Chapeau

2007/32

Extrait de l'arrêt de la Cour V dans la cause X. contre Office fédéral des migrations (ODM)
E-2106/2007 du 8 août 2007


Regeste en français

Levée de l'admission provisoire en raison d'une condamnation pénale suite à des violences domestiques. Notion d'atteinte à l'ordre public. Application du principe de proportionnalité (pesée des intérêts).
Art. 14a al. 6 et art. 14a al. 2 LSEE.
1. Selon la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE - qui vaut en matière non seulement de refus, mais encore de levée de l'admission provisoire - doit être appliqué de manière restrictive; seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient la levée d'une admission provisoire (consid. 3.2).
2. Notion d'atteinte à l'ordre public, figurant à l'art. 14a al. 6 LSEE (consid. 3.5).
3. De graves violences conjugales sont constitutives d'une atteinte grave à l'ordre public, en dépit de leur contexte exclusivement familial (consid. 3.6).
4. L'intérêt public à la levée de l'admission provisoire ne consiste pas uniquement à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (consid. 3.7.3).
5. Dans le cas concret, l'intérêt public à l'éloignement du recourant, condamné en raison de violences domestiques, l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, eu égard notamment à sa récidive malgré un premier avertissement et à l'absence de preuve d'un intérêt supérieur des enfants au maintien de contacts avec leur père sous forme d'exercice régulier d'un droit de visite (consid. 3.7).


Regeste Deutsch

Aufhebung der vorläufigen Aufnahme nach strafrechtlicher Verurteilung wegen häuslicher Gewalt. Schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Ordnung. Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Interessenabwägung).
Art. 14a Abs. 6 und Art. 14a Abs. 2 ANAG.
1. Art. 14a Abs. 6 ANAG - der sowohl die Verweigerung als auch die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme regelt - ist gemäss aktueller Rechtsprechung zurückhaltend anzuwenden. Nur eine schwerwiegende Gefährdung oder Verletzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung berechtigt zur Aufhebung der vorläufigen Aufnahme (E. 3.2).
2. Umschreibung des in Art. 14a Abs. 6 ANAG verwendeten Begriffs der Verletzung der öffentlichen Ordnung (E. 3.5).
3. Schwere häusliche Gewalt stellt eine schwere Verletzung der öffentlichen Ordnung dar, unbesehen davon, dass sie sich familienintern auswirkt (E. 3.6).
4. Das öffentliche Interesse an der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme ist nicht darauf beschränkt, zukünftige Verletzungen der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person zu vermeiden. Über den Einzelfall hinaus geht es um die Durchsetzung wirkungsvoller Massnahmen zu Gunsten der Allgemeinheit und darum, die Gemeinschaft vor Gefährdung zu schützen (E. 3.7.3).
5. Das öffentliche Interesse am Vollzug der verfügten Wegweisung überwiegt im vorliegenden Fall die persönlichen Interessen des wegen häuslicher Gewalt wiederholt verurteilten Beschwerdeführers an einem Verbleib in der Schweiz. Insbesondere ist er Rückfalltäter und hat darüber hinaus kein Interesse seiner Kinder auf regelmässigen Kontakt mit ihm in Form eines geregelten Besuchsrechts nachweisen können (E. 3.7).


Regesto in italiano

Revoca dell'ammissione provvisoria in seguito a condanna penale per violenza domestica. Compromissione grave dell'ordine pubblico. Principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi).
Art. 14a cpv. 6 e art. 14a cpv. 2 LDDS.
1. Secondo la giurisprudenza, l'art. 14a cpv. 6 LDDS - valido non solo in materia di rifiuto, ma anche di revoca dell'ammissione provvisoria - deve essere applicato in modo restrittivo; solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici, o gravi compromissioni di quest'ultimi, giustificano la revoca di un'ammissione provvisoria (consid. 3.2).
2. Nozione di compromissione grave dell'ordine pubblico secondo l'art. 14a cpv. 6 LDDS (consid. 3.5).
3. Violenze coniugali serie costituiscono una compromissione grave dell'ordine pubblico nonostante il loro contesto esclusivamente familiare (consid. 3.6).
4. L'interesse pubblico alla revoca dell'ammissione provvisoria trova fondamento nella prevenzione di nuove compromissioni da parte della persona in questione, ma anche nell'interesse della collettività ad una lotta efficace contro i comportamenti che la mettono in pericolo (consid. 3.7.3).
5. Nel caso concreto, l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente, condannato per delle violenze domestiche, è preminente sull'interesse privato a rimanere in Svizzera, segnatamente perché l'insorgente, malgrado un primo avvertimento, ha recidivato e poiché mancano le prove di un interesse superiore dei figli a mantenere i contatti con il padre attraverso un regolare esercizio del diritto di visita (consid. 3.7).


