Chapeau
2007/4
Extrait de la décision incidente de la Cour III dans la cause P. contre l'Office fédéral des migrations (ODM)
C-198/2006 du 24 avril 2007
Regeste en français
Récusation du juge instructeur, ancien membre de l'une des entités remplacées par le Tribunal administratif fédéral (TAF).
Art. 34 al. 1 let. b
et e LTF. Art. 38
LTAF.
La participation antérieure d'un juge ou d'un greffier du TAF à l'instruction de la même cause auprès de l'une des anciennes autorités de recours remplacées par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. b
LTF. Une prévention du juge ou du greffier concerné ne saurait dès lors être retenue que si les conditions d'application d'un autre motif de récusation fondé sur l'art. 34 al. 1
LTF sont réalisées (consid. 2-5).
Regeste Deutsch
Ausstand des Instruktionsrichters, ehemaliges Mitglied einer der Vorgängerorganisationen des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer).
Art. 34 Abs. 1 Bst. b und e BGG. Art. 38 VGG.
Die frühere Mitwirkung eines Richters oder eines Gerichtsschreibers des BVGer anlässlich der Instruktion in derselben Sache bei einer der Vorgängerorganisationen des BVGer stellt keinen Ausstandsgrund im Sinne von Art. 34 Abs. 1 Bst. b BGG dar. Eine Befangenheit des betroffenen Richters oder Gerichtsschreibers würde nur vorliegen, falls die Voraussetzungen eines anderen Ausstandsgrunds gemäss Art. 34 Abs. 1 BGG erfüllt sind (E. 2-5).
Regesto in italiano
Ricusazione del giudice dell'istruzione, precedentemente membro di un'autorità di ricorso sostituita dal Tribunale amministrativo federale (TAF).
Art. 34 cpv. 1 lett. b
ed e LTF. Art. 38
LTAF.
La partecipazione anteriore di un giudice o di un cancelliere del TAF all'istruzione della stessa causa innanzi ad un'autorità di ricorso poi sostituita dal TAF, non è motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. b
LTF. La prevenzione di un giudice o di un cancelliere è ritenuta solo se fondata su un altro motivo sussumibile all'art. 34 cpv. 1
LTF (consid. 2-5).
Faits
A. Le 3 mai 2005, P. a recouru auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) contre une décision rendue le 18 mars 2005 par l'Office fédéral des migrations (ODM), lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
B. En date du 1er janvier 2007, à la suite du remplacement du Service des recours du DFJP par le Tribunal administratif fédéral (TAF), la procédure a été reprise par la Cour III du nouveau tribunal.
C. Par acte du 26 février 2007, la recourante, après avoir été informée de la composition du collège de juges appelé à statuer et de l'identité de la greffière en charge du dossier, a immédiatement requis la récusation du juge X. et de la greffière Y. Elle a invoqué que ces personnes auraient dû se récuser, dans la mesure où elles avaient déjà participé à l'instruction de la cause avant le 1er janvier 2007, en qualité de membre d'une autre autorité, le Service des recours du DFJP. Elle a notamment relevé que la greffière concernée, agissant sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique X., avait rendu «une décision sur le montant de l'avance de frais» en date du 13 mai 2005.
D. Dans leurs déterminations des 12 et 13 mars 2007, X. et Y. ont contesté les motifs de récusation invoqués.
E. Invitée à se prononcer sur ces déterminations, la recourante n'a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Le TAF a rejeté la demande de récusation.
Extraits des considérants:
1.
1.1 Le TAF, qui statue en dernière instance sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'exceptions aux mesures de limitation (cf. art. 1 al. 2
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. art. 31
à 34
LTAF, en relation avec l'art. 20 al. 1
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est également compétent pour se prononcer définitivement sur les décisions rendues au cours d'une telle procédure et portant sur un aspect formel, tel la récusation (cf. dans ce sens, Arrêt du Tribunal fédéral 2C.46/2007 du 8 mars 2007; Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [ci-après message révision OJ], FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4119; François Bellanger, Le recours en matière de droit public, in: François Bellanger/Thierry Tanquerel [éd.], Les nouveaux recours fédéraux en droit public/Journée de droit administratif 2006, Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 43 ss, spéc. p. 53; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler/Nicolas von
Werdt/ Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, p. 318, n. 13; Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, p. 156, n. 5).
