97 II 403
55. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. November 1971 i.S. Zürcher und Mitbeteiligte gegen Kredit- & Verwaltungsbank Zug AG (in Konkursliquidation).
Regeste (de):
- Haftung der Organe einer Bankaktiengesellschaft.
- Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
- Der Sondergerichtsstand des Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
- Art. 43 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
- Art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 761
- Art. 722
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.
Regeste (fr):
- Responsabilité des organes d'une société anonyme bancaire.
- Art. 761 CO. Le grief de violation d'une disposition fédérale en matière de for doit être soulevé par la voie du recours en réforme, lorsque cette question a été jugée en dernière instance cantonaleavec une question de fond susceptible de cette voie de recours (consid. 1a).
- Le for spécial de l'art. 761 CO s'applique aussi à des actions en responsabilité contre les organes d'une société anonyme bancaire (consid. 1b).
- Art. 43 al. 3, 1re phrase, LB. La masse en faillite de la société anonyme bancaire est habile à faire valoir le dommage indirect des créanciers et des actionnaires de la société (consid. 2).
- Art. 45 LB. Le délai de prescription de cinq ans ne commence à courir, pour les prétentions en responsabilité des créanciers, qu'avec l'ouverture de la faillite sur les biens de la société (consid. 3).
- Art. 722 CO. Cette prescription s'applique aussi à l'administration d'une société anonyme bancaire. Exigences relatives au devoir de surveillance de l'administration (consid. 5b).
Regesto (it):
- Responsabilità degli organi di una società anonima bancaria.
- Art. 761 CO. La censura di violazione di una norma federale in materia di foro va sollevata attraverso la via del ricorso per riforma, quando tale quesito è stato giudicato in ultima istanza cantonale con una questione di fondo suscettibile di questo rimedio giuridico (consid. 1a).
- Il foro speciale dell'art. 761 CO s'applica egualmente ad azioni di responsabilità contro gli organi di una società anonima bancaria (consid. 1b).
- Art. 43 cpv. 3, prima frase, LBCR. La massa fallimentare della società anonima bancaria è autorizzata a far valere il danno indiretto dei creditori e degli azionisti della società (consid. 2).
- Art. 45 LBCR. Il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere, per le pretese di responsabilità dei creditori, solo con l'apertura del fallimento sui beni della società (consid. 3).
- Art. 722 CO. Questa norma si applica pure all'amministrazione di una società anonima bancaria. Requisiti attinenti all'obbligo di vigilanza dell'amministrazione (consid. 5b).
Sachverhalt ab Seite 404
BGE 97 II 403 S. 404
A.- Die Aktionäre der Immobiliengesellschaft zum Kornmarkt AG, Luzern, beauftragten im Jahre 1955 Oskar F. Berger,
BGE 97 II 403 S. 405
Mitglied des Verwaltungsrates, die Aktien der Gesellschaft zu veräussern. Berger kam mit der Kredit- & Verwaltungsbank Zug AG (KVB) in Verbindung, die sich gemeinsam mit Dr. Hans Gambaro für den Kauf der Aktien interessierte. Der Verwaltungsrat der KVB bestand damals aus Rechtsanwalt Dr. Ernst Beckhard, Präsident, und Rechtsanwalt Paul Meyer, beide kollektivzeichnungsberechtigt, sowie den einzelzeichnungsberechtigten Geschäftsführern Max Kaufmann und Albert Zürcher. Die KVB erwarb am 12. Mai 1955 die Aktien der Immobiliengesellschaft zum Kornmarkt AG, Luzern, und schloss am gleichen Tag mit Dr. Gambaro, der am Vertrag nicht teilnahm, eine Vereinbarung über die interne Beteiligung ab. Am 19. August 1955 verkaufte die KVB die Aktien der PKZ, Burger, Kehl & Co. AG, Zürich, auf den 1. März 1956 zum Preise von Fr. 749'272.52. Der Verwaltungsrat der KVB wurde in der Sitzung vom 25. August 1955 über das Kornmarktgeschäft unterrichtet und nahm "in zustimmendem Sinne" hievon Kenntnis. Nach Abzug verschiedener Unkosten und des Dr. Gambaro zustehenden Gewinnanteiles verblieben der Bank gemäss einer undatierten Abrechnung des Geschäftsführers Zürcher Fr. 114'780.10. Die KVB eröffnete - vermutlich am 12. Mai 1955 - auf den Namen "Konsortium Immobiliengesellschaft zum Kornmarkt AG" ein Konto-Korrent, auf welches alle Ein- und Ausgänge betreffend das Kornmarktgeschäft verbucht wurden. Dieses Konto wies am 9. November 1955 einen nicht näher bezeichneten Rückzug von Fr. 104'073.35 auf, den Kaufmann und Zürcher zum Ausgleich eines fiktiven Kontos "Martin" und zur Verschleierung sogenannter Vorbezüge benutzten, die in der Zeit vom 19. April bis 3. November 1955 insgesamt Fr. 147'073.35 betrugen. Das Konto-Korrent "Konsortium Immobiliengesellschaft zum Kornmarkt AG" schloss am 31. Dezember 1956 infolge weiterer Belastungen mit einem Passivsaldo von Fr. 49'442.--, der über ein Zinsrückstellungskonto ausgebucht wurde. Die Kontrollstelle der KVB, die "Indep" Treuhand- und Revisionsgesellschaft, bezeichnete im Bericht vom 25. Juli 1956 für das Geschäftsjahr 1955 die Lage der Bank als sehr kritisch. Sie stellte fest, dass das Aktienkapital als gänzlich verloren zu betrachten sei und dass die bilanzmässigen Passiven durch die
