97 V 233
56. Arrêt du 5 novembre 1971 dans la cause Bobillier contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants
Regeste (de):
- Art. 78 Abs. 3 IVV.
- Die Invalidenversicherung muss die nicht von ihr angeordneten Abklärungsvorkehren nicht übernehmen, wenn diese zu keinen Versicherungsleistungen geführt haben noch integrierender Teil nachträglich zugesprochener Eingliederungsmassnahmen waren. Immerhin soll dem Versicherten, der sich rechtzeitig angemeldet hat, kein Nachteil aus dem Verhalten der Verwaltung erwachsen, die eine Verfügung verzögert.
Regeste (fr):
- Art. 78 al. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 78 Paiement - 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337
1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 2 ...338 3 ...339 4 Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé.340 5 En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction. 6 Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme. 7 Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341 - L'assurance-invalidité ne doit pas assumer les mesures d'instruction non ordonnées par elle qui n'ont ni conduit à l'octroi de prestations ni ne faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. Toutefois, l'assuré qui s'est annoncé à temps ne doit pas subir de préjudice du fait de la carence de l'administration qui tarde à rendre une décision.
Regesto (it):
- Art. 78 cpv. 3 OAI.
- L'assicurazione per l'invalidità non deve assumere misure d'accertamento ordinate da altri, sempre che esse non abbiano condotto all'erogazione di prestazioni, nè fatto parte d'un complesso di provvedimenti integrativi in seguito concessi. Tuttavia, all'assicurato annunciatosi tempestivamente non deve nuocere un atteggiamento dell'amministrazione procrastinante la decisione che le incombe.
Sachverhalt ab Seite 233
BGE 97 V 233 S. 233
A.- Jean-Claude Bobillier, né en 1958, a été annoncé à l'assurance-invalidité le 19 juin 1970 par son père. Dans la "feuille intercalaire" de la demande de prestations, il était indiqué que l'intéressé souffrait de troubles du comportement depuis une année et qu'il fréquenterait l'institution Le Bercail dès septembre 1970. Le requérant réclamait expressément "les
BGE 97 V 233 S. 234
mesures médicales pour une période d'observation de 3 mois" dans cet établissement ainsi que "la formation scolaire par la suite". Invité à fournir son livret de famille le 29 juin 1970, le père obtempéra immédiatement. Dans une lettre reçue le 1er juillet 1970 par la commission cantonale de l'assuranceinvalidité, il écrivait: "nous vous serions reconnaissants de nous donner une réponse le plus vite possible, afin de pouvoir donner réponse au Bercail rapidement, les places étantlimitées". Dans un rapport du 8 juillet 1970, le Dr H. K., à Bienne, diagnostiquait des "troubles graves du comportement", des "difficultés scolaires à cause de syndrome psychopathologique très compliqué" ("mehrfaches psychisches Gebrechen"), un "trouble cérébral organique de genèse inconnue avec névrose dépressive et obsessionnelle" ainsi que des "crises affectives graves". Ce médecin estimait être probablement en présence d'une infirmité congénitale (No 496, lésions périnatales) nécessitant un traitement de longue durée, depuis mai 1970, au Bercail. Il tenait une observation approfondie pour nécessaire et proposait à l'assurance-invalidité d'assumer les frais des trois premiers mois de séjour dansl'établissement sus-mentionné.
Le 9 septembre 1970, la Commission cantonale neuchâteloise de l'assurance-invalidité rendit, sans avoir procédé à d'autre mesure d'instruction, le prononcé suivant: "Un séjour en institution qui doit permettre d'établir un plan thérapeutique et de déterminer la formation scolaire adéquate n'est pas une mesure de réadaptation. Il y a donc lieu d'examiner s'il a le caractère d'une mesure d'instruction (art. 60
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 60 Attributions - 1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: |
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1 | Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: |
a | collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance; |
b | calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance; |
c | verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs. |
2 | Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS349 s'applique par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA350.351 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
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1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |
B.- La mère de l'enfant recourut contre cet acte administratif en concluant à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de séjour au Bercail depuis le 21 août 1970, date
BGE 97 V 233 S. 235
d'entrée de l'enfant dans cet établissement. Elle suggérait de réclamer un rapport à la direction de ladite institution, dont le médecin-chef, le Dr J. B., adressa une lettre à la commission de recours le 26 janvier 1971. Il ressort de ce document que l'assuré souffre d'"évolution névrotique, avec de nombreux éléments psychosomatiques dans le passé et une structure actuellement phobo-obsessionnelle"; qu'il ne s'agit pas là d'une affection congénitale; qu'un séjour d'une année au Bercail était nécessaire. Selon ce médecin, à défaut de mesures médicales, l'assurance-invalidité devait accorder à l'intéressé des mesures de formation scolaire spéciale.
