Urteilskopf
95 II 541
73. Arrêt de la Ire Cour civile du 30 septembre 1969 dans la cause Zietz contre Hôtel Mirabeau SA
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 541
BGE 95 II 541 S. 541
Faits
A.- Le 4 novembre 1965, dame Elisabeth Zietz est descendue à l'hôtel Mirabeau, à Lausanne, où elle a occupé la chambre no 50, sise au 2e étage. Elle était accompagnée de son prétendu chauffeur, un certain Walter Sergio Carlesi alias Carosso, à qui fut attribuée la chambre no 31 au 1er étage. Carlesi est reparti le 6 novembre 1965 pour revenir le 7 novembre 1965. A la demande de dame Zietz, on lui a attribué la chambre no 51 qui communique avec la chambre no 50. Les repas ont été servis ensemble aux deux hôtes, dans la chambre no 50.
Les clients de l'hôtel Mirabeau ont la faculté de remettre à la direction contre délivrance d'un reçu leurs valeurs et objets qui sont déposés dans une case collective d'un grand coffre-fort, réservée à la direction. L'hôtelier tient également à la disposition de sa clientèle 26 autres cases individuelles du même coffrefort;
BGE 95 II 541 S. 542
les remises et restitutions de clés personnelles sont enregistrées sur un carnet. Il n'est pas d'usage que le déposant déclare à la direction ou à la réception ce qu'il place dans la case dont il dispose à sa guise. Le coffre-fort est placé en face de la réception dans le couloir; il est visible du personnel de réception. La porte extérieure du coffre-fort reste ouverte pendant la journée, dès l'arrivée du personnel de réception entre 7 h et 7 h 30 jusqu'à son départ vers 23 h; elle est fermée durant la nuit. Dame Zietz a demandé la jouissance d'une case de coffrefort à l'hôtel, qui a mis à sa disposition la case no 14, dont l'unique clé lui fut remise. Elle y a déposé, selon ses dires, des bijoux valant 350 000 fr. Elle n'a pas informé la direction de l'hôtel de son dépôt. Après son retour à l'hôtel le 7 novembre 1965, Carlesi a également sollicité une case du coffre-fort; il a obtenu le no 1, selon le carnet de contrôle dans lequel il est inscrit sous le nom de "Zietz Carlesi". Dans la même soirée, se trouvant un moment seul dans la chambre de dame Zietz, Carlesi s'est emparé de la clé de la case no 14 et l'a échangée avec celle du no 1. Après quoi, il a vidé la case 14 de son contenu. Selon le registre de l'hôtel, il est parti le 9 novembre. Le 12 novembre, dame Zietz voulut retirer ses bijoux de la case no 14; ne parvenant pas à l'ouvrir, elle s'aperçut de l'échange de clés. Ouverte par la police, la case no 14 se révéla vide, alors que la case no 1 contenait un emballage de film.
B.- Walter Carosso, alias Carlesi, a reconnu être l'auteur du vol des bijoux, qu'il avait vendus ou mis en gage. Le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne l'a condamné, le 16 novembre 1966, à 18 mois d'emprisonnement pour vol et escroquerie. Seule une bague faisant partie du lot de bijoux volés a été retrouvée au mont-de-piété de Gênes où elle avait été mise en gage pour 100 000 lires.
