Urteilskopf
95 II 599
81. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. November 1969 i.S. Wullschleger gegen Saul.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 600
BGE 95 II 599 S. 600
Aus dem Tatbestand:
Die Eheleute Wullschleger-Saul lebten nach ihrer Heirat (1944) zunächst unter dem Güterstand der Güterverbindung. Durch Ehevertrag vom 28. Februar 1953, der von der zuständigen
BGE 95 II 599 S. 601
Vormundschaftsbehörde genehmigt wurde, vereinbarten sie als ihren künftigen Güterstand die Gütertrennung. Die hiedurch nötig gewordene güterrechtliche Auseinandersetzung unterblieb damals und war daher in dem vom Ehemann im Oktober 1959 eingeleiteten Scheidungsprozesse auf den Zeitpunkt des Eintritts der Gütertrennung nachzuholen. In diesem Zusammenhang verlangte die Beklagte vom Kläger u.a. den Ersatz eines Betrags von Fr. 1300.--, den sie nach der Heirat mit dem Kläger von ihrem frühern Ehemann als Rest einer von diesem gemäss Scheidungsurteil vom 13. Oktober 1943 geschuldeten Abfindungssumme in monatlichen Raten von Fr. 50.- erhalten und unstreitig nicht dem Kläger übergeben, sondern in ihren Händen behalten hatte. Sie behauptete, sie habe dieses Geld für den Haushalt verwendet, wogegen der Kläger geltend machte, sie habe es für rein persönliche Bedürfnisse verbraucht oder auf ihr Sparheft gelegt. Das Obergericht des Kantons Zürich verpflichtete den Kläger am 19. November 1968 zum Ersatz dieses Betrags mit der Begründung, nach Art. 189
ZGB sei das eingebrachte Frauengut bei Eintritt der Gütertrennung zurückzugeben; der Kläger würde von dieser Rückgabepflicht nur durch den Nachweis befreit, dass die Beklagte das Geld "für persönliche Belange ausserhalb des Rahmens der Schlüsselgewalt" verbraucht oder auf ihr Sparheft gelegt habe; diesen Beweis habe der Kläger nicht geleistet. Das Bundesgericht weist die Ersatzforderung der Beklagten ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. ... d) Tritt während der Ehe die Gütertrennung ein, so zerfällt das eheliche Vermögen gemäss Art. 189 Abs. 1
ZGB mit Vorbehalt der Rechte der Gläubiger in das Eigengut des Mannes und das Eigengut der Frau. Das geschieht gleich wie nach Art. 154
ZGB bei der Scheidung unabhängig vom Güterstand (BGE 40 II 308unten,BGE 47 II 9E. 3), was im Falle, dass bisher Güterverbindung bestand, namentlich bedeutet, dass der kraft Vereinbarung der Gütereinheit (Art. 199
ZGB) oder gemäss Art. 201 Abs. 3
ZGB erfolgte Eigentumsübergang an den Ehemann dahinfällt und dass die Ehefrau die betreffenden Vermögenswerte oder gegebenenfalls die als Ersatz dafür angeschafften Werte als ihr Eigengut zurücknehmen kann und die Ersatzforderung aus Art. 199
bezw. 201 Abs. 3 ZGB verliert (BGE 47 II 131ff. E. 1,BGE 57 II 452oben,BGE 74 II 147; KNAPP, Le régime matrimonial
BGE 95 II 599 S. 602
de l'union des biens, N. 879 S. 292; LEMP N. 15/16 und 23 zu Art. 189; DESCHENAUX, SJK 1233, II 1 S. 1/2; HINDERLING, Das schweiz. Ehescheidungsrecht, 3. A., S. 118 f.). Der Ehemann ist für die gemäss Art. 199
oder 201 Abs. 3 ZGB in sein Eigentum übergegangenen Vermögenswerte im Falle des Übergangs zur Gütertrennung in gleicher Weise verantwortlich, wie wenn ihm daran nur das Recht der Verwaltung und Nutzung zugestanden hätte (LEMP N. 24 zu Art. 189
ZGB), d.h. seine Verantwortlichkeit richtet sich in diesem Falle nach Art. 201 Abs. 1
ZGB. Die güterrechtliche Ersatzforderung der Ehefrau aus Art. 199
oder 201 Abs. 3 ZGB bleibt als solche beim Übergang zur Gütertrennung nur insoweit bestehen, als die ins Eigentum des Mannes übergegangenen Vermögenswerte infolge Verbindung oder Vermischung mit dem Mannesgut (Art. 727
