Urteilskopf

97 IV 205

36. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 septembre 1971 dans la cause Garcia contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 206

BGE 97 IV 205 S. 206

Vu les pièces du dossier d'où ressortent les faits suivants:
A.- Garcia, ressortissant espagnol, séjourne en Suisse depuis le mois d'août 1964. Le 26 août 1966, il a obtenu un permis d'élève conducteur pour les voitures automobiles légères. Ce permis lui a été retiré par deux fois, la première pour six mois, parce qu'il avait conduit sa voiture sans être accompagné d'une personne autorisée, et la seconde pour une année à compter du 7 mai 1967, parce qu'il avait conduit sa voiture sans être titulaire d'un permis. Le 4 février 1967, Garcia a obtenu de l'autorité espagnole un permis de conduire les automobiles, valable jusqu'au 4 février 1977. Il le déposa auprès du Service des automobiles du canton de Vaud, qui le lui restitua, le 18 juin 1968, après y avoir inscrit: "Permis non valable en Suisse" sous la rubrique "Condiciones restrictivas". Par la suite, il fut par trois fois refusé à l'examen pour l'obtention du permis de conduire. Au mois de juin 1969, alors qu'il séjournait en Espagne, il effaça l'inscription que le Service des automobiles du canton de Vaud avait portée sur son permis de conduire espagnol, sur quoi, il le déposa à nouveau auprès dudit service, auquel il demanda de lui établir, sans lui faire passer d'examen, un permis suisse en vertu de l'art. 4 de l'ACF du 28 janvier 1966 concernant les véhicules à moteur et les conducteurs en provenance de l'étranger. Ayant constaté la fraude, l'administration refusa le permis. Après ce refus, Garcia conduisit à plusieurs reprises des véhicules à moteur, bien que son permis d'élève conducteur fût expiré.
B.- Le 8 janvier 1971, le Tribunal de police du district de Lausanne condamna Garcia à un mois d'emprisonnement pour faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP), délit manqué d'obtention frauduleuse d'un permis de conduire (art. 97 ch. 1 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule;
b  ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait;
c  cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules;
d  obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats;
e  falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage;
f  utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites;
g  s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers.
2    Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables.
LCR et 22 CP) ainsi que pour avoir, à plusieurs reprises, conduit un véhicule automobile sans être au bénéfice du permis de conduire nécessaire (art. 95
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
LCR). Le 19 mars 1971, la Cour de cassation pénale du Tribunal

BGE 97 IV 205 S. 207

cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par Garcia contre ce jugement.
C.- Garcia s'est pourvu en nullité contre l'arrêt du 19 mars 1971. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il allègue que, touchant la nature de l'inscription portée dans son permis de conduire espagnol par l'autorité vaudoise, les faits ne sont pas suffisamment élucidés, de sorte que l'on ne sait s'il s'agissait d'un certificat au sens de l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP; qu'en outre l'autorité cantonale a admis à tort l'existence d'un concours réel entre les art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP et 97 ch. 1 al. 4 LCR; enfin qu'elle aurait dû lui accorder le sursis.
D.- Le Procureur général du canton de Vaud a renoncé à présenter des observations sur le pourvoi; il s'est référé au préavis qu'il avait présenté à la cour vaudoise.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. De l'avis du recourant, les faits constatés par l'autorité cantonale ne permettent pas de juger si la pièce falsifiée par lui et présentée ensuite au Service vaudois des automobiles constituait un certificat. Le juge du fait a seulement constaté que le Service vaudois des automobiles avait inscrit sur le permis de conduire espagnol du recourant les mots "Permis non valable en Suisse". Selon l'art. 4 de l'ACF du 28 janvier 1966 concernant les véhicules à moteur et les conducteurs en provenance de l'étranger (texte en vigueur au moment où Garcia a commis les actes retenus contre lui), la Suisse, sous réserve de certaines exceptions, délivre un permis de conduire suisse, sans faire passer d'examen, au titulaire d'un permis de conduire étranger qui n'est plus admis à utiliser ce permis en Suisse. Selon les principes généraux du droit administratif, lorsque la validité d'un permis étranger n'est pas ou n'est plus reconnue en Suisse (art. 2 al. 2 ACF du 10 mai 1957 concernant la circulation automobile internationale), il suffit à l'autorité suisse d'y porter l'inscription "non valable en Suisse", pourvu qu'elle ait par ailleurs valablement notifié au titulaire la décision exclusive d'un droit, dont il a fait l'objet (cf. art. 23 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
LCR; s'agissant de l'exclusion du droit d'utiliser un permis international, v. Convention internationale du 24 avril 1926, art. 7 al. 5 et annexe E, p. 4