C.- Dame Zietz a ouvert action contre l'Hôtel Mirabeau SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, réclamant la réparation de son dommage. Sa demande a été rejetée. Agissant par la voie du recours en réforme, elle requiert le Tribunal fédéral de condamner l'Hôtel Mirabeau SA à lui payer la somme de 350 000 fr. avec intérêt à 5% dès le 12 novembre 1965, avec suite de dépens. Elle invoque, d'une part, les art. 487
à 489
CO sur la responsabilité de l'hôtelier, d'autre
BGE 95 II 541 S. 543
part, les art. 99
, 101
et 253
CO sur la responsabilité du loueur de safe. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Il est constant que les bijoux volés sont des objets de prix au sens de l'art. 488
CO. Cette disposition prévoit trois hypothèses: a) l'hôte confie ces objets à l'hôtelier, qui en assume alors l'entière responsabilité; de même s'il a refusé ce dépôt (art. 488 al. 2); b) s'agissant d'objets que l'hôte doit pouvoir conserver par devers lui et qu'il a gardés, l'hôtelier en répond comme de ses autres effets, selon les règles de l'art. 487 (art. 488 al. 3); c) l'hôte n'a ni confié ces objets à l'hôtelier, ni gardé des objets qu'il devait pouvoir conserver par devers lui: l'hôtelier n'encourt aucune responsabilité - même pas la responsabilité limitée à 1000 fr. de l'art. 487 al. 2 -, à moins que lui-même ou son personnel ait commis une faute. En l'espèce, la recourante n'avait pas confié ses bijoux à l'hôtelier. Elle n'avait en effet pas constitué un dépôt au sens des art. 472
à 491
CO. L'hôtelier ignorait la nature des objets placés dans la case et n'avait dès lors pas l'obligation de les restituer. Or l'obligation de restitution constitue un élément essentiel du contrat de dépôt (cf. GAUTSCHI, Remarques préliminaires aux art. 472 ss
. CO, note 3 c ch. 2, p. 594). Les objets volés n'étaient pas non plus gardés par la recourante en tant qu'objets qu'elle devait pouvoir conserver par devers elle selon l'art. 488 al. 3
CO. Dans ces circonstances, la responsabilité réputée causale de l'hôtelier n'était pas engagée.
2. Dans le cas particulier, l'Hôtel Mirabeau était lié à la recourante par un rapport de droit né des besoins du tourisme et des affaires et sortant des prévisions de l'art. 488
. D'après un usage actuellement répandu, l'hôtelier a mis à la disposition de sa cliente une case de coffre-fort (safe). Il convient donc de définir la nature juridique de ce rapport de droit, ainsi que les obligations réciproques qui en découlent. Dans la cause Speich (RO 76 II 154), le Tribunal fédéral a refusé d'assimiler au détenteur d'une écurie publique le garagiste qui met à la disposition d'un client une place de parc dans ses locaux. L'art. 490
CO est une disposition spéciale -
BGE 95 II 541 S. 544
devenue presque obsolète à l'ère de l'automobile - ne visant que le logement des chevaux et des voitures d'attelage. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il appliqué à cette situation les règles générales du dépôt, en précisant que si le client avait disposé d'un box fermé à clé, il se serait agi d'un bail à loyer. Les commentateurs admettent aussi que la location d'un safe dans une banque ne répond pas à la définition d'un contrat de dépôt, mais à celle du bail à loyer, et cela même avec le système de la double clé (OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 472 note 16 et ad art. 253 note 13; BECKER ad art. 253 note 9; GAUTSCHI, loc.cit. p. 594). L'analogie commande que la position de l'hôtelier qui met une case de coffre-fort à la disposition d'un hôte soit assimilée à celle d'un bailleur, dont les obligations sont régies par les art. 253 ss
. et par les art. 97 ss
. CO. A propos de la sécurité que doit offrir un safe, les commentateurs OSER/SCHÖNENBERGER (ad art. 253 note 13) font allusion à un mandat qui doublerait le bail. Il est cependant superflu de recourir encore aux règles du mandat pour définir les obligations de l'hôtelier bailleur de safe. L'art. 254
CO fait déjà au bailleur l'obligation de "délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée et de l'entretenir en cet état pendant toute la durée du bail". Or "l'état approprié" à l'usage pour lequel le safe a été loué implique des conditions de sécurité que nul ne saurait discuter en principe. On loue essentiellement un safe pour mettre des valeurs à l'abri du vol et du feu. Le bailleur a donc l'obligation de créer et de maintenir cette sécurité pendant la durée du bail. Il manquerait ainsi à son obligation si n'importe quel passe-partout permettait l'ouverture de la serrure, ou si des doubles clés étaient facilement accessibles aux employés de l'hôtel, à des tiers ou à d'autres clients, ou encore si le safe était situé dans un lieu sans surveillance, rendant une effraction plus aisée. D'une façon générale, "l'état approprié" ne concerne pas seulement le safe lui-même, mais aussi les conditions dans lesquelles il est utilisé, son emplacement, sa surveillance, etc. Toutes ces obligations découlent du contrat de bail comme tel, sans qu'il soit nécessaire de recourir au contrat de mandat.
3. La recourante conteste que l'intimée ait satisfait aux exigences de sécurité requisse. a) Au nombre des mesures de sécurité usuelles, les banques pratiquent le système de la double clé du compartiment luimême.
