Urteilskopf

97 III 119

27. Arrêt du 4 novembre 1971 dans la cause Union de banques suisses.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 119

BGE 97 III 119 S. 119

A.- Dans des poursuites en réalisation de gages immobiliers intentées par un tiers contre les sociétés anonymes S.I. Palacri et Trudecor, l'Union de banques suisses a produit huit cédules hypothécaires au porteur de 500 000 fr. chacune en

BGE 97 III 119 S. 120


huitième rang. Elle a précisé que ces cédules, qui ont été inscrites dans l'état des charges, étaient en nantissement chez elle. Le prix obtenu lors de la réalisation n'a pas couvert les gages figurant en huitième rang. L'Union de banques suisses a demandé la délivrance d'un certificat d'insuffisance de gage au sens de l'art. 158
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 158  
  1.   Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage. [1]
  2.   Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC [2]) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois. [3]
  3.   Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 210
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP. L'Office des poursuites de Genève s'y est refusé. L'Union de banques suisses a alors porté plainte à l'autorité de surveillance. Elle a conclu à ce que l'office fût invité à lui délivrer un certificat d'insuffisance de gage. Statuant le 4 octobre 1971, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte.

B.- Contre cette décision, l'Union de banques suisses recourt au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.

Erwägungen


Considérant en droit:
Selon l'art. 158
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 158  
  1.   Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage. [1]
  2.   Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC [2]) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois. [3]
  3.   Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 210
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP, le droit à l'établissement d'un certificat d'insuffisance de gage appartient au créancier hypothécaire poursuivant. L'art. 120 ORI prévoit encore la délivrance d'un tel certificat aux créanciers de rang postérieur qui n'ont pas intenté eux-mêmes des poursuites, dans la mesure où leurs créances sont exigibles. La recourante est d'avis que le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur peut exercer tous les droits qui découlent du titre, puisque la possession du titre suffit pour l'exercice de ces droits. Elle estime que le certificat d'insuffisance de gage est moins rattaché à la personne au nom de qui la poursuite a été engagée qu'au titre incorporant le gage et demeuré impayé. Il est exact qu'une cédule hypothécaire au porteur est un titre au porteur au sens de l'art. 978 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 978  
  1.   Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit.
  2.   Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense.
CO et que sa simple détention suffit pour exercer les droits qui lui sont incorporés. Mais, en l'espèce, il est constant que la recourante n'est pas propriétaire des cédules hypothécaires et qu'elle les détient uniquement en nantissement. Or, selon l'art. 906
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 906  
  1.   Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion.
  2.   Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé.
  3.   À défaut de ce consentement, il doit consigner.
CC, seul le créancier hypothécaire a le droit de faire valoir le droit de gage et de recouvrer la créance. Ces facultés n'appartiennent pas à celui qui est simplement titulaire d'un droit de gage mobilier sur les titres, à moins qu'elles lui aient été octroyées par convention (OFTINGER, n. 52 ad art. 906
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 906  
  1.   Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion.
  2.   Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé.
  3.   À défaut de ce consentement, il doit consigner.
CC). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aussi est-ce avec raison que l'office des poursuites a

BGE 97 III 119 S. 121


refusé de délivrer à la recourante un certificat d'insuffisance de gage qui lui aurait permis d'introduire une poursuite contre les S.I. Palacri et Trudecor sans commandement de payer préalable conformément à l'art. 158 al. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 158  
  1.   Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage. [1]
  2.   Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC [2]) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois. [3]
  3.   Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 210
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP.

Dispositiv


Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.
97 III 119 04 novembre 1971 31 décembre 1971 Tribunal fédéral 97 III 119 ATF - Droit des poursuites et de la faillite

Objet Art. 158...

Répertoire des lois
CC 906
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 906  
  1.   Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion.
  2.   Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé.
  3.   À défaut de ce consentement, il doit consigner.
CO 978
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 978  
  1.   Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit.
  2.   Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense.
LP 158
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 158  
  1.   Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage. [1]
  2.   Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC [2]) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois. [3]
  3.   Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 210
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Répertoire ATF