Faits

Le recourant et son épouse ont déposé, le 8 juin 1999, respectivement le 21 avril précédent, une demande d'asile en Suisse. Par décision du 14 décembre 1999, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. Un recours a été interjeté le 14 janvier 2000 contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA).
Le 13 octobre 2000, le recourant a été écroué après que sa femme ait dû être hospitalisée d'urgence suite à de graves violences conjugales. A la suite de cet incident, son épouse a entamé une procédure de divorce. Le 8 mai 2001, le mariage du recourant a été déclaré dissous par le divorce; l'autorité parentale sur les deux enfants a été attribuée à la mère. Par jugement du 2 février 2001, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles graves et condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'expulsion pour une durée de cinq ans, le tout avec sursis.
Par décision du 28 août 2001, la CRA a rejeté le recours du 14 janvier 2000 en tant qu'il concernait le recourant. Par décision du 26 septembre 2001, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 14 décembre 1999, en tant qu'elle concernait l'ex-épouse et les deux enfants, en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire.
Le 28 novembre 2001, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision du 14 décembre 1999, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Par décision du 20 février 2004, l'ODM a annulé partiellement sa décision du 14 décembre 1999 et ordonné l'admission provisoire du recourant, estimant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113 et les modifications ultérieures), pour des raisons médicales, de sauvegarde des relations du recourant avec ses enfants, et eu égard au bien des enfants eux-mêmes.
Le 18 août 2005, une nouvelle procédure pénale a été ouverte contre le recourant en raison d'actes répétés de violences commis envers son ex-épouse et sa fille. Par jugement du 7 avril 2006, le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples, contrainte, tentative de contrainte et violation du devoir d'assistance à la peine ferme de 18 mois d'emprisonnement - peine réduite sur recours à quinze mois d'emprisonnement, l'intéressé étant acquitté du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance - ainsi qu'à l'expulsion ferme pour une durée de cinq ans.
Par décision du 14 février 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant. Il a estimé que, compte tenu du risque important de récidive et de l'absence de repentir de l'intéressé, le droit des enfants à la sécurité et l'intérêt public de la Suisse à l'exécution du renvoi l'emportaient sans conteste sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse et maintenir des liens avec sa famille. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 19 mars 2007, en concluant à son annulation. Il a fait grief à l'ODM d'une mauvaise application de la loi et d'une violation du principe de proportionnalité. Il a notamment fait valoir qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine le mettrait concrètement en danger, compte tenu de son état psychique, du risque suicidaire attesté par le médecin, et de l'absence de réseau familial et social apte à le soutenir. Par ailleurs, il a soutenu que le fait qu'il ait récidivé ne justifiait pas la levée de son admission provisoire, laquelle était disproportionnée, dès lors que les actes reprochés concernaient un contexte particulier, soit des violences intrafamiliales. Il a fait valoir que l'intérêt public à ce qu'il n'adopte plus de comportements violents envers sa famille pouvait être satisfait par une prise en charge thérapeutique et la surveillance des visites à ses enfants.
Par décision incidente du 29 mars 2007, la décision sur la demande de restitution de l'effet suspensif a été réservée, dès lors que le recourant allait purger sa peine jusqu'en septembre 2007.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.


Extrait des considérants:

3.

3.1 En l'occurrence, la décision entreprise révoque l'admission provisoire du recourant en raison des faits délictueux pour lesquels il a été condamné; en effet, l'autorité intimée a considéré que les conditions d'application de l'art. 14a al. 6 LSEE étaient remplies, ce que conteste le recourant.

3.2 Selon la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient la levée d'une admission provisoire accordée sur la base de l'art. 14a al. 4 LSEE. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 LSEE, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit révoqué (cf. en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 30 p. 323 ss, JICRA 2006 no 23 p. 227 ss
spéc. consid. 8.1-8.4 p. 247 ss, JICRA 2004 no 39 p. 267 ss et jurispr. cit.).