BGE 95 II 541 S. 545
L'usager est alors personnellement contrôlé quand il accède aux safes; cette solution présente, pour le voyageur d'hôtel, l'inconvénient d'une moins grande discrétion. Contrairement à l'opinion de la recourante, l'absence de double clé pour chaque case ne saurait fonder la responsabilité de l'hôtelier dans le cas d'espèce. En demandant et en obtenant un safe à l'hôtel Mirabeau, la recourante a vu et su qu'il n'existait pas de double clé; elle a ainsi accepté tacitement le système de sécurité limitée que représente une seule clé. Si elle jugeait le système insuffisant, elle aurait pu confier ses bijoux à l'hôtelier, qui les aurait alors mis dans son propre coffre et en aurait assumé la responsabilité, en vertu de l'art. 488 al. 2
CO.
b) A défaut d'un système de double clé pour chaque case, le coffre-fort de l'Hôtel Mirabeau est cependant doté d'une porte blindée extérieure qui est actionnée au moyen d'une clé que détient l'hôtelier ou une personne de confiance. Cette porte est ouverte pendant la journée, c'est-à-dire pendant les heures de présence du personnel de la réception; elle est fermée pendant la nuit. Sans doute, pourrait-on concevoir que cette porte reste constamment fermée, de sorte qu'un hôte devrait en demander l'ouverture préalable par le personnel chaque fois qu'il voudrait avoir accès à sa case, ce qui n'irait pas sans inconvénients.
Le fait que cette porte soit constamment ouverte pendant les heures de présence du personnel de la réception ne saurait toutefois engager la responsabilité de l'hôtelier. Connaissant l'inconvénient du système, dame Zietz avait néanmoins placé ses bijoux dans sa case, plutôt que de les confier à l'hôtelier. Il n'y a pas non plus de lien de causalité entre l'ouverture de la porte extérieure du coffre-fort et le dommage. Carosso était aussi détenteur régulier d'une clé de case; même si la porte principale du coffre avait été fermée, il en aurait obtenu facilement l'ouverture et du même coup le libre accès aux safes. c) La situation du coffre-fort dans le couloir en face de la réception en facilitait la surveillance par le personnel de bureau. Une telle surveillance n'aurait toutefois pas permis d'écarter Carosso, qui lui-même détenait une clé et disposait d'un safe le jour où il a volé les bijoux. Ce n'est donc pas un défaut momentané de surveillance qui a rendu possible à Carosso l'accomplissement de son vol. Le rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'hôtelier ou de son personnel et le
BGE 95 II 541 S. 546
dommage fait donc défaut. Il n'est du reste pas établi que Carosso ait agi à l'insu du personnel de la réception. Comme le relève très justement l'arrêt attaqué, "les employés de la défenderesse n'auraient eu aucun motif de trouver suspecte la présence de Carlesi devant le coffre-fort, puisqu'il avait reçu la clé d'un safe. Pour pouvoir constater ses agissements frauduleux, ils auraient dû se tenir à ses côtés, ce que la discrétion - de rigueur en de telles circonstances - leur interdisait de faire. Dès lors, à supposer que la défenderesse ou ses employés aient manqué à leur devoir de surveillance, il n'y a pas de lien de causalité entre ce manquement et le dommage subi par la demanderesse". On ne peut qu'approuver cette façon de voir. En conclusion, il n'y a pas eu violation des obligations qui incombaient à l'hôtelier ou à son personnel de nature à créer un rapport de causalité entre leur comportement et le dommage subi par la recourante. Pour les mêmes raisons, on ne peut retenir à la charge de l'hôtelier une faute qui engagerait sa responsabilité au sens de l'art. 488 al. 1
CO.
4. Même si l'on avait retenu une faute à la charge de l'intimée, le déboutement de la demanderesse se fût imposé. Selon l'art. 44
CO, applicable également en matière de faute contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3
CO, le juge peut réduire les dommagesintérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage. Les premiers juges ont retenu en fait que la demanderesse avait exigé et obtenu que la chambre no 51, communiquant avec la sienne, fût attribuée à Carosso, son prétendu chauffeur, et qu'ils prenaient leurs repas ensemble dans la chambre no 50. Et d'en conclure que "la cause du dommage consiste au contraire dans l'absence de surveillance dont Carosso a fait l'objet de la part de la demanderesse son employeur (art. 44 al. 1
CO) et de la négligence apportée par la demanderesse dans la garde de la clé du safe no 14". Cette manière de voir est pleinement justifiée. La recourante accordait une confiance excessive à Carosso. Elle doit mettre le dommage dont elle a été la victime au compte de sa propre négligence, gravement fautive. Son préjudice n'est pas la conséquence d'un défaut du système du dépôt hôtelier chez la défenderesse, mais bien d'une défaillance de la demanderesse dans la garde de la clé du safe qui lui avait été confiée.
