Urteilskopf

96 II 39

8. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Februar 1970 i.S. Huwiler gegen Varisco.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 39

BGE 96 II 39 S. 39

A.- Am 6. Juni 1955 wurde Arthur Huwiler im Verlaufe eines Streites von seinem Nachbar Franz Varisco und dessen gleichnamigem Sohn tätlich angegriffen und zweimal zu Boden geworfen. Er zog sich dabei verschiedene Schürfungen zu und
BGE 96 II 39 S. 40

klagte in der Folge über Schmerzen in der Gesäss- und Lendengegend. Huwiler stand bei verschiedenen Ärzten in Behandlung und unterzog sich in den Jahren 1959-1963 drei Rückenoperationen. Am 29. November 1956 verurteilte das Bezirksgericht Baden auf Strafanzeige Huwilers hin Vater Varisco wegen einfacher Körperverletzung sowie wegen Hausfriedensbruches zu einer Busse von Fr. 80.- und verwies die Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche Huwilers auf den Zivilweg. Am 25. Juni 1957 belangte Huwiler die SUVA beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau auf Leistungen gemäss KUVG. Das Gericht sprach Huwiler am 11. Mai 1959 die ärztlichen Behandlungskosten vom 6. Juni bis 15. August 1955 von Fr. 108.55 und ein Krankengeld für 12 Tage von Fr. 230.40 zu und wies die Klage im übrigen ab. Das Eidg. Versicherungsgericht bestätigte am 10. September 1959 auf Berufung Huwilers den Entscheid des kantonalen Versicherungsgerichtes.
B.- Am 1. Juni 1965 reichte Huwiler beim Bezirksgericht Baden gegen die Söhne Franz und Paul Varisco sowie deren Mutter Klage ein. Er beantragte, die Beklagten "wegen schwerer Körperverletzung und Anstiftung dazu" zu bestrafen und zu Schadenersatz von Fr. 205 425.89 sowie zur Leistung einer Genugtuung von Fr. 30 000.-- zu verurteilen. Der Klage lag ein Weisungsschein bei, der Huwiler als Kläger, Vater Varisco und dessen Sohn Franz als Beklagte bezeichnete und eine Forderung von Fr. 235 425.89 erwähnte. Da lediglich der Sohn Franz Varisco sowohl im Weisungsschein als auch in der Klageschrift aufgeführt war, wurde das Verfahren nur gegen diesen, und zwar als Zivilverfahren durchgeführt. Das Bezirksgericht Baden und auf Berufung des Klägers hin am 21. März 1969 das Obergericht des Kantons Aargau schützten die Verjährungseinrede des Beklagten und wiesen die Klage ab.
C.- Der Kläger hat gegen das Urteil des Obergerichtes die Berufung erklärt. Er hält an den zivil- und strafrechtlichen Anträgen, die er im erstinstanzlichen Verfahren gestellt hat, fest. Der Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne.
BGE 96 II 39 S. 41

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. (Prozessuales).

