93 II 433
55. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 octobre 1967 dans la cause G. contre D. et X.
Regeste (de):
- 1. Wiederherstellung einer Frist (Art. 35 OG).
- Die Tatsache, dass die Übersetzung des angefochtenen Entscheides dem Vertreter des Berufungsklägers erst nach Ablauf der Berufungsfrist zugegangen ist, bildet keinen Wiederherstellungsgrund (Erw.1).
- 2. Unzulässigkeit der Berufung gegen einen kantonalen Entscheid, der ein auf das kantonale Prozessgesetz gestütztes Revisionsgesuch abweist (Erw. 2).
Regeste (fr):
- 1. Restitution de délai (art. 35
OJ).
- Ne constitue pas un motif de restitution le fait que la traduction de la décision attaquée n'est parvenue au mandataire du recourant qu'après l'expiration du délai de recours (consid. 1).
- 2. Irrecevabilité du recours en réforme interjeté contre l'arrêt d'une autorité cantonale qui rejette une demande en revision fondée sur la loi de procédure cantonale (consid. 2).
Regesto (it):
- 1. Restituzione di un termine (art. 35 OG).
- Non costituisce motivo di restituzione il fatto che la traduzione della decisione impugnata è pervenuta al mandatario del ricorrente solo dopo la scadenza del termine di ricorso (consid. 1).
- 2. Irricevibilità del ricorso per riforma interposto contro la decisione di un'autorità cantonale che respinge una domanda di revisione fondata sulla legge di procedura cantonale (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 434
BGE 93 II 433 S. 434
Résumé des faits:
A.- Par jugement du 5 décembre 1962, le Tribunal de première instance de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 12 avril 1958 entre Josef X. et Renée D. née G. Le 5 mars 1963, celle-ci mit au monde un fils, Michel, inscrit dans les registres de l'état civil comme enfant légitime de l'ex-mari. Le 4 juin 1963, X. a introduit une action en désaveu. Statuant le 24 janvier 1964, le Tribunal de district de l'Obertoggenburg a admis la demande et déclaré Michel fils illégitime de sa mère. Il a considéré que l'enfant était probablement issu des oeuvres de Y. avec qui dame D. avait commis adultère. L'expertise des groupes sanguins faite en novembre 1964 et confirmée en février 1965 a exclu la paternité de Y.
B.- Le 2 octobre 1965, l'enfant Michel G., représenté par son curateur, a formé une demande en revision du jugement de désaveu. La mère y a acquiescé. Josef X. a conclu à l'irrecevabilité de la requête. Débouté par les tribunaux saint-gallois, le demandeur en revision a recouru en réforme au Tribunal fédéral et sollicité la restitution du délai de recours qu'il n'avait pas observé. Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Aux termes de l'art. 35

BGE 93 II 433 S. 435
son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. a) Selon l'art. 54 al. 1






SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 404 - 1 Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekündigt werden. |
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1 | Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekündigt werden. |
2 | Erfolgt dies jedoch zur Unzeit, so ist der zurücktretende Teil zum Ersatze des dem anderen verursachten Schadens verpflichtet. |
BGE 93 II 433 S. 436
comme avocat de dame D, qui s'est constamment déclarée d'accord avec la revision sollicitée par son fils. La demande de restitution de délai est dès lors mal fondée et le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
2. Au surplus, le recours tend à la revision d'un jugement rendu par un tribunal du canton de St-Gall. La demande en revision est fondée sur la loi de procédure cantonale. L'arrêt attaqué ne tranche pas le fond du litige, mais une question relevant de la procédure. Il ne peut donc pas être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (RO 54 II 472 s., 62 II 48 s., 63 II 181 s.; arrêt non publié du 25 février 1959 rendu par la Ire Cour civile dans la cause Matausch c. Schweizerische Verrechnungsstelle). Il en résulte que même si le motif de restitution invoqué était valable, le recours serait néanmoins irrecevable.