ZGB; vgl.BGE 47 II 132) nicht mehr ausgeschieden werden können (LEMP N. 25 zu Art. 189
ZGB). Abgesehen von diesen Besonderheiten gelten für die Ersatzforderungen im Falle des Übergangs zur Gütertrennung die gleichen Regeln wie im Falle der Auflösung der Güterverbindung durch den Tod eines Ehegatten (LEMP N. 26 zu Art. 189
ZGB). Namentlich ist Art. 209 Abs. 1
ZGB in beiden Fällen anwendbar. aa) Auf Grund von Art. 201 Abs. 1
ZGB könnte die Beklagte den Kläger nach dieser Bestimmung in Verbindung mit Art. 752 Abs. 1
ZGB für den Betrag von Fr. 1300.-- nur verantwortlich machen, wenn dieser Betrag infolge schuldhafter Verletzung einer dem Kläger obliegenden Sorgfaltspflicht nicht mehr vorhanden wäre (vgl. LEMP N. 24 ff. zu Art. 201
ZGB). Eine solche Pflichtverletzung ist dem Kläger nicht vorzuwerfen. Insbesondere hat der Kläger seine Pflichten als Verwalter und "Nutzniesser" des Frauenguts nicht etwa schon dadurch verletzt, dass er diesen Betrag nicht an sich zog, sondern ihn der Beklagten überliess, wie sie es zweifellos selber wünschte. bb) Unabhängig von einem Verschulden hätte der Kläger der Beklagten den Betrag von Fr. 1300.-- zu ersetzen, wenn die Beklagte ihn wegen ungenügender Leistungen des Klägers, der nach Art. 160 Abs. 2
ZGB für den Unterhalt der Familie zu sorgen hatte, für die laufenden Bedürfnisse des Haushalts hätte verwenden müssen (Art. 209
ZGB;BGE 52 II 424ff.,BGE 57 II 139f.,BGE 78 II 305f., BGE 81 II 188; LEMP N. 37 zu Art. 212
/13
, N. 15 zu Art. 209
ZGB). Dass dies der Fall gewesen sei, hätte nach Art. 8
ZGB die Beklagte beweisen müssen. Diesen Beweis hat
BGE 95 II 599 S. 603
sie nicht geleistet. Als Beweismittel nannte sie in diesem Zusammenhang nur die persönliche Befragung des Klägers. Vom Bezirksgericht befragt, bestritt dieser ihre Darstellung. Das Obergericht, dessen tatsächliche Feststellungen für das Bundesgericht verbindlich sind, nimmt an, es stehe nicht fest, was mit dem Betrag von Fr. 1300.-- geschah. Dass die Beklagte diesen Betrag sonstwie zur Tilgung einer intern des Mannesgut belastenden Schuld verwendet habe, ist nicht behauptet worden, und es bestehen dafür auch keine Anhaltspunkte. Die Forderung auf Ersatz dieses Betrags kann sich daher nicht auf Art. 209
ZGB stützen. cc) Behielt die Beklagte den Betrag von Fr. 1300.--, so konnte er sich höchstens dann mit Mannesgut vermischen, wenn sie ihn zu dem vom Kläger erhaltenen Haushaltungsgeld legte, das trotz der Übergabe an sie im Eigentum des Klägers blieb (BGE 51 II 101; LEMP N. 16 zu Art. 163
ZGB). Eine Vermischung mit dem Haushaltungsgeld, die als Grundlage der Ersatzforderung von der Beklagten zu beweisen wäre, ist jedoch so wenig bewiesen wie eine Verwendung für den Haushalt. Die Voraussetzung, unter welcher angenommen werden könnte, dass eine nach Art. 201 Abs. 3
ZGB entstandene Ersatzforderung ungeachtet der durch den Eintritt der Gütertrennung bewirkten Auflösung der Güterverbindung bestehen geblieben sei (Fall der Unmöglichkeit einer Ausscheidung der eingebrachten Werte wegen Verbindung oder Vermischung mit dem Mannesgut, lit. d Abs. 1 hievor), ist also mit Bezug auf den Betrag von Fr. 1300.-- nicht erfüllt. Auch in anderer Weise lässt sich eine Pflicht des Klägers zum Ersatz dieses Betrages bei der gegebenen Sachlage aus den Regeln über die Ersatzforderungen bei Auflösung der Güterverbindung infolge Übergangs zur Gütertrennung nicht ableiten. e) Im Falle BGE 85 II 302 ff. hat das Bundesgericht geprüft, ob die Ehefrau bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung infolge Scheidung der Ehe auf Grund des von ihr angerufenen Art. 201 Abs. 3