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73. Arrêt de la Ire Cour civile du 30 septembre 1969 dans la cause Zietz contre Hôtel Mirabeau SA
Regeste (de):
- Haftung des Gastwirtes; Art. 487 ff. OR.
- Die Kausalhaftung des Gastwirtes ist ausgeschlossen, wenn er einem Gast ein Schliessfach (Safe) eines Geldschrankes zur Verfügung stellt, um darin Wertgegenstände zu verwahren (Erw. 1).
- Haftung des Gastwirtes, der ein Schliessfach vermietet (Erw. 2 und 3). Verschulden des Geschädigten (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Responsabilité de l'hôtelier; art. 487 ss
. CO..RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 487
1. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. 2. Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel. - La responsabilité causale de l'hôtelier n'est pas engagée lorsqu'il met une case de coffre-fort (safe) à la disposition d'un client pour y déposer des objets de valeur (consid. 1).
- Responsabilité de l'hôtelier bailleur de safe (consid. 2 et 3).
- Faute de la partie lésée (consid. 4).
Regesto (it):
- Responsabilità dell'albergatore; art. 487 e
seg. CO.RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 487
1. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. 2. Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel. - La responsabilità causale dell'albergatore non è applicabile nel caso che il medesimo abbia messo a disposizione del cliente una cassaforte per depositarvi degli oggetti di valore (consid. 1).
- Responsabilità dell'albergatore come locatore della cassaforte (consid. 2 e 3).
- Colpa della parte lesa (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 541
BGE 95 II 541 S. 541
Faits
A.- Le 4 novembre 1965, dame Elisabeth Zietz est descendue à l'hôtel Mirabeau, à Lausanne, où elle a occupé la chambre no 50, sise au 2e étage. Elle était accompagnée de son prétendu chauffeur, un certain Walter Sergio Carlesi alias Carosso, à qui fut attribuée la chambre no 31 au 1er étage. Carlesi est reparti le 6 novembre 1965 pour revenir le 7 novembre 1965. A la demande de dame Zietz, on lui a attribué la chambre no 51 qui communique avec la chambre no 50. Les repas ont été servis ensemble aux deux hôtes, dans la chambre no 50.
Les clients de l'hôtel Mirabeau ont la faculté de remettre à la direction contre délivrance d'un reçu leurs valeurs et objets qui sont déposés dans une case collective d'un grand coffre-fort, réservée à la direction. L'hôtelier tient également à la disposition de sa clientèle 26 autres cases individuelles du même coffrefort;
BGE 95 II 541 S. 542
les remises et restitutions de clés personnelles sont enregistrées sur un carnet. Il n'est pas d'usage que le déposant déclare à la direction ou à la réception ce qu'il place dans la case dont il dispose à sa guise. Le coffre-fort est placé en face de la réception dans le couloir; il est visible du personnel de réception. La porte extérieure du coffre-fort reste ouverte pendant la journée, dès l'arrivée du personnel de réception entre 7 h et 7 h 30 jusqu'à son départ vers 23 h; elle est fermée durant la nuit. Dame Zietz a demandé la jouissance d'une case de coffrefort à l'hôtel, qui a mis à sa disposition la case no 14, dont l'unique clé lui fut remise. Elle y a déposé, selon ses dires, des bijoux valant 350 000 fr. Elle n'a pas informé la direction de l'hôtel de son dépôt. Après son retour à l'hôtel le 7 novembre 1965, Carlesi a également sollicité une case du coffre-fort; il a obtenu le no 1, selon le carnet de contrôle dans lequel il est inscrit sous le nom de "Zietz Carlesi". Dans la même soirée, se trouvant un moment seul dans la chambre de dame Zietz, Carlesi s'est emparé de la clé de la case no 14 et l'a échangée avec celle du no 1. Après quoi, il a vidé la case 14 de son contenu. Selon le registre de l'hôtel, il est parti le 9 novembre. Le 12 novembre, dame Zietz voulut retirer ses bijoux de la case no 14; ne parvenant pas à l'ouvrir, elle s'aperçut de l'échange de clés. Ouverte par la police, la case no 14 se révéla vide, alors que la case no 1 contenait un emballage de film.