1.2 Aux termes de l'art. 38
LTAF, les dispositions de la LTF relatives à la récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral (TF) s'appliquent par analogie à la procédure devant le TAF.
Le législateur a estimé qu'il se justifiait de soumettre les juges et les greffiers de ces tribunaux, en raison de leur qualité respective de membre d'une d'autorité judiciaire, à une réglementation uniforme (cf. message révision OJ, FF 2001 4190, dans sa version allemande, BBl 2001 4393).
1.3 Dans la mesure où le juge et la greffière visés ont contesté les motifs de récusation invoqués (cf. art. 36 al. 2
LTF), la Cour III statue en l'absence des intéressés (cf. art. 37 al. 1
LTF; message révision OJ, FF 2001 4090).
1.4 Présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la demande de récusation déposée par P., en sa qualité de partie à la procédure, est recevable (cf. art. 36 al. 1
LTF).
2.
2.1 La question centrale qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la participation antérieure d'un juge ou d'un greffier du TAF à l'instruction de la même cause, en qualité de membre de l'une des anciennes instances de recours remplacées par le nouveau tribunal, est susceptible de constituer, à elle seule, un motif de récusation.
2.2 Les motifs de récusation sont définis à l'art. 34 al. 1
LTF (applicable par analogie).
Cette disposition, qui va plus loin que l'ancien droit, abandonne la distinction entre récusation obligatoire (art. 22
de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJ de 1943, RS 3 521]) et facultative (art. 23 aOJ). Selon la nouvelle loi, tous les motifs de récusation doivent être pris en compte d'office et sont obligatoires (cf. message révision OJ, FF 2001 4090; Güngerich, in: Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., p. 119; Spühler/Dolge/Vock, op. cit., p. 53; Benoît Bovay, Les dispositions générales de procédure, in: Alain Wurzburger/Benoît Bovay/ Denis Tappy/Jean-François Poudret/Etienne Poltier/Laurent Moreillon/ Hansjörg Peter, La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 2007, p. 30 ss).
2.3 La recourante invoque principalement l'art. 34 al. 1 let. b
LTF, à teneur duquel les juges et les greffiers du TF (et, par analogie, ceux du TAF) se récusent s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité (...).
Elle fait valoir que le juge et la greffière concernés auraient dû se récuser, dans la mesure où ils avaient déjà agi dans la même cause en qualité de membre d'une autorité administrative de recours, le Service des recours du DFJP.
La question se pose dès lors de savoir si tel est véritablement le sens de la disposition précitée, qu'il convient d'interpréter.
3.
3.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen,
il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. ATF 132 III 226 consid. 3.3.5 p. 237, ATF 128 II 56 consid. 4 p. 62, et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile JICRA 2006 n° 7 consid. 5.2 p. 77, JICRA 2001 n° 20 consid. 3a p. 151 s. et réf. cit. ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I: L'Etat, Berne 2006, p. 505 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I: Les fondements généraux, Berne 1994, p. 142 ss; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 122 ss).
Selon la jurisprudence, plus la loi est récente, moins il sera possible de s'écarter de la volonté clairement exprimée du législateur, notamment pour donner à la loi une portée qui lui a été refusée lors des débats parlementaires (ATF 125 II 238 consid. 5a p. 245 et réf. cit.). Les travaux préparatoires ne seront toutefois pris en considération que s'ils apportent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et ont trouvé leur expression dans le texte même de la loi (ATF 124 III 126 consid. 1b/aa p. 129 et réf. cit.).
3.2 Le texte de l'art. 34 al. 1 let. b
LTF (dont le sens est identique à celui des versions allemande et italienne) n'exclut pas, a priori, l'application de la norme au cas concret (subsomption), si l'on se réfère à l'acception courante des termes utilisés. En effet, avant l'entrée en fonction du TAF, le juge et la greffière dont la récusation est requise étaient bel et bien en charge de la même cause «en qualité de membre d'une (autre) autorité». Au sein de cette autorité, ils occupaient toutefois une fonction comparable, impliquant des tâches et des responsabilités similaires à celles qu'ils exercent actuellement auprès du TAF. La question se pose dès lors de savoir si l'on peut considérer qu'ils ont agi précédemment «à un autre titre».