ZGB Anspruch auf Ersatz des Werts nicht mehr vorhandener Inhaberobligationen habe, die sie dem Ehemann nicht zur Verwaltung übergeben, sondern in einem eigenen Schrankfach verwahrt und selbst verwaltet hatte (und die folglich auch nicht etwa mit entsprechenden Titeln des Ehemanns vermischt worden waren). Das Bundesgericht hat diese Frage mit der Vorinstanz
BGE 95 II 599 S. 604
verneint, ohne sich mit der frühern Rechtsprechung und mit der Lehre auseinanderzusetzen, wonach ein nach Art. 201 Abs. 3
ZGB erfolgter Eigentumserwerb des Mannes und eine nach dieser Bestimmung entstandene Ersatzforderung der Frau grundsätzlich dahinfallen, wenn die Güterverbindung infolge Scheidung oder Übergangs zur Gütertrennung aufgelöst wird. Unter diesen Umständen ist im Entscheide BGE 85 II 302 ff. nicht eine Änderung jener frühern Rechtsprechung zu erblicken. Die Erwägungen dieses Entscheides sollen vielmehr in Wirklichkeit (ähnlich wie die ausdrücklich als zusätzliche Begründung gekennzeichnete Erwägung 2 des EntscheidesBGE 47 II 129ff.) nur dartun, dass der Ehefrau in einem Falle, wie er damals zu beurteilen war, auch dann kein Ersatzanspruch im Sinne von Art. 201 Abs. 3
ZGB zusteht, wenn man im Gegensatz zuBGE 47 II 131ff. E. 1 und zu den weitern unter lit. d Abs. 1 hievor angeführten Entscheiden annehmen wollte, dass die nach dieser Bestimmung entstandenen Ersatzansprüche bei der Scheidung oder beim Übergang zur Gütertrennung bestehen bleiben. Entsprechendes lässt sich auch im vorliegenden Falle sagen. Aus Art. 201 Abs. 3
ZGB könnte zwar, wie in BGE 85 II 305 ausgeführt, bei streng wörtlicher Auslegung abgeleitet werden, der Ehemann werde nach dieser Bestimmung grundsätzlich auch für den Wert ihm vorenthaltener Vermögensstücke der in dieser Bestimmung genannten Art ersatzpflichtig (so LEMP N. 66 und 68 in Verbindung mit N. 46 zu Art. 201
ZGB). Das Bundesgericht hat jedoch der Ehefrau in mehreren Entscheiden eine solche Ersatzforderung abgesprochen (BGE 47 II 137unten; nicht veröffentlichte Entscheide vom 10. Dezember 1931 i.S. Schwendeler und vom 5. Juli 1945 i.S. Giroud, zustimmend zitiert von KNAPP N. 94 S. 22 mit Anm. 66 S. 80; BGE 85 II 304 f.). An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Soweit Art. 201 Abs. 3
ZGB vorsieht, die Ehefrau erhalte für den Wert der hier genannten Vermögensstücke eine Ersatzforderung, ist diese Bestimmung auf den Normalfall zugeschnitten, dass die Ehefrau dem Ehemann diese Vermögensstücke zur Verfügung stellt, so dass er über ihre Verwendung entscheiden kann (vgl. BGE 85 II 305). Die Ersatzpflicht des Ehemanns nach Art. 201 Abs. 3
ZGB ist das Gegenstück des umfassenden Verfügungsrechts, das diese Bestimmung ihm einräumt, indem sie das Eigentum auf ihn übergehen lässt. Verhindert die Ehefrau die Ausübung dieses Verfügungsrechts, indem sie die fraglichen Vermögensstücke
BGE 95 II 599 S. 605
für sich behält, so kann sie den Ehemann nach der ratio legis des Art. 201 Abs. 3
ZGB für deren Wert nicht verantwortlich machen. Die Ersatzpflicht des Ehemanns in solchen Fällen zu bejahen und ihm nur die Verrechnung mit einer (ein Verschulden der Ehefrau voraussetzenden) Schadenersatzforderung wegen unbefugter Verfügung der Ehefrau über ihm zustehende Werte vorzubehalten, wie das in BGE 85 II 305 unter Hinweis auf LEMP (N. 30 zu Art. 203
, N. 44 zu Art. 200
