Urteilskopf

94 IV 28

8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 janvier 1968 dans la cause Meyer contre Municipalité de Lausanne.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 29

BGE 94 IV 28 S. 29

A.- Le 19 mai 1967, Robert Meyer, ingénieur, a laissé sa voiture automobile en stationnement à la rue de la Grotte, à Lausanne, sur l'emplacement du parcomètre no 212. Un signal no 321 indique à cet endroit que le parcage est limité à une heure, entre 7 et 19 heures, et qu'il est subordonné au paiement d'une taxe, fixée à 10 ct. par demi-heure et perçue au moyen d'un parcomètre. Meyer affirme qu'à son arrivée, le parcomètre indiquait qu'il restait encore une durée de parcage d'environ 25 minutes qui n'avait pas été utilisée par son prédécesseur. Il a introduit une pièce de 10 ct. afin d'acquitter la taxe de parcage pour une demi-heure supplémentaire. Revenu sur place après une heure environ, il a glissé une nouvelle pièce de 10 ct. dans le parcomètre et laissé sa voiture à cet endroit pendant encore 20 minutes environ. Le contrôleur de service a dressé un rapport constatant que le stationnement avait duré de 8 h. 20 à 9 h. 40. Il a relevé sous la rubrique "faute commise" un "stationnement prolongé en rechargeant le parcomètre 212, sans mise en marche du véhicule". Il a précisé que lors du premier contrôle effectué à 8 h. 20 il restait une durée de parcage autorisée de 50 minutes et lors du second contrôle à 9 h. 40, de 30 minutes.
B.- Le 21 juin 1967, la Commission de police de la ville de Lausanne a condamné Meyer à une amende de 30 fr. pour contravention à l'art. 35
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
OSR. Meyer a formé opposition. Le 31 juillet 1967, la Délégation de la Municipalité de Lausanne a confirmé l'amende. Statuant le 2 octobre 1967, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Meyer et maintenu la sentence attaquée. Elle a infligé au recourant une amende de 10 fr. pour recours abusif.
C.- Contre cet arrêt, Meyer se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce sa libération.
BGE 94 IV 28 S. 30

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'art. 3 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LCR affirme la souveraineté cantonale sur les routes dans les limites du droit fédéral. Selon l'art. 3 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LCR, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. Les limitations et les prescriptions que les cantons peuvent édicter sont définies du point de vue matériel par les alinéas 3 et 4 de l'art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LCR. En vertu de l'alinéa 3, la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être complètement interdite ou temporairement restreinte sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L'alinéa 4 permet d'édicter d'autres limitations ou prescriptions lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, protéger la structure de la route ou satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. L'interdiction de stationner et la limitation du stationnement tombent sous le coup de l'art. 3 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LCR. Elles font partie des règles de la circulation, qui ne visent pas seulement les véhicules en mouvement, mais aussi ceux qui sont immobilisés sur les routes et les places (cf. RO 89 I 535, consid. 3). Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de l'ancienne loi du 5 septembre 1933 sur les routes autorisait les communes à prescrire, sous la forme de règlements approuvés par le Conseil d'Etat, les mesures spéciales concernant notamment la police des places publiques et des routes communales. Actuellement, l'art. 46 al. 2 de la loi du 25 mai 1964 sur les routes confère aux communes le pouvoir de statuer des interdictions ou des restrictions de la circulation sur les routes communales moyennant approbation par l'autorité cantonale. Fondée sur ces dispositions légales, la Municipalité de Lausanne a édicté le 12 octobre 1934 un règlement portant les prescriptions applicables à la circulation sur le territoire de la commune, approuvé le 14 novembre 1934 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. L'art. 9 de ce règlement confère à la Municipalité le pouvoir d'interdire ou de réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules suivant les exigences de la circulation et de la sécurité publique. En outre, la commune de Lausanne a édicté le 19 décembre 1958 un règlement relatif aux parcomètres, dont les taxes ont été approuvées le 28 février 1959 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud.

