armen und Händen weder zumutbar noch zu bewältigen sei. Er sei zwingend darauf angewiesen, zumindest die nicht-sprachlichen Prüfungen mündlich ablegen zu können. Weiter sei die Anzahl der Pflichtwörter beim Aufsatz im Fach Deutsch zu reduzieren oder es sei ihm zu gestatten, den Aufsatz in zwei Tagen zu schreiben. Zudem sei er darauf angewiesen, von allfälligen skizzenartigen Zeichnungen dispensiert zu werden. Der Prüfungsort müsse rollstuhlgängig sein und über eine Rollstuhltoilette verfügen.
Mit Verfügung vom 30. Juli 2007 gewährte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer eine Verlängerung der Prüfungsdauer bei den schriftlichen Prüfungen. Zudem bewilligte sie ihm die Benutzung eines Personal Computers (PC) und wies ihn darauf hin, dass der Prüfungsort rollstuhlgängig sei und über eine Rollstuhltoilette verfüge. Eine ausschliessliche Prüfung in mündlicher Form lehnte die Vorinstanz mit der Begründung ab, die anwendbare Verordnung lege die Form der Prüfungen in den einzelnen Fächern abschliessend fest.
Mit Verfügung vom 5. September 2007 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit, er habe im Bereich Naturwissenschaften die Note 2.5 und im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften die Note 4.0 erzielt.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 8. Oktober 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) und erklärte seine Beschwerde vom 14. September 2007 (gegen die Verfügung vom 30. Juli 2007) zu deren Bestandteil. Er beantragt, seine Noten in den Fächern Physik sowie Geschichte und Geografie seien angemessen, jedoch mindestens auf die Noten 4.0 bzw. 5.0, anzuheben. Zudem sei ihm unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Zur Begründung bringt er vor, die Prüfung im Fach Geschichte und Geografie habe verschoben werden müssen, weil die Vorinstanz es versäumt habe, die zugesagten Hilfsmittel zum vorgesehenen Prüfungstermin bereit zu stellen. Während der diesbezüglichen Diskussionen habe sich der verantwortliche Mitarbeiter ihm gegenüber im Ton vergriffen. Während der letzten 90 Minuten der Prüfung habe man ihn alleine im Prüfungsraum gelassen. Als er zur Toilette habe gehen müssen, habe er nicht, wie besprochen, telefonisch um Hilfe zum Verlassen des Saals bitten können, da sein Handy verrutscht sei. In der Folge habe er in seine Hose uriniert. In Bezug auf die Physikprüfung bringt der Beschwerdeführer vor, die Vorinstanz habe ihm erst am Vorabend der Prüfung um 20.58 Uhr mitgeteilt, dass ihm zum Aufzeichnen von
Formeln ein Notetaker zur Verfügung gestellt werde, dies jedoch lediglich ab 14.30 Uhr, für die Hälfte der Prüfungszeit. Des Weiteren habe die vorgesehene Mittagspause von einer Stunde lediglich 25 Minuten gedauert.
Das BVGer heisst die Beschwerde gut und weist die Sache an die Vorinstanz zurück mit der Weisung, dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu geben, die Prüfungen in den Bereichen Naturwissenschaften sowie Geistes- und Sozialwissenschaften kostenlos zu wiederholen.


Aus den Erwägungen:

4. Der Beschwerdeführer bringt im Wesentlichen vor, er habe die Ergänzungsprüfungen « Passerelle Berufsmaturität - universitäre Hochschulen » in den Fächern Physik sowie Geschichte und Geografie unter Umständen ablegen müssen, die seiner Behinderung nicht angepasst gewesen seien.
Der Zweck von Prüfungen ist es, Aufschluss über die fachliche und persönliche Befähigung der Kandidaten für einen bestimmten Beruf oder für eine bestimmte Ausbildung zu geben. Dabei geht es um die Feststellung der konkret vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten der Kandidaten. Dementsprechend haben Prüfungskandidaten einen Anspruch darauf, ihre tatsächliche Befähigung nachweisen zu können. Behinderungen sind besondere persönliche Eigenschaften, welche die betroffenen Kandidaten gegenüber nicht-behinderten Kandidaten bei einer Prüfung benachteiligen. Wird bei der Ausgestaltung einer Prüfung diesen persönlichen Nachteilen nicht durch positive Ausgleichsmassnahmen Rechnung getragen, kann der Aussagewert der Prüfungsleistung mitunter stark verfälscht werden. Deshalb sind im Folgenden die Grundlagen, der Umfang und die Form des Anspruchs von Prüfungskandidaten mit Behinderungen auf einen positiven Nachteilsausgleich darzustellen.

4.1 Nach Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) darf niemand diskriminiert werden, namentlich nicht wegen einer körperlichen Behinderung. Diese Bestimmung orientiert sich in ihren Grundzügen an den internationalen Grund- und Menschenrechtsgarantien, insbesondere der Europäischen Menschenrechtskonvention und des UNO-Pakts II (GIOVANNI BIAGGINI, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 2007, Art. 8 N 3; RAINER J. SCHWEIZER, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender (Hrsg.), Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen/Basel/Genf 2008, Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV, Rz. 43).
Die Diskriminierung im Sinne von Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV stellt im Vergleich zur rechtsungleichen Behandlung im Sinne von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV eine qualifizierte Ungleichbehandlung dar (PATRICKSUTTER/FRANZISKASPRECHER, Das behinderte Kind im Schul- und Ausbildungsrecht, Zürich/Basel/Genf 2006, S. 182, mit weiteren Hinweisen). Was als Diskriminierung gewertet wird bzw. worin die qualifizierte Ungleichbehandlung gegenüber einer gewöhnlichen rechtsungleichen Behandlung liegt, hängt vom jeweiligen Diskriminierungsverständnis ab. Allgemein lassen sich drei Diskriminierungstheorien unterscheiden: Nach der Anknüpfungstheorie liegt eine Diskriminierung dann vor, wenn der zu beurteilende Rechtsakt an die in Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV erwähnten persönlichen Eigenschaften anknüpft. Nach diesem Verständnis sind positive Massnahmen zu Gunsten diskriminierungsgeschützter Personengruppen (sog. affirmative action bzw. umgekehrte Diskriminierung) nur zulässig, wenn dies Verfassung oder Gesetz ausdrücklich vorsehen und die Begünstigung für nicht-diskriminierungsgeschützte Personengruppen nicht unverhältnismässig ist. Demgegenüber versteht die Benachteiligungstheorie die Diskriminierung als eine faktische Ungleichbehandlung von diskriminierungsgeschützten
Personengruppen im Vergleich zu nicht-diskriminierungsgeschützten Personengruppen, die nicht qualifiziert gerechtfertigt werden kann. Dabei kommt es darauf an, ob die fraglichen Massnahmen oder Rechtsnormen direkt oder indirekt bei diskriminierungsgeschützten Personengruppen zu einer faktischen Benachteiligung führen. Die Herabwürdigungstheorie schliesslich stellt - wie die Benachteiligungstheorie - auf die faktische Ungleichbehandlung ab, qualifiziert aber als Diskriminierung nur eine ausgrenzende oder herabwürdigende Behandlung von diskriminierungsgeschützten Personengruppen. Sie verlangt mit anderen Worten eine qualifizierte faktische Ungleichbehandlung bzw. Benachteiligung. Nach der Rechtsprechung des BGer (z. B. BGE 129 I 392 E. 3.2.2, BGE 126 II 377 E. 6a, BGE 126 V 70 E. 4c/cc) enthält das allgemeine Diskriminierungsverbot im Sinne von Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV nur ein Herabwürdigungs-, nicht aber ein generelles Benachteiligungsverbot (SUTTER/SPRECHER, a.a.O., S. 182 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Entgegen dieser Rechtsprechung des BGer zu Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV wird in der Lehre mitunter die Auffassung vertreten, dass für das allgemeine Diskriminierungsverbot dasselbe Diskriminierungsverständnis gelten müsse wie für das
Behindertengleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 2002 (BehiG, SR 151.3), dessen Fundament die Benachteiligungstheorie ist (HARDY LANDOLT, Bemerkungen zum Urteil des Bundesgerichts 2P.190/2004 in: Aktuelle Juristische Praxis 2005, S. 619 ff.).
Eine Sonderbehandlung ohne Förderzwecke ist grundsätzlich nur zum Schutz einer besonderen Gruppe, nicht aber von Einzelpersonen, zulässig. Das BGer verlangt « triftige und ernsthafte Gründe », damit eine Sonderbehandlung vor der Verfassung standhält. Ungleichbehandlungen positiver Art, mit spezifischen und üblicherweise vorübergehenden Förderungsmassnahmen zugunsten besonders benachteiligter Gruppen, sog. affirmative actions, welche den Ausgleich früherer oder aktueller Diskriminierung bezwecken, können verfassungsrechtlich nicht nur zulässig, sondern unter Umständen sogar geboten sein, da gerade mittelbare Diskriminierungen oft nicht durch blosses Aufheben einer angefochtenen Regelung in befriedigender Weise korrigiert werden können. Benachteiligungen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit und in deren Vorurteilen sind besonders tief verankert; sie können deshalb positive Massnahmen notwendig machen, um die erstrebte Gleichstellung zu erreichen. Aus der Verfassung folgt die Verpflichtung von Bund und Kantonen, im Rahmen ihrer Kompetenzen festgestellte mittelbare Diskriminierungen zu beseitigen. Ein besonderer Förderungsauftrag - wie er etwa für Behinderte in Art. 8 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV verankert ist - ist dazu nicht notwendig(SCHWEIZER,
a.a.O., Rz. 52 f., mit Verweis aufJÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999, S. 447 f.;BERNHARD WALDMANN, Das Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV als besonderer Gleichheitssatz, Bern 2003, S. 269). So lehnte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im FallBotta gegen Italien (Urteil vom 24. Februar 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, 412 ff.) es zwar ab, im Rahmen des Schutzbereichs des Privatlebens eine positive Verpflichtung der Vertragsstaaten zur behindertengerechten Ausgestaltung von privaten Betrieben anzuerkennen. Indessen gab er mit seiner Prüfung und Gewichtung der örtlichen Verhältnisse im konkreten Einzelfall zu erkennen, dass entsprechende Forderungen von behinderten Menschen nicht allgemein und von vornherein zu verneinen sind (vgl.STEPHAN BREITENMOSER/BORIS RIEMER/CLAUDIA SEITZ, Praxis des Europarechts - Grundrechtsschutz, Zürich/Basel/Genf 2006, S. 52).