3.3 En l'espèce, le recourant a été condamné une première fois, le 2 février 2001, à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles graves à l'encontre de celle qui était à l'époque encore son épouse. Il ressort des jugements pénaux versés au dossier de la cause qu'il avait, dans la nuit du (...), frappé celle-ci de plusieurs coups de poing, provoquant une fracture rénale gauche au stade IV/V avec hématome rétropéritonéal nécessitant une hospitalisation d'urgence, ainsi que des douleurs persistantes sur le côté gauche et des céphalées; lors de cette agression, son épouse avait failli mourir d'une hémorragie interne.
Par jugement du 7 avril 2006, le recourant a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples, contrainte et tentative de contrainte, ainsi que violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Il lui a été reproché d'avoir à plusieurs reprises, entre mai 2004 et août 2005, frappé son ex-épouse, en présence de ses enfants, et de l'avoir empêchée de déposer plainte en la menaçant de mort, parfois en brandissant un couteau devant elle. Du fait de la prescription de l'action sur plainte, seuls les faits postérieurs au 13 juillet 2005 ont été retenus, s'agissant des violences exercées à l'encontre de son ex-épouse. En particulier, le recourant a été reconnu coupable d'avoir, le 1er août 2005, violemment frappé celle-ci au visage, lui occasionnant un hématome de l'arrête nasale, et de l'avoir par la suite menacée téléphoniquement afin qu'elle ne dépose pas plainte auprès de la police.
S'agissant des violences envers sa fille, il a été reconnu coupable de l'avoir battue à plusieurs reprises, en la giflant ou en lui frappant les fesses, les jambes ou les mains, sous des prétextes futiles, lorsqu'il était en colère, utilisant parfois sa ceinture. La circonstance aggravante de l'art. 123 ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 123 - 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è perseguito d'ufficio,177
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) a été retenue, dès lors qu'il disposait d'un droit de visite, qu'il la voyait régulièrement en se rendant chez elle et qu'il avait donc le devoir de veiller sur elle. En outre, il a été considéré que le recourant avait, par ses agissements, qui avaient duré plusieurs années, mis en péril le développement de ses deux enfants, qui avaient été témoins des violences et menaces envers leur mère, en particulier celui de sa fille, qui avait été durablement traumatisée.
En fixant la peine, le tribunal de première instance a retenu que le recourant n'avait pas hésité à se comporter, sur une période de plusieurs années, comme un véritable tyran domestique, faisant régner la terreur auprès de son ex-épouse et de sa fille. Il a souligné qu'il avait agi ainsi sans tenir compte de sa première condamnation, et sans véritables mobiles, si ce n'est celui d'asseoir sa toute-puissance sur sa famille, et plus particulièrement sur les personnes de sexe féminin, renversant systématiquement les responsabilités en se faisant passer pour victime, et faisant preuve durant toute la procédure ainsi qu'à l'audience d'un tel déni que l'on ne pouvait avoir que peu d'espoir quant à l'effet de la sanction qui lui était infligée. Le tribunal a considéré qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être formulé et qu'il n'existait pas de perspective d'amendement durable de l'accusé. Il a donc prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis et révoqué le sursis accordé en 2001.
Par jugement du 28 août 2006, le tribunal d'appel a confirmé le jugement de première instance sauf en tant qu'il reconnaissait le recourant coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le recourant a été acquitté de ce chef d'accusation pour des raisons de procédure, parce que la feuille d'envoi n'avait pas indiqué explicitement en quoi les actes reprochés avaient mis concrètement en danger le développement de sa fille victime de ses coups. La peine a, pour cette raison, été réduite à quinze mois. Cependant, il ressort dudit jugement que le tribunal d'appel a, en particulier, considéré les faits reprochés comme établis et graves. Il a, lui aussi, constaté que l'intéressé avait, tout au long de la procédure, démontré qu'il n'avait absolument pas compris qu'il n'avait pas le droit de se comporter à l'égard de ses proches en tyran domestique et qu'il était manifeste qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être formulé. Le tribunal a ainsi confirmé le refus du sursis, respectivement la révocation du sursis accordé en 2001.
Outre la peine privative de liberté qu'il purge actuellement, le recourant a été condamné en première et seconde instance cantonales à une peine accessoire d'expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral a annulé cette mesure d'expulsion et renvoyé l'affaire à la seconde instance cantonale, parce que son arrêt ne précisait pas si le recourant revêtait la qualité de réfugié et si les restrictions du droit d'asile étaient applicables. Il sied de relever que dite peine serait de toute façon devenue caduque avec la modification du CP entrée en vigueur au 1er janvier 2007.