2. Nach Art. 60 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung in einem Jahr von dem Tage hinweg, da der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit dem Ablauf von 10 Jahren, vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet. Die absolute Verjährungsfrist von 10 Jahren war noch nicht abgelaufen, als der Kläger im März 1965 die Durchführung der Sühneverhandlung verlangte. Es ist daher zunächst zu prüfen, in welchem Zeitpunkt der Kläger Kenntnis vom Schaden erlangt und ob er vor Ablauf eines Jahres die einjährige Frist unterbrochen hat. a) Nach der Rechtsprechung hat der Geschädigte Kenntnis vom Schaden, wenn er die Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale, d.h. alle tatsächlichen Umstände kennt, die geeignet sind, eine Klage zu veranlassen und zu begründen. Ergibt sich das Ausmass des Schadens aus einem Sachverhalt, der sich noch weiter entwickelt, so beginnt die Verjährung nicht vor Abschluss dieser Entwicklung zu laufen. Auch bedarf der Geschädigte unter Umständen noch einer gewissen Zeit, um entweder selber oder mit Hilfe eines Dritten den Verlauf der unerlaubten Handlung und das endgültige Ausmass des Schadens abschätzen zu können (BGE 92 II 4 Erw. 3 und dort erwähnte Entscheide). b) Es steht fest, dass der Kläger am 25. Juni 1957 beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau gegen die SUVA unter anderem auf Leistung einer Dauerrente von 25% des Jahresverdienstes wegen unfallbedingter Teilinvalidität klagte; er behielt sich eine grössere Entschädigung für den Fall vor, dass die vom Gericht zu veranlassende Begutachtung eine grössere Teilinvalidität ergeben sollte. Der Kläger berief sich für die Invaliditätsentschädigung auf die Zeugnisse von zwei Ärzten und eines Chiropraktors, die eine Verschiebung der unteren Lendenwirbelsäule festgestellt hatten, sowie auf die ärztlich bestätigte Notwendigkeit, ein Stützmieder zu tragen. Professor Dubois, Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Inselspitals Bern, der am 13. Januar 1959 zuhanden des aargauischen Versicherungsgerichtes ein Gutachten erstellt hatte, bezeichnete die an den Hals- und Brustwirbeln des Klägers festgestellten krankhaften Veränderungen und die damit verbundenen Beschwerden als
BGE 96 II 39 S. 42

unfallfremd. Ausserdem führte der Gutachter die behaupteten Rückenschmerzen des Klägers nur zum Teil und zeitlich befristet auf die tätliche Auseinandersetzung zurück und zwar unter der Voraussetzung, dass der Nachweis gelinge, dass sich der Kläger unmittelbar nach dem Streit über Beschwerden beklagt hat. Diese hätten aber - so führt der Gutachter aus - im Zeitpunkt seines Berichtes, d.h. dreieinhalb Jahre "nach dem eher banalen Ereignis", nicht mehr bestanden, da keine feststellbaren Gewebeverletzungen erfolgt seien. Dr. Brügger, auf den sich der Kläger zur Entkräftung des gerichtlichen Gutachtens berief, äusserte in einem Bericht der neurochirurgischen Klinik der Universität Zürich vom 7. Februar 1958 die Auffassung, die beim Kläger festgestellten krankhaften Veränderungen an der Wirbelsäule hätten zwar schon am 6. Juni 1955 bestanden, sich aber erst später - möglicherweise als Folgen des Unfalles - durch Beschwerden bemerkbar gemacht. Dr. Brügger verneinte damals eine bereits feststehende Invalidität, weil er der Auffassung war, die behaupteten Beschwerden des Klägers seien einer Behandlung noch durchaus zugänglich. Das Eidg. Versicherungsgericht verschloss sich der Ansicht von Dr. Brügger über die allfälligen Auswirkungen der tätlichen Auseinandersetzung nicht, lehnte aber die Haftung der SUVA deshalb ab, weil der Kläger nach den Ausführungen des gerichtlichen Gutachters nicht einmal den "Beweis der Wahrscheinlichkeit" erbracht habe, dass die angeblichen Beschwerden des Klägers durch den Streit vom 6. Juni 1955 ausgelöst worden seien. Im Jahre 1959 unterzog sich der Kläger in Schaffhausen einer ersten Rückenoperation (Spanversteifung). Auf Begehren des Klägers stellte Dr. Brügger am 4. März 1960 "zuhanden des Gerichtes" ein neues ärztliches Zeugnis aus, in dem er die durchgeführte Operation als Folge der tätlichen Auseinandersetzung bezeichnete und eine vorbestandene Krankheit verneinte. Das von Dr. Vollmann in Baden am 2. August 1960 aufgenommene Röntgenbild förderte nichts Neues zutage, da die damals festgestellte Wirbelverschiebung bereits in der Klage an das aargauische Versicherungsgericht geltend gemacht wurde. Im Winter 1960/61 fand im städtischen Krankenhaus in Baden die zweite Rückenoperation zwecks Behebung der mangelhaften knöchernen Einheilung statt. Der Erfolg war bloss vorübergehend. Am 24. Oktober 1963 liess sich der Kläger auf eigene Verantwortung den Span im städtischen Krankenhaus Baden stückweise entfernen. Dr. Ambühl, ehemaliger Chefarzt dieses Spitals,
BGE 96 II 39 S. 43

