Urteilskopf

96 IV 49

12. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 mars 1970 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Dessoulavy et Ahles.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 50

BGE 96 IV 49 S. 50

Résumé des faits:

A.- 1. Ahles a reçu pour le compte de Pâquerettes SA, aux Brenets, dont il était le directeur, une importante commande de plaquettes de saphir. Muni de l'autorisation nécessaire, il confia une partie de la production à Rubilsa SA, dont le directeur était E. Dessoulavy. Une certaine quantité de plaquettes fabriquées par Pâquerettes SA fut facturée par Rubilsa SA, à qui elle fut payée. 2. Ahles fut autorisé par son employeur à exécuter chez lui certains travaux, qui ont fait l'objet de huit factures, établies au nom de Noémie Togni. Celle-ci recevait l'argent et le remettait à Ahles. Le but de ces manoeuvres était de cacher au Conseil d'administration de Pâquerettes SA que le travail avait été exécuté par Ahles. 3. En 1962, Ahles participa comme interprète à des pourparlers au terme desquels Rubilsa SA obtint une commande de quatre millions et demi de pierres d'horlogerie. Dans cette affaire, il exécuta des travaux de direction aux Brenets et utilisa les services d'employés de Pâquerettes SA, laquelle ne se vit confier que le préparage de 174 000 pierres et ne retira aucun autre avantage de l'opération.
B.- Le 26 juin 1969, le Tribunal correctionnel du district du Locle a infligé à Ahles huit mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les titres, abus de confiance et gestion déloyale. Il condamna également Dessoulavy, comme complice des mêmes infractions, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
C.- Sur recours des condamnés, la Cour neuchâteloise de cassation pénale les a libérés, le 10 décembre 1969. A son avis, les factures incriminées ne constituent pas des titres, de sorte que les accusés ne tombent pas sous le coup de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP; un nouveau jugement doit donc être rendu; or les autres infractions (abus de confiance et gestion déloyale) sont atteintes par la prescription absolue.
D.- Le Ministère public s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Il soutient que les factures de Rubilsa SA dans l'affaire des plaquettes et celles qui furent établies au nom de Noémie Togni constituent des titres et que le 26 juin 1969, date du jugement de première instance, l'action pénale en cours pour abus de confiance et gestion déloyale n'était pas prescrite.
BGE 96 IV 49 S. 51

E.- Les intimés concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des pourvois.
Erwägungen

Considérant en droit:

I.1. Les faux dans les titres (résumé)
I.1.- Celui qui, par une facture, a réclamé pour lui le prix de marchandises livrées par un concurrent peut avoir commis une escroquerie, mais non pas un faux matériel (création d'un titre faux). Car ce document ne tend pas à induire autrui en erreur sur son origine (RO 75 IV 168). Tel est le cas des factures établies par Rubilsa pour des marchandises fabriquées par Pâquerettes SA Dessoulavy, directeur de la première, en avait connaissance. Peu importe qu'elles aient été créées par Ahles personnellement ou, sur son ordre, par un employé de Pâquerettes SA Celui qui, avec son autorisation, utilise le nom d'un tiers ne crée pas un titre faux. Il n'en va pas autrement des factures établies au nom de Noémie Togni.
I.2. Sans doute les factures étaient-elles mensongères dans la mesure où elles affirmaient que certaines plaquettes avaient été fabriquées par Rubilsa SA alors qu'elles l'avaient été par Pâquerettes SA et que des travaux exécutés par Ahles avaient été faits par Noémie Togni. Mais un écrit mensonger ne constitue un faux intellectuel (art. 251 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
) que lorsqu'il est destiné ou propre à prouver le fait controuvé (art. 110 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP; RO 88 IV 34). En l'espèce, les factures ne constituent pas même un commencement de preuve du fait que les plaquettes avaient été fabriquées par Rubilsa SA et les travaux exécutés par Noémie Togni.
II.1. Les autres infractions
II.1.- L'abus de confiance et la gestion déloyale sont des délits. L'action pénale se prescrit donc par cinq ans (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP), la prescription absolue étant de sept ans et demi (art. 72 ch. 2 al. 2). Selon les arrêts attaqués, les derniers actes d'exécution commis par les intimés remontent au mois de mai 1962. Lorsque le Tribunal correctionnel a statué, le 26 juin 1969, la prescription courait encore. Mais, relève la cour neuchâteloise, son jugement doit être cassé, puisque les prévenus ont été condamnés à tort pour faux dans les titres; un nouveau jugement devra donc être rendu, lequel sera nécessairement
BGE 96 IV 49 S. 52