BGE 94 IV 28 S. 31

La limitation de la durée du stationnement à la rue de la Grotte est ainsi fondée sur la compétence que l'art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LCR réserve aux cantons. En vertu d'une délégation, la Municipalité de Lausanne est l'autorité compétente pour édicter les prescriptions nécessaires à cette fin. Savoir si les règlements municipaux ont été promulgués dans les formes requises est une question relevant du droit cantonal, qui échappe à la censure de la Cour de cassation (art. 269 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
et 273 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
lettre b PPF).
2. En vertu de l'art. 35 al. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
OSR, les endroits où le stationnement est soumis à une taxe doivent être désignés par le signal no 321. Un pareil signal est placé à la rue de la Grotte. La limitation de la durée du stationnement est fixée à une heure; elle est indiquée sur une plaque complémentaire, prescrite par les art. 35 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
et 45 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 45 Signalisation de routes particulières - 1 Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR114), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables. L'art. 85 s'applique à la mise en place des signaux.
1    Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR114), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables. L'art. 85 s'applique à la mise en place des signaux.
2    Le signal «Route postale de montagne» (4.05) désigne les routes sur lesquelles les conducteurs doivent observer, lorsqu'il est difficile de croiser ou de dépasser, les signes et les indications donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne (art. 38, al. 3, OCR). Le signal «Fin de la route postale de montagne» (4.06) est placé là où cette obligation prend fin. ...115
3    Le signal «Tunnel» (4.07) désigne un tronçon qui passe dans un tunnel et sur lequel sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation dans les tunnels (art. 39 OCR et art. 13, al. 3 SDR116). Le signal sera placé à l'entrée du tunnel et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le nom du tunnel sera indiqué à proximité du signal placé à l'entrée dudit ouvrage.117
OSR et d'un usage général à Lausanne. Cette signalisation est dès lors conforme aux prescriptions fédérales.
3. Du moment que l'art. 35 al. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
OSR prescrit un signal déterminé pour les endroits où le stationnement est soumis à une taxe et statue que les véhicules doivent y être garés conformément aux prescriptions figurant sur les parcomètres, il déclare admissible le prélèvement d'une taxe de stationnement. Il reste à examiner si cette disposition réglementaire demeure dans les limites tracées par l'art. 106 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR, qui autorise le Conseil fédéral à arrêter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi. Or la Chambre de droit public a jugé que le prélèvement d'une taxe de stationnement était compatible avec l'art. 37 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
Cst. - qui interdit en principe la perception de taxes pour l'usage des routes ouvertes au trafic public dans les limites de leur destination - à la condition toutefois qu'il existe à une distance convenable d'autres places de parc sur lesquelles le stationnement des véhicules est gratuit (RO 89 I 533 ss., notamment 541). Le recourant n'avance aucun argument d'ordre général qui inciterait la Cour de cassation à s'écarter de cette jurisprudence. En particulier, il ne conteste pas l'existence d'autres places de parc, dont l'usage est gratuit, à une distance raisonnable de la rue de la Grotte. Si la perception de taxes de stationnement n'est pas contraire à l'art. 37 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
Cst., la disposition de l'art. 35 al. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
OSR n'excède pas non plus, du point de vue constitutionnel, le pouvoir réglementaire que l'art. 106 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR délègue au Conseil fédéral. Le recourant n'invoque pas d'autres motifs d'où l'on
BGE 94 IV 28 S. 32

pourrait conclure que l'art. 35 al. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
OSR transgresse les limites de ladite délégation.
4. L'art. 35 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
OSR oblige le conducteur, lorsque la durée du parcage est limitée, à engager à nouveau son véhicule dans la circulation avant que le temps autorisé n'ait pris fin. Cette prescription interdit en premier lieu de laisser un véhicule en stationnement au-delà du temps fixé. Elle signifie en outre que le parcage prolongé, sans que le véhicule soit engagé à nouveau dans la circulation, n'est pas admissible non plus lorsque le conducteur s'acquitte à nouveau de la taxe de stationnement. Le recourant admet qu'il a laissé sa voiture au moins pendant 1 heure et 20 minutes à l'emplacement du parcomètre no 212. Il a violé ainsi la prescription de l'art. 35 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
OSR.
5. La contravention commise est réprimée par l'art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR. Le recourant prétend que la sanction relève du droit cantonal. Tel était le cas avant que les prescriptions fédérales ne contiennent des règles limitant la durée du stationnement et des dispositions pénales réprimant la violation de ces règles. Mais depuis l'entrée en vigueur de l'art. 35 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
OSR, la question relève du droit fédéral. La situation est identique pour d'autres prescriptions comme l'arrêt au signal "Stop" no 217, régi auparavant par le droit cantonal (cf. RO 78 IV 186) et actuellement par l'art. 21 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules - 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
1    Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
2    Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.70
3    Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué.
OSR. Contrairement à l'opinion soutenue par le recourant, l'art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR qui réprime la violation des règles de la circulation entend par là non seulement les prescriptions applicables aux véhicules en mouvement, mais l'ensemble des dispositions figurant au titre troisième de la loi (art. 26
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
à 57
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
1    Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
2    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
3    Il arrêtera des dispositions concernant:
a  les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b  le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c  le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d  la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e  la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
4    ...144
5    Le Conseil fédéral peut prescrire:
a  que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b  que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146
LCR), ainsi que les règles d'application édictées par le Conseil fédéral. Il résulte des art. 37
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
LCR et 18 à 20 OCR que ces règles comprennent les prescriptions relatives à l'arrêt et au parcage des véhicules, notamment l'art. 35
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
OSR. Peu importe que le signal no 321 soit un signal dit d'indication. En pareil cas, l'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR est la violation de la prescription que le signal indique. Au demeurant, l'art. 45 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 45 Signalisation de routes particulières - 1 Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR114), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables. L'art. 85 s'applique à la mise en place des signaux.
1    Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR114), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables. L'art. 85 s'applique à la mise en place des signaux.
2    Le signal «Route postale de montagne» (4.05) désigne les routes sur lesquelles les conducteurs doivent observer, lorsqu'il est difficile de croiser ou de dépasser, les signes et les indications donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne (art. 38, al. 3, OCR). Le signal «Fin de la route postale de montagne» (4.06) est placé là où cette obligation prend fin. ...115
3    Le signal «Tunnel» (4.07) désigne un tronçon qui passe dans un tunnel et sur lequel sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation dans les tunnels (art. 39 OCR et art. 13, al. 3 SDR116). Le signal sera placé à l'entrée du tunnel et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le nom du tunnel sera indiqué à proximité du signal placé à l'entrée dudit ouvrage.117
OSR déclare expressément que les injonctions figurant sur les plaques complémentaires sont impératives, au même titre que les signaux de prescription. Cette disposition s'applique sans conteste à la limitation de la durée du parcage indiquée sur une plaque complémentaire.
BGE 94 IV 28 S. 33

