Urteilskopf

99 V 169

53. Urteil vom 21. Dezember 1973 i.S. Ausgleichskasse des Kantons Luzern gegen Stöckli und Versicherungsgericht des Kantons Luzern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 170

BGE 99 V 169 S. 170

A.- Stöckli, der sich dauernd in der Pflegeanstalt Muri AG aufhält, ist Bezüger einer Invalidenrente, einer Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung und (seit 1. Januar 1966) einer Ergänzungsleistung. Die anerkannten Pflege- bzw. Krankheitskosten sind sehr hoch und belaufen sich ab 1. Januar 1972 auf jährlich Fr. 8395.--. Seit diesem Datum wird ihm daher - unter Berücksichtigung sowohl der Invalidenrente als auch der abziehbaren Krankheitskosten - eine Ergänzungsleistung von monatlich Fr. 400.-- ausgerichtet (Verfügung vom 19. Mai 1972).

B.- Beschwerdeweise machte der Vater des Versicherten geltend, die Ergänzungsleistung reiche nicht aus, um die von seinem Sohne verursachten Kosten zu decken. Das Versicherungsgericht des Kantons Luzern hiess durch Entscheid vom 16. April 1973 die Beschwerde gut, hob die angefochtene Verfügung auf und wies die Sache in dem Sinne an die Ausgleichskasse zurück, dass bei der Berechnung der Ergänzungsleistung auch die durch die hohen Krankheitskosten entstehende negative Einkommensdifferenz zu berücksichtigen sei. Das Gericht ging davon aus, das Gesetz lege weder ausdrücklich noch stillschweigend fest, welcher Betrag als anrechenbares Jahreseinkommen für den Fall zu gelten habe, dass die abziehbaren Aufwendungen die anrechenbaren Einkommensbestandteile übersteigen. Diese Lücke gelte es auszufüllen, damit trotz hoher Krankheitskosten der Leistungsbezüger die zur Bestreitung des ordentlichen Unterhaltes notwendigen Mittel zur Verfügung habe.
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Ausgleichskasse des Kantons Luzern, der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Luzern vom 16. April 1973 sei aufzuheben. Das Bundesamt für Sozialversicherung stellt den Antrag, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei in dem Sinne gutzuheissen, dass der kantonale Entscheid aufgehoben und die Sache an die Ausgleichskasse zurückgewiesen werde zwecks neuer Ermittlung der ab 1. Januar 1972 - unter Berücksichtigung der Leistungen der Krankenkasse - abzugsberechtigten Krankheitskosten sowie zur Rückforderung allfällig zuviel bezahlter Ergänzungsleistungen. Der Vater des Versicherten schliesst sinngemäss auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
BGE 99 V 169 S. 171

Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Wie das Eidg. Versicherungsgericht mehrmals auf dem Gebiete der Ergänzungsleistungen ausgeführt hat, sind insbesondere die Bestimmungen von Art. 3 Abs. 4
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG zwingendes Recht und als solches für die Kantone, welche Bundessubventionen beanspruchen, verbindlich (EVGE 1968 S. 66, 128, 136, 139; ZAK 1970 S. 134, nicht publiziertes Urteil i.S. Dörrwächter vom 4. März 1971). Abzüge und Krankenpflegekosten im Sinne der zitierten Vorschriften sind deshalb bundesrechtliche Begriffe, deren Inhalt für das gesamte Anwendungsgebiet des ELG einheitlich bestimmt werden muss.
2. a) Laut Art. 5 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
ELG hat die jährliche Ergänzungsleistung dem Unterschied zwischen der nach diesem Gesetz massgebenden Einkommensgrenze und dem anrechenbaren Jahreseinkommen zu entsprechen. Dieses Jahreseinkommen ergibt sich, indem von der Summe der Einnahmen im Sinne des Art. 3 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
-3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG die Summe der Ausgaben gemäss Abs. 4 abgezogen wird. Nach Meinung der Vorinstanz kann infolge Unbestimmtheit des gesetzlichen Wortlautes und im Lichte des Gesetzeszweckes das laut Art. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG zu ermittelnde Jahreseinkommen auch einen Minusbetrag darstellen; denn das Gesetz bestimme weder ausdrücklich noch indirekt, dass die Abzüge das anrechenbare Bruttoeinkommen nicht übersteigen dürfen. b) Dieser Auffassung kann indessen nach dem in EVGE 1969 S. 236 ff. Gesagten, woran festzuhalten ist, nicht beigepflichtet werden (nicht publiziertes Urteil i.S. Fehrlin vom 29. Oktober 1970). Namentlich würde es dem Zweck des Gesetzes widersprechen, wenn einerseits als Folge der vorinstanzlichen Argumentation neben den Krankheitskosten auch Gewinnungskosten, Schuldzinsen und Gebäudeunterhaltskosten (Art. 3 Abs. 4 lit. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
-c ELG) in vollem Ausmass abgezogen werden könnten, anderseits aber die Versicherungsprämien gemäss Art. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
Abs 4 lit. d ELG nur bis zum jährlichen Höchstbetrag von 300 bzw. 500 Franken als abzugsberechtigt erklärt werden. c) Allerdings trifft es zu, dass zwischen den Krankheitskosten und beispielsweise den Schuldzinsen ein Unterschied besteht; jene sind meist unabwendbar. Unter diesem Gesichtspunkt
BGE 99 V 169 S. 172