Sur ce point, le texte légal n'est pas clair. Il convient dès lors de rechercher le véritable sens de l'art. 34 al. 1 let. b
LTF en ayant recours à d'autres méthodes d'interprétation.
3.3 La LTAF a été édictée dans le cadre de la réforme de la justice acceptée par le peuple et les cantons en date du 12 mars 2000 (cf. art. 191a al. 2
et art. 191c
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qui préconisait notamment le remplacement des anciennes commissions fédérales de recours et d'arbitrage et des services de recours de l'administration fédérale par le TAF, une autorité judiciaire ordinaire disposant d'une compétence générale pour connaître des affaires administratives fédérales, en dernière instance ou sous réserve d'un recours devant le TF (cf. message révision OJ, FF 2001 4014, 4026 s., 4049 s., 4173 s., 4194 s.; Pierre Louis Manfrini, Le Tribunal administratif fédéral, in: Bellanger/Tanquerel [éd.], op. cit., p. 25 ss; Pierre Moor, De l'accès au juge et de l'unification des recours, in: Bellanger/Tanquerel [éd.], op. cit., p. 153 ss).
Certes, cette réforme visait notamment à assurer au justiciable la garantie de l'accès au juge consacrée par l'art. 29a
Cst., entré en vigueur le 1er janvier 2007 (Alain Wurzburger, La nouvelle organisation judiciaire fédérale, in: Journal des tribunaux [JdT] 2005 I 631 ss, spéc. p. 634 ss).
De sérieuses raisons permettent toutefois de penser que le législateur fédéral n'entendait pas, pour autant, dessaisir de manière générale tous les juges et les greffiers du TAF, issus des anciennes juridictions administratives de recours remplacées par le nouveau tribunal, des causes dont ils avaient précédemment la charge.
3.4 En effet, à suivre l'argumentation de la recourante, tous les juges et les greffiers du TAF seraient contraints de se récuser dans les causes qu'ils avaient précédemment instruites en qualité de membre de l'une des entités remplacées par le nouveau tribunal, ce qui nécessiterait une redistribution complète des anciennes affaires reprises par ce tribunal, occasionnant par là une perte de connaissances susceptible d'entraîner un retard important dans le traitement des dossiers. Quant aux juges (...) qui - sans avoir participé directement à l'instruction des causes - en ont assumé la responsabilité en leur qualité de supérieur hiérarchique, ils seraient empêchés d'exercer leur fonction de juge dans toutes les causes reprises par le TAF relevant de leur domaine de spécialisation. Enfin, dans toutes ces constellations, l'annulation rétroactive de toutes les opérations auxquelles les juges et les greffiers concernés ont participé pourrait être exigée (cf. art. 38 al. 1
LTF), au risque de compromettre le bon fonctionnement du nouveau tribunal, voire de paralyser l'activité de celui-ci.
3.5 Or, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, l'un des buts principaux de la réforme de l'organisation judiciaire fédérale était de soulager le TF, confronté à une augmentation constante de sa charge de travail au cours des trente dernières années, notamment par le développement d'instances judiciaires inférieures (telles le TAF) aptes à le décharger. Pour ce faire, le TAF a été conçu comme un tribunal centralisé et à caractère professionnel, doté d'une structure et d'une organisation lui permettant d'assurer l'accomplissement de ses tâches avec compétence et efficacité (cf. message révision OJ, FF 2001 4010 ss, 4049 ss, 4177 s. et 4180; Commission d'experts pour la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, Rapport final au DFJP, Berne, juin 1997, p. 11 ss, 21 ss, 44 ss); il a notamment été jugé «essentiel, pour le fonctionnement du nouveau tribunal, que celui-ci puisse dès le départ compter dans ses rangs des collaborateurs qualifiés et expérimentés» (cf. Message du Conseil fédéral du 25 août 2004 relatif à la mise en place du TAF, FF 2004 4481 ss, spéc. p. 4489).