Par jugement du 5 février 1971, la Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants rejeta le recours. Les premiers juges ont retenu en bref que l'on n'était en présence ni de mesures médicales de réadaptation, ni de mesures d'instruction à la charge de l'assurance, en application des règles légales.
C.- Les parents ont déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances. Ils allèguent en particulier avoir profité d'une occasion qui s'était présentée en août 1970, soit environ deux mois après le dépôt de la demande de prestations, de placer leur fils en observation au Bercail aux fins de poser un diagnostic précis. Ils demandent la prise en charge par l'assuranceinvalidité de toute la période d'observation, qui s'est étendue jusqu'à fin 1970. La caisse intimée n'a pas pris de conclusions. Elle signale que la commission cantonale de l'assurance-invalidité a renoncé à se déterminer. Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales propose d'admettre le recours, vu les particularités du cas d'espèce.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 78 al. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 78 Paiement - 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
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1 | L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
2 | ...338 |
3 | ...339 |
4 | Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé.340 |
5 | En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction. |
6 | Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme. |
7 | Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341 |
BGE 97 V 233 S. 236
séjour au Bercail avait pour but de permettre une observation nécessaire à l'établissement du diagnostic, et que cet aspect du placement l'emportait sur le but thérapeutique simultanément poursuivi. Aucune pièce du dossier ne permettait de poser un diagnostic précis et, comme le relève l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis, des investigations complémentaires s'imposaient, car il n'était pas exclu que l'assuré présentât une, voire plusieurs infirmités congénitales. Il ne s'agissait donc pas non plus de mesures destinées au premier chef à vérifier si l'enfant était apte ou non à fréquenter l'école publique, mesures qui n'auraient alors pas été à la charge de l'assurance-invalidité (ATFA 1968 p. 206). Il faut par conséquent examiner la portée de la disposition sus-mentionnée, en tant qu'elle vise les mesures d'instruction qui n'ont pas été ordonnées par l'administration. Cette question a été soumise, vu son importance, à la Cour plénière, qui a décidé qu'il fallait appliquer l'art. 78 al. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 78 Paiement - 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
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1 | L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
2 | ...338 |
3 | ...339 |
4 | Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé.340 |
5 | En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction. |
6 | Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme. |
7 | Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341 |
Toutefois, l'assuré qui s'est annoncé à temps à l'assuranceinvalidité doit en tout cas pouvoir compter être fixé à temps également sur ses droits vis-à-vis de l'assurance; la carence de l'administration ne saurait lui porter préjudice (v. p.ex. sous l'empire de l'art. 78 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 78 Paiement - 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
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1 | L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
2 | ...338 |
3 | ...339 |
4 | Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé.340 |
5 | En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction. |
6 | Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme. |
7 | Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341 |
2. (résumé) Frais du séjour au Bercail mis à la charge de l'assurance-invalidité (jusqu'à la fin de 1970) parce que la commission de l'assurance-invalidité aurait dû et pu ordonner un séjour d'observation à titre de mesure d'instruction avant le début de l'hospitalisation. Un éventuel refus, notifié en temps utile, aurait pu être attaqué avec succès devant le juge des assurances. Il ne serait pas juste, dans ces conditions, de priver l'assuré des prestations litigieuses seulement parce que l'administration a tardé à se prononcer.
3. Reste expressément réservée la situation de droit pour la période postérieure au 31 décembre 1970, aussi bien du point de vue de l'octroi de mesures médicales de réadaptation que de celui de la formation scolaire spéciale, notamment.
BGE 97 V 233 S. 237
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: I. Le recours est admis, dans ce sens que l'assurance-invalidité doit assumer les frais du séjour d'observation au Bercail jusqu'à fin 1970, conformément aux considérants. II. Le jugement attaqué et la décision litigieuse sont annulés et la cause, renvoyée à l'administration pour nouvelle décision, fixant la quotité des prestations dues à titre d'observation.