B.- Walter Carosso, alias Carlesi, a reconnu être l'auteur du vol des bijoux, qu'il avait vendus ou mis en gage. Le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne l'a condamné, le 16 novembre 1966, à 18 mois d'emprisonnement pour vol et escroquerie. Seule une bague faisant partie du lot de bijoux volés a été retrouvée au mont-de-piété de Gênes où elle avait été mise en gage pour 100 000 lires.
C.- Dame Zietz a ouvert action contre l'Hôtel Mirabeau SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, réclamant la réparation de son dommage. Sa demande a été rejetée. Agissant par la voie du recours en réforme, elle requiert le Tribunal fédéral de condamner l'Hôtel Mirabeau SA à lui payer la somme de 350 000 fr. avec intérêt à 5% dès le 12 novembre 1965, avec suite de dépens. Elle invoque, d'une part, les art. 487
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 487 |
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| Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. | ||||||
| Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 489 |
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| Les droits du voyageur s'éteignent, s'il ne signale pas à l'hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert. | ||||||
| L'hôtelier ne peut s'affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu'il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi. | ||||||
BGE 95 II 541 S. 543
part, les art. 99
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 99 |
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| En général, le débiteur répond de toute faute. | ||||||
| Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. | ||||||
| Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
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| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
| Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 253 |
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| Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. | ||||||
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Il est constant que les bijoux volés sont des objets de prix au sens de l'art. 488
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 488 |
||||||
| Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. | ||||||
| S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité. | ||||||
| S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 472 |
||||||
| Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. | ||||||
| Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 491 |
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| Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publiques ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de rétention en garantie de leurs créances pour frais d'hôtel et de garde. | ||||||
| Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s'appliquent par analogie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 472 |
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| Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. | ||||||
| Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 488 |
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| Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. | ||||||
| S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité. | ||||||
| S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur. | ||||||
2. Dans le cas particulier, l'Hôtel Mirabeau était lié à la recourante par un rapport de droit né des besoins du tourisme et des affaires et sortant des prévisions de l'art. 488
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 488 |
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| Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. | ||||||
| S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité. | ||||||
| S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 490 |
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| Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. | ||||||
| Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel. | ||||||
BGE 95 II 541 S. 544
devenue presque obsolète à l'ère de l'automobile - ne visant que le logement des chevaux et des voitures d'attelage. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il appliqué à cette situation les règles générales du dépôt, en précisant que si le client avait disposé d'un box fermé à clé, il se serait agi d'un bail à loyer. Les commentateurs admettent aussi que la location d'un safe dans une banque ne répond pas à la définition d'un contrat de dépôt, mais à celle du bail à loyer, et cela même avec le système de la double clé (OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 472 note 16 et ad art. 253 note 13; BECKER ad art. 253 note 9; GAUTSCHI, loc.cit. p. 594). L'analogie commande que la position de l'hôtelier qui met une case de coffre-fort à la disposition d'un hôte soit assimilée à celle d'un bailleur, dont les obligations sont régies par les art. 253 ss
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 253 |
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| Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
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| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 254 |
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| Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée. | ||||||
3. La recourante conteste que l'intimée ait satisfait aux exigences de sécurité requisse. a) Au nombre des mesures de sécurité usuelles, les banques pratiquent le système de la double clé du compartiment luimême.
BGE 95 II 541 S. 545
L'usager est alors personnellement contrôlé quand il accède aux safes; cette solution présente, pour le voyageur d'hôtel, l'inconvénient d'une moins grande discrétion. Contrairement à l'opinion de la recourante, l'absence de double clé pour chaque case ne saurait fonder la responsabilité de l'hôtelier dans le cas d'espèce. En demandant et en obtenant un safe à l'hôtel Mirabeau, la recourante a vu et su qu'il n'existait pas de double clé; elle a ainsi accepté tacitement le système de sécurité limitée que représente une seule clé. Si elle jugeait le système insuffisant, elle aurait pu confier ses bijoux à l'hôtelier, qui les aurait alors mis dans son propre coffre et en aurait assumé la responsabilité, en vertu de l'art. 488 al. 2
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 488 |
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| Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. | ||||||
| S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité. | ||||||
| S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur. | ||||||
b) A défaut d'un système de double clé pour chaque case, le coffre-fort de l'Hôtel Mirabeau est cependant doté d'une porte blindée extérieure qui est actionnée au moyen d'une clé que détient l'hôtelier ou une personne de confiance. Cette porte est ouverte pendant la journée, c'est-à-dire pendant les heures de présence du personnel de la réception; elle est fermée pendant la nuit. Sans doute, pourrait-on concevoir que cette porte reste constamment fermée, de sorte qu'un hôte devrait en demander l'ouverture préalable par le personnel chaque fois qu'il voudrait avoir accès à sa case, ce qui n'irait pas sans inconvénients.
