Chapeau

2007/10

Extrait de l'arrêt de la Cour V dans la cause A. contre Office fédéral des migrations (ODM)
E-5823/2006 du 23 avril 2007


Regeste en français

Exigibilité de l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et « Egyptiens », de langue albanaise, originaires du Kosovo. Analyse de la situation actuelle.
Art. 14a al. 4 LSEE.
L'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et « Egyptiens » albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'il soit établi, sur la base d'une enquête individuelle (en particulier sur la base de renseignements collectés sur place par l'intermédiaire du Bureau de liaison au Kosovo), que les critères de réintégration - en termes de formation professionnelle, de santé, d'âge, de moyens de subsistance et de réseau social - sont remplis.


Regeste Deutsch

Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs betreffend albanischsprachige Roma, Ashkali und « Ägypter » aus dem Kosovo. Aktualisierte Lagebeurteilung.
Art. 14a Abs. 4 ANAG.
Der Vollzug der Wegweisung von albanischsprachigen Roma, Ashkali und « Ägyptern » in den Kosovo ist in der Regel zumutbar, sofern auf Grund einer Einzelfallabklärung (insbesondere durch vor Ort-Untersuchungen durch das Verbindungsbüro im Kosovo) feststeht, dass bestimmte Reintegrationskriterien - wie berufliche Ausbildung, Gesundheitszustand, Alter, ausreichende wirtschaftliche Lebensgrundlage und Beziehungsnetz im Kosovo - erfüllt sind.


Regesto in italiano

Esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dei Rom, Ashkali e « Egiziani », di lingua albanese, originari del Cossovo. Analisi della situazione attuale.
Art. 14a cpv. 4 LDDS.
L'esecuzione dell'allontanamento dei Rom, Ashkali e « Egiziani » di lingua albanese è di regola esigibile. Va tuttavia stabilito, sulla base di un accertamento individuale (in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di collegamento in Cossovo), che le condizioni di un adeguato reinserimento - come la formazione professionale, la salute, l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la rete di contatti sociali - siano soddisfatte.


Extrait des considérants:

5.

5.1 Selon l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22 p. 191).

5.2 En l'espèce, le point essentiel à considérer est l'origine ethnique alléguée du recourant (ashkali et majup). En effet, la situation des minorités ethniques au Kosovo est précaire.

5.3 L'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) l'avait déjà relevé. Dans deux décisions publiées, l'une rendue le 18 novembre 2005 et l'autre le 13 janvier 2006 (cf. JICRA 2006 n° 10, JICRA 2006 n° 11), elle avait considéré que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et « Egyptiens » albanophones était, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant toutefois qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait été effectué, notamment par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo. Selon cette jurisprudence, en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi devait être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. JICRA 2006 n° 10, spéc. consid. 5.4 in fine, JICRA 2006 n° 11, spéc. consid. 6.2.3).

5.4 Aujourd'hui, les membres des minorités ethniques, et les Roms, Ashkalis et « Egyptiens » en particulier, en dépit d'efforts importants des autorités en place pour promouvoir l'égalité, sont toujours la cible de diverses discriminations sociales ainsi que d'actes d'incivilité ou de violence.
Selon le Conseil de l'Europe, « la situation des Roms, Ashkalis et Egyptiens du Kosovo est particulièrement préoccupante, notamment pour les personnes déplacées à l'intérieur du territoire (PDI), lesquelles ne constatent aucun signe d'amélioration prochaine » (rapport de la Commission des questions politiques de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 18 septembre 2006, situation actuelle au Kosovo, doc. 11018, ch. C19; cf. également Conseil de l'Europe, Résolution 1533 [2007] adoptée le 24 février 2007). La plupart des membres de cette communauté vivent dans des conditions défavorables, leur accès aux services publics, au monde du travail ou à l'éducation étant limité; des efforts sont encore nécessaires pour lutter contre l'intolérance (rapport de la Commission des Communautés européennes du 8 novembre 2006, COM[2006] 649, Bruxelles, spéc. p. 56; rapport de la Commission des Communautés européennes du 8 novembre 2006, Kosovo [under UNSCR 1244] 2006 Progress Report, SEC[2006] 1386, Bruxelles, spéc. p. 16).
La Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) considère, pour sa part, que le renvoi des Roms au Kosovo est exclu et que celui des Ashkalis et « Egyptiens » ne devrait se faire qu'après un examen individualisé tenant compte en particulier des conditions effectives de sécurité sur place et des possibilités d'hébergement (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien/Kosovo, Aktuelle Entwicklung 2006 [Politische, wirtschaftliche und soziale Lage], décembre 2006, spéc. p. 18). La MINUK a conclu, en avril 2005, un accord dans ce sens avec les autorités allemandes, lequel prévoit la réadmission, au Kosovo, des Ashkalis et des « Egyptiens » (à l'exclusion des Roms) sur la base d'un examen individuel préalable (cf. LOÏC MORVAN, Forum réfugiés, Kosovo: des possibilités de retour limitées, juillet 2006, p. 9).
Stephane Laederich (Kosovo 2006: The current situation of Rroma, Rroma Foundation, juin 2006) estime, quant à lui, que les Roms (terme englobant, dans son rapport, également les Ashkalis et les « Egyptiens ») ne peuvent pas rentrer dans leur pays, dès lors que leur situation sécuritaire et économique ne s'est pas améliorée et que leurs conditions de vie sont déplorables. Il conteste l'appréciation de ceux qui prétendent que les attaques à caractère ethnique seraient en nette diminution. Il explique que les Roms, dont la population a fortement diminué au Kosovo, certaines régions étant même « ethniquement propres », renoncent à porter plainte, par craintes de représailles.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans son récent rapport (UNHCR's position on the continued international protection needs of individuals from Kosovo, juin 2006, spéc. ch. 3 p. 1 s. et ch. 18 ss p. 6), relève également que les minorités ethniques continuent de faire face à de sérieux obstacles pour accéder à des services essentiels, tels l'éducation, la santé, la justice et l'administration publique. Il estime que les Roms en situation minoritaire au Kosovo courent toujours un risque de persécution et doivent pouvoir bénéficier de la protection internationale, leur retour ne devant être envisagé que sur une base volontaire et en connaissance de la situation sur place (ibidem ch. 24 p. 7). Il considère, en revanche, que dorénavant, les Ashkalis et les « Egyptiens » peuvent retourner chez eux, leur sécurité n'étant en général plus menacée. Toutefois, le HCR préconise une certaine retenue dans l'exécution de leurs renvois, pour tenir compte des capacités d'absorption limitées du Kosovo, des conditions socio-économiques y prévalant et afin de ne pas mettre en péril le fragile équilibre politique et social durant les négociations sur le statut final de cette province (ibidem ch. 25 p. 7), négociations
dont le résultat pourrait influencer de manière significative le sort des minorités ethniques au Kosovo et avoir un effet sur d'autres régions pluriethniques de Serbie (dans ce sens, cf. International Crisis Group, Southern Serbia: In Kosovo's Shadow, 27 juin 2006, p. 11).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'amélioration du climat régnant entre les différentes communautés ethniques du Kosovo demeure fragile. Dans ces conditions, la jurisprudence citée au considérant 5.3 doit être maintenue, une modification de celle-ci étant prématurée.