ZGB; vgl. ausserdem N. 68 a.E. zu Art. 201
ZGB) im Sinne einer Eventualbegründung erwogen wurde, wird den Verhältnissen nicht gerecht (anderer Meinung MERZ in ZBJV 1960 S. 407 f.). Da unbestritten ist, dass die Beklagte den Betrag von Fr. 1300.-- nicht dem Kläger übergab, sondern für sich behielt, ist ihr Anspruch auf Ersatz dieses Betrags bei Anwendung von Art. 201 Abs. 3
ZGB nach dem Sinne dieser Bestimmung abzuweisen, ohne dass zu prüfen wäre, ob in solchen Fällen der Ehemann die Vorenthaltung oder (wie in den Entscheiden Schwendeler und Giroud angenommen) die Ersatz fordernde Ehefrau die Übergabe der fraglichen Vermögensstücke zu beweisen habe.
95 II 599
81. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. November 1969 i.S. Wullschleger gegen Saul.
Regeste (de):
- Güterrechtliche Auseinandersetzung bei Eintritt der Gütertrennung oder bei Scheidung (Art. 189
, 154RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 189
Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.
ZGB).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 189
Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. - Hat der Ehemann der Ehefrau einen Geldbetrag zu ersetzen, den diese während der Güterverbindung als Gläubigerin einer zum eingebrachten Frauengut gehörenden Forderung selbst einkassiert und dem Ehemann nicht übergeben hat?
- - Ersatzpflicht des Ehemanns wegen schuldhafter Verletzung einer ihm obliegenden Sorgfaltspflicht (Art. 201 Abs. 1
und 752RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 201
1. Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. 2. Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
ZGB), wegen Verwendung des Geldes für den Haushalt oder zur Tilgung sonstiger Mannesschulden (Art. 209 Abs. 1RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 752
1. L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute. 2. Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit. 3. Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose.
ZGB) oder wegen Vermischung mit dem im Eigentum des Ehemanns stehenden Haushaltungsgeld (Art. 727RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 209
1. Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. 2. Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. 3. Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
, 201 Abs. 3RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 727
1. Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. 2. Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale. 3. Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.
ZGB)? (Erw. 4 d, aa - cc).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 201
1. Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. 2. Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. - - Der Eigentumsübergang und die Ersatzforderung nach Art. 201 Abs. 3
ZGB fallen bei Auflösung der Güterverbindung wegen Übergangs zur Gütertrennung oder wegen Scheidung grundsätzlich dahin; im übrigen erhält die Ehefrau nach dieser Bestimmung keine Ersatzforderung für bares Geld, andere vertretbare Sachen und nur der Gattung nach bestimmte Inhaberpapiere, die sie dem Ehemann vorenthalten hat (Erw. 4 d Abs. 1 und 4 e; Bestätigung und Klarstellung der Rechtsprechung).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 201
1. Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. 2. Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
Regeste (fr):
- Liquidation du régime matrimonial en cas de séparation de biens ou de divorce (art. 189, 154 CC).
