Urteilskopf
99 V 169
53. Urteil vom 21. Dezember 1973 i.S. Ausgleichskasse des Kantons Luzern gegen Stöckli und Versicherungsgericht des Kantons Luzern
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 170
BGE 99 V 169 S. 170
A.- Stöckli, der sich dauernd in der Pflegeanstalt Muri AG aufhält, ist Bezüger einer Invalidenrente, einer Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung und (seit 1. Januar 1966) einer Ergänzungsleistung. Die anerkannten Pflege- bzw. Krankheitskosten sind sehr hoch und belaufen sich ab 1. Januar 1972 auf jährlich Fr. 8395.--. Seit diesem Datum wird ihm daher - unter Berücksichtigung sowohl der Invalidenrente als auch der abziehbaren Krankheitskosten - eine Ergänzungsleistung von monatlich Fr. 400.-- ausgerichtet (Verfügung vom 19. Mai 1972).
B.- Beschwerdeweise machte der Vater des Versicherten geltend, die Ergänzungsleistung reiche nicht aus, um die von seinem Sohne verursachten Kosten zu decken. Das Versicherungsgericht des Kantons Luzern hiess durch Entscheid vom 16. April 1973 die Beschwerde gut, hob die angefochtene Verfügung auf und wies die Sache in dem Sinne an die Ausgleichskasse zurück, dass bei der Berechnung der Ergänzungsleistung auch die durch die hohen Krankheitskosten entstehende negative Einkommensdifferenz zu berücksichtigen sei. Das Gericht ging davon aus, das Gesetz lege weder ausdrücklich noch stillschweigend fest, welcher Betrag als anrechenbares Jahreseinkommen für den Fall zu gelten habe, dass die abziehbaren Aufwendungen die anrechenbaren Einkommensbestandteile übersteigen. Diese Lücke gelte es auszufüllen, damit trotz hoher Krankheitskosten der Leistungsbezüger die zur Bestreitung des ordentlichen Unterhaltes notwendigen Mittel zur Verfügung habe.
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Ausgleichskasse des Kantons Luzern, der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Luzern vom 16. April 1973 sei aufzuheben. Das Bundesamt für Sozialversicherung stellt den Antrag, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei in dem Sinne gutzuheissen, dass der kantonale Entscheid aufgehoben und die Sache an die Ausgleichskasse zurückgewiesen werde zwecks neuer Ermittlung der ab 1. Januar 1972 - unter Berücksichtigung der Leistungen der Krankenkasse - abzugsberechtigten Krankheitskosten sowie zur Rückforderung allfällig zuviel bezahlter Ergänzungsleistungen. Der Vater des Versicherten schliesst sinngemäss auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
BGE 99 V 169 S. 171
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Wie das Eidg. Versicherungsgericht mehrmals auf dem Gebiete der Ergänzungsleistungen ausgeführt hat, sind insbesondere die Bestimmungen von Art. 3 Abs. 4
ELG zwingendes Recht und als solches für die Kantone, welche Bundessubventionen beanspruchen, verbindlich (EVGE 1968 S. 66, 128, 136, 139; ZAK 1970 S. 134, nicht publiziertes Urteil i.S. Dörrwächter vom 4. März 1971). Abzüge und Krankenpflegekosten im Sinne der zitierten Vorschriften sind deshalb bundesrechtliche Begriffe, deren Inhalt für das gesamte Anwendungsgebiet des ELG einheitlich bestimmt werden muss.
