95 IV 99
25. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 juin 1969 dans la cause Etablissement national pour commerce et industrie contre Chabloz et Ministère public du canton de Vaud
Regeste (de):
- Unlauterer Wettbewerb. Art. 13 lit. d UWG.
- Wer seine Pflicht, alle seine Erzeugnisse einer Person vorzubehalten, verletzt, der begeht eine unlautere Wettbewerbshandlung nur, wenn die Gefahr einer Verwechslung besteht, sei es, dass der Täter diese Gefahr durch das Anbringen einer Marke oder eines Zeichens schafft, sei es, dass die Ware wegen ihres Aussehens auf dem Markt als Erzeugnis dessen gilt, der ausschliesslich zu ihrem Vertrieb berechtigt ist.
Regeste (fr):
- Concurrence déloyale. Art. 13 lit. d
LCD.
- Celui qui viole son engagement de réserver toute sa production à une personne ne commet un acte de concurrence déloyale que s'il existe un risque de confusion, soit que l'auteur crée ce risque par l'apposition d'une marque ou d'un signe, soit que la marchandise, par son aspect, ait acquis sur le marché une réputation comme produit du bénéficiaire de l'exclusivité.
Regesto (it):
- Concorrenza sleale. Art. 13 lett. d LCS.
- Colui che viola l'impegno di riservare tutta la propria produzione ad una persona commette un atto di concorrenza sleale solo se esisteun rischio di confusione, sia che l'autore crei questo rischio mediante l'apposizione d'un marchio o d'un segno, sia che la merce, per il suo aspetto, abbia acquisito sul mercato una riputazione come prodotto del beneficiario dell'esclusività.
Sachverhalt ab Seite 100
BGE 95 IV 99 S. 100
Résumé des faits:
A.- En 1965, l'Etablissement national pour commerce et industrie a confié à Chabloz la fabrication d'un bracelet de montres en tissu de monel avec fermoir breveté. Le 20 décembre 1966, Chabloz a cédé à la maison G. et F. Chatelain et, conjointement à Sandoz et Cie la licence de fabrication et de vente pour ces bracelets; il les livrait à la maison Chatelain, laquelle s'occupait de la fabrication des fermoirs et du montage.
B.- Le 29 mai 1967, l'Etablissement national pour commerce et industrie a porté plainte contre Chabloz pour concurrence déloyale. Le 2 décembre 1968, le Juge informateur a rendu une ordonnance de non-lieu, que le Tribunal d'accusation vaudois a maintenue, le 10 mars 1969.
C.- Le plaignant s'est pourvu en nullité. La Cour de cassation pénale a admis le pourvoi sur un point. Touchant l'art. 13 lit. d
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Erwägungen
Extrait des motifs:
Il reste à examiner si Chabloz a pris des mesures pour faire naître une confusion avec les marchandises, l'activité ou l'entreprise d'autrui. Dans sa plainte, l'Etablissement national n'avait rien prétendu de tel. Selon l'arrêt attaqué, Chabloz semble avoir contrevenu à l'art. 13 litt
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BGE 95 IV 99 S. 101
en livrant à la première, il viole une obligation contractuelle et s'expose à devoir réparer le dommage qui en résulte. Pour tomber sous le coup de l'art. 13 litt
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