Urteilskopf

96 V 70

16. Auszug aus dem Urteil vom 26. Mai 1970 i.S. Bucher gegen Ausgleichskasse des Kantons Luzern und Versicherungsgericht des Kantons Luzern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 71

BGE 96 V 70 S. 71

Aus den Erwägungen:
Während der Versicherte in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Begehren gestellt hatte, die Kassenverfügung und der vorinstanzliche Entscheid, welche die Gewährung einer Hilflosenentschädigung gemäss AHVG zum Gegenstand haben, seien aufzuheben, verlangte er später, dass ihm eine Hilflosenentschädigung im Sinne des IVG zugesprochen werde. Es stellt sich damit zunächst die verfahrensrechtliche Frage, ob im Verlauf des Beschwerdeverfahrens das ursprüngliche Gesuch um Zusprechung einer Hilflosenentschädigung der AHV abgeändert werden darf in ein Begehren um Gewährung einer Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung.
Diese Frage ist zu bejahen. Bei der Hilflosenentschädigung nach beiden Sozialversicherungen handelt es sich begrifflich um ein und dasselbe Rechtsinstitut. Es ist lediglich eine Frage des von Amtes wegen anzuwendenden Rechtes, ob die Hilflosenentschädigung zu Lasten der Invalidenversicherung oder der AHV zu gewähren sei. Grundsätzlich genügt es daher, dass der interessierte Versicherte eine Hilflosenentschädigung verlangt. Alsdann ist es Sache der Verwaltung bzw. des Sozialversicherungsrichters, die vom Ansprecher vorgebrachten oder sonstwie bekannten Tatsachen nach den zutreffenden rechtlichen Normen zu würdigen. Es liegt demzufolge keine unzulässige Änderung des Rechtsbegehrens vor, wenn der Versicherte, wie im vorliegenden Fall, zunächst eine Hilflosenentschädigung der AHV und danach im gleichen Verfahren statt jener eine solche der Invalidenversicherung verlangt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 V 70
Date : 26 mai 1970
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 96 V 70
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 43bis LAVS et art. 42 LAI. L'allocation pour impotent de l'AI et celle au sens de la LAVS relèvent, quant à la notion,


Répertoire des lois
LAI: 42
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
LAVS: 43bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
Répertoire ATF
96-V-70
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • d'office • décision • conclusions • assurance sociale • norme • livre • tribunal des assurances • autorité inférieure