3.4 Se basant sur les condamnations rappelées ci-dessus, et les faits constatés par les autorités pénales, l'autorité intimée a considéré que les conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE étaient réalisées. Elle a souligné que l'intéressé avait persisté dans son comportement violent et délictueux, et que les autorités judiciaires s'étaient toujours clairement prononcées contre l'octroi du sursis en raison des risques de récidive importants et du manque de repentir de l'intéressé.
Dans son recours, le recourant argue que toute condamnation pénale ne porte pas gravement atteinte à l'ordre public et que la récidive ne constitue pas nécessairement une atteinte à l'ordre public. Il souligne que les actes pour lesquels il a été condamné concernent un contexte particulier, soit des violences intrafamiliales. Un tel raisonnement ne saurait être suivi.

3.5 La loi ne définit pas la notion d'ordre public figurant à l'art. 14a al. 6 LSEE.
Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral (CF) indiquait que cette notion, à laquelle se référait généralement la jurisprudence du TF ainsi que divers traités internationaux, « se définit en premier lieu par rapport au droit positif. A cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public lorsqu'il commet un crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions légales ou des décisions prises en application de ces prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde l'ordre juridique » (FF 1978 184).
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, FF 2005 6885) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.20), prévoit à son art. 62 let. c la révocation des autorisations et autres décisions si l'étranger « attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics » ou les met en danger. Dans son message du 8 mars 2002 relatif à cette loi, le CF mentionne que « la sécurité et l'ordre publics constituent le terme générique des biens juridiquement protégés: l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte: éthique) dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en
eux-mêmes une révocation (l'art. 62 let. b
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni - 1 L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:
1    L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:
a  lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
b  lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP116;
c  lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d  lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
e  lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale;
f  lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014118 sulla cittadinanza;
g  lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi.
2    Un permesso o un'altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione.
LEtr la prévoit en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée) mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur » (FF 2002 3564).

3.6 En l'espèce, il est évident que le comportement du recourant constitue une violation grave de l'ordre public, au sens exprimé ci-dessus. Le fait que les lésions corporelles ou les menaces se soient produites dans un contexte familial n'y change rien, de tels actes n'étant pas plus tolérés ni tolérables, selon la loi suisse, envers les proches qu'envers des tiers. Comme l'a relevé le tribunal d'appel dans son jugement du 28 août 2006, « ces agissements violent la sécurité publique qui ne saurait s'accommoder de ce qu'une femme et un enfant soient soumis à des traitements tels ceux infligés en l'espèce ». En outre, compromettre, par des comportements traumatisants, le développement de son enfant, constitue par essence un acte allant au-delà du contexte strictement familial, puisqu'il est susceptible d'entraîner chez cet enfant des conséquences s'exprimant dans ses rapports avec autrui. Vu que ces agissements se sont répétés sur une période relativement longue, que l'intéressé a récidivé en dépit d'une première condamnation, et vu les motifs du refus du sursis et de la révocation du sursis précédemment accordé, il est clair également que l'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics doit, en l'occurrence, être considérée comme
grave, au sens de l'art. 14a al. 6 LSEE, conformément à la jurisprudence résumée au consid. 3.2 ci-dessus. On observera d'ailleurs, au regard de cette jurisprudence qui prévoit en principe la levée de l'admission provisoire en cas de condamnation à une peine ferme, que l'addition des peines infligées au recourant (douze et quinze mois d'emprisonnement) dépasse nettement la quotité permettant l'octroi du sursis, soit 18 mois (limite de l'ancien CP 1937 pour l'octroi du sursis), voire deux ans (limite du nouveau CP 2002 pour l'octroi du sursis complet).

