Urteilskopf

97 V 213

52. Urteil vom 15. November 1971 i.S. Chramoy gegen Schweizerische Ausgleichskasse und Rekurskommission der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung für die im Ausland wohnenden Personen
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 214

BGE 97 V 213 S. 214

A.- Der in Bern heimatberechtigte Henri Chramoy verliess im Februar 1969 die Schweiz, um sich im März 1969 in Israel niederzulassen. Am 11. Oktober 1970 reichte er das Gesuch um Aufnahme in die freiwillige AHV für Auslandschweizer ein. Mit Verfügung vom 10. Dezember 1970 wies die Schweizerische Ausgleichskasse sein Begehren ab, weil er sich nicht innerhalb der Jahresfrist seit Wegfall der Voraussetzungen für die obligatorische Versicherung für die freiwillige Versicherung angemeldet habe.

B.- Beschwerdeweise machte er geltend, es sei ihm bei seiner Anmeldung von der Schweizerischen Botschaft in Tel Aviv im Juni 1969 nicht mitgeteilt worden, dass er sich innerhalb eines Jahres um die Zugehörigkeit zur freiwilligen Versicherung bewerben müsse. Die Rekurskommission für Personen im Ausland hat die Beschwerde mit Entscheid vom 20. April 1971 abgewiesen.

C.- Henri Chramoy lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben mit dem Begehren, die Beitrittserklärung sei auf Grund von Art. 10 Abs. 3 und Art. 11 der Verordnung über die freiwillige AHV und IV für Auslandschweizer (VFV) als gültig zu erklären und der Beschwerdeführer sei rückwirkend auf den Zeitpunkt seines Ausscheidens aus der obligatorischen AHV in die freiwillige Versicherung aufzunehmen. Die Begründung lässt sich wie folgt zusammenfassen: Der angefochtene Entscheid sei bundesrechtswidrig und unangemessen. Die VFV sehe in Art. 11 bei ausserordentlichen Verhältnissen eine Fristverlängerung um ein Jahr vor. Derartige Verhältnisse seien hier gegeben, weil dem Beschwerdeführer anlässlich seiner Anmeldung bei der Schweizerischen Botschaft nicht wie üblich das Merkblatt über den Beitritt zur freiwilligen Versicherung abgegeben worden sei. Aus diesem Grund habe sich der Beschwerdeführer erst im Herbst 1970 für die freiwillige AHV angemeldet. Der angefochtene Entscheid schaffe rechtsungleiche Verhältnisse zu jenen Auslandschweizern, die jeweils das Merkblatt erhalten. Die Abweisung der Anmeldung wäre für den Beschwerdeführer mit grossen finanziellen Einbussen verbunden. Endlich sei zu berücksichtigen, dass Henri Chramoy tadellos

BGE 97 V 213 S. 215


beleumdet und seinen Pflichten gegenüber der Schweiz stets nachgekommen sei. Die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversicherung beantragen die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Erwägungen


Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:


1. Nach Art. 2 Abs. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 2 [1]   Assurance facultative
  1.   Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. [2]
  2.   Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
  3.   Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
  4.   Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 870 francs par an [3]. [4]
  5.   Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 870 francs par an [5]. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale. [6]
  6.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
[3] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
AHVG können im Ausland niedergelassene Schweizerbürger, die nicht gemäss Art. 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
AHVG obligatorisch versichert sind, sich nach Massgabe des Gesetzes freiwillig versichern, sofern sie das 40. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben. Schweizerbürger, die aus der obligatorischen Versicherung ausscheiden, sind berechtigt, die Versicherung ohne Rücksicht auf ihr Alter freiwillig weiterzuführen (Art. 2 Abs. 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 2 [1]   Assurance facultative
  1.   Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. [2]
  2.   Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
  3.   Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
  4.   Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 870 francs par an [3]. [4]
  5.   Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 870 francs par an [5]. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale. [6]
  6.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
[3] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
AHVG). In den Art. 7
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 7 [1]   Faculté de s'assurer
  1.   Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 avr. 2004 (RO 2004 2027). Abrogé par le ch. II 1 de l'O du 2 nov. 2005, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 923).
-13
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 13 [1]   Exclusion
  1.   Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a.   s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b.   s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c.   s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation. [2]
  2.   Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase. [3]
  3.   L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force. [4]
  4.   Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avr. 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).
VFV hat der Bundesrat gestützt auf Art. 2 Abs. 3
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 2 [1]   Assurance facultative
  1.   Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. [2]
  2.   Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
  3.   Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
  4.   Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 870 francs par an [3]. [4]
  5.   Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 870 francs par an [5]. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale. [6]
  6.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
[3] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
AHVG die Voraussetzungen für den Beitritt zur freiwilligen Versicherung einlässlich normiert. Gemäss Art. 10 Abs. 1
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 10 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).
VFV können Auslandschweizer ohne Rücksicht auf ihr Alter nur innert Jahresfrist seit Wegfall der Voraussetzungen für die obligatorische Versicherung den Beitritt zur freiwilligen Versicherung erklären. Art. 11
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 11 [1]   Prolongation des délais
  En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
VFV sieht vor, dass die Ausgleichskassen bei ausserordentlichen Verhältnissen, die nicht vom Auslandschweizer selbst zu vertreten sind, auf Gesuch hin in Einzelfällen die Frist zur Abgabe der Beitrittserklärung um längstens ein Jahr erstrecken dürfen.