2. a) Laut Art. 5 Abs. 1
ELG hat die jährliche Ergänzungsleistung dem Unterschied zwischen der nach diesem Gesetz massgebenden Einkommensgrenze und dem anrechenbaren Jahreseinkommen zu entsprechen. Dieses Jahreseinkommen ergibt sich, indem von der Summe der Einnahmen im Sinne des Art. 3 Abs. 1
-3
ELG die Summe der Ausgaben gemäss Abs. 4 abgezogen wird. Nach Meinung der Vorinstanz kann infolge Unbestimmtheit des gesetzlichen Wortlautes und im Lichte des Gesetzeszweckes das laut Art. 3
ELG zu ermittelnde Jahreseinkommen auch einen Minusbetrag darstellen; denn das Gesetz bestimme weder ausdrücklich noch indirekt, dass die Abzüge das anrechenbare Bruttoeinkommen nicht übersteigen dürfen. b) Dieser Auffassung kann indessen nach dem in EVGE 1969 S. 236 ff. Gesagten, woran festzuhalten ist, nicht beigepflichtet werden (nicht publiziertes Urteil i.S. Fehrlin vom 29. Oktober 1970). Namentlich würde es dem Zweck des Gesetzes widersprechen, wenn einerseits als Folge der vorinstanzlichen Argumentation neben den Krankheitskosten auch Gewinnungskosten, Schuldzinsen und Gebäudeunterhaltskosten (Art. 3 Abs. 4 lit. a
-c ELG) in vollem Ausmass abgezogen werden könnten, anderseits aber die Versicherungsprämien gemäss Art. 3
Abs 4 lit. d ELG nur bis zum jährlichen Höchstbetrag von 300 bzw. 500 Franken als abzugsberechtigt erklärt werden. c) Allerdings trifft es zu, dass zwischen den Krankheitskosten und beispielsweise den Schuldzinsen ein Unterschied besteht; jene sind meist unabwendbar. Unter diesem Gesichtspunkt
BGE 99 V 169 S. 172
ist es tatsächlich stossend, dass das durch die Ergänzungsleistungen garantierte Mindesteinkommen in gewissen Fällen zur Bestreitung der Krankheitskosten dienen soll und unter Umständen sogar dazu nicht ausreicht. Das System der auf 5 Jahre befristeten Vorbehalte in der Krankenversicherung und der Umstand, dass die Krankenkassen nicht für alle Leistungen aufzukommen haben, die laut Art. 3 Abs. 4 lit. e
ELG in Verbindung mit der ELKV als Krankheitskosten abgezogen werden können, bewirken, dass namentlich Alte und Invalide unter Umständen mit Kosten belastet werden, die nicht durch Versicherungsleistungen gedeckt sind. Es könnte deshalb durchaus sinnvoll sein, wenn der Gesetzgeber die Abziehbarkeit der Krankheitskosten in der Weise regeln würde, dass diese Kosten unbesehen ihrer Höhe vorweg erstattet würden. Der Richter dagegen ist an die geltende Ordnung gebunden, die die Krankheitskosten nicht anders behandelt wissen will als die andern in Art. 3 Abs. 4
angeführten Aufwendungen. Der Gesamtbetrag der Abzüge gemäss Art. 3 Abs. 4
ELG darf somit das anrechenbare Jahreseinkommen nicht übersteigen.
3. a) Laut Art. 27 Abs. 1
ELV sind unrechtmässig bezogene Ergänzungsleistungen vom Bezüger oder seinen Erben zurückzuerstatten. Für die Rückerstattung solcher Leistungen und den Erlass der Rückforderungen sind die Vorschriften des AHVG sinngemäss anwendbar. Die Kantone ordnen unter Vorbehalt von Art. 6 Abs. 3
ELG das Verfahren der Festsetzung und Auszahlung sowie der Rückerstattung von Ergänzungsleistungen (Art. 4 Abs. 2
ELG). b) Da dem Versicherten nur die ihm tatsächlich erwachsenen, ausgewiesenen Krankheitskosten vergütet werden können (EVGE 1967 S. 50, ZAK 1968 S. 486), wird die Ausgleichskasse, an welche die Sache zurückgewiesen wird, zu prüfen haben, inwieweit die von der Krankenkasse seit 1. Januar 1972 erbrachten Leistungen die Ergänzungsleistungen für das Jahr 1972 beeinflussten (Art. 25 Abs. 1 lit. d
ELV); allenfalls wird sie eine entsprechende Rückforderung veranlassen müssen unter Beachtung der Eingabe des Vertreters des Beschwerdeführers vom 24. Oktober 1973.
