97 II 230
33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 septembre 1971 dans la cause Dumont contre Ecuvillon.
Regeste (de):
- Wird eine Kollektivgesellschaft, bestehend aus zwei Gesellschaftern, aufgelöst und ihr Geschäft von einem der Teilhaber weitergeführt, so fallen die Rechtsbeziehungen aus dem Gesellschaftsvvertrag nicht dahin; sie bestehen mit verändertem Inhalt weiter, bis der ausgetretene Gesellschafter vollständig befriedigt ist.
- Anwendung dieses Grundsatzes auf den Anspruch des ausscheidenden Teilhabers, dass ihm sein Anteil nach Auflösung der Gesellschaft zu dem vertraglich vorgesehenen Satz verzinst werde.
Regeste (fr):
- En cas de dissolution d'une société en nom collectif composée de deux associés et de continuation des affaires par l'un d'eux, les rapports de droit fondés sur le contrat de société ne cessent pas; ils subsistent, avec un contenu différent, jusqu'au désintéressement complet de l'associé sortant.
- Application de ce principe au droit de l'associé sortant au paiement de l'intérêt contractuel sur sa part à l'actif social, après la dissolution de la société.
Regesto (it):
- In caso di scioglimento di una società in nome collettivo composta di due soci e di continuazione dell'impresa da parte d'uno di loro, i rapporti giuridici fondati sul contratto di società non decadono; essi sussistono, con un contenuto diverso, sino al completo disinteressamento del socio uscito dalla società.
- Applicazione di questo principio al diritto del socio uscente al pagamento del-l'interesse contrattuale sulla propria quota dell'attivo sociale, dopo lo scioglimento della società.
Erwägungen ab Seite 231
BGE 97 II 230 S. 231
1. En cas de dissolution d'une société en nom collectif composée de deux associés et de continuation des affaires par l'un d'eux, soit en raison de la faillite de l'autre ou pour un juste motif se rapportant principalement à sa personne (art. 579
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 579 - 1 Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social. |
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1 | Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social. |
2 | Le tribunal peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d'un des associés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 582 - La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. |
BGE 97 II 230 S. 232
ce droit doit à plus forte raison lui être reconnu dès l'instant où sa part à l'actif social vient accroître la fortune du défendeur et que celui-ci lui en est redevable. Le délai de remboursement, dont le seul but est de laisser au débiteur le temps nécessaire pour se procurer les fonds, ne saurait justifier son exemption de l'obligation contractuelle de payer l'intérêt. Au surplus, les apports portaient intérêt pendant la durée de la société, quand bien même ils ne pouvaient alors pas être repris. Selon une opinion soutenue en doctrine également, les apports continuent à porter intérêt depuis la sortie de l'associé jusqu'à l'échéance de sa créance, attendu qu'il n'est pas usuel, en matière de commerce, de ne pas payer d'intérêt sur des fonds étrangers (U. MOSER, Fragen, die sich aus dem Verhältnis zwischen den die Kollektivgesellschaft fortsetzenden Gesellschaftern und dem ausgeschiedenen Teilhaber ergeben, thèse Zürich 1948 p. 22, 71). Cette opinion trouve appui à l'art. 313 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 313 - 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
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1 | En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés. |
2 | En matière de commerce, il en est dû même sans convention. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 213 - 1 Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur. |
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1 | Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur. |
2 | Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l'usage ou si l'acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits. |
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avantagé s'il n'avait pas à payer d'intérêt sur sa dette en remboursement, quand bien même il est seul propriétaire de l'actif social dès la dissolution de la société. On ne saurait dire au demeurant si WIELAND nie seulement l'obligation de payer des intérêts durant la liquidation, ou aussi celle de les porter en compte. MOSER (op. cit. p. 17) est d'avis que les apports continuent à porter intérêt pendant la durée de la liquidation. En l'espèce, le défendeur aurait de surcroît pu se fonder sur le texte du contrat de société pour exiger le paiement d'intérêts, depuis la dissolution de la société jusqu'au remboursement de son dû, si c'était lui qui avait quitté la société et le demandeur qui avait continué les affaires. Les termes "de rembourser en capital et intérêts la créance ... telle qu'elle résultera de la comptabilité" employés par l'art. 10 ch. I lettre b de ce contrat ne sont certes pas décisifs à eux seuls. On les retrouve aux ch. II lettre b et III lettre b du même article. Mais ici, les parties ont estimé nécessaire d'ajouter dans l'alinéa consacré au délai de paiement que le remboursement interviendrait "sans intérêts". Cette adjonction, qui ne figure pas dans l'alinéa correspondant du ch. I lettre b, permet de conclure que l'exonération des intérêts n'était prévue que pour le cas de dissolution consécutive à la mort d'un associé. L'omission des termes "sans intérêts" au ch. I lettre b n'est pas due à une inadvertance. Du vivant des deux associés, un traitement à peu près semblable leur était réservé. Le demandeur bénéficiait du droit de continuer les affaires, le défendeur de celui de toucher des intérêts jusqu'à ce qu'il fût effectivement dédommagé. En cas de mort d'un associé, en revanche, le survivant devait être avantagé par rapport aux héritiers du défunt, lesquels n'avaient en rien contribué à la prospérité de la société. Cet avantage consistait d'une part dans un délai de remboursement sensiblement plus long, d'autre part dans la dispense de payer des intérêts sur la créance du défunt. Tel est en tout cas le sens qui doit être donné au contrat selon le principe de la confiance (RO 95 II 328 consid. 3 et les arrêts cités, 97 II 73 s. consid. 3). Les deux parties devaient comprendre l'omission des termes "sans intérêts" à l'art. 10 ch. I lettre b, au contraire des ch. II lettre b et III lettre b, en ce sens que le défendeur avait droit à des intérêts jusqu'à l'extinction de sa créance contre la société, s'il quittait celle-ci de son vivant et que le demandeur continuait les affaires. Quant à l'hypothèse non prévue par le
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contrat de la sortie du demandeur de la société, les affaires étant continuées par le défendeur, il va de soi qu'elle doit être traitée de la même façon: les apports du demandeur doivent porter intérêt non seulement jusqu'à la dissolution de la société, mais jusqu'au règlement des comptes entre associés.