4.2 In Art. 8 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV wird das Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV in Bezug auf Behinderte zusätzlich durch ein besonderes verfassungsrechtliches Egalisierungsgebot ergänzt. Die Bundesverfassung erteilt mit dieser Bestimmung, wonach das Gesetz Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vorsieht, den Gesetzgebern von Bund und Kantonen den Auftrag, Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vorzusehen (Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative « Gleiche Rechte für Behinderte » und zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000 [im Folgenden: Botschaft], BBl 2001 1715 ff., 1775 und 1817). Gestützt auf diese Bestimmung wurden das BehiG sowie die Behindertengleichstellungsverordnung vom 19. November 2003 (BehiV, SR 151.31) erlassen. Beide traten am 1. Januar 2004 in Kraft.
Das BehiG hat den Zweck, Benachteiligungen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind, zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen. Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kontakte zu pflegen, sich aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben (Art. 1 Abs. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 1 But
1    La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
2    Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3
und 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 1 But
1    La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
2    Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3
BehiG; Botschaft, BBl 2001 1775 f.). Bund und Kantone ergreifen Massnahmen, um Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen. Angemessene Massnahmen zum Ausgleich von Benachteiligungen der Behinderten stellen keine Ungleichbehandlung nach Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV dar (Art. 5 Abs. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 5 Mesures de la Confédération et des cantons
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l'élimination des inégalités; ils tiennent compte des besoins spécifiques des femmes handicapées.
2    Ne sont pas contraires à l'art. 8, al. 1, Cst. les mesures appropriées visant à compenser les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 5 Mesures de la Confédération et des cantons
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l'élimination des inégalités; ils tiennent compte des besoins spécifiques des femmes handicapées.
2    Ne sont pas contraires à l'art. 8, al. 1, Cst. les mesures appropriées visant à compenser les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BehiG; Botschaft, BBl 2001 1779 f.).
Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als Nicht-Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und Nicht-Behinderter notwendig wäre (Art. 2 Abs. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG; Botschaft, BBl 2001 1777). Diese Definition entspricht dem Wesen der Diskriminierung im Sinne von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV (MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, in: Bernhard Ehrenzeller et al., a.a.O., Rz. 103). Mit der Regelung von Art. 2 Abs. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG wird für den öffentlichen Bereich explizit ein Benachteiligungsverbot statuiert, weshalb damit aus dem Behindertendiskriminierungsverbot nicht nur ein Herabwürdigungsverbot folgt. Demgegenüber gilt im privaten Bereich nur ein Herabwürdigungsverbot (Art. 6
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 6 Prestations de particuliers - Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap.
BehiG i. V .m. Art. 2 Bst. d
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés
OHand Art. 2 Définitions - On entend par:
a  construire ou rénover (art. 3, let. a, c et d, LHand): l'action d'édifier des constructions et installations ou de les transformer, dans la mesure où cette action est soumise à une procédure, ordinaire ou simplifiée, d'autorisation cantonale;
b  constructions et installations (art. 3, let. a, LHand): les aménagements et équipements provisoires ou durables;
c  constructions et installations accessibles au public (art. 3, let. a, LHand): les constructions et installations:
c1  qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes,
c2  qui ne sont ouvertes qu'à un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations; n'en font pas partie les constructions et installations qui constituent des infrastructures de combat et de commandement de l'armée, ou
c3  dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations personnelles;
d  discrimination (art. 6 et 8, al. 3, LHand): toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser;
e  employeurs (art. 13 LHand): le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale, la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF pour leur personnel respectif;
f  Internet (art. 14, al. 2, LHand): le réseau informatique utilisé par différentes applications, en particulier les navigateurs Web ou d'autres applications opérant sur le système de l'utilisateur.
BehiV; Botschaft, BBl 2001 1756, 1780). Das Herabwürdigungsverbot gilt auch, wenn ein Behinderter nicht wegen seiner Behinderung, sondern wegen einer anderen in Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV erwähnten Eigenschaft ungleich behandelt wird (vgl. SUTTER/SPRECHER, a.a.O., S. 183).
Nach Art. 2 Abs. 5
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG liegt bei der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung insbesondere dann eine Benachteiligung vor, wenn:

« a. die Verwendung behindertenspezifischer Hilfsmittel oder der Beizug notwendiger persönlicher Assistenz erschwert werden;

b. die Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebots sowie Prüfungen den spezifischen Bedürfnissen Behinderter nicht angepasst sind. »

Diesbezüglich wurde in den parlamentarischen Beratungen zum BehiG im Nationalrat unter anderem Folgendes festgehalten: « ... quelquefois des personnes très intelligentes mais entravées dans leur motricité ne peuvent pas passer leurs examens au même rythme que leurs camarades qui ne souffrent pas de handicap » (Amtliches Bulletin [AB], 2002 N 1725, Votum Meyer). Unter dem Vorbehalt des Verhältnismässigkeitsprinzips müsse deshalb auf die spezifischen Bedürfnisse Behinderter Rücksicht genommen werden, soweit es im konkreten Fall möglich sei. Zu denken sei etwa an die Anpassung der Schulräume und Hörsäle, insbesondere der Tische, an die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern oder an das Bedürfnis Behinderter, länger auf die Toilette gehen zu können. Mit dem Begriff « insbesondere » würden neben dem Beizug der notwendigen Assistenz weitere Elemente zu einer behindertengerechten Ausgestaltung der Aus- und Weiterbildung ausdrücklich unterstützt (AB 2002 N 1725).
Wer durch das Gemeinwesen im Sinne von Art. 2 Abs. 5
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG benachteiligt wird, kann beim Gericht oder bei der Verwaltungsbehörde verlangen, dass das Gemeinwesen die Benachteiligung beseitigt oder unterlässt (Art. 8 Abs. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations
1    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
2    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.
3    Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.
BehiG). Das Gericht oder die Verwaltungsbehörde ordnet die Beseitigung der Benachteiligung jedoch in jenen Fällen nicht an, in denen der für Behinderte zu erwartende Nutzen insbesondere im Verhältnis zum wirtschaftlichen Aufwand in einem Missverhältnis steht (Art. 11 Abs. 1 Bst. a
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 11 Principes
1    Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:
a  la dépense qui en résulterait;
b  l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;
c  l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation.
2    Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum.
BehiG).