BGE 99 V 169 S. 173
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Luzern vom 16. April 1973 aufgehoben. II. Die Akten werden im Sinne der Erwägung 3 an die Ausgleichskasse des Kantons Luzern zurückgewiesen.
99 V 169
53. Urteil vom 21. Dezember 1973 i.S. Ausgleichskasse des Kantons Luzern gegen Stöckli und Versicherungsgericht des Kantons Luzern
Regeste (de):
- Höchstbetrag der Abzüge vom anrechenbaren Einkommen (Art. 3 Abs. 4
ELG).RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
Art. 3 Composantes des prestations complémentaires
1. Les prestations complémentaires se composent: a. de la prestation complémentaire annuelle; b. du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. 2. La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). [1] RS 830.1
- Der Gesamtbetrag der Abzüge darf das anrechenbare Jahreseinkommen nicht übersteigen; dies gilt namentlich auch für die Krankheitskosten (lit. e).
Regeste (fr):
- Montant maximum des déductions du revenu déterminant (art. 3 al. 4 LPC).
- Le montant total des déductions ne saurait dépasser le revenu annuel déterminant; cela vaut aussi pour les frais de maladie (lit. e).
Regesto (it):
- Importo massimo delle deduzioni dal reddito determinante (art. 3 cpv. 4 LPC).
- L'importo totale delle reduzioni non può eccedere quello del reddito annuo determinante; ciò vale anche per le spese di malattia (lit. e).
Sachverhalt ab Seite 170
BGE 99 V 169 S. 170
A.- Stöckli, der sich dauernd in der Pflegeanstalt Muri AG aufhält, ist Bezüger einer Invalidenrente, einer Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung und (seit 1. Januar 1966) einer Ergänzungsleistung. Die anerkannten Pflege- bzw. Krankheitskosten sind sehr hoch und belaufen sich ab 1. Januar 1972 auf jährlich Fr. 8395.--. Seit diesem Datum wird ihm daher - unter Berücksichtigung sowohl der Invalidenrente als auch der abziehbaren Krankheitskosten - eine Ergänzungsleistung von monatlich Fr. 400.-- ausgerichtet (Verfügung vom 19. Mai 1972).
B.- Beschwerdeweise machte der Vater des Versicherten geltend, die Ergänzungsleistung reiche nicht aus, um die von seinem Sohne verursachten Kosten zu decken. Das Versicherungsgericht des Kantons Luzern hiess durch Entscheid vom 16. April 1973 die Beschwerde gut, hob die angefochtene Verfügung auf und wies die Sache in dem Sinne an die Ausgleichskasse zurück, dass bei der Berechnung der Ergänzungsleistung auch die durch die hohen Krankheitskosten entstehende negative Einkommensdifferenz zu berücksichtigen sei. Das Gericht ging davon aus, das Gesetz lege weder ausdrücklich noch stillschweigend fest, welcher Betrag als anrechenbares Jahreseinkommen für den Fall zu gelten habe, dass die abziehbaren Aufwendungen die anrechenbaren Einkommensbestandteile übersteigen. Diese Lücke gelte es auszufüllen, damit trotz hoher Krankheitskosten der Leistungsbezüger die zur Bestreitung des ordentlichen Unterhaltes notwendigen Mittel zur Verfügung habe.