Le législateur fédéral a ainsi chargé la Direction provisoire du TAF de recruter les greffiers et les collaborateurs scientifiques et administratifs en premier lieu parmi les candidats issus des anciens services et commissions de recours qui disposaient des qualifications voulues et dont le profil correspondait au poste à repourvoir (cf. art. 3 al. 3 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2005 concernant la mise en place du TAF [FF 2005 2131], en relation avec l'art. 13a al. 1 de l'ordonnance du 26 septembre 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral [OPersT, RS 172.220.117]). Dans cette optique, il a également prévu que la Cour plénière du TAF, lors de l'attribution des juges aux différentes cours, devait notamment tenir compte de la spécialisation professionnelle et des connaissances linguistiques de ceux-ci (cf. art. 19 al. 2
LTAF; message révision OJ, FF 2001 4180). Aussi, dans leur très grande majorité, les juges du TAF élus le 5 octobre 2005 par l'Assemblée fédérale sont-ils issus des entités auxquelles le nouveau tribunal s'est substitué, et poursuivent actuellement leur activité dans leur ancien domaine de spécialisation.
3.6 Il est dès lors patent que le législateur fédéral entendait, autant que faire se peut, préserver les connaissances et le savoir-faire acquis par les personnes travaillant auprès des anciennes instances de recours remplacées par le TAF, notamment en vue de garantir une certaine continuité dans le traitement des dossiers. C'est ainsi que, lors de l'entrée en fonction du nouveau tribunal, les anciennes affaires ont été attribuées, dans la mesure du possible, aux juges et/ou aux greffiers qui les avaient précédemment instruites, par souci d'efficience.
Dans la mesure où la volonté du législateur fédéral, telle qu'elle ressort des travaux préparatoires, a trouvé son expression dans des textes de loi récents, l'on ne saurait s'en écarter (cf. ATF 125 II 238 et ATF 124 III 126 précités).
4.
4.1 Au demeurant, cette interprétation est conforme au sens et au but de l'art. 34
LTF.
Cette disposition assure la mise en oeuvre, sur le plan législatif, du droit de toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire (cf. art. 29a
Cst.) à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (cf. art. 30 al. 1
Cst., garantie qui est le corollaire du principe de la séparation des pouvoirs) et, de manière plus générale, du droit du justiciable à un procès équitable (cf. art. 29 al. 1
Cst.; Güngerich, op. cit.; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., vol. II: Les droits fondamentaux, p. 562 ss et 571 ss).
4.2 S'agissant de la portée de l'art. 30 al. 1
Cst., le TF, se fondant sur la jurisprudence qu'il a développée en relation avec l'art. 58 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) et l'art. 6
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), a retenu que le justiciable avait un droit à ce que sa cause soit examinée par un juge impartial, exempt de préjugés et de parti pris, en l'absence de circonstances extérieures à la cause susceptibles d'influencer l'issue du procès (cf. ATF 131 I 113 consid. 3 p. 115 ss, ATF 126 I 168 consid. 2 p. 169 s., ATF 114 Ia 50 consid. 3 p. 53 ss).
Or une intervention antérieure du même magistrat dans la même affaire (Vorbefassung) peut précisément constituer une circonstance de nature à éveiller des soupçons de partialité. Tel est notamment le cas lorsque celui-ci est intervenu successivement à plusieurs stades de la même procédure à des titres divers (par exemple, en cas de cumul des fonctions de juge d'instruction et de juge du fond) ou lorsqu'il a participé à des procédures antérieures, préalables ou distinctes, dans la même cause (au sens strict ou au sens large).
Constatant qu'il n'est pas possible d'énoncer de manière générale et abstraite les conditions requises pour qu'une participation répétée du même magistrat à la même affaire soit admissible, vu la diversité des règles d'organisation judiciaire et de procédure applicables en Suisse, le TF a retenu qu'il convenait, dans chaque cas, d'examiner si, en dépit de l'intervention du juge à un stade antérieur de la procédure, l'issue de la cause, loin d'être prédéterminée, demeurait encore indécise (Offenheit des Verfahrensausgangs), en tenant compte d'un certain nombre de critères. Il a ainsi jugé qu'une participation répétée du même magistrat à la même affaire était inconstitutionnelle en particulier lorsque celui-ci avait exercé des tâches juridictionnelles distinctes au plan fonctionnel et organisationnel, mais non lorsqu'il avait accompli des actes d'instruction dans l'exercice de la même fonction (cf. ATF 131 I 113, ATF 126 I 168 et ATF 114 Ia 50 précités; JICRA 2003 n° 26 consid. 3d p. 170; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., vol. II, p. 579, n. 1245 et 1246; Regina Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Verfassungsrechtliche Anforderungen an Richter und Gerichte, Berne 2001, p. 135 ss, spéc. p. 141 ss; Benjamin Schindler, Die
Befangenheit der Verwaltung, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 143 ss).