4.3 Auf Bundesebene finden sich im Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 (BBG, SR 412.10, Art. 3 Bst. c) weitere Bestimmungen mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung sowie der Beseitigungen von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Demnach kann für Personen mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen die Dauer der beruflichen Grundbildung angemessen verlängert oder verkürzt werden (Art. 18 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 18 Prise en compte des besoins individuels - 1 La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un handicap.
1    La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un handicap.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur l'encadrement individuel spécialisé des personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans qui ont des difficultés.
3    La Confédération peut encourager l'encadrement professionnel individuel.
BBG). Die Berufsfachschule fördert unter anderem die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen durch entsprechende Bildungsangebote und -formen (Art. 21 Abs. 2 Bst. c
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 21 École professionnelle - 1 L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.
1    L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.
2    L'école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle:
a  favorise l'épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi qu'une bonne culture générale;
b  met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés;
c  favorise l'égalité effective entre les sexes ainsi que l'élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats.
3    La fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire.
4    L'école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles.
5    L'école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables.
6    Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle.
BBG). Als besondere Leistungen des Bundes im öffentlichen Interesse gelten insbesondere Massnahmen zur Förderung der Bildung und der berufsorientierten Weiterbildung von Menschen mit Behinderungen (Art. 52 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
BBG). Die Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 (BBV, SR 412.101) führt aus, falls eine Kandidatin oder ein Kandidat auf Grund einer Behinderung besondere Hilfsmittel oder mehr Zeit benötigt, wird dies angemessen gewährt (Art. 35 Abs. 3
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 35 Examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale - (art. 17 LFPr)
1    L'autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition.
2    Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats.
3    Si, en raison d'un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée.
4    Pour les branches dans lesquelles un enseignement bilingue a été dispensé, l'examen peut se dérouler, en partie ou en totalité, dans la seconde langue.
5    Les organes chargés de l'organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l'attestation fédérale de formation professionnelle.
BBV).
Auch die Mehrheit der Kantone verfügt über spezifisch auf Behinderte zugeschnittene Bestimmungen, ohne dass dabei aber ein allgemeiner Standard festgestellt werden kann. Meistens finden sich die behindertenspezifischen Normen nicht in einem, sondern in zahlreichen Erlassen des jeweiligen kantonalen Rechts, insbesondere in Raumplanungs- und Baugesetzen oder in Steuergesetzen. Während beinahe alle Kantone in ihren Verfassungen die Pflicht des Staates stipulieren, die besonderen Bedürfnisse der Behinderten zu berücksichtigen, sehen nur einzelne von ihnen besondere Bestimmungen in ihren Gesetzgebungen vor (Botschaft, BBl 2001 1747 ff.). So bezweckt z. B. das Gesetz über die Eingliederung behinderter Menschen des Kantons Wallis vom 31. Januar 1991 (Systematische Gesetzessammlung [SG] des Kantons Wallis, SG VS 850.6) die Förderung der Eingliederung behinderter Menschen (Art. 1 Abs. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 35 Examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale - (art. 17 LFPr)
1    L'autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition.
2    Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats.
3    Si, en raison d'un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée.
4    Pour les branches dans lesquelles un enseignement bilingue a été dispensé, l'examen peut se dérouler, en partie ou en totalité, dans la seconde langue.
5    Les organes chargés de l'organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l'attestation fédérale de formation professionnelle.
). Des Weiteren bezweckt etwa das Behindertengesetz des Kantons Graubünden vom 18. Februar 1979 (SG des Kantons Graubünden, Band II, 440.000) die vorschulische, die schulische und die berufliche Förderung, Beschäftigung, Bildung und Betreuung sowie die soziale Integration von Personen mit Behinderungen. Unter kantonale Förderungsmassnahmen für Behinderte
fallen die Sonderschulung einschliesslich pädagogisch-therapeutischer Massnahmen, die berufliche Ausbildung, Eingliederung und Wiedereingliederung, das behindertengerechte Bauen, die Organisationen, Betriebe und Personen, welche die soziale und berufliche Integration behinderter Erwachsener unterstützen, sowie Einrichtungen zur beruflichen und sozialen Integration behinderter Erwachsener. Bei allen Massnahmen sind die Art der Behinderung, die Fähigkeiten und Bedürfnisse sowie die Selbstbestimmung der Behinderten zu berücksichtigen (Art. 1 und 1a Behindertengesetz des Kantons Graubünden).

