Urteilskopf

99 Ib 421

56. Extrait de l'arrêt du 18 mai 1973 dans la cause Etat de Vaud et commune de Lausanne contre Département fédéral de justice et police.
Regeste (de):

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 421

BGE 99 Ib 421 S. 421

Résumé des faits:
La loi fédérale du 6 octobre 1966 "sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation" prévoit à son art. 1er que "la Confédération subventionne la construction et l'agrandissement" de certains établissements officiels et privés jusqu'à concurrence de 50 ou de 70% suivant les cas. Il s'agit notamment des "établissements servant à l'exécution des peines de réclusion, d'emprisonnement et d'arrêts encourues par des adultes au sens du code pénal suisse" (art. 1er al. 2 lit. c). L'art. 3 dispose que, "sauf pour les établissements destinés aux enfants ou adolescents, les subventions sont calculées proportionnellement au nombre effectif ou présumé des pensionnaires renvoyés dans l'établissement en vertu du code pénal suisse". L'art. 5 al. 1 charge le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles l'octroi d'une subvention est subordonné. Cette loi
BGE 99 Ib 421 S. 422

(art. 7 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 7 - 1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
1    Wer im Ausland ein Verbrechen oder Vergehen begeht, ohne dass die Voraussetzungen der Artikel 4, 5 oder 6 erfüllt sind, ist diesem Gesetz unterworfen, wenn:
a  die Tat auch am Begehungsort strafbar ist oder der Begehungsort keiner Strafgewalt unterliegt;
b  der Täter sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser Tat ausgeliefert wird; und
c  nach schweizerischem Recht die Tat die Auslieferung zulässt, der Täter jedoch nicht ausgeliefert wird.
2    Ist der Täter nicht Schweizer und wurde das Verbrechen oder Vergehen nicht gegen einen Schweizer begangen, so ist Absatz 1 nur anwendbar, wenn:
a  das Auslieferungsbegehren aus einem Grund abgewiesen wurde, der nicht die Art der Tat betrifft; oder
b  der Täter ein besonders schweres Verbrechen begangen hat, das von der internationalen Rechtsgemeinschaft geächtet wird.
3    Das Gericht bestimmt die Sanktionen so, dass sie insgesamt für den Täter nicht schwerer wiegen als die Sanktionen nach dem Recht des Begehungsortes.
4    Der Täter wird, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der EMRK12, in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  ein ausländisches Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
5    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland nur teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht den vollzogenen Teil auf die auszusprechende Strafe an. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland angeordnete, aber dort nur teilweise vollzogene Massnahme fortzusetzen oder auf die in der Schweiz ausgesprochene Strafe anzurechnen ist.
) a remplacé et abrogé les art. 386
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 386 - 1 Der Bund kann Aufklärungs-, Erziehungs- und weitere Massnahmen ergreifen, die darauf hinzielen, Straftaten zu verhindern und der Kriminalität vorzubeugen.
1    Der Bund kann Aufklärungs-, Erziehungs- und weitere Massnahmen ergreifen, die darauf hinzielen, Straftaten zu verhindern und der Kriminalität vorzubeugen.
2    Er kann Projekte unterstützen, die das unter Absatz 1 erwähnte Ziel haben.
3    Er kann sich an Organisationen beteiligen, welche Massnahmen im Sinne von Absatz 1 durchführen oder derartige Organisationen schaffen und unterstützen.
4    Der Bundesrat regelt Inhalt, Ziele und Art der Präventionsmassnahmen.
à 390
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 390 - 1 Bei Taten, die nur auf Antrag strafbar sind, berechnet sich die Frist zur Antragstellung nach dem Gesetz, das zur Zeit der Tat galt.
1    Bei Taten, die nur auf Antrag strafbar sind, berechnet sich die Frist zur Antragstellung nach dem Gesetz, das zur Zeit der Tat galt.
2    Erfordert das neue Recht für eine Tat, die nach dem bisherigen Recht von Amtes wegen zu verfolgen war, einen Strafantrag, so beginnt die Frist zur Stellung des Antrags mit Inkrafttreten des neuen Rechts. War die Verfolgung bereits eingeleitet, so wird sie nur auf Antrag fortgeführt.
3    Erfordert das neue Recht für eine Tat, die nach dem bisherigen Recht nur auf Antrag strafbar war, die Verfolgung von Amtes wegen, so wird die vor Inkrafttreten des neuen Rechts begangene Tat nur auf Antrag bestraft.
CP. Les dispositions d'exécution se trouvaient d'abord dans l'"ordonnance sur les subventions" du 6 novembre 1968, remplacée par l'ordonnance du 14 février 1973 "sur les subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation", qui en vertu de son art. 19 a pris effet le 1er janvier 1973. La prison du Bois-Mermet, à Lausanne, est utilisée à la fois pour la détention préventive et pour l'exécution des peines d'emprisonnement jusqu'à un mois et des peines d'arrêts. Se fondant sur les dispositions précitées, l'Etat de Vaud et la commune de Lausanne ont demandé l'octroi de subventions fédérales pour les travaux de rénovation de cette prison. Ils estimaient que pour le calcul des subventions, il fallait assimiler aux journées d'exécution d'une peine les journées de détention préventive imputées par le juge sur la peine prononcée par lui. Le Département fédéral de justice et police ne les ayant pas suivis sur ce point, ils ont formé un recours de droit administratif que le Tribunal fédéral a déclaré recevable, mais mal fondé.
Erwägungen