stellte in einem Zeugnis vom 3. Juni 1964 fest, der Kläger habe ihm gegenüber am 29. Oktober 1963 bestätigt, die früher vorgebrachten Beschwerden (Kreuz-, Rücken- und Nackenschmerzen usw.) seien völlig verschwunden und er verspüre gelegentlich noch etwas "Krosen" im Nacken. Spätestens in diesem Zeitpunkt war die Entwicklung des Schadens abgeschlossen und fing die einjährige Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR zu laufen an. Diese war verstrichen, als der Kläger im März 1965 an den Friedensrichter gelangte.
3. Zu prüfen ist, ob Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR als subsidiäre Vorschrift anwendbar ist. Diese Bestimmung greift anstelle von Art. 60 Abs. 1 ("wird jedoch ...") Platz, wenn ein Anspruch aus einer unerlaubten Handlung hergeleitet wird, für die das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist vorsieht (BGE 49 II 359,BGE 55 II 25,BGE 77 II 319). a) Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR setzt keine strafrechtliche Verurteilung, sondern eine strafbare Handlung voraus. Der Zivilrichter ist indessen an den Entscheid der Strafverfolgungsbehörde, die den Strafanspruch des Staates rechtskräftig beurteilt hat, gebunden. Fehlt ein solcher Entscheid, so prüft der Zivilrichter frei, ob eine strafbare Handlung vorliege. Ob eine Tat nur auf Antrag bestraft werden darf, ist indessen unerheblich, da der Strafantrag Prozessvoraussetzung, nicht Strafbarkeitsbedingung ist (BGE 93 II 500 Erw. 1 und dort erwähnte Entscheide). Wie die Vorinstanz ausführt, wurde das Strafverfahren nur gegen den Vater des Beklagten durchgeführt. Sie stellt ferner auf Grund der Strafakten fest, dass der Beklagte an der tätlichen Auseinandersetzung vom 6. Juni 1955 beteiligt gewesen ist und den Kläger beim zweiten Mal zu Boden geworfen hat. Professor Dubois bezeichnete den Vorfall als "banal" und stellte fest, dass zur Zeit der Begutachtung, d.h. dreieinhalb Jahre später, keine unfallbedingten Schäden nachweisbar waren. Wenn eine strafbare Handlung des Beklagten anzunehmen ist, so kommt eine einfache Körperverletzung im Sinne des Art. 123 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
StGB in Betracht, die auf Antrag mit Gefängnis bestraft werden kann. Die ordentliche Strafverfolgungsverjährung beträgt fünf Jahre (Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB), die absolute siebeneinhalb Jahre (Art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB). b) Es fragt sich, ob die "längere Verjährungsfrist" des Strafrechts im Zeitpunkt der Tat oder erst mit der Kenntnis des Schadens zu laufen beginnt. Im Entscheid 77 II 314 f. vertrat das Bundesgericht die Auffassung,
BGE 96 II 39 S. 44

Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR ordne nicht nur die Dauer der Frist, sondern unterstelle die Verjährung auch in den anderen Punkten den strafrechtlichen Regeln, z.B. bezüglich Fristbeginn, Stillstand und Unterbrechung; sei die Strafverfolgung verjährt, so beurteile sich nur noch nach Art. 60 Abs. 1, ob auch der Zivilanspruch verjährt sei. Im Entscheid 91 II 429 f. rückte das Bundesgericht von dieser Auffassung ab. Es gelangte gestützt auf die Entstehungsgeschichte und den Zweck des Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR zur Überzeugung, Abs. 2 besage nur, dass für die Verjährung des Zivilanspruchs anstelle der in Abs. 1 genannten Fristen die für das betreffende Delikt im Strafrecht vorgesehene Verfolgungsverjährung gelte und im übrigen die zivilrechtlichen Vorschriften (Art. 127 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
. OR), insbesondere jene über die Unterbrechung der Verjährung (Art. 135 f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
. OR), anwendbar seien (S. 436/37 Erw. 7a und 9). Allerdings wies es in einer beiläufigen Erwägung (S. 436 Erw. 7a) darauf hin, dass der Beginn der Frist ein wesentliches Merkmal sei, um den Zeitpunkt der Verjährung zu bestimmen; denn nur so lasse sich die Frist im Zeitablauf konkret begrenzen. Es sei daher verständlich, dass man den Ausgangspunkt der Frist nach den gleichen Regeln wie ihre Dauer, d.h. nach dem Strafrecht bestimme, ohne deswegen weitergehende Schlussfolgerungen ziehen zu müssen. Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR bezweckt, dass der Geschädigte seinen Anspruch solange geltend machen kann, als die strafrechtliche Verjährung nicht eingetreten ist. Nach dem Untergang des Strafanspruchs, wie z.B. durch vollstreckbares Urteil, Freispruch, Unzurechnungsfähigkeit, Tod, fakultative Straffreiheit und Amnestie vor Aburteilung des Angeklagten, läuft die strafrechtliche Verjährungsfrist nicht mehr. Der Geschädigte muss daher, sollen Härtefälle vermieden werden, die Möglichkeit haben, seine Rechte gegen den Schädiger noch zu wahren (vgl. BGE 91 II 432 f. Erw. 5). Die Ausführung der strafbaren Tätigkeit fällt daher als fristauslösendes Ereignis für die Verjährung des Zivilanspruchs dann in Betracht, wenn das Ziel des Gesetzgebers erreicht werden kann. Dabei ist zu beachten, dass der gesetzliche Strafanspruch in der Regel vor Ablauf der Fristen der Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
und 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB und nur ganz ausnahmsweise und zufällig erst mit deren Ende untergeht. Da der Geschädigte die nach Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR massgebende Frist durch Mittel des Zivilrechts unterbrechen kann (BGE 91 II 437 Erw. 9), wird er
BGE 96 II 39 S. 45

nach Untergang des gesetzlichen Strafanspruchs seine Zivilforderungen praktisch immer noch geltend machen können. Es ist somit nicht notwendig, die Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR erst mit der Kenntnis des Schadens beginnen zu lassen. Dieser Ausgangspunkt würde unter Umständen zu recht fragwürdigen Ergebnissen führen, die sich mit dem Sinn der Verjährung schlecht vertrügen. Wenn der Geschädigte beispielsweise erst sieben Jahre nach Ausführung der Straftat vom Schaden Kenntnis erhält, liefe je nach der gesetzlichen Strafandrohung (Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB) die Frist für die Durchsetzung des Zivilanspruchs erst nach zwölf, siebzehn oder sogar siebenundzwanzig Jahren seit Begehung der Tat ab. Die ordentliche Strafverfolgungsfrist lief im vorliegenden Fall am 6. Juni 1960 ab. Sie wurde nicht unterbrochen. Zudem war sie abgelaufen, bevor der Beklagte Kenntnis vom Schaden erlangte. Die eingeklagten Forderungen sind daher auch nach Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR verjährt.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 21. März 1969 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 96 II 39
Date : 03 février 1970
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 96 II 39
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 60 al. 1 et 2 CO. Lorsque le préjudice consiste en un état durable, le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts
Classification : Confirmation de la Jurisprudence
Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CO: 60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
Répertoire ATF
49-II-357 • 55-II-23 • 77-II-314 • 91-II-429 • 92-II-1 • 93-II-498 • 96-II-39
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dommage • défendeur • délai • connaissance • argovie • infraction • tribunal des assurances • tribunal fédéral • durée • dommages-intérêts • jour • père • pré • état de fait • établissement hospitalier • lésion corporelle simple • début • condamnation • hameau • acte illicite
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