Urteilskopf

99 Ib 348

43. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 décembre 1973 dans la cause M. H. contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genève.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 99 Ib 348 S. 349

A.- M. H. a été condamné le 5 avril 1973 par la Cour d'assises du canton de Genève, pour vols, délits manqués de vols et dommages à la propriété, à deux ans de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour 10 ans. Il a purgé les deux tiers de sa peine privative de liberté le 9 novembre 1973.
B.- Le 14 septembre 1973, H. a été informé que la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève examinerait son dossier dans la séance du 9 octobre 1973 et qu'il devait en conséquence remplir un questionnaire et une formule de requête, dans laquelle une place est réservée à l'exposé des motifs de la demande de libération anticipée. Le 9 octobre 1973, la Commission cantonale a rejeté la requête de l'intéressé, sans l'entendre, en se fondant pour l'essentiel sur ses antécédents, ainsi que sur l'impossibilité dans laquelle les autorités genevoises se trouveraient de contrôler l'amendement d'une personne expulsée de suisse.
C.- Contre cette décision, H. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il conclut à l'octroi de la libération conditionnelle. Alors que le Département cantonal de justice et police propose le rejet du recours, le Département fédéral de justice et police estime qu'il doit être admis.
Erwägungen

Considérant en droit:
L'autorité cantonale soutient que le recourant ne saurait se plaindre de ne pas avoir été entendu, dès lors qu'il a été invité à remplir un questionnaire et à formuler une requête dans laquelle il a eu la possibilité d'exposer les motifs de sa demande. Cette manière de voir pourrait se soutenir - d'une manière générale, sinon en l'occurrence - si le droit d'être entendu, tel qu'il découle directement de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. ou de toute autre disposition légale (notamment des art. 30
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 30 Personnes morales et sociétés commerciales - L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif43 est applicable.
et 31
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 31 Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
1    La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
2    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47
3    En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48
4    Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54
LPA), était seul en cause. En effet, il est communément admis que ce droit est respecté aussitôt qu'une partie a eu l'occasion de se prononcer sur les points qui fonderont la décision de l'autorité. Il n'en découle nullement que l'intéressé doit pouvoir s'exprimer oralement (RO 96 I 311, 98 Ia 132/3).
BGE 99 Ib 348 S. 350

C'est toutefois de la violation de l'art. 38
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 31 Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
1    La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
2    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47
3    En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48
4    Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54
CP que le recourant se prévaut à juste titre. Aux termes de cette disposition, lorsque les conditions objectives sont réunies, l'autorité compétente doit examiner d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Pour cela, elle demandera le préavis de la direction de l'établissement et elle entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête (art. 38 ch. 1 al. 3 CP). Le détenu doit toujours être entendu lorsque l'autorité doute que les conditions de la libération soient remplies ou qu'elle envisage de refuser cette faveur. En effet, comme en matière d'internement (art. 42 ch. 4 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP), il incombe à l'autorité et non à l'intéressé de mettre en lumière les éléments qui fonderont la décision (cf. RO 98 Ib 196 consid. 3), car, du point de vue de la prévention spéciale, la libération anticipée revêt une importance égale à celle de la répression des infractions. L'amendement du condamné en dépend pour une bonne part. On ne saurait donc admettre qu'une décision négative soit prise à cet égard à la suite d'une procédure administrative normale. Au contraire, de même que le juge pénal statue dans toute la mesure du possible après avoir eu le prévenu devant lui, l'autorité compétente ne peut se prononcer en toute connaissance de cause sans s'être rendu compte de visu et de auditu de la situation du détenu. De plus, celui-ci, à cette occasion, pourra donner des indications qu'il n'aura pas pensé à exposer par écrit. In casu, cette conclusion est renforcée par la circonstance que abstraction faite de l'expulsion du recourant, qui n'est pas un motif déterminant (arrêt Delvaux du 21 novembre 1973) - la décision attaquée est fondée essentiellement sur l'existence de condamnations prononcées à l'étranger, mal connues par conséquent, et sur lesquelles le recourant soutient avoir des explications à donner. Or le préavis de la direction de l'établissement, qui n'a pas tenu compte de ces condamnations, est favorable. Le recours doit dès lors être admis et, selon la jurisprudence en matière de libération conditionnelle (arrêt Veuillet du 1er février 1973), la cause renvoyée à l'autorité cantonale, pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir procédé aux investigations nécessaires et, surtout, après avoir entendu le recourant.
BGE 99 Ib 348 S. 351

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 IB 348
Date : 06 décembre 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 IB 348
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 38 ch. 1 al. 3 CP: L'obligation d'entendre le détenu avant de lui refuser la libération conditionnelle découle de la


Répertoire des lois
CP: 38  38n  42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LPA: 30 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 30 Personnes morales et sociétés commerciales - L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif43 est applicable.
31
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 31 Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
1    La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
2    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47
3    En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48
4    Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54
Répertoire ATF
96-I-308 • 98-IA-129 • 98-IB-194 • 99-IB-348
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
libération conditionnelle • autorité cantonale • examinateur • droit d'être entendu • cour de cassation pénale • vue • expulsion • recours de droit administratif • calcul • décision • titre • nouvelles • incombance • d'office • dommages à la propriété • doute • décision négative • peine privative de liberté • procédure administrative • département cantonal
... Les montrer tous