99 Ib 122
15. Arrêt de la 1re Cour civile du 13 mars 1973 dans la cause International Flavors & Fragrances Inc. contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
Regeste (de):
- Art. 47 PatG. Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand für die Anmeldung abgetrennter Patentgesuche.
- Unzulässigkeit neuer Begehren in einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 1 a).
- Das Recht, ein Patentgesuch zu teilen, ist verwirkt, wenn letzteres endgültig beurteilt worden ist (Art. 57 PatG); die Wiedereinsetzung in den früheren Stand ist ausgeschlossen (Erw. 2 a).
- Die Wiedereinsetzung setzt ein unverschuldetes Hindernis voraus, das mit der Nichtbeachtung der Frist in einem ursächlichen Zusammenhang steht (Erw. 2 c).
Regeste (fr):
- Art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47
1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. 2 La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. 3 La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). 4 L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. - Irrecevabilité de conclusions nouvelles présentées dans un recours de droit administratif (consid. 1 a).
- Le droit de scinder une demande de brevet est périmé dès qu'ellea fait l'objet d'une décision définitive (art. 57
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 57
1 Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: a si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; b si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et c dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. 2 ...132 - La réintégration suppose un empêchement non fautif (consid. 2 b), en relation de causalité avec l'inobservation du délai (consid. 2 c).
Regesto (it):
- Art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47
1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. 2 La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. 3 La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). 4 L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. - Irricevibilità di nuove conclusioni proposte con un ricorso di diritto amministrativo (consid. 1 a).
- Il diritto di scindere le domande di brevetto diviene caduco dal momento che questo ha costituito oggetto di una decisione definitiva (art. 57
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 57
1 Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: a si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; b si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et c dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. 2 ...132 - La reintegrazione presuppone un impedimento incolpevole (consid. 2 b) in rapporto causale con l'inosservanza del termine (consid. 2 c).
Sachverhalt ab Seite 123
BGE 99 Ib 122 S. 123
A.- Le 13 avril 1971, la société International Flavors & Fragrances Inc. (ci-après; IFFI), à New York, représentée par son mandataire à Genève, a déposé auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: le Bureau) une demande de brevet qui a reçu le no 5240/71. Elle a requis que le brevet ne fût pas enregistré avant 12 mois à compter du jour du dépôt et a revendiqué la priorité dérivée de six dépôts américains datés des 14 avril, 17 avril, 4 mai, 3 août, 31 août et 25 septembre 1970. La demande n'a pas été assujettie à l'examen préalable.
Le 7 décembre 1971, le Bureau a envoyé au mandataire de la déposante une notification technique avec un délai de réponse au 7 mai 1972, prolongé au 7 juin 1972. La veille de ce jour, le mandataire a fait parvenir au Bureau une description corrigée. Le Bureau a délivré le brevet sollicité le 15 août 1972, sous le no 526 627.
B.- Par requête du 10 octobre 1972, le mandataire d'IFFI a prié le Bureau de réintégrer la demande de brevet no 5240/71 en l'état antérieur au 15 août 1972; à défaut de pouvoir annuler
BGE 99 Ib 122 S. 124
l'enregistrement de ladite demande, de mettre les trois demandes scindées jointes à la requête au bénéfice des priorités américaines des 14 avril, 17 avril, 4 mai, 3 août, 31 août et 25 septembre 1970 "comme cela aurait été le cas si elles avaient été déposées avant le 15 août 1972". Il joignait trois requêtes accompagnées des pièces techniques nécessaires pour le dépôt de trois demandes scindées. Il faisait valoir qu'il avait reçu le 6 octobre 1972 seulement les pièces techniques des demandes scindées et l'ordre de les déposer; il n'avait ainsi pas été en mesure d'opérer ce dépôt avant l'enregistrement de la demande de brevet no 5240/71; ce retard provenait de la difficulté d'élaborer les demandes scindées, compte tenu de l'intervention de trois mandataires (américain, français et suisse) et de la période des vacances; la déposante ne pouvait imaginer un enregistrement aussi rapide de sa demande de brevet no 5240/71; certaine qu'elle aurait à répondre à une seconde notification, elle n'avait pas voulu recourir aux "artifices" permettant de retarder l'enregistrement. Par décision du 15 novembre 1972, le Bureau a rejeté la demande de réintégration en l'état antérieur "comme tardive dans la mesure où elle est recevable". Ses motifs sont en bref les suivants: L'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 57 |
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1 | Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: |
a | si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; |
b | si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et |
c | dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. |
2 | ...132 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 56 |
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1 | Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé: |
a | une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet; |
b | des indications permettant d'établir l'identité du déposant; |
c | un élément qui, à première vue, semble constituer une description.128 |
2 | Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l'adresse de l'IPI.129 |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l'al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.130 |
BGE 99 Ib 122 S. 125
C.- International Flavors & Fragrances Inc. a formé contre cette décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut préalablement à la suspension des effets de la décision attaquée, la procédure de délivrance des trois brevets scindés étant interrompue jusqu'à droit connu sur le sort du recours. Au fond, elle demande la réintégration avant le 15 août 1972 des trois demandes de brevets scindées de la demande no 5240/71. Le Bureau propose le rejet du recours; il demande principalement que la requête en réintigration soit déclarée irrecevable, subsidiairement qu'elle soit reconnue mal fondée. Le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif par ordonnance du 9 janvier 1973, le Bureau ayant déclaré son intention de ne pas traiter les trois demandes de brevet en cause avant l'arrêt du Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La recourante ne reprend pas en instance fédérale les conclusions principales de la demande de réintégration en l'état antérieur présentée au Bureau; elle admet dans son recours que "le BFPI ne peut réintégrer le brevet lui-même". Elle déclare "qu'en définitive la requête de réintégration ne porte pas sur le brevet délivré, mais bien sur les demandes scindées elles-mêmes" et que "la question litigieuse est en réalité uniquement la réintégration des trois demandes scindées à la date de la délivrance du brevet initial".