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Ausgleichskasse des Kantons Luzern, der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Luzern vom 16. April 1973 sei aufzuheben. Das Bundesamt für Sozialversicherung stellt den Antrag, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei in dem Sinne gutzuheissen, dass der kantonale Entscheid aufgehoben und die Sache an die Ausgleichskasse zurückgewiesen werde zwecks neuer Ermittlung der ab 1. Januar 1972 - unter Berücksichtigung der Leistungen der Krankenkasse - abzugsberechtigten Krankheitskosten sowie zur Rückforderung allfällig zuviel bezahlter Ergänzungsleistungen. Der Vater des Versicherten schliesst sinngemäss auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
BGE 99 V 169 S. 171
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Wie das Eidg. Versicherungsgericht mehrmals auf dem Gebiete der Ergänzungsleistungen ausgeführt hat, sind insbesondere die Bestimmungen von Art. 3 Abs. 4
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
2. a) Laut Art. 5 Abs. 1
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers |
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| Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1] | ||||||
| Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. | ||||||
| Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; | ||||||
| cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; | ||||||
| dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7] | ||||||
| Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8] | ||||||
| Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
BGE 99 V 169 S. 172
ist es tatsächlich stossend, dass das durch die Ergänzungsleistungen garantierte Mindesteinkommen in gewissen Fällen zur Bestreitung der Krankheitskosten dienen soll und unter Umständen sogar dazu nicht ausreicht. Das System der auf 5 Jahre befristeten Vorbehalte in der Krankenversicherung und der Umstand, dass die Krankenkassen nicht für alle Leistungen aufzukommen haben, die laut Art. 3 Abs. 4 lit. e
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
3. a) Laut Art. 27 Abs. 1
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 27 [1] Délai de restitution des prestations légalement perçues |
||||||
| La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution. | ||||||
| S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 6 Age minimal |
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| Les personnes ayant droit à une allocation pour impotent ont droit aux prestations complémentaires si elles ont au moins 18 ans. | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 4 Conditions générales |
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| Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [1]) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: | ||||||
| perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); | ||||||
| ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [4]; | ||||||
| ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; | ||||||
| perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; | ||||||
| auraient droit à une rente de l'AVS:si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, | ||||||
| si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; | ||||||
| auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [10]. | ||||||
| Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: | ||||||
| séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou | ||||||
| séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [12] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre) (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [9] Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [10] RS 831.20 [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25 [1] Modification de la prestation complémentaire annuelle [2] |
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| La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3] | ||||||
| lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; | ||||||
| en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; | ||||||
| lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; | ||||||
| lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. | ||||||
| La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; | ||||||
| dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. | ||||||
| Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12] | ||||||
| Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). | ||||||
BGE 99 V 169 S. 173
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Luzern vom 16. April 1973 aufgehoben. II. Die Akten werden im Sinne der Erwägung 3 an die Ausgleichskasse des Kantons Luzern zurückgewiesen.
Répertoire des lois
LPC 3
LPC 4
LPC 5
LPC 6
OPC-AVS/AI 25
OPC-AVS/AI 27
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 4 Conditions générales |
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| Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [1]) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: | ||||||
| perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); | ||||||
| ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [4]; | ||||||
| ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; | ||||||
| perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; | ||||||
| auraient droit à une rente de l'AVS:si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, | ||||||
| si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; | ||||||
| auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [10]. | ||||||
| Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: | ||||||
| séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou | ||||||
| séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [12] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre) (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [9] Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [10] RS 831.20 [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers |
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| Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1] | ||||||
| Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. | ||||||
| Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; | ||||||
| cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; | ||||||
| dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7] | ||||||
| Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8] | ||||||
| Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 6 Age minimal |
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| Les personnes ayant droit à une allocation pour impotent ont droit aux prestations complémentaires si elles ont au moins 18 ans. | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 25 [1] Modification de la prestation complémentaire annuelle [2] |
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| La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: [3] | ||||||
| lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; | ||||||
| en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsquela taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; | ||||||
| lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; | ||||||
| lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. | ||||||
| La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; | ||||||
| dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; | ||||||
| dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. | ||||||
| Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. [12] | ||||||
| Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). [12] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [13] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 27 [1] Délai de restitution des prestations légalement perçues |
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| La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution. | ||||||
| S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
Répertoire ATF