4.4 Das BGer hat sich in seiner Rechtsprechung betreffend Behinderte bisher neben der Anwendung des BehiG im Baubereich (vgl. dazu NADJA HERZ, 3 Jahre Behindertengleichstellungsgesetz - Erfahrungen aus der Praxis, in: PBG aktuell, 2007, H. 1, S. 5-19) insbesondere zum Diskriminierungsverbot im Allgemeinen und zu Fragen im Bereich der Invalidenversicherung im Besonderen geäussert (z. B. BGE 133 V 472, BGE 132 I 167, BGE 132 I 82; Urteil des BGer 5P.97/2006 vom 1. Juni 2006, Urteil des BGer I 68/02 vom 18. August 2005, Urteil des BGer 2P.140/2002 vom 18. Oktober 2002).
Auf dem Gebiet der Bildung äusserte sich das BGer etwa zum Anspruch auf unentgeltlichen Grundschulunterricht, der Ein- und Sonderschulung im Besonderen oder zur Frage der Übernahme der Transportkosten für den Besuch des Untergymnasiums (Urteil des BGer 2C.187/2007 vom 16. August 2007; BGE 133 I 156, BGE 130 I 352). Im Zusammenhang mit einem Schulzuweisungsentscheid und dem in Art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
BV statuierten Anspruch auf ausreichenden Grundschulunterricht hielt das BGer fest, die Benachteiligung behinderter Kinder sei mit Art. 8 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV grundsätzlich unvereinbar, nicht aber ihre unterschiedliche Behandlung, wie etwa im schulischen Bereich. Jedes behinderte Kind solle seinen intellektuellen Fähigkeiten entsprechende Schulen besuchen können. Das Wohl des behinderten Kindes sei vorab massgebend für den Entscheid, welche Schule in Frage komme. Weder qualifiziere sich die Sonderschulung als ein Eingriff in das Recht des Kindes auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, noch bestehe ein Anspruch, ohne Rücksicht auf die Fähigkeiten andere Schulen am Wohnort zu besuchen, wenn dort keine Sonderschulung möglich sei, die der konkreten Behinderung entspreche. Das Diskriminierungsverbot und das BehiG könnten als allgemein gehaltene Bestimmungen nicht
dazu führen, dass jemand entgegen seinen Interessen und seinem Wohl in die Einführungsklasse eingeschult werde. Insofern ändere das Anliegen, Menschen mit Behinderungen nicht zu diskriminieren, nichts am Beurteilungsmassstab. Zwar müsse eine behinderungsbedingte Ungleichbehandlung, wie die Nichteinschulung in die Regelschule, qualifiziert gerechtfertigt werden. Eine unterschiedliche Behandlung - nicht aber eine Benachteiligung - sei mit Verfassung und Gesetz jedoch durchaus vereinbar. Massgebend sei dabei in erster Linie das Wohl der Betroffenen, wobei das effektiv Mögliche nicht ausser Acht gelassen werden dürfe (BGE 130 I 352 E. 6). Der Anspruch auf eine den individuellen Fähigkeiten und der Persönlichkeitsentwicklung entsprechende, unentgeltliche Grundschulausbildung sei verletzt, wenn die Ausbildung des Kindes in einem Masse eingeschränkt werde, welches die Chancengleichheit nicht mehr wahre, und wenn das Kind Lerninhalte nicht vermittelt erhalte, die in der hiesigen Wertordnung als unverzichtbar gelten (Urteil des BGer 2C.187/2007 vom 16. August 2007 E. 2.3.1).
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hielt im Zusammenhang mit der Frage der integrativen Schulung für ein autistisches Kind fest, dass ein Zusatzangebot, welches sich nicht an den schulischen Bedürfnissen einer Schülerin orientiere, eine Benachteiligung im Sinne von Art. 2 Abs. 5
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
i.V.m. Art. 3 Bst. f
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique:
a  aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l'une des lois suivantes:5
b1  loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6,
b2  ...
b3  loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9,
b4  loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus11,
b5  loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12,
b6  loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation13, ou
b7  loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport;
c  aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs18, par d'autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques;
f  à la formation et à la formation continue;
g  aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19.
BehiG darstelle. Gemäss Art. 11 Abs. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 11 Principes
1    Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:
a  la dépense qui en résulterait;
b  l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;
c  l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation.
2    Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum.
BehiG sei die Aufrechterhaltung einer Benachteiligung gerechtfertigt, wenn der Nutzen einer Massnahme für den Behinderten in einem Missverhältnis zum öffentlichen Interesse, z. B. zum wirtschaftlichen Aufwand, stehe. Auf Grund der Gegenüberstellung des privaten Interesses an zusätzlichen, auf die spezifischen schulischen Bedürfnisse ausgerichteten Förderstunden und dem öffentlichen Interesse bejahte das Gericht den Anspruch auf schulische Förderung mit der Begründung, dass die Betreuung durch eine Heilpädagogin während 20 Stunden sowie die zusätzliche Förderung während acht Stunden ebenso hohe Kosten verursachten wie der Besuch einer heilpädagogischen Schule mit Zusatzunterricht oder der Besuch einer speziell für autistische Kinder ausgerichteten Schule (Urteil VB.2006.00450 vom 7. Februar 2007).
Im Zusammenhang mit den fachlichen Anforderungen in und an Prüfungen kann zudem auf verschiedene Urteile des BGer hingewiesen werden, die bereits vor Inkrafttreten des BehiG ergangen sind. So lehnte das BGer etwa einen Anspruch darauf, dass die Fähigkeitsanforderungen an die Zulassung zum Anwaltsberuf für Behinderte gesenkt werden, ab (BGE 122 I 130 E. 3). Es erwog, verfassungsmässige Rechte enthielten eine konstitutive oder programmatische Komponente, was aber nichts daran ändern könne, dass die Menschen aufgrund ihrer faktischen Ungleichheit in Bezug auf das Vermögen, die Gesundheit oder die Begabung in unterschiedlichem Masse in der Lage seien, von den ihnen rechtlich zustehenden Möglichkeiten und Ansprüchen Gebrauch zu machen. Der Staat sei weder aufgrund der Rechtsgleichheit noch aufgrund spezifischer Grundrechte verpflichtet, sämtliche faktischen Ungleichheiten zu beheben. Dies schlage sich auch in der Möglichkeit nieder, bestimmte Berufe zu ergreifen. Viele Berufe erforderten besondere Eigenschaften und Fähigkeiten, die nicht alle Menschen in gleichem Masse besässen. Der blosse Umstand, dass einzelne Personen ohne eigenes Verschulden diese Fähigkeiten nicht besässen, könne nicht dazu führen, dass die Anforderungen reduziert
werden müssten. Die (damalige) Handels- und Gewerbefreiheit - diese entspricht der heutigen Wirtschaftsfreiheit von Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV - könne jedenfalls keinen Anspruch darauf geben, dass solche Berufe von allen Personen ungeachtet ihrer individuellen Fähigkeiten ergriffen und ausgeübt werden dürften. Aus der menschenrechtlichen Komponente, die der Handels- und Gewerbefreiheit insbesondere in der Ausgestaltung der Berufswahlfreiheit innewohne, folge, dass der Staat die Berufszulassung nicht unnötigerweise von Voraussetzungen abhängig machen dürfe, die Behinderte nicht erfüllen könnten. Solange jedoch polizeilich gerechtfertigte Anforderungen zur Diskussion stünden, könne der blosse Umstand, dass einzelne Personen diese nicht zu erfüllen vermögen, noch kein Grund sein, die Anforderungen zu senken. Das Erfordernis eines Fähigkeitsnachweises für Rechtsanwälte diene namentlich dem Schutz des rechtsuchenden Publikums, weshalb es gerechtfertigt sei, hohe Anforderungen an die Fachkenntnisse eines Anwalts zu stellen. Werde der Prüfungsablauf der spezifischen Situation eines behinderten Kandidaten angepasst, sei ein allenfalls aus der Handels- und Gewerbefreiheit ableitbarer Anspruch auf individuelle Gestaltung des Prüfungsablaufs jedenfalls
nicht verletzt. Ebenso sei damit das Gebot beachtet, Ungleiches ungleich zu behandeln und damit auch im Lichte der Rechtsgleichheit nicht zu beanstanden, dass die Prüfungsanforderungen für einen behinderten Kandidaten nicht reduziert werden. Zum gleichen Schluss kam das BGer im Zusammenhang mit einer Aufnahmeprüfung an die Mittelschule (Urteil des BGer 2P.140/2002 vom 18. Oktober 2002). Eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Prüfungskandidaten sei zu verneinen, wenn ein behinderter Kandidat wie alle anderen Kandidaten nach der anwendbaren Prüfungsverordnung beurteilt werde. Werde der Eintritt in die Mittelschule nicht wegen vorhandener Gebrechen, sondern mangels Erfüllung der Zulassungsanforderungen an die Mittelschule verweigert, liege keine direkte Diskriminierung im Sinne von Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV vor. Der Besuch eines Gymnasiums, dessen Ziel der Erwerb der Hochschulreife sei, stelle höhere Anforderungen an Schüler als der Besuch einer Volks- oder Sekundarschule. Dazu gehöre unter anderem auch die Fähigkeit, unter Stressbedingungen Gedankengänge richtig zu erfassen und in einer korrekten Formulierung zum Ausdruck zu bringen, zumal dies in allen Schulfächern von Wichtigkeit sei. Diese Fähigkeit dürfe auch von Behinderten erwartet
werden. Daher stelle es keine indirekte Diskriminierung dar, wenn es auf Grund einer Behinderung abgelehnt werde, die Anforderungen an eine Aufnahmeprüfung zu senken oder die Bewertung einer Arbeit zu verbessern.