- Le mari doit-il restituer à la femme un montant que celle-ci a encaisséelle-même sous le régime de l'union des biens comme titulaire d'une créance comprise dans ses apports et qu'elle n'a pas transféré au mari?
- - L'obligation pour le mari de restituer existe-t-elle en l'espèce en raison du fait que le mari a violé par sa faute une obligation de diligence qui lui incombait (art. 201 al. 1 et 752 CC), que l'argent a été utilisé pour les besoins du ménage ou pour éteindre d'autres dettes personnelles du mari (art. 209 al. 1 CC) ou que des espèces ont été mélangées avec l'argent du ménage qui est la propriété du mari (art. 727, 201 al. 3 CC)? (consid. 4 d'aa - cc).
- - Le transfert de propriété et la créance en restitution fondée sur l'art. 201 al. 3 CC deviennent en principe caducs lorsque le régime matrimonial de l'union des biens est dissous parce que les époux adoptent celui de la séparation de biens ou que le divorce est prononcé; au surplus, la femme n'acquiert en vertu de cette disposition légale aucune créance en restitution de l'argent liquide, d'autres biens fongibles ou de titres au porteur non individualisés qu'elle n'a pas remis au mari (consid 4 d al. 1 et 4 e; jurisprudence confirmée et précisée).
Regesto (it):
- Liquidazione del regime matrimoniale in caso di separazione dei beni o di divorzio (art. 189, 154 CC).
- Il marito deve restituire alla moglie un importo da essa medesima incassato sotto il regime dell'unione dei beni come titolare di un credito compreso nei suoi apporti, e che essa non ha trasferito al marito?
- - C'è in concreto obbligo del marito alla restituzione per il fatto ch'egli ha violato per sua colpa un dovere di diligenza che gli incombeva (art. 201 cpv. 1 e 752 CC), che il denaro è stato impiegato per i bisogni dell'economia domestica o per estinguere altri debiti personali del marito (art. 209 cpv. 1 CC), o che del denaro contante è stato mescolato con il denaro dell'economia domestica che è proprietà del marito (art. 727, 201 cpv. 3 CC)? (consid. 4 d'aa - cc).
- - Il trapasso di proprietà e il credito per la restituzione fondato sull'art. 201 cpv. 3 CC decadono in linea di massima quando il regime matrimoniale dell'unione dei beni è sciolto per il fatto che i coniugi adottano il regime della separazione dei beni o che è pronunciato il divorzio; per il resto, la moglie non acquisisce, giusta questa norma legale, nessun credito volto alla restituzione del denaro in contanti, di altri beni fungibili o di titoli al portatore non individualizzati ch'essa non ha rimesso al marito (consid. 4 d cpv. 1 e 4 e; conferma e chiarimento della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 600
BGE 95 II 599 S. 600
Aus dem Tatbestand:
Die Eheleute Wullschleger-Saul lebten nach ihrer Heirat (1944) zunächst unter dem Güterstand der Güterverbindung. Durch Ehevertrag vom 28. Februar 1953, der von der zuständigen
BGE 95 II 599 S. 601
Vormundschaftsbehörde genehmigt wurde, vereinbarten sie als ihren künftigen Güterstand die Gütertrennung. Die hiedurch nötig gewordene güterrechtliche Auseinandersetzung unterblieb damals und war daher in dem vom Ehemann im Oktober 1959 eingeleiteten Scheidungsprozesse auf den Zeitpunkt des Eintritts der Gütertrennung nachzuholen. In diesem Zusammenhang verlangte die Beklagte vom Kläger u.a. den Ersatz eines Betrags von Fr. 1300.--, den sie nach der Heirat mit dem Kläger von ihrem frühern Ehemann als Rest einer von diesem gemäss Scheidungsurteil vom 13. Oktober 1943 geschuldeten Abfindungssumme in monatlichen Raten von Fr. 50.- erhalten und unstreitig nicht dem Kläger übergeben, sondern in ihren Händen behalten hatte. Sie behauptete, sie habe dieses Geld für den Haushalt verwendet, wogegen der Kläger geltend machte, sie habe es für rein persönliche Bedürfnisse verbraucht oder auf ihr Sparheft gelegt. Das Obergericht des Kantons Zürich verpflichtete den Kläger am 19. November 1968 zum Ersatz dieses Betrags mit der Begründung, nach Art. 189
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
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| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. ... d) Tritt während der Ehe die Gütertrennung ein, so zerfällt das eheliche Vermögen gemäss Art. 189 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
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| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
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| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 199 |
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| Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. | ||||||
| Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 199 |
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| Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. | ||||||
| Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. | ||||||
BGE 95 II 599 S. 602
de l'union des biens, N. 879 S. 292; LEMP N. 15/16 und 23 zu Art. 189; DESCHENAUX, SJK 1233, II 1 S. 1/2; HINDERLING, Das schweiz. Ehescheidungsrecht, 3. A., S. 118 f.). Der Ehemann ist für die gemäss Art. 199
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 199 |
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| Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. | ||||||
| Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