La recourante ne soumet donc à la cour de céans que les conclusions subsidiaires de la demande présentée au Bureau. Mais elle en a modifié la rédaction en instance fédérale, puisqu'elle requiert "la réintégration avant le 15 août 1972 des trois demandes de brevet scindées de la demande no 5240/71". Elle conteste avoir sollicité la réintégration dans le délai de priorité, comme l'a admis le Bureau. En requérant subsidiairement "de mettre les trois demandes scindées au bénéfice des priorités américaines... comme cela aurait été le cas si elles avaient été déposées avant le 15 août 1972", elle entendait exprimer que "la date de la réintégration est le terme du délai de présentation d'une demande scindée, soit le 15 août 1972, non la date des priorités revendiquées". Or, selon l'art. 57
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 57 |
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1 | Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: |
a | si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; |
b | si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et |
c | dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. |
2 | ...132 |
BGE 99 Ib 122 S. 126
scindées bénéficient également des six priorités américaines. Quant au délai fixé par l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
Pour juger de la recevabilité du présent recours, il faut ainsi rechercher si les conclusions qu'il renferme, interprétées à l'aide des motifs invoqués, étaient déjà comprises dans les conclusions subsidiaires de la demande soumise au Bureau le 10 octobre 1972. b) Dans les conclusions subsidiaires de sa requête du 10 octobre 1972, la recourante demandait au Bureau de mettre les trois demandes scindées au bénéfice des six priorités américaines "comme cela aurait été le cas si elles avaient été déposées avant le 15.8.72". Elle ne disait pas quel acte elle avait omis ni quel délai elle avait été empêchée d'observer, comme le veut l'art. 47 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
2. La recourante demande que ses trois demandes de brevet du 10 octobre 1972 soient assimilées à des demandes scindées issues de sa demande initiale du 13 avril 1971, qui a
BGE 99 Ib 122 S. 127
abouti à la délivrance du brevet no 526 627 le 15 août 1972. a) Selon l'art. 57
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 57 |
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1 | Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: |
a | si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; |
b | si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et |
c | dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 57 |
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1 | Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: |
a | si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; |
b | si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et |
c | dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 57 |
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1 | Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: |
a | si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; |
b | si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et |
c | dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. |
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b) De surcroît, contrairement à ce qu'allègue la recourante, elle n'a nullement établi avoir été empêchée sans sa faute de déposer à temps les trois demandes scindées litigieuses. La certitude qu'elle prétend avoir eue, après avoir répondu à la première notification du Bureau, que sa "demande de brevet n'était pas en ordre pour son enregistrement", qu'elle aurait "à répondre à une seconde notification", qui d'une part lui "aurait accordé un beaucoup plus long délai pour déposer les
BGE 99 Ib 122 S. 128
demandes scindées", et d'autre part lui "aurait permis d'éviter un enregistrement de cette demande avant que de tels dépôts soient effectués", relève d'une optique erronée. Dès que la demande répond aux exigences légales, le déposant jouit d'un droit à la délivrance du brevet, dont l'enregistrement a lieu le quinze ou le dernier jour du mois (art. 56 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 56 |
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1 | Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé: |
a | une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet; |
b | des indications permettant d'établir l'identité du déposant; |
c | un élément qui, à première vue, semble constituer une description.128 |
2 | Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l'adresse de l'IPI.129 |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l'al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.130 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 56 |
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1 | Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé: |
a | une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet; |
b | des indications permettant d'établir l'identité du déposant; |
c | un élément qui, à première vue, semble constituer une description.128 |
2 | Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l'adresse de l'IPI.129 |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l'al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.130 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 56 |
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1 | Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé: |
a | une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet; |
b | des indications permettant d'établir l'identité du déposant; |
c | un élément qui, à première vue, semble constituer une description.128 |
2 | Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l'adresse de l'IPI.129 |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l'al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.130 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 56 |
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1 | Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé: |
a | une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet; |
b | des indications permettant d'établir l'identité du déposant; |
c | un élément qui, à première vue, semble constituer une description.128 |
2 | Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l'adresse de l'IPI.129 |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l'al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.130 |
c) Le décès accidentel survenu le 14 août 1972 du collaborateur appelé à remplacer le mandataire de la recourante, circonstance que celle-ci invoque en instance fédérale à l'appui de sa demande de réintégration, est sans incidence sur le sort du litige. En effet, l'empêchement d'accomplir l'acte pour lequel la réintégration est sollicitée doit être en relation de causalité avec le retard (arrêt non publié American Velcro Inc., du 16 décembre 1969; TROLLER, op.cit., II p. 851 n. 97; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, n. 7 ad art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 57 |
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1 | Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure portera la même date de dépôt que cette dernière: |
a | si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée; |
b | si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et |
c | dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale. |
2 | ...132 |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.