4.5 Diese Rechtsprechung wird auch im Schrifttum bestätigt (vgl. WERNER SCHNYDER, Rechtsfragen der beruflichen Weiterbildung in der Schweiz, Zürich 1999, Rz. 178 ff., mit weiteren Hinweisen). So seien bei körperlich behinderten Prüfungskandidaten zwecks Ausgleichs der persönlichen Behinderung und Gleichstellung mit nicht-behinderten Kandidaten spezielle Prüfungserleichterungen geboten. Die Notwendigkeit der beantragten Erleichterung müsse durch eine behördliche oder ärztliche Bestätigung angezeigt sein. Voraussetzung sei, dass der Kandidat die Prüfungsbehörde vorgängig in hinreichendem Masse über seine Behinderung und die erforderlichen und sachlich gerechtfertigten Anpassungen des Prüfungsablaufs informiere. Auf dem Notenblatt sei kein Vermerk betreffend Prüfungserleichterung einzutragen. Beim Nachteilsausgleich sei stets zu beachten, dass ein behinderter Kandidat durch die besondere Prüfungsausgestaltung gegenüber den übrigen Kandidaten nicht bevorzugt werden dürfe. Ziel der Anpassungen in der Prüfungsausgestaltung sei nur der Ausgleich der aus der Behinderung resultierenden Schlechterstellung, nicht aber eine Besserstellung gegenüber den übrigen Kandidaten. Die fachlichen Anforderungen seien jedoch mit Rücksicht auf die
Behinderung nicht herabzusetzen. Die gewährten Erleicherungen dürften auch nicht dazu führen, dass Fertigkeiten, die für die Ausübung eines Berufs wichtig sind, nicht geprüft werden könnten. Es seien deshalb keine Erleichterungen zu gewähren hinsichtlich der Anforderungen, die der Prüfungsstoff verlangt. Qualifiziere eine Prüfung für einen Beruf, der gewisse körperliche oder geistige Fähigkeiten erfordert, müsse gewährleistet sein, dass die persönlichen Defizite auch dort noch hinreichend ausgeglichen werden könnten. Bei der Frage nach Art und Umfang des Ausgleichs müsse geprüft werden, welche Erleichterungen notwendig sind, damit ein behinderter Kandidat die gleichen Chancen habe, die Prüfung zu bestehen, wie wenn seine Behinderung nicht vorhanden wäre (SCHNYDER, a.a.O., Rz. 178 ff.).
In Bezug auf die Ausgestaltung von Prüfungsabläufen ist dem Schrifttum (vgl. Saskia Keune/Claudia Frohnenberg, Nachteilsausgleich für behinderte Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, Handbuch mit Fallbeispielen und Erläuterungen für die Prüfungspraxis, Bonn 2004) Folgendes zu entnehmen: Die Anpassung des Prüfungsablaufs an spezifische Behinderungssituationen könne auf verschiedene Arten geschehen und sei auf den Einzelfall abzustimmen. Ein individualisiertes Vorgehen sei deshalb erforderlich, weil Art und Grad von Behinderung sehr vielfältig sein könnten. Ein Vorgespräch mit dem Kandidaten trage zur Herstellung eines günstigen Prüfungsklimas bei und sichere eine grössere Transparenz über den Prüfungsverlauf. Grundsätzlich sei als Nachteilsausgleich nur an formale Prüfungserleichterungen zu denken. Die am häufigsten gewählten Modifikationen seien Prüfungszeitverlängerungen in einem angemessenen Umfang, insbesondere als Ausgleich für ein behinderungsbedingt verlangsamtes Arbeitstempo, z. B. wegen Bewegungsstörungen. Dabei sei grundsätzlich zu prüfen, ob dem Kandidaten eine reine Zeitverlängerung auch wirklich helfe. Werde eine Verlängerung der Prüfungszeit gewährt, müsse sichergestellt werden, dass der Kandidat die
Mehrzeit auch effektiv nutzen könne. Als weitere Anpassungen der Prüfungsmodalitäten sei an längere oder zusätzliche Pausen, eine stärkere Prüfungsgliederung, die Abnahme der Prüfung in mehreren Etappen, andere Prüfungsformen oder an die Benutzung eines Computers zu denken. Bei sehbehinderten Kandidaten seien z. B. die Prüfungsunterlagen zu vergrössern, um der übermässig auftretenden Ermüdung Rechnung zu tragen. Bei körperbehinderten Kandidaten wiederum sei ein behinderungsgerecht angepasster Arbeitsplatz erforderlich, der höhenverstellbar und/oder kippbar sei. Gegebenenfalls müsse eine Hilfsperson die erforderlichen Einstellungen vornehmen. Falle einem Kandidaten das Schreiben von Hand schwer, sei ihm ein Computer oder - wenn er einen PC nicht angemessen bedienen könne - ein Diktiergerät zur Verfügung zu stellen. Weiter könne behinderten Kandidaten eine Arbeitsassistenz in Form eines Vorlesers oder einer Schreibhilfe zur Verfügung gestellt werden. Diese führe manuelle Arbeiten aus, wie Stifte bereit stellen, Seiten umblättern oder Hilfestellung beim Gang auf die Toilette.

5. Die Vorinstanz gewährte dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 30. Juli 2007 eine Verlängerung der Prüfungszeit bei den schriftlichen Prüfungen und bewilligte die Benutzung eines PC. Weitergehende Anpassungen der Prüfungsmodalitäten lehnte sie ab.
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe keines seiner medizinisch begründeten Begehren betreffend Prüfungsgestaltung akzeptiert und begründe nicht, weshalb der Prüfungszweck bei ausschliesslich mündlichen Prüfungen nicht erreicht werden könne. Indem die Vorinstanz schematisch entschieden habe, ohne dabei die besonderen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, habe sie ihr Ermessen unterschritten. Angesichts der grossen Bedeutung der Ergänzungsprüfung, die den Weg zu einer höheren Bildung öffne, hätte die Vorinstanz ihr Ermessen aber besonders sorgfältig ausüben müssen. Die beantragten Prüfungsanpassungen seien mit relativ geringem Aufwand sowohl realisierbar als auch verhältnismässig und ermöglichten ihm die gleichen Prüfungsbedingungen wie den übrigen Absolventen.

5.1 Beim angefochtenen Entscheid der Vorinstanz vom 30. Juli 2007 handelt es sich im Rahmen des Prüfungsverfahrens um einen selbstständig anfechtbaren Zulassungsentscheid (Art. 5 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die schweizerische Maturitätsprüfung [SR 413.12]; im Folgenden: Maturitätsprüfungsverordnung). Er bezieht sich auf die Frage der Zulassung zur Prüfung mit den von einem Kandidaten beantragten Modalitäten. Vorliegend geht es dabei um die Zulassung zur Prüfung mit gewissen Erleichterungen, um der Behinderung des Beschwerdeführers gerecht zu werden. Der Entscheid stützt sich auf Art. 12 der Verordnung vom 19. Dezember 2003 über die Anerkennung von Berufsmaturitätsausweisen für die Zulassung zu den universitären Hochschulen (SR 413.14), im Folgenden: Anerkennungsverordnung i.V.m. Art. 27 Maturitätsprüfungsverordnung, der wie folgt lautet:

« Sofern besondere Umstände dies erfordern (etwa bei behinderten Kandidatinnen und Kandidaten), kann die Kommission auf begründetes Gesuch hin Abweichungen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen. Der Prüfungszweck nach Artikel 8 muss aber in jedem Fall erreicht werden. »

Mit dieser Regelung werden der Vorinstanz in Bezug auf die Ausnahmeregelung zugunsten behinderter Kandidaten für den Entscheid im Einzelfall ein Entschliessungs- und Auswahlermessen eingeräumt. Damit werden sowohl der Entscheid über das Ob als auch derjenige in Bezug auf die Art und den Umfang allfälliger Abweichungen und Ausnahmen von den Prüfungsbestimmungen in ihr Ermessen gestellt. Dieser weite Ermessensspielraum bedeutet aber nicht, dass die Vorinstanz in ihrer Entscheidung völlig frei ist. Sie hat innerhalb ihres Entscheidungsspielraums unter Berücksichtigung der Rechtsgrundsätze der Ermessensausübung vielmehr die zweckmässigste Lösung zu treffen. Die Vorinstanz ist dabei an die Verfassung gebunden und muss insbesondere das Rechtsgleichheitsgebot, das Verhältnismässigkeitsprinzip und die Pflicht zur Wahrung der öffentlichen Interessen befolgen. Zudem sind Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung auch bei Ermessensentscheiden zu beachten. Das Ermessen ist insoweit einer eingrenzenden Verrechtlichung ausgesetzt. Pflichtgemässe Ausübung bedeutet aber nicht nur, dass der Entscheid rechtmässig, sondern auch, dass er angemessen (zweckmässig) sein muss. Des Weiteren steht die pflichtgemässe Bindung der Ermessensentscheide in einem
Zusammenhang mit dem Begründungszwang, d. h. der Pflicht, Entscheide zu begründen (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 441 ff.; Verwaltungspraxis der Bundesbehörden 66.22 E. 3.5.2, mit weiteren Hinweisen).

5.2 Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Vorinstanz im Zulassungsentscheid das ihr zustehende Ermessen im Rahmen der Ausnahmeregelung für behinderte Prüfungskandidaten sachgerecht und mithin rechtsfehlerfrei, d.h. nicht missbräuchlich, ausgeübt hat.
Die Vorinstanz lehnte eine Prüfung des Beschwerdeführers in mündlicher Form mit der Begründung ab, die anwendbare Verordnung lege die Form der Prüfungen in den einzelnen Fächern abschliessend fest. Die Begehren des Beschwerdeführers betreffend skizzenartige Zeichnungen und betreffend die Prüfung im Fach Deutsch lehnte sie implizit mit folgender Bemerkung ab: « Weitergehende Anpassungen werden nicht vorgenommen .»