4.3 Or le TAF, en poursuivant le traitement des affaires pendantes auprès des anciennes instances de recours auxquelles il se substitue (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF), n'exerce pas des tâches juridictionnelles distinctes - au plan fonctionnel et organisationnel - de celles des entités qu'il remplace, mais reprend les tâches juridictionnelles qui incombaient auparavant à celles-ci (cf. message révision OJ, FF 2001 4173), même s'il traite ces affaires sur la base du nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
Il en va de même, in casu, du juge et de la greffière dont la récusation est requise, qui exercent auprès du TAF une fonction comparable à celle qu'ils occupaient auparavant au sein du Service des recours du DFJP (cf. consid. 3.2 supra).
5. Dans ces conditions, force est de conclure que la participation antérieure d'un juge ou d'un greffier du TAF à l'instruction de la même cause au sein de l'une des anciennes instances de recours remplacées par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. b
LTF.
Une prévention du juge ou du greffier concerné ne saurait dès lors être retenue que si les conditions d'application d'un autre motif de récusation prévu par l'art. 34 al. 1
LTF sont réalisées.
2007/4
Extrait de la décision incidente de la Cour III dans la cause P. contre l'Office fédéral des migrations (ODM)
C-198/2006 du 24 avril 2007
Regeste en français
Récusation du juge instructeur, ancien membre de l'une des entités remplacées par le Tribunal administratif fédéral (TAF).
Art. 34 al. 1 let. b
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
||||||
| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 38 Récusation |
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| Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [1] relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] RS 173.110 | ||||||
La participation antérieure d'un juge ou d'un greffier du TAF à l'instruction de la même cause auprès de l'une des anciennes autorités de recours remplacées par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. b
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
Regeste Deutsch
Ausstand des Instruktionsrichters, ehemaliges Mitglied einer der Vorgängerorganisationen des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer).
Art. 34 Abs. 1 Bst. b und e BGG. Art. 38 VGG.
Die frühere Mitwirkung eines Richters oder eines Gerichtsschreibers des BVGer anlässlich der Instruktion in derselben Sache bei einer der Vorgängerorganisationen des BVGer stellt keinen Ausstandsgrund im Sinne von Art. 34 Abs. 1 Bst. b BGG dar. Eine Befangenheit des betroffenen Richters oder Gerichtsschreibers würde nur vorliegen, falls die Voraussetzungen eines anderen Ausstandsgrunds gemäss Art. 34 Abs. 1 BGG erfüllt sind (E. 2-5).
Regesto in italiano
Ricusazione del giudice dell'istruzione, precedentemente membro di un'autorità di ricorso sostituita dal Tribunale amministrativo federale (TAF).
Art. 34 cpv. 1 lett. b
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 38 Récusation |
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| Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [1] relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] RS 173.110 | ||||||
La partecipazione anteriore di un giudice o di un cancelliere del TAF all'istruzione della stessa causa innanzi ad un'autorità di ricorso poi sostituita dal TAF, non è motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. b
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
Faits
A. Le 3 mai 2005, P. a recouru auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) contre une décision rendue le 18 mars 2005 par l'Office fédéral des migrations (ODM), lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
B. En date du 1er janvier 2007, à la suite du remplacement du Service des recours du DFJP par le Tribunal administratif fédéral (TAF), la procédure a été reprise par la Cour III du nouveau tribunal.
C. Par acte du 26 février 2007, la recourante, après avoir été informée de la composition du collège de juges appelé à statuer et de l'identité de la greffière en charge du dossier, a immédiatement requis la récusation du juge X. et de la greffière Y. Elle a invoqué que ces personnes auraient dû se récuser, dans la mesure où elles avaient déjà participé à l'instruction de la cause avant le 1er janvier 2007, en qualité de membre d'une autre autorité, le Service des recours du DFJP. Elle a notamment relevé que la greffière concernée, agissant sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique X., avait rendu «une décision sur le montant de l'avance de frais» en date du 13 mai 2005.