BGE 97 IV 205 S. 208

du spécimen). Cette notification peut avoir lieu par un écrit distinct de la simple inscription sur le permis de conduire (circulaire de la Division de la police du Département fédéral de justice et police du 8 avril 1964). Lorsqu'une telle notification n'a pas lieu, il faut au moins que l'inscription portée sur le permis mentionne l'autorité qui a pris la décision et en porte la signature, qui peut être un fac-similé. L'inobservation de cette règle entraîne la nullité de l'acte administratif (GIACOMETTI, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, p. 386 et n. 46; IMBODEN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 3e éd., t. II, nos 615 III d et 626 III; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 205). Le recourant allègue en vain qu'en cas de notification écrite distincte, la simple mention sur le permis "non valable en Suisse" devrait avoir, elle aussi, le caractère d'un certificat valable. Il suffit que le permis lui-même en soit un - ce qui est manifeste en l'espèce. Dans ce cas, la suppression de la mention constitue une falsification du permis et tombe sous le coup de l'art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP. L'arrêt attaqué ne contient aucune constatation sur la forme observée par l'autorité vaudoise pour communiquer sa décision. La Cour de cassation pénale ne saurait combler cette lacune. Il faut donc renvoyer la cause à l'autorité cantonale, qui complétera ses constatations de fait. Si elle arrive à la conclusion que la décision du Service des automobiles du canton de Vaud était nulle, elle ne pourra prononcer aucune condamnation du chef de faux dans les certificats et de délit manqué d'obtention frauduleuse d'un permis.
2. Supposé que la pièce falsifiée par Garcia eût constitué un certificat valable et que l'application de l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP entrât en ligne de compte vu les règles sur le concours d'infractions, l'autorité cantonale aurait dû considérer que l'auteur avait agi, non en Suisse, mais en Espagne et, partant, examiner d'office si le droit suisse était applicable à la falsification. Car, selon son art. 3, le Code pénal suisse s'applique à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse, le lieu de commission étant aussi bien celui où l'auteur a agi que celui où le résultat s'est produit (art. 7 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP). Le faux dans les certificats est un délit formel, c'est-à-dire un comportement que la loi réprime comme tel sans prendre en considération le résultat. Le Tribunal fédéral a cependant jugé
BGE 97 IV 205 S. 209

que ces délits avaient effectivement un résultat, même si la loi l'ignorait, et qu'ils tombaient sous le coup de la loi suisse lorsque ce résultat s'était produit en Suisse. Il a maintenu cette jurisprudence, nonobstant les critiques qu'elle avait soulevées (RO 87 IV 153; 91 IV 232). En effet, a-t-il dit, le résultat consiste dans le dommage à cause duquel le législateur a rendu l'acte punissable. Ce dommage existe aussi bien dans les délits formels que dans les délits matériels, même si la loi n'en fait pas état. La cour de céans n'entend pas modifier, aujourd'hui, le principe de cette jurisprudence. Le faux dans les certificats, dont il s'agit en l'espèce, rentre dans la catégorie, à la fois des délits formels et des délits de mise en danger. On distingue, en doctrine, entre la mise en danger concrète et la mise en danger abstraite. La première existe seulement lorsque l'acte rend la lésion non seulement possible du point de vue objectif, mais encore vraisemblable dans le cours ordinaire des choses (RO 71 IV 100; 72 IV 27; 73 IV 101; 80 IV 182; 83 IV 30; 85 IV 130; 91 IV 194). La seconde, en revanche, suppose seulement que le législateur tient l'acte lui-même pour dangereux et le punit comme tel sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté; il suffit alors que l'acte soit propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre, qu'il s'agisse par exemple d'un acte par lequel on obtient, au registre du commerce, une inscription propre à induire en erreur (art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 1923 statuant des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de commerce). On voit que, dans la mise en danger abstraite, l'acte reste en principe punissable alors même qu'il serait demeuré sans aucun résultat, c'est-à-dire qu'il n'aurait suscité aucun danger effectif. Le résultat est donc non seulement beaucoup moins caractérisé que dans la mise en danger concrète, mais encore il peut faire totalement défaut. De ce point de vue, on ne saurait assimiler les deux catégories de mise en danger. Si, comme le Tribunal fédéral l'a admis précédemment, la mise en danger concrète peut avoir produit un résultat en Suisse et, partant, justifier l'application du Code pénal suisse, il n'en va pas de même de la mise en danger abstraite, où le juge n'a jamais à rechercher si le danger a effectivement existé, comme il doit le faire dans l'autre cas. Il s'ensuit que, dans les délits formels qui sont en même

BGE 97 IV 205 S. 210

temps des délits de mise en danger abstraite, on ne pourra prendre en considération, pour appliquer les art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
et 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP, que le lieu où l'auteur a agi. C'est là une précision apportée à la jurisprudence rappelée plus haut. Le faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP) est punissable en raison du danger que l'acte fait courir à la foi publique attachée à certains documents, danger que caractérise suffisamment le dessein de l'auteur ("améliorer sa situation ou celle d'autrui"). Il s'agit d'une mise en danger abstraite, c'est-à-dire d'un acte réputé dangereux et, partant, punissable en raison de sa nature même et du dessein de l'auteur. Dès lors, le juge qui recherche si l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP est applicable de par les art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
et 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP ne saurait examiner si le faux a effectivement, par une mise en danger, sorti ses effets en Suisse; il ne le peut pas plus que s'il avait à appliquer cette disposition. Seul compte l'acte commis par l'auteur et, cet acte ayant été accompli à l'étranger, échappe à l'application du droit suisse. L'autorité cantonale devra donc libérer Garcia du chef de faux dans les certificats.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 97 IV 205
Date : 24 septembre 1971
Publié : 31 décembre 1971
Source : Tribunal fédéral
Statut : 97 IV 205
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Permis de conduire étranger. Art. 4 de l'A CF du 28 janvier 1966 concernant les véhicules à moteur et les conducteurs en


Répertoire des lois
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
3e  7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
LCR: 23 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
95 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule;
b  ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait;
c  cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules;
d  obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats;
e  falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage;
f  utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites;
g  s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers.
2    Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables.
Répertoire ATF
71-IV-96 • 72-IV-23 • 73-IV-100 • 80-IV-181 • 83-IV-25 • 85-IV-130 • 87-IV-153 • 91-IV-193 • 91-IV-228 • 97-IV-205
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
permis de conduire • faux dans les certificats • automobile • autorité cantonale • vaud • espagnol • véhicule à moteur • mois • code pénal • cour de cassation pénale • vue • mention • examinateur • tribunal fédéral • application du droit • espagne • tombe • délit formel • délit manqué • registre du commerce
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