Urteilskopf

95 III 21

5. Entscheid vom 27. März 1969 i.S. Helfenstein.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 21

BGE 95 III 21 S. 21

Im Konkurs über Franz Moser in Zürich beauftragte das Konkursamt Fluntern-Zürich das Betreibungsamt Eschenz mit der Schätzung und später mit der Verwertung der dem Gemeinschuldner gehörenden Rheinuferparzelle Kat. Nr. 1763 in Wagenhausen. Das Betreibungsamt schätzte das Grundstück am 15. Oktober 1965 unter Annahme eines Quadratmeterpreises von Fr. 15.- auf Fr. 74 000.--. Dazu bemerkte es im Schätzungsprotokoll: "Die Grundstückfläche entfällt je zur Hälfte in ebenes Gelände und bewaldete Rheinhalde. Nur ca. die Hälfte der Fläche ist zur Überbauung frei". Diese Bemerkung wurde samt der Schätzung in das den Steigerungsbedingungen beigelegte Lastenverzeichnis übernommen. Bei der Steigerung vom 28. August 1967 bot Paul Helfenstein Fr. 71 000.-- und erhielt zu diesem Preise den Zuschlag. Am 6. September 1967 führte Helfenstein gegen das Betreibungsamt Eschenz Beschwerde mit dem Begehren, der Zuschlag sei wegen Grundlagenirrtums aufzuheben. Er machte geltend, er habe sich bei seinem Angebot auf die wiedergegebene Bemerkung
BGE 95 III 21 S. 22

über die Möglichkeit der Überbauung eines Teils des Grundstücks verlassen; nachträglich habe er erfahren, dass aus forstrechtlichen Gründen nicht nur die bewaldete Halde, sondern auch das ebene Gelände nicht überbaubar sei. Die untere und die obere kantonale Aufsichtsbehörde wiesen die Beschwerde ab, die obere mit Entscheid vom 4. November 1968. Diesen Entscheid hat Helfenstein an das Bundesgericht weitergezogen.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Der Rekurrent hat den Zuschlag richtigerweise auf dem Wege der Beschwerde und des Rekurses nach Art. 17 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
. SchKG angefochten (Art. 136 bis SchKG). Er konnte dabei auch zivilrechtliche Gründe geltend machen (BGE 79 III 116).
2. Bei der Zwangsversteigerung findet nach Art. 234 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 234 - 1 Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.
1    Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.
2    L'adjudicataire acquiert la chose dans l'état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même.
3    Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s'affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.
OR, "abgesehen von besonderen Zusicherungen oder von absichtlicher Täuschung der Bietenden, eine Gewährleistung nicht statt". Nach Art. 45 Abs. 1 lit. g
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 45 - 1 Outre l'indication du débiteur, du créancier à la requête duquel la réalisation est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désignation de l'immeuble et de ses accessoires, les conditions de vente doivent renfermer au moins les dispositions suivantes:
1    Outre l'indication du débiteur, du créancier à la requête duquel la réalisation est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désignation de l'immeuble et de ses accessoires, les conditions de vente doivent renfermer au moins les dispositions suivantes:
a  Elles doivent spécifier que l'immeuble est vendu avec toutes les charges le grevant d'après l'état des charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur en ce qui concerne les dettes non exigibles, pour autant qu'elles subsistent d'après le prix d'adjudication (art. 135 LP).
b  En cas de réalisation de plusieurs immeubles, les conditions de vente doivent indiquer s'ils seront mis en vente en bloc, par lots ou par parcelles et, éventuellement, la composition des lots et l'ordre des enchères.
c  Lorsqu'il y a lieu à une double mise à prix de l'immeuble ou de ses accessoires (art. 42 ci-dessus, art. 57 et 104 ci-après), les conditions préciseront que l'enchérisseur sur la première mise à prix restera lié par son offre jusqu'après le résultat de la seconde mise à prix (art. 56 ci-après).
d  Les conditions indiqueront les montants payables en espèces qui seront imputés sur le prix de vente ainsi que ceux qui seront à la charge de l'adjudicataire en sus du prix (art. 46 et 49 ci-après).
e  Les conditions indiqueront si et, le cas échéant, jusqu'à concurrence de quelle somme le prix doit être payé comptant, s'il sera accordé un terme conformément à l'art. 136 LP et, dans ce cas, s'il peut être exigé des sûretés, et lesquelles, à fournir par l'adjudicataire lors de la vente ou dans un délai que fixeront les conditions. Dans le cas où c'est lors de la vente même que le paiement en espèces doit être effectué ou que les sûretés doivent être fournies, les conditions porteront que l'adjudication est subordonnée au paiement des espèces ou à la prestation des sûretés et que par conséquent tout enchérisseur restera lié par son offre aussi longtemps que l'enchérisseur suivant n'aura pas obtenu l'adjudication.
f  Lorsque l'office entend que, pour être recevable, chaque enchère doive dépasser la précédente d'un montant déterminé, les conditions de vente indiqueront le taux minimum exigé.
g  Les conditions de vente renfermeront une clause excluant toute garantie de l'office.
2    L'état des charges, complété ou rectifié conformément au résultat de plaintes ou de procès éventuels, sera joint comme annexe aux conditions de vente.
VZG müssen die Steigerungsbedingungen eine Bestimmung über die Wegbedingung der Gewährspflicht enthalten. Die vom Betreibungsamt Eschenz im Auftrag des Konkursamtes Fluntern-Zürich aufgestellten Steigerungsbedingungen sehen demgemäss in Ziff. 14 des vorgedruckten Textes vor, eine Gewährleistung finde nicht statt. Der Rekurrent beruft sich denn auch nicht auf eine Gewährspflicht. Er macht nicht geltend, es sei ihm eine besondere Zusicherung gemacht oder er sei absichtlich getäuscht worden, sondern er ficht den Zuschlag nur wegen Grundlagenirrtums an.
3. Die Bemerkung über die Möglichkeit einer Überbauung, deren Inhalt der Rekurrent als notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet haben will, steht auf Seite 2 des Lastenverzeichnisses im Abschnitt über die "Beschreibung der Grundstücke...". Sie folgt auf die Angabe der Schätzung, deren Begründung sie bildet. Der Zusammenhang mit der Schätzung ändert indessen nichts daran, dass die Bemerkung die klare Aussage enthält, das Grundstück sei ungefähr zur Hälfte überbaubar. Diese Angabe war nach der Lebenserfahrung geeignet, die Steigerung zu beeinflussen, insbesondere die Höhe der Angebote. Sie war falsch.
BGE 95 III 21 S. 23