D. Dans leurs déterminations des 12 et 13 mars 2007, X. et Y. ont contesté les motifs de récusation invoqués.
E. Invitée à se prononcer sur ces déterminations, la recourante n'a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Le TAF a rejeté la demande de récusation.
Extraits des considérants:
1.
1.1 Le TAF, qui statue en dernière instance sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'exceptions aux mesures de limitation (cf. art. 1 al. 2
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
Werdt/ Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, p. 318, n. 13; Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, p. 156, n. 5).
1.2 Aux termes de l'art. 38
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 38 Récusation |
||||||
| Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [1] relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] RS 173.110 | ||||||
Le législateur a estimé qu'il se justifiait de soumettre les juges et les greffiers de ces tribunaux, en raison de leur qualité respective de membre d'une d'autorité judiciaire, à une réglementation uniforme (cf. message révision OJ, FF 2001 4190, dans sa version allemande, BBl 2001 4393).
1.3 Dans la mesure où le juge et la greffière visés ont contesté les motifs de récusation invoqués (cf. art. 36 al. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 36 Demande de récusation |
||||||
| La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. | ||||||
| Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 37 Décision |
||||||
| Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé. | ||||||
| La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue. | ||||||
| Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même. | ||||||
1.4 Présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la demande de récusation déposée par P., en sa qualité de partie à la procédure, est recevable (cf. art. 36 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 36 Demande de récusation |
||||||
| La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. | ||||||
| Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. | ||||||
2.
2.1 La question centrale qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la participation antérieure d'un juge ou d'un greffier du TAF à l'instruction de la même cause, en qualité de membre de l'une des anciennes instances de recours remplacées par le nouveau tribunal, est susceptible de constituer, à elle seule, un motif de récusation.
2.2 Les motifs de récusation sont définis à l'art. 34 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
||||||
| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
Cette disposition, qui va plus loin que l'ancien droit, abandonne la distinction entre récusation obligatoire (art. 22
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
||||||
| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
2.3 La recourante invoque principalement l'art. 34 al. 1 let. b
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
Elle fait valoir que le juge et la greffière concernés auraient dû se récuser, dans la mesure où ils avaient déjà agi dans la même cause en qualité de membre d'une autorité administrative de recours, le Service des recours du DFJP.
La question se pose dès lors de savoir si tel est véritablement le sens de la disposition précitée, qu'il convient d'interpréter.
3.
3.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen,
il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. ATF 132 III 226 consid. 3.3.5 p. 237, ATF 128 II 56 consid. 4 p. 62, et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile JICRA 2006 n° 7 consid. 5.2 p. 77, JICRA 2001 n° 20 consid. 3a p. 151 s. et réf. cit. ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I: L'Etat, Berne 2006, p. 505 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I: Les fondements généraux, Berne 1994, p. 142 ss; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 122 ss).
Selon la jurisprudence, plus la loi est récente, moins il sera possible de s'écarter de la volonté clairement exprimée du législateur, notamment pour donner à la loi une portée qui lui a été refusée lors des débats parlementaires (ATF 125 II 238 consid. 5a p. 245 et réf. cit.). Les travaux préparatoires ne seront toutefois pris en considération que s'ils apportent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et ont trouvé leur expression dans le texte même de la loi (ATF 124 III 126 consid. 1b/aa p. 129 et réf. cit.).
3.2 Le texte de l'art. 34 al. 1 let. b
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
Sur ce point, le texte légal n'est pas clair. Il convient dès lors de rechercher le véritable sens de l'art. 34 al. 1 let. b
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
3.3 La LTAF a été édictée dans le cadre de la réforme de la justice acceptée par le peuple et les cantons en date du 12 mars 2000 (cf. art. 191a al. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191a [1] Autres autorités judiciaires de la Confédération |
||||||
| La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d'autres compétences au tribunal pénal fédéral. | ||||||
| La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l'administration fédérale. | ||||||
| La loi peut instituer d'autres autorités judiciaires de la Confédération. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur pour l'al. 1 depuis le 1er avr. 2003 et pour les al. 2 et 3 depuis le 1er sept. 2005 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002, AF du 2 mars 2005; RO 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000, 2004 4481). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires |
||||||
| Dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu'à la loi. | ||||||
Certes, cette réforme visait notamment à assurer au justiciable la garantie de l'accès au juge consacrée par l'art. 29a
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
De sérieuses raisons permettent toutefois de penser que le législateur fédéral n'entendait pas, pour autant, dessaisir de manière générale tous les juges et les greffiers du TAF, issus des anciennes juridictions administratives de recours remplacées par le nouveau tribunal, des causes dont ils avaient précédemment la charge.