6. Le recourant se prévaut enfin de la durée de stationnement d'environ 20 minutes que son prédécesseur n'avait pas utilisée. La police lausannoise tolère certes qu'un usager profite du temps de parcage dont un autre automobiliste aurait encore pu disposer, mais seulement dans les limites du temps maximal autorisé. Ainsi, lorsqu'un usager quitte une place de parc alors qu'il pourrait encore y laisser son véhicule pendant 20 minutes, l'usager suivant pourra immobiliser sa voiture à cet endroit pendant le laps de temps restant sans payer la taxe. Mais il ne saurait ajouter ce surplus, qu'il reprend de son prédécesseur, au temps pour lequel il paie lui-même la taxe, afin de laisser son véhicule en stationnement au-delà de la durée maximale autorisée. Si le parcage est limité à 1 heure, il doit quitter la place de stationnement avant l'expiration de cette durée, sans égard au fait qu'il ait lui-même acquitté entièrement la taxe ou non. Cette interprétation n'est en tout cas pas contraire à l'art. 35 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
OSR; elle correspond bien plutôt au but visé par les prescriptions limitant la durée du parcage. Meyer ayant laissé sa voiture en stationnement 20 minutes de plus que le temps maximal autorisé, soit 1 heure, il a contrevenu aux prescriptions de l'art. 35 al. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
OSR et son comportement est punissable en vertu de l'art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 IV 28
Date : 08 janvier 1968
Publié : 31 décembre 1969
Source : Tribunal fédéral
Statut : 94 IV 28
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. L'art. 3 LCR permet aux cantons de limiter la durée du stationnement des véhicules et de déléguer cette compétence aux
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
Cst: 37
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
26 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
37 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
57 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
1    Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143
2    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.
3    Il arrêtera des dispositions concernant:
a  les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b  le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c  le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d  la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e  la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.
4    ...144
5    Le Conseil fédéral peut prescrire:
a  que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b  que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146
90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
OSR: 21 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules - 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
1    Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
2    Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.70
3    Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué.
35 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 35 Principes - 1 Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
1    Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu'il bénéfice de la priorité par rapport à eux.
2    Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d'indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.
45
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 45 Signalisation de routes particulières - 1 Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR114), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables. L'art. 85 s'applique à la mise en place des signaux.
1    Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR114), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables. L'art. 85 s'applique à la mise en place des signaux.
2    Le signal «Route postale de montagne» (4.05) désigne les routes sur lesquelles les conducteurs doivent observer, lorsqu'il est difficile de croiser ou de dépasser, les signes et les indications donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne (art. 38, al. 3, OCR). Le signal «Fin de la route postale de montagne» (4.06) est placé là où cette obligation prend fin. ...115
3    Le signal «Tunnel» (4.07) désigne un tronçon qui passe dans un tunnel et sur lequel sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation dans les tunnels (art. 39 OCR et art. 13, al. 3 SDR116). Le signal sera placé à l'entrée du tunnel et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le nom du tunnel sera indiqué à proximité du signal placé à l'entrée dudit ouvrage.117
PPF: 269  273
Répertoire ATF
78-IV-186 • 89-I-533 • 94-IV-28
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lausanne • place de parc • acquittement • grotte • droit cantonal • conseil fédéral • cour de cassation pénale • vaud • conseil d'état • autorité cantonale • automobile • décision • droit fédéral • vue • route communale • durée • membre d'une communauté religieuse • lieu • signalisation routière • emplacement
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