3.7 Le recourant fait encore grief à l'ODM d'avoir violé le principe de proportionnalité. Il souligne son intérêt à pouvoir conserver des relations avec ses enfants, en rappelant que le tribunal civil n'a pas supprimé son droit de visite, mais prévu que celui-ci serait exercé dans un point de rencontre (...). Il fait valoir que cette solution répond également à l'intérêt supérieur des enfants, pour lesquels il ne serait ni sain ni opportun de se voir complètement privés de père. Il soutient que l'intérêt public à ce qu'il n'adopte plus des comportements violents envers sa famille peut être atteint par une prise en charge thérapeutique et la surveillance des rencontres avec ses enfants, et que l'intérêt public à son éloignement devrait céder le pas à son intérêt privé à demeurer en Suisse, où il peut obtenir les soins nécessaires à son état psychique et conserver des contacts essentiels avec ses enfants.

3.7.1 La motivation de la décision entreprise fait, en l'occurrence, très bien apparaître la pesée des intérêts à laquelle s'est livrée l'autorité intimée. Celle-ci a considéré que la récidive du recourant, ainsi que le fait qu'il s'en était désormais également pris à sa fille, ne lui permettaient plus de se convaincre de la prépondérance de son intérêt privé sur l'intérêt public.

3.7.2 Contrairement ce que soutient le recourant, la mise en place de certaines mesures, tels un droit de visite sous surveillance ou un suivi psychologique, afin de réduire le risque d'une nouvelle récidive, ne sont pas déterminants sous cet angle. Il en va de même de la volonté qu'il a exprimée de poursuivre son suivi médico-psychiatrique au-delà de son incarcération, dont atteste le rapport médical du 25 janvier 2007 et de sa prise de contact avec une association oeuvrant dans le domaine de la prévention des violences domestiques. De tels instruments ne sauraient représenter une véritable garantie sur ce plan. Cela vaut d'autant plus, en l'espèce, qu'à lire le certificat médical du 25 janvier 2007, l'intéressé n'a pas renoncé à se croire innocent, ni n'a fait acte de réel repentir. Enfin, il est patent qu'à aucun moment des procédures pénales de première et seconde instance, le recourant n'a modifié son attitude de manière à rassurer son ex-épouse et ses enfants, par exemple par une reconnaissance des souffrances qu'il a causées à ses proches, non seulement par les sévices infligés, mais encore par les menaces de mort, respectivement d'enlèvement qu'il leur a adressées pour la période qui suivrait sa sortie de prison. Le
tribunal de céans ne saurait ainsi tenir pour établi que les peines subies ainsi que les traitements médico-psychiatriques actuels et futurs détourneront le recourant de tout nouveau comportement répréhensible.

3.7.3 Indépendamment de l'absence de pronostic favorable, il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers l'intérêt public à la levée de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 LSEE, au passé composé (« a compromis » ou « a porté atteinte ») le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger. Vu la gravité de l'atteinte commise, cet intérêt public prévaut, en l'espèce, largement sur celui du recourant à obtenir une nouvelle chance de poursuite de son séjour en Suisse et de resocialisation par l'entremise des mesures d'accompagnement précitées.