3.4 En effet, à suivre l'argumentation de la recourante, tous les juges et les greffiers du TAF seraient contraints de se récuser dans les causes qu'ils avaient précédemment instruites en qualité de membre de l'une des entités remplacées par le nouveau tribunal, ce qui nécessiterait une redistribution complète des anciennes affaires reprises par ce tribunal, occasionnant par là une perte de connaissances susceptible d'entraîner un retard important dans le traitement des dossiers. Quant aux juges (...) qui - sans avoir participé directement à l'instruction des causes - en ont assumé la responsabilité en leur qualité de supérieur hiérarchique, ils seraient empêchés d'exercer leur fonction de juge dans toutes les causes reprises par le TAF relevant de leur domaine de spécialisation. Enfin, dans toutes ces constellations, l'annulation rétroactive de toutes les opérations auxquelles les juges et les greffiers concernés ont participé pourrait être exigée (cf. art. 38 al. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation |
||||||
| Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation. | ||||||
| Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision. | ||||||
| Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. | ||||||
3.5 Or, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, l'un des buts principaux de la réforme de l'organisation judiciaire fédérale était de soulager le TF, confronté à une augmentation constante de sa charge de travail au cours des trente dernières années, notamment par le développement d'instances judiciaires inférieures (telles le TAF) aptes à le décharger. Pour ce faire, le TAF a été conçu comme un tribunal centralisé et à caractère professionnel, doté d'une structure et d'une organisation lui permettant d'assurer l'accomplissement de ses tâches avec compétence et efficacité (cf. message révision OJ, FF 2001 4010 ss, 4049 ss, 4177 s. et 4180; Commission d'experts pour la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, Rapport final au DFJP, Berne, juin 1997, p. 11 ss, 21 ss, 44 ss); il a notamment été jugé «essentiel, pour le fonctionnement du nouveau tribunal, que celui-ci puisse dès le départ compter dans ses rangs des collaborateurs qualifiés et expérimentés» (cf. Message du Conseil fédéral du 25 août 2004 relatif à la mise en place du TAF, FF 2004 4481 ss, spéc. p. 4489).
Le législateur fédéral a ainsi chargé la Direction provisoire du TAF de recruter les greffiers et les collaborateurs scientifiques et administratifs en premier lieu parmi les candidats issus des anciens services et commissions de recours qui disposaient des qualifications voulues et dont le profil correspondait au poste à repourvoir (cf. art. 3 al. 3 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2005 concernant la mise en place du TAF [FF 2005 2131], en relation avec l'art. 13a al. 1 de l'ordonnance du 26 septembre 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral [OPersT, RS 172.220.117]). Dans cette optique, il a également prévu que la Cour plénière du TAF, lors de l'attribution des juges aux différentes cours, devait notamment tenir compte de la spécialisation professionnelle et des connaissances linguistiques de ceux-ci (cf. art. 19 al. 2
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 19 Cours |
||||||
| Les cours sont constituées pour deux ans. Leur composition est rendue publique. | ||||||
| Lors de la constitution des cours, la cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles. | ||||||
| Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour. | ||||||
3.6 Il est dès lors patent que le législateur fédéral entendait, autant que faire se peut, préserver les connaissances et le savoir-faire acquis par les personnes travaillant auprès des anciennes instances de recours remplacées par le TAF, notamment en vue de garantir une certaine continuité dans le traitement des dossiers. C'est ainsi que, lors de l'entrée en fonction du nouveau tribunal, les anciennes affaires ont été attribuées, dans la mesure du possible, aux juges et/ou aux greffiers qui les avaient précédemment instruites, par souci d'efficience.
Dans la mesure où la volonté du législateur fédéral, telle qu'elle ressort des travaux préparatoires, a trouvé son expression dans des textes de loi récents, l'on ne saurait s'en écarter (cf. ATF 125 II 238 et ATF 124 III 126 précités).
4.