postérieur à l'expiration du délai de sept ans et demi; aussi le tribunal ne pourrait-il que libérer. C'est pourquoi la cour neuchâteloise s'est dispensée d'examiner les moyens du recours relatifs à ces délits. Le Ministère public objecte que, dans l'hypothèse où la condamnation pour abus de confiance et gestion déloyale ne se révélerait pas erronée, elle serait acquise et définitive.
II.2. Selon la cour neuchâteloise, les délits d'abus de confiance et de gestion déloyale étaient atteints par la prescription absolue quand elle a statué. Comme elle ne conteste pas que l'action pénale n'était pas prescrite le 26 juin 1969, date du jugement du tribunal correctionnel, elle est partie de l'idée que la prescription a continué de courir pendant l'instance de recours, autrement dit que le jugement n'a pas mis fin à l'action pénale. Mais elle n'a pas examiné cette question.
Selon l'arrêt rendu, le 10 novembre 1966, par la cour de céans en la cause Vicari, le prononcé de la décision cantonale de dernière instance ayant clos la poursuite, la prescription s'arrête; le dépôt d'un pourvoi en nullité ne lui fait pas reprendre son cours (RO 91 IV 145 consid. 1; 92 IV 173 consid. c). Cette solution s'impose: sous réserve d'un éventuel pourvoi en nullité du Ministère public, un acte de poursuite n'est plus concevable après que le jugement cantonal de dernière instance a été rendu: le prononcé de ce jugement met donc un terme à l'action publique, qui a atteint son but. Sans doute, selon l'art. 72 ch. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, la prescription est-elle interrompue par tout recours contre une décision. Supposé que le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral soit un recours au sens de cette disposition, il faudrait en conclure que la prescription continue à courir après la décision prise en dernière instance cantonale, car seul un délai en cours peut être interrompu. Cette argumentation, cependant, serait trompeuse. Le texte initial de l'art. 72 ch. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP ne mentionnait pas l'interruption "par tout recours contre une décision"; cette mention a été introduite par la revision du 5 octobre 1950. Dans son message du 20 juin 1949, le Conseil fédéral a précisé qu'elle visait en particulier le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (FF 1949 I, p. 1270). Mais cette précision procède d'une méconnaissance de la situation juridique, ce dont le rapporteur au Conseil des Etats s'est aperçu (Bull. stén. CE 1949, p. 585). En effet, le ch. 2 de l'art. 72 a été revisé parce qu'il facilitait par
BGE 96 IV 49 S. 53