Considérant en droit:

2. a) ...
b) Il faut examiner cependant si la présente espèce ne tombe pas sous le coup de la clause d'exception de l'art. 99 lit. h OJ, aux termes de laquelle le recours de droit administratif n'est pas recevable contre l'octroi ou le refus de subventions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit. Selon la jurisprudence, il faut entendre ici par législation fédérale ("Bundesrecht") les lois fédérales proprement dites, les arrêtés fédéraux de portée générale et les ordonnances législatives du Conseil fédéral, de ses départements et des services subordonnés, à l'exclusion des simples ordonnances administratives (RO 97 I 879). Pour qu'on puisse dire de la législation fédérale ainsi comprise qu'elle confère un droit, il faut qu'elle définisse de façon exhaustive les conditions dont dépend l'octroi de la subvention, et que la décision ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, ce qui est normalement le cas lorsque la loi dit que la subvention "peut" être accordée (RO 98 Ib 78/79). Dans une circulaire du 18 septembre 1972 à ses départements, le Conseil fédéral a de son côté posé les mêmes principes, en ajoutant que l'indication dans
BGE 99 Ib 421 S. 423

la loi, sans autre précision, du montant maximum de la subvention ne suffit pas à exclure qu'il y ait droit à celle-ci; que, suivant le but de la loi ou la pratique suivie de façon constante, le mot "peut" ne signifie pas toujours que la décision dépend de la libre appréciation de l'administration; et enfin que l'emploi par le législateur de concepts indéterminés ou très techniques pour définir les conditions d'octroi de subventions n'a pas non plus cette signification. Il n'y a aucune raison pour que le Tribunal fédéral ne se rallie pas à ces précisions. En l'espèce, ces principes conduisent à dire que les subventions dont il s'agit sont de celles auxquelles la législation fédérale confère un droit. Cela résulte déjà du texte même de la loi du 6 octobre 1966, qui dit de façon impérative à son art. 1er al. 1 que "la Confédération subventionne" (et non pas "peut" subventionner) la construction et l'agrandissement de certains établissements. Peu importe, d'après ce qu'on vient de voir, que cette loi ne fixe pas de façon précise le montant de la subvention, en se contentant d'en indiquer le maximum (50 ou 70% suivant le cas); cette particularité pourrait jouer un rôle en ce qui concerne le fond, mais pas en ce qui concerne la recevabilité. Quant aux conditions dont dépend l'octroi de la subvention, elles ont été fixées en vertu d'une délégation de la loi (art. 5) dans une ordonnance qui émane du Conseil fédéral et qui a le caractère d'une ordonnance législative. Ces conditions n'en réservent pas d'autres qui dépendraient de l'appréciation de l'autorité administrative. Enfin, l'art. 5 de l'ordonnance du 14 février 1973 - dont on verra plus loin qu'elle est applicable en l'espèce - par le de "reconnaissance du droit à la subvention", ce qui implique l'existence d'un droit préexistant découlant de la loi elle-même. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse envisagée par la clause d'exception de l'art. 99 lit. h OJ.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 IB 421
Date : 18. Mai 1973
Publié : 31. Dezember 1974
Source : Bundesgericht
Statut : 99 IB 421
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Art. 99 lit. h OG. Wann räumt das Bundesrecht einen Anspruch auf einen Beitrag


Répertoire des lois
CP: 7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
386 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 386 - 1 La Confédération peut prendre des mesures d'information et d'éducation ou d'autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.
1    La Confédération peut prendre des mesures d'information et d'éducation ou d'autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.
2    Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l'al. 1.
3    Elle peut s'engager auprès d'organisations qui mettent en oeuvre des mesures prévues par l'al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations.
4    Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.
390
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 390 - 1 Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction.
1    Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction.
2    Lorsqu'une infraction pour laquelle l'ancien droit prescrivait la poursuite d'office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d'entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n'est continuée que sur plainte.
3    Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d'office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l'ancien droit, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur du droit nouveau n'est punie que sur plainte.
OJ: 99
Répertoire ATF
97-I-878 • 98-IB-76 • 99-IB-421
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
arrêté fédéral • autorité administrative • calcul • clause d'exception • code pénal • conseil fédéral • construction et installation • décision • département fédéral • emprisonnement • examinateur • lausanne • maximum • mois • ordonnance administrative • peines et mesures • quant • recours de droit administratif • tombe • tribunal fédéral • vaud