5.5 En l'espèce, aucune enquête sur place n'a été diligentée. Pourtant, seule une telle mesure d'instruction eût permis de déterminer avec précision l'existence d'un réseau familial et social susceptible d'accueillir et de prendre en charge le recourant, ainsi que d'apprécier les chances de réinsertion professionnelle de celui-ci et la possibilité concrète pour lui, sur le plan sécuritaire notamment, de se réinstaller au Kosovo. Le recourant vient d'un village proche de S., ville qui serait à 100 % albanaise (cf. rapport de [...]; rapport du [...]). Dans un tel contexte, le fait d'appartenir à une minorité ethnique constitue, en principe, un danger. Par ailleurs, l'état de santé précaire du recourant est un élément aggravant. Sans investigations sur place, il n'est pas possible d'évaluer à satisfaction les risques qu'encourt l'intéressé sur le plan médical en cas de renvoi, en particulier de déterminer les possibilités de traitement médical et de financement des soins au Kosovo, lesquels lui sont indispensables, selon ses thérapeutes. Il n'est pas non plus établi, en l'état du dossier, que le recourant pourra bénéficier du soutien, financier notamment, de proches parents restés au pays. En effet, ses père et mère ne vivent
apparemment que grâce à une modeste rente et la situation financière de ses autres familiers n'est pas connue. Rien n'indique, en particulier, que l'oncle, qui lui a prêté le montant de 500 euros, disposerait d'autres ressources financières. Au surplus, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé ait tissé des liens particulièrement étroits avec la population albanaise ou ait fait preuve de solidarité à l'égard de celle-ci.
Il sied également de relever qu'un retour vers une autre partie de la Serbie n'est, en règle générale, pas envisageable pour les personnes issues de la minorité des Roms, Ashkalis et « Egyptiens » (cf. JICRA 2006 n° 11 consid. 6.3 p. 123 s.).

5.6 Le discours de l'intéressé a fluctué, s'agissant de la minorité ethnique à laquelle il dit appartenir. En effet, le recourant a successivement déclaré être « ashkali/égyptien/majup » (...), ashkali (...), majup (...), ou ashkali et majup (...). Dès lors, l'enquête sur place servira aussi à vérifier si le recourant appartient, comme il le dit, à une ethnie minoritaire et, dans l'affirmative, à éclaircir de quelle ethnie il s'agit exactement.

5.7 Pour ces motifs, les chiffres 4 et 5 de la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 13 février 2006 sont annulés pour constatation incomplète de faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 61
1    Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
2    Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv).
3    Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen.
PA). L'ODM est invité à procéder à une enquête sur place par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 2007/10
Datum : 23. April 2007
Publiziert : 01. Januar 2007
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : 2007/10
Sachgebiet : Abteilung V (Asylrecht)
Gegenstand : Exécution du renvoi


Gesetzesregister
ANAG: 14a
VwVG: 49 
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
61
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 61
1    Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
2    Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv).
3    Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen.
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