ist es tatsächlich stossend, dass das durch die Ergänzungsleistungen garantierte Mindesteinkommen in gewissen Fällen zur Bestreitung der Krankheitskosten dienen soll und unter Umständen sogar dazu nicht ausreicht. Das System der auf 5 Jahre befristeten Vorbehalte in der Krankenversicherung und der Umstand, dass die Krankenkassen nicht für alle Leistungen aufzukommen haben, die laut Art. 3 Abs. 4 lit. e
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG in Verbindung mit der ELKV als Krankheitskosten abgezogen werden können, bewirken, dass namentlich Alte und Invalide unter Umständen mit Kosten belastet werden, die nicht durch Versicherungsleistungen gedeckt sind. Es könnte deshalb durchaus sinnvoll sein, wenn der Gesetzgeber die Abziehbarkeit der Krankheitskosten in der Weise regeln würde, dass diese Kosten unbesehen ihrer Höhe vorweg erstattet würden. Der Richter dagegen ist an die geltende Ordnung gebunden, die die Krankheitskosten nicht anders behandelt wissen will als die andern in Art. 3 Abs. 4
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
angeführten Aufwendungen. Der Gesamtbetrag der Abzüge gemäss Art. 3 Abs. 4
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG darf somit das anrechenbare Jahreseinkommen nicht übersteigen.
3. a) Laut Art. 27 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 27 Délai de restitution des prestations légalement perçues - 1 La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
1    La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
2    S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
ELV sind unrechtmässig bezogene Ergänzungsleistungen vom Bezüger oder seinen Erben zurückzuerstatten. Für die Rückerstattung solcher Leistungen und den Erlass der Rückforderungen sind die Vorschriften des AHVG sinngemäss anwendbar. Die Kantone ordnen unter Vorbehalt von Art. 6 Abs. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 6 Age minimal - Les personnes ayant droit à une allocation pour impotent ont droit aux prestations complémentaires si elles ont au moins 18 ans.
ELG das Verfahren der Festsetzung und Auszahlung sowie der Rückerstattung von Ergänzungsleistungen (Art. 4 Abs. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
1    Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
a  perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis  ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10;
aquater  ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS;
ater  perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse;
b  auraient droit à une rente de l'AVS:
b1  si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,
b2  si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;
d  auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16.
2    Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
3    La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne:
a  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou
b  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17
4    Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18
ELG). b) Da dem Versicherten nur die ihm tatsächlich erwachsenen, ausgewiesenen Krankheitskosten vergütet werden können (EVGE 1967 S. 50, ZAK 1968 S. 486), wird die Ausgleichskasse, an welche die Sache zurückgewiesen wird, zu prüfen haben, inwieweit die von der Krankenkasse seit 1. Januar 1972 erbrachten Leistungen die Ergänzungsleistungen für das Jahr 1972 beeinflussten (Art. 25 Abs. 1 lit. d
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
ELV); allenfalls wird sie eine entsprechende Rückforderung veranlassen müssen unter Beachtung der Eingabe des Vertreters des Beschwerdeführers vom 24. Oktober 1973.

BGE 99 V 169 S. 173

Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Luzern vom 16. April 1973 aufgehoben. II. Die Akten werden im Sinne der Erwägung 3 an die Ausgleichskasse des Kantons Luzern zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 V 169
Date : 21 décembre 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 V 169
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Montant maximum des déductions du revenu déterminant (art. 3 al. 4 LPC). Le montant total des déductions ne saurait dépasser


Répertoire des lois
LPC: 3 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
4 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
1    Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
a  perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis  ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10;
aquater  ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS;
ater  perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse;
b  auraient droit à une rente de l'AVS:
b1  si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,
b2  si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;
d  auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16.
2    Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
3    La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne:
a  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou
b  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17
4    Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18
5 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
6
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 6 Age minimal - Les personnes ayant droit à une allocation pour impotent ont droit aux prestations complémentaires si elles ont au moins 18 ans.
OPC-AVS/AI: 25 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 27 Délai de restitution des prestations légalement perçues - 1 La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
1    La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
2    S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
Répertoire ATF
99-V-169
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
frais de maladie • tribunal des assurances • rente d'invalidité • autorité inférieure • opc-avs/ai • père • décision • calcul • revenu déterminant • maximum • tribunal fédéral des assurances • dépense • autorité judiciaire • tiré • état de fait • ompc • adulte • conscience • volonté • office fédéral des assurances sociales
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