Die Vorinstanz hat freilich nicht ausdrücklich festgestellt, die Überbaubarkeit des Grundstücks habe für den Rekurrenten eine unerlässliche Voraussetzung des Steigerungskaufes bedeutet. Sie erklärt im Gegenteil, es könne nicht ohne weiteres gesagt werden, "dass sowohl das Betreibungsamt wie der Ersteigerer nur die Möglichkeit einer Überbauung als notwendige Vertragsgrundlage vorausgesetzt hätten" (was wohl heissen soll, es stehe nicht von vornherein fest, dass der Steigerungskauf nur deshalb zustandekam, weil die Beteiligten die Überbauung des Grundstücks für möglich hielten); für Parzellen wie die streitige könne "ein Preis von Fr. 14.50/m2 als Liebhaberwert sogar ohne Überbaubarkeit in Frage kommen"; dem Erwerber bleibe die Möglichkeit, das Land als Badeplatz oder für das Aufstellen von Campingwagen zu verwenden (eventuell zu vermieten). Damit hat jedoch die Vorinstanz keine tatsächlichen Feststellungen getroffen, die für das Bundesgericht verbindlich wären, sondern nur Mutmassungen darüber angestellt, welche Beweggründe der Rekurrent für sein Angebot haben konnte. Angesichts des Schätzungspreises von Fr. 15.- pro Quadratmeter, den der Zuschlagspreis nahezu erreichte, muss mangels konkreter Anhaltspunkte für das Gegenteil nach der Lebenserfahrung angenommen werden, dass der Rekurrent die Überbaubarkeit eines Teils des Grundstücks als notwendige Grundlage des Steigerungskaufs betrachtet hat, und ist ihm zuzubilligen, dass er sie nach Treu und Glauben als solche betrachten durfte. Es kann ihm, wie auch für das Betreibungsamt erkennbar war, nicht gleichgültig gewesen sein, ob das Grundstück überbaut werden könne. Sein Angebot von Fr. 71 000.-- lässt sich vernünftigerweise nur mit der Annahme erklären, diese Möglichkeit bestehe. Die von der Vorinstanz zum Vergleich herangezogenen anderen Parzellen konnten, soweit für sie ähnliche Preise bezahlt wurden, tatsächlich überbaut werden. Die Wegbedingung der Gewährpflicht steht freilich unter Umständen nicht bloss der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen, sondern auch der Annahme eines Grundlagenirrtums mit Bezug auf Eigenschaften der Kaufsache im Wege (vgl. BGE 91 II 279 f.). Im vorliegenden Falle steht jedoch nicht fest, dass die Wegbedingung der Gewährspflicht sich nicht bloss auf die eigentlichen Sach- und Rechtsmängel, sondern auch auf bestimmte andere Eigenschaften der Kaufsache wie z.B. die Überbaubarkeit bezog. Auf jeden Fall wurde
BGE 95 III 21 S. 24