Le fait que cette porte soit constamment ouverte pendant les heures de présence du personnel de la réception ne saurait toutefois engager la responsabilité de l'hôtelier. Connaissant l'inconvénient du système, dame Zietz avait néanmoins placé ses bijoux dans sa case, plutôt que de les confier à l'hôtelier. Il n'y a pas non plus de lien de causalité entre l'ouverture de la porte extérieure du coffre-fort et le dommage. Carosso était aussi détenteur régulier d'une clé de case; même si la porte principale du coffre avait été fermée, il en aurait obtenu facilement l'ouverture et du même coup le libre accès aux safes. c) La situation du coffre-fort dans le couloir en face de la réception en facilitait la surveillance par le personnel de bureau. Une telle surveillance n'aurait toutefois pas permis d'écarter Carosso, qui lui-même détenait une clé et disposait d'un safe le jour où il a volé les bijoux. Ce n'est donc pas un défaut momentané de surveillance qui a rendu possible à Carosso l'accomplissement de son vol. Le rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'hôtelier ou de son personnel et le
BGE 95 II 541 S. 546
dommage fait donc défaut. Il n'est du reste pas établi que Carosso ait agi à l'insu du personnel de la réception. Comme le relève très justement l'arrêt attaqué, "les employés de la défenderesse n'auraient eu aucun motif de trouver suspecte la présence de Carlesi devant le coffre-fort, puisqu'il avait reçu la clé d'un safe. Pour pouvoir constater ses agissements frauduleux, ils auraient dû se tenir à ses côtés, ce que la discrétion - de rigueur en de telles circonstances - leur interdisait de faire. Dès lors, à supposer que la défenderesse ou ses employés aient manqué à leur devoir de surveillance, il n'y a pas de lien de causalité entre ce manquement et le dommage subi par la demanderesse". On ne peut qu'approuver cette façon de voir. En conclusion, il n'y a pas eu violation des obligations qui incombaient à l'hôtelier ou à son personnel de nature à créer un rapport de causalité entre leur comportement et le dommage subi par la recourante. Pour les mêmes raisons, on ne peut retenir à la charge de l'hôtelier une faute qui engagerait sa responsabilité au sens de l'art. 488 al. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 488 |
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| Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. | ||||||
| S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité. | ||||||
| S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur. | ||||||
4. Même si l'on avait retenu une faute à la charge de l'intimée, le déboutement de la demanderesse se fût imposé. Selon l'art. 44
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 44 |
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| Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. | ||||||
| Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 99 |
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| En général, le débiteur répond de toute faute. | ||||||
| Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. | ||||||
| Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 44 |
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| Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. | ||||||
| Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. | ||||||
Répertoire des lois
CO 44
CO 97
CO 99
CO 101
CO 253
CO 254
CO 472
CO 487
CO 487 e
CO 488
CO 489
CO 490
CO 491
D 488
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 44 |
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| Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. | ||||||
| Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 97 |
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| Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. | ||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) [2] s'appliquent à l'exécution. [3] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 99 |
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| En général, le débiteur répond de toute faute. | ||||||
| Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. | ||||||
| Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
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| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
| Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 253 |
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| Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 254 |
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| Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 472 |
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| Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. | ||||||
| Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 487 |
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| Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. | ||||||
| Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 488 |
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| Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. | ||||||
| S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité. | ||||||
| S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 489 |
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| Les droits du voyageur s'éteignent, s'il ne signale pas à l'hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert. | ||||||
| L'hôtelier ne peut s'affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu'il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 490 |
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| Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. | ||||||
| Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 491 |
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| Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publiques ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de rétention en garantie de leurs créances pour frais d'hôtel et de garde. | ||||||
| Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s'appliquent par analogie. | ||||||