BGE 97 II 403 S. 406
Aktiven nicht mehr voll gedeckt seien. Infolgedessen machte sie den Verwaltungsrat der KVB auf Art. 725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
|
1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
BGE 97 II 403 S. 407
B.- Am 12. Februar 1963 klagte die KVB beim Kantonsgericht des Kantons Zug gegen Kaufmann (Beklagten 1), Zürcher (Beklagten 2), Meyer (Beklagten 3) und Beckhard (Beklagten 4) solidarisch auf Zahlung von Fr. 143'666.15 nebst Zins zu 5% seit 27. Juli 1955. Im Laufe des erstinstanzlichen Verfahrens sind die Beklagten 1 und 4 gestorben. Die Erben des Beklagten 1 haben den Nachlass ausgeschlagen. Da der Prozess weder von der Konkursmasse noch von einzelnen Gläubigern nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
C.- Die Beklagten 2-4 haben die Berufung an das Bundesgericht erklärt. Die Beklagten 2 und 4 beantragen in erster Linie, auf die Klage nicht einzutreten. Alle Beklagten verlangen sodann die Abweisung der Klage, eventuell die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz, damit sie die Akten ergänze und neu entscheide. Subeventuell beantragen die Beklagten 3 und 4, den Rückgriff unter sämtlichen Beteiligten im "Vorverfahren urteilsmässig festzusetzen". Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Beklagten 2 und 4 bestreiten die Zuständigkeit der zugerischen Gerichte, soweit die Klage sie betrifft. Sie sind der Meinung, dass das Bankengesetz - im Gegensatz zu Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
|
1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
BGE 97 II 403 S. 408
und die letzte kantonale Instanz diese Frage zusammen mit der Hauptsache beurteilt, ist ihr Entscheid wegen Verletzung der eidgenössischen Gerichtsstandsvorschriften mit der Berufung, nicht mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung des Art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
Zu prüfen ist, ob Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
BGE 97 II 403 S. 409
Bankengesetzes abgeändert. Es besteht denn auch kein Grund, bloss die verantwortlichen Personen irgendeiner Aktiengesellschaft dem einheitlichen Gerichtsstand des Art. 761
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
2. Die Klageschrift vom 12. Februar 1963 bezeichnet die "Kredit- & Verwaltungsbank Zug AG (in Konkursliquidation) vertreten durch die Konkursverwaltung..." als Klägerin. Der Beklagte 2 macht geltend, die Klage sei "angebrachtermassen" abzuweisen, weil entgegen Art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
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1 | Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
2 | Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
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1 | Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. |
2 | L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655 |
3. Die Beklagten 2-4 halten an der Einrede der Verjährung fest. Sie sind der Meinung, die Verjährungsfrist habe für die Konkursmasse als "Rechtsnachfolgerin der Bank" so zu laufen
BGE 97 II 403 S. 410
begonnen wie sie - ohne den Konkursausbruch - für die Gesellschaft angefangen hätte. Da die Beklagten 1 und 2 Bestand und Zweck des Kontos "Martin" kannten und daraus Bezüge machten, habe die Verjährungsfrist im Jahre 1955, spätestens aber mit dem zweiten Bericht der "Indep" vom 16. September 1957 zu laufen begonnen. Die fünfjährige Verjährungsfrist des Art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.663 |
|
1 | Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.663 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
Die Argumentation der Beklagten 2-4 wäre zu überprüfen, wenn die Konkursmasse Schadenersatzansprüche der Gesellschaft eingeklagt hätte. Sie hat indessen den mittelbaren Schaden der Gesellschaftsgläubiger geltend gemacht. Dieses Klagerecht kann jedoch nur geltend gemacht werden, wenn über die Aktiengesellschaft der Konkurs eröffnet worden ist. Es wäre daher widersinnig, wenn die fünfjährige Verjährungsfrist des Art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.663 |