4.1 Au demeurant, cette interprétation est conforme au sens et au but de l'art. 34
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
Cette disposition assure la mise en oeuvre, sur le plan législatif, du droit de toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire (cf. art. 29a
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
4.2 S'agissant de la portée de l'art. 30 al. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
Or une intervention antérieure du même magistrat dans la même affaire (Vorbefassung) peut précisément constituer une circonstance de nature à éveiller des soupçons de partialité. Tel est notamment le cas lorsque celui-ci est intervenu successivement à plusieurs stades de la même procédure à des titres divers (par exemple, en cas de cumul des fonctions de juge d'instruction et de juge du fond) ou lorsqu'il a participé à des procédures antérieures, préalables ou distinctes, dans la même cause (au sens strict ou au sens large).
Constatant qu'il n'est pas possible d'énoncer de manière générale et abstraite les conditions requises pour qu'une participation répétée du même magistrat à la même affaire soit admissible, vu la diversité des règles d'organisation judiciaire et de procédure applicables en Suisse, le TF a retenu qu'il convenait, dans chaque cas, d'examiner si, en dépit de l'intervention du juge à un stade antérieur de la procédure, l'issue de la cause, loin d'être prédéterminée, demeurait encore indécise (Offenheit des Verfahrensausgangs), en tenant compte d'un certain nombre de critères. Il a ainsi jugé qu'une participation répétée du même magistrat à la même affaire était inconstitutionnelle en particulier lorsque celui-ci avait exercé des tâches juridictionnelles distinctes au plan fonctionnel et organisationnel, mais non lorsqu'il avait accompli des actes d'instruction dans l'exercice de la même fonction (cf. ATF 131 I 113, ATF 126 I 168 et ATF 114 Ia 50 précités; JICRA 2003 n° 26 consid. 3d p. 170; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., vol. II, p. 579, n. 1245 et 1246; Regina Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Verfassungsrechtliche Anforderungen an Richter und Gerichte, Berne 2001, p. 135 ss, spéc. p. 141 ss; Benjamin Schindler, Die
Befangenheit der Verwaltung, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 143 ss).
4.3 Or le TAF, en poursuivant le traitement des affaires pendantes auprès des anciennes instances de recours auxquelles il se substitue (cf. art. 53 al. 2
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
||||||
| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
||||||
| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
Il en va de même, in casu, du juge et de la greffière dont la récusation est requise, qui exercent auprès du TAF une fonction comparable à celle qu'ils occupaient auparavant au sein du Service des recours du DFJP (cf. consid. 3.2 supra).
5. Dans ces conditions, force est de conclure que la participation antérieure d'un juge ou d'un greffier du TAF à l'instruction de la même cause au sein de l'une des anciennes instances de recours remplacées par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. b
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
Une prévention du juge ou du greffier concerné ne saurait dès lors être retenue que si les conditions d'application d'un autre motif de récusation prévu par l'art. 34 al. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
Répertoire des lois
CEDH 6
Cst 29
Cst 29 a
Cst 30
Cst 191 a
Cst 191 c
LSEE 20
LTAF 1
LTAF 19
LTAF 31
LTAF 34
LTAF 38
LTAF 53
LTF 34
LTF 36
LTF 37
LTF 38
LTF 83
OJ 22OLE 13
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
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| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191a [1] Autres autorités judiciaires de la Confédération |
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| La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d'autres compétences au tribunal pénal fédéral. | ||||||
| La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l'administration fédérale. | ||||||
| La loi peut instituer d'autres autorités judiciaires de la Confédération. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur pour l'al. 1 depuis le 1er avr. 2003 et pour les al. 2 et 3 depuis le 1er sept. 2005 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002, AF du 2 mars 2005; RO 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000, 2004 4481). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires |
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| Dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu'à la loi. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 19 Cours |
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| Les cours sont constituées pour deux ans. Leur composition est rendue publique. | ||||||
| Lors de la constitution des cours, la cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles. | ||||||
| Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 38 Récusation |
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| Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [1] relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] RS 173.110 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
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| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 34 Motifs de récusation |
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| Les juges et les greffiers se récusent: | ||||||
| s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; | ||||||
| s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; | ||||||
| s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; | ||||||
| s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. | ||||||
| La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 36 Demande de récusation |
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| La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. | ||||||
| Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 37 Décision |
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| Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé. | ||||||
| La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue. | ||||||
| Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation |
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| Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation. | ||||||
| Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision. | ||||||
| Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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