5.2.1 Bei der Begründungspflicht handelt es sich um einen Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV. Eine sachgerechte Anfechtung eines Verwaltungsakts ist nur dann möglich, wenn sich sowohl der Betroffene als auch die Rechtsmittelinstanz ein Bild über die Tragweite eines Entscheids machen können. Demnach müssen in jedem Fall diejenigen Überlegungen angeführt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sie ihren Entscheid stützt, wobei sie sich jedoch auf die wesentlichen Gesichtspunkte beschränken darf. Erforderlich ist, dass sich aus der Gesamtheit der Begründung ergibt, weshalb die Behörde den Vorbringen der Partei nicht folgen konnte. Die Anforderungen an die Begründungsdichte sind je nach Komplexität des Sachverhalts bzw. des der Behörde eingeräumten Ermessensspielraums unterschiedlich. So müssen insbesondere die Auslegung von unbestimmten Gesetzesbegriffen und die Ermessensbetätigung so erklärt werden, dass sie nachvollziehbar sind. An die Begründung sind umso strengere Anforderungen zu stellen, je grösser der der Behörde eingeräumte Ermessensspielraum ist und je vielfältiger die tatsächlichen Voraussetzungen sind, die bei der Betätigung des Ermessens zu berücksichtigen
sind. Eine sachgerechte Anfechtung und Überprüfung von Ermessensentscheiden sind nur möglich, wenn die zuständige Instanz die Gründe für ihren Entscheid darlegt (BGE 129 I 232 E. 3.3, mit weiteren Hinweisen).
Rechtsfolge einer Verletzung der Begründungspflicht und somit des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Sofern Abklärungen, Prüfungen und Gewichtungen unterblieben sind, die für einen Entscheid in der Sache unabdingbar sind, wird die Rechtssache zu einem erneuten Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen. Wenn der Rechtsmittelinstanz die gleiche Überprüfungsbefugnis wie der Vorinstanz zukommt und die entscheiderheblichen Abklärungen gemacht worden sind, kann in der Sache entschieden werden, sofern dem Beschwerdeführer daraus kein Nachteil erwächst (Urteil des BVGer B-2782/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 3.2; BGE 129 I 232 E. 3.3, je mit weiteren Hinweisen).

5.2.2 In Bezug auf den Antrag des Beschwerdeführers, im Fach Deutsch sei beim Aufsatz die Anzahl der Pflichtwörter zu reduzieren, ist festzuhalten, dass er die Prüfung in diesem Fach erst anlässlich der zweiten Teilprüfung absolvieren wird (...). Deshalb waren diesbezügliche Regelungen nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens betreffend die erste Teilprüfung, und die Vorinstanz hat sich im Zulassungsentscheid zu Recht nicht zu dieser Frage geäussert. Infolgedessen gehören diese Prüfungsanpassungen auch nicht zum Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens, weshalb auf die diesbezüglichen Anträge des Beschwerdeführers nicht einzutreten ist.
Eine ausschliessliche Prüfung des Beschwerdeführers in mündlicher Form lehnte die Vorinstanz mit der Begründung ab, die anwendbare Verordnung lege die Form der Prüfungen in den einzelnen Fächern abschliessend fest. Zuvor hatte sie diesbezüglich im Schreiben vom 21. Juni 2007 ausgeführt, bei ausschliesslich mündlichen Prüfungen werde der Prüfungszweck nicht erreicht. Diese Begründungen erscheinen aus folgenden Gründen nicht nachvollziehbar: Art. 27 Maturitätsprüfungsverordnung sieht ausdrücklich vor, dass für behinderte Kandidaten Abweichungen von den Prüfungsbestimmungen vorgesehen werden können. Ausgehend von Sinn und Zweck der Bestimmung, behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen, müssen derartige Abweichungen auch Anpassungen in Bezug auf die Modalitäten der Prüfungen, insbesondere der Form der Prüfungen, einschliessen. Weshalb dies nicht der Fall sein sollte, führt die Vorinstanz nicht aus. Sie begründet auch nicht, weshalb und inwiefern der Prüfungszweck bei ausschliesslich mündlichen Prüfungen nicht erreicht werden könne, und sie reicht im vorliegenden Verfahren keine entsprechende Begründung nach. Des Weiteren äussert sich die Vorinstanz mit keinem Wort zu den vom Beschwerdeführer eingereichten ärztlichen Zeugnissen
sowie zu der Frage, ob die beantragten Prüfungsanpassungen verhältnismässig sind. Aus diesen Gründen ist für das BVGer nicht nachvollziehbar, welche Überlegungen für die Vorinstanz beim Entscheid gegen eine Prüfung des Beschwerdeführers in mündlicher Form ausschlaggebend waren und ob sich ihr Entscheid insgesamt auf sachlich haltbare Überlegungen stützt. Damit hat die Vorinstanz ihre Begründungspflicht und damit den Anspruch des Beschwerdeführers auf Gewährung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verletzt.
Ebensowenig ist für das BVGer auf Grund der pauschalen Erklärung der Vorinstanz, weitergehende Anpassungen würden keine vorgenommen, nachvollziehbar, weshalb diese im Zulassungsentscheid einen Dispens des Beschwerdeführers von skizzenartigen Zeichnungen zunächst abgelehnt hat. Mit dieser klar ungenügenden Begründung hat die Vorinstanz den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör auch in diesem Punkt verletzt. Wie der Umstand zu beurteilen ist, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer trotz gegenteiligen Zulassungsentscheids dennoch einen Notetaker zur Verfügung stellte, wird im Folgenden zu erörtern sein.

5.2.3 Wie oben ausgeführt, ist Rechtsfolge der Verletzung der Begründungspflicht die Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Es stellt sich die Frage, ob die Sache zum Entscheid über die Modalitäten allfälliger Wiederholungsprüfungen des Beschwerdeführers (vgl. E. 6) an die Vorinstanz zurückzuweisen ist, oder ob das BVGer darüber befinden kann.
Die Beschwerdeinstanz kann nur dann in der Sache entscheiden, wenn sie volle Kognition hat und die Vorinstanz zudem die für einen Sachentscheid nötigen Abwägungen, Prüfungen und Gewichtungen vorgenommen hat. Da sich das Gericht vorliegend, wie dargelegt, nicht auf eine umfassende Begründung bzw. Evaluation der Begehren des Beschwerdeführers durch die Vorinstanz stützen kann, könnte es einen Sachentscheid schon aufgrund mangelnder Entscheidgrundlagen nicht fällen. Hinzu kommt, dass das BVGer sein Ermessen nicht anstelle des Ermessens der Vorinstanz, die als Fachgremium besser befähigt ist, über die Geeignetheit von Prüfungsmodalitäten zu befinden, stellen darf. Deshalb ist es im erwähnten Fall Sache der Vorinstanz, unter Beachtung der Begründungspflicht erneut über die vom Beschwerdeführer beantragten und weitere Anpassungen der Prüfungsmodalitäten zu befinden.

6. Der Beschwerdeführer beantragt, seine Noten in den Fächern Physik sowie Geschichte und Geografie seien anzuheben. Er bringt vor, die Prüfungsabläufe seien seiner Behinderung nicht angepasst gewesen. Damit rügt er Verfahrensmängel im Prüfungsablauf, die vom BVGer mit voller Kognition zu überprüfen sind.