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1 | Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.663 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 760 - 1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.663 |
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1 | Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.663 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
5. a) Der Beklagte 2 hat zusammen mit dem Beklagten 1 den Gewinn aus dem Kornmarktgeschäft der Bank widerrechtlich
BGE 97 II 403 S. 411
entzogen und sich damit der Veruntreuung schuldig gemacht. Die strafrechtliche Verfolgung unterblieb, weil die Verfolgungsverjährung bereits eingetreten war. Das ändert aber am Verschulden des Beklagten 2 nichts. b) Die Beklagten 3 und 4 werfen dem Obergericht sinngemäss vor, es habe die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft überspannt. Nach Art. 722 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
Der Vorinstanz ist daher darin beizupflichten, dass der Beklagte 3 und der Präsident des Verwaltungsrates einzuschreiten hatten, sobald ihnen eine gesetzwidrige oder gar deliktische Handlung zur Kenntnis kam oder bei Anwendung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt zur Kenntnis
BGE 97 II 403 S. 412
kommen musste. Die Vorinstanz stellt unter Hinweis auf die Ausführungen des Kantonsgerichts fest, dass sie über das Kornmarktgeschäft unterrichtet wurden und dass sie von Anfang an der Ansicht waren, der daraus entstehende Gewinn gehöre nach Abzug des Dr. Gambaro zustehenden Teils der Bank. Das Obergericht billigte ihnen auch zu, dass sie bis zum 25. Juli 1956 die unlautern Machenschaften der Beklagten 1 und 2 nicht kannten und nicht kennen mussten. Damals änderte sich aber die Lage, als der Bericht der "Indep" für das Geschäftsjahr 1955 vorlag. Er enthielt ausser der beunruhigenden Feststellung, dass das Aktienkapital als gänzlich verloren zu betrachten sei und dass die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen Aktiven nicht mehr voll gedeckt seien, auf S. 106 den verdächtigen Vermerk: "Rückstellung i.S. Kornmarkt als Schuld zu betrachten = Fr. 140'000.--". Ob die Missachtung dieses Hinweises den Beklagten 3 und den Präsidenten des Verwaltungsrates deshalb zu entschuldigen vermag, wie das Obergericht annimmt, weil ihre Aufmerksamkeit dringlicheren Problemen, insbesondere der Erwägung einer Insolvenzerklärung gegolten habe, kann offen bleiben. Anlass zu Argwohn mussten ihnen auf jeden Fall die vom Beklagten 1 verfassten "Bemerkungen zur Eingabe an die Bankenkommission" vom 24. August 1956 geben. Diese "Bemerkungen", welche dem Verwaltungsrat als Grundlage für die Ausarbeitung einer Stellungnahme zum Bericht der "Indep" vom 25. Juli 1956 zuhanden der Eidg. Bankenkommission dienen sollten, enthielten den vielsagenden Satz: "Nur unter uns soll noch erwähnt werden der a. o. Ertrag von Franken 147'000.-- i/S. Kornmarkt, der intern verbucht wurde ...". Die Vorinstanz stellt verbindlich fest, dass der Beklagte 3 und der Präsident des Verwaltungsrates diesen internen Bericht zugegebenermassen gelesen haben. Sie mussten als Rechtsanwälte wissen, dass es bei Banken - gleich wie bei andern Unternehmen - nicht "interne" und "externe" Buchungen, sondern nur solche gibt, die mit dem tatsächlichen Geschäftsablauf übereinstimmen. Auch war ihnen bekannt, dass das Kornmarktgeschäft die Bank betraf und dass der daraus erzielte Gewinn auszuweisen war, also nicht "intern" verbucht werden durfte. Sie mussten also annehmen, dass die Beklagten 1 und 2 mit der ausserordentlichen Verbuchung des Kornmarktgeschäftes etwas zu verheimlichen trachteten. Folglich
BGE 97 II 403 S. 413
waren sie verpflichtet, von den Beklagten 1 und 2 Aufschluss zu verlangen und nötigenfalls die "interne" Verbuchung zu überprüfen oder durch Sachverständige überprüfen zu lassen, was zur Aufdeckung des wahren Sachverhalts geführt hätte. Das Kornmarktgeschäft wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates vom 21. August 1956, also einige Tage vorher, zur Sprache gebracht und war nach der Darstellung der Geschäftsleitung "durchgeführt und sozusagen abgeschlossen". Es lag also nicht so weit zurück, dass es der Beklagte 3 und der Präsident des Verwaltungsrates als längst erledigt betrachten durften und die auffällige Bemerkung im Bericht des Beklagten 1 nicht zu beachten brauchten. Auch die weitere Entwicklung der Lage zeigt, dass der Beklagte 3 und der Präsident des Verwaltungsrates ihre Überwachungspflicht verletzten. Sie konnten dem Revisionsbericht der "Indep" vom 15. August 1957 entnehmen, dass der Beklagte 1 zulasten des Kornmarktgeschäftes am 9. November 1955 Fr. 147'000.