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| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 199 |
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| Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. | ||||||
| Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 727 |
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| Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. | ||||||
| Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale. | ||||||
| Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
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| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
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| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
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| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 752 |
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| L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute. | ||||||
| Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit. | ||||||
| Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
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| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 212 |
||||||
| Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. | ||||||
| Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. | ||||||
| Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 13 |
||||||
| Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
||||||
| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
BGE 95 II 599 S. 603
sie nicht geleistet. Als Beweismittel nannte sie in diesem Zusammenhang nur die persönliche Befragung des Klägers. Vom Bezirksgericht befragt, bestritt dieser ihre Darstellung. Das Obergericht, dessen tatsächliche Feststellungen für das Bundesgericht verbindlich sind, nimmt an, es stehe nicht fest, was mit dem Betrag von Fr. 1300.-- geschah. Dass die Beklagte diesen Betrag sonstwie zur Tilgung einer intern des Mannesgut belastenden Schuld verwendet habe, ist nicht behauptet worden, und es bestehen dafür auch keine Anhaltspunkte. Die Forderung auf Ersatz dieses Betrags kann sich daher nicht auf Art. 209
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
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| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
||||||
| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
BGE 95 II 599 S. 604
verneint, ohne sich mit der frühern Rechtsprechung und mit der Lehre auseinanderzusetzen, wonach ein nach Art. 201 Abs. 3
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
BGE 95 II 599 S. 605
für sich behält, so kann sie den Ehemann nach der ratio legis des Art. 201 Abs. 3
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
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| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 203 |
||||||
| Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. | ||||||
| Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 200 |
||||||
| Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. | ||||||
| À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. | ||||||
| Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
||||||
| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
||||||
| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
Répertoire des lois
CC 8
CC 13
CC 154
CC 160
CC 163
CC 189
CC 199
CC 200
CC 201
CC 203
CC 209
CC 212
CC 727
CC 752
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 13 |
||||||
| Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 160 [1] |
||||||
| Chacun des époux conserve son nom. | ||||||
| Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. | ||||||
| Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
||||||
| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 189 |
||||||
| Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 199 |
||||||
| Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. | ||||||
| Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 200 |
||||||
| Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. | ||||||
| À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. | ||||||
| Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 201 |
||||||
| Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. | ||||||
| Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 203 |
||||||
| Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux. | ||||||
| Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 209 |
||||||
| Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. | ||||||
| Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. | ||||||
| Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 212 |
||||||
| Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. | ||||||
| Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. | ||||||
| Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 727 |
||||||
| Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. | ||||||
| Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale. | ||||||
| Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 752 |
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| L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute. | ||||||
| Il remplace les choses qu'il a consommées sans en avoir le droit. | ||||||
| Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose. | ||||||
RJB
1960 S.407