trop l'échappatoire offerte par la prescription (Bull. stén. CN 1950 p. 1933); de là l'adoption de nouvelles causes d'interruption. Il s'agit donc d'une modification défavorable aux délinquants. Or ils seraient avantagés si l'on admettait que, depuis le 5 janvier 1951 (date de l'entrée en vigueur du nouveau texte), le délai continue de courir pendant l'instance fédérale, ce qui impliquerait, en dépit de l'interruption, la possibilité, précédemment exclue - la cour de céans a jugé, avant la revision de 1950, que l'action pénale prenait fin dès le prononcé attaqué (RO 72 IV 106, 73 IV 14) - que la prescription absolue soit acquise pendant l'instance fédérale. Contraire au but de la revision, cette conséquence est inacceptable. Sans doute un recours interrompt-il la prescription, mais à condition qu'elle coure. L'art. 72 ch. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP ne dit pas autre chose. Lors du dépôt du pourvoi, l'action pénale est déjà éteinte.
II.3. L'arrêt contre lequel le pourvoi est ouvert y met fin en tout cas, mais un jugement antérieur peut déjà avoir eu cet effet avant le recours à l'autorité cantonale supérieure. Tel sera le cas lorsque le recours cantonal - à l'instar du pourvoi en nullité - n'est pas, de soi, suspensif, de sorte que la décision attaquée est en principe exécutoire et que l'autorité cantonale de recours n'a pas le pouvoir de statuer au fond ou, du moins, de prononcer une condamnation. Dans une telle hypothèse, la situation, en droit, correspond à celle qui justifie la solution donnée par l'arrêt Vicari (précité); elle appelle la même solution, mais fondée sur la procédure cantonale; le jugement entrepris marque la fin de la poursuite; dès qu'il est rendu, l'action pénale s'éteint et les délais de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP ne courent plus. Tel pourrait être le cas du recours en cassation qu'institue le Code de procédure pénale neuchâtelois et que le législateur cantonal a du reste voulu semblable au pourvoi en nullité de la procédure fédérale (Recueil de jurisprudence neuchâteloise, t. IV, 2e partie, p. 77). Effectivement les analogies entre les deux voies de droit sont nombreuses (art. 242, 251 al. 2, 246, 253 PP neuch.). Mais il y a pourtant des différences (art. 252 al. 2 lit. a; cf. Recueil précité, t. II, 2e partie, p. 61). Cette question relève de la procédure cantonale; elle échappe donc à l'examen de la cour de céans, saisie d'un pourvoi en nullité. L'autorité neuchâteloise ne l'a pas tranchée et il lui appartiendra de le faire; car c'est de ce point que dépend, en définitive, l'issue de la présente cause.
BGE 96 IV 49 S. 54

En effet, supposé que l'action pénale ait pris fin, le 26 juin 1969, par le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel, le délai de prescription absolue, pour l'abus de confiance et la gestion déloyale - qui n'était alors pas expiré - aurait cessé de courir. Dans cette hypothèse, c'est à tort que la Cour de cassation neuchâteloise aurait admis le contraire et elle devrait se prononcer tout d'abord sur les moyens qu'Ahles et Dessoulavy avaient soulevés au sujet de ces infractions. Si elle devait alors renvoyer la cause à un tribunal correctionnel pour rendre un nouveau jugement, la prescription reprendrait son cours dès le prononcé de ce renvoi. Supposé, au contraire, que, vu la nature du pourvoi en cassation neuchâtelois, la prescription ait continué à courir après le prononcé du juge de première instance, le délai aurait expiré et l'action pénale se serait trouvée éteinte au cours du mois de novembre 1969. Ce serait, dès lors, à bon droit que la cour neuchâteloise, statuant le 10 décembre 1969, aurait libéré les intimés des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale. Il serait ainsi indifférent que la condamnation prononcée sur ces points, en première instance, eût été justifiée ou non.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet partiellement les pourvois dans les causes Dessoulavy et Ahles en ce sens qu'elle annule les arrêts attaqués et renvoie les causes à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 IV 49
Date : 06 mars 1970
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 96 IV 49
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Faux dans les titres, art. 251 ch. 1 CP. Celui qui, par une facture, a réclamé pour lui le prix de marchandises livrées


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
Répertoire ATF
72-IV-105 • 73-IV-12 • 75-IV-166 • 88-IV-33 • 91-IV-144 • 92-IV-171 • 96-IV-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • gestion déloyale • abus de confiance • pourvoi en nullité • dernière instance • directeur • mois • première instance • doute • autorité cantonale • tribunal fédéral • commettant • examinateur • cour de cassation pénale • emprisonnement • mention • procédure cantonale • moyen de droit cantonal • décision • faux matériel dans les titres
... Les montrer tous
FF
1949/I/1270