-- bezogen hatte, während zulasten der Bank ein Verlust von Fr. 49'441.-- verbucht war. Auch gab der Bericht darüber Aufschluss, dass die Beklagten 1 und 2 der "Indep" keine Angaben über ihre Bezüge gemacht hatten. Freilich beriet der Verwaltungsrat in drei "langdauernden Sitzungen" den Bericht der "Indep" vom 15. August 1957 und verfasste dazu am 19. September 1957 eine vom Verwaltungsratspräsidenten unterzeichnete Stellungnahme an die Bankenkommission. Dieser Bericht erwähnte indessen das Kornmarktgeschäft nicht. Dagegen enthielt der vom Beklagten 1 verfasste und vom Präsidenten des Verwaltungsrates genehmigte Direktionsbericht, der der Stellungnahme beigelegt war, die wahrheitswidrige Behauptung, der Bank seien alle Erträge, die ihr aus dem Kornmarkgeschäft gehörten, zugekommen. Angesichts der kritischen Bemerkungen der "Indep" durfte der Präsident des Verwaltungsrates die erwähnte Stellungnahme nicht unterzeichnen und damit den Bericht des Beklagten 1 gleichzeitig billigen, bevor er das Kornmarktgeschäft gründlich geprüft hatte oder nötigenfalls durch einen Sachverständigen hatte prüfen lassen. Dass die beiden Verwaltungsräte auch angesichts des Berichtes der Eidg. Bankenkommission vom 3. Oktober 1957, in welchem "vom dubiosen Kornmarktgeschäft" die Rede ist, keinen Anlass hatten, die Glaubwürdigkeit der Beklagten 1 und 2 zu bezweifeln und von ihnen klare Auskunft zu verlangen, ist schlechterdings nicht einzusehen.
BGE 97 II 403 S. 414
7. a) Nach Art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 759 - 1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
|
1 | Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
2 | Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. |
3 | Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 753 - Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent: |
|
1 | en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure; |
2 | en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes; |
3 | en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 759 - 1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
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1 | Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
2 | Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. |
3 | Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 759 - 1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
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1 | Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
2 | Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. |
3 | Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
|
1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
BGE 97 II 403 S. 415
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts wird bei echter Solidarität (Haftung aus gemeinsamem Rechtsgrund, Art. 143
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
|
1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
|
1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 759 - 1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
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1 | Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. |
2 | Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. |
3 | Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 761 |
BGE 97 II 403 S. 416
Bestreben, dem Gläubiger eine möglichst vollständige Befriedigung für seine Ansprüche zu sichern (BGE 93 II 322). Den schutzwürdigen Interessen des belangten Schuldners trägt die Einräumung des Rückgriffsrechtes im internen Verhältnis der mehreren Schuldner genügend Rechnung. Die Möglichkeit, dass wegen Zahlungsunfähigkeit der andern Schuldner der Rückgriff ergebnislos bleibt, darf nicht als Grund für die Beschränkung der Haftung des belangten Schuldners in Betracht gezogen werden; denn es wäre noch ungerechter, wenn statt eines der mehreren Schadensstifter der Geschädigte einen Verlust auf sich nehmen müsste (BGE 93 II 323 und dort erwähnte Entscheide). Das Verhalten des einen Verantwortlichen entlastet den andern dem Geschädigten gegenüber nur, wenn es den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Verhalten des andern und den Schaden als inadäquat erscheinen lässt oder wenn und soweit es das Verschulden des andern mildert (BGE 93 II 322). Die Beklagten 3 und 4 erfüllen keine dieser Voraussetzungen.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufungen werden abgewiesen, soweit daraufeingetreten wird. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom 5. Januar 1971 wird bestätigt.