97 IV 233
43. Arrêt de la cour de cassation pénale, du 1er octobre 1971, dans la cause Schwab contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste (de):
- Liquidation et opérations analogues; loi plus favorable: Art. 2 al. 2
et art. 3
OL; art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. 2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. - 1. Confirmation de la jurisprudence concernant les ventes spéciales dites "actions". Consid. 1.
- 2. Lorsque la loi est modifiée entre les prononcés du juge de répression et du juge de cassation et que le premier jugement est cassé, le juge auquel la cause est renvoyée doit examiner si la loi nouvelle est plus favorable à l'inculpé. Consid. 2.
- 3. L'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. 2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
Regeste (fr):
- Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen; milderes Recht: Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 AO; Art. 2 Abs. 2 StGB.
- 1. Bestätigung der Rechtsprechung hinsichtlich der "Aktionen" genannten Sonderverkäufe (Erw. 1).
- 2. Wird das Gesetz in der Zeit zwischen den Urteilen des Sachrichters und des Kassationsrichters geändert und wird das erstere Urteil aufgehoben, so muss der Richter, an den die Sache zurückgewiesen wird, prüfen, ob das neue Gesetz für den Angeschuldigten milder ist (Erw. 2).
- 3. Art. 2 Abs. 2 StGB ist auch anwendbar im Falle der Änderung einer Verwaltungsvorschrift eines Gesetzes, das auch Strafbestimmungen enthält (Änderung der Rechtsprechung) (Erw. 3).
Regesto (it):
- Liquidazioni e operazioni analoghe; diritto più favorevole: art. 2 cpv. 2e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. 2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. OL; art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. 2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. - 1. Conferma della giurisprudenza relativa alle vendite speciali per "azione" (consid. 1).
- 2. Quando la legge vien modificata tra le pronuncie del giudice del merito e del giudice di cassazione, e il primo giudizio è annullato, il giudice cui la causa è rinviata deve esaminare se la nuova legge è più favorevole all'incolpato (consid. 2).
- 3. L'art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. 2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
Sachverhalt ab Seite 233
BGE 97 IV 233 S. 233
A.- Le 8 juin 1970, Schwab a été dénoncé au juge pénal pour avoir placé devant son magasin d'alimentation deux panneaux portant les inscriptions: "Action de riz Benz" et
BGE 97 IV 233 S. 234
"Action Incarom". Le 8 septembre 1970, le Tribunal de police de Neuchâtel l'a libéré du chef de contravention aux art. 1er
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
B.- Le 12 mai 1971, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a renvoyé la cause au juge de première instance, considérant que la vente spéciale désignée par le mot "action" constitue une opération semblable à une liquidation, mais que l'inculpé ayant pu ignorer qu'il commettait une infraction en utilisant ce terme sans y avoir été autorisé, il appartiendra au juge de première instance de résoudre cette question de fait et, en cas de réponse affirmative, d'examiner s'il faut appliquer à l'inculpé l'art. 20
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
C.- Contre cet arrêt, Schwab s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération
D.- Le Ministère public du canton de Neuchâtel conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant conteste tout d'abord la jurisprudence de la cour de céans, selon laquelle celui qui annonce publiquement une "action" pour un produit donné éveille en général l'impression, chez le lecteur moyen, en Suisse, qu'il organise une vente spéciale pendant laquelle il accorde exceptionnellement des avantages momentanés (RO 90 IV 111 consid. 2; 93 IV 108; arrêt du 17 mars 1964 en la cause Appenzeller, non publié). La cour de céans ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'acception du terme "action", dans le public suisse, ne serait plus ce qu'elle était naguère encore; que, par les ventes du type "discount", qui sont admises partout, on offre des avantages momentanés et que les différences dans la pratique des divers cantons, touchant les "actions", mettent les commerçants neuchâtelois dans une situation difficile. Premièrement, elle ne voit pas que le terme "action" ait changé de sens. Secondement, saisie d'un pourvoi en nullité, elle ne saurait se prononcer sur des allégations de fait touchant la nature des ventes "discount". Enfin les différences de pratique qui peuvent exister d'un canton à l'autre ne l'autorisent nullement à solliciter le sens des mots et de la loi.
BGE 97 IV 233 S. 235
Il suit de là que, dans la mesure où l'art. 2 al. 2
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2. a) Schwab conteste cependant que la disposition précitée s'applique dans son cas. En effet, dit-il, le 15 mars 1971, le Conseil fédéral a modifié l'art. 3 de son ordonnance du 16 avril 1947 sur les liquidations et opérations analogues, soustrayant désormais à l'application de l'ordonnance notamment toutes les ventes spéciales de denrées alimentaires. Il estime que la Cour de cassation neuchâteloise, qui était saisie de la cause, le 1er mai 1971, lorsque le nouveau texte est entré en vigueur, aurait dû le lui appliquer en tant que loi plus douce, alors qu'elle l'a ignoré (art. 2 al. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
BGE 97 IV 233 S. 236
vigueur est antérieure à l'arrêt sur recours, le juge de cassation devra, pour que son renvoi soit conforme au droit, non se prononcer sur l'application de l'art. 2 al. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
3. L'intimé objecte que l'art. 3
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
BGE 97 IV 233 S. 237
seul arrêt fait exception, l'arrêt Demierre du 9 mai 1951, mais il émane de la délégation de la Cour de cassation pénale; ses motifs sont donc sommaires et il ne discute, ni même ne mentionne l'arrêt Lang, publié précédemment). La cour entend y revenir aujourd'hui, ayant soumis les motifs de l'arrêt Lischer à un nouvel examen. Dans les lois administratives on trouve des dispositions qui règlent certains comportements, qu'elles imposent ou interdisent. Sous cet aspect, il s'agit de dispositions administratives. Mais les mêmes règles ont aussi un aspect pénal lorsque la loi comporte une ou plusieurs dispositions qui punissent les manquements aux injonctions ou aux interdictions qu'elle contient. Les premières sont alors inséparables des secondes. Car la règle pénale n'existe et ne peut être conçue que par rapport à l'ensemble (SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 14 no 21 i.f.; SCHULTZ, RJB 1965 p. 6 ss.). Les secondes, du reste, se réfèrent expressément aux premières. Par conséquent, même si la règle administrative est appréciable, non pas selon sa gravité, mais seulement selon son opportunité, il n'en reste pas moins que, sous son aspect pénal, c'est-à-dire considérée comme une unité avec celle qui prévoit la peine, elle peut entraîner, suivant les modifications qu'elle subira, une condamnation plus ou moins grave dans telle espèce considérée. Rien n'empêche donc, dans le cas des lois administratives aussi, d'appliquer le principe jurisprudentiel rappelé plus haut. C'est dans ce sens qu'il faut entendre l'art. 333
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...549 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
BGE 97 IV 233 S. 238
dont il s'agit. Au contraire, l'art. 2 al. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
4. Dans la présente espèce, il est manifeste que la loi nouvelle, qui soustrait à l'application de l'ordonnance sur les liquidations toutes les ventes spéciales de denrées alimentaires (art. 3 al. 1, litt. a), est, pour le recourant qui a annoncé une telle vente, plus douce que la loi ancienne, qui exigeait une autorisation sous peine des arrêts ou de l'amende (art. 20 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.