6.1 Verfahrensmängel im Prüfungsablauf und Reglementsverletzungen sind nur dann rechtserheblich und damit ein Grund, eine Beschwerde gutzuheissen, wenn sie in kausaler Weise das Prüfungsergebnis eines Kandidaten entscheidend beeinflussen können oder beeinflusst haben. Es ist aber zu beachten, dass auch die Anerkennung eines Verfahrensfehlers nicht dazu führen kann, eine Prüfung als bestanden zu erklären, denn ein gültiges Prüfungsresultat ist die grundsätzliche Voraussetzung für die Erteilung des entsprechenden Ausweises oder Diploms. Läge ein Verfahrensfehler vor, der das Prüfungsergebnis ungünstig beeinflusst hat, so könnte dies daher nur zur Folge haben, dass dem Beschwerdeführer die nochmalige Ablegung der Prüfung - oder eines Teils der Prüfung - ermöglicht werden muss (vgl. Urteil des BGer 1P.420/2000 vom 3. Oktober 2000 E. 4b; Urteil des BVGer B-7894/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen).
Nichts anderes ergibt sich aus Art. 8 Abs. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations
1    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
2    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.
3    Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.
BehiG, wonach derjenige, der durch das Gemeinwesen im Sinne von Art. 2 Abs. 5
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG benachteiligt wird, beim Gericht oder bei der Verwaltungsbehörde verlangen kann, dass das Gemeinwesen die Benachteiligung beseitigt oder unterlässt. Wird demnach ein Mangel im Prüfungsablauf als Benachteiligung eines behinderten Prüfungskandidaten im Sinne von Art. 2 Abs. 5
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG qualifiziert, so kann dieser Beseitigungsanspruch jedenfalls nicht dazu führen, dass eine Prüfung als bestanden erklärt wird, weil es nicht möglich ist, festzustellen, welche Leistungen der Kandidat ohne die Benachteiligung erbracht hätte. Vielmehr wird der Beseitigungsanspruch verwirklicht, indem dem Kandidaten die Möglichkeit gegeben wird, die Prüfung zu wiederholen.

6.2 Eine Würdigung der Darlegungen des Beschwerdeführers und der Vorinstanz führt zum Schluss, dass die Vorinstanz der Darstellung des Beschwerdeführers betreffend die in Frage stehenden Prüfungsabläufe grundsätzlich nicht widerspricht. Somit liegen auf Grund der Akten keine Anhaltspunkte für eine unglaubwürdige Sachverhaltsdarstellung durch den Beschwerdeführer vor. Es ist deshalb im Folgenden bei der Beurteilung des Prüfungsverfahrens darauf abzustellen.

6.2.1 In Bezug auf die Physikprüfung vom (...) geht Folgendes aus den Akten hervor: Zunächst wies die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers um Dispens von skizzenartigen Darstellungen im Zulassungsentscheid ohne Begründung ab. Als der Beschwerdeführer anlässlich der Gespräche mit der Vorinstanz im Zusammenhang mit der Prüfung im Fach Geschichte und Geografie am (...) erneut darauf hinwies, dass er bei der Physikprüfung algebraische Formeln mit dem PC nicht darstellen könne, bot man ihm an, dass ein Experte seine Lösungen unter seiner Anleitung zu Papier bringen könne. Man teilte ihm mit, dass dieses Vorgehen noch mit dem Experten besprochen werden müsse, weshalb er den endgültigen Entscheid im Laufe des Tages erhalten werde. Die Mitteilung, dass sich der Experte, der die Prüfungsaufgaben verfasst habe, bereit erklärt habe, sich von 14.30 Uhr bis « max. » 17.30 Uhr als Notetaker zur Verfügung zu stellen, erhielt der Beschwerdeführer mit E-Mail von 20.58 Uhr am Vorabend der Prüfung, die um 8.30 Uhr begann. Die Vorinstanz begründet diesen Umstand damit, dass sich der Prüfungsverantwortliche erst nach Beendigung der Prüfungen des ersten Tages den Anliegen des Beschwerdeführers habe annehmen können. Während der Prüfungen habe
dieser sich auf die Überwachung der Kandidaten konzentrieren und für unerwartet auftretende Vorfälle zur Verfügung stehen müssen.
Wie dargelegt, lag es nach Art. 27 Maturitätsprüfungsverordnung im Ermessen der Vorinstanz, darüber zu befinden, ob und in welcher Form der Nachteil des Beschwerdeführers bei der Darstellung algebraischer Formeln mit dem PC auszugleichen ist (vgl. E. 5.1). Sie wäre aber grundsätzlich dazu verpflichtet gewesen, ihren diesbezüglichen Entscheid rechtzeitig in begründeter und anfechtbarer Form zu eröffnen. Auf Grund der spät erfolgten Mitteilung per E-Mail war der Beschwerdeführer offensichtlich nicht in der Lage, allfällige Einwände gegen den Entscheid vorzubringen. Angesichts dieser Tatsache befremdet der Einwand der Vorinstanz, der Beschwerdeführer habe sich an der Prüfung mit dem Beizug des Notetakers einverstanden erklärt und im Vorfeld der Prüfung nicht den Wunsch geäussert, diese Art der Prüfungsdurchführung im Voraus einzuüben. Des Weiteren erscheint es nicht sachgerecht, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die Assistenz bei einer Prüfung, deren wesentlicher Bestandteil Formeln und Skizzen sind, lediglich für die Hälfte der Prüfungszeit zur Verfügung gestellt hat. Es kann nämlich davon ausgegangen werden, dass die Darstellung von Skizzen und Formeln bei einer Physikprüfung nicht nur bei bestimmten, sondern bei sämtlichen
Aufgaben in einem gewissen Masse erforderlich war. Wäre dies nicht der Fall gewesen, so wäre die Vorinstanz zumindest dazu verpflichtet gewesen, dem Beschwerdeführer mitzuteilen, welche Aufgaben er erst nachmittags mit Hilfe der Assistenz bearbeiten solle. Der Beschwerdeführer bringt vor, er sei den ganzen Vormittag über nicht in der Lage gewesen, Formeln zu notieren. Er sei vielmehr gezwungen gewesen, die Lösungswege zunächst in Sätzen zu formulieren, abzutippen und diese dann nachmittags dem Experten zu diktieren.
Aus diesen Gründen kommt das BVGer in Bezug auf die Physikprüfung zum Schluss, dass der behinderungsbedingte Nachteil des Beschwerdeführers durch den Beizug des Notetakers nicht ausgeglichen wurde, sondern dass ihm die Bearbeitung der Aufgaben im Gegenteil zusätzlich erschwert wurde. Damit hat es die Vorinstanz versäumt, die Prüfung im Fach Physik in einer Art und Weise zu gestalten, welche die persönlichen Nachteile des Beschwerdeführers ausgeglichen und damit seine Gleichstellung mit nicht-behinderten Kandidaten bewirkt hätte. Sie hat ihm aus sachlich nicht gerechtfertigten Gründen den Beizug notwendiger persönlicher Assistenz erschwert und ihn damit im Sinne von Art. 2 Abs. 5 Bst. a
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG benachteiligt. Die Vorinstanz hat deshalb dem Beschwerdeführer die Möglichkeit zu geben, die Prüfung im Fach Physik zu wiederholen (vgl. E. 6.1).
Aus diesen Gründen erübrigt es sich, auf das Vorbringen des Beschwerdeführers einzugehen, wonach die für ihn medizinisch zur Erholung indizierte Pause am Mittag lediglich 25 Minuten gedauert habe. Die Vorinstanz wird diesen Umstand jedoch bei der Organisation der Wiederholungsprüfung zu beachten haben.