2. Es ist unbestritten, dass die einjährige Frist des Art. 10 Abs. 1
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 10 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).
VFV unbenützt verstrichen ist. Der Beschwerdeführer begründet diese Unterlassung damit, dass die Schweizerische Botschaft in Tel Aviv es unterlassen habe, durch Aushändigung des entsprechenden Merkblattes ihn auf die freiwillige Versicherung aufmerksam zu machen. Darin erblickt er ausserordentliche Verhältnisse im Sinn des Art. 11
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 11 [1]   Prolongation des délais
  En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
VFV, weshalb die Frist zur Einreichung der Beitrittserklärung zu erstrecken sei.
In der Tat gehört die Orientierung der Auslandschweizer über die Beitrittsmöglichkeiten und die Auswirkungen der freiwilligen Versicherung zu den Befugnissen der schweizerischen Auslandvertretungen. Randziffer 4 der Wegleitung zur freiwilligen Versicherung der Auslandschweizer empfiehlt diesen

BGE 97 V 213 S. 216


Amtsstellen, alle Auslandschweizer bei der Eintragung in die Konsularmatrikel auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen. Eine förmliche, durch Gesetz oder Verordnung auferlegte Pflicht dazu besteht jedoch nicht. Unterbleibt die in der erwähnten Wegleitung empfohlene Orientierung, so können darin keine ausserordentlichen Verhältnisse im Sinn des Art. 11
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 11 [1]   Prolongation des délais
  En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
VFV erblickt werden. Im vorliegenden Fall kommt noch folgendes hinzu: Der Beschwerdeführer hat sich drei Monate nach Wohnsitznahme in Israel mit der Schweizerischen Botschaft in Verbindung gesetzt. Es wäre ihm ohne weiteres möglich und auch zuzumuten gewesen, innert der folgenden neun Monate, somit fristgerecht, sich mit seinem Übertritt von der obligatorischen zur freiwilligen Versicherung zu befassen. Dann wäre er ohne Zweifel von der zuständigen Ausgleichskasse oder von der Schweizerischen Botschaft auf die einjährige Verwirkungsfrist des Art. 10
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 10 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).
VFV aufmerksam gemacht worden. Mangelndes Wissen eines Versicherten um seine Rechte und Pflichten gehört an sich nicht zu jenen ausserordentlichen Verhältnissen, die erlauben, die Frist für den Beitritt zur freiwilligen Versicherung gemäss Art. 11
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 11 [1]   Prolongation des délais
  En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
VFV zu verlängern (EVGE 1962 S. 99; nicht publiziertes Urteil vom 3. Juli 1969 i.S. Schenk). Ausserordentliche Verhältnisse hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bisher nur in zwei Fällen angenommen: einmal dort, wo ein Auslandschweizer an der fristgerechten Beitrittserklärung durch Umstände gehindert wurde, die von seinem Willen völlig unabhängig waren. Es handelte sich um einen in russische Gefangenschaft geratenen Auslandschweizer (EVGE 1955 S. 162). Desgleichen wurden ausserordentliche Verhältnisse bejaht im Falle einer Auslandschweizerin, auf deren Frage, wo sie das Beitrittsgesuch abgeben könne, erklärt wurde, sie möge sich nach ihrer Rückkehr nach Australien beim zuständigen Schweizerischen Konsulat melden. Inzwischen war die einjährige Frist verstrichen, obwohl sich die Auslandschweizerin beim Schweizer Konsulat unverzüglich eingefunden hatte (EVGE 1960 S. 186). - Diese Fälle illustrieren deutlich, welcher Art die ausserordentlichen Verhältnisse sein müssen, um die einjährige Fristerstreckung zu rechtfertigen. Mag es auch hart erscheinen, das Beitrittsgesuch des heutigen Beschwerdeführers abzulehnen, so steht der angefochtene Entscheid doch im Einklang mit dem Bundesrecht; auch kann

BGE 97 V 213 S. 217


er nicht als unangemessen bezeichnet werden. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet.

Dispositiv


Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
97 V 213 15 novembre 1971 31 décembre 1971 Tribunal fédéral 97 V 213 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)

Objet Art. 2 al. 2 LAVS, art. 10 al. 1er et art. 11 OAF: Adhésion...

Répertoire des lois
LAVS 1
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis). [2]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LAVS 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 2 [1]   Assurance facultative
  1.   Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. [2]
  2.   Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
  3.   Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
  4.   Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 870 francs par an [3]. [4]
  5.   Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 870 francs par an [5]. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale. [6]
  6.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
[3] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
OAF 7
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 7 [1]   Faculté de s'assurer
  1.   Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 7 avr. 2004 (RO 2004 2027). Abrogé par le ch. II 1 de l'O du 2 nov. 2005, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 923).
OAF 10
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 10 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2000 2828).
OAF 11
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 11 [1]   Prolongation des délais
  En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
OAF 13
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 13 [1]   Exclusion
  1.   Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a.   s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b.   s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c.   s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation. [2]
  2.   Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase. [3]
  3.   L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force. [4]
  4.   Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avr. 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).
Répertoire ATF