in den Steigerungsbedingungen nicht ausdrücklich erklärt, für die in der Beschreibung der Liegenschaft erwähnte Möglichkeit der Überbauung werde keine Gewähr übernommen. Dem Rekurrenten kann daher nicht entgegengehalten werden, er habe die Gefahr in Kauf genommen, dass die Liegenschaft sich entgegen der Liegenschaftsbeschreibung als unüberbaubar erweisen könnte. Vielmehr liess es der Steigerungsleiter in diesem Punkte an der nach den Umständen gebotenen Aufklärung des Gantpublikums fehlen (vgl. zu dieser AufklärungspflichtBGE 79 III 118). Bei einer Steigerung müssen klare, saubere Verhältnisse vorliegen und ist jede Möglichkeit der Irreführung der Steigerungsteilnehmer zu vermeiden. Im vorliegenden Falle war dem Steigerungsleiter zuzumuten, über die Frage derÜberbaubarkeit, die für den Entschluss zum Kauf offensichtlich wesentlich sein konnte, genauen Aufschluss zu geben, wenn er verhüten wollte, dass die Steigerungsteilnehmer sich auf die betreffende Angabe in der Liegenschaftsbeschreibung verliessen. Eine solche Aufklärung ist nicht erfolgt. Unter diesen Umständen durfte der Rekurrent die Überbaubarkeit trotz der Wegbedingung der Gewährspflicht als notwendige Grundlage des Steigerungskaufs betrachten (vgl. BGE 91 II 280 Erw. 2 a.E.).
4. Der Zuschlag ist im übrigen auch aus rein vollstreckungsrechtlichen Gründen aufzuheben. a) Irgendwelche Zusagen dürfen bei der Zwangsversteigerung überhaupt nicht in die Steigerungsbedingungen aufgenommen werden. Die Aufnahme solcher Zusagen ist ein Verfahrensfehler, der zur Aufhebung des Zuschlags im Beschwerdeverfahren führen kann (v. TUHR, Streifzüge im rev. OR, SJZ 1921/22 S. 384; vgl. auch OSER/SCHÖNENBERGER N. 4 zu Art 234
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 234 - 1 Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.
1    Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.
2    L'adjudicataire acquiert la chose dans l'état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même.
3    Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s'affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.
OR). b) Ein weiterer Verfahrensfehler besteht darin, dass die Schätzung, die am 15. Oktober 1965 erfolgt war und somit fast zwei Jahre zurücklag, vor der Versteigerung nicht wiederholt oder doch überprüft wurde. Dass nach der Lastenbereinigung eine neue Schätzung angeordnet werden muss, ist zwar nur für die Betreibung auf Pfändung ausdrücklich vorgeschrieben (Art. 140 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
SchKG, Art. 44
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 44 - Une fois terminée la procédure d'épuration de l'état des charges, l'office décidera si depuis la saisie des modifications sont intervenues quant à la valeur de l'immeuble et notamment par suite de l'élimination de certaines charges. Le résultat de la nouvelle estimation sera communiqué aux intéressés. La disposition de l'art. 9, al. 2, ci-dessus est applicable.
VZG). Im Konkurs und bei der Betreibung auf Pfandverwertung gilt dieser Grundsatz aber entsprechend (BGE 51 III 8,BGE 52 III 157), bei der Betreibung auf Pfandverwertung nach dem zuletzt genannten Entscheide wenigstens dann, wenn die Versteigerung wegen eines Lastenbereinigungsstreits gemäss Art. 41
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 41
und 102
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
VZG verschoben werden musste.
BGE 95 III 21 S. 25

Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen und der angefochtene Entscheid sowie der dem Rekurrenten bei der Versteigerung des Grundstücks Kat. Nr. 1763 in Wagenhausen durch das Betreibungsamt Eschenz erteilte Zuschlag werden aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 95 III 21
Date : 27 mars 1969
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 95 III 21
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Réalisation d'un immeuble dans la faillite. Annulation de l'adjudication sur plainte (art. 136 bis, 259 LP) pour cause d'erreur


Répertoire des lois
CO: 24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
234
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 234 - 1 Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.
1    Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.
2    L'adjudicataire acquiert la chose dans l'état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même.
3    Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s'affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
136bis  140 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
259
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 259 - Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s'appliquent par analogie aux conditions d'enchères. Les fonctions attribuées à l'office des poursuites sont exercées par l'administration de la faillite.
ORFI: 41 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 41
44 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 44 - Une fois terminée la procédure d'épuration de l'état des charges, l'office décidera si depuis la saisie des modifications sont intervenues quant à la valeur de l'immeuble et notamment par suite de l'élimination de certaines charges. Le résultat de la nouvelle estimation sera communiqué aux intéressés. La disposition de l'art. 9, al. 2, ci-dessus est applicable.
45 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 45 - 1 Outre l'indication du débiteur, du créancier à la requête duquel la réalisation est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désignation de l'immeuble et de ses accessoires, les conditions de vente doivent renfermer au moins les dispositions suivantes:
1    Outre l'indication du débiteur, du créancier à la requête duquel la réalisation est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désignation de l'immeuble et de ses accessoires, les conditions de vente doivent renfermer au moins les dispositions suivantes:
a  Elles doivent spécifier que l'immeuble est vendu avec toutes les charges le grevant d'après l'état des charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur en ce qui concerne les dettes non exigibles, pour autant qu'elles subsistent d'après le prix d'adjudication (art. 135 LP).
b  En cas de réalisation de plusieurs immeubles, les conditions de vente doivent indiquer s'ils seront mis en vente en bloc, par lots ou par parcelles et, éventuellement, la composition des lots et l'ordre des enchères.
c  Lorsqu'il y a lieu à une double mise à prix de l'immeuble ou de ses accessoires (art. 42 ci-dessus, art. 57 et 104 ci-après), les conditions préciseront que l'enchérisseur sur la première mise à prix restera lié par son offre jusqu'après le résultat de la seconde mise à prix (art. 56 ci-après).
d  Les conditions indiqueront les montants payables en espèces qui seront imputés sur le prix de vente ainsi que ceux qui seront à la charge de l'adjudicataire en sus du prix (art. 46 et 49 ci-après).
e  Les conditions indiqueront si et, le cas échéant, jusqu'à concurrence de quelle somme le prix doit être payé comptant, s'il sera accordé un terme conformément à l'art. 136 LP et, dans ce cas, s'il peut être exigé des sûretés, et lesquelles, à fournir par l'adjudicataire lors de la vente ou dans un délai que fixeront les conditions. Dans le cas où c'est lors de la vente même que le paiement en espèces doit être effectué ou que les sûretés doivent être fournies, les conditions porteront que l'adjudication est subordonnée au paiement des espèces ou à la prestation des sûretés et que par conséquent tout enchérisseur restera lié par son offre aussi longtemps que l'enchérisseur suivant n'aura pas obtenu l'adjudication.
f  Lorsque l'office entend que, pour être recevable, chaque enchère doive dépasser la précédente d'un montant déterminé, les conditions de vente indiqueront le taux minimum exigé.
g  Les conditions de vente renfermeront une clause excluant toute garantie de l'office.
2    L'état des charges, complété ou rectifié conformément au résultat de plaintes ou de procès éventuels, sera joint comme annexe aux conditions de vente.
102
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
Répertoire ATF
51-III-6 • 52-III-153 • 79-III-114 • 91-II-275 • 95-III-21
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • conditions des enchères • enchères • assurance donnée • erreur de base • autorité inférieure • office des faillites • tribunal fédéral • question • poursuite en réalisation de gage • vente aux enchères forcées • état descriptif • caractéristique • acceptation de l'offre • expérience • motivation de la décision • pré • volonté • état des charges • principe de la bonne foi
... Les montrer tous
RSJ
1921/22 S.384