6.2.2 Für die Prüfung im Fach Geschichte und Geografie hat die Vorinstanz dem Beschwerdeführer zwei zusätzliche Stunden Prüfungszeit eingeräumt. Der Beschwerdeführer erklärt, er habe den Hörsaal alleine nur äusserst schwer verlassen können, da der Rollstuhlplatz im betreffenden Hörsaal sehr eng gewesen sei. Am Vormittag und zu Beginn des Nachmittags sei ihm beim Platznehmen und Verlassen des Saals das Aufsichtspersonal zwar behilflich gewesen. Während der ihm zusätzlich zur Verfügung gestellten letzten 90 Minuten der Prüfung habe er sich jedoch alleine im Hörsaal befunden. Als er zur Toilette habe gehen müssen, habe er nicht, wie mit dem Prüfungssekretariat vereinbart, per Handy um Hilfe rufen können, da dieses verrutscht und nicht mehr in seiner Reichweite gewesen sei. In der Folge habe er in seine Hose uriniert. Erst nach zahllosen Versuchen sei es ihm schliesslich gelungen, den Stecker des Laptops aus der Wand zu ziehen, den Tisch umzuschieben und die Tür, die jeweils automatisch wieder zugefallen sei, zu öffnen und den Raum zu verlassen.
Grundsätzlich wäre es nicht zu beanstanden, einen Prüfungskandidaten während der Prüfung alleine in einem Raum zu lassen. Bei Prüfungskandidaten mit körperlichen Behinderungen sind jedoch andere Massstäbe zu setzen als bei gesunden, da von ihnen nicht die gleiche Mobilität erwartet werden kann und darf. Zwar ist der Einwand der Vorinstanz nachvollziehbar, dass für sie keine Veranlassung bestanden habe, die Rollstuhlgängigkeit des Prüfungsraums speziell zu überprüfen, da dieser als solcher gekennzeichnet war. Indessen ist ihr entgegen zu halten, dass die Prüfungsaufsicht darüber im Bilde war, dass der Beschwerdeführer den Raum ohne Hilfe überhaupt nicht oder nur mit grosser Mühe verlassen konnte, da sie ihm vormittags und zu Beginn des Nachmittags beim Platznehmen und Verlassen des Saals behilflich sein musste. Trotzdem hat die Vorinstanz den Beschwerdeführer während 90 Minuten alleine in diesem Prüfungsraum gelassen. Auch das von der Vorinstanz erwähnte « regelmässige » Vorbeikommen der Prüfungsaufsicht war offensichtlich nicht häufig genug, um zu verhindern, dass der Beschwerdeführer keine andere Möglichkeit mehr sah, als in seine Hose zu urinieren. Die Tatsache, dass ein Prüfungskandidat sich gezwungen sieht, in seine Hose zu
urinieren, weil er den Prüfungsraum infolge seiner Behinderung nicht verlassen kann, verletzt nun aber in klarer Weise das in Art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
BV statuierte Gebot zur Achtung der Würde des Menschen. Es wäre zusätzlich entwürdigend, dem Beschwerdeführer Selbstverantwortung dafür zuzuweisen, dass er unter den gegebenen Umständen sein Handy griffbereit halte und in einem Gerichtsverfahren zu erwarten, dass er sich für das Erlebte auch noch rechtfertige. Fest steht und von Bedeutung ist vorliegend daher einzig der effektive Ablauf der Prüfung. Denn es muss als notorisch angesehen werden, dass nach einem Zwischenfall wie notgedrungenem Urinieren in die Hose das Erbringen konzentrierter Prüfungsleistungen nicht mehr möglich ist. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers bereits von dem Augenblick an, in dem er vergeblich zu versuchen begann, sein Handy zu erreichen, stark beeinträchtigt oder sogar vollständig aufgehoben war.
In Bezug auf die Prüfung im Fach Geschichte und Geografie kommt das BVGer deshalb zum Schluss, dass diese Prüfung mit einem rechtserheblichen Verfahrensmangel behaftet ist, der das Prüfungsergebnis des Beschwerdeführers in kausaler Weise entscheidend beeinflusst haben dürfte. Die Vorinstanz hat es dem Beschwerdeführer damit verunmöglicht, die Prüfung unter Umständen abzulegen, die ihm die volle Konzentration auf die gestellten Aufgaben ermöglicht hätten. Deshalb gibt die vom Beschwerdeführer an dieser Prüfung erbrachte Leistung keinen Aufschluss über seine tatsächlichen Fähigkeiten. Überdies verstösst der Prüfungsablauf gegen das in Art. 2 Abs. 5 Bst. a
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
und b BehiG statuierte Benachteiligungsverbot bei der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung. Aus diesen Gründen hat die Vorinstanz dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu geben, auch die Prüfung im Fach Geschichte und Geografie zu wiederholen (vgl. E. 6.1).
Damit erübrigt es sich, auf die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers im Zusamenhang mit den Ereignissen vom (...), d. h. vor dem ursprünglich vorgesehenen Prüfungstermin im Fach Geschichte und Geografie, einzugehen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2008/26
Date : 15 juillet 2008
Publié : 01 janvier 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2008/26
Domaine : Cour II (économie, concurrence, formation)
Objet : Maturitätsprüfungen


Répertoire des lois
Cst: 7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
19 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LFPr: 18 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 18 Prise en compte des besoins individuels - 1 La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un handicap.
1    La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un handicap.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur l'encadrement individuel spécialisé des personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans qui ont des difficultés.
3    La Confédération peut encourager l'encadrement professionnel individuel.
21 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 21 École professionnelle - 1 L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.
1    L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.
2    L'école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle:
a  favorise l'épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi qu'une bonne culture générale;
b  met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés;
c  favorise l'égalité effective entre les sexes ainsi que l'élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats.
3    La fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire.
4    L'école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles.
5    L'école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables.
6    Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle.
52 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
55
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
LGOAss: 1
LHand: 1 
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 1 But
1    La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
2    Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3
2 
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
3 
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique:
a  aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l'une des lois suivantes:5
b1  loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6,
b2  ...
b3  loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9,
b4  loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus11,
b5  loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12,
b6  loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation13, ou
b7  loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport;
c  aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs18, par d'autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques;
f  à la formation et à la formation continue;
g  aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19.
5 
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 5 Mesures de la Confédération et des cantons
1    La Confédération et les cantons prennent les mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l'élimination des inégalités; ils tiennent compte des besoins spécifiques des femmes handicapées.
2    Ne sont pas contraires à l'art. 8, al. 1, Cst. les mesures appropriées visant à compenser les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
6 
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 6 Prestations de particuliers - Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap.
8 
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations
1    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
2    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.
3    Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.
11
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 11 Principes
1    Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:
a  la dépense qui en résulterait;
b  l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;
c  l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation.
2    Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum.
OFPr: 35
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 35 Examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale - (art. 17 LFPr)
1    L'autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition.
2    Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats.
3    Si, en raison d'un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée.
4    Pour les branches dans lesquelles un enseignement bilingue a été dispensé, l'examen peut se dérouler, en partie ou en totalité, dans la seconde langue.
5    Les organes chargés de l'organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l'attestation fédérale de formation professionnelle.
OHand: 2
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés
OHand Art. 2 Définitions - On entend par:
a  construire ou rénover (art. 3, let. a, c et d, LHand): l'action d'édifier des constructions et installations ou de les transformer, dans la mesure où cette action est soumise à une procédure, ordinaire ou simplifiée, d'autorisation cantonale;
b  constructions et installations (art. 3, let. a, LHand): les aménagements et équipements provisoires ou durables;
c  constructions et installations accessibles au public (art. 3, let. a, LHand): les constructions et installations:
c1  qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes,
c2  qui ne sont ouvertes qu'à un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations; n'en font pas partie les constructions et installations qui constituent des infrastructures de combat et de commandement de l'armée, ou
c3  dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations personnelles;
d  discrimination (art. 6 et 8, al. 3, LHand): toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser;
e  employeurs (art. 13 LHand): le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale, la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF pour leur personnel respectif;
f  Internet (art. 14, al. 2, LHand): le réseau informatique utilisé par différentes applications, en particulier les navigateurs Web ou d'autres applications opérant sur le système de l'utilisateur.
Répertoire ATF
122-I-130 • 126-II-377 • 126-V-70 • 129-I-232 • 129-I-392 • 130-I-352 • 132-I-167 • 132-I-82 • 133-I-156 • 133-V-472
Weitere Urteile ab 2000
1P.420/2000 • 2C.187/2007 • 2P.140/2002 • 2P.190/2004 • 5P.97/2006 • I_68/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • candidat • pouvoir d'appréciation • emploi • question • histoire • montre • constitution • mesure • physique • détresse • hameau • répétition • formation continue • égalité de traitement • constitution fédérale • forme orale • utilisation • caractéristique • pause
... Les montrer tous
BVGer
B-2782/2007 • B-7894/2007 • B-7914/2007
FF
2001/1715 • 2001/1747 • 2001/1756 • 2001/1775 • 2001/1777 • 2001/1779
BO
2002 N 1725