99 V 165
52. Arrêt du 16 novembre 1973 dans la cause Caisse cantonale neuchâteloise de compensation contre Reymond et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'AVS
Regeste (de):
- Art. 46 IVG.
- Zur Geltendmachung des Anspruchs auf Invalidenrente sind nach dem Tode des Versicherten dessen Erben berechtigt sowie jede andere Person, die daran ein schutzwürdiges Interesse hat.
Regeste (fr):
- Art. 46
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 46
- Le droit à la rente de l'assurance-invalidité peut être exercé, après le décès de l'assuré, par ses héritiers ou toute autre personne y ayant un intérêt digne de protection.
Regesto (it):
- Art. 46
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 46
- Ildiritto alla rendita dell'assicurazione per l'invalidità può esser esercitato, dopo il decesso dell'assicurato, dai suoi eredi o da ogni altra persona a ciò interessata in modo degno di protezione.
Sachverhalt ab Seite 166
BGE 99 V 165 S. 166
A.- Lorette Reymond, née en 1927, mère de quatre enfants, est décédée le 26 décembre 1971. Aucune demande de prestations ne fut déposée de son vivant. Le 31 janvier 1972 toutefois, Jacques Reymond, son époux, requit le versement d'une rente. La Commission cantonale vaudoise de l'assurance-invalidité statua négativement. Son prononcé du 10 mai 1972 fut notifié à la succession de la prénommée le 18 août 1972 par les soins de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.
B.- Jacques Reymond recourut. Par jugement du 9 avril 1973, la Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'AVS/AI annula la décision attaquée et renvoya le dossier à l'administration pour examen des conditions de fond du droit à la rente.
C.- La caisse susmentionnée interjette recours de droit administratif. Considérant d'une part les difficultés accrues de la détermination de l'invalidité après le décès et, d'autre part, le caractère personnel du droit aux prestations, la caisse conclut au rétablissement de sa décision. L'intimé n'a pas fait usage de son droit de répondre au recours, dont l'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet, au regard de la plus récente jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sur le sujet.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 46
![](media/link.gif)
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 46 |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
|
1 | L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
1bis | Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288 |
2 | Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289 |
BGE 99 V 165 S. 167
disposé (RCC 1962 p. 485; cf. aussi ATFA 1956 p. 192 et RCC 1964 p. 122). La cour plénière, à laquelle cette question a été soumise ultérieurement, a toutefois estimé que cette interprétation ne pouvait plus être maintenue sans restrictions. En effet, selon l'art. 103 lit. a
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
|
1 | L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
1bis | Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288 |
2 | Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289 |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
|
1 | L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
1bis | Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288 |
2 | Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289 |
2. Mais qu'en est-ildu droit aux prestations lorsque l'assuré est décédé sans l'avoir fait valoir? Vu son importance, cette question a aussi été soumise à la Cour plénière, qui l'a résolue comme il suit: a) Le droit à la rente d'invalidité n'est pas strictement personnel; il est donc transmissible par succession (cf. ATFA 1958 p. 35, qui a laissé le débat ouvert sur ce point). Suivant l'art. 560 al. 2
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
BGE 99 V 165 S. 168
d'assurance fait partie du patrimoine du défunt et tombe dans la masse successorale - sauf s'il existe un droit indépendant du droit successoral en faveur d'un tiers (RO 50 II 216; ESCHER, op.cit., III 1, p. 7, ch. 5a; pp. 203 ss, plus spécialement p. 206, ch. 6 ss; TUOR/PICENONI, op.cit., 1. Abt., p. 3, ch. 5; pp. 164 ss, plus spécialement p. 167, ch. 9 ss) - aussi lorsque lesdites prestations ne sont pas exigibles avant la mort de l'assuré (RO 43 II 257; ESCHER, op.cit., III 1, pp. 203 ss, plus spécialement p. 206, ch. 6 ss; III 2, p. 119, ch. 2 in fine; TUOR/PICENONI, op.cit., 2. Abt., p. 595, ch. II/2). Il en va donc de même lorsque ce droit est exercé ou pourrait être exercé avant le décès. Du reste, en matière de prestations complémentaires, il est admis que le droit au remboursement de frais de guérison tombe dans la masse et peut être invoqué après la mort de l'assuré (art. 3
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
|
1 | L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
1bis | Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288 |
2 | Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289 |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
|
1 | L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
1bis | Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288 |
2 | Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289 |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
|
1 | L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
1bis | Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288 |
2 | Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289 |
BGE 99 V 165 S. 169
mentionné ci-dessus, le cas des personnes jouissant d'un droit propre aux prestations d'assurance en cause. Vu ce qui précède, Jacques Reymond était autorisé à déposer une demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente du fait de l'invalidité de son épouse défunte. Les difficultés d'instruction que semble craindre la caisse de compensation ne sauraient conduire à une autre solution. Rapport soit sur ce point aux arguments développés par l'Office fédéral des assurances sociales, qui relève notamment que des problèmes semblables se posent lorsqu'un requérant décède après le dépôt de la demande mais avant que l'administration ait rendu sa décision. Il y avait par conséquent bien lieu de susciter une instruction portant sur les conditions de fond du droit à la rente, comme en ont décidé les premiers juges.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.