3.7.4 Comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, un des éléments qui avaient, à l'époque, conduit à accorder l'admission provisoire au recourant en dépit de son comportement était la bonne qualité des relations qu'il entretenait avec ses enfants, confirmée par les déclarations de leur mère versées au dossier. Or, il ressort du dossier que la relation du recourant avec ses enfants s'est, depuis lors, nettement dégradée, voire qu'elle a été détruite. Les jugements pénaux relèvent en particulier que le recourant a terrorisé sa fille depuis plusieurs années, se comportant envers ses proches comme un tyran domestique. Dans ces conditions, l'intérêt du recourant à pouvoir conserver un contact avec ses enfants sous la forme de rencontres régulières, ou celle des enfants à conserver des relations de ce type, n'apparaît pas comme prépondérant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son droit de visite n'ait pas été supprimé, mais simplement suspendu, ne démontre pas l'existence d'un intérêt essentiel des enfants à conserver un contact régulier avec lui. Il sied de relever sur ce point que le tribunal civil ayant rendu, le 21 décembre 2006, le jugement de modification du jugement de divorce, a pris en compte
l'hypothèse d'une expulsion du père des enfants, en indiquant qu'il serait opportun en pareil cas de permettre au moins une rencontre entre lui et les enfants avant le départ, mais pour autant que les enfants le souhaitent. Ce n'est que pour le cas où il resterait en Suisse que le tribunal a prévu un droit de visite en milieu protégé, sans fixer d'ailleurs ni le début ni le rythme des visites, estimant qu'une nouvelle évaluation devrait avoir lieu le moment venu. Ledit jugement ne fait en conséquence aucunement apparaître un intérêt supérieur des enfants à maintenir ces contacts réguliers avec leur père. Il relève même une amélioration de leur état psychologique, précisant que le fait que leur père ait été incarcéré leur procure certainement un sentiment de sécurité. Ainsi, indépendamment de l'issue de l'appel qu'il a formé contre ce jugement, l'on ne saurait adhérer aux arguments du recourant, selon lesquels ledit jugement démontrerait un intérêt supérieur des enfants à sa présence en Suisse. A cela s'ajoute que les liens entre parents et enfants peuvent, suivant les circonstances, être préservés d'une autre manière, voire être renoués à terme, ce qui supposera toutefois de la part du recourant un changement d'attitude durable
pour que les traumatismes qu'il a fait subir à ses proches soient, sinon guéris, tout au moins non réactivés et apaisés. Le recourant ne saurait toutefois en tirer argument pour obtenir la possibilité de démontrer une éventuelle capacité d'opérer un tel changement dans le cadre d'une thérapie supposant une prolongation de son séjour en Suisse. Enfin, il n'est pas nécessaire de vérifier l'état de la procédure d'appel au niveau civil, car l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse pour les nécessités de cette procédure ne saurait, de toute manière, pas être considéré comme décisif.

3.7.5 Le recourant séjourne depuis huit ans en Suisse. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait noué avec son pays d'accueil des liens tels que la levée de l'admission provisoire porterait une atteinte démesurée à ses intérêts privés sur ce point.

3.8 En définitive, c'est à bon droit et en conformité avec le principe de proportionnalité que l'ODM a considéré que l'art. 14a al. 6 LSEE trouve application dans le cas concret.

3.9 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments du recourant tendant à démontrer que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, compte tenu de sa situation personnelle, de son état de santé et de la situation dans son pays d'origine. En effet, dès lors que l'art. 14a al. 6 LSEE trouve application, le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2007/32
Data : 08. agosto 2007
Pubblicato : 01. gennaio 2007
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : 2007/32
Ramo giuridico : Corte V (diritto di asilo)
Oggetto : Levée de l'admission provisoire


Registro di legislazione
CP: 123
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 123 - 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è perseguito d'ufficio,177
LDDS: 14a
LStr: 62
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni - 1 L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:
1    L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:
a  lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
b  lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP116;
c  lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d  lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
e  lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale;
f  lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014118 sulla cittadinanza;
g  lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi.
2    Un permesso o un'altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
aggressione • allattamento • ammissione provvisoria • assoluzione • aumento • autorità giudiziaria • autorità parentale • autorizzazione o approvazione • bene protetto • calcolo • cappello • certificato medico • codice penale • committente • comportamento • comunicazione • consiglio federale • convenzione internazionale • corrispondenza con il difensore • decisione incidentale • decisione • direttore • diritto d'asilo • diritto degli stranieri • diritto positivo • diritto pubblico • dovere di assistenza • effetto sospensivo • entrata in vigore • esaminatore • esclusione • futuro • indicazione erronea • interesse privato • interesse pubblico • legge federale sugli stranieri • lesioni gravi • lesioni personali • lesioni semplici • limitazione • membro di una comunità religiosa • menzione • mese • minaccia • misura di protezione • moribondo • motivazione della decisione • motivo di natura medica • notizie • notte • nozione • ordine pubblico • orologio • parentela • pena accessoria • pena detentiva • pena privativa della libertà • pericolo di recidiva • pericolo • persona interessata • prima istanza • procedura incidentale • procedura penale • progetto di legge • prolungamento • proporzionalità • rapporto medico • relazioni personali • revoca della sospensione condizionale della pena • revoca • ricorso per cassazione • ripristino dell'effetto sospensivo • risocializzazione • sentenza di divorzio • sesso • stato d'origine • strada • tennis • tribunale amministrativo federale • tribunale civile • tribunale federale • ufficio federale della migrazione • urgenza • utile • violazione del dovere d'assistenza o educazione • violenza carnale • violenza domestica
BVGer
E-2106/2007
FF
1978/184 • 2002/3564 • 2005/6885