99 Ib 348
43. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 décembre 1973 dans la cause M. H. contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 38 Ziff. 1 Abs. 3 StGB; Die Verpflichtung den Verurteilten vor der Verweigerung der bedingten Entlassung anzuhören. ergibt sich aus dem Wortlaut dieser Bestimmung und nicht aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör; dieser gewährleistet nämlich dem Betroffenen nicht die Möglichkeit, sich mündlich äussern zu können.
Regeste (fr):
- Art. 38 ch. 1 al. 3 CP: L'obligation d'entendre le détenu avant de lui refuser la libération conditionnelle découle de la lettre même de cette disposition et non du droit d'être entendu; celui-ci, en effet, n'implique pas pour l'intéressé la faculté de s'exprimer oralement.
Regesto (it):
- Art. 38 n . 1 cpv. 3 CP: L'obbligo di ascoltare il detenuto prima di negargli la liberazione condizionale sgorga dal testo stesso di questa disposizione, e non dal diritto d'essere sentito; tale diritto non comporta infatti per l'interessato la facoltà d'esprimersi oralmente.
BGE 99 Ib 348 S. 349
A.- M. H. a été condamné le 5 avril 1973 par la Cour d'assises du canton de Genève, pour vols, délits manqués de vols et dommages à la propriété, à deux ans de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour 10 ans. Il a purgé les deux tiers de sa peine privative de liberté le 9 novembre 1973.
B.- Le 14 septembre 1973, H. a été informé que la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève examinerait son dossier dans la séance du 9 octobre 1973 et qu'il devait en conséquence remplir un questionnaire et une formule de requête, dans laquelle une place est réservée à l'exposé des motifs de la demande de libération anticipée. Le 9 octobre 1973, la Commission cantonale a rejeté la requête de l'intéressé, sans l'entendre, en se fondant pour l'essentiel sur ses antécédents, ainsi que sur l'impossibilité dans laquelle les autorités genevoises se trouveraient de contrôler l'amendement d'une personne expulsée de suisse.
C.- Contre cette décision, H. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il conclut à l'octroi de la libération conditionnelle. Alors que le Département cantonal de justice et police propose le rejet du recours, le Département fédéral de justice et police estime qu'il doit être admis.
Erwägungen
Considérant en droit:
L'autorité cantonale soutient que le recourant ne saurait se plaindre de ne pas avoir été entendu, dès lors qu'il a été invité à remplir un questionnaire et à formuler une requête dans laquelle il a eu la possibilité d'exposer les motifs de sa demande. Cette manière de voir pourrait se soutenir - d'une manière générale, sinon en l'occurrence - si le droit d'être entendu, tel qu'il découle directement de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 30 Personnes morales et sociétés commerciales - L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif43 est applicable. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 31 Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons. |
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1 | La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons. |
2 | L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47 |
3 | En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48 |
4 | Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54 |
BGE 99 Ib 348 S. 350
C'est toutefois de la violation de l'art. 38
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 31 Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons. |
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1 | La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons. |
2 | L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47 |
3 | En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48 |
4 | Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 |